DtXXlKME PARUE
« chaire pour annoncer et prescher la parole de Dieu , « n'exciteront le peuple aux armes ny aucune sédition i< et desobéissance ou autre chose qui contrevienne à nos « édils et ordonnances, et ce sur les peines indictes contre « les séditieux et perturbateurs du repos public. » L'application Ferme et constante de ces dispositions aurait prévenu bien des maux, car, au temps de la ligue et pendant la durée desluttes rehgieuses, le feu de la guerre civile fut sans cesse attisé en France par les prédications de moines ibnatiques. 1 /histoire nous les montre exhortant les meurtriers de la Saint-Barthélémy.
Les lois modernes ont aussi armé les magistrats de pouvoirs rigoureux.
Pour faciliter la surveillance et pour établir une première garantie, les articles organiques chargent exclusivement Tévéque, en ce qui poncerne le culte catholique, de désigner les prêtres auxquels sera confié le soin de répandre la parole divine (1). Cette autorisation épiscopale ne préjudicîe point au droit que conserve le gouvernement, par mesure de police et de sûreté, dMnterdire la chaire au prédicateur séditieux. L'art. 1** du concordat lui donne évidemment ce pouvoir, en soumettant r exercice du culte aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique (2\
(1) Art. 50 du décret de germinal an x : « Les prédications solennelles ff appelées sermons^ et celles connues soosle nom de tiaiions et du eofémt, « ne seront faites que par des prêtres qui en auront obtenu une autorisa- « tion spéciale de Tévéquc. » Les prédications ordinaires connues soos le nom de prônes^ et qui appartiennent aux curés et autres titulaires ecclésiastiques attachés à une paroisse^ ne sont point assujetties à cetie autorisation spéciale.
(3) Telle fut d'ailleurs la pensée du législateur de Tan x : « Le droii de
Un décret du 26 septembre 1809 a défendu les missions à t intérieur y ces prédications nomades presque toujours dictées par un zèle ardent et qui ne peuvent manquer d'émouvoir les populations. Les termes de ce décret soumettent à l'approbation préalable du gouvernement Tautorisation donnée par l évêque à un prédicateur étranger au diocèse dans lequel il vient prêcher. L'ecclésiastique qui ne serait attaché à aucun diocèse , ou qui est étranger au royaume, doit également se pourvoir de la permission administrative (1).
Le respect dû à la liberté religieuse impose d'abord
*^ donner la mission aux prédicateurs apparlteot aux évéqoes, parce que
K la inîssioD du prédicateur est un acte de juridiction spirituelle, mais,
« comme prolecteur, le souverain peut veiller à ce que les évêques don-
« nent des prédicateurs et k ce qu'ils les choisissent bien. 11 peut impo-
« ser silence aux prédicateurs qui abusent de leurs fonctions ... Comme
« magistrat politique, il peut interdire les prédicateurs sédilieua, car,
ft quoiqu'il soit de nécessité , pour le salut des peuples en généra] ,
« que la parole de Dieu soit annoncée, il n'est pas de même nécessité
" qu'elle le soit par tel ou tel autre ; au lieu qu'il est nécessaire pour
« le bien de l'État qu'elle ne le soit pas par un séditieux. » {Rapport de
M, de Portails y du 5* jour complément, an xi.)
(1) Dccis. roinist. du 26 octobre 1809; 21 août 1810: 5 janvier 1811.
Art. 32 du décret organique. « Aucun étranger ne pourra être employé
« dans les fonctions du ministère ecclésiastique sans la permission du
« gotivernemenl. »
Art 33 : « Toute fonction est interdite & tout ecclésiasti((ue môme fran- « çais qui n'appartient à aucun diocèse. »
Quant aux missions, la restauration qui avait toléré irop d'abus en cç genre, interdit cependant en certaines circonstances des prédications propres à troubler la paix publique. Les préfets, dans quclciucs déparlements, reçurent l'injonction de défendre toute réunion ou cérémonie l)ors des édifices du cuhe, et de s'opposer même à Farrivée de missionnaires dans telle ou telle commune. {Décis. minist,, 1819 et 25 février 1829. Voy, Vuillefroy, Àdmin, du culte calhol., p. 452.)
Une ordonnance royale du 14 janvier 1831 a rapporté celle du 25 septembre 1816, qui avait approuvé l'établissement de la société des missien naires de France.
446 DEtXTÈMR PAKTTC.
certains ménagements dans la prédication aux ministres de culte. Le prosélytisme ne peut leur être interdit; il entraine et légitime la discussion et la censure des opi-' nions dissidentes , maïs dans des termes assez modérés pour qu'ils puissent se concilier avec les franchises accordées aux croyants, pour que la sécurité des adversaires ne soit troublée ni moralement , ni matériellement, c Sous un gouvernement qui protège tous les n cultes, il importe que tous les cultes te tolèrent récic< proquement : le devoir des ecclésiastiques est donc de « s^abstenir, dans Texercice de leur ministère , de tonte « déclamation indiscrète qui pourrait troubler le bon « ordre. Le christianisme, ami de Thumanité, commande t( lui-même de ménager ceux qui ont une crojanoe diffé- « rente, de souffrir tout ce que Dieu souffre et de vivre a en paix avec tous les hommes (1) )> Si l'harmonie , qui devrait résulter d'un accord facile et fonde sur des intérétsmutuels, est violemment compromise, si les désordres prévus par les art« 260 et 261 du Code pénal sont corn* mis à la suite de discours imprudente , le ministre qui aura ainsi provoqué les coupables sera sans nul doute considéré et puni comme complice de leur jaction.
La responsabilité encourue est plus grave et plus immédiate lorsque, s'attaquant aux pouvoirs qui ont mission de maintenir l'ordre au sein de la société civile, les ministres du culte désignent au mépris ou à la haine, soit les actes, soit les agents du gouvernement. Tout délit de cette nature, commis en dehors de la chaire et des fonctions sacerdotales, est atteint par les dispositions de h l(À du 17 mai 1819^ s'il présente, d'aillefurs, les caractères qui constituent en pareil cas la criminalité. Les art* 201,
(1) Rapport de M. de Porlalis sur les art. organ.
202, 203 OQt soustrait à Tempire du droit commun les critiques , censures ou proifocations dirigées contre Tauto* rite publique, daos un discours pastoral prononcé publiquement{l). Sous ce nom général de discours se trouvent comprises toutes les allocutions, solennelles ou non , qui sont prononcées en assemblée du culte et par un ministre en exercice. Peu importe la forme qu'elles auront revêtue, ai ces deux circonstance» se rencontrent.
Les mandements et tous écrit» contenant des instruc* tion^ pastorales , peuvent , comme les prédications séditieuses, servir activement Fesprit de parti et provoquer a la désobéissance ou au désordre. Leur publicité, que la loi ne limite point, qu'elle ne soumet à aucune entrave pour ne point nuire aux intérêts du culte, leurs effets plus lents à se produire, mais plus durables, mieux assurés que ceux d'une parole fugitive, augmentent le dan* ger. Médités à l'avance, formulés à loisir, ils annoncent, d'ailleurs, une malveillance que ne peut excuser chez l'écrivain l'entraînement de l'improvisation qui égare par-
(1) Art. 201 du Gode pénal : « Les ministres du culte qui prononcea ront, dans Texercice de leur ministère^ et en assemblée publique, un « discours conteaant la critique ou censure du gouveniemeAt, d'une loi, « d*uoe ordoanance rqyaie ou de tout autre acte de l'autorité pabUque, « seront punis d*un emprisonnement de trois mois à deux ans. »
202. R Si lé discours contient une provocation directe à la désobéis- « sauce aux lois ou aux autres actes de l'antorité publique» ou s'il tend à 5 soulever oii armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre « du culte qui l'aura prononcé sera puni d'un emprisonnement de deux « ^ cinq ans, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet, et du ban- « nissement, si elle a donné lieu à la désobéissance, autre toutefois que « celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte. »
203. « Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition ou révolte « dont la nature donnera lieu, contre l'un ou plusieurs des coupables, à « une peine plus forte que celle du bannissement, cette peine, quelle « qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocatiofi. j»
fois Torateur. Aussi, la loi, en répriiitaât les délits commis par cette voie, conserve les qualifications énoncées dans les art. 201 et suiv. , mais en aggravant la peine dans chaque cas (1). Toute publication qui n'aurait pas le caractère à' écrit pastoral , un libelle, une polémique soutenue dans les journaux, tomberaient sous l'application du droit commun qui régit la presse.
Si récrit pastoral, au lieu d'être publié (juvertement, est clandestinement répandu , le délit ne cesse point d'exister. Il semble devoir motiver, au contraire, une répression plus rigoureuse. « Le Code, dit M. Ghassan, a réfutant sur ce point l'opinion de M. Rauter, ne parle « en aucune manière de la circonstance de la publicité, <( et il n'exige même pas, comme condition constitutive et du délit, ainsi que l'a fait la loi de 1819, les divers ca- « ractères de publicité restreinte dontelle parle. Ce n'est « pas, sans doute, la pensée écrite que le législateur de c( 1810 a voulu atteindre; c'est un éerit pastoral, sorti « volontairement des mains de son auteur pour être dis- « tribué, ou seulement communiqué, fût-ce clandestine- <( ment. Il est même à remarquer que, dans ce dernier a cas, la conduite du ministre des cultes est plus suspecte « e;t plus répréhensible que s'il avait agi au grand jonr. « Ce n'est done pas <x>mffle tentative de l'infraction que <f la distribution ou la commtrnication clandestine doi* H vent être punies, ainsi que Carnot parait le croire, « c'est comme infraction consommée (2). >i
Le prétexte religieux pourrait permettre aux ministres ennemis de leur pays ou de son gouvernement d'entre-
(i) Voy. srt. 20i, 205, 206 du Coile péns4. (2) Traité de» Contraventiofu de la presse et de laparoh, 1. 1, fK9^ et snîv.
Police w& cultes depuis 1801. 449
tenir au dehors des intrigues dangereuses, si toute latitude était laissée aux relations qui se couvrent de ce manteau. L^inièrét de TÉtata du remporter ici sur le respect absolu de la liberté des cultes , parce qu^on avait droit de craindre que le dévouement à certaines convictions, qu'une obéissance mal entendue, qu'une solidarité aveuglément acceptée ne puissent l'emporter à leur tour sur le patriotisme. On a donc proclamé de nouveau le droit de surveillance et pris les mesures propres à le rendre efficace. L'art. 207 punit d'une amende de 100 francs à 500 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, « tout ministre d'un culte qui aura , sur des questions « ou matières religieuses, entretenu une correspondance « avec une cour ou une puissance étrangère, sans en avoir « préalablement informé le ministre du roi chargé de M la surveillance des cultes, et sans avoir obtenu son au- «I torisation. » Le gouveracment impérial avait surtout en vue , lorsque cette défense fut promulguée , Rome et ses partisans. L'autorité du chef de l'Etat au dedans , sa politique à l'extérieur, pouvaient avoir à souffrir de rapports trop libres ou trop intimes , établis entre son clergé et le chef de l'Eglise» dont la volonté lui devint, une fois, un pbstacle assez sérieux pour qu'il s'ef¥brçflt de l'asservir par la violence. Il recourut à une précaution qu'on a dû néanmoins conserver comme utile à tout gouvernement qui tient à son indépendance. Elle semble porter atteinte à la liberté de conscience et au )lein exercice d'un culte, en brisant, pour ainsi dire, unité catholique; mais cette atteinte n'est qu'apparente. L'Etat détruirait en partie Tunitè et violerait la liberté , s'il supprimait toute correspondance , ou s'il exigeait qu'elle lui soit communiquée et qu'elle subisse sa censure. Une telle prétention n'est nullement consacrée par les termes de l'art. 207, qui rend la correspon-
450 DEUXIÈME PARITE.
dance libre et en respecte le secret dès qu'elle est permise^ sauf à l'interdire si elle devient suspecte. Les dispositions que renferme cet article ne s'appliquent ni ne nuisent, dans la pratique, aux relations nécessitées par lesexigences journalières du culte , qui trouvent dans le légcu représentant du saint-siége un intermédiaire naturel et suffisant. Elles acquerraient une salutaire importance dans des temps de querelles religieuses , et vis-à-vis de toute communion au sein de laquelle se manifesterait un schisme qui chercherait des alliances à Tétranger ; elles prémunissent surtout contre des artifices dont sauraient se servir les fections , en écartant la clandestinité , qui cache à la fois le but et les moyens (!)•
Nous ne pensons point, comme Carnot, que l'art. 207 puisse s'appliquer à des relations vetiniles entretenues, soit par des voyages hors du royaume, soit par un inter* médiaire. Les termes d'une loi pénale ne doivent pas être étendus. Le mot de correspondance signifie évidemment une communication par dépêches. Aller au delà, ce serait punir une contravention à un règlement qui n'est formulé nulle part ; ce serait aussi exercer une véritable inquisition. Si des actes contraires à la sûreté de TEtat ont été commis par ce moyen , ils ne peuvent échapper, d'ailleurs, aux dispositions rigoureuses du droit commun, qui punissent les crimes et délits contre la chose publique.
^ (1) L*art. 208, suivant la même progression que les art. ÎOi cl soFr., ^04 et sniv., aliadie une aggravation aui[ conséquences do délit : « Si |i 4t correspondance menlionnéc en rariicle précédent a été accompagace « ou suivie d*autres faits contraires aux dispositions formelles d'une loi A ou d*une ordonnance du roi, le coupable sera puni du baBnissemeot» Il à moins que la peine résultant de la nature de ces ftiita ne sait plis « forte, auquel cas cette peine plus forte sera seule appliquée. »
La loi pénale ne réprime pas seulement les infractions de nature à compromettre la sûreté de TEtat ou la tranquillité publique.
Nous avons précédemment indiqué les moti£i qui ont fait retirer au clergé la tenue des actes de l'état civil et s'opposent à ce qu'une telle mission leur soit rendue à 1 avenir. Ces motift ont dicté les art. 54 et 55 du décret organique.
Art. 54. « Les curés ne donneront la bénédiction n nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en bonne et due (( forme, avoir contracté mariage devant Tofficier civil. »
Art. 55. « Les registres tenus par les ministres du « culte , n'étant et ne pouvant être relatifs qu'a i'admin nistration des sacrements, ne pourront, dans aucun « cas, suppléer les registres ordonnés par la loi, pour c( constater l'état civil des Français. »
La défense relative au mariage trouve sa sanction dans l'art. 199 du Code pénal, qui punit d'une amende de 16 francs à 200 francs tout ministre d'un culte qui pro* cédera aux cérémonies religieuses d'un mariage sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage, préalablement reçu par les officiers de l'état civil. Cette contravention n'a point pour effet de cimenter irrévocablement une union 5 à laquelle n'auraient point concouru les formes prescrites par le Code civil , car nulle validité ne peut en résulter ; mais elle est propre à servir les projets des personnes qui veulent satisfaire à tout prix une passion entravée par l'autorité paternelle et qu'on scrupule religieux arrête seul , ou à compromettre l'état civil des gens simides qui, trompés par un fourbe intéressé à spéculer sur leur ignorance, ou par le ministre du culte luimême , auront confondu la bénédiction nuptiale avec l'acte constitutif du mariage, et cru contracter un engagement valable.
45S BEtnClEME PARTIE.
L'art. 199 a'a voulu prévoir et punir, dans ce fait; qu'une omission ou une imprudenoe. S'il se renouvelle, le mauvais vouloir cesse d'être douteux. Il est évident que le ministre du culte se révolte contre la loi civile, qu'il veut rendre a la loi religieuse son ancienne prépondérance , au clergé son ancienne prérogative. Une plus grande sévérité devient alors opportune à tous les titres. L'art. 200 punit , dans ce cas , le contrevenant d'un emprisonnement de deux à cinq ans pour la première récidive, et pour la seconde la détention.
On ne doit pas induire des termes de l'art. 199 que le ministre qui aurait eu recours, pour s'assurer de l'existence du mariage civil, à un mode de jusirfîcatioa autre que la représentation de l'acte lui-même , pourra être poursuivi et puni. C'est sous sa responsabilité qu'il accueillera des preuves équivalentes à la production de l'acte; si sa conviction, prudemment ou imprudemment formée, n'a pas été démentie ; si le mariage civil a réellement eu lieu, tout motif de poursuite et toute preuve à l'appui disparaissent. D'une part , nul préjudice n'est causé ; de l'autre, on ne peut lui imputer l'insuffisance de précautions que leur résultat justifie. Le sens de l'article 199 a, d'ailleurs , été déterminé sur ce point , de la manière la plus formelle» dans la discussion au conseil d'Etat. On avait proposé d'appliquer spécialement la peine de l'amende à Tecclésiastique qui négligerait de se faire représenter l'acte de mariage des parties qui seraient, d'ailleurs, mariées. Cette motion fut repoussée par M. Berlier. « Si le mariage, dit-il, a été préalable- « ment reçu par l'officier de l'état civil , il n'y aura ni <c parties lésées, ni lieu à rechercher le ministre du culte, (( qui, en tout cas, dirait, ou qu'on lui a représenté l'acte, » ou qu*il le connaissait pour y avoir assisté lui-même. « L'article ne reçoit donc réellement son application
POLiC£ P£$ CULTES D£PUIS 1801. 4o3
« qu'à la bénédiction nuptiale conférée à des personnes « non préalablement liées par le contrat civil, et que la I cérémonie religieuse aurait induites en erreur sur leur «état, si elles eussent regardé le ministre du culte « comme capable de la leur conférer (1). »
Les ministres du culte, appelés en vertu de leurs fonctions sacerdotales à concourir aux inhumations^ doivent aussi respecter les règlements civils qui ont trait à cette matière.
C'est à l'autorité publique qu'il appartient de surveiller et de prescrire tout ce qui concerne la sépulture proprement dite , c'est-à-dire, Tintervalle qui doit s'écouler depuis la «mort constatée, le transport du corps ou convoi, le lieu et le mode de Tinhumaiion. Les ob-*sèques religieuses seulement regardent les ministres du culte et sont subordonnées à ces diverses mesures.
L'art. 77 du Code civil défend de feire aucune inhumation sans une autorisation sur papier libre et sans frais , de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée pour s'assurer du décès , et que 24 heures après le décès , hors les cas prévus par les règlements de po-* lice. Le décret du 4 thermidor an xm défendit plus spé<« cialemeat aux ministres du culte de lever les corps et de les accompagner hors de Tenceinte des édifices con^ sacrés aux cérémonies religieuses, avant qu'on ait justifié de l'autorisation donnée par l'officier de Tétat civil (2),
(1) Voy. Procès-verbal du conieil d'Etal, séance du 29 août 1809; Toy. aussi op. coiif. de M. Fausliu-Hélie, Théorie du Code pénal, t. iv, p. 281.
(2) Art. 1" du décret du 4 iLermidor ao 13 (23 juillet 1805.) « Il esl dé- « fcodu à lous maires, adjoints cl membres d'admiuistralions municipales» « (le souffrir le transport, prcscniation, dépôt, inhumation des corps, ni
L'art. 258 du Code pénal sanctionne ces dispositions en punissant de six jours à deux mois d'emprisonnement, et 4'une amende de 16 francs à 50 francs, ceux qui, sans autorisation préalable de Tofficier public , dans le cas où elle est prescrite , auront fait inhumer un individa décédé. Il prononce la même peine contre ceux qui auront contrevenu , de quelque manière que ce soit y à la loi et aux règlements relatifs aux inhumations précipitées.
