‹ Traité de la police des cultesChapitre 11 sur 36 · CHAPITRE DKUXIEMK · texte numérisé non relu

CHAPITRE DKUXIEMK

PISPOSITIOtfS COMMUNRS Al'X DIFFÉRENTS CULTES.

S V^.'^ Cultes non autorisés, — Associations et réunions illicites. — Professions de foi, — Symboles. — Dogmes nouveaux.

m L'État qui protège les cultes doit savoir à quel titre il accorde cette protection ; avant de prendre une religion sous ses auspices, il convient qu'il examine et qu'il auioHsé.

Cette vigilance est un devoir impérieux; elle se concilie d'ailleurs avec les principes de liberté que proclame la constitution. I^ liberté de conscience est en efiet individuellement absolue, mais si toute opinion religieuse est licite dans le for intérieur, il en doit être autrement lorsqu'elle se révèle par des manifestations extérieures, lorsqu'elle se répand par le prosélytisme, et, qu'au moyen de ses pratiques et de la diffusion de ses dogmes, , elle tend à établir entre plusieurs individus une communauté de vues, de croyances et d'intérêts. En assurant aux cultes un libre exercice, en leur permettant une égale protection, là loi n*a point entendu sanctionner d'avaiMT toutes les rêveries humaines, ni accorder droit

POLICE D£$ CULTES DKPDIS 1801. 389

de cité aux utopies religieuses sorties d'un cerveau dépravé ou téméraire; elle a voulu sans doute satisfaire un besoin sérieux, et elle s'est réservée d'interdire toute pratique qui serait dangereuse pour les mœurs ou les institutions. Parmi les citoyens dont la tutelle lui est confiée, nul ne doit être intéressé à professer extérieurement une superstition ridicule ou contraire aux principes qui régissent, soit les destinées de Thqpime, soit celles des so* ciétés ; invoquàt-on d'ailleurs, pour justifier cette indépendance sans limites, une sorte de liberté innée, inviolable, inaliénable, un droit antérieur à toutes les constitutions^ l'intérêt commun doit l'emporter sur l'intérêt individuel, le droit social exige certains sacrifices du droit naturel, et n'existe qu'à cette condition.

L'État représenté par les pouvoirs publics peut donc contraindre d^enfermer dans le mystère de la conscience^ tout dogme qui lui paraîtrait manifestement préjudiciable ou justement suspect; la liberté des cultes ne pourra faire, dès-lors, qu'un citoyen s^élevant tout à coup et de lui-même à la dignité de prophète ou de révélateur, enseigne sa doctrine, s'entoure de disciples^ et dresse une tente ou élève un édifice au lieu qu'il lui plaira choisir pour y exposer les symboles, et y mettre en pratique les rites de la nouvelle religion dont il s'est &it le pontife, et peut-être le Dieu. Ce ne serait plus alors la liberté, ce serait l'anarchie des cultes que souffrirait l'Etat ; la sécurité sociale serait menacée aussitât, puisque des atteintes continuelles pourraient être por* tées sous le prétexte religieux à l'ordre politique et a I ordre moral, ces deux bases de la société civile.

Telle était la pensée du législateur qui promulgua les articles organiques de Tan x. <c Le bon ordre et la sûreté « publique, disait M. Portalis dans son rapport, ne per* « mettent pas que l'on abandonne, pour ainsi dire, les

390 DEUXIÈME PAETIE.

« institutions religieuses à ellea-inêmes. L'Etat ne pou^- <c rait avoir aucune prise sur des établissements et sur ce des liommes que Ton traiterait comme étrangers à « rÉtat : le système d'une surveillance raisonnable sur << les cultes ne peut être garanti que par le plan connu [u a une organisation légale de ce« cultes; sans cette otga- « nisation avouée et autorisée, toute surveillance serait n nullç ou impossible, parce que le gouvernement n au- H rait aucune garantie réelle de la bonne conduite de « ceux qui professeraient des cultes obscurs dont lés lois f< ne se mêleraient pas, et qui» dans leur iMisibilité), s'il ^ « m'est permis de parler ainsi, sauraient toujours échap- \ <k per aux lois,... l'autorisation d'un culte suppose né- \ c( cessairement l'examen des conditions suivant lesquelles (c ceux qui le professent se lient à la société^ et stiivant c( lesquelles la société promet de rautoriser. La tranquila lité publique n'est point assurée si l'on néglige de sa- ' <i voir be que sont les ministres de ce culte, ce qui les ii caracterisci ce qui les distingue des simples citoyens et a des ministres des autres cultes; si Ton ignore sous a quelle discipline ils entendent vivre, et quels règlece inents ils promettent d'observer; l'Etat est menacé si <f ces règlements peuvent être faits ou changés sans son « concours, etc. »

