‹ Traité de la police des cultesChapitre 12 sur 36 · DE COSSE ET N. DELAMOTTE · texte numérisé non relu

DE COSSE ET N. DELAMOTTE

Diretttun tes lournaox du Droit criminel, des ATOués et d«t Hniisiers.

PLACE DAUPHINB , 27,

a ciétés qui ont pour objet le conunerce, l'industrie , M les lettres, il faut une autorisation du gouvernement , M faire des enquêtes, recourir h des vérifications préalaa bies, pour s'assurer à l'avance, dans Tintérét général» <t s'il n'y a pas quelque déception au fond des plus séduia sants projets! Et, pour une religion nouvelle, elle pour- « rait s'implanter de plein droit dans l'Etat, et de prime « abord, sur la simple allégation du nom dont il plai- <c rait à ses apôtres de la décorer, elle pourrait, dès-lors (c et à l'instant, prétendre à la même liberté, à la même « protection que les cultes reconnus par la loi, sans qae « l'Etat fut appelé à connaître, je ne dis pas ses dogmes» c( remarquez-le bien ; mais sa morale , ses principes , sa « tendance, sa hiérarchie , ses statuts ! il n'aurait pas le H droit de crier une sorte de qui vwe social et de de- « mander : Mais quel est donc le culte dont vous parlez, M dont vous vous dites le prêtre ou le prophète, et pour « lequel vous prétendez réunir le peuple et le haranguer I « quœ est ista religio? » (1)

(1) Dans la discussion soulevée à la chambre des députés, le 28 avril 1815, par M. de Gasparin^ les mêmes doctrines furent soutenues par M. Dupin.

« ...La liberté des cultes, dit-il, comme toutes les autres libertés, a « son étendue ei ses limites ; la Charte à consacré la liberté des cultes en « leur donnant égale protection, mais à la charge de la surveillance et • de la police. La protection pour assurer à chaque culte sa vraie liberté, « la surveillance pour que l'Etat soit averti, et la police pour mettre le « hol^ quand il y a lieu.

« ...La liberté des croyances est intime: la loi ne les interroge jamais; K mais le culte se manifeste et se révèle par des rassemblements et des « cérémonies : c'est là qu'intervient l'action de la loi ; c'est pour cela « qu'elle a donné la liberté aux cultes reconnus et autorisés, mais elle « n'a pas d'avance déclaré qu'elle autoriserait tout culte qui serait pré- « sente comme tel, et qui sortirait du cerveau ou de la fantaisie de celui « qui voudrait devenir l'apôtre de ce prétendu culte.

<c ...A c6té de chaque culte dans ce qui constitue ses vrais caractères,

Les art. 291 et 292 défendent les dssociaiùms illicites L'art. 294, prévoyant un autre ordre de faits, interdi les réunions illicites.

(Test bien la clandestinité, mais ce n'est plus Vorgan èaiion occulte que la loi atteint en cette circonstance L'art. 291 empêche qu'un lien dangereux ne se forme ici, le lien existe. On connaît la croyance, l'intérêt, 1 but d'où procèdent les rapports qui rapprochent plu sieurs citoyens. Comme ces rapports, toutefois, ne doi Tent exister et produire leurs effets qu'autant qu'ils soal 'tournis à une suveillance permanente, l'art. 394 défend de les soustraire , même passagèrement, aux regards de f autorité. Toute contravention fait redouter un double péril ; elle peut devenir l'occasion de désordres qu'il est impossible de prévenir ou de constater ; elle permel de S^éloigncr du but primitif de l'associa tâoui pour entrer dans des voies suspectes.

On s'est proposé notamment, en formulant l'art. 294, de contraindre les cultes autorisés à s'exercer dans 1 enceinte des édifices qui leur sont consacrés. A cet égard, toutefois, comme il s'agit, non plus de la concession d'un droit, mais de la jouissance d'un droit déjà oOBcédé, les partisans du système formulé par la loi de vendémiaire an IV renouvellent leurs prétentions avec plus de force. A quoi se bornent, en pareil cas, disent-ils, les prérogatives de l'autorité? Uniquement à surveiller. Il suffit

sa régularité, ce qui est sincère, ce qui est respectable, ce qui doit être | « protégé, Tiennent se placer des excentricités, soit qu'elles tienieot \ \ c rexaltatîon de Tesprit religieux, soit qu'elles tiennent à ces calculs aiD' i t bilieux qui ne sont la religion dans aucun culte, mais qui, dans tous i^ | h cultes, servent trop souvent de manteau aux ambitieux, aux impro- 1 ft dents, et à ceux qui veulent dominer au nom de la reiigM>a et de U fi « bertédes cultes. » (Voy. Afontéeur du 29 avril 184ô.)

POLICE DBS ClSLTlSS DCPOIS 1801. 4A8^

donc, pour que le vœu -de laloi soit rempli, qu'oB nmpltf. avi«. la mette en demeure. Supposez ^ en effet, que des protestants, des israélites, épars dans une localité où m se trouvent ni consistoire, ni temples, ni synagogue», veuillent accomplir néanmoins un des préceptes les plot esscmtiels de leur croyance, et en même temps un besoin* de leurs cœurs en se réunissant pour prier en commufl« Ce n^est point une religion inconnue, un culte noureaa, qui ont besoin de lettres de naturalisation. L'un et Tan* tre sont agréés par les lois. S'ils s'adressent à l'autorité municipale, ee ne peut être pour se faire autoriser à l'exercice d^une £aouUè que l'art. 5 de la Charte et leê' loia organiques leur garautisient par des dispositions gè^ aéra les et expresses; c'est imiquemeat pour favertio qu'elle ait à surveiller, c'est pour mettre vis*à-via d'elle le lieu dont on a fait choix mr le rang des édifices déjà désignés, c'est pour provoquer et faciliter à la fois sa vih gilance* Si le réle de l'administration ne se borne point à siurveiller; si, au lieu d'une simple déclaration, il faut demander à être autorisé, et si les sectaires encourent le risque d'un refus, Fautorité municipale se place alors au-dessus de U constitution ; le mauvais vouloir d'un maire anéantit Tart. $ de la Charte , car il défend- ce qu'elle permet, il proscrit ce qu'elle protège, le Ëhre exercice d'voi culte recçfum.

Les termes de Tart. â94i ne sont cependant point éqiiîM voques. Il fi*ut la permission, ce qui implique , d'une part, la nécessité d'une demande, de l'autre, la faculté d'accorder ou de r^user.

La G)ur de cassation l'a toujours interprété ainsi (1).

(1) FiiiiL urtiiiinl irrHi ilii \% sBpiêmke 163(^^ doiao^nml f8Stt,(nr i^tvril 1838, do »aTnl 1843.

404 BEinCIKMR PAKTIE.

M. Dupin , dégageant chacun de ces deux systèmes de ce qu'il présente de trop absolu , n'eiclut positivement ni Tun ni l'autre. Il pense que le refus de l'autorité municipale une fois notifié, ne peut être tl^nsgretsé; mais soutient qu'une simple déclaration suffit pour mettre l'administration en demeure, et pour légitimer immédiatement l'exercice du culte , qui ne saurait être suspendu que par une opposition motivée (i). Cette di^ tinction parait peu conforme au texte de la loi et peu rationnelle. Il est impossible, en eflet, de transiger; it faut déclarer l'art. 294 abrogé , réduire la prérc^atiTe de l'autorité municipale au simple droit de surveillance, au simple droit de répression fondé , non sur le fait même de la réunion, mais sur les désordres qu'elle occasionne, ou reconnaître que l'art. 294 n'a point cessé d'être applicable et qu'il est impossible, sans violer ses dispositions, de substituer une déclamtion à une permission préalable. Qui serait juge du délai imparti à Tadministration, avant qu'on puisse se prévaloir de son silence? À quoi bon lui forcer la main , d'ailleurs , si on lui accorde un droit d'opposition assez puissant pour empêcher des réunions postérieures? l'exercice du calte n'en sera pas plus libre, et l'on aura seulement paralysé sans profit, dans quelques cas, l'une des fecultés les plus essentielles laissées aux pouvoirs publics, celle de prévenir les infractions; peut-être de funestes collisions, source d'irréparables malheurs, auront été la suite d'une imprudente manifestation. Pourquoi s'exagérer d'ailleurs les conséquences de cette sorte de veto qu'il est loisible à

(1) Foy. réquisitoires daos l'ailaire des protestants de Levergieset dans l'affaire des protestants de Mets, tom. n des BéqéMùiuê^ psg* ^^ et4S0.

POUCfi DBS CULTBS DEPUIS 1801. 405

l'autorité municipale d'opposer à Fezerdoe d'un culte même reconnu ? croit-on qu'elle dispose eiclusivement, sans contrôle et sans recours possibles, d'intérêts si précieux? sans doute, les agents investis de cette autorité, par cela même qu'ils sont immédiatement préposés au maintien de Tordre et de la sécurité publique, peuvent prendre des mesures de police et les rendre (exécutoires sur-le-champ, mais ils demeurent soumis, soit à une ap-' probation, soit à une réforme, qu'il appartient à leurs supérieurs hiérarchiques de prononcer. Les citoyens injustement, arbitrairement gênés dans le libre exercice de leur culte, peuvent adresser avec confiance leurs réclamations au préfet, au ministre, et les faire parvenir, par la voix de leurs représentants, jusqu'à la tribune législative. Là viendrait échouer contre une digue infranchissable tout abus de pouvoir qui tendrait à restreindre, sans motifii légitimes, la jouissance des droits civils*ou civiques garantis par la constitution elle-même (1). « Si « Tautorité municipale, dit un des considérants de l'arrêt « du 20 mai 1 836 (2), refuse par des motifs que la Charte « réprouve l'ouverture d'un lieu destiné à Texercice d*un « culte, les citoyens ont droit de recourir à' l'autorité su-

it) M. le procureur général conseillait Ini-méoie ee reoovrs saprtee comme un moyen de triompher d'un refus péremptoire dont les motib ne seraient point exprimés : « J'ajouterai qu'après avoir épuisé toute la « hiérarcliie, on devrait recourir aux Chambres ; que de justes plaintes y « seraient certainement accueillies, et que si les faits révélés étaient tels < que le besoin d'une législation plus explicite se fil sentir, des chambres « animées d'un esprit vraiment constitutionnel n'hésiteraient pas à don- « ner de nouvelles garanties à une liberté trop légitimement acquise, «trop profondément empreinte dans tous les bons esprits, pour qu'on « puisse craindre qu'il y soit désormais porté aucune atteinte s^riemç, a (&(r. Doyne et Lemaire, 12 avril 1838, Dalioz, 38.1.153.) ^

(2) Afr. OtUr, Dalioz, 36.t.231.