La Cour de cassation a décidé, par arrêt du 27 janvier 1812, que cet article n'était applicable qu^aux personnes ayant intérêt à Tinhumation , et ne pouvait pas être étendu aux curés, desservants et pasteurs, qui ne font que lever les corps et les accompagner hors des églises et des temples. Un jugement du tribunal correctionnel de Vienne, rendu le 5 septembre 1831 , contre le sieur Moussier, prêtre desservant de la succursale de Themay , Tavait condamné à six jours d'emprisonnement, à 16 francs d'amende et aux dépens, pour avoir procédé le 19 août de la même année, sans autorisation préalable de Tofficier de Fétat civil, à l'inhumation de Marie Darcher, morte la veille. Ce jugement fut infirmé, sur l'appel de Moussier, par la Cour de Grenoble, qui déclara que le fait ne constituait ni crime, ni délit, ni contravention , et ne pouvait par conséquent donna* lieu à aucune peine. Sur le pourvoi du ministère public,
« Touvertare des lieux de sépulture ; à toules fabriques d'églises et de « coasistoires, ou autres ayant droit de faire les fournitures requises pour « les funérailles, de livrer lesdiles fournitures, à tous curés desservaots « et pasteurs, d'aller lever aucun corps, ou de les accompagner hors des « églises et temples, qu'il ne leur apparaisse de l'autorisation donnée par « l'ofiicier de l'état civil pour l'inhumation, 5 peine d'être poursuivis « conunc contrevenant aux lois» »
la Cour de cassation , contrairement aux conclusions de M.leprocureur général Dupin»rendit un arrêt ainsi conçu: ce La Cour, vu les art. l^S décret du 4 thermidor « an XlIIy et 358, Code pénal ; — Attendu que le décret c< précité, qui prohibe à tous curés, desservants et pasce teurs, d'aller lever aucun corps ou de les accompagner « hors des églises ei des temples , sans qu'il leur appa* u raisse de l'autorisation de l'officier de l'état civil , ne « contient pas de sanction spéciale ; que cette sanction ne « peut se trouver dans Fart. 358, Code pénal, qui prévoit u des faits différents, et qui, ne parlant que de ceux qui a ont fait inhumer un individu décédé, n'a eu en vue que « ceux qui ont quelque intérêt à l'inhumation, et nes'apce plique pas aux curés, desservants et pasteurs, qui ne font tt que lever les corps et les accompagner hors des églises c< et temples ; — Que l'arrêt attaqué a donc justement c( interprété l'art. 358, Code pénal; — Mais attendu que Ci le décret du 4 thermidor an xm , relatif à la police a des sépultures, rentre dans les pouvoirs donnés par la « loi à l'autorité administrative, et, à défaut de sanction ce spéciale, la trouve dans les dispositions générales des « art. 600 et 606 du Code de brumaire an iv , lesquels « s'aj^liquent à toutes les contraventions de police qui ce ne sont pas textuellement punies par les lois pénales ; ce .«— Par ces motifs ; — Casse et annuUe (i). >»
Cet arrêt, tout en ne consacrant point l'impunité comme celui de Grenoble , parait méconnaître le texte et l'esprit de la loi. Quoi ! le ministre qui procède aux cérémonies de Tinhumation, en violant ouvertement les dispositions du décret du 4 thermidor , et l'art. 77 du Gode civil, n'encourrait pas les mêmes peines que ceux
(3) Voy. J0urml Ai PalaU, (oioe xxir, P* ^^^ 'XI janvier 18».
456 D£UXI£lfB PARTtt.
pour lesquels et avec lesquels il agit? Peut-on direqu^il ne saurait être rangé parmi ceux qui font inhumer, quand Tenlèvement du corps et le convoi ont lieu en sa présence , par les ordres et avec le concours de ses subordonnés ? Ceux qui violent la loi demeurent-ils jamais impunis par cette raison qu'iU l'ont violée sans intérêt? La loi pénale ne doit pas être étendue au delà de ses termes, mais il est interdit aux juges de créer des exceptions et des distinctions qu'elle n'admet pas. Dans quel but d'ailleurs serait introduite une exception repoussée par les termes généraux de l'art. 358? Dans le but d'épargner à ceux-là mêmes qui président à l'inliumation non antoriséei la peine portée contre ceux qui ont requis leur ministère. Or, la loi ne peut assurer l'observation des règlements qu'en imprimant surtout sa défense aux ministres du culte, dont le concours est indispensable à défaut de celui de Tautorité municipale, qui n'ont aucun intérêt qui puisse les déterminer à braver à la fois la prohibition et la pénalité, dont ie refus rendra la contravention presque impossible. N'est*ce pas là ce qu'elle a voulu? n'estai pas plus juste d'appliquer, dans les campagnes par exemple, l'art. 358 aux curés qui ne peuvent ignorer les formalités dont l'inhumation doit être précé^ dée, qu'aux cultivateurs qui ne le savent point? Si ces derniers ne peuvent être censés ignorer la loi, et absous par ce motif, convient^il de séparer d'eux, comme moins coupable, celui qui s'est rendu volontairement et sciemment leur complice par cela seul qu'il ne s'est pas fait justifier de l'autorisation préalable de l'officier public? Le Code, d'ailleurs, ne se préoccupe dans l'art. 358, que de la contravention matérielle, s'il y a eu intention criminelle, c'est l'art. 359 qui devient applicable.
Il semble plus rationnel de décider, comme nous l'avons fait dans le cas de l'art. 199, que le ministre du
culte, s*il ue s'est point fait représenter Ta utorîsatioa régulièrement donnée d'ailleurs, ne sera point passible de peines pour ce seul défaut de précaution, mais que sa responsabilité, s'il a procédé à une inhumation non autorisée, le soumet à toutes les conséquences prévues par lart. 358 (i).
L'opinion que nous venons d'exprimer a été adoptée par la Cour de Montpellier, et formulée dans un arrêt contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation.
L'abbé M , curé de la commune de Mas^Cabardés
(Aude), avait procédé à l'inhumation de deux personnes décédées dans la commune , sans que le permis d'inhumer eût été délivré par Pofiîcier de l'état civil. Cet ecclésiastique paraissait avoir agi ainsi, non par ignorance de son devoir, mais en raison de l'état d'hostilité existant entre lui et la municipalité du lieu. Après un jugement correctionnel du tribunal de Carcassonne, qui avait renvoyé le ministère public à se pourvoir devant le conseil d'Etat pour obtenir l'autorisation de poursuivre, la (Jour de Montpellier, rejetant le moyen d'incompétence et statuant sur le fond, condamna le sieur M.... à 25 francs d'amende par application de l'art. 358, et par ces mo«
« Attendu que le décret du 4 thermidor an xm
« faii défense aux curés d'aller lever aucun corps ou de « les accompagner hors des églises, qu'il ne leur appa** « raisse d'une autorisation donnée par l'officier de l'é« f< tat civil, pour Tinhumation, sous peine d'être pour« «suivis comme contrevenant aux lois; — Attendu que ^ la sanction de celte disposition , aussi bien que celle
(0 Yoy. cependant, Opinion eoniraire de MM. Fauêlin-Bélii eî C/mttreaa, i. yi, p. 396,
ii (le l'art. 77, Code civil , 8e trouvent dans Tart. 358 , a Code pénal, qui punit de six jours à deux mois d'emi< prisonnement et d'une amende de 16 fr. à 50 fr. ceux « quiy sans lautorisaiion préalable de Tofficier de l'état u civil, auront fait inhumer un individu décédé; ~ « Que cet article, dans la généralité de ses termes, s'ap- « plique évidemment aux curés qui contreviennent aux « dispositions du décret du 4 thermidor an xin , et à a celle de l'art. 77, Code civil ; -^ Attendu que vaine- « ment on objecterait que l'art. 358 ci-dessus n'a eu en « vue que ceux qui ont un intérêt quelconque à l'inhua mation ; car, d'un côté, la loi n admet pas cette dis- H tinction ; et, d'autre part, on pourrait légitimement « soutenir que l'ecclésiastique , accomplissant un acte i( salarié de ses fonctions, est intéressé à l'inhumation à i( laquelle il fait procéder, puisqu'il se trouverait phvé a du salaire auquel il a droit, s'il laissait effectuer l'in* i( humation illégale sans son concours et sa participa* «ction; — Qu enfin, et dans l'espèce, l'état d'hostilité
f( qui existe entre le curé M et l'autorité civile de la
f( commune de Mas-Cabardés explique assez, et indépen- « damment de la question du salaire, le genre d'intérêt « qui portait cet ecclésiastique à procéder ansi qu'il l'a « fait les 18 et 31 janvier 1841, etc.... (1) i
L'application de l'art. 358 aux ministres du culte ne peut être l'objet d'aucune difficulté, lorsque l'inhumation, outre le défaut d'autorisation préalable , aura été précipitée, c'est-à-dire aura eu lieu avant le délai légal, et avant la visite qui a pour but la constatation du dé* ces (2).
(i) Du IS juiUet 1841 ; v« Dalloz, périod. 1842, u. ^. (2) 7oy. art, 18 du décret du 3 janvier 1813.
L'art. 1** du décret du 23 prairial an xn , défend qiraucune inhumation soit faite dans les églises , temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et gé^ néralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leur culte, ni dans Tenceinte des villes et des bourgs.
Aux termes de Fart. 15 du même décret, dans les communes où l'on professe plusieurs cultes , chaque culte doit avoir un lieu d'inhumation particulier; et, dans le cas où il n'y aurait qu'un seul cimetière, on le partagera par des murs, haies ou fbsSés, en autant de parties qu'il y a de cultes différents , avec une entrée particulière pour chacune, et en proportionnant cet espace au nombre d'habitants de chaque culte.
La police municipale a d'ailleurs le droit exclusif de régler et de surveiller, dans Tintérét de la salubrité publique et du bon ordre , tout ce qui a trait aux lieux de sépulture et d'inhumation, au transport des corps dans ces lieux désignés, à la place qu'ils doivent y occuper (1). Les contraventions aux décrets émanés de l'administration centrale ou aux arrêtés et règlements locaux , se trouvent placées par l'absence de dispositions spéciales sous la sanction commune de l'art. 471, $ 15, du Gode pénal (2).
Ifi cérémonial des obsèques religieuses est aussi l'objet
(1) Décret du 23 prairial an xu, art. 16 et 17.
(3) Art. 471, S 15 : « Seront [mnis d'amende, depuis un firanc jnsqu*! « cinq francs...» ceui qui auront contrevenu aux règlements légalement c faits par l'autorité administrative, et ceux qui ne se seront pas confor- « mes aux règlements ou arrêtés publiés par Tautorité municipale, en « vertu des art. 3 et 4, tît. xi, de la loi des 16-24 août 1790, et de Tart. « 45, titre i^, de la loi des 19-22 juillet 1791.
490 DEUXIÈME PAKT1£,
de certaines mesures de surveillance. Hors de FenceiDte des églises, temples et synagogues, ou du lieu même de la sépulture, les cérémonies religieuses ne sont permises que dans les communes où Ton ne professe qu'un aeul culte (1).
Si le ministre du culte auquel il appartient d'officier en cette circonstance refuse son ministère, l'art. 19 du décret de prairial donne à l'autorité civile le droit de commettre, spontanément ou sur la réquisition de la £amille, un autre ministre du culte. Si un nouveau refus intervient, la liberté religieuse défend qu'on use de contrainte. C'est alors l'autorité civile qui seule doit agir, et qui a pouvoir et mission de faire porter, présenter dans l'édiHce consacré au culte, déposer et inhumer le corps, mais sans le concours d'aucune cérémonie destinée à suppléer au rôle du prêtre, et propre à devenir plutôt une scandaleuse parodie. La prière et le respect sont le seul hommage réservé à ces restes mortels pour lesquels la religion supprime ses hymnes funèbres et ses rites accoutumés.
Le refus de sépulture de la part du mini$ti*e du culte, qui ne peut empêcher l'inhumation dans le lieu saint, imprime cependant une flétrissure publique à la mé* moire du citoyen. La loi civile doit veiller à ce que ce préjudice ne soit point le résultat d'une mesure arbitraire, d'une mesure que désavoueraient les vrais principes religieux , qui calomnierait la justice divine et blesserait la justice humaine. Au temps de Fancienne discipline ecdésiastique, il fallait une semence des officialités pour exclure le décédé de la communion des
(I) Arl. 45 de h loi organique -, 18 du décret du 23 prairial au xi(.
fidèles, et pour éloigner «on corps de ceux de ses frères que la religion n'avait pas maudits comme lui. Le blâme de Tautorité gouvernementale peut être provoqué et manifesté de nos jours par l'appel comme d'abus qui était autrefois le recours ouvert contre le jugement ecclésiastique. Tout en respectant la liberté de conscience, la tutelle du gouvernement doit suivre chaque membre de la cité jusqu'au sein de l'agrégation religieuse, et veiller à ce qu'on ne le prive pas capricieusement de sa part dans les droits communs que garantit la société civile. L'État ne force point le prêtre à revenir sur une résolution qui prend sa base dans l'opinion religieuse , opinion indépendante (*t le plus souvent secrète dans ses motifs ; mais il peut réhabiliter au besoin la réputation injustement compromise d'un individu ou d'une famille. On a comparé ce jugement suprême à celui qui arrêtait y en Egypte, les plus illustres morts aux rives du Nil ; une sentence, que n'a précédée ni enquête ni délibération solennelle, doit-elle être exempte de toute révision? L'accusé doit-il être laissé sans défense ?
Les règlements relatifs aux dispositions à prendre dans les églises, pour Tordre et la pompe des obsèques religieuses, doivent être dressés parles évêques et soumis à l'approbation du minisire des cultes. Sur l'avis des évêques, des consistoires et des préfets, et sur la proposition du ministre , le gouvernement règle les frais et rétributions à payer aux prêtres et aux diverses personnes attachées aux églises et temples , tant pour leur assistance aux convois que pour leurs services requis par les familles. Il n'est rien alloué pour leur assistance à l'inhumation des individus inscrits au rôle des indigents, ou dont la pauvreté est attestée par un certiHcat du maire. Lorsque Téglise est déjà tendue pour un convoi funèbre, si le corps d'un indigent est présenté, on ne
462 BEUKIÈIIE PARTIE.
doit point détendre avant d'avoir terminé oe second service (1).
Le mode le plus convenable pour le transport des corps est réglé, suivant les localités, par les maires, sauf Tapprobation des préfets. Les fabriques des églises et les consistoires jouissent seules du droit de fournir les voitures, tentures, ornements, et tout ce qui est nécessaire pour les enterrements et pour la décence ou la pompe des funérailles. Ils peuvent, notamment dans les grandes villes , faire exercer ou affermer ce droit , sous la surveillance de l'autorité civile (2).
$ Vf. ^^ Mode d$ procéder cùntre kê ministres du culte ineu^ de délits commis dans Vexercice de leurs fonctions^^^Peuventils être réputés agents du gouvernement, fonctionnaires publics, et invoquer la garantie accordée d ce titre?
L'art. 75 de la Constitution du 25 frimaire an vin, porte : « Les agents du gouvernement ne peuvent être « poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions, « qu'en vertu d'une décision du conseil d'État : en ce « cas, la poursuite a lieu devant les tribunaux ordi- « naires. »
Cette disposition n'était pas sans précédents; avant la révolution de 1789 et à l'époque où les parlements confondaient trop souvent, dans leurs attributions mal définies, l'autorité judiciaire et l'autorité administrative^ l'ordonnance de 1629, qui attribuait à ces Cours le droit de connaître des violences ou malversations commises
MMi
(1) Art. 5 du décret du 18 mai 1806.
(2) Voy. sur celle matière, outre le décret du 23 prairial anîli, le décret du 18 mal 1806,- la loi on 18 juillet 1837. Voy. aussi M. Vuillefrvr, Traité de l'Administralion du culte catholique^ p. 490 et suir.
par les commandants militaires, ou les intendants civils des provinces, réservait au roi la faculté d'évoquer cet causes au grand conseil qui décidait si le pouvoir royal statuerait lui-même ou si l'affaire resterait soumise aux tribunaux. L'art 14 des lettres patentes du 22 octobre 1648, avait réglé plus tard les formes de cette évo* cation. Lorsque l'assemblée constituante posa le principe salutaire de la séparation des pouvoirs dont elle avait sagement défini les attributions, l'art. 61 du décret du 14 décembre 1789 défendit « de mettre les officiers muni<* ce cipaux en jugement pour des délits administratifs, sans M une autorisation préalable des administrateurs du dé-* ce partement. « La Constitution de 1791 décida à son tour que les administrateurs des départements ne seraient traduits devant les tribunaux de répression, pour faits relatifs à leurs fonctions, qu'en vertu de décrets émanés du corps législatif (1); cette disposition fut rendue commune aux ministres. L'art. 7 du décret du 24 août 1790 défendit aux jugeSy sous peine de forfaiture, de faire citer devant eux les agents de l'administration pour raison de leursfonctions. Enfin, la Charte de 1814 et celle de 1830, n'abrogeant point l'art. 75, et adoptant en partie les art. 70 et 71 de la constitution de Tan viii, ont reconnu aux pairs de France le privilège de n'élre arrêtés qu'en vertu de l'autorité de leur chambre, et de n'être jugés que par elle; aux députés celui de ne pouvoir être pour« suivis, durant la session^ qu'en vertu de l'autorisation de leurs collègues ; aux ministres, le droit d'être jugés exclu-sivement par la Cour des pairs (2). Le Code pénal, sanctionnant particulièrement l'art. 75 , déclare coupables
(i) Constit. de 1791, lit. lit, chap. Vf y seci. % art, 8. (2) ÂrU 20, 44, 48 de la Charte de 1830.
de forfeiiure et punit de la dégradation civiqae les fonctionnaires de Tordre jadiciaire qui , ayant permis oa ordonné de citer des administrateurs pour raison de Texercicede leurs fonctions, auraient persisté dansTexéeution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l'annulation qui en aurait été prononcée, ou le conflit qui leur aurait été notiKé. Il punit d'une amende de 100 fr. à 500 fr., tout juge qui, après une réclamation légale des parties intéressées ou de l'autorité administrative, aura, sans autorisation du gouvernement, rendu des ordonnances ou décerné des mandats contre ses agents ou préposés prévenus de crimes ou délits commis dans Texercice de leurs fonctions, La même peine est applicable aux officiers du ministère public ou de police quiauront requis lesdits mandats ou ordonnances (1).
Les motifs de la garantie accordée par l'art. 75 delà Constitution de frimaire an vin sont saillants.
Tout agent du gouvernement, lorsqu'il exerce ses fonctions, est censé agir en vertu de la délégation générale qu^il a reçue de TEtat ou en vertu d*un ordre spécial émané, soit de l'autorité qui lui est immédiatement supérieure dans la hiérarchie, soit de Tautorité centrale. L'organisation actuelle du pouvoir administratif et a centralisation supposent une solidarité qui lie enti^e enr les fonctionnaires detout ordre comme les anneaux d'une chatne, depuis le dernier jusqu'au premier, en remontant de l'un à l'autre. Dans chaque branche de service se trouve un chef ou un corps investi directement par le pouvoir exécutif, un mandataire d'où procèdent et an-
(i) Code pënal, orl. 127 et 129. Le m&intieo de ces deux articles en 1832, Ole tout fondement h l'opinioh qui faisnii rés^sltef du Silence de b Charte, Tabrogniton tacite de l'nrt. 75 de la conslitntion ds Tan rin*
quel se rattachent de nombreux subalternes, se parta^ géant ses attributs en mille fractions; chacun de ces subalternes ne peut être poursuivi pour avoir abusé de son mandat particulier, sans que la responsabilité qu'il a encourue ne vienne à rejailHr sur le pouvoir dont il relève ; s^il n'a fait qu'obéir, on doit prendre son fait et cause; s*il a dépassé ses ordres, s'il a trahi son devoir sciemment et volontairement , on doit briser le lien de solidarité qui associerait au blâme, sinon au châtiment, ceux qui l'ont nommé, qui le maintiennent et qui lui commandent. Il convient donc que l'administration soit mise en demeure de l'avouer ou de le désavouer ; l'intérêt public en fait d'ailleurs une impérieuse nécessité. Comment l'action gouvernementale çonserverait-elle l'ensemble et rénergie qui lui sont indispensables, si chacun pouvait, pour ainsi dire au gré de son caprice, transformer en crime ou en délit les ordres de l'administration, les actes de ses subordonnés, en arrêter l'effet et en incriminer le caractère par des poursuites sur lesquelles les tribunaux seraient contraints de statuer? quelles entrave» et quels scandales suspendraient ou compromettraient à chaque instant la marche des pouvoirs! combien il serait facile à la malveillance de frapper un fonctionnaire d'impuissance passagère, de paralyser provisoirement l'exécution des mesures les plus essentielles en intentant toute coup une action téméraire ! un seul rouage arrêté peut mettre en péril tout le mécanisme d'une machine. Quelle souveraineté serait d'ailleurs dévolue aux tribunaux ! le gouvernement passerait véritablement entre leurs mains, si tous les pouvoirs venaient à leur être soumis; ni la séparation, ni l'indépendance dont nos constitutions, dont nos lois organiques ont voulu £aire un rem* part à l'autorité administrative contre l'autorité judiciaire, ne pourraient subsister. Si l'autorité judiciaire»
466 DBXIXIÈME PARTIE,
en effet, n'avait point l'initiative de toutes les mesives, elle en aurait le contrôle. La confusion des attributs les plus distincts dans un seul, Tusurpation, Tinvasion seraient des dangers sans cesse menaçants; de la droiture et de la prudence des corps judiciaires dépendrait le maintien de Tordre public.