On ne peut donc méconnaître, que si toute assodatiod, qiiél que soit son but spécial, est soumise à la surveillance et doit obtenir l'autorisation du gouvernement, par cela kèul qu^elle ne peut manquer d'exercer une influence bonne ou mauvaise, l'agrégation d'individus réunis dao$ le but de pratiquer une religion ne saurait exceptionnellement être exempte d'un tel contrôle ; les rapports fiéfcessaires qui procèdent aussi du fait même de son existence au milieu de l'État, provoquent ce légitime droit d'iiitervéntion.

C'est là le principe qu'ont formulé et sanctionné les art. 291^ 292 et 294 du Code pénal ainsi conçus :

291. « Nulle association de plus de vingt personnes, « dont le but sera de se réunir tous les jours ou à cer- « tains jours marqués pour s'occuper d'objets religieux, « littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former « qu^'avec l'agrément du gouvernement, et sous les court ditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à « la société. Dans le nombre de personnes indiqué par « le présent article ne seront pas comprises celles ddmi- <c ciliées dans la maison où l'association se réunit*

292. fc Toute association de la nature ci-demus esprir « mée qui se sera formée sans autorisation^ ou qui, après « l'avoir obtenue, aura enfreint les conditions à elle imr « posées, sera dissoute. Les chefs, directeurs ou adnû* « nistrateurs de l'association seront en outre punis d'Um a aniende de 16 fr. à 200 fr.

294. (( Tout individu qui, sans la permission de Pàti- « torité municipale , aurait accordé ou consenti l'usage » de sa maison ou de son appartement , en tout ou en « partie, pour la réunion des membres d'une association « même autorisée, ou pour l'exercice d'un culte, sera

« puni d'une amende de 16 fr. à 200 fr. »

La loi du 10 avril 1834, sur les associations, modifia ces trois articles, en étendant leurs dispositions aux associations qui se partageraient en sections moindres de Tingt personnes, et qui ne se réuniraient pas tous les jours ou à des jours marqués, en élevant la pénalité à un eriiprisonnement de deux mois à un an, à une amende de 50 fr. à 1000 fr., en la déclarant applicable à tous les membres de l'association , et considérant comme complices ceux qui prêteraient ou loueraient sciemment leur

maison ou appartement pour servir aux réunions (1).

Les dispositions des art. 291 et 292 prévoient évidemment la pratique d'un culte non autorisé qui s'exercerait en commun, dans un lieu déterminé et avec réunion de plus de vingt personnes.

On a soutenu, néanmoins, avec force et persévérance, qu'inconciliables avec la liberté religieuse, ces articles avaient été virtuellement abrogés par la Charte.

La liberté religieuse, dit-on, ne peut être divisée; elle comprend à la fois la théorie et la pratique. Accorder la liberté absolue de conscience, mais restreindre le droit de manifestation extérieure, distinguer entre les croyances intimes, individuelles, et l'exercice du culte en commun, affranchir l'un et défendre l'autre, ou le soumettre à une autorisation fôculiative, c'est séparer ce qui est inséparable, c'est donner et retenir en même temps; si ce n'est point réduire en servitude le sentiment rehgieui, c'est le frapper d'impuissance, ce qui aboutit au même résultat (2).

(1) Loi du 10 avril 183i, art. !•' : « Les dispositions de l'art. "291 , « Code pénal, sont applicables aux associations de plus de vingt personnes, « alors même que ces associations seraient partagées en sections d'an « nombre moindre, et qu'elles ne se réuniraient pas tous les jours ou à « des jours marqués. L'autorisalion donnée par le gouvernement c^t « toujours révocable.