106 DimtlÂKK PAUlUSé

«I périeuve à l'autorité manicâpâle, poar obtenir ce qui « ^ur a été înd duneiit reftisé. ?>

L'art. 44 de la ioi organique dii 18 germinal anx, ne permet pa« même ea favemr du culte catholique, ^ulte de La majorité et digse à ce titre d'une fiaveur spéciale, rétabli$semeat de chapelles domestiques ou d'oratoires particuliers sans la permission expresse du gouvernement. L'opinion de M. Dupin ne pouvait se coudlier avec de telles diapositioiis. Aussi fut-elle rejetéepsr la Cour de cassation, le 18 septembre 1830^ dans l'espèce suivante où elle se produisait nettement. La commune de Levergies comptait parmi ses habitants jJbsieurs familles attachées au culte protestant; un miniêtre de ce culte^ le sieur Lefebvrè , crut digne de son zèle d*étendre «on ministère religieux à ces fiankillea. Il loua un édifice^ puis il fit ou fit Caire une déclaration de Tiatantion de^'f' réunir pour y célébrer le culte protestant. L'autorité: i^rda le silence et pluaiears fois déjà eet réunions avaient eu lieu lorsqu'un agent de Tautorité ^ présente au local dioisi , constate qu'il y a plus de vingt personnes, di^esse procès-verbal et poursuit Tapplication : 1» de Tart. 291 contre le sieur Lefebvrè; S» de Fart. 294 contre le sieur Poi«ot, propriétaire de l'édifice. Sur ces poursuites intervint un jugement rendu en dernier ressort par le tribunal de Laon, qui renvoya les prévenus acquittés. Ce jugement ayant été catfé par arrêt du 23 avril 1830 , la Cour royale d'Amieat, devant laquelle l'affeiire fut renvoyée, rendit le 9 joJo suivant, un arrêt par lequel Poisot fut condamné aui peines portées par l'art, ^i duG)de pénal, poarâfoiri sans auéorisMêon préalable^ prêté sa maison pour l^ecereice du culte des protestants de Levergies, La Co^r de cassation confirma cette décision par arpét de ffjatrep-

du eontrairement butl conclusions de M. le procureur général (1).

Un arrêt du 12 septembre 1828, en reconnaissant précédemment la nécessité d'une autorisation préalablci avait jugé que cette autorisation, sans être expresse, pou<* vait résulter de certains faits, notamment qu'elle était suffiaâinment attestée par cette circonstance que le maire de la commune dans laquelle se trouvait situé le local destiné auk réunions, aurait remis une clé de cet édifice au commissaire de police qui s'y transportait toutef U^ fois qu'il le jugeait convenable (2).

Il a été décidé en outre par cet arrêt , que l'art. 394 était néoessairement corrélatif avec l'art. 291 et n'èt^t comme lui applicable qu'aux cas où la réunion est de plus de vingt personnes. Cette solution qui ressort du texte du Code, a été implicitement confirmée par l'arrêt du 12 avril 1838 déjà cité.

Le rapprochement de ces articles 291 et 294 fait naître une question plus grave et plus difficile. Un concours di'iadividus au nombre de plus de vingt, sans autorisation préalable, lors même qu'il s'agirait de Fi^ilt des objets spécifiés dans l'art. 291 et particulièrement d'un culte non reconnu^ peut ne constituer qu'une simple réunion illicite et non une association^ $i ce concomy

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(1) Foy. Balloz, 30.1.350.

(2) n s'agissait dans cette afTaire de la secte oonnue sons le «oa de petite église qui existait dans quelques parties de la France, et surtout en Bretagne. Ses membres qu'on nommait aussi louisels k cause de lear attachement exalté pour le roi/ou anti-concordataires, repoussest, comme contraire à la foi et aux principes fondamentaux de la religion', l'intervention du gouvernement en matière religieuse, par conséquent les libertés de l'église gallicane, le concordat de 1801 et toutes ses suites. Le papç, selon leurs idées, aurait, par ce dernier acte, excédé les bornes de sa puissance, (Yoy. Journal du Palais, xxn, pag. 980.)

408 DEUXIÈME PARTIK.

a été temporaire, accidentel , s'il n'a pas été préparé à l'avance et dans un but détenniné, si , en un mot, il a été Teffet d'un mouvement spontané au lieu de résulter d'un accord préalable (1) ; mais une réunion préméditée, concertée à l'avance dans le seul but d'exercer un culte reconnUy peut-elle jamais être considérée comme asso^ aaiion illicite et tomber à ce titre sous la pénalité de l'art. 391 et de la loi du 10 avril 1834?

Jusqu'en 1838, la jurisprudence tenait l'art. 294 pour seul applicable en ce cas. Tels furent les termes ou le sens précis des arrêts du 23^vril 1830 (2), du 20 mai 1836, du 22 juillet 1837 (3), et celui de la Cbur de Paris du 3 décembre 1836 (4). Dans sa décision du 12

(1) « •••AUendu que Tart. 291 du Code pénal, considéraot les assoda- « lions dans leur but, qui est de se réunir, s'applique évidemment à tooir Ces réunions qui seraient la conséquence ou le résultat de ces associa- « tions mêmes, de quelque manière que celles-d aieut été formées, mais « que son qiplicaUon ne peut s'étendre aux simples réunions temporaires « et accidentelles, non préparées à l'avance, ou qui n'auraient pas un « but déterminé... » (Arrêt du 12 avril 1838, DaUoz^ 38.1.154.)

(S) « ...Attendu que les associations de plus de vingt personnes, pour c l'exerdce de cultes autorisés par l'Etat, ne sont pas dans la catégorie de « celles pour lesquelles l'art. 291, Code pénal, exige, sous peine de Ta* « mende de 16 k 200 fr. portée par l'art. 292, une autorisation préalable « du gouvernement, et que, dans l'espèce, il s'agissait du culte protcs- « tant....» (Voy. Journal du Palais, xxni, 401.) Le propriétaire de la « maison fut seul condamné par application de l'art. 294.

(3) Cet arrêt maintient la condamnation d'un individu se disant prêtre de VégliM catholique française, condamné en vertu de l'art. 292 : « ...Attendu que la réunion présidée par lui n'était pas une réunion for- « mée pour l'exercice d'un culte dans le sens de l'art. 294, puisque cet « article ne peut avoir en vue que les cultes légalement reconnus, mais « qu'elle ne devait être considérée que comme une association ayaot « pour but de s'occuper, à certains jours marques, d'objcis religieux, « tels que les caractérise l'art. 291 du Gode pénal. » (Dalloz, 1837.1.367.)

(4) « ...Cionsidérant que l'art. 5 de la Charte... se concilie parfaite- « ment avec les nécessités de l'ordre social qui, dans l'intérêt de la trao-

^vril 1838 (affaire Doyne et Lemaire) , la Cour de cassation, posant un principe contraire , étendit jusqu'aux cultes reconnus , les prévisions des art. 291 et 292. Ce nouveau système fut consacré avec plus de force et de netteté par un arrêt rendu le 22 avril 1843, sur l'espèce suivante.

Le sieur Roussel, ministre protestant, après avoir donné sa démission de pasteur des Églises réformées de Saint-Ètienne , vint sur la demande des habitants de Senneville (Seine-et-Oise) , sans avoir reçu mission d'un consistoire, célébrer le culte re' formé dans un temple construit par les protestants de cette commune. Une déclaration préalable fut faite conformément à Tart. 17 de la loi de vendémiaire an iv, mais il ne fut pas demandé d'autorisation. Une seule réunion eut lieu. Le niaire de la commune s'y présenta et fit sommation au sieur Roussel de sortir du temple, sommation à laquelle celui-ci n'obéit point. Le dimanche suivant, le temple fut fermé par ordre de l'autorité municipale qui adressa en outre un procès-verbal au procureur du roi. Traduit devant le tribunal de Mantes, Roussel fut condamné à 16 fr. d'amende, conformément aux conclusions du ministère public qui soutint que les réunions pour l'exercice d'un culte quelconque étaient soumises à l'obtention d'une autorisation du gouvernement , que dans le feit il y avait réunion de plus de vingt personnes, et requit Tapplica-

« qailiité générale eldans celai mémeda libre exercice des religions di- « verses, ont fait subordonner k l'agrément du gouvernement les asso- « ciatlons ayant pour but de s'occuper d'objets religieux ; que si, depuis « la promulgation de la Charte, les lois organiques des cultes reconnus « ont conservé leur vigueur, les réunions et associations pour l'exercice- « commun des cultes non reconnus, ne peuvent jouir du privilège d'être « aiïrancbies de tojiles règles et prescriptions de la législation générale.» [Journal de droU criminel, 8« vol.^ p. 29i.)

410 DEUXIKME PARTIE.

tioo des art. 291 et 292. I^ tribunal de Versailles, saisi de rappel, oonfîrma le 23 février 1843 , la condamnation prononcée, en maintenant l'application des art. 291 «H 892, malgré la plaidoirie de M. Odilon Barrot qui concluait à ce que Roussel fût renvoyé de la plainte, attendu qu'il y avait bien ^xx réunion , m^\% non association^ dans le sens de Tart. 291 , et qu'en admettant même qu'il y eut association dans le sens de cet article, le faii échappait encore à ses dispositions, attendu qu'il seratr tachait à Texercice d'un culte reconnu et consacré. Sur le pourvoi intervint un arrêt en ces termes :

« La Cour, sur le premier moyen tiré d'une prétendue a fausse application des art. 291 , 292, Code pénal, aimi i( que de la loi du 10 avril 1834, et d'une prétendue violais tion de l'art. 5 de la Charte de 1830 :— Attendu qu aut M termes dudit article 291, « nulle association de plus de un vingt personnes dont le but serait de se réunir toui c(« les jours où à certains jours marqués, pour s'occuper «« d'objets religieux, littéraires, politiques ou autreSi <<»< ne peut se former qu'avec l'agrément du gouvernea «ment, et sous les conditions qu'il plait à l'autorité pu- «« blique d'imposer à la société; » — Que la loi du ï « vendémiaire an iv, sur l'exercice de la police extérieurt « des cultes, inconciliable dans la plupart de ses dispo* « sitions avec celle du 18 germinal an x, relaU\^e à toF' « ganisation des cultes, en statuant sur des matières rei a glées aujourd'hui par diverses dispositions du Code K pénal, se trouve, aux termes de l'art. 484 du dit Code, «nécessairement abrogée; — Mais que l'art. 5 de h « Charte n'a pas produit cet effet sur le dit article 291* K non plus que sur les art. 292 et 294 du même Code] « — Que les dispositions de ces trois articles se concilient « parfaitement avec les principes de liberté et de pro- . « tection consacrés par la Charte ; — Qu'en effet, la li-