Des esprits sérieux se sont cependant pn'occupés de ridée qu'il était difficile de concilier cette garantie exceptionnelle avec le principe posé par Tart. 1 ** de la Cbarle, qui établit l'égalité devant la loi, et celui de l'art. 53 qui déclare que nul ne peut être distrait de ses juges naturels, disposition protectrice dont les demandeurs peuvent invoquer le bénéfice coipme les défendeurs. On revient bien devant le juge naturel avec le système de l'art. 75 de la constitution de frimaire, mais après un circuit dans lequel le droit de justice peut être non-seuiemeat ralenti dans ses effets, mais supprimé, mais confisqué -pour ainsi dire. Les tribunaux, ajoute-t-on, ne sont-iit pas suffisamment resserrés dans leurs limites par les lois même qui régissent leur organisation, aussi bien que par celles qu'ils sont chargés d'appliquer? leur est-il possible de conserver la connaissance et de prononcer la répression d'un fait qui n'est pas empreint d'une véritable criminalité? pour prévenir d'ailleurs quelque excès de pouvoir de leur part, le meilleur ou Tunique remède était-il de subordonner, en certains cas, l'autorité judiciaire à l'autorité administrative qui se trouve souvent juge et partie? n'y a-t-il pas à la fois plus de danger et moins de sollicitude pour le droit de tous, pour l'avantage commun, pour le bien public, à laisser à l'admiiiistration la feculté d'étouffer arbitrairement la plaintit des citoyens lésés dans leurs intérêts ?
Henx peuples, qui possèdent comme nous des instilu-
POLIGB DKS CULT£S DEPUIS 1801. 467
tiens constitutionnelles, ont repoussé cette garantie comme pouvant porter atteinte à la liberté.
« Je ne ^ais, écrit M. de Tocqueville (1), si j'ai besoin « de dire que chez iin peuple libre, comme les À^iéri- « caiqs, tous les citoyens ont le droit d accuser Içs fonc- « tionnaire$ publics devant les j^iges ordinaires, et que <f tous les juges ont le droit de condan^ner \^ fonction- « naireç publias « tant la chose est naturelle. Ce n'est pas « accorder ^n privilège particulier aux tribunaux que « de leur permettre de punir les agepts du ppuyoir e^é- « cutif quand ils violent la loi ; c'est leur enlever un droit « naturel qpe de Ip leur défendre. Il iie m'a p^s paru « qu'aux Étati^Uais» en rendant tous les fonctionnaifes \K responiables des tribunaux, on eût affaibli les ressorts <( dif gouvernement; il m'a semblé au confrairç que les I Américainsi en agissant ainsi , avaient fipginpnté le « respect qu-op doit aux gouvernants; ceuç-ci prenant « beaucoup plus de soin d'échapper à )a critique. Je « n'ai ppint trouvé non plus qu'aux Étatf-IJni§ on in- ^ tentât beaucoup de procès ppiitiquesi e|. je ine rexpii- « que sans peine; un procès est toujours, quelle que soit « 9a nature» UP9 entreprise difficile et coiiteu^e. Il est « aisé d'acpus^r un hoinn>e public dans les journaux, « mais ce n'est pas sans de graves motifs qu'on se décide « à le citer devant la justice. Pour poursuivre juridique- « meiit un fonctionnaire) il faut donc avoir un juste ino- « ti( de plaipte , et les fonctionnaires ne fournissent << guère un semblable motif quand ils craignent d'être ^ poursuivis.
« Ceci ne tient pas à la form^ républicaine qu'ont « adoptée les Américains, car la même expérience peut
(i) De fa fifipqffiilitf fn i<mfrt««f, vpl. i, p. 166.
468 DKUXIKME PARTIK.
c( se faire tous les jours en Angleterre ; ces deux peuples « n^ont pas cru avoir assuré leur indépendance, en perce mettant la mise en jugement des principaux agents du « pouvoir ; ils ont pensé que c'était bien plutôt par de c( petits procès, mis chaque jour à la portée des moin- « dres citoyens, qu'on parvenait à garantir la libertéi « que par de grandes procédures auxquelles on n'a jac( mais recours ou qu'on emploie trop tard... J'aisoii- « vent essayé de faire comprendre le sens de l'art. 75 de (( la constitution de l'an vm à des Américains ou à des <( Anglais, et il m'a toujours été très difGcile d'y parve- « nir ; ce qu'ils apercevaient d'abord, c'est que le conseil H d'État, en France, étant un grand tribunal fixé an « centre du royaume, il y avait une sorte de tyrannie i « renvoyer préliminairement devant lui tous les plaia gnants; mais, quand je cherchais à leur feireoomc( prendre que le conseil d'Etat n'était point un corps « judiciaire, dans le sens ordinaire du mot, maisuncorps u administratif dont les membres dépendaient du roi.... c( quand je leur montrais le citoyen lésé par ordre do a prince, réduit à demander au prince lui-même Tau- (( torisation d'obtenir justice, ils refusaient de croire à de a semblables énormités et m'accusaient de mensonge ou « d'ignorance. »
Ces reproches sont mal fondés, et leur auteur suppose, en prenant l'Amérique pour exemple, des analogies qoi n'existent pas. Les fonctionnaires de ce pays, élus par leurs concitoyens et dotés dès-lors d'une grande indépendance dans leur sphère d'attribution, doivent assumer une plus grande responsabilité personnelle. Les juges peu nombreux, élus également et investis d'une mission temporaire, ne peuvent avoir aucune tendance à Tesprit de corps; ils ne songent point à conquérir un pouvoir qu'ils ne seraient pas certains de conserver ; ils ne savent
POLICE D£S GULTCS DEPUIS 1801. 469
point former des projets d'une lente exécution , car le temps et les moyens leur manqueraient à la fois, faute de Torganisation d'un concert durable. La pondération des pouvoirs est d'ailleurs facile à maintenir dans ce pays. Uégalité subsiste toujours entre eux parce qu'ils demeurent tous également soumis à une puissance qui les domine sans cesse, celle de l'opinion publique manifestée par l'élection. En France, avec notre centralisation qui place la responsabilité dans de plus hautes sphères, et fait que les fonctionnaires, en général, agissent rarement de leurpropre mouvement, l'application des mêmes principes serait loin de produire les mêmes effets ; l'opinion publique qui ne les a point créés aiderait plutôt, dans presque toutes les circonstances, à provoquer leur chute qu'à les défendre.
Les intérêts des citoyens sont-ils d'ailleurs sérieusement compromis , la restriction apportée au droit de poursuivre est-elle dangereuse dans un pays où la presse est libre , puisque les lois qui la régissent ne sont plus préventives, mais purement répressives, et où les fonctionnaires publics appartiennent à la critique mieux que tous autres, puisque l'imputation ne cesse d'être licite qu'alors qu'elle ne peut être prouvée? l'administration est intéressée la première à punir et à repousser de son sein les prévaricateurs qui la compromettent. Si on suppose qu'elle puisse se rendre complice des abus, une loi sage et ferme sur la responsabilité ministérielle assurerait une surveillance rigoureuse là où est la puissance, et garantirait tout (1).
(1) Voy. SUT le principe) le but et les effets de la garantie, le Jr»tté général de Droit adminisiraiif appliqué, de H. G. Dufour, avocat aux conseils, au t. iv, n*» 2227 et suiv.
iitO DEtXU£lrt£ PARTIE.
Là ^uëèlibti réellement importante f)Our tidùé , toU- , tetblfe, ii^ëst qtie celle de Savoir él la gèit'&ntle ci-éèè pût- Id constitution dfefrihi&iré doit *'étëndrè ânx minhttes du
tulte.
Leur caractère éacré devrait, dit-on, les èoùstraite à des poiiràtiites qui les forcent S quitter rbmbre et la paix du sahfctuàire polir affronter lu publicité souvent scandaleuse dti prétoire et la Curiosité, Phostilité de ceux qui le frêquenteiit; tiri fexamien t3réàlable attesterait au hioirts ô^ib ont înérité cet affront ; l'ihtérêt de là religion ïnême qu'lh représfenlent he 8*oppose-t-îl Jjoiiit à ce qu'on accueille des pldinies ijili nfe scrâietii pas circbnsjpecies ?
Ces nlotifë de cbrivettâttce iië peuvent l'èhiporter sur la légalité et ne sauraient prévaloir , surtout quand il s'agit d'interpréter une exception qui à pour but et pour efïet de déroger ail droit commun dont elle restreint rapjplication ; les ministres du culte ne sotit point fonctionnaires public datis le sens accoutume de ce inot; ils iie sont paS agents du gouvernement ) ils îi'agissént ni en àon Hom, ni pour lui, et avec Ibî; |)ourqubi y aurait-il lieu de les considérer et de les traiter comme dfei mandataires de l'administratioti poutant Tengager; pouvant Fassocier à leur responsabilité? une distinction eut pu être iiivoquée, non avec des iriôtifs bien fondés, mais avec quelque raisoil apparente , eh faveur de ceux qui pratiquaient la religion de l'État. Aujourd'hui , l'État leiir assure une protection gcnéi*ale qu'il témoigné surtout en leur laissant plus d'indépendance ; hors les cas où ils contreviennent aux règlements d'ordre public, l'État ne peut s'immiscer dans l'exercice du culte, en régler les formée, en prévenir les actes, en diriger les manifestations ; pourquoi leur assurer cette garailtîc exorbitante qui suppose comme condition le droit de direction con-
POLICE DES CULTES DEPtns 1801. 471
tinuélle et absolue d'une part, de l'autre le devoir permanent de Tobéissance ?
La jurisprudence est désormais fixée sur ce point.
Un arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 1831 ^ en décidant que les ministres des cultes n'étaient point agents du gouvernement, a posé un principe qui n'a été depuis ni démenti, ni même sérieusement controverse* Il s'agissait de l'espèce suitaiite : F^abbé Royer avait été chargé par le curé de la comnilmë de Cliâteauneof de dire la première ilicsse dans son Église en l'absence da vicaire; arrivé à rÉvangilë,il it tourne Vers les usastants, et dit : « Dimanche prdcTiain est le jouir de saint « DîeUdonnè, patron du duc dé Bbrdeaui, qiii a été pro- « clamé roi de France, Soué Ib ïiom de Henri Y, pftr la « députation de la congrégation de la croix et par taùB (( les gens de bien. Il convient de prier Dieu pour le ce malheureux orphelin, etc. >i II fut poursuivi pourcefeit par le procureur du roi ; mais la chambre d'accusation de la Cour royale de Paris, le 27 mai 1831 , sursit à sta*»tuer jusqu'à ce que l'autorisation du conseil d'État eut été demandée et obtenue. « Gotisidérant, dit l'arrêt» que « les prêtres desservants du culte catholique exercent « de véritables {onctions publiques y et qu'ils reçoivent il un salaire de l'Etat pour les remplir j qu'ils doivent « prêter serment de fidélité aux termes du concordat ; « que dès lors be sont réellement des fonctionnaires pu- ^ blitrs; et que, d'après l'art. 75 de la loi du 22 fri- « maire an vrli, ils ne peuvent être poursuivis pour des « faits inîlatife à leurs fonctions qu'crt vertu d'une déci- « sion du conseil d'Etat; que le discours dont il s'agit « aurait été prononcé par l'âbbé Royer dans l'Eglise , « après la célébration de la messe, lorsqu'il faisait aux << fidèles les annonces qni devaient avoir lieu dans TE- « glise, et qu'ainsi le fait qui lui est imputé aurait eu lieii
472 BJOJXIKMK PARTlb.
« dans l'exercice de ses fonctions. »> Sur le pourvoi in^ terjeté par le ministère public, M. le procureur général Dupin, réfutant le double motif sur leqbel s'appuyait l'arrêt , fit remarquer que le traitement donné par l'Etat ne conférait pas nécessairement le caractère de fonctionnaire public, que le salaire attaché à un ordre de services n'en changeait point la nature , fHiisque le juge de commerce qui n^a point de traitement exerce les mêmes fonctions que le juge civil qui en reçoit un, puisque parmi les agents et employés que solde le budget, le plus grand nombre n'est pas mis au rang des fonctionnaires publics. Le serment ne lui paraissait pas non plus devoir entraîner cette conséquence. Si le concordat astreint le prêtre à un serment de fidélité envers le prince et la constitution, comme garantie qu'il n'abusera pas du ministère qu'on lui laisse exercer , et pour attester qu'il reste le sujet temporel de l'Etat, ce serment ne feit pas qu'il soit fonctionnaire public, pas plus que les huissiers, les notaires, lesavocats, les instituteurs, etc., qui prêtent serment de fidélité au roi et d'obéissance à la Charte, et n'en demeurent pas moins de simples citoyens. Le Gode pénal de 1810 n'a-t-il pas pris soin de séparer les dispositions qui concernent les ecclésiastiques de celles qui ont trait aux fonctionnaires publics, et cette distinction n'était-elle pas commandée par la différence • essentielle des attributions ? N'entend-on pas par fonctionnaires publics, ceux qui exercent une portion de la puissance publique par délégation de la loi ou du gou« vernement; dans Tordre judiciaire, administratif ou militaire, tandis que le pouvoir du prêtre est purement spirituel et prend sa source dans le droit divin ?
La Cour de cassation, adoptant les motifs développés par M. le procureur général, rendit son arrêt en ces termes :
POLICE DES CULïJiS DKPUIS 1801. 473
(c La Cour, considérant que les agents du gouverne- « ment dont parle l'art. 75 de la constitution de l'an vin, « sont ceux qui, dépositaires d'une partie de son autorité, ft agissent directement en son nom et font partie de la M puissance publique;— -considérant que les ministres « des cultes ne sont pas dépositaires de l'autorité publi- M que, quMU n'agissent pas au nom du prince; — consi- « dérant que si les ministres du culte sont salariés par le ff gouvernement et obligés à prêter serment , aux termes « des art. 6 et 7 du concordat de 1802, ils sont, sous ce ff rapport, daq» une situation semblable à celle de plu- « sieurs classes de citoyens qui n'ont jamais été compris « au nombre des fonctionnaires publics ; qu'ainsi l'art. « 75, constitution de l'an vm, ne leur est point appli- « cable ; — considérant que les art. 6, 7 et 8, de la loi du « 18 germinal an x, sur les appels comme d'abus, ne M comprennent point le cas actuel qui serait une attaque « contre l'ordre de successibilité au trône et les droits « que le roi tient du vœu de la nation française, attaque « poursuivie par le ministère public qui n'a nul besoin « d'autorisation spéciale; — que dès lors, en prononçant « le sursis à statuer jusqu'à ce qu'on ait obtenu du con- « seil d'Etat, l'autorisation de poursuivre, la chambre I d'accusation a feit une fausse application des art. 6 et « 7 du concordat de 1802, de l'art. 75 de l'acte du 22 f( frimaire an viu, et violé les règles de sa compétence,
« Casse, etc. (1) »
Dea arrêts successifs des 9 septembre, 3 novembre, 25 novembre et 23 décembre 1831 ont prononcé dans 1q même sens (2) .
(1) Du 23 juin 1831. Yoy. Journal du Palais, vol. xxin, p. 1729.
(2) Voy. Journal du Palais, vol. xxiv, pag. 226, 288, 358 cl 479. Un arréi du 3 mai 1838 a jugé, par applicaUoo du iDémc piîûcipe, qu'on
Un corollaire important découle de cette règle forinulée par la jurièj^rudetlce. Leg dispositions exceptionnelles qui sont relatives à te difFamatibh comnlisé tavert les fbnctlonnait'es publies ne peuvent Btre appliquées aut ministres des cultes. Vis-à-tls d*eux lek diffamateurs sont justiciables des ti-ibunaut correctionnels et la prèûtedc$ ïaits difEamatolres h'esl point t^ecbvâble.
La Gourde cassation l'a rcCbmitl ainsi etidéoidàht, par un arrêt du ÎO Septembre 1836, qtiè les mîiiijtres dtt culte doivent être l'ângés dàiiè la bàtégoHë de» simples particuliers auxirjuels s'applique l*ai*i:. 14 dé la loi dit 26 ihai iS19 : « Que si Tart. B delà loi du SS niâH 1822 « punit de peines plus Sévôrefe que celles de la dlfBama- « tion envers les particuliers, l'dUtrage fait piiblique- « ment d'une nianîère ijuciconqué, à rSisoa de ^ u fonctions, à Uh niinisthë de Tuile des rcligiotit dont « rétablissement est légalemenl reconnu ëil Fiance, cet « article n*a rien changé à la cbmpêtchcé des tribunaux « correctionnels, qui recevaient àU cbiltraire, de la loi c( du 25 marà 1822 dëS attrlbutldiis pUis étendues; « qu'enfin eh rendant au jury là bonhâièsance des délits « de la presse et des délitfe politiques, celle du 8 octobre « 1830 a formellement maintenu rëxceplioh portée en « Tart. 14 de la loi du 26 mai 1819 (1). )i
ne pouvait considérer comme agents du gouvernement, dans le seos de l^irt. 75 de la consUiulion de frimaire» Iqs membres des conseils de f»brique « dont les fonctions se borne;. l, d'après Tart. 1" du décret dû 30 « décembre 1809, h veiller h l'entt'cticn et i la conservation ëes temples, « à administrer les aumônes et les biens et revenus dos paroisses, et à « assurer rexercice du culte, dontradministration tout intérieure est en- « tièrement étrangère h Taction du gouvernement qui n'a avec elle d'au* « très rapports que celui de la surveillance qu'il exerce sur elle comnie « sur radministration des communes et établissements publics. > (Voy* DalloM, 38. 1. 458.) (i) Soy.Dalloz, périod. 1837. 1. 155.
POLICE DES CÛLtES DEPUIS 1801. 4T5
Un àfrêt plus récent, du 2Ô février 1845, annulte une décision de la Cour de Nancy , d'où il résultait que le prêtre prott*gé par Iw loife, pi^ésènte tin caractère spécial qui lé distihgue des sihipleé particulière, et qu*il appartient aut Cburs d'assises de Môtnër siir Tel délits diffemàtoires commis envers lui. Déjà, lelO janTièr 1833, la Cour de cijssation avait jugé qu'feh conformité des art. 5 de la loi du 26 mai 1819, et 4 ie la loi du 8 octobre 1830 , le iriiriirtèrfe publie tië peut pôufsillvre les délits d'dutrages coitiitiiS enVers Uh de^Sfet^térit h raison de its fonctions, sans une plainte (Iréalable de la partie léisée , sauf le cas où cet outrage aurait constitué le trouble à rcxercicfedil culte }iré\U par TaH. 162 du Code pénal (1). Nous allons i-econnaître toutefois, en traitant de l'appel comme d'abus, qiie la jurisprudence qui refuse atix mitiistres dil culte lebcncfice de la garantie accordée aux fonctibtinâires pufclics, leur permet, tlon sans une étrange contradiction, d'arriver exactement au niênie but par ane aultè toie. Le sens donné à l'art. 6 de là loi du 18 germinal an X, paralyse complètement l'effet des décisions qui repoussent Tapplication de l'ëM, 75 de la loi de frimaire.