Art. 2 : « Quiconque fait partie d'une association non autorisée sera « puni de deux mois à un an d'emprisonnement et de 50 à 1000 fr. « d*amendej en cas de récidive les peines pourront être portées au dou- « ble. Le condamné pourra, dans le dernier cas, être placé sous la sur* « veillance de la haute police pendant un temps qui n'excédera pas le « double du maximum de la peine. — L'art. 463 du Code pénal poom « être appliqué dans tous les cas.

Art. 3 : « Seront considérés comme complices, et punis comme tels « ceux qui auront prêle ou loué sciemment leur muisoii ou apparlemeni « pour uue ou plusieurs réunions d'une association non autorisée. »

(2) Voy, Plaidoiries de M* Ferdinand Barrot, alTaire Laverdct, "H

0x1 ajoutait, et la Cour de Rennes avait jugé sous la

restauration (1), que Tart. 5 de la Charte, en accordant

à chacun la faculté de professer sa religion avec une égale

liberté, et à^ obtenir pour son culte la même protection,

faisait revivre les dispositions de la loi du 7 vendémiaire

an IV, dont l'art. 7 portait : « Tout rassemblement de

» citoyens pour l'exercice d'un culte quelconque est sou-

«mis à la surveillance des autorités constituées; cette

« surveillance se renferme dans des mesures de police et

« de sûreté;» etl'art. 17 : « L'enceintechoisicpourl'excr-

» cice d'un culte sera indiquée et déclarée à l'adjoint

(( municipal dans les communes au«dessous de cinq mille

« âmes , et dans les autres , aux administrations muni-

f< cipales du canton ou arrondissement; cette déclara-

(( tion sera transcrite sur le registre ordinaire de la mu-

« nicipalité ou de la commune, et il en sera envoyé expé»

« dition au greffe de la police correctionnelle du canton.

« Il est défendu à tous les ministres du culte et à tous

u individus d'user de ladite enceinte avant d'avoir rem-

« pli cette formalité. »

En un mot, les obligations du fondateur ou de l'organisateur d'un culte nouveau, se réduiraient encore aujourd'hui à donner à Tautorité publique un simple as^is, non pour la mettre en mesure d'autoriser ou de défendre, mais pour lui ménager une faculté de surveillance et de police à laquelle se borneront tous ses droits. L'an* , torisation générale résulte de la constitution; X^déclarU" tion préalable n'est qu'une formalité destinée à vivifier

juillet 1837 (Dalioz, 1837.1.367), ei de M« Delabordc, affaire Daine et Lemaire, 12 avril 1838 (Dalloz, 1838.1.145).

(1) Aflaire de la Pelile EgUse.—i^ septembre 18^i8.— V. Journal du Palaii, toiue xxii^ pag. 280.

le droit préexistant ; le gouvernement ne peot prét^çnir; il ne peut que réprimer les manifestations contraires à Tordre public.

Ce système dangereux est repoussé à la fois par le texte des lois et par la jurisprudence; heureusement, le pouvoir social n'est point réduit à solliciter la réparation aouvent vaine et incom plète de désordres qu'il ne lui serait point permis d'empêcher par des mesures préventives.

L'rirt. 5 de la Charte, en déclarant que chacun oùlierU . pour èon culte la même protection, suppose la nécessité d'imë demande; la Charte n'a pu ni voulu, en effet, s'engager à protéger des cultes qu'elle ne connaissait point (1). Si la logique, si le simple bon sens ne repoussaient pas l'idée de cette imprudente concession, on en trouverait partout le démenti. Les art. 291 et 292 du Code pénal de 1810 n'ont-ils pas été formulés sous l'enlpire du concordat dont la Charte de 1814 avait restreint et dont la Chfarte de 1830 n'a point entendu dépasser les principes eh matière rehgieuse? la réforme introduite dans ce Code par la loi du 28 avril 1832, n'a-t-elie pas laiésé subsister ces articles qu'a ravivés plus tard la loi du 10 avril 1834; n'a-t-elle pas respecté toutes les