« bertê religieuse n'exclut ni la surveillance de Tautorllé « publique sur les réunions qui ont pour objet l'exercice « des cultes, ni les mesures de police et de sûreté sans « lesquelles celte surveillance ne pourrait être exercée;

« Attendu que si Tart. 294 punit celui qui, sans la « permission de l'autorité municipale» accorde ou côn- « sent l'usage de sa maison ou de son appartement, en « tout ou en partie, pour la réunion des membres d'une « association même autorisée ou pour V exercice d*un culte, w il n'en i^ésulte pas que l'art. 291 ne soit point appli- « cable aux réunions qui ont lieu à la suite d'aune asso- «• ciation et pour l*exercice d'un culte même autorisé ; « — Que lorsque pour l'exercice d'un tel culte, il existe « une organisation que l'autorité publique ne peut pas « ignorer, lorsque ce culte est desservi par des ministi*es « ayant un caractère public et une mission reconnue, « lorsque ses temples sont ouverts à tous et pliblîtjiie- « ment Fréquentés, évidemment de telles réunionis iie « sauraient constituer le délit d'association défini par « l'art. 291 et par l'art. 1*' de la loi du 10 avril 1834 ; « — IViâis que les sages prévisions de ces articles seraient « sans effet, que les garanties qu'ils assurent à la société « seraient compromises, si des associations particulières « formées au sein des différentes religions, où prenant la « religion pour prétexte , pouvaient sans la permission « du gouvernement, dresser une chaire ou élever un aù- « tel, partout et hors l'enceinte des édifices consacrés au « culte ; — Qu'à la vérité le demandeur prétend qùll « faut distinguer entre une simple réunion ayant pour « unique objet des prières, des prédications, et les céré- « monies d'un culte reconnu, et l'association préparée « d'avance, organisée par un certain nombre de persoii- •« neô, et sous certaines conditions; — Mais que si cette <^ distinction peut, en effet, être admise pour desréliilions

« temporaires, accidentelles, non préméditées, ou qui « n'auraient pas un but déterminé , qui ne tiendraient a pas à une organisation durable, cela ne peut s'euten- M dre des réunions périodiques qui seraient la consé- « quence ou le résultat d'une association déplus de vingt « personnes, de quelque manière qu'elle ait été formée, « si elle a pour condition des réunions quotidiennes ou « périodiques, pour s'occuper d'objets religieux ailleurs ce que dans un local publiquement consacré.

<( Et attendu que le jugement attaqué constate, enfaùj fc ce qu'une association non autorisée, de plus de vingt perce m sonnes, s'est formée à Senneuille dans le but de se «M réunir tous les jours pour se livrer à l'exercice du (c« culte protestant; qu'en effet, les dimanches 12 juin «M et 3 juillet, des réunions de plus de vingt personnes a « ont eu lieu dans un bâtiment dit la chapelle caiholi-^ «« que française j et que là, le sieur Roussel a prêché les «« assistants; qu'une nouvelle réunion devait se tenir le «« dimanche suivant 10 juillet, dans le même édifice et <M( 80US la présidence du même ministre Roussel; que «c< Roussel a participé à ces iaits en dirigeant les habi- « c( tants de Sennet^ille dans la déclaration qu'il leur a «« fait iaire au maire de la commune, et en prenant à « « bail le temple dans lequel il se proposait d'exercer son «(c( culte; que toutes ces circonstances de la cause était c( blissent qu'il y a eu accord préalable entre Roussel et «M les habitants de Senneville pour régler les bases de an l'association dont Roussel devenait le chef; u et qu'en « trouvant dans ces faits ainsi reconnus une contraven- « tion à l'art. 291 , en décidant que la déclaration au « maire ne pouvait tenir lieu ni de l'agrément du gou- M vernément voulu par ledit art. 291, ni de la perniîs- « sion de l'autorité municipale voulue par Fart. 294, et a en prononçant contre Fauteur principal de ces fiaits,

« déclaré cbef de Tassociation, les peines déterminées par H Fart. 292^ le jugement attaqué, loin de violer lesdits « articles, ainsi que la loi de 1834 et Fart. 5 de la Charte <f constitutionnelle, en a fait une saine interprétation et « une légale application; — Rejette. » (I)

Ce revirement de jurisprudence est difficile à expli-» quer : en mettant désormais sur la même ligne craque les lois n'ont pu vouloir confondre, les cultes non autorisés et les cultes autorisés et protégés, il semble rompre tout accord entre la Charte et les art. 291, 292 du Code pè* nal. Le législateur, dans ces articles comme dans la loi du 10 avril 1834, se propose d'empêcher des sociétés secondaires de se constituer clandestinement au sein de la nation; il redoute et cherche à prévenir ou à dissou-dre dès le principe tout lien qui se forme à son insu. Plus spécialement, quand il s'agit d'une religion jusqu'alors inconnue, suspecte par sa nouveauté même, ses précautions tendent à forcer le culte qui apparaît de produire ses titres et de solliciter des lettres de créance ; c'est à l'état d'organisation qu'il le saisit et l'interpelle. Les premiers sectateurs de toute religion naissante ne se réunissent évidemment que pour s'associer, on se concerte , on discute les bases encore incertaines , on précise les formules du dogme, on règle le rit, il y a un maître et des disciples. Le prosélytisme, qui augmente le nombre des croyants et resserre leurs rapports, est l'unique préoccupation de cette secte à peine éclose; il en est Tàme , il en fait le danger ; c'est en l'arrêtant dans set premiers efforts, dans ses progrès, qu'on peut tout prévenir. On conçpit alors qu'une double autorisation soit nécessaire, l'agrément du gouvernement pour l'associa-

(i) Du 32 stHI 1843, ch. crim. Foy. DalloK périod., I84S.1.377.

ki\ WshWmw, PARTIE.

tion qui est le but, la pennis<sion de rautorité municipale pour la réunion qui est le moyen. Si nous passons au contraire aux cultes reconnus, nous li'ouvons que Tua de ces éléments préexiste ouvertement, que l'une de ces formalités est remplie à l'avance. Leurs sectateurs, eu effet, n'ont plus qu'à se réunir et point à s'associer; ne font-ils pas partie de Tassociation catholique^ protestant pu Israélite, sociétés secondaires depuis longtemps for* mées et légalement admises au sein de la grande société nationale, après avoir accepté toutefois l'engagement de concourir à l'unité politique et civile? leurs liens, ce n'est point un concert actuel qui les forme ou les i^aioliei^tt c'est la croyance ancienne et commune. Le^ baies de l'association sont des dogmes connus et agréée par l'Ëtat; c'est au point de vue spirituel, la Bible, l'Evangile, l# recueil des canons reçus en France; au point de vua teo)* porel les articles organiques , le concordat. Toqtes \% fois donc que les membres épnrs de chaque coivupauniott s'assemblent daps un but véritablement religieux (1), l'objet direct de la réunion est par lui-même autori^, puisqu'on se préoccupe, non de V organisation oiatérielle oa spirituelle» mais^ suivant l'expression de l'art. 294, d^ \ exercice d'un culte établi. L'introduction de doc^ trines ou de pratiques dangereuses n'étant plus à redouter, il.ne peut y avoir de trouble social, il ne se produira qu'un trouble local auquel les précautions de police oql inission et moyen de porter ordre» soit en empédbfiat; aciit en dissipant l'assemblée.

En résumé, mettre obstacle en refusant une peanni^

(i) Il est évident que si ce prétexte est mensonger et coiiTre ptf exemple des menées politiques, les art. 291 et 292, aussi bien que b loi du 10 arrii 1:684, reprennent tout leur en^pire.

sion et un lieu de réunion, imprimer en punissant celui qui fournit les moyens de lransn[rpsser ce refus, rhatier les auteurs des désordres (pii se produiraient à cette occasion, telle est assurément le droit et tel est le but dt la loi dans l'art. 294, mais élever au ninj} des déliîs et des délits passibles de la peine d'un emprisonnement, le seul fait de s'assembler pour la c( léhration d'un culte que l'Etat protège, c'est aller au delà de son esprit et de sel termes.

Nous exceptons, il est vrai, les confréries et congréga«> \\o\ï% formées au sein des différentes religions , suivant les expressions de l'arrêt, et qui prennent pour prétexte l'etercice du culte, mais se composent de membres choisis , ont une existence distincte , perraaoente , el «ont régies par des statuts particuliers. Nous renvoyons Of qui les concerne au chapitre qui traitera des ordres k*ligieux.

QuWt feit , dans l'espèce qui sert de texte à cette discossioB, les habitants de Sennei^l/e, si ce n*est simple^ ment ouvrir un temple protestant où pouvaient venir fipotttanément les coreligionnaires du lieu? ce qui devait «e passer dans ce temple a-t-il pu être l'objet d'une con^. veûtion préalable entre eux ? nullement, autant vaudrait dire que les rites du culte prolestant ne «ont peint dttr tettninég. Veut-on maintenant la preuve que ni les art. 291 n 292, ni la loi du 10 avril 1834, n'ont enitendu proscrire la célébration d'un rit régulier et déjà professé avec l'agrément du gouvernement, sauf les conditions prescrites par l'art. 294? il suffit de rappeler les paroles de M. le garde des sceaux dans le débat qui précéda Je vote de la loi même du 10 avril. « S'agit-il, dit le «li- « nistre, des réunions qui ont seulement poBr-bntiecufoe « à rendre à la divinité et l'exercice de ce culte , la loi « n'est pas applicable, noua le dédarons de la «naniène

416 DFXXIÈME PARTIE.

a la plus formelle. » (1) Adopter, vi8-à-*vi8 des culte» reconnus , le système consacré par le dernier arrêt de la Cour de cassation , ce serait donc, non-seulement, refuser ce qui leur est dû, mais encore ne point tenir ce qu'on leur a promis (2).

Nous croyons devoir compléter le commentaire des art. 291 et suivant^ en rappelant que l'autorité législative s'est prononcée récemment sur le point de savoir s'il était opportun de les supprimer ou de les modifier, quant à cette partie de leurs dispositions qui s) trait aux matières religieuses.