§ V.*— Appel commu d*abu$.
Les art. 6, ? et 8 de la loi organique du 18 germinal an X^ Mnt cohçus en ces termes :
Art 6. « Il y aura recours au conseil d'Rtat dans tous t( les cas d'abus de la part des supérieurs et autres pert( sonnes ecclésiastiques. Les cas d'abus sont : Tu^urpa- » tion ou l'excès de pouvoir^ la contravention aux lois
(t) ytrf. Journal du PalaUj tom. xxy, p.
476 DKUXIÈME PARTIE.
« et règlements de la république, l'infraction des règles ce consacrées par les canons reçus en France, Tattentat « aux libertés, franchises et coutumes de TEglise gallia cane , et toute entreprise ou tout procédé qui y dans « Tesercice du culte, peut compromettre Fhonneur des <( citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dé- « générer contre eux en oppression ou en injure, ou en a scandale public. »
Art. 7. i( Il y aura pareillement recours au conseil «d'Etat, s'il est porté atteinte à l'exercice pubUc du « culte, et à la liberté que les lois et règlements garance tissent à ses ministres. »>
Art. 8. c( Le recours compétera à toute personne in« ce téressée. A défaut de plainte particulière il sera exercé (I d'office par les préfets. Le fonctionnaire public, Teece clésiastique ou la personne qui voudra exercer ce re- H cours, adressera un mémoire détaillé et signé au con- If seiUer d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les ce cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le plus court ce délai, tous les renseignements convenables, et, sur son u rapport , l'affaire sera suivie et définitivement termiee née dans la forme administrative, ou renvoyée, selon ce l'exigence des cas, aux autorités compétentes. »
L'art. 6 de la loi organique des cultes protestants leur applique en ces termes les dispositions précédentes: c< Le conseil d'Etat connaîtra de toutes les entreprises ce des ministres du culte et de toutes dissensions qui ce pourront s'élever entre les ministres. >» La jurisprudence des tribunaux et la pratique de Tadministiation les ont rendues communes à tous les cultes reconnus en les appliquant au culte juif (1).
(1) Uu arrêt d€ la Cour de H^u, du 5 janvier 1827, avait décidé q«^
POLICE DKS CULTES HEFUIS 1801. 477
Ces dispositions puisaient leur origine dans le passé ; ni la dénomination^ ni le droit, ni les effets de Tappel ou du recours comme d'abus , n'étaient nouveaux dans la législation française.
Au milieu de la confusion qui régnait autrefois entre la société civile et la société religieuse, nos rois, inquiets de leur pouvoir temporel, trop avertis par les prétentions de Rome de le mieux assurer dans leurs mains , élevèrent ce rempart pour maintenir leur suprématie sans cesse contestée, pour arrêter l'invasion toujours croissante de la puissance ecclésiastique. Ils furent se^ condés par les parlements , dans cette défense, avec un zèle et un courage qui ne se démentirent jamais. En soutenant la lutte, d'ailleurs, ces grands corps judiciai* res combattirent aussi pour leur propre cause. Délégués immédiats du souverain, investis du droit de justice, le plus magnifique de ses attributs, véritables reflets de la royauté dont ils tiraient leur force et leur éclat, ne devaient-ils point rechercher d'un œil vigilant et jaloux, ne devaient-ils point réprimer avec empressement les tentatives de toute juridiction étrangère, qui tendait à l'indépendance et songeait à leur créer une dangereuse rivalité.
11 n'est pas inutile de jeter un regard rapide sur l'institution ancienne pour préparer et rendre plus facile l'examen de l'institution actuelle. Les analogies et les dissemblances apparaîtront d'elles-mêmes.
L'appel comme d'abus commença de se produire dès que l'autorité du roi fut émancipée et assez puissante
les ministres du culte israélite étaient soumis aux dispositions des art. 6,7 et 8 de la loi de germinal an x, et pouvaient en réclamer le bénéfice. La Charte de 1830, en plaçant les cultes sur un pied absolu d'égalité, et la loi de 1831 qui alloua un traitement aux ministres juilis, ont mis ce point hors de discussion.
pour se faire respecter par tout le royaume, La procédure «i matière d'abus se régularisa aussilôL que la justice royale, administrée par les Cours souveraines de parlement, se trouva placée au-dessus des justices subaU ternes et suffisaniment forte pour les dominer et les réformer. Il y avait ouverture à un recours toutçs ](^ foi$ que Fautorité du roi et de sa justice formulée d^ps les institutions çt les lois du royaume rcceyait atteinte dans la personne d'un de ses sujets. Les entrq)rifeâ d^ cette nature émanaient le plus souvent dp çlefgé» çt )(^ nom iVappel comme d'abus demeura spécialemppt attribue aux recours dirigés cofUi^e les actrs émanés dM corps ecclésiastique.
Jusqu'au règne de François y\ on U'ûuve ppmbrc d'exemples d'appels au futur coîicih interjetés paf les personnes ecclésiastiques et laïques, on por ^^ cx>rps et communautés qui avaient à se plaindre des al)^^ de Is juridiction ou de la puissance ecclésiastique. L^appeilation comme d'abus était cependant pratiquée depuis longtemps devant les Cours souveraines- Pasqu^çr et I)umoulin en font remonter l'origine au n^lji^u (|p quatorzième siècle, et à la plainte que l'avocat du roi» Pierre de Cugnières, porta devant Philippe de Valois, dans la célèbre conférence du bois de Yiaeenncs j où furent dénoncées solennellement les entreprises des juridictions ecclésiastiques sur le domaine de \i\ jpffice séculière. D'autres au teufs montrent je principe de ce di^oit dans un acte bien antérieur de Tautonté royale, (LiQS la Pragmatique Sanction que Saint-Louis publia en 1268 : « Pour maintenir dans son royaume, suivant lexpression « de Bossuet (1), le divit commun et la puissance des or-
(I) Sermon $ur Tuiiité de TEglise, ftronOBoéà rouvcPlure de nassem* bléc de 1682. Voy. Œuvres cnmp,, I. xv, p. 489.
t^OLIGE DES CULTES DEPUIS ISOI. 479
« dinaires, selon les conciles généraux et les décisions des N saints pères, i II est toujours certain qu'à partir de Tépoque indiquée par Pasquier, c'esl-à-dire du règne de Philippe YI, commencé en 1328, de nombreux monuments judiciaires attestent le droit que s'attribuaient les parlements de connaître des conflits de juridiction entre les juges roy€|i)x et les juges ecclésiastiques, copime aussi de réprimer tous les excès delà pui^sauce cléricale propre^ à porter quelque trouble dans le royaume. Si le nom d'appçl comme dabu^ n'était point encore consa^ cré, la fapulté à\\ recowrs et la compétence dévolue aux CQur; sqiiyeraine9 en cette matière n'étaient plus mises en question. Les par}ei^ents remédiaient même d'office aux entreprises qui violaient manifestemei)t les lois, les coqtifnies I pv> les prérogatives cje l'autorité royale, et leurs f^rrêts furent si^nctiopnés 1q plus souvent par la condamnation à l'an^ende ou à la saisie du temporel prononcée contre l'ecclésiastique récalcitrant. Pasquier, dans y^Reçheivhes de. la Francç (1), cite des arrêts du parlement de Paris, du 11 ayril 1372, dij 19 mars 1409, rendue dans ces circonstances et dans celte forme (2). Dans nu arrêt d^ Ifi juin 1449, rapporté par Dupuy dans se? Prçuvçs des libertés de C Église gallia^ne (3) , on trouye |e terme même d'appellation comme d'abus employé par l'avocat du roi lîarbin , qui donna pour maxime, qiC on pouvait appeler cowjrw d'abus de lajundiction eçelçsiiistique à la séculière.
Qp pouvait relever appel du juge d'église devant la juridiçtJQn séculière :
(1) Lîv. m, di. 33.
(2) Yoy, aussi Style du Parlement^ part, i, chnp. 29.
(3) Chap. vil, n« 28.
iSO DKUx'lKMi: PARTIE.
lo Dans le cas de déni de justice ou d'incompétence, lorsque les juge5 ecclésiastiques refusaient de prononcer sur les matières qui leur appartenaient, ou lorsque obéissant à une impulsion contraire, ils statuaient sur des questions qui n'étaient point de leur domaine. — Dans le principe, cet appel se portait d'abord devant le supérieur ecclésiastique , et n'était déféré qu'après ce premier recours à la justice séculière. Plus fard , on saisit immédiatement les Cours souveraines. Dès 1553, le parlement de Rouen rendit un arrêt (1) qui décida qu'on pouvait saisir la cour séculière, omisso medio. On étendit ensuite aux tribunaux ecclésiastiques les dispositions de l'ordonnance de 1667, qui permettait (2), dans le cas de négligence ou de refus des juges chargés de statuer sur une contestation, de leur faire deux sommations de huitaine en huitaine. Après cette fbrmahté, la Cour souveraine, d'où ressortissait le tribunal ou l'officialité, pouvait être saisie directement (3) ;
2o A l'égard des jugements émanés des ofBciaux institués par les ecclésiastiques pour l'exercice de leurs justices temporelles.— En qualité de seigneurs hauts justiciers, de possesseurs de fiefs^ les bénéficiers de tout ordre commettaient des juges chargés de les représenter dans leur droit de juridiction. Comme en France, toutefois, ils ne pouvaient faire choix que de juges laïques, l'appel de ces juridictions devant les cours sécuhères n'était point une exception au droit commun. Dès 1287, Philippe VI avait défendu en ces termes de commettre des juges ecclésiastiques pour Texercice du droit de justice sei-
(i) 12 mars 1553.
(2) Titre xxy, art. 2 et 4.
(3) Foy. Fevret, TraiM de VAlmt, t, n, p. 256.
POLICK DKS CULTES D£PUiS 1801. 481
gneiiriale : « Àivhiepiscopi, episeopi, ahbates , capitula a et coUegiUj in regno franciœ juridictionem habentes , « ad eam exercendam baiUivos^ prœpositos et servierUes « luicos commitlant , non autemclericos, t En 1406, le parlement de Paris rendit, contre les religieux et l'abbé de Saint-Denis, un arrêt qui leur enjoignait de nommer une personne laïque en leur justice temporelle. Il était déjà de principe en France que toute justice temporelle émanait du roi, et devait être rendue sous son autorité (1) ;
S"" A regard des sentences arbitrales, rendues par des arbitres ecclésiastiques, soit que la matière mise en compromis fut étrangère à la juridiction d'église, soit qu'elle fut de sa compétence — Dans le premier cas, on ne faisait que se conformer au droit commun, et dans le second, lappel devait être porté au parlement, parce que l'autorité donnée aux jugements arbitraux, en général, pro* cédait de la loi civile et parce que leur exécution appartenait aux juges royaux. En matière purement spirituelle, nulle difficulté ne pouvait être soulevée, l'intérêt de la religion ayant fait refuser sur ce point la faculté du compromis (2).
On remarquera que les tiers appelants trouvaient dans l'appel comme d'abus, à )a différence peut-être de ce qui existe de nos jours, les garanties d'une justice régulière et complète au point de vue de leurs intérêts privés. Après avoir intenté librement leur action, suivant les règles du droit commun, s'il fallait recourir à là voie d'appel, iU se trouvaient devant une magistrature qui
(1) Foy. Fevret, t. ii, p. 257, et Barihole, in Ub. i, $ tt quU appelU jD. de Appellation.
(2) VoV' Brodeau s«r Lonci, tiî. yî, n« 4.
était investie de la plénitude des pouvoirs judiciaires en même temps que d'attributions administratives fort étendues, qui pouvait connaître en conséquence du fond du droit, prononcer des peines, allouer des dommagesintérêts et des dépens.
Après les recours fondés sur l'excès de pouvoir dans l'ordre des juridictions, venaient les recours nécessités par tout acte de l'administration ou des personnes ecclésiastiques contraire aux lois du royaume et préjudiciable, soit à l'intérêt public, soit aux intérêts particuliers qui se confondaient aussi dans la voie générale des appels comme d'abus.
Ces recours ainsi qualifiés se multiplièrent à ce point que leur fréquence souleva, en 1635, les plaintes da clergé ; ses membres assemblés remontrèrent au roi que les appels étaient interjetés témérairement, qu'on les motivait sur des griefs frivoles ou imaginaires. U fût ordonné sur ces réclamations qu'à l'avenir on serait tenu de joindre aux requêtes d'abus des mémoires contenant les moyens à l'appui et une consultation d'avocats reconnaissant que l'appel était fondé (1).
Les formes étaient d'ailleurs solennelles. L'édit de 1540 avait ordonné que toutes les appellations comme (ïabus ou autres instances concernant les différends
(1) L'art. 35 de l'ordonosnce de 1695 confirm aces précautions. « Nos « Cours, y est-il dit, ne pourront connaître ni recevoir d'autres appelb- « tiens des ordonnances et jugements des juges d'église, que celles qui « seront qualifiées comme d'abus. Enjoignons à nosdites Cours d'en exact miner, le plus exactement qu'il leur sera possible, les moyens avant de « les recevoir, et procéder à leur jugement avec telle diligence et circoD- «.spection,que l'ordre et la discipline ecclésiastiques ne puissent étreal- «( térés ni retardés ; et qu'au contraire, elles ne servent qu'à les maiote- » nir dans leur pureté suivant les saints décrets ; et h conserver rauiortt^ 1 légitime et nécessaire des prélats et autres supérieurs ecclésiastiques.»
(Ventœ la juridiction ecclésiastique et laïque, le droit de régale, etc., seraient traitées et poursuivies en la grand'charabre. L'édit de Henri FV, en 1606, ordonna en outre que nul ne serait admis q plaider comme d^abus, si son avocat n'était assisté de deux autres à la plaidoirie.
L'ordre public étant toujours intéressé dans des questions de cette nature, les gens du roi figuraient en la cause comme principales et légitimes parties. Un arrêt du parlementde Paris, du 12 juillet 1601 , décida que nul expédient, accommodement ou transaction ne pourrait avoir lieu sur Tappel comme d'abus^ que de l'avis et consentement exprès du procureur général de Sa Majesté (1).
<c Les appellations comme d'abus, dit d'Héricourt (2), « regardent particulièrement l'intérêt public et le mini- « stère des procureurs généraux ; elles ne sont sujettes « ni à la désertion ni à la péremption. Le temps le plus « long, fût^il même de plusieurs siècles, ne couvre point « l'abus, et les parties ne peuvent transiger sur Tabus « que du consentement des gens du roi, qui sont les par- « ties principales dans ces sortes d'affaires. »
La nature même de ce recours ne permettait point que les cas dans lesquels il pouvait avoir lieu fussent déterminés autrement que d'une manière générale. P. Pithou les résume dans l'art. 79 de ses Libertés de rÉglise gallicane. « Pour la conservation de ces libertez, « dit-il , se peuvent remarquer plusieurs et divers moyens « sagement pratiqués par nos ancêtres, selon les occur- « rences et les temps..,. Premièrement, etc., quarte- « ment, par appellations précises comme d'abus , que
(i) Foif. \ùm h à^ pl^d* d^ l>vo€at géa» Senin. (2) Lot$ eccl. E. 25, n« 36, p. 396.
484 DLUXIKftiK PARUE.
<i H08 pèresont dit estre, quand il y a entreprise de juris- (( diction ou attentat contre les saincts décrets et canons « receuz en ce royaume, droits, franchises, libertez et « privilèges de l'Eglise gallicane, concordats, édits et or- « donnances du roy, arrests de son parlement, breft, « contre ce qui est non-seulement dedroict commun, (( divin ou naturel, mais aussi d*es prérogatives de ce c< royaume et de TEglise d'iceluy. » Et il ajoute, dans les art. 80, 81, 82 : « Lequel remède est réciproque- « ment commun aux ecclésiastiques pour la conserva- <( tion de leur authorité et jurisdiction ; si que le promo- « teur ou autre ayant intérest peut aussi appeler comme K d'abus de Tentreprise ou attentat fait par le juge tay « sur ce qui lui appartient. Et est encore très remar- « quable la singulière prudence de nos majeurs, en ce « que telles appellations se jugent, non par personnes (c pures layes seulement, mais par la grande chambre du f( parlement, qui est le lict et le siège de justice du f( royaume, composée de nombre égal de personnes, (( tant ecclésiastiques que non ecclésiastiques, mesnie (( pour les personnes des pairs de la couronne^ qui est un « fort sage tempérament, pour servir comme de lien et <( d'entretien commun des deux puissances, si que Fune M et Tautre n'ont juste occasion de se plaindre .. i> Le clergé de France, dans rassemblée de 1606, avait demandé qu'il plût au roi désigner tels personnages notables de son conseil et des Cours souveraines qu^il aviserait, pour ai^ec ceux qui seraient choisis de leur corps, régler et édaircir, tant la forme de prononcer sur les appellations comme d'abus, que les cas esquels ell^s pour* raient être reçues ou répétées. « Sur quoi, dit Fevret, il c( fut répondu par le roi que les appellations avaient too- « jours été reçues quand il y avait dérogation ou con- « tra veut ion aux saints décrets, conciles et constitutions
« canoniques, autorité du roi et droit de juridiction, « lois du royaume, immunités, franchises et libertés de « l'Eglise gallicane, ordonnances et arrêts des parlements i( donnés en conséquence dHcelles, et que comme il n'é- « tait possible de régler et définir plus particulièrement « ce qui provenait de causes si générales, Sa Majesté or- « donnait à tous ses parlements de tenir la main soigneu- « sèment à ce que les ecclésiastiques ne fussent troublés « en leur juridiction parle moyen de ces appellations o qualifiiées du nom d^abus, pour desquelles retrancher c< la fréquence, Sadite Majesté voulait que les juges fus- « sent obligés de prononcer par le bien ou mal et c( abusivement jugé, et de condamner en l'amende de « six vingt livres celui qui aurait soutenu un jugement a abusif, ou celui qui aurait témérairement appelé d'un « procédé légitime et fait sans entreprise de juridic- « tion (1) f . L'art. 37 de l'ordonnance de 1695, fixa plus tard cette amende à 75 livres.
L'appellation comme d'abus avait un effet suspensif, hors le cas toutefois où il s'agissait, en fait, de discipline ecclésiastique. L'art. 36 de l'ordonnance de 1695 formulait ainsi cette exception : « Les appellations comme « d'abus, qui seront interjetées des ordonnances et ju- « genients rendus par les archevêques, évêques et juges « d'église, pour la célébration du service divin, réparais lion des églises, achat des ornements, subsistance des « curés et autres ecclésiastiques qui desservent les cures, « i^établissement et conservation de la clôture des reli- « gieuses, corrections des mœurs des personnes ecclrsia- M stique, et toutes autres choses concernant la discipline « ecclésiastique; et celles qui seront interjetées desré-
(1) Traité de VA(m, tome i, liv. i, cb. 2.