(1) « Ce que ma raison refuse absolument d'admettre, c'est que b « Charte, en promettant la protection sociale aux cultes, ait eu en voc « ceux qu'elle ne connaissait pas. Ce mode d'interprétation calomDie ^ « principe de la tolérance. Il y suppose le plus insensé des engagemeols, c puisqu'il implique en termes équivalents l'abdication de la souverai- « neté. Le gouvernement civil qui prostituerait ainsi sa protection à toot « venant aurait bientôt besoin de celle des autres, et cesserait d*ên fin « digne. Pour moi, je ne connais de protection promise qu'à des cultes « dont la morale est connue et la puissance qui les oblige il foéêenir se « réserve nécessairement le droit de les juger. » (Art. de M. l'atocal |éflèral Hello, publié dans la Revue de LégUlatian et de Juri^^mdme et dans \t Journal du Droit criminel, T^ année» p. 65, q<> 9116.)

dispîodtiong qui, eh protégeant le libre exercice des caltesi en défendant les troubles ou les entraves qui y portent atteinte, en réprimant les outrages et les violence» dont leurs ministres seraient l'objet, en aggravant les crimes commis dans les édifices consacrés, ont toujours limité le bénéfice de ces garanties aux cultes autorisés oti légaUftient établis en France (1)? sous l'empire de la Charte de 1830 , la loi qui a exempté les ministres ou les aspirants au ministère d'un culte du service militaire, n'étend cette exemption qu'aux cultes ^n/aneV par l'Etat, et c'était embrasser tous les cultes actuellement reconnus et autorisés (2).

Du mometit d'ailleurs où il est impossible de refuser au gouvernenitetlt une autorité réglementaire sur Texèi*cice du culte, ne fût-ce qu'à titre de police et de surveillance, ne fût-ce qUe comme répression et non côthnie préi^ention, croit-on que les cultes ne pourront être entravés par son mauvais vouloir, par ses dispositions anti-* libérales, autant et plus peut-être que sous l'empire de dispositions qui lui réserveraieîii une faculté d'autdriéatiou pleinement indépendante? N'est-ce point la bonne foi dans l'entente des institutions, la légitime influeUcie réservée à la Représentation nationale qui maintient Ifetir esprit et leur force; n'est-ce pas l'impulsion donnée au pouvoir par l'exigence de l'opinion, par le progrès des mœurs publiques, qui constituent les garanties les plus sures et les meilleures ? Pense-t-on notamment que les cultes aient joui d'une liberté aussi réelle, sous le régime de la loi de vendémiaire an nr, qui ne leur dcboi*dâit hi protection ni salaire , qui les traitait toujours en étraii-;

(1) 4rt. "m, 261, 262, 263, 261. et 386 du Code pénal.

(2) Voy, ari. 14 de la loi du 21 marc 1832 sur le recratement miiitaire«

396 DËUXI£)1£ VAKTUL.

gère et parfois en proscrits , que sous le gouvernemoit institué par la (Charte de 1830 ? (1) N'est-ce point aaa que d'avoir toléré pendant plusieurs années CEgiisefraru çaise et te^saini-^imonisme, quoique dépourvus d'aoton* sation ? Cependant le dernier de ces cultes, s*il convian de lui donner ce nom, n'avait pas même fait de Félémeot religieux, sinon un point essentiel, du moins un point dominant, un point précis, arrêté, formellement résok de la doctrine. Il touchait plus particulièrement à la rénovation de l'industrie, à la réforme des lois qui régissent la propriété et l'hérédité, à la constitution delà femille, à la constitution de la société tout entière. N'estce point le fait d'une administration libérale d'avoir attendu que le scandale put être mis au rang des déliu pour ne s'adresser qu'à la justice répressive ? Un arrêt de laCour de cassation , rendu sous la restaura-

(1) M. le comte de Tascher, dans son rapport, présenté à la chambit des Pairs, le 11 mai 1843, sur la pétition du consistoire de Niort et de l'église réformée d'Apres-les-Vegues (Hautes- Alpes), s'exprimait ainsi au sujet de la loi du 7 vendémiaire :