Dans une pétition présentée à la Chambre des pairs, durant la session de 1843, le consistoire de Niort ^ plai- |[nit des entraves apportées au libre exercice du culte protestant, notamment des procès suscités au nom et par application, tant des art. 291, 292, 294 du Code pénal aque delà loi sur les associations du 10 avril 1834; il demandait, en réclamant le bénéfice complet de Fart. 5 4de la Charte de 1830, que désormais il suffise pour rélor hlissement d'un culte ^ d'en faire la déclaration au main de la commune afin qu'il puisse exercer sa surveillance, M. de Tascher^ rapporteur de la conmiission, s'exprima ainsi en terminant :

« Dans l'état où se trouve aujourd'hui la société avec 41 le développement, Findépendance et la divergence dV

(1) Il ajouta qu'elle serait applicable aux associations qui auraient pov objet et pour prétexte les pnnetpM religieux. C'est en effet le cas des cultes non autorisés. On se proposait surtout d'enlever aux assodalioos Ja iMîulté de se former en disant qu'elles se proposaient un butreligieox*

i%) Voy. opinion conforme de MM. Hello, Journal du droit erim^h 8* ^1., pag. 73, 74, et Faustin Hélie, Morin, Ghauveau, mèmerecuefl, foig. ^. Voy. aussi la Théorie du Code pénal, 5* voK, cbap. 42, pag. ^^ ilsttiv.

POUCE DES CDLTKS DKPIJIS 1801. 417

j. pinions politiques que permet , que suscite la forme « de notre gouvernement, il faut bien se garder d'ac- « croître les éléments de perturbation; il ne faut pas que « la religion qui exerce son action intime sur les entrailles « même de la société, se joigne à tant d'autres causes qui « peuvent troubler son repos ; il ne faut pas que la re- « ligion, lien descendu des cieux pour réunir les hommes, « devienne parmi eux une cause de dissidence infinie ; il « ne faut pas que la religion, qui est le plus puissant des « moyens d'ordre, puisse le compromettre par les écarts « d'un zèle inconsidéré, ou par le voile que lui emprun- « teraient les mauvaises passions. La liberté des cuhes, « en ce qui touche leur exercice public, doit, comme (( toute autre liberté, avoir ses limites dans l'intérêt gé- « néral ; il est donc nécessaire que le gouvernement, à « qui incombe la responsabilité de la paix publique , « soit investi d'un pouvoir qui plane, pour ainsi dire, « sur la forme extérieure des religions admises dans la « société sur le pied d'égalité ôbsolue. L'égale protection, « due à toutes, ne peut être accordée que comme consé- « quence d'un droit de surveillance réelle, et avec des «< lois qui permettent de l'exercer d'une manière efficace. « Ces considérations, messieurs, ont paru à votre comité ^ de nature à justifier la proposition qu'il a l'honneur « de VOU8 faire, à l'unanimité, de prononcer l'ordre du « jour sur la pétition du consistoire de Niort et sur celle « des pasteurs et anciens du canton à! Jpres-leS'Feynes. n M. Martin (du Nordjj ministre de la justice et des cultes, répondant à M. de Broglie qui avait appuyé la pétition, dit : « L'un des préopinants a examiné la loi du « 18 germinal an x, et aussi l'art. 5 de la Charte. Je ré- « pondrai : la Charte, dans son art. 5, a sans doute ac- « cordé le droit le plus beau, le plus saint de tous les « droits, le libre exercice de tous les cultes, mais est-il

« donc vrai de dire que nous ayons de ces droits de a théorie qui puissent naître, grandir, sans condition, « sans garantie, sans l'intervention du gouvernement? « non, de tels droits n'existent pas. Tous les droits, même « les plus libres, ceux à qui on a accordé le plus de lice berté, sont soumis et doivent Fétre à des restrictions^ A à un Contrôle de Tadministration, toutes les fois qu'ils tn se formulait extérieurement. Mais, a dit Thonorable « M. le duo de Broglie, il en devrait être de la liberté « religieuse comme il en est par exemple de la liberté de « la presse; elle doit être entière. Que dirait-on si, a en proclamant la liberté de la presse, on ajoutait : KK Aucun journal ne pourra être publié sans rautorisa* un tion du gouvernement; » il est vraiment très hcAt « de répondre. Oui, la Charte a proclamé la liberté de a la presse, et^ cependant, un journal ne peut paraître s sans certaines conditions indispensables ; il doit offirir « telles et telles garanties , un cautionnement , un gé- « rant propriétaire en partie du journal. Il n'y a pas, « pour cda^ entraves apportées à la presse ; mais il y a « des conditions sans lesquelles elle ne peut pas fono- « tionner. S'il en est ainsi pour la liberté de la prette, « comment pourrait«il en être autrement pour la liberté « des cultes, chose si grave ? Serait^il possible qu'un culte c( pût s'établir sans demander des garanties, sans que le « gouvernement ait à s'inquiéter de ce qu'il peut appo^ « ter d'inquiétudes et de désordres?

i< Mon, Messieurs, il ne peut pas en être ainsi. Disons « que dans tout bon gouvernement il y a nécessité pour «f lui de chercher à obtenir des garanties, parce qu'il y w a nécessité de surveiller. Il faut que toutes les libertés ir aient leur plein essor, mais dans des conditions posi- « tives et prévues. »»

« Ce qu'on a voulu pour le catholicisme, on Ta

VOLIGK DKS CULTES 0EPUIS 18Q1. 419

« voulu pour le protestantùme. Depuis 1830^ le gou- » vernemeot s'est beaucoup occopé des cultes. À Paris , « chncun des deux cultes réformes n'avait qu'un temple ; «aujourd'bxâi, ils en ont, chacuOf deu- Ôa n'a pas re- « fusé une seule autorisation ; une seule foisoa a hésité, < pour ne pas irriter des esprits aigrisi et néanmoins elle « a été accordée • Le gourerneœaiit n'a jaoïaia exercé de

« prohibition (1) Qu'il s'aigîsse de catholiques ou de

« protestants , d'un culte reoiKinu <m non reconnu , le « gouYemement «ait son droit , c'est de survcs^Uer ; s'il « y avait danger, il saurait être €oirt, en même temps 0 qu'il serait tolérant ; car, en certaines diïoonstanxm , « la tolérance , c'est la fonee. »

M. Odier déclare « ffste bien que professant le culte « protestant , il croit que les pétitionnaires ont cédé à « as zèle inconsidéré et que la liberté de consci^ce ne « court aucun danger. »

Après ce débat , l'ordre du jour est nais aux voix et adopté à une forte majorité. (2)

Investi aussi formellement du droit d'autoriser les citltes qui demandent à être reconnus, de surveiller ceux qui jouissent de cette feveur, l'état doit répondre, dans Texercioe d'une pareille faculté, aux justes exigences de

(i) Une circttlairo roinislérielle du 33 février 1844, citée dans la discussion ouverte le 28 avril 1845, invite en effet les préfets et les administrations iBuntc^les fc encourager et à lavsrîser les assemblées formées^ dans les lieux ou n'existent |mmdc de lemiiles consacrés au cahe réfwvné, par les prolesiaots «.... qui oni le désir de se réunir pour prier en com- « mun, fisiis la direction d'un ministre choisi ou accepté 'et salarié par eux , « ou sous la présidence d'un ancien, sdisn les règles de leur discipline. »

La drailaîraiormule cette maxime Mbérale : « Le priocipe de la liberté « religiMse doit être étendu. On ac sawiak, sans de très graves motifs, en " restreindre i';ipplicfttioa quand eUe est réclamée de bonne ibi par des d- 0 toyens pratiquant l'un des cuites reconnus en France* »

[i) Séance du 11 mai 1843. Voy. Moniteur do tS mai.

420 î)EtJ5ClÈME PAHTri-.

l'intérêt public, mais sans oublier la circonspection que commande le respect dû aux libertés religieuses.

Sommé d'autoriser un culte nouveau, son premier soin sera de s'éclairer sur la nature des théories dont il procède etdes pratiques qu'il comporte, des'assurer que son admission est nécessitée par un besoin réel. Il ne devra accueillir que des religions parfaitement définies, dont les dogmes principaux sortent du vague des traditions élémentaires, et sont déjà l'objet d'une croyance ferme, d'une croyance suffisamment attestée par le nombre et la qualité des sectaires. Cette mesure est toute de sûreté. Chaque secle n'offre, pour l'avenir, la garantie d'une organisation régulière et durable, la possibilité du maintien de la discipline intérieure, qu'autant que ses doctrines, ses formules, ses statuts présentent un caractère positif (1).

A l'égard des cultes reconnus, il convient d'èmpécher des innovations qui pourraient rendre la surveillance illusoire. Tout acte, tontes décisions de nature à modifier les règles ou les dogmes primitife, doivent être soumis à un sévère examen. Les articles organiques défendent , dans ce but , que toutes bulles ou expéditions émanées de Rome (2), tous décrets de synodes étrangers, même de conciles généraux (3), soient reçus, publiés, imprimés et mis à exécution en France, sans l'examen et

(1) <c La question sur la vérifé ou lia fausseté de telle ou telle religion a positive n'est qu'une pure question de théologie.... Les religions raéne « fausses ont au moins l'avantage de mettre obstacle à nntroduclion des « doctrines arbitraires; les individus ont un centre de croyances; k$ fc gouvernements sont rassurés sur des dogmes une fois connus qui ae « changent pas; la superstition est pour ainsi dire régularisée , clrcoom sente et resserrée dans des bornes qu'elle ne peut on qu'elle o'ose (f franchir. » Portalis, Rapport sur Ut arlieUt organiqueë» »

(2) Art. !«'. Décret de germinal an x.

(3) An. 3. Même décret.

rautorisalion préalable du gouvernement. Nuls conciles nationaux ou métropolitains, synodes diocésains et assem* blées délibérantes ne peuvent avoir lieu (1), aucune décision dogmatique ou doctrinale , aucun' formulaire , sous le titre de confession ou toute autre dénomination , ne peuvent être promulgués ou enseignés dans le royaume, sans une autorisation expresse (2).

M. Portails, dans son rapport, motiva ces dispositions en disant : a L'Eglise est juge des erreurs contraires à sa c( morale et à ses dogmes, mais TEtat a intérêt d'exatt miner la forme des décisions dogmatiques, d'en sus* (( pendre la publication, quand quelques raisons d'Etat u Vexîgent, de commander le silence sur des points dont la a discussion pourrait agiter trop violemment les esprits, c( et d'empêcher même, dans certaines occurrences , que u le^ consciences ne soient arbitrairement alarmées. »

Le gouvernement s'est rendu seul juge des limites dans lesquelles son droit de censure doit être restreint. Le principe écrit dans la Charte , et qui garantit la liberté des cultes, semble néanmoins les indiquer. Tout ce qui est hostile au pouvoir temporel, inquiétant pour la paix oii la morale publique, doit être retranché ; tout ce qui ne présente point ce caractère et n'a trait qu'aux matières de foi doit être respecté. La liberté religieuse n'existerait pas sans cela ; le dogme lui même relèverait de l'Etat et les consciences troublées cesseraient d'être indépendantes. Hors ce qui peut porter atteinte aux intérêts de la société civile ou aux intérêts respectifs des autres cultes , la manifestation des croyances ne doit

subir aucune entrave.