486 DEUXIEME PAETIE*
c< glements faits et ordonnances rendues par lesdits préf( lats, dans le cours de leurs visites^ n^auront effet suspena sif, mais dévolu tif; et seront les ordonnances et juge- «< ments exécutés, nonobstant lesdites appellations et sans « y préjudicier. »
Jusqu'en 1789 Tappel comme d^abus, reposant sur les bases qui viennent d'être énoncées, donnait d*abord au roi ou aux parlements investis de son autorité, le droit de surveiller et de réformer les ecclésiastiques , parce qu'ils participaient à des attributions temporelles, soit en rendant la justice, privilège qui ne pouvait émaner que du souverain et être exercé qu'en son nom , soit en administrant le domaine extérieur et matériel du culte. Sous ce double rapport ils étaient dépositaires d'une portion des pouvoirs de l'Etat, soumis et devant compte à l'autorité qui réunissait dans sa main ou tenait sous son contrôle la juridiction et l'administration. Par une sorte d'échange et de concession réciproque, ou plutôt par suite de la confusion qui s'était établie, l'autorité royale, qui avait ouvert ou laissé envahir Tordre temporel aux ecclésiastiques, pénétrait à son tour dans l'ordre spirituel pour y porter l'examen, pour y déclarer aussi et y réformer les abus. Fils aine de l'Église, roi très chrétien, protecteur des canons , le monarque s'immisçait à ces divers titres dans les matières de foi ; il maintenait les règles de discipline intérieure, l'intégrité même du dogme; il imposait ou prohibait des symboles (1) , prévenait ou
(1) Sans remonter jusqu'à Cbarienlagne, dont les CapiiuUires ordonnent à maintes reprises l'observation du symbole de Nicée, l'enseignement et la pratique de l'oraison dominicale (Voy. CapituL, lib. i, cap. 60; lib. YT, cap. 160, ut fidèles $anclœ trinitatis fidem discanl^ lib yi, cap. 182, cap. 255} de fide nicana et ecclesiarum privUegiis, lib. 5, cap. 95, de Symbole et oratione dominica, lib. y, cap. 103, cap. 144, etc.))
réprimait les schismes , condamnait les hérétiques , s' avançant ainsi jusque dans le domaine de Topinion et de la conscience. Des deux cotés] on avait usurpé à mesure qu'on laissait empiéter sur soi. Il était impossible de reconnaître désormais des limites bien certaineSy d'invoquer des principes nettement formulés.
Lorsque le gouvernement français rétablit le culte en 1802, à l'instigation et par l'intermédiaire du premier consul , une nouvelle alliance fut conclue entre l'Eglise et l'Etat ; le maintien de l'appel comme d'abus peut être considéré comme une des conditions du traité. Ne r.éaultait*-il pas implicitement des termes de l'art. 1^ de la convention passée avec le souverain pontife» le 26 messidor an ix : « La religion catholiquei apostolique tt et romaine sera librement exercée en France : son « culte sera public, en se conformant aux règlements a de police que le gouvernement jugera nécessaires « pour la tranquillité publique? »
Les art. 6> 7 et 8 de la loi organique créèrent une garantie contre la violation de ces règlements. Us tendirent à assurer la fin par les moyens^ en ouvrant la faculté du recours comme d abus.
nous pouvons rappeler l'ordonnance de François !•', de 1513, qui ordonne que les articles touchant la religûm cathoUque^ apoitoliqme ef rofnaine^ faits par les docteurs de la Soràonne, setxmt gardés^ sans qu'am^ cun puisse prescker directement ou indirectement au contraire d'iceux; celle de Henry lll, en 1579, qui ordonne « que ceux qui seront doréna* « Tant pourvus d'aucuns bénéfices ecdéslakiques, de quelque qualité « qu'ils soient, seront tenus avant que de pouvoir prendre possession, « de faire profession de foi entre les mains de Pévéque, eic. » (art. 10); et le symbole ou profession de foi qu'on arrêta en conseil du roi, le 23 décembre 1583, et qui fut publié pour être imposé conformément au Tèg\emeuideHenriin,auxecdésiastiques nouvellement promus.(Yoy.Conférences des ordonnances de Quesnois^ tit. i, liv. 1, S 8, 10 et suiv.)
-^88 DtxxiKMK pautm:.
EMiiiiiion^i en peu rie mofs quel est le but actuel de ce rocoûrs, sa légiiimilé, les limites qui floivciU restreindre son application, et enfin son efficaciié.
V But actuel de l'appel comme d'alus.
L'appel comme d^abus^ tout en empruntant son nom au passé, devait dépouiller presque tous ses anciens caractères* Avec la nouvelle constitution donnée à FÉglise et à l'Etat, sa forme aussi bien que sa portée avaient du nécessairement changer.
Nonolistant les termes dans lesquels il eût été maintenu, les principes posés en matière de liberté ci\ile et religieuse, avec cette netteté que présente tout statut préparé et consacré par une révolution, déterminaient forcément les occasions, l'opportunité, le mode de son exercice.
L'Eglise n'avait-plus de juridiction, elle n'avait plus d'administration temporelle. L'Etat n'avait donc plus à son tour, à réviser ni à réformer sur ce point (i ). La liberté de conscience était proclamée; la foi, le dogme, l'orthodoxie , l'observation des devoirs purement religieux, la discipline intérieure de TEglise échappaient également au contrôle de l'autorité souveraine. H ne fiaut point, en effet, entendre dans le même sens que 1^ anciennes ordonnances la disposition , conservée mal à propos peut-être dans ses termes généraux , qui réprouve l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France. Parmi les canons reçus beaucoup ne seraient pas admis aujourd'hui par la puissance temporelle, et
(1) Ce fut ce motif sans doute qui Gl substituer dans les art. 6, Tel 8 de la loi de Tan x, le mot de re€our$ à celui d'appel; mais les babiludes l'ont emporté sur la loi, et le nom d'appel a survécu dans la pratique à l'exclusion complète de i'àiitre.
l'OUCt DES CLLT£S DEPClb 1801. 189
quant à ceux qui ont trait aux matières puremoiu spirituelles, aux croyances et aux obligations relijjicuses , FEglise seule est compétente pour les juger et pour veiller à leur observation.
La société civile et la société religieuse se trouvent légalement séparées. Ce sont les conséquences de cette séparation que Fappel comme d'abus a surtout pour but de garantir. Le gouvernement veille moins à l'intérieur que sur la frontière. Il craint et défend que ces deux sociétés qui doivent être également libres entreprennent sur leur mutuelle indépendance, que quelques-uns des membres ou des gardiens même fassent incursion sur le territoire voisin.
II tient la balance entre des intérêts qu'il s'est efforcé de concilier par de sages règfements, mais qu'il ne peut empêcher de redevenir quelquefois rivaux.
Ce sont donc les points de contact qu'il faut régler chaque jour encore, les circonstances où le spirituel se heurte au temporel et où la rencontre menace de causer un sensible préjudice à chacun d'eux. On peut donner le nom de mixtes à ces matières qui appellent l'intervention, soit conciliatrice, soit régulatrice, soit répressive, de l'État qui domine les deux sociétés, et dire- avec M. Portalis :
c( Lorsqu'en examinant les bornes naturelles du niinis- « tère ecclésiastique, on attribue exclusivement à la « puissance publique la disposition des choses tempo- «< relies, en réservant aux pasteurs les matières spiri- « rituelles; on n'entend pas sans doute, laisser comme « vacant entre ces limites le vaste territoire des matières « qui ont à la fois des rapports avec la religion et avec la « police de TEtat , et qui sont appelées mixtes par les « jurisconsultes, et permettre indifféremment aux mi- « nistres du culte d'y faire des incursions arbitraires et
« d'ouvrir des co/ï/ZrV^ journaliers avec le magistrat po- (i litique. Un tel état de choses entraînerait une confa- « sion dangereuse et rendrait souvent le devoir de To- « bcissance incertain.
a II faut nécessairement qu'il y ait une puissance su- « périeure qui ait droit, dans cette espèce de territoire, « de lever tous les doutes et de franchir toutes les diffi- « cultes; cette puissance est celle à qui il est donné de « peser tous les intérêts ; celle de qui dépend Tordre pu- « blic en général, et à qui seule il appartient de prendre <c le nom de puissance dans le sens propre. C'est un prin- « cipc certain que l'intérêt public, dont lé gouvernement « tient la balance, doit prévaloir, dans tout ce qui n'est « pas de l'essence de la religion : aussi le magistrat « politique peut et doit intervenir dans tout ce qui con- « cerne l'administration (1). »
Si des questions générales et d'ordre public on passe à celles qui intéressent spécialement et isolément les personnes, on trouve mêmes motifs , mêmes devoirs. Le gouvernement auquel sont remis les intérêts des citoyens doit exercer sa tutelle en tout temps et en tout lieu. Après avoir stipulé pour eux la liberté de conscience, après leur avoir assuré l'exercice du culte et là jouissance paisible des bienfaits de la religion , il doit veiller sans cesse à ce que cette garantie ne soit pas vaine, à ce qu'ils ne soient point privés arbitrairement des avantages auxquels ils se trouvent dès lors en droit de prétendre. Un citoyen np peut être victime de Toppression sans que la société civile représentée par ses chefs ne prenne aussitôt son fait et cause. Soustraire les guides de la société religieuse à l'obligation d'être justes et misé-
(1) Rapport sur le concordat.
POLICE DES CULTES DEPUIS 1801k. 491
ricordieux, d'être également charitables pour tous , ce serait leur concéder un privilège auquel un Etat bien organisé ne souscrira jamais. Le corps social considérerait ses délégués comme indignes de tout pouvoir, s'ils abdiquaient celui de protéger partout et toujours les in* térêts moraux comme les intérêts matériels de chacun de ses membres. Par une juste réciprocité, d'ailleurs, l'Etat protégeant la religion elle-même contre les abus de l'autorité civile ou les entreprises individuelles, accueille également les 'plaintes qui partent de ce côté. Lorsque les ministres préposés à l'exercice du culte et à la direction de la société religieuse ne manquent point au contrat, il empêche qu'il soit violé vis-à-vis d'eux.
L*cxercice de ces droits, l'accomplissement de ces devoirs , imposent toutefois au gouvernement beaucoup de circonspection. Combien de ménagements à garder ! Combien de difficultés à vaincre ! Le sentiment religieux, par cela même qu^il procède d'une foi vive , est susceptible au plus haut degré. L'autorité sacerdotale qui puise sa source dans l'institution divine , et part de là pour ne reconnaître aucune autorité humaine, en ce qui touche à l'ordre spirituel , est irritable, jalouse, persévérante. Il convient d'éviter, vis-à-vis de ces deux puissances morales, toute offense, toute prétention inopportune.
Ce n'est point précisément lorsqu'il s'agit de contravention aux lois et aux règlements, lorsque l'ordre public est attaqué en hce par la désobéissance , le mépris avouéy les censures, la provocation, qu^il y a lieu d'hé* siter, et que des doutes embarrassants peuvent surgir. La lutte est ouverte alors entre l'autorité civile et l'autorité ecclésiastique ; la première doit demeurer victorieuse , sous peine peut-être de ne se relever jamais ; toute faiblesse serait une défaite^ toute craintd une pu-
49^ DEUXIÈME PAKTIE.
sillanimité inexcusable. La répression , en pareil cas, peut être ferme parce qu'elle est tonjoui^ légitime.
La question devient véritablement délicate lorsque Fintérét privé, au nom des liens qui le rattachent à l'intérêt public dont il est une fraction, \nvoqUe le secours de Tautorité temporelle , lorsqu'un citoyen vient se plaindre aux chefede la société civile du traitement qu'il a éprouvé dans le sein de la société religieuse où il avait pris place , et dont il avait en conséquence accepté les lois. Les deux qualités qui se réunissent dans la même pei^onne, la soumettent à deux législations bien distinctes qu'il ne s'agit point de sacriBer Tune à l'autre, car elles se sont promis au contraire un mutuel respect. Le domaine spirituel a, comme lé temporel, ses franchises, sa police, sa discipline. On ne peut imposer aux ministres^ qui en ont la gestion, ce qu'ils ne croient point devoir admettre, leur demander compte de ce qui est essentiellement dans leurs attributions sans blesser, non pas seulement un des sujets , mais l'iaclcpendance tout entière de ce royaume sacré , sans y porler un trouble funeste, sans saper peut-être la base même de sa constitution.
Il faut évidemment , pour justifier rintervention séculière, que l'acte dont est appel , sorte par ses motifs, ses circonstances concomittantes ou ses résultats, de la sphère purement religieuse, et du cercle dans lequel se meut avec indépendance le pouvoir spirituel ; il faut qu'à l'égard du plaignant il réagisse d'une manière à la fois injuste et préjudiciable, soit dans la forme, soit dans le fond, sur ses droits de citoyen.
Précisons en nous rapprochant de la pratique. Le refus de sacrement, l'exclusion passagère ou permanente de la communion des fidèles, est assurément, à l'égard des membres de la société religieuse, l'acte d'autorité le
plus grave, le plus propre à humilier, à blesser au vif, à irriter celui qui en est l'objet, ou ses parents et ses amis moins indifférents que hii même. Cette sentence excède-t-elle cependant les droits et les pouvoirs du sacerdoce ? Les faveurs de la religion sont toutes le prix d'actions méritoires; elles appartiennent à la foi, à la soumission , au repentir ; c'est à ces conditions qu'on est réellement admis, et qu'on demeure dans la communion des fidèles. A qui est confiée la mission exclusive de peser les mérites, de j.uger la croyance? Qui peut discerner les vrais observateurs de la loi religieuse? Qui peutdistia- Ruer celui qui est fidèle et celui qui ne l'est pas, accueillir l'un comme un frère, le faire participer aux avantages du présent, aux promesses de l'avenir, et éloigner l'autre comme un étranger ou comme un ennemi ? Le prêtre a été investi de ce redoutable attribut ; il en doit compte à Dieu d'abord et à sa conscience , puis dans l'ordre hiérarchique de la société religieuse, à ses supé-^ rieurs, seule autorité dont il relève en matière purement spirituelle. Si le gouvernement temporel s'ingère de connaître de cette décision, d'en scruter et d'en juger les motife, il envahit le sanctuaire, il renverse la barrière de séparation qu'il avait élevée lui-même, il s'interpose au tribunal secret entre le prêtre et le pénitent , quand Dieu seul y doit intervenir , il devient théologien et soumet à son autorité une loi inviolable pour quiconque n'en est ni l'interprète, ni le ministre ; de ce moment les traités sont foulés aux pieds , les principes les plus sacrés et les plus salutaires ^ont méconnus.
Mais si le prêtre, oublieux lui-même des engagements pris vis-à-vis de la religion qui l'institue, vis-à-vis du gouvernement qui l'agrée, sort un instant de son rôle et dépasse ses pouvoirs , si au refus manifesté il ajoute un blâme public, des qualifications injurieuses, s'il donne
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ouvertement pour raison de TexclcTsion prononcée, des motifs étrangers à la religion, puisés au contraire dans l'esprit de parti, dans un ressentiment personnel , dans des intérêts mondains, on ne peut lui permettre de se retrancher dans les limites qu'il n'a pas respectées luimême. Ce qui n'était d'abord qu'un acte d'autorité licite , devient un procédé violent qui peut compromettre r honneur du citoyen^ qui dégénère contre lui en oppression, en injure y en scandale public (1) , qui lui cause un dommage appréciable au point de vue temporel. Il y a lieu dès lors à l'application de ces règlements de police que le gous^ernement juge nécessaires pour la tranquillité publique (2). L'autorité temporelle intervient légitimement pour discuter et apprécier, non pas le fond du droit, mais la forme et les circonstances dans lesquelles il s'exerce (3).
(1) Art. 6 de la loi da 18 germinal.
(â) Alt. !•' du concordat.
(3) M. de Cormenin soutient avec force que le fond du droit édiappe ï Pexamen temporel, et que les procédés qui accompagnent le refus donnent seuls ouyèrture à l'abus, «t Selon nous, dit-H^ Tofflceda prêtre est fl tout spirituel. ^ S'il n'y a que refus do sacrement sans aooonpagQSu ment d'injure articulée et personnelle, il n'y a pas abus dans le sens lé- « gai de l'abus; il n'y a donc Heu qu'à l'appel simple detant le méiropon Ktain^ dans l'ordre de la conscience et selon les règles et PapplicaUoo « des canons; car, ou vous croyei ou vous ne croyez pas. Si vous mt « croyez pas, ne demandez pas à l'Église ce qu'elle n'accorde qu'aui « croyants. Si vous croyez, si vous avez la foi, soumettez vous à ceux qui « gouvernent la foi. Est-ce comme citoyen que vous entrez dans l'Eglise? B non, c'est comme cbrétien. Est-ce à un fonctionnaire que vous vous « adressez? non^ c'est k un prêtre. Est-ce uq acte matériel, authentique, u probatif, légal, que vous demandez? non; c'est une grâce ou une prière. « Et qui est juge, unique juge, de savoir si vous avez droit k cette grâce, n II cette prière, si ce n'est le prêtre ou son sopérieur dans l'ordre liié- « rarchique? Si vous prétendez contraindre le prêtre dans un ordre de K choses tout volontaire, vous n'aurez pas une véritable prière, mais des
POLICE DES CULTES DEPUIS 1801. i95
Le refus de sépulture chrétienne est, vis-à-vîs des citoyens, Fun des actes les plus graves de l'autorité ecclésiastique. La publicité qui en est inséparable, les scandales qu'il rend imminents invitent l'autorité civile à une vigilance toute particulière. Nous avons dit ailleurs (1) que la mémoire du mort est trop inévitablement compromise par un tel éclat pour que l'administration ne s'informe pas avec soin des véritables motifs qui ont dirigé les ministres du culte. Si l'injure a été imméritée , la- réhabilitation doit ressortir aussitôt du blâme infligé à ses auteurs (2).
Le seul feit du refus, considéré indépendamment de ses causes et de ses circonstances, ne saurait constituer toutefois un cas d'abus. On ne peut s'empêcher de reconnaître, tout en exigeant qu'il en soit usé avec discrétion, que ce droit appartient au pouvoir spirituel. Si les raisons ont été puisées purement dans l'ordre religieux.
« murmores de lèvres ; vous n'aureas pas les grâces d'an sacreoient, mais « les mensonges d'une profanation. )»
(1) Voy, la fin du $ 3 du présent chapUre.
(2) Dans les temps de lutte et d'animosîtë politiques, lorsque des rosseniiiDents dictés par Tesprit de parti auront cherché à se satisfaire par une pareille manifeslation, lorsqu'on infligera ceUe expiation à des hommes dont les actes ou les opinions, au sein de la vie publique et dans l'exercice du pouvoir temporel, auraient froissé les intérêts de l'Église SUIS cesser d'en respecter les croyances, une juste déclaration d'abus devra surtout intervenir. On suivra )a voie déjà tracée par l'ordonnance du ^ décembre iS38, qui réprouva le refus de sépulture dont M. de Mont' Potier avait été l'objet. Le sacerdoce, sans crainte de montrer la religion ingrate vis-à-vis d'un de ses plus zélés défenseurs, avait imposé la rétncution publique des idées exprimées et des démarches faites pnr lui dans les assemblées politiques ou devant les corps judiciaires. Il y dvaii dans ce procédé oppression, atteinte à la liberté civile^ trouble jeté <l2DS la conscience de quiconque sert son pays et s'oppose à ce qu'on ^biisedes choses saintes. Une entreprise qui entraîne des. conséquences de cette nature ne peut être trop solennellement réprimée.
dans l'appréciation secrète de relut de consdeace du moribond ; si le prêtre n'a accompagné son retus d'aucun procédé scandaleux ; s'il ne s'est point plu à répandre publiquement d'injurieux motifs , il n'y a pas lieu de la part du gouvernement à s'immiscer et à casser, pour ainsi dire , la décision prise \ on se heurterait , en effet, on ferait violence.à des canons reçus et pratiques en France, qui défendent, par exemple, d'accorder la sépulture chrétienne aux suicides., aux duellistes tuéi dans le combat, et à ceux qui ont repoussé ou dédaigné les sacrements. Dans les deux premiers cas, la morale publique n'a qu'à se louer d'une flétrissure qui devient pour elle un utile auxiliaire; à l'égard du troisième, de quel côté serait l'oppression , le scandale, le trouble jeté dans les consciences, si la loi religieuse était discutée et condaïunce dans l'intérêt d'un homme qui s'est attiré librement et volontairement les anuthèmes deTEglise, témoignant ainsi du mépris qu'il en faisait.
a Ce n'est pas, dit à ce sujet M. de Cormenin, que « nous approuvions Tiiitolérance des refus. Nous penc( sons , au contraire, que le refus du prêtre engendre « souvent autant et plus de scandale que les violences « du laïque, et par conséquent autant et plus de mal 4c pour la religion. Mais autre chose ce qu'il importe- « rait que le prêtre fît, autre chose ce qu'il a droit de H faire. Or, la liberté des cultes, la philosophie, la rai- « son , condamnent ceux qui veulent forcer le prêtre ({ dans les choses delà spiritualité et de la conscience (1)*»
(1) Un projet de décret da mois de février 1812, rédigé au sujet de quelques praires du diocèse d'Amient, qui avaient refusé de dire des messes morluaircs, portait : Art. 1*\ « Toute personne morte dans Tétat exté- R rieur de l'Eglise catholique a droit aux secours spirituels decette Eglise.