« Le consistoire de Niort ne se borne pas, messieurs, à réclamer coon tre l'application des art. 291, 292 et 294 à l'exercice du culte proteste tant, mais prenant en main la défense d'une liberté indéfinie qui « pourrait conduire à l'anarchie religieuse et an chaos des religions inn dividuelles, il vous demande « un article de loi réglementaire qui dé- « n clare que désormais, pour l'établissement d'un culte, il suffira d'cs « « faire une déclaration au maire de la commune afin que celui-ci poisse « « exercer sa surveillance » , c'est-Mire qu'on demande l'abrogation « des articles organiques du Concordat, celle des art. 291, 292 et 294 do « Code pénal et celle de la loi sur les associations, d'abroger, en un mot, n toute la législation qui , depuis quarante-deux ans, régit en France « l'exercice des cultes pour revenir à la législation de l'an iv de la réwi- « blique, à ces beaux jours de la liberté des cultes où aucune religion « ne pouvait se produire sur le sol français et où, sous peine d'empri- •c sonnement, il était légalement interdit aux populations chrcliennes de « placer une croix sur une église. »

tion, le 3 août 1826, dans l'affaire du siciir Norraann, pnWenu d'avoir réuni, au nombre de plus de vingt , de» secUiires cronnu» sous le nom de piélisles , déclara que Tari. 5 de la Charte n'abrogeait point les disposition» des art. 291, 292 et 294 du Code pénal : «... Attendu H que ces trois articles se concilient parfaitement, tant R avec le principe consacré par la Charte, qu'avec le ti besoin d'avoir des mesures de surveillance et de police M dans tout ordre social sagement organisé (1). »

Dépuis 1 830 la Cour a persisté dans cette jurisprudence.^ Par arrêt du 25 décembre 1831 , elle rejeta le pourvoi do ieur Bazard, se disant ministre du culte saint simonien, ui invoquait cette qualité pour se soustraire au service le la garde nationale. Les condamnations prononcées^ x>ntre lui pour refus de service furent maintenues : « \ttendn qae l'exemption du service de la garde natio- « nale, accordée par l'art. 12 de la loi du 22 mars 1831,. « ne s'applique qu'aux ministres des différents culte» « reconnus par l'autorité publique; qu'il n'appartient « pas à un citoyen, en se déclarant ministre d'un culte I qu'il s'est lait, de se soustraire aux obligations imposée» « à tous par la loi ; que les prétendus prêtres de l'assort ciation dite Saint-Simonienne , n'ont été rexionnus mi- « nistres d'un culte par aucune loi ni acte de l'autorité H publique (2). •

En 1836 , un sieur Pillot, prenant le titre de directeur de C Eglise française unitaire et réformatrice , ouvrit an Pecq un temple dans lequel il fit plusieurs prédications qui parurent dangereuses pour l'ordre public. L'autorité ordonna aussitôt que le temple fut fermé , ce qui

(1) Voy. Jimmal du Palais, tome xx, p. 772.

(^) Tay. tome ii, des Réquisitoires de M. Dupin, p. 317 et soin

eut lieu le 9 juin. Depuis cette époque le sieur Pillot ayant manifesté rinteiition de renouveler ses prédications, M. le préfet de Seine-et-Oise fit apposer les sceliéî sur les portes extérieures du local affecté à l'exercice du nouveau culte. Quelques jours après les scellés furent brisés par Pillot lui-même qui fut surpris, le 7 août< revêtu d'habits sacerdotaux et officiant de nouveau dans son temple. Condamné par le tribunal de Versailles, à six mois de prison pour bris de scellés et pour contravention aux art. 191 et 192 du Code pénal, i et 2 de la loi du 10 avril 1834, il se pourvut en vain devant la Cour royale de Paris, qui confirma le jugement; ce attendu, a est-il dit sur le second cbef^ qu'en droit la Charte cooa stitutionnelle ne pouvait mettre obstacle à cp qu'il i c< soit fiait à Pillot application des art. 29^, S9â do c< Code pénal, et des art. 1 et 2 de La loi du 10 avril 1834; \ <( que Tart. 5 de la Charte qui déclare (/œ chacun pfo- « fesse sa religion avec une égale liberté et obtient pour c< son culte la même protection y se concilie parfaitement <x avec les nécessités de Tordre social qui, dansl'iotérétde c< la tranquillité générale et dans celui même du libre c< exercice des diverses religions , ont fait subordonner à ce l'agrément du gouvernement les associations ayant « pour but de s'occuper d'objets religieux ; que si diepuis « la promulgation de la Charte, les lois organiques des « cultes reconnus ont conservé leurvigueur, les réunions c( et associations pour Texercice en commun des cuites « non reconnus ne peuvent jouir du privilège d'être ce affranchies de toutes les règles et prescriptions de la « législation générale (1). »