Imposer aux catholiques l'examen en matière reli*

{ij An. 4. Décret de germinal an x.

C^) Art. 4. Arliclps organiques du cuite protestant

gieuse , ce serait détruire un des principes fondanien* taux de leur culte et les ramener à Vétat des communions protestantes qui, seules, admettent le contrôle de la raison humaine (1). Les communions protestantes, à leur tour, seraient contraintes, malgré leurs dogmes, de subir de la part du souverain un principe commun d'autorité qu'elles ont repoussé dans la personne du pontife romain. Ce danger de tyrannie n'est point à redouter, si TEtat s'abstient de l'examen théologique , proprement dit , et se borne à reconnaître si les décrets , canons , bulles , professions de foi , instructions , etc. , sont conformes aux lois de l'Etat (2).

S II. — Ministres du culte. — Salaire, — Indépendance et cercle de leurs attributions. ^Jouissance des droits civiques.

L'Eglise était, avant 1789, une ruche immense, où vivaient plus de frelons que d'abeilles. La dissolution des mœurs y procédait du bien-être et de l'oisiveté. Son riche patrimoine , accru de siècle en siècle , était dispensé avec une inégalité choquante ; la répartition, faite le plus souvent au gré du caprice et de la faveur, n'était basée ni sur l'importance de la mission confiée au zèle du prêtre, ni sur la valeur des services rendus. Soutenus seulement par l'espoir du denier céleste, promis par le père de famille, les véritables ouvriers de la vigne du Seigneur recevaient à peine, ici bas, de quoi subvenir aux plus pressantes nécessités de la vie. Nous avons vu

(1) Celte craînie fut exprimée au nom du saint-siége dans une note da cardinal Caprara, légat k lalere^ contenant des réclamations contre les articles organiques, et adressée li M. de TMeyrand^ ministre des relations extérieures, le 18 août 1803. Voy. Artaud, Vie du pape Léon X//,ch.xi.

(2) Cette distinction prendra une certaine importance lorsque nous nous demanderons spécialement si les trois derniers articles de la déclaration de 1682, par exeniple, n'ont pas tr^it h une question tliôok)gtquc.

que les gros bénéficiera , qui faisaient louer Dieu par procuration , mesuraient d'une main si avare le salaire déaigué sous le nom de porlion congruef que l'Etat était forcé d'intervenir et de fixer un taux obligatoire, pour assurer au moins l'existence du clergé subalterne, clergé besoigBeuxi bumilié, misérable.

Eu supprimant la dotation du clergé, en mettant l'exercice du culte au rang des droits du citoyen , la protection des cultes au rang des devoirs du gouverne-* ment 9 TÈtat s'est imposé le soin de subvenir aux firais que nécessite le service des autels. Il y pourvoit, notam^ ment, en maintenant les ministres tUileê et en leur assu-** rant dans des proportions diverses , mais déterminées uniquement par l'importance des fonctions, par le poids du fardeau imposé, un traitement fixe, auqud s'ajoute le casuel, c'e8t-à*dire le bénéfice des oblations dont le tarif est arrêté par l'évéque. Cette prébende modique ne bannit point du presbytère l'humilité ni la pauvreté ^ héritage légué par le divin maître à ses disciples et qui les initie mieux aux douleurs qu'ils ont mission de cout scier > trait de ressemblance avec le sublime modèle, qui commande le respect des peuples , mais elle est suffisante pour les mettre à Tabri du besoin, pour les soustraire à l'empire exclusif des préoccupations matérielles, et leur permettre, en écartant des inquiétudes de cette sorte, de conserver la résignation empreinte d'une dignité calme qui sied à leur caractère.

En salariant les ministres, en s'engageant à subvenir, ea tout ou en partie, aux frais de certains cultes, et no^ tamment de celui de la majorité, TEtat a été mu encore par des considérations d'un autre ordre.

Abandonner les cultes à eux-mêmes, leur laisser le soin et la libre disposition de leurs inléréu matériels comme de leurs intérêts moraux, briser ce lien vital qui les atta-

424 BËliSaEME PARTIE.

che à l'Etat et rend leurs destinées solidaires des siennes, c'eut été réduire les uns à une déplorable insuffisance en les privant de secours que le petit nombre des sectateurs ou le défaut de centralisation rendait nécessaires ; c'eût été ouvrir aux autres une latitude dont ils auraient abusé pour entrer dans des voies dangereuses, pour former un camp , pour créer dans l'Etat une puissance rivale de FEtat lui-même 9 pour soumettre à leur influence et à leur contrôle Tesprit et le progrès intellectuel de la nation , en diriger le^ mouvements et s'emparer un jour, au moyen d'une popularité habilement conquise , de toutes les sources, de tous les instruments et de tous les privilèges du pouvoir. Si cet envahissement successif eût été impossible, de pareilles tendances auraient néanmoins suscité des troubles continuels et des luttes implacables. Les partisans de l'indépendance absolue des cultes, surtout du culte catholique, tout en niant ces conséquences, ne cachaient point le but qu'ils se proposaient : présider aux révolutions à venir et servir désormais de guide unique et suprême à l'humanité. L'un des plus fougueux et des plus persévérants exprimait , en termes vagues, après 1830, cette pensée qu'il devait plus tard dégager hardiment de tous voiles importuns. « On pouvait, dit-il, brisant les liens qui asservissent « l'Eglise à l'Etat , l'affranchir de la dépendance qui « entrave son action, l'associer au mouvement social, « qui prépare au monde des destinées nouvelles ; à la « liberté, pour l'unir à l'ordre et redresser ses écarts ; à. « la science , pour la concilier par une discussion sans « entraves avec le dogme éternel ; au peuple, pour verser (( sur ses immenses misères les flots inlarissables de la « charité divine. On pouvait, en un mot, s'élevant au- « dessus de tous les intérêts terrestres, embrassçr la croix « nue, la croix du charpentier, né pauvre et mort pau-

POLlGi: DhJS CULTKS DEPUIS 1801. 425

a vre ; la croix de celui qui, ne vivant que de son oinour « pour ses frères, leur apprit à se dévouer les uns pour « les autres ; la croix de Jésus , fils de Dieu et fils de « l'homme , et la planter à l'entrée des voies où le genre « humain s'avance (1). »

En détournant de leur sens ces éternelles vérités, cette sublime doctrine, auxquelles le Christ a con^ féré , en les formulant dans TËvangile , une autorité et une sanction qui dépassent la sphère comme les forces du pouvoir humain , l'Eglise aurait pu méconnaître encore une fois le précepte qui lui interdit toute terrestre ambition et prétendre, au nom et pour ainsi dire en place de Dieu lui-même , à une souveraineté absolue sur les rois et les peuples. Il convient de distraire les reii^ gions de ces vastes projets que Dieu seul conçoit et exé^cute, sans que ses ministres les pénètrent d'avance ou les aient prémédités , il est utile de les protéger contre les suites de ces tentatives imprudentes ; il faut que le prêtre lève ses yeux vers le ciel , cette patrie dont il doit mon*^ trer le chemin, au lieu de les abaisser sur les vicissitudes du monde et de se préoccuper de la marche ou de l'avenir de l'humanité , qu'embrasse et surveille un plus iofailUble regard.

En se chargeant de salarier les ministres des cultes reconnus et autorisés, l'Etat resserre davantage le cercle des devoirs civiques qui leur sont imposés. Il assure avec

plus dé certitude la sanction et la garantie de ses règlements; il tient en main les moyens de vaincre plus promptement les résistances, de paralyser plus efficacement le mauvais vouloir (2).

(i) Lamennais, préface du tome x deiOEuv. cotnpL^ édition de 1836. (2) « Sans aucune difficullé, le droit de saisir le temporel des ecclésiasn tiques qui s'ccarleut de leurs devoirs, existe encore dans les mains du

426 dbuxiënë partie.

Danft la diacuMion qui s'ouvrit à la Chambre des Pain, en 1831 , sur l'allocation du traitement des mkiîstres da culte iaraédite (1)^ M. Portalia, rapporteur de la commission I s'eiprima en ces termes :

« Il importe de consacrer en principe que le $a-

« laire public des ministres d'un culte est accordé dans « Fintérét de rF4aty plus encore que dans Tintéi^t de ce H culte lui-même. Sans examiner une question résolae « par la nouvelle Charte et par l'expérience, et dont Is a discussion nous mènerait trop loin, celle de savoir s'il « convient ou non que l'Etat entretienne les ministres f( de la religion et subvienne aux frais des cultes , qu'il « nous suffise de' remarquer que les traitements de cet a ministres ont pour objet , en maintenant les institu- <f tions religieuses , en assurant le service publie dei a cultes , en accordant à ceux de la grande majorité des «4 Français l'appui et le secours que réclame leur impor* « tance , de mettre l'Etat mieux à portée d'exercer la H droit de surveillance qui lui appartient sur les matièrei « religieuses et la conduite des ministres des cultes. Le « salaire public qu'ils reçoivent constitue un contrat sy-

« miqistre des cultes. » (Discours de M. Dupin à la Gbsunbrades dépotai Moniteur du 16 février 1 832. )

(1) Sésnce du 29 janvier 1831. £a Charte, art. 6, ne mettait à la charge du trésor public que le trsHenienl des ministres des cultes ehréHêm, La loi du 8 février 1831, en plaçant sur la même ligne le culte israélite, étend cette mesure aux ministres de toutes les religions actuellement reconnues et autorisées en France.

Avant cette époque, les Israélites s'imposaient une contribution spécia* lement destinée à pourvoir aux frais de leur culte. Ua règlemeoi, fonulé par le grand Sanhédrin, le 10 décembre 1806, et aprouvé par le décret du 17 mars 1808, avait ordonné l'établissement de rÂles de coUsatioa que le budjet rendait exécutoires chaque année.

Une autre décision du grand SanMdrin^ du 9 mars 1807, réglait les rapports des juifs avec le gouvernement, les principales formes du culte et certains ailicles du dogme.