Le conseil d^Etat a reconnu les principes que nous venons d'énoncer en décidant :
Qu'il n'y avait pas lieu de considérer comme abusif le refus du sacrement de communion , par le motif « que le refus n'a été accompagné d'aucune réflexion de « la part du desservant , et que, dès lors, ce fait ne « peut être déféré qu'à l'autorité ecclésiastique supéft rieure (1 ) ; »
Qu'en s'abstenant de déclarer que le refus constitue par lui-même uu abus, le conseil peut renvoyer le plaignant à se pourvoir devant les tribunaux , à raison des propos injurieux qui auraient accompagné le refus (2) ;
Qu'il n'y a pas abus , mais seulement ouverture à rappel simple devant le supérieur ecclésiastique, dans
« et c'est, ie la part des ecclésiastiques, manquer à un des premiers de* « voira de leur ministère que de refuser dans ce cas les offices qol leur « si»o( demandés.
Art. 2. « Â compter de la publication du présent décret, lout ecclésias- « tique qui, sous quelque prétexte que ce soit, fera de semblables refus « sera réputé démissionnaire et éloigné de dix myriamèlres an moins da « diocèse où il exerçait des fonctions pastorales. »
« C'est ainsi, dît M. de Cormenin, que le despotisme entendait l'indé- « pendance spirituelle du prêtre et la liberté de la conscience. Marmoter « un obit on subir un bannissement, il n'y arait pas de milieu. Il est vrai « de dire que celte boutade n'eut pas de suites. »
Uo autre décret du ?«3 mars 1812 déclare, par son art. 4, « qu'il pem « y avoir lieu de se pourvoir devant le conseil d'État contre le refus d'un « acte du ministère eccléâastique» lorsque le prêtre ne veut pas déclarer « les causes de son refus. »
Le secret de la confession peut commander le silence du prêtre. « C'est « précisément, ajoute d'ailleurs l'écrivain que nous venons de citer, parce " qu'il n'y a pas articulation de motifs qu'il n'y a pas injore, et c'est « parce qu'il n'y a pas injure qu'il n'y a pas abus. Dans tous les cas, c'est < devant le supérieur ecclésiastique et non devant le conseil d'Ëut oue • l'appel devrait être porté. »
(1) Ordonn. du 28 décembre 1830 (Peseula).
(2) Ordonn! du 28 décembre 1829.
i08 DEUXIÈME PARTIE.
le cas d'un refus de oonfession qui ne dégénère point en injure ni en scandale public (1 ) ;
Qu'il n'y a pas lieu de blâmer le refus de sépulture lorsque le moribond a repoussé le prêtre, et n'a pas voulu être entendu en oonfession (2) ;
Que le refus d'admettre tel parrain on telle marraine pour un baptême, n'est ni un abus, ni une injure (3).
Il semble les avoir méconnus, en décidant qu'il y i iMiverture au recours et lieu à la déclaration d'abus, M le prêtre qui reiuse la sépulture chrétienne, le baptême, l'extrême onction, la confession ou la communion, ssoi injure toutefois et sans procédé scandaleux , ne rend psi suffisamment compte de ses motife , et n'indique pas des causes valables (4). La validité d'une sentence qui a'i cessé^ ni dans la forme ni dans le fond, d'être exclusiveinent religieuse , ne rentre point dans la compétence du juge laïque, et ne saurait relever que du supérieur eodésiastique.
En respectant les limites du pouvoir spirituel et en s'abstenant de juger le dogme, l'autorité publique pourra interdire plus légitimement au ministre du culte de franchir ces limites et de juger à son tour, d'approuver on de blâmer les mesures gouvernementales qui ont bien le culte et la religion pour objet, mais qui ne concernent cependant que leur administration. Le maintien impartial de cette ligne séparative légitimera d'autant mieux le droit qu'a l'Etat de ranger parmi les usurpcuiw
(1) Ordoiitt. da 38 msn 18Si (Arragon). (») Ordono. du 18 Juin it3f7 (Gallais).
(3) Ordonn. du l7aoAt 1825 (Liaas).
(4) Voy. lesordoDD. des 13 juin 1827 (Gallais); 16flian<8M (Cunp); 11 janyier 1829, 19 mars et 28 octobre même aanée (Boyaid, Afdomd, BoD) ; 28 mars 1831 (Casauloug),
POLIG£ DES CULTES DKPUIS 1801. 499
OU excès de pouvoir prévus par l'art. 6 de la loi de germinal , non pas seulement tout abus d'autorité commis par le ministre du culte, mais toute opinion publiquement répandue qui discuterait sous forme de plainte, de blâme et de remontrance, les décisions, les règlements, les lois émanés soit de Tautorité administrative, soit de la puissance législative. Les évéques notamment, s'ils ont la garde exclusive du dogme, s'ils président souverainement aux décisions spirituelles, excèdent leurs attributs lorsqu'ils s'arrogeât un droit d'avis officiel sur la gestion de la tempcnralitê religieuse; lorsque dans des lettres pastorales ils expriment, sous prétexte de défendre Les intérêts confiés aux supérieurs ecclésiastiques, des propositions ooatraîres au drmt publie ou aux lois du rovaunie.
Le conseil d'Eitat a réprimé à plusieurs reprises ces incorsions téméraires hors do domaine spirituel. On peut citœ notamment :
1" Une ordonnance do 10 janvier 1894, qui déclara qu'il y avait abus dans un mandement de l'arclievéque de Toulouse, renfermant la censure du gouvernement; ^ attendu, est-41 dit dans cette décision, que s*il appar^ « tient aux évéques du royaume de demander au roi les ^ améliorations et les changements qu'ils croient utiles « à la religion, ce n'est point par la voie des lettres pas- « torales qu'ils peuvent exercer ce droit. »
^ Une ordonnance du 4 mars 1 835, qui déclara qu'il y avait abus dans la publication d'un mémoire de l^évéque de Moulins , du 29 octobre 1834 , intitulé : « Mémoire présenté au roi par l'évéque de Moulins, for- < mant opposition an nouveau mode d'administration ^ des séminaires introduit par le ministre des cultes^ « comme blessant les convenances et portant atteinte à » la juridiction épi^copale, à la discipline de l*Rgiise
500 * DKUXIKMK PAlVTiK.
tt uuivorselle el à celle de rF!{][li8C gallicsne, confirinécs « parles lois préexistantes du royaume (1). o
3" Une ordonnance du 24 mars 1837, qui déclara qu'il y avait abus dans la déclaration de Tarchevéque de Paris » du 4 du même mois , relative à la vente par TEtat des terrains dépendant de Tancien archevêché ; attendu « qu'aux termes de la déclaration de a IftSS, il est de maxime fondamentale dans le droit 44 public du royaume, gaeie chef de VEgUse et CE^ist c( mente nont reçu de puissance que sur les choses a spirituelles et non sur les choses temporelles et ci* « ifiles; que par conséquent, s'il appartient auxcvêqaes « du royaume de nous soumettre, relativement aux actes « de notre autorité qui touchent au temporel de leurs « Eglises, les réclamations qu'ils croient justes et utiles, i« ce n'est point par la voie des lettres pastorales qu'ils peu- « vent exercer ce droit, puisqu'elles ne doivent avoir pour « objet que d'instruire les fidèles des devoirs religieux m qui leur soilt prescrits; — que l'archevêque de Paris, « dans un écrit pastoral, publié sous le titre àeDéclaini tion adf^ssée à tous ceux qui ont eu ou qui aumienl à « Faifemr droit ou intérêt d*en corw/oftre^ communiqué 44 par lui au chapitre métropolitain, et envoyé à tous les « curés du diocèse, a protesté contre notre ordonnance « du 13 août 1831, en exécution de laquelle les bâti- 44 ments en ruines de l'ancien palais archiépiscopal ont a été mis en vente comme propriété de l'Etat, à charge 4( de démolition, et i^édamé contre la présentation faite 4( par nos ordres, le 23 février dernier, d'un projet de 44 loi ayant pour objet de céder à la ville de Paris les tei*- <c rain et emplacement dudit palais; que, par ces protes-
(1) Yoy, Dalioz, périod, ixiin^ 3. S7.
« talions et réclamations faites en qualité de supérieur « ecclésiastiquei il a commis un excès et une usurpation « de pouvoir, etc. »
4^ Enfin l'ordonnance plus récente du 9 mars 1845, qui a déclaré abusif le mandement donné, le 21 novembre 1845, par le cardinal-archevêque de Lyon, et dans lequel ce prélat, sous prétexte de censurer le Ma^ nuelde Droit ecclésiastique de M. Dupin, contestait la légalité des articles organiques et la compétence du conseil d'État en matière d'abus.
Une discussion soulevée à la Chambre des pairs, dans cette dernière circonstance, fournit au gouvernement Foccasion de protester par Torgane du minisire des cultes, qu'il n'entendait nullement gêner la liberté des évéques tant qu'il s'agirait de discussions purement religieuses, de dogme, de théologie; que l'intervention lui paraissait légitime et nécessaire dans le seul cas où les prérogatives de la puissance temporelle, où l'obéissance aux lois du royaume seraient l'objet d'une imprudente attaque.
M. le comte Beugnot ayant dit dans la séance du 7 mars 1 845 :
« . . . . J'adopte l'appel comme d'abus pour des faits ma • « tériels qu'il peut être utile de réprimer ; mais, pour des « opinions en matière dogmatique, je ne saurais le com- » prendre. S'il veut diriger Tappel comme d'abus contrit H des dogmes, contre des opinions, l'Etat sera forcé do H se faire théologien; il faudra qu'il adopte une doctt trine. Je conçx>is cela dans un pays où il y a une rcc< ligion de l'État. Là, le schisme et la dissidence sont « des délits ou des crimes contre l'Etat ; mais sous un « régime de liberté et d'égalité pour tous les cultes, un » tel système ne se peut admettre. »
M. Martin (du Nord;, ministre de la justice et des
SOS DËUXIÈMB PARTIE.
cultea, rendit hommageà ces principes. «... Es^ce que H le gouvernement I dit-il, a jamais pensé, comme on n le prétendait tout à Theure, à se faire théologien? Est- « ce cju'il a jamais eu là pensée de dénier aux prélats c( le droit de discuter en toute liberté les matières relic( gieuses, le droit de redresser les erreurs et de combat-
« tre les hérésies qui peuvent se produire dans les livres? « Non, Messieurs I cediroit ne leur a jamais été oontesté, il c n'a jamais été méconnu, et, pour ma parti je croirais n manquer à tous mes devoirs si je me prétais a quoi que u ce fut qui puisse porter atteinte à la liberté des évéqo6s, « dans les matières et dans les discussions religieuses.
<i Cette liberté, elle existe pour le culte catholiquei c( comme pour tous les cultes reconnus i à l'abri de la (I Charte ; mais je dis qu'elle est soumise, comme toutes K les autres libertés, à des règles et à des limites essen- « tielles : et quand un homme revêtu d'un caractère « sacré est appelé à l'exerce avec toute l'autorité qui « s'attache à $e$ hautes fonctions , je dis que celui-là Cl surtout est tenu de se renfermer religieusement dans « ces limites : par cela seul qu'il a le droit de parler a aux fidèles un langage toujours plein d'autorité pour « eux, il a plus que tout autre le devoir de respecter
« les lois de son pays Le prélat a Gont€Sté la com-
« pétence du conseil d'Etat en lui déniant le droit de « s'occuper de matières théologiques. Messieurs^ le conc( seil d'Etat ne s'occupe jamais de ces matières ; il 8e « borne à examiner le texte de l'écrit qui lui est défé- <c ré, son esprit, sa forme, a le rapprocher des prescripu lions de la loi et s'il juge que ces prescriptions ont été « violéesi il le déclare; il ne fait pas autre chose. S'il u entrait dans la discussion des questions religieuses, il « méconnaîtrait sa mission el le caractère de son insti- *i tut ion. »
pouGfi DBi cuMn ODins 1801. M3
M. le oomte de Porlalis ajouta : « ... Il t'agit ici det « droits de TEtat et non des dogmes religieux. L'iodé^ « pendaooe absolue que Ton réclame ici ne serait autre « chose qu'une portion de souveraineté : reconnaître €t €!ette souveraineté, ce serait admettre l'existence d'un n Etat dans l'Etat ; ce serait Tanarcfaie. Un autre prin-* « râpe non moins sacré que celui que je viens de « rappeler, c'est le droit de la défense; l'Etat a le droit n de se défendre quand il est attaqué, de se main*' « tenir contre toutes les attaques et tous les empiète* Cl inents(l). »
LfOrsqu'il s'agit d'un abus de pouvoir imputé par un ecclésiastique à son sopérieur , le conseil doit respecter les règles de la juridiction canonique qui appartient aul évéques. Une décision épiscopale rendue en matière de discipline et qui applique des censures, suspenses ou interdits, ne peut donc être attaquée directement par le recours comme d'abus. L'appel simple doit d'abord être relevé devant le métropolitain ; le conseil d'Etat n'est compétent qu'à l'égard de la sentence définitive intérveDue sur cet appel. Si Tévéque a excédé sa oom^ péte&ce, s'il a par exemple révoqué un curé, tandis que l'art. SI de la loi organique ne lui accorde ce droit que vis-à-vis des vicaires et desservants, le pourvoi pour cause d'abus peut être intenté immédiatement sans nécessité d'appel simple devant le. métropolitain. Les degrés de juridiction ne sauraient être imposés, en effet, lorsque le droit de juridiction lui-même n'existe pas au fond. Larévocationdessuccursalistes, abandonnéecomme leur nomination au libre arbitre de l'évêque, n'a pas besoin d'être précédée d'un jugement préalable et ne
(1) Voy. Mimileur du 8 mars 1845.
604 BEUXIEHK PARTIE.
saurait donner lieu à un appel ni devant Tautorité métropolitaine» ni devant le conseil d'Etat.
La loi organique étendant^ par une juste réciprocité, à la société religieuse l'assistance qu'elle garantit à la société civile, ouvre par son art. 7 la feculté de recours conune d'abus contre tout acte de l'autorité temporelle qui constituerait une alleinte à Vexerdce public du culie et à la liàer£éque les lois et les règlements garantissent à ses ministres. Cette disposition àait d'ailleurs une con* séquence nécessaire du principe posé dans l'art. 5 de la Charte. Nous avons vu ailleurs qu'à l'égard des particu* liers les entreprises de cette nature sont réprimées par les art. 260 et suiv. du Code pénal, et justiciables des tribunaux ordinaires.
L'art. 8 indique suffisamment les formes dans lesquelles doit être instruit tout appel comme d'abus. H résulte de ses termes que le ministre ne peut se rendre en aucune circonstance le juge du recours. Il est tenu de présenter son rapport au conseil, qui seul a qualité pour prononcer. La faculté donnée aux préfets d'exercer le recours, à défaut de plainte particulière, procède de ce motif que Tordre public est toujours assez intéressé dans ces circonstances pour que la police gouvernementale puisseet doive s'en préoccuper spontanément(l).
2® Limites qui doivent restreindre Tapplication des arl« 6 et 8 delà loi de
gorminal an x.
Des jurisconsultes ont contesté et des publicistes ont critiqué la compétence du conseil d'Etat en matière d'ap* pel comme d'abus.
Les art. 5 et 6 du décret du 25 mars 1813, rendu pour
(1) Voy. Traité général de Droié aélministratifapjiliqHé, de M. Duur, tom. II) n^' 1322.
POLICK DliS GULTtô DEPUIS 1801. 505
Texécution du concordat de Fontainebleau, portaient :
« Art. 5. Nos Cours impériales connaîtront de toutes H les a Ffaii^s connues sous le nom d\ippeis comme d'aùus, a ainsi que de toutes celles qui résulteraient de la nona exécution des lois du Concordat*
a Art. 6. Notre grand juge présentera un projet de loi » pour être discuté en notre conseil, qui déterminera la « procédure et les peines applicables en ces matières. »
Le Concordat de Fontainebleau n'ayant point été considéré comme loi de l'Etat, la loi promise par Tart. 6, que nous venons d'énoncer , n'ayant point été rendue^ I abrogation du décret du 25 mars 1813 sembla résulter implicitement de cette double circonstance.
L'ordonnancedu29 juin 1814, qui organisa le conseil d'Etat, au début de la restauration» lui rendit formellement, par son art. 8, la connaissance des appels comme d'abus, mais cet attribut ne fut pas rappelé dans l'ordonnance de réorganisation du 23 août 1815.
Le conseil d'État n'en continua pas moins de statuer sur ces sortes de recours , comme par le passé , malgré Topinion d'auteurs graves (1) qui s'élevaient contre sa juridiction exceptionnelle et soutenaient que le silence et l'omission, sans doute volontaires, de l'ordonnance de 1815, rendaient toute sa force au décret du 25 mars 1813, que l'absence de la loi complémentaire pro* mise par l'art. 6 de ce décret laissait seulement subsister l'absence de sanction eu même temps que Tab^ sence d'une procédure particulière , mais ne pouvait influer sur la compétence. Par décision du 2 février 1828, la Cour de Nancy, adoptant ces motift^ s^était
(1) foy, Merlin, QueHioM de DroU, v<» Abus^ cl Dalioz, Jurhpmdencf ^fnérah) 3, 216, qui professent tous deux ceUc opinion.
506 Deuxième partie.
reconnue compétente pour connaître des cas d'abus, mais son arrêt fut annulé par la Cour de cassation, le 28 man 1828, au rapport de M. Mangin :
« Vu, dit la Cour, les art. 6, 7 et 8 de la loi du 18 <( germinal an x ; attendu qu'il résulte de ces articles « qu'en garantissant aux ministres de la religion le libre « exercice de leurs fonctions, la loi a en même temps dé- « terminé les cas d'abus et le moyen d'en obtenir la ré- « pression ; que ce moyen est le recours au conseil d'Etat, « qui, suivant les circonstances, doit terminer Taffaire K administrntivement ou la renvoyer à Tautorité coince pétente... Attendu que si le décret du 25 mars 1813, « dispose que les Cours royales connaîtront de toutes les M affaires connues sous le nom d'appel comme d'abus, « l'article final de ce décret subordonne son exécution « à la présentation d'une loi sur la forme de procéder « et sur l'application des peines ; que cette loi n'a jamais « été rendue; qu'ainsi, jusqu'à la promulgation de cette « loi, celle du 18 germinal an x devait nécessairement « continuer d'être exécutée, quant à l'attribution de ju* <c ridiction pour les cas d'abus ; que, dès lors, Tordon* M nance du 29 juin 1814, en soumettant au conseil d'Etat « l'examen des poursuites ayant pour objet de réprimer « des cas d'abus, n'a fait que maintenir un état de lé* (( gislation existant, etc. »
La jurisprudence n'a point varié depuis cette époque, et il faudrait une loi pour dépouiller le conseil d'une attribution aussi formellement reconnue.
M. Dupin a exprimé à plusieurs reprises (l) le désir de
(1) Voy. }l(in\wl de Droit public ecclés. français^ p. 31 et 110. — Yoy. cgalcmcnl Loif concernant la Procédure devant le conseil d^ÊM» p. 665t
police: dks cult£S depuis 1801. 507
voir remettre eo vigueur le décret du 25 mars 1813 : c< J'ai toujours regretté^ dit-il, que la connaissance de a ces appels comme d'abus, jadis dévolue aux parler n ments^ n'eût pas été restituée aux Cours royales sur la « poursuite des procureurs généraux. »
Les intérêts delà religion et de TEtat seraient-ils mieux garantis par cette dévolution aux Cours royales? il y a lieu d*en douter.