Un arrêt de la Cour de cassation du 22 juillet 1837 f

(1) Voy. Journal eu Droit criminel, ^up ttioée, p. âSl*

POLICE DES CULTES DEPUrS 1801. 399

rendu sur le pourvoi du sieur Laverdet, se disant prêtre ie r Eglise catliolique française y et ayant en cette qualité auvert un temple dans la communedeSenneville (Seineît-Oise"), décida, toujours par les mornes motifs, qu'un culte quelconque et spécialement celui des sectaires de PEglise catholique française, ne pouvait être exercé pul)liquement et que ses membres ne pouvaient se réunir {u'autant qu'il aurait été autorisé. L'arrêt reconnut en )utre que Tautorisation devait être expresse et que la ârcoDStancequerexerciced*uQcultea été publiquement jolérè pendant plusieurs années , n'équivaut pas à une uutorisation (1).

La question s'étant représentée de nouveau devant la y(0ur de cassation le 12 avril 1838, dans Tafiaire dite les Protestants de MontargiSy M. le procureur général Oupin s'éleva en termes énergiques contre la doctrine qui contestait la nécessité de l'autorisation préalable, et que M. Delaborde, avocat des demandeurs , avait soutenue dans son remarquable mémoire (2).

<( Et d'abord , dit ce magistrat , ayons le cœur net de « cette proposition, qu'on ne met pas en avant sans de«- «sein; que toute nouveauté religieuse, par cela seul « qu'Ole est alléguée comme culte , a droit de se faire « admettre , ou , pour reprendre les termes mêmes em- « ployés par les défendeurs dans^ leur Mémoire en cas- «sation^ que « toutes les religions, sans exception, ont « droit de bourgeoisie dans la cité. »

« Si l'assertion contenue dans cette proposition était « vraie, M ce droit d'invasion, au nom de tous les cultes, «était absolu, pour tout ce qu'il plairait à chacun d'ap-

(1) Da»jaiUeti837. Voy. Dalloz, 1937.1.367.

(2) Foy. Dadlpz, 1838.1.145.

400 maxir.ME partie.

« peler sa lelij^ion, mcin*» pour les rho^^es ninsi r»OTiinu'es, « dont la réalilé, dont la moralité, rinnocuité ne seraient « pas avérées , quel désordre ne verrait-on pas s'inlro- « duire dans la société? Les uns pourraient donc ressus- « citer le paganisme et les turpitudes de sa mythologie; « d'autres se mettre à célébrer les mvstères à^lsis et de « la bonne déesse ? On pourrait revoir des association? « semblables à celle des bacchanales, qui émut si fbrtk Cl sénat romain ! La politique, ses calculs, ses complota, « pourraient se glisser sous le manteau reii(peux ! et de « même que Bossuet a pu dire de certaine époque qu'ato « tout était DieUj excepté Dieu lui-même, on pourrait « dire d'un gouvernement condamné à rester passif es « présence de toutes ces nouveautés , que chacun est H maitre dans V Etat y excepté VEtat lui-mém^, »

« Non, non ; il n'en peut être ainsi. Et le droit de II « puissance publique , en cette matière , se démontrel « aussi bien par les principes que par le texte des lois.... « En effet , un gouvernement n'est institué que pour le « maintien de l'ordre social et de la paix publique. Or, « qui veut la fin veut les moyens , et chaque Etat n'est il vraiment souverain qu'autant qu'il a le pouvoir d'em- « pécher qu'il ne se forme , dans son sein , des associa' <c lions secondaires et des organisations capables, s'il n v « était pourvu dès le principe , de contrecarrer, de mi- N ner la puissance publique. On ne réclame d'abord qae •( l'indépendance, mais, dès qu'on se sent assez fort, on « prétend à la domination : c'est l'histoire de tous les « cultes et de toutes les puissances ; c'est la feble trop « vraie de la Uce et de sa compagne. »

« Eh quoi ! pour la naturalisation d'un seul homme, «( il faut des lettres du prince ; en certains cas même, et « s'il s'agit de communiquer la capacité politique dans a son intégralité, il fRut une loi ! Pour de simples s(v

TRAITE

Page 1