0 nallagmalique entre la société religieuse et la société « politique, au moyen duquel cette dernière promet sa « tutelle et Fautre sa soumission. »

U ne fout point, toutefois, outrer cette maxime, que le salaire public des ministres d'un culte est accordé dafis thuérét de l'Etat , plus encore que dans Vintérét de ce culte même. Sans doute , TEtat qui manifeste , par le paiement d^un salaire affecté aux ministres , la proteclion dont il entoure les cultes, peut, en fait comme en droit, retirer cette protection à celui qui s'en montre iodigne, mais sans oublier, néanmoins, que, garantissant aux citoyens la liberté religieuse , il ne doit interdire en cette matière que les actes et les discours contraires aux lois , à la morale ou à Tordre public. Le ministre qui prendrait contre TEtat/sans dépasser cette limite ni celle des convenances, la défense de la liberté des religions, qui maintiendrait à ce point de vue les intérêts de ses co-religionuaires ^ qui discuterait avec indépendance , avec force, des mesures prises par Tadministration publique, mais dft nature à troubler les consciences, mais attentatoires aux dogmes, ne pourrait certainement^ sans un injuste. arbitraire, être puni de ce dévouement et de cette fermeté. Le gêner dans Texercice de ce patronage sacré dçnt il est investi, ce serait faire dégénérer en ser* vitude ce qui ne doit être qu'une réserve l^ale destinée à régler Tusagede la liberté; ce serait violer la Charte qui doit , sous peine de se voir accusée de mensonge , assurer aux ministres, en matière de culte, les franchises qu'elle garantit aux citoyens, quant à leurs droits et à leurs intérêts civils. Comment le corps des fidèles professèrait^il librement sa foi , si les chefs, si les gai^diens n'étaient que des esclaves muets ou impuissants? Une inévitable réaction se produirait, d'ailleurs, et l'opinion publique réhabiliterait le pasteur victime de rigueurs

428 BËDXlKHii; PAiniK.

assez peu méritées pour ressembler a de Poppression. iN'a-t-on pas eu raison de dire qu'en de telles circonstances , (( alors même que la Chambre refuserait toute a allocation à un évéque, il serait encore le chef spirituel u de son diocèse ; il serait pauvre, puissant et révéré, f< comme Tétaient les apôtres au temps de leur indigence a et de leur gloire? C'est (aire entendre qu'ils ne seraient « que mieux obéis par tous les vrais catholiques (1). »

Obligatoire, quand il «'agit de présider aux exercices publics et réguliers du culte, leur ministère est indépendant sous d'autres rapports. Gomment refuser de pleins pouvoirs dans le domaine de la conscience à ceui qui n'y sont appelés que comme guides ou comme juges? A quel titre les priver seuls de la liberté qu'on y accorde à tous 7 Gardiens de la foi , les ministres dn culte doivent tenir à l'écart ceux qui portent atteinte à l'intégrité des croyances ; pasteurs d'un troupeau , ils peuvent renier ceux qui s'en éloignent , ils ont droit d'eo défendre l'approche à celui qui s'en est déclaré l'ennemi. C'est ainsi que chacun est véritablement libre- La société religieuse ne peut s'arroger la faculté de retenir ceux qui veulent sortir de son sein ; elle ne peot cire contrainte, à son tour, de conserver ou de recevoir ceux qui méconnaissent ses statuts.

C'est là spécialement ce qui explique et autorise les refus de sépulture ', les refus de sacrement , droit rigoureux de censure et d'exclusion , dont l'exercice , de la part du catholicisme , émeut toujours si fort l'opinion publique et devient la source de tant de récriminations. L'autorité intervient parfois , non pour con*

(t) Voy. Discours de M. le barou Charles Dupin, dans la discussion da budget ecclésiastique de 1833.— Jtfoniteur du 16 février 1833.

POUCE DKS CULTKS DKPUtS 1801. 420

traindre, mais pour blâmer; non pour contester le droit, mais pour en désapprouver Tabus. Rien de plus légitime, rien de plus juste , en effet, que de priver des honneurs et des prérogatives d'un culte celui qui n'a point voulu participer aux cérémonies et sesoumettre aux obligations religieuses, que de refuser à l'incrédulité ou à l'impénitence ce qui est le prix de la foi ou du repentir ; rien de plus tyrannique que de forcer le prêtre à prier pour ceux qui se déclarent étrangers à sa communion. Mais quand les motife de cette manifestation blessante ne sont point puisés dans les scrupules religieux^ quand ils servent des rancunes ou des intérêts purement humains , l'autorité fait son devoir en reprochant au ministre le mauvais usage qu'il a fiait de son pouvoir, en mettant, pour ainsi dire, à l'ordre du jour de la société religieuse, une déclaration qui attribue aux véritables auteurs le scandale causé , qui tend à en prévenir le retour, et à calmer les consciences troublées par un procédé injuste et violent; elle remplit sa mission de protéger le culte , en rappelant à leur devoir les chefe qui n'ont pris place dans la hiérarchie qu'en vertu de son investiture. La plus grande circonspection , toutefois, lui est imposée. Combien de précautions, combien de ménagements , ne convient-il pas de furendre en de telles circonstances? Quels intérêts à concilier ! S'il convient de recourir à des mesures qui puissent assurer la paix et la tranquille jouissance des avantages communs au scinde la société religieuse, il ne faut point proscrire les moyens qui sont seuls capables, peut-être, d'y maintenir l'orthodoxie, la discipline, l'unité, la dignité (1).

(1) M. de lidinennais n'est point sorti du juste ni du vrsi, lorsipi'il

z dit :

« Pourquoi respecterait-on plus la délicatesse d'une famille que la coU'*

Un appel à la charité chrétienne e$t surtout opportun en pareil cas. Il of&re cet avantage de mettre 1 Eglise , instituée par le Christ , en face des pnéœptes divins qui lui commandent la mansuétude; il rappelle le plossublime exemple de pardon : Jésus priant pour ceux qui le crucifiaient ; il contient à la fois le blâme et l'exhortation.

On ne peut qu'approuter, tons oe rapport, nsecircnlaire ministérielle du lâdéoembne 1S44, quimiga^en ces termes les membres du alevgé à se montrer indulgents envers les individus oftorls ssois a^oir peça les secours de la religioii : « Toutes les fois qoe le doute est « permis sur les réelles dispositions d'un mouramt , le « prêtre d'une religion d'amour ne doit-il pas aocoorir « à ses funérailles et prier solennelleroeai pour œlni M dont le dernier soupir s'adresse peut-être «lu Dieu de «toutes miséricordes? Ne doit -il pas, au moins, se « tenir sévèrement en garde contre les iaispiratiotts d'un M zèle trop ardent ou les illusions d'une consoienee trop « délicate 7 »>

« sience d'un prêtre et que les lois de la religion ? L'Église exerœ uoe ff grande justice aux portes du tombeau ; elle dit à rhomme qui fa désaft vouée : je ne te cannais pas. Que ce mot alarme, bomilie les pareMB « de celui qui n'est plus, est-ce une raison pour que ses minisires ptéva- « riquent ! Oseriez-vous attendre de vos propres tribunaux une pareille « condescendance?.... Si vous étiez assez malheureux pour parvenir i « contraindre l'Église de ne mettre aucune diflérence entre ses enfoiHs a et ses ennemis, entre la laiblesse repentante et le crime impéuiiiCBi, « entre l'inûdèle et l'impie, dont les lèvres, après avoir proféré un der. Il nier blasphème, se sont fermées pour jamais, que penserait le peuple? « Quelle conséquence tirerait-il de cette Iftche indulgence? que la vérité « et les devoirs ne sont que de vains mot^ ; que l'Église ne croit pas elle- <c même ce qu'elle enseigne, qu'il n'importe comment Ton vive et com- Il ment l'on meure, puisque la religion bénit également J'eapénmce do « juste et le désespoir du méchant. » Yoy. Mélanges relig, et phiioê^t tom. 7f dos OBuvre$^€amplêU$i édif. de 1936.

Le0 attributions des ministres du culte sont désor-* ruais renfermées strictement dans le cercle de Tautorilé spirituelle* Conférées au nom et dans l'intérêt unique de la société religieuse , elles ne s'exercent point hors de cette sphère , hors de ce territoire. Avant que ces Umites ne fussent tracées , ils avaient mission de con^ stater Tétat civil des citoyens* Pour le catholique, Facte qui attestait son entrée dans la vie civile se confondait avec celui qui attestait son entrée dans la vie chrétienne. Le mariage tt le décès étaient également constatés par le ministre qui prétait Fassistance religieuse. Cette si-* multanéité a cessé d'exister et d'être possible dès que la réparation entre FEglise et F Etat fut proclamée; là oonséquenoe du principe posé se déduisait d'elle-même. On confia aux officiers municipaux (1), représentants de l'autorité civile, la rédaction et la garde des registres des actes de l'état cis/il. Le culte inscrit à son tour dans ses archives la date des cérémonies qui correspondent à ces actes, mais qui ne se confondent plus avec eux ^ et n'en sont point l'accessoire inséparable.

Quelques esprits, animés par le zèle religieux, ont cherché à démontrer qu'il était utile et sans inconvéaienl de rendre au clergé une fonction dont on l'avait mal à propos dépouillé. En ne considérant, sous ce rapport, les ministres du culte que comme officiers purement civils, en les soumettant, comme autrefois à la surveillance des officiers royaux, on était assuré au moins, ajoutaient-ils , de trouver parmi eux beaucoup moins d'ignorance et de négligence qu'au sein des municipalités. Mais les arguments même qujemploient les partisans de cette attribution en démontrent le danger en

(1) Loi du 20 septembre 1792.

432 DEUXIÈME PARTrF.

laissant apercevoir leur véritable but. Durant la session de 1816 , lorsque les réactions étaient activées par une ardeur aveugle, M. de La Chaise-Mural, député du département du Lot, proposa de rendre au clergé la tenue des actes de l'état civil (1). M. de Bonald, en appuyant cette proposition, rappelait et faisait valoir de nouveau le motif qui avait déterminé les anciennes ordonnances.

« Il était indifférent en soi que les registres où écrits « publics qui conservent le dépôt et constatent la noto- « riété de ces actes , fussent tenus par l'officier civil ou « par le ministre de la religion ; mais ce qui n'était pas « indifférent à la société, était qu'il y eût en même temps H un acte religieux et un acte civil , et que l'homme fut <( à la fois reconnu pour chrétien et pour citoyen. Pour n cela il fallait attribuer à un seul officier, religieux ou f civile la tenue et la garde des registres qui constatent « l'état naturel et civil des hommes, afin qu'en réunis* 41 sant dans la même personne, au même moment, et c( dans le même acte, le religieux et le civil , les hommes u toujours disposes à se soustraire à tune ou à Vautre de %i ces autorités , et quand ils le peuvent à toutes les deu:c , « ne pussent pas procéder à Pacte religieux sans pnn « céder à l'acte cii^ilj ni à l'acte civil sans procéder à F acte <( religieux y et qu'ainsi ils ne pussent nattre, se marier ou « , mourir ni clandestinement pour l'Eglise , ni clandes- (( tinement pour l'Etat. Mais comme il était impossible (! de charger l'officier civil de l'acte religieux, et facile «, au contraire et sans inconvénient de charger le prêtre a (homme aussi et citoyen quoique ministre de la relief gion) de la fonction civile, les lois avaient donné à

(1) En 1806, le même projet avait été présenté par le ministre des cultes et rejeté par l'empereur.