Arbitres des rapports civils qui naissent entre les ci* toycns, des intérêts litigieux que chaque justiciable peut avoir à débattre avec TEtat lui-même, les tribunaux ne statuent que sur des questions de droit purement indivi-* duelles. La règle des rapports généraux qui sont établis entre le culte et FEtat constituera toujours une attribu* lion essentiellement gouvernementale; elle n'est pas cotistamment déterminée par la loi positive; elle corn* porte parfois l'application d'une autorité discrétionnaire. Lorsqu'il s'agit de défmir les limites de la puissance publique et de la puissance ecclésiastique, serait-il prudent de confier cette mission à un pouvoir qui a besoin qu'on le renferme dans les siennes, à un pouvoir contre lequel le gouvernement s'est armé de la faculté du coii/liêy de peur d'être entravé dans sa marche par de continuels obstacles 1 les sentences des Cours ne se bornant plus à interpréter le sens d'une clause, ni les conséquences juri-*diques d'un fait, mais définissant la portée des institua* lions, venant à s'immiscer dans la police générale du royaume, seront, comme ceux des corps parlementaires, des arrêts de règlements. On anéantirait ainsi l'un des principes les plus salutaires qui forment la base du droit public du royaume : la séparation absolue des pouvoirs administratife et judiciaires ; l'élément administratif sel'iiit dominé. Comment conserver ainsi à la surveillance
de TEtot 8ur les cultes ce qu'elle doit avoir de mesuré, de discret, d*approprié aux circonstances? le pouvoir spirituel sera contenu ici par une main trop rude, ailleurs par une inain trop flexible ; commeut attendre, d'une autorité fractionnée entre des corps distincts et revêtus de pouvoirs égaux, Tharmonie dans les décisions? quel aliment la diversité de jurisprudence ne fournirait-elle pas aux querelles religieuses? Ârriverait-on eo dernier ressort à un pouvoir central comme la Cour de cassation, par exemple, ce serait remettre véritablement à cette Cour la direction des affaires religieuses ; ce serait lui déléguer une part de la souveraineté, et cependant elle ne recevrait point l'impulsion directe du pouvoir exécutif, et ne lui prêterait qu'un concours incertain. Voyez d'ici la justice embarrassée de savoir si elle se décidera par le droit strict ou par la raison d'Etat, placée entre l'accusation de partialité ou la crainte de compromettre la sécurité publique, d'encourager dans sa désobéissance une ligue factieuse.
Etendra-t-on d'ailleurs aux Cours royales les dispositions de l'ordonnance réglementaire du 12mai*s 1831, qui excepte de la publicité des audiences du conseil d'Efat les délibérations et les jugements sur appel comme d'abus? statueront-elles sur simple rapport, sans appel des parties, sans débat contradictoire, sans pouvoir faire matériellement droit aux griefis, allouer des dommages, ni même prononcer une condamnation aux dépens (i)? Alors l'institution judiciaire, exclusivement contentieuse, déclarée, par l'art. 56 de la Charte, désormais inséparable de la double condition du libre débat et de la publicité^ sera viciée dans la forme et dans le fond.
(1) Vtnj. an. 5 de roriloun. du 1*2 mars 183t.
>0LK:K DKS CILTKS DEI»L1S 1801. 509
Si on accorde la liberté et la publicité du débat, quels ne seront pas pour Tordre public, et surtout pour les in-térêts du culte, de la religion et de ses ministres, les inconvénients d'une ardente discussion, échauffée par Tesprit de parti, envenimée par la malveillance et la haine ! « Avant 1789, disait M. le ministre de la justice <c et des cultes, à la séance de la Chambre des pairs du 7 « mars 1845; avant 1789, les appels comme d'abus M étaient soumis aux parlements comme exerçant un pou- « voir délégué par Fautori té suprême; et c'est à ce titre, « que de nos jours, le conseil d'Etat est appelé à en ce connaître» Si ce mode de recours n existait pas , ce (( seraient les tribunaux qui devraient prononcer, et ne u comprenez-vous pas tous les inconvénients d'une polé» « mique qui résulterait de la j>ublicité de leurs déci-^ « sions? cette publicité, cette polémique ne seraient «elles « pas des moyens et des occasions de scandale préjudi«» u ciables aux intérêts de la religion? n'y a-t-il pas pru-^ « dence et sagesse à soustraire aux tribunaux ordinaires « des matières si difficiles et si délicates? »
Ces considérations n'échappèrent point à l'auteur et au rapporteur des articles organiques ; les termes dans lesquels furent exprimés les motifs de l'attribution au conseil d'Etat attestent la sagesse avec laquelle ils avaient été médités
« L'on voit, dit M. Porlalis à l'occasion de l'art. 8 « de la loi de germinal an x (1), que la forme de pro^ « céder est purement administrative; rien de plus sage : « les matières religieuses intéressent essentiellement Tor*- (^ dre public ; elles sont une partie importante de la <( policedeTEtut; elles sont rarement susceptibles d'une
(1) Rapport sor les art. organiques.
510 DKUXIKMK PARTIE.
(( discussion coiitentieuse. Ea aciministration^ les affaires <c Sont traitées discrètement; dans les tribunaux^ elles « reçoivent nécessairement une publicité qui souvent, M en matière religieuse, pourrait compromettre la iran- « quillité; presque toujours cette publicité serait fatale « à la religion même. Dans les causes ecclésiastiques, il Ci est des convenances à consulter et des nuances à saisir « pour juger raisonnablement : il faut souvent peser les i< temps et les lieux; il faut pouvoir user d'indulgence « ou de sévérité, selon les circonstances. Rien n'est si défi licat que la direction des choses qui tiennent à la «< conscience ou à l'opinion ; le gouvernement doit avoir a dans ses mains tout ce qui peut influer sur l'esprit M public, il ne doit point abandonner aux autorités lo- &( cales des objets sur lesquels il importe qu'il y ait unité 41 dé conduite et de principes ; souvent on est forcé de M décider entre les magistrats du culte et les magistrats M séculiers ; ceux-ci seraient alors juges dans leur propre « cause, s'ils pouvaient prononcer sur les bornes de la (( juridiction ecclésiastique. De là vient que, même lorsic que la connaissance des appels comme d'abus apparten nait aux Cours de justice, ces Cours en étaient saisies, M omisse medio, parce qu'elles étaient censées représente ter immédiatement le souverain , et parce qu'on les (( présumait au-dessus des jalousies et des passions parie ticulières. C'est ramener l'appel comme d'abus à sa M véritable institution , que d'en faire, ce qu'il n'aurait « jamais dû cesser d'être, le recours direct au gonvemc- « ment lui-même... En effet, il est dans la nature du A gouvernement de ne jalouser aucune administration, « de ne rivaliser avec aucuu pouvoir, de protéger tout « et de ne s'armer contre personne. »
Hâtons nous toutefois de dire que, s'il convient de laisser à l'administration tout ee qui est satandJenient
de son domaine, il ne faut pas qu'elle usurpe à son tour les attributions essentielles des tribunaux.
De cette disposition finale de Tart. 8 de la loi du 18 germinal an x : Vaffaire sera suivie et définitivement ter^ minée dans la forme administrative , ou renvo/ée^ selon r exigence des caSf aux autorités compétentes^ faut-il cx>nclnre que le renvoi %e£^ facultatif à^ la part du conseil d'Etat, quand le fait, présentant les caractères d'un délit commun, ne pourra se confondre avec l'abus proprement dit, et, dès lors, excédera sa compétence? Les tri* bunaux devant lesquels on poursuivra le ministre d'un culte pour crime^ délit ou contravention commis dans Texerdce de ce culte, devront-ils, lorsque l'acte incri^ miné sera d'ailleurs parfaitement qualifié et prévu par la loi répressive, se dessaisir provisoirement et exiger l'autorisation préalable du conseil d'Etat qui aura droit de connaître du fond et de substituer, à son gré, une simple déclaration d'abus à des peines prononcées cependant sans exception ni réserve ?
Il répugne d'admettre un privilège qui déroge si fort à tous les principes. L'appel comme d'abus n'est qu'une sorte de juridiction disciplinaire dont l'exercice est confié au conseil d'Etat, et qui se résout, non par une pénalité, mais par une censure. Pour que cette juridiction puisse empêcher l'application du droit commun, et préjudicier à l'action, soit privée, soit publique, fondée sur un délit ou un crime prévu et puni par la loi pénale , il faudrait au-moins un texte décisif que nous n'apercevons point.
Que veut dire, en effet, ce mot d'abus? il suppose une faculté préexistante , mais dont on use mal parce qu'on la dépasse mal à propos, une faculté légitime dans son principe, mais dont on exagère la portée^ dont on
méconnait la nature et les conditions; tout {bnctionnaire investi d'autorité peut commettre des abus; le magistrat qui a reçu de la loi le droit de juger, mais qui outrepasse sa compétence, commet un abus, un abus de pouvoir. L'administrateur qui doit , dans certains cas, se conformer à des règlements positifs, et qui n*en tient compte commet aussi un abus, un abus d'autorité: le ministre du culte qui a le droit incontestable de ne conférer les sacrements qu*à ceux qu'il en juge dignes, mais qui les refuse par des motifs empruntés, soit aux préoccupations politiques, soit à des intérêts et à des passions purement terrestres^ le ministre du culte qui a mission d'enseigner les fidèles, mais qui fait de la publication pastorale et de la chaire un moyen de scandale, commet encore un abus, un abus de son ministère*
Ces excès du magistrat ou de l'administrateur, qui ne rentrent pas dans les prévisions du droit ccxnmun et <]u'eux seuls peuvent commettre, sont réprimés par une juridiction et par des mesures qui fournissent à leurs supérieurs dans la hiérarchie, aux ministres notamment, le moyen de maintenir l'ordre et la discipline, de conserver l'action régulière et l'équilibre des pouvoirs. Le ministre du culte qui relève à la fois de l'autorité civile et de l'autorité religieuse, est soumis, lui, à une double discipline, celle de l'évéque pour les matières spirituelleg, celle de l'Etat pour les infractions qui entreprennent oo qui réagissent sur Tordre temporel.
Chacun d'eux se retranche dans le cercle de Tautorité qui lui était personnellement déléguée et qui lui donnait le droit de faire ce qu'il a fait ; il est indispensable que cette autorité soit discutée ; elle pourrait être atteinte dans son principe général, à l'occasion d'un fait ou d'un agent isolé; elle doit être défendue, et c'est une question administrative, gouvernementale, qui s'élève alors et
POLUW: DF.S OULTCS DEPUIS 1801. 513
qui précè<le ou remplace le jugement des tribunaux. Si le magistrat ou l'administrateur commettent un dé* lit commun, s'ils diffoment, s'ils portent atteinte à la propriété, s'ils se rendent coupables de voies de feit caractérisées» ce n'est plus un abus qu'il faut leur reprocher, car, pas plus que les autres citoyens, ils n'ont reçu à cet égard, dans quelques limites et à quelque degré que ce soit, une mission ou un privilège préexistants; ce n'est point dans l'appréciation de leur autorité et de ses véritables bornesqu'il feutchercher la légitimité, l'excuse ou la condamnation du fait qu'on leur impute; encore que le d( lit soit commis dans l'exercice de leurs fonctions, il ne s'y rattache que par un lien de connexité tout à fait matériel, un rapport de temps, un rapprochement de circonstances qui n'équivaut point à la confusion; le droit commun devient leur loi. S'il y a une modification dans la compétence, si le juge commun ne peut les saisir qu'aprèsunpréliminaire indispensable, cette exception «est purement fondée sur la qualité qu'avait alors l'inculpé; elle ne touche point à la quaKfication du fait; elle donne au conseil le droit d'autoriser ou d'arrêter l'action des tribunaux, mais non déjuger. A l'égard des ministres des cultes , le Code pénal prévoyant les crimes, délits et contraventions vis-à-vis de tous les citoyens, les délits spéciaux qui peuvent être imputés spécialement aux ministres eux-mêmes, ne crée en leur faveur aucune dérogation, soit quant à la peine, soit quant à la compétence. Aux articles de la Charte qui établissent que tous les citoyens sont égaux devant la loi, que nnl ne doit être distrait de ses juges naturels, se joint Tart. 1'^ du Code d'instruction ^criminelle qui déclare que l'action pour l'application des peines appartient aux fonctionnaires auxquels olle est confiée par la loi, que
l'action en réparation du dommage causé par un crime,
Xkïi délit OU une contravention, peut être exercée par tous ceu% qui ont «ouHert de oe dommage. La nature du iait, ses conséquences suffisent, aux termes de cet article, pour ouvrir, soit au magistrat, soit à la partie lésée, un droit de poursuite auquel vous ne trouverez aucune restriction imposée.
Si l'on veut créer en faveur des ministres du culte la nécessité d'une autorisation préalable dont il n'est question ni dans le Code d'instruction criminelle, ni dans le Code pénal, qui renferment, à l'égard des crimes, délits ou oontraveqtions commis au sein de la société civile, el portant atteinte aux intérêts de ses membres, tout ce qui eoncerne la compétence, la procédure, la répression, il &ut chercher Fexception dans la garantie de l art. 75 de la constitution de frimaire an viii qui s'appuie d'une manière générale et indépendamment de la nature des ' fiaits, sur les oîroonstances dans lesquelles ae trouvait . alors le fonctionnaire, sur sa qualité, sur son caractère '■ d'agent du gouvernement au moment du délit, et*non point dans les qrt. 6, 7 et S de la loi de germinal an x qui prévoit des infractions spéciales commises au sein de la société religieuse et réagissant, il est vrai, sur h soeiété civile, mais tout à &it en dehors de la triple catégorie des crimes, délits ou contraventions classés el déterminés postérieurement par le Code pénal de 1810 (1). Or, nous avons reeonnu, et avec nous la doctrine et la jurisprudence, que Vart. 75 de la constitution de Fan vin ne pouvait être invoqué par les ministres du
(1) L'art. 10 de la loi du ^ avril 1810, en déférant aux Cours mjate» U}Ugoflient des arehetéquês, évéqueê a présidemU de conMi$loirfpé9^ mai de 4éHlt cartpectionnehy a-t-il (ait meDlion'des cas où il serait dc* cessalre d'obtenir une autorisation préalable du conseil d*Éial ? li é(aU cependant opportun de les rappeler.
culte, que cet article supposait une qualité qu^ila n'ont pas y le fonctionnaire religieux^ si je puis m'exprimer ainsi, n'étant pas assimilé au fonctionnaire ciW/,
Prétendrai t^-on que tout fait imputé à un ministre du culte, par cela seul qu'il se rattache à Texercice de ses fonctions, à un acte de son ministère, présente, sous un point de vue, le caractère générique de Tabus, outre le rapport qu'il peut avoir d'ailleurs avec les prescriptions du droit commun? cela ne pourrait dans tous ]e!è cas, en réservant au conseil ce qui lui appartient, c'est-à^lire l'examen de l'abus , empêcher la justice de suivre son cours quant au reste, et de satisfaire les intérêts des tiers comme cm a satisfait ceux de Tordre pubhc ; mais comment établir, dans la plupart des cas, une prétendue solidarité ou même une simple connexité entre Fexercice du culte et le fait qui aura pu l'accompagner. Des actes tels que la violence, le vol, l'outrage à la pudeur, peuvent-ils être considérés comme un abus ecclésiastique , comme un excès procédant, soit directement, soit indi* reotement de rexercice du culte (1)? Comment le conseil d'Etat a-t«il pu notamment motiver des dédsions telles que, 1^ les ordonnances du 36 août 1889 (Garc»l et Le^
(f ) « Qoaad il 8*agît d*iin fonetionDaîre civil oa militaire, retétu de la « forée pmbUqpe, il peut lui arriver de conmieitre, dans i'exereioe ée ses
«fonctioqa, des violences légitimes» et même malheureusement des a meurtres ; s'il s*agit, par exemple, de vaincre des résistances insur- <i rcciionnelles et de foire exécuter la loi, il n'est pas toujours facile de « distinguer ce qui est permis de ee qui est défendu. Le même acte peut « être, dans ce cas, légitime ou arbitraire, devoir ou crime, selon qu'on « le considère ; mais comment prétendrait-on que le ministre d'une re- « ligion de douceur et de paix a pu agir dans l'exercice du culte, lors- « qu'il aura tué, ou blessé ou injurié un citoyen, ou dérobé ou faitquel- « que outn^ge à la pudeur ? Rien n'est donc plus facile que de distinguer B le cas de délit civil du cas d'abus ecclésiastique. » (Cormenin, Qu€sliom de Droit administratif, v« Appel comme d'abus, tom. r, p. 844.)
516 DliUXlÈMK PARTI K.
moine) qui ont considéré comme abus, Venlèçement de Iwres^ titres y papiers et quittances; 2» rordoonance du 25 novembre 1 829 (Fourcade) qui a considéré également comme abus, le détournement de créances et obligations ; 3' celles des 6 janvier i%^(i {Brallet), et 8 avril 1831 (Maret) qui ont donné la même qualification à des ou» trages aux mœurs et attentats à la pudeur; 4* celle du 27 août 1 839 {Hue) qui constatait à la fois une di%imation et une voie défait (1)7 Doit-on voir là exactement et uniquement « des procédés qui, dans F exercice du « culte , peuvent compromettre l'honneur des citoyens, (( troubler arbitrairement leurs consciences, dégéné- « rer contre eux en oppression ou en injure, ou en scan- « dale public 7 » Il y a plus qu'un procédé, il y a un délit, et un délit commis plutôt à Voccasion de Tezercice, que dans l'exercice du culte.
On peut faire valoir , à la fois comme argument et comme considération, la convenance^ la nécessité même de protéger la dignité du sacerdoce, en ne permettant pas que le prêtre soit légèrement appelé à comparaître devant les tribunaux; mais cette raison ne s'appliquerait pas seulement aux délits commis dans Fexercice de son ministère. Le fonctionnaire civile sorti de la solennité de ses fonctions, rentré momentanément dans la vie privée, perd à demi son caractère public ; le scandale et les conséquences des |X>ur8uites dont il peut être Tobjet pour les faits émanés du simple particulier, n^ont point paru au législateur d'une nature assez grave ni assez compromettante pour motiver une protection spéciale;
. (Il Voy. dans le Manuel du Droit public ecclésiailique firançaiiyàt M. Dupii , p. 273, le reUvé des principales ordonnances rendues m malière d'appel comme d'abus.
POLIG£ DJBS CULTES DEPUIS 1801. 517
le prêtre, au contraire, ne dépouille jamais son caractère sacré, pas plus que ses insignes; enchaîné à Tautel par un vœu irrévocable, par une consécration indélébile, il est prêtre partout et toujours; aux regards des peuples comme aux yeux de la religion, son existence et son ministère se confondent; il aurait donc fallu étendre la compétence exceptionnelle dont il s'agit à tous les délits en général, même à ceux qui lui seraient imputés et qui auraient été manifestement commis hors de Fexercice du culte. Dans ce cas, en effet, il ne dépose pas davantage sa robe avant d'entrer dans le prétoire où il est appelé par une plainte ; on n'a point voulu déroger cepen^ dant, par une dispense aussi étendue et aussi arbitraire, à la loi commune, amie et gardienne de l'égalité dans la justice. Attribuer la connaissance exclusive ou subordonner l'exercice de l'action civile au conseil d'Etat^ c'est l'anéantir. De quel profit peut être aux citoyens, en effet, cette justice lointaine et inefficace qui n'a point de réparation pécuniaire pour l'intérêt lésé, point de réparation morale et suffisante pour l'honneur compromis? supposez une plainte basée sur la diffamation. Ce qu'il faut au plaignant pour réhabiliter sa réputation, c'est une sentence prompte, publique, rendue au milieu des gens qui le connaissent et qui ont entendu la calomnie. En s'adressant au conseil d'Etat, qu'obtiendrat-il? une déclaration d'abus, c'est-à-dire un blâme qui peut avoir quelque importance quand il s'agit d'une manifestation politique, d'un délit contre l'ordre public, mais qui est sans importance en toute autre occasion; verdict dépourvu de sanction « ce blâme ne lie en rien le supérieur ecclésiastique ; il peut constituer un titre à sa faveur parce qu'on le qualifiera volontiers d'injuste persécution ; il ne saurait atteindre en aucune façon un obscur desservant que l'humilité même de sa condi-
518 DKUXÙMl PAftTIB.
tion 8ou8lrait à l'efficacité deicensttrei da coAseil d*Ktat; le 8candale ne sera qu'agrandi par rinstlffisance de la répression. Ce véritable déni de justice n'eilste point lorsque la dif&mation n'a été prononcée, ni du haut de la chaire^ ni dans une cérémonie religieuse, lorsque I0 délit quel qu'il soit n'a pas accompagné i'exércice da culte. De tout cela on est en droit de conclure que le législateur , ou plutôt ceux qui interprètent sa pensée ^ méritent hautement le reproche d'inconséquence. Pourquoi dispenser le prêtre dans certains cas seulement, lorsque le motif de la dispense existe dans tous? pourquoi n'accorder aux citoyens que dans des circonatances déterminées et prises parmi les moins graves « l'usage d'une &culté que les principes les plus sacrés du droit commun > que la raison , que l'équité leur attribuent aussi dans toutes?