POLIGB I>£S CULTES MPUIS 1801. 433

« celui-ci la préférence sur Tofficier civil pour la tenue « des registres. Voilà , Messieurs, ce que j'appelle le bon « sens qui a présidé à nos anciennes lois (1). »

Je ne crois pas qu'il soit possible de mieux démontrer l'incompatibilité qni existe entre la tenue des registres deTétatcivilet le ministère ecclésiastique. C'est précisément parce que l'acte civil ne doit pas élre subordonné à lacté religieux , parce que les formalités civiles sont légales et obligatoires , tandis que les formalités religieuses sont an contraire variables suivant la croyance, fecultatives, abandonnées au libre arbitre des consciences^ que la simultanéité ne peut exister^ ni dans la rédaclion de Tacte, ni dans la personne du fonctionnaire qui le reçoit et le conserve. On ne serait plus libre de s'affranchir du lien religieux qui deviendrait essentiel à la validité du lien civil, car, quelque prévoyanteque fut la loi qui rappi^ocherait ces deux choses, il serait impossible de leur conserver l'indépendance garantie par nos institutions. Au regarddu prêtre le sacrement deviendrait invinciblement le principal et l'acte civil, l'accessoire. Là où les règles ecclésiastiques reconnaîtraient ou feraient naître une incapacité religieuse, l'incapacité civile serait une conséquence immédiate et inévitable. Commander au prêtre de respecter la ligne de séparation, d'accomplir passivement le vœu de la loi, de tenir pour ainsi dire un registre en partie double, et de considérer, quant à la constatation, quant à la validité, la forme civile comme indépendante de la forme religieuse, ce serait lui imposer une obligation qui répugnerait à sa conscience. Sa foi, son zèle mis à l'épreuve résisteraient-ils d'ailleurs, et combien de vexations, de conflits scandaleux, d'à-

(J) Voy.'Ol^tivrft de M. de Bomld, publiées eo 1St7, yn* vol., p. 180.

bus, ne verrait-on pas se produire 7 Comment concilier enfin l'unité et Tuniformité civiles avec la diversité religieuse ? L'administration publique n'aurait pu confier le même soin aux ministres des cultes dont les membres •ont épars dans le royaume, et comptent dans quelques villes seulement des temples et des pasteurs. Ce privi* lége eût donc été, par exception spéciale, conféré au catholicisme et il est moins conciliable avec ce culte qu'a« vec tout autre.

On a accusé les institutions modernes qui ont consacré un mode étranger à toute croyance pour n'en froisser aucune, de légaliser pour ainsi dire Foubli de la Divinité, de favoriser l'impiété, l'athéisme même, en écartant Dieu du souvenir de l'homme, depuis la naissance jusqu'à la mort (1). Ces reproches sont injustes vis-à-vis

(1) M. de Lamennais notamment a formulé oe reproche avec Texagé* ration qu'il ne porte jamais plus loin que lorsqu'il cesse d'être dans k vrai.

« Si de Tordre politique nous passons à l'ordre civil, nous y retroovoos ■ eneore l'athéisme : il préside parmi nous à toute la vie humaine, to « enfant nalt^ on Tenregisu^, comme k l'enlrée de nos villes les animaux a soumis à Toctroi. Rien, dans ce que l'Elat prévoit, ne rappelle ni la oa- « ture de cet être fait à l'image de Dieu, ni les devoirs qui l'attendent, ni « les destinées qui lui so'nt promises. 11 pourra croître sans qu'aucune paie roleâdu ciel ait été prononcée sur sou berceau Chez toutes

« les nations, même les plus barbares, le mariage eut toujours un caraca tère sacré -, jamais il ne fut, en aucun pays, un simple acte civil, uoe « pure convention humaine, garantie par l'État. Le souvenir partoot « conservé de son institution primitive, apprit aux hommes qu'à Diea seul « appartient le pouvoir de former le lien mystérieux» indissoluble, qui « doit unir l'époux h l'épouse, comme il unit originairement le père et la Il mèredu genre humain. Pour nous, peuple sansDieu, nousavonschargéun « adjointdeYiUage d'accompUr,loin de l'autel, l'œuvre delà toute-puissance, « de lier à jamais les destins de l'iiomnic à ceux de la compagne qu'il s'est a choisie, d'enchaîner les caprices de son cœur , de soumettre sa voionië « à une règle immuable, de créer la famille, la puissance paternelle, les « devoirs des enfants, car s'il ne fait pas toutis ces choses, le mariage

POLICE DKS GT9LTES DEPUIS 1801. 435

d'uM loi qui ne prohibe aucun des rites religieux destinés a eonsBcrer chacune des phases remarquables de la vie humaine, qui l^s encourage sous toutes les formes, qui les permet aux protestants et aux juifs que la religion dominante privait autrefois du droit de vouer publiquement leurs enfants nouveau-nés aux croyances de leurs pères, dont les mariages ne furent longtemps, visà-vis de la société civile elle-même , que des accouple^ ments illégitimes. En prescrivant la forme indiquée dan» le Code s'oppose-t-elle donc ou nuit-elle à des solennités d'un autre ordre? En méconnalt-elle l'importance ou la moralité ? En créant les registres de l'état civil, a-telle aboli le baptême, Toffice du mariage et celui d^ mort0?

Les minittres- du culte dont le caractère spécial et l'autorité sont garantis, au point de vue religieux, visà-vis de leurs oo-religionnaires, rentrent dans la communauté des citoyens au point de vue civil. Nul privilège ne les distingue plus. Soumis à l'impôt (1), subissant tes charges publiques , hors celles qu'excluent les exi-

» dont il est^e ministre n'est qu'un concubinage légal, une véritable pro- « sUtutioD. »

« Hâloii6«oOiis d'arriver à la dernière seène du lugubre drame de la vfc « dans les sociétés athées. De consolations, d'espérances, la loi n'en coa- « natt pas; hors de la terre, il n'y a rien pour elle; ses sollicitudes tou*- « dieni k leur termes elle n'a plus qu'à s'occuper de quelques soins de « Toirie* Un oOQetsr puUic vient constater la mort, il déclare qu'appelé en > tel lieu, il y a vu un cadavre ; on a écrit sur un registre le nom du dé- < cédé : deux fossoyeurs font le reste. » (fie la Religitm^ de ses rapporU avec l'ordre politique et civil, vol. vu des ceuvr. comp., p. 50.)

(1) Une ordonnance du conseil d'Ëut, du 30 décembre 1841, rendue «ar la réclamation du sieur Delpy, desservant d'une commune du département du Lot, a décidé qu'un ecclésiastique n'était pas même exempt, ^ raison de sa qualité, des prestations en nature imposées aux termes de la loi du 21 mai 1836. Yoy. Dalioz, périod., 1842, ni, p. 94.

436 DEUKIÊIIE PARTIE.

gences de leurs fonctions (1), justiciables des tribunaux communs, sauf des exceptions fondées sur la nature, sur les circonstances du délit et non sur la qualité de la personne, ils subissent le niveau de l'égalité devant la loi.

Âssujeltis aux conditions onéreuses ils doivent, par une légitime réciprocité, jouir des prérogatives. On ne saurait leur interdire l'exercice des droits civiques et politiques'

Les peuples qui entendent sainement la liberté, qui la pratiquent de bonne foi, qui la veulent également vraie, également inviolable pour tous, ne prononcent pas de ces ostracismes que suggère la rancune ou la défiance. Ils font preuve de moins de faiblesse et de plus de dignité. Ce serait altérer d'ailleurs les institutions dans leurs principes, ce serait les détourner de leur but. Une nation se choisit des délégués pour représenter ses intérêts matériels et moraux. La religion , le culte, la liberté de conscience, sont-ils les moins précieux de ces intérêts? Peuvent-ils être privés d'une part dans cette tutelle? Fautil lui interdire de se faire représenter au besoin par ceux qu'elle jugera les plus compétents sur ce point, les plus propres à défendre cette cause. La meilleure loi, en feit d'élections, est celle qui laisse à la confiance des citoyens la plus grande latitude dans ses choix. Le suffrage public peut donc s'arrêter sur le prêtre, sans erreur comme snns péril, et celui qui ne saurait être accueilli, ^'ri s'annonçait comme le représentant d'un ordre ou d'une caste,

(1) Notamment le service militnirc, la garde nationale, le jury, donl lesoxcmplcnt, à raison de rincompalibilUc, les art. 12 de la loi du 22 mars 1H3I, 11 (le la !oî un 21 mars 1832, ei 383 du Gode d'instruciiOQ crimire"e.

doit trouver place quand il se présente comme le représentant du pays.

Le droit électoral et celui d'éligibilité ne leur ont point été refusés par la constitution.

Relevant pour certains détails d'administration matérielle du culte, pour certaines comptabilités , du contrôle de l'administration communale , ils ne pouvaient être appelés à faire partie des conseils municipaux. Cette considération leur en ferme effectivement l'accès (1 ).

Lors de la discussion de la loi du 22 juin 1833, M. Comte proposa de mettre les fonctions de ministre du culte parmi celles qui entraînaient incompatibilité avec la qualité de membre des conseils généraux de département. Cette opinion fut appuyée par M. Dupin aînéy qui^motiva son assentiment, a La question d'in- « compatibilité, dit-il, n*a rien d'injurieux à Tégard de « ceux qu'elle affecte; elle déclare seulement que, par « mesure d'ordre public, la loi n'a pas voulu que le même « individu fut revêtu de deux fonctions differentes , soit « parce que Tune nuirait à l'autre , soit parce que leur « réunion serait nuisible à la société.... Loin de dimi- « nuer l'influence du clergé, je la reconnais tout entière ; « seulement, comme homme public , comme homme « politique, comme ayant participé à la réforme de la « Charte et comme voulant sincèrement que les principes M delà révolqtiondejuilletn'éprouvent aucune brèche, « surtout dans cette enceinte, je veux que l'influence des « hommes qui parlent au nom de la religion s'exerce

(1) Art. 18 de la loi du 21 mars 1831 sur VOrganisation municipaU. « Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de prcfcc- « ture, les roînistres des divers cultes en exercice dans la commune, les « comptables des reveaus communaux et tout agent salarié par la com* « mune, ne peuvent être membres des conseils municipaux. »

« en chaire et non à la tribune , par la morale et non dam « des fonctions publiques ; parl^instructiondescitoyenSy (c en préchant de bons sentiments, la paix, la concorde; « en empêchant les divisions qu^amènent les discussions « d'intérêts privés et en général d'intérêts matériels.... (( Honneur au clergé catholique et aux membres de tous « les cultes ! Salaire , considération , mais à condition » qu^ils ne seront que ministres du culte, qu'ils béniront « l'État, qu^ils appelleront la prospérité sur nos armes « et sur les affaires du pays; mais quant anx fonc- « tions publiques, ce n'est pas l'exclusion, mais l'incom- « pa tibilité et la plus nécessaire de toutes, car si à ce pou-* « voir religieux , si utile quand il se oontientdans ses <( limites , vous ajoutez ce qui perd le clergé , si vous c( ajoutez une fonction civile, il ne vous laissera pas de /< repos qu'il n'ait encore tout envahi (t). >»

Ces considérations ne pouvaient toutefois, lorsqu'il s'agissait d'une mission temporaire et conférée par l'élection, autoriser à restreindre le choix des citoyens } à discuter d'avance le biea fondé de leur confiance et à lui imposer des bornes arbitraires en créant, vis«-à*vis d'une classe de personnes, une incapacité sans motifs définis et tout à fait en dehors du non-accomplissement des conditions générales prescrites par la loi. Dans toute assemblée délibérante, la libre discussion, l'empire absolu des majorités réforment l'expression et compriment la résistance des opinions individuelles ; dani toute assemblée soumise à un renouvellement périodique» la révocabilité même du mandat répond de l'usage et protège contre l'abus qui en est foit.

(1) SéaoGS de la Chambre des députés du 17 j^uvrier 1838» r«r* «> Moniteur,

L'amendement de M. Comte fut' rejeté.

L'admission à la pairie n'est point la conséquenM . d'un mandat passager qu'ont droit de conférer ou de briguer tous les membres de la ciié, par cela seul qu'ils se trouvent placés dans certaines conditions matérielles. C'est un privilège conféré à vie par l'autorité royale. L'élection ne déterminant plus l'aptitude, la capcité devenant exceptionnelle et arbitraire, l'investiture résultant de la confiance du prince au lieu de procéder directement de la confiance du pays qui constitue Ja véritable représentation nationale, on peut considérer l'exclusion plutôt comme le refus d'une faveur que comme la privation d'un droit civique proprement dit.

La restauration avait élevé plusieurs prélats à la digni"* té de pairs ; l'interprétation de l'art. 6 de la Charte de 1814 qui reconnaissait une religion de l'État, l'exemple de l'Angleterre, pouvaient suggérer et firent craindre la création d'un banc d'évéques; nouvelle prérogative accordée au clergé dont l'influence ne semblait déjà que trop agrandie.

Après la réaction de 1830, le souvenir du passé inspi* mit un éloignement naturel dont les hommes, aussi bien que les institutions, durent éprouver l'effet. Dans la séance du 15 octobre 1831, à la Chambre des députés, M. Meynard demanda, au nom du culte protestant, que les dignitaires parmi les ministres des divers cultes autorisés fussent compris dans les catégories d'aptitude à la pairie. Cet amendement ne fut point admis.

M. de Grammont le combattit en disant : « Aucun « ministre du culte ne doit être admis dans les Chambres I par cela même qu'il est ministre du culte. La religion « doit être libre, le culte doit ^tre légalement protégé, « mais ne doit avoir aucune faveur, et on doit mêler le « moins possible les influences religieuses et civiles. »

440 D£lJXi£HK PARTIE.

M. Du pin aine le repoussa également et insista pour que les ministres du culte ne fussent point distraits des préoccupations exclusives du sacerdoce et invités par la loi elle-même à prendre part aux luttes, aux intrigues, aux disgrâces qui se succèdent dans Taréne politique, à compromettre dans leurs ambitieuses poursuites la dignité du caractère dont il sont revêtus et surtout la religion qu'il représentent et que Tanimadversion populaire est trop aisément portée à confondre avec eux. Il rappela les haines récemment suscitées par d'imprudentes prétentions, les conséquences funestes qu'avait eoes dans les dernières années, la participation du clergé aux affaires publique)^. « Tous les Français sont im, dit-il en termi- « nant^ mai» les carrières sont différentes , et de même « qu'il y a des incompatibilités dans les offices civils , il (c doit paiement en exister entre les charges civiles et les « fonctions ecclésiastiques. C'est ce mélange qui retourne « sans cesse contre le clergé en le perdant d'ambition, « qui lui attire tant de reproches et qui paralyse tous les « hommages que pourraient lui mériter ses seules verte tus (1). »

La défiance dont ce langage fait foi était justifiée en effet par l'histoire contemporaine. L'incompatibilité entre des fonctions perpétuelles, exclusivement politiques, et le dévouement, l'assiduité qu'exige le ministàre du culte, fournissait aussi un prétexte juste. Enfin une nation qui concède au chef de l'Etat le droit de lui cboi* sir des représentants , n'est point blâmable de limiter avec soin le pouvoir dont elle se dessaisit, dont il ne lui sera pas loisible plus tard de régler ou de corriger Tusage. Peut-être eût-il mieux valu, cependant, permettre

(t) Voy. Moniteur du 18 janvier ISai.

POLICE BKS CIJLTK9 DEPUIS 1801. \ï\

de récompenser par une telle dignité les services, les vertus cjijinenles, le talent, le génie, tout aussi bien vis-àdu citoyen voué au sacerdoce que vis-à^vis de tous ceux qui sont investis de missions publiques d'un autre ordre. Cet hommage rendu à toutes les grandeurs morales, à tous les services, aurait porté Tempreinte de la justice etdeTimpartialité. En le proclamant, au risque d'encourir le reproche d^imprudence, le législateur se serait montré véritablement libéral.

§ llh'^TroubUê apportés à tordre public. '^Délité commis par les ministres des cultes dans texerdce de leurs fonctions. — JPredieaiions séditieuses. — Contraventions propres à compromettre l'état civil des personnes. — Contraventions aux lois sur les inhumations.

Les lois qui protègent les cultes contre le trouble, Toutrage et la violence, doivent protéger à son tour Tordre public contre les infractions dont les cultes peuvent devenir le prétexte, l'occasion ou le principe. Les art. 199 et suivants du Code pénal, formulés dans ce but, déterminent la responsabilité imposée aux ministres et répriment sévèrement tous les délits portant atteinte a la sécurité delà société, dont ils se rendent coupables dans Tcxercice du culte auquel ils président.

Ces dispositions spéciales semblent ne pouvoir s'appliquer qu'aux ministres des cultes reconnus. L'exception qu'elles créent tient à la fois à Tétat des personnes et à la nature des faits ; elle suppose une qualité légale ; elle sup* pose l'abus d'un droit garanti. Or, le ministre d'un culte encore inconnu , d'un cul te exercé sans ragrément dugou^ vernementy n'a pas de qualité légale; il est aux yeux de la loi le chef d'une association non autorisée; il n'a pas de droits dont il puisse user et dont l'abus seul soit repré-

442 DCUXI£M£ PARTIE.

hensible. Le droit même qu'il s'arroge est un délit; le seul fait de réunir autour de lui des coreligionnaires en nombre suffisant pour constituer une assemblée et de s'occuper avec eux d'objets religieux est défendu et puni par les art. 291 et 292 du Code pénal. Les paroles séditieuses, les provocations à des crimes ou délits , qui auraient accompagné ce feit, tombent , quant à la répression, dans le domaine du droit commun et notamment de l'art. 293. Ce n'est point la condition que s'attribue d'office et de son propre .mouvement chaque individu , mais celle que la loi lui reconnaît qui peut le distinguer des autres citoyens et lui mériter un sort différent » soit qu'il s'agisse d'une faveur, soit qu'il s'agisse d'une pénalité. Celui qui aurait usurpé le titre et les fonctions de prêtre catholique demeurerait évidemment soumis au droit commun à l'égard des délits commis par lui pendant qu'il était revêtu de cette fausse qualité , comme aussi les outrages et les violences dont il aurait été l'objet ne seraient point réprimés par l'application des art. 262 et 263 du Code pénal. L'exercice d'un culte non autorisé se revêt, d'ailleurs, d'un caractère de clandestinité indispensable pour tromper la vigilance de la loi; il nécessite des réunions restreintes qui ne comportent point les dangers prévus par les art. 201 , 202 et 203; spécialement applicables à des faits produits en assemblée publique. Les ministres et les sectaires d'un culte non reconnu auxquels la loi défend de s'organiser , de s'assembler au nombre de plus de vingt , ne font vraiment qu'user de la liberté de professer leur opinion. Comme tous les citoyens, ils sont soumis aux dispositions générales qui répriment les excès de l'opinion soit religieuse, -soit civile, quand sa manifestation menace l'ordre public ou la morale, quel que soit d'ailleurs celui dent elle émane* La loi ne peut punir que chez le mi-

nistre autorisé la violation de devoirs particuliers qui correspondent à des privilèges accordés par elle. Cette aggravation exceptionnelle ne saurait exister vis-à-vis de ceux qui n'ont reçu aucune promessci et à leur tour n*ont rien promis (1).

Parmi les actes contraires à Tordre public dont les ministres du culte peuvent se rendre coupables et qu'il importe de prévenir, la sollicitude de la loi a dû ranger d'abord les prédications séditieuses.

Les conquêtes mêmes du christianismCi leur rapidité , leur étendue , attestent les effets que produit la parole répandue a7ec une ardente conviction sur la foule assemblée , la parole recueillie par des cœurs simples et cré^ dules. Puissante pour le bien, elle peut Tétre pour le mal. En ouvrant aux ministres des religions reconnues la vaste enceinte des temples , en levant pour eux seuls la prohibition qui défend d'élever la voix au milieu des cités et de s'entourer d'auditeurs librement accourus, réunis sans limite et sans choix, l'autorité publique doit veiller à ce que l'esprit de parti ne se substitue point à l'esprit de foi et de charité, à ce que la chaire ne devienne point une tribune.

Quelque intime que fût l'alliance de l'Église et de l'État, ces dangereux excès ont été sévèrement réprimés à toutes les époques. Nos anciennes ordonnances en font foi. Il suffit de citer notamment l'art. 2 de l'édit de 156 1 : « Défendons à tous prescheurs de n'user en leurs sermons « ny ailleurs, de paroles scandaleuses ou tendantes à K exciter le peuple à esmotion , sur peine de la hart. » L'art. 15 de Tédlt de 1563 : « Ceux qui monteront en

(t) Yoy, Opinion contraire de MM. Faustin Hélie etChauveau, Théo- ^ du Coàt pénal^ tom. ir, p. 277.

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