On a invoqué, à l'appui de l'opinion qui range les délits communs des ministres du ciùte^ parmi les cas d'abus soumis à l'autorisation préalable, la pratique usitée soai l'empire et le vœu émis, par l'empereur lui-même, lors de la rédaction du Code pénal de 1810 (1).
La discussion s'étant ouverte au conseil d'Etat, le S9 août 1809, sur les termes de l'art. 304 du Gode pénal qui punit du bannissement tout ministre du culte cou*pabie d'avoir critiqué ou censuré, soit le gouvernement, soit tout acte de l'autorité publique, dans un écrit contenant des instrucdons pastorales*
M. le comte Finceni Margnhla fit observer « que Fin* « struction d'une semblable afihire , portée devant les <i tribunaux, pourrait jeter de la fenoientation dans les
i^Mi
(i) Voy. Mangin, Traité d$ i'ÀctUm pubUq%e e$ eiviU , tome n psgês S5 et stdrantes.
ff esprits.... qu'il voudrail que la loi autorisât à faire u juger le prévenu par une commission du conseil « d'Etat.
S. j4. le prince archichanceUer de Vempire^ « dit que « TafFaire vient nécessairement au conseil d'Etat^ puisqucf tt c'est ce conseil qui autorise la mise en jugement ; mais « il fiaut s'arrêter là, et maintenir Tattion des autorites (I locales^ surtout celle de la justice ; il est très important c( de saisir les tribunaux de k connaissance des délits « que les ecclésiastiques commettent par abus de leur « ministère. »
M. MoU exprime le vœu, « qu'afin de ne pas felre u pour les évéques une exteption qui les déconsidérerait, « on étende, en général, la disposition à tous les fonc* (( tionnaires qui, en parlant au peuple, se rendent cou- (1 pablqs de quelqu'un des délits prétus par cet ar- « ticle. »
M. Berlier répond « qu'il n'y a pas de doute que les N fonctionnaires civils qui appelleraient, par des actes « civils, le mépris sur les mesures dont l'exécdtion leur « est confiée , ne fussent très coupables ; aussi y a-t-on ^ pourvu , bien qu'à leur égard un tel délit soit ped « snpposable; mais il s'agit ici d'une $utre classe de per- «sonnes qui, n'étant dépositaires d'aueune partie de « l'autorité temporelle, ne peuvent être classées parmi les « fonctionnaires publics proprement dits, et méritent « bien une mention particulière, a
Le prince archichanceUer ajoute <« que d'ailleurs Sa « Majesté a manifesté l'intention que les délits particu- « liers aux ecclésiastiques formassent une classe ft part. >i L'observation de Cambacérès atteste simplement le! sens daiis lequel le conseil d'Etat interprétait alors l'art . 8 de la loi de germinal an t; c^était une opinion qui, n'ayant point été formulée dans le C^de de 1810, Hé
520 D£UX1ÈM£ PARTIE.
|)eut revêtir une valeur légale. Nul doute d'ailleurs que les paroles de rarchicbancelier n'aient fidèlement reproduit la pensée et les intentions de ^empereur, mais ni cette pensée ni ces intentions ne pouvaient rétroagir , sans se manifester -par la forme législative, sur la véritable portée de la loi de Tan x.
Ce n'est point légèrement qu'il fout adopter, d'ailleurs, l'interprétation donnée par l'empereur aux actes du premier Consul ; à mesure que s'accroissait rautoritè impériale, le libéralisme des institutions décroissait; la prépondérance du pouvoir, ou plutôt du despotisme du chef deTEtat, se manifestait, soit dans le sens qu'il donnait ou les modifications qu'il faisait subir aux institutions anciennes, soit dans l'esprit de celles qu'il créait; la question qui nous occupe en fournit un exemple. Il est certain que, jusqu'en 1808, l'art. 8 de la loi de germinal n'avait point été appliqué par le gouvernement, suivant le mode dont Cambacérès, dans la discussion de l'art. 204, parlait conune d'une pratique constante et néces^ saire. Le 6 frimaire an xi, M. Portalis avait décidé que la loi du 18 germinal an x n'attribuait pas au conseil d'Etat les choses qui touchent au délit proprement dit, et qui doivent continuer d'être portées aux tribunaux ordinaires. Le 13 prairial de la même année, il décidait que les cas de recours n'embrassent que les matières qu'on désignait autrefois sous le nom d'abus. « Un miff nistredu culte, dit-il, dans l'exercice de ses fonctions, c( excède son ministère ; alors le recours au conseil d'Etat « compète : mais si les procédés dégénèrent en voie de « fait, alors il y a crime et non simplement abus ; la « chose ne peut plus être considérée comme simplement « abusive ; elle devient criminelle. » Enfin, le 22 février 1808, le ministre des cultes écrivait à un procureur gé« néral : « Les curés et desservants ne peuvent être conii*
POUC£ DhS CULTIâ» n^fvi» 1801. 521
« dérés comme fonctionnaires publics, et, hors les ois de a recours au conseil d'Etat qui ont remplacé les cas d'à- « buSf les délits dont ils sont accusés rentrent dans la « classe des délits ordinaires. » (1)
Les auteurs qui mit écrit sur cette matière combattent presque unanimement ladoctrinequi soumettrait à Tomnipotence du conseil d'Etat toutes les actions intentées contre des ministres du culte à raison de déliu ou de crimes commis dans Texercice de leurs fonctions religieuses. Le relevé sommaire de ces opinions peut éti*e rapproché utilement de la jurisprudence qui les repousse.
M. le procureur général Dupin s'exprimait en ces ter* mes, dans les conclusions qui précédèrent l'arrêt du 23 juin 1831 que nous avons déjà cité et invoqué pour rejeter l'application de l'art. 75 de la constitution de l'an vm : « La loi de germinal an x dit bien que si y à « l'occasion d'un appel comme d'abus dont il est saisi, le « conseil d'Etat remarque un fait de nature à être ren- « voyé devant les tribunaux, il pourra le faire suivant « l'exigence du cas, ainsi que doit le faire un tribunal « civil qui découvre accidentellement un faux ou tout « autre crime dans un procès civil ; mais s'il n'y a pas « d'appel comme d'abus, l'action directe devant les tri- « bunaax existe certainement, sans qu'il y ait besoin « d'autorisation préalable, et c'est ainsi qu'il a été en-
« tendu sous le gouvernement impérial La règle ddnt
« je demande l'application, ajoutait-il, est aussi dans Tiu- « térét de l'administration, car toute autorisation de « pouisuivre un prêtre qui serait demandée au gouver-
(1) Foy. M. Vuillefiroy, qui fiiil conaattre ces décisions dans son Trailé ^VAdmwUlration du culêe catholique , psge 48.
52S DEUXIBMJS PARTIE.
c( nement^ serait pour lui une source inévitable d*etnbar« (( rae. En effets ou il refuserait raiitorisationy et la so- « ciété qui se troirail blessée attribuerait ce refils à quel* a que connivence en faveur du clergé ; du il Taccorde- « rait malgré les obsessions et les soilidtàtioiis (}ui, fen « pareil cas^ ne manquent jamais d'assiéger lé cotisai i< d'Etat, et alors toute l'animadversion du clergé re- « tomberait sur le gouvernement. Il est bien plus sim- « pie de laisser faire les lois et les magistrats. À nous la <i responsabilité et nous ne la déclinerons pas ) « (1)
M. de Gormenin, parlant des dispositions qui décident au ministre du culte de donner la bénédiction Dd(y> tiele avant le mariage civil et des poursuites auxquelles cette infraction peut donner lieu» (kt : « \Jabus odasîfte « dans le mépris de la règle concordataire, le délii tMr a sistedaas le préjudice volontairement porté a des tien (( et dans Tinfràction de la règle civile. « CSe dernier ckef
(1) Foy. tome i*' àet Requis,^ p. 20 et suiv. — Â la p. 233 da Ménwl de Droit pUbHe eeclétisaiiqtte fran^aiê, M. Dupia dit encore : « L'appel « comme d'abus est un procès fait, non ii la peneune^ mais à P«««r; « c'est, comme je l'ai dit ailleurs, une véritable ccusation dam l'intéréi « de la loi y voilà pourquoi on n'appelle pas la partie, pas plus que deraoC « la Cour de cassation on n'appelle le tribunal ou la €o<ir qui a rendu « le jugement dont la cassation se poursuit dans Fintérét de h loi. Ces « appels, qui ont pour objets de maintenir la pureté des règles et d'en « signaler les violations, sont dévolus au conseil d'Èiai comme centre « administratif, organe du gouvernement. Mais le droit de statuer cesse « d'appartenir m pouvoir administratif qnand le fait dénoncé a le eanK- <c tère de crime ou délit; car alors il s'agit de prononcer un jugemeaty « une condamnation, une peine \ dans ce cas, la forme administratiTe « doit eeaery parce qu'elfe deviendrait fnètifRsante, et Pon doh renvoyer <c la poursuite devant les tribunaux. Mais si, dans ces circonstances, le a conseil d'Etal doit se iief«awtr, s'ensuil-H qu'il faille toujours y avoir « recours pour en obtenir une autorisation préalable^ comme celle que « l'art. 75 de la oonsUtalioa de l'àa tib exige poar h gsrande des fcsM- « tionnaires ? Yoy. aussi p. lll-ilt.
POLICE DIS CULTBI MTOIS 1801. 523
regarde uniqaeiiieiity selon loi, la compétence deê tribu^ naux* Plus loiii, dwotant la jurisprudence des Cours et du conseil lui-même en matière d'abus, il ajoute i « S'il « s'agit de particuliers; si les fiàits d'injure» de violence, « d'outrage, sont directs, articulés, qualifiés, définis par « la loi pénale, alors il y a d'autant moins d'inconyé^ « nient à en saisir immédiatement les tributiaux, que le « conseil d'Etat, sur la plainte de la partie lésée, leur <i renverrait l'affoire ; que les tribunaux n'ont ici à pro^ 44 nonoer que sur tin acte patent et détenniné par les lois a criminelles ^i dehors des cas d'abus, et qu'ils peuvent « d'ailleurs aditiettre» aussi bien que le conseil d'Etat, les (( circciistances atténuantes, les rétractations et les excu<- « ses. n (1) >
MM. Gbauveau et Failstin^Hélie, dans leur Théorie du Code pénal j pensent à leur tour qu'on s'est proposé uni^^ quement, dans les art. 6 et 8 de la loi de germinal, d'at*teindre ce qui n'est point prévu par la loi commune : « Ces articles» disent-ils, ont établi la nécessité d'un re^ « cours au conseil d'Etat , et de l'autorisation de ce con^ 0 seil dans tous les cas d'aims de la part des eccléslasti^ « qùes. Mais cette formalité, restreinte aux cas d'abus, ne
« peut être étendue aux délits Lorsque le £iit prend
H le caractàre d'un délit» il cesse d'être soumis aui: règles « qui ne concernent tyue les abus, il est saisi par le droit « commun \ toute la difficulté est d'apprécier le vérita^ « Ue caractère du fait*.... Si l'acte compris parmi les « cas d'abus, ne constitue ni délit, ni contravention^ les « règles de la discipline ecclésiastique continuent leur « cours, et les formes prescrites pour l'action des parties « lésées sont maintenues. Cette distinction suffit pour se*
(1) Voy. Qy^liont de Droit administratif, toffl. i, f. SU.
524 BliUXIEME PAATUS.
« parer ie$ abu8 et les délits, et pour empêcher qu'aa- « cune entrave n'arrête l'application de la loi pé- « nale. » (i)
Selon M. Yuilleiroy (2) : « C'est en vain que l!on vou- M drait arguer de ce que, dans les définitions d'abas, la fc loi du 18 germinal mentionne la contravention aui « lois et r^lements de l'Etat. Les crimes ou délits sont « bien des contraventions aux lois de TEtat^ dans le sens « le plus étendu du mot ; mais il ne s'agit ici que des coda traventions qui n'ont pas le caractère de gravité des (c crimes etjiélits, et que des lois et règlements de l'Etat « relatifs aux matières ecclésiastiques. Le but, en un mot, « a été uniquement d'atteindre les supérieurs ecclésiasti- « ques, en raison du pouvoir que leur donnent leurs « fonctions^ là même où le droit commun ne les attei-
fc gnait pas Le texte et l'esprit de la loi de germinal
« an X se prêtent donc difficilement à l'interprétation a tardive qu'ils ont reçue. L'application de cette inter- « prêta tion ne serait pas sérieusement réclamée certaine- « ment, dans le cas qù^ au lieu d'un délit, il s'agirait d'un i( crime, d'un meurtre par exemple; cependant le prin- « cipe serait le même pour le crime que pour le délit. ^
Enfin un autre auteur (3) fait remarquer avec raison que « l'appel comme d'abus n'est pas seulement ouvert u contre les ministres du culte; iNeur est à eux-mêmes « donné d'y recourir pour garder et défendre leur indé- « pendance dans la sphère religieuse. Mais si le prêtre fi troublé dans l'exercice de ses fonctions est tenu de re-
(1) Théorii du Code pénal, tom. iv, pag. S75 el S76.
(2) TraUé de fÀdminiUraîiùn du eulte- catholique, p. 47 et 48.
(3) M. G. Dufour, Traité général de Droit adminietratif appUq^f ?'' Culte, tom. u, p. 52S.
POLfGE DES CULTES DEPUIS 1801. 525
« courir pi^lablement au conseil d'Etat, et si le conseil K peut lui interdire l'exercice des actions du droit corn- K mun, n'est-il pas clair que l'arme de foveur qu'on s'est [i proposé de lui ménager, se retournera contre lui? »
Seule, la jurisprudence a résisté jusqu'à présent à cette tendance presque unanime; mais nous croyons qu'il y a lieu de distinguer entre la jurisprudence du conseil d'Etat et celle de la Cour de cassation qui semble, lorsqu'on l'examine de près, avoir une portée bien moins absolue qu'on ne le suppose.
Le conseil d'Etat, par cela seul qu'un iicte a été com- Bis dans l'exercice du ministère ecclésiastique, s'attribue e droit exclusif d'en connaître, l'entière faculté de per*« mettre ou d'interdire aux parties la poursuite devant les tribunaux.
La Cour de cassation, outre l'examen de cette première condition, parait se préoccuper aussi des circon* stances et du caractère particulier du fait incriminé.
En 1827, le tribunal correctionnel de Sa veme jugea qu'un ecclésiastique, inculpé de diffamation commise dans un discours tenu en chaire, ne pouvait être poursuivi par le citoyen diffamé sans un recours préalable au conseil d'Etat. Le ministre de la justice, prenant en con« sidéra tion les doutes que pouvait soulever la question, chargea M. le procureur général Mourre de requérir devant la Cour de cassation, dans l'intérêt de la loi seulement, l'annulation de la sentence rendue par le tribunal de Saverne.
Le ministre disait dans sa lettre au procureur général : < Ce jugement m'a paru mériter d'autant plus d'attention qu'on n'est pas généralement d'accord sur le sent précis des dispositions qui lui servent de base. Ainsi, ces dispositions ne faisant aucune mention de procédure, ni de mise en jugement, on a pu croire qu'elles nes'opposeat
526 D£inCI£ME PARTIS.
pa8 aux poursuitea judiciaires que peuvent eneourir des ecclésiastiques pour des délits quHls commettraient dans l'exercice de leurs fonctions, et qu'elles ouvrent seulement une autre voie, soit au gouvernement, soit stu parties lésées qui ne jugent pas à propos de se pourvoir devant les tribunaux. Mais d'un autre côté, en rèfléchisjwnt aux graves inconvénients qui pourraient résulter delà faculté queles parties auraient de poursuivre, dans tous les cas et directement, devant les tribunaux, li réparation des faits qu'elles prétendraient avoir été commis à leur préjudice par des ecclésiaitiques, et quelle que fut Ifi nature de ces faits, on peut douter que Tintention du législateur ait été d'accorder un droit aussi illimité, et on est amené à penser que si la poursuite directe peiit avoir lieu à raison de tous les faits qui ne constituent pas, à proprement parler, un acte des fonctions eeclésiasti- . quxs, il en est différamment à l'égard de ceux qui se confondent nécessairement avec Texercice du sacerdoce, et dont les ecclésiastiques ne peuvent se rendra coupables qu'ei^ abusant du oaractèra dont ils sont ravétus.
« G^est ainsi y par aiemple^ que si un prètra, au montent où il ramplit son ministèra, se rendait coupable de violence, on pourrait le traduira directement devant h tribunaux, parce que le foit, lors même qu'on pourrait le considérer comme se rattachant plus ou moins directement >ux fonctions du prévenu, ne serait pas un acte de ces mêmes fonctions ; mais si, au eontraira^ il s'agir sait d'actes vraiment ecclésiastiques, c'est-à-dlra qu'un prêtre peut seul eonunettra, notamment d'indiscrètîofls commises au préjudice de personnes entendues au tribunal de I9 pénitence, d'insertion dans un mandement, une lettre pastorale ou un sermon, de doctrines centrairesà rprdre public ou de diffemation, comme l'ecclésiastique aiiqvel on imputerait ces fisits n'aurait pu les commettre
qu'à l'aide et par un abus de son ministère, il serait indispensable de suivre la marche tracée par l'art. 7 de la loi de germinal an x, et d'en référer au conseil d'Etat, pour que l'affeire fut terminée dans la foripe administra» tive, ou renvoyée, suivant l'urgence des cas, devant les autorités compétentes. Si telle est l'interprétation que doit recevoir la loi du 8 avril 1802, le tribunal de Saveme en aurait fait une juste application, puisqu'il s'agissait, dans l'espèce qui lui était soumise, de diffamation commiie par uu ecclésiastique en chaire, c'est-à-dire dans un prône ou un sermon. Mais comme F autre opi" nioH que foi rappelée au commencement de ma lettre a été cçnsi^crée par plusieurs décisions judiciaires^ je crois devoir, quels que soient mes doutes sur la question dont il s*9git, vous transmettre le jugement du tribunal de Saverne, et vous charger d'en requérir l'annulation, dana l'intérêt de la loi, afin de mettre la Cour de cassation, soit qu'elle admette soit qu'elle rejette votre réquisitoire, à portée de rendre promptement un arrêt doctrinal qui fixe la jurisprudence sur ce point important de la législation. »
Sur le pourvoi formé conformément à ces instructions, la Cour de cassation, jugeant plutôt en fait qu'en principe général, décida, non pas que tout acte commis dans le ministère ecclésiastique, fût-ce d'ailleurs un crime, un délit ou une contravention, ne pouvait êire poursuivi devant les tribunaux sans le préliminaire indispeiuiable du recours au consul d'Etat, mais seulement « que la diffamation dans un discours tenu en chaire » rentrait évidemment dans l'application de l'art. 6, loi « du 18 germinal an x, qui désigne oofnme abus toute « entreprise ou tout procédé qui , dans l'exercice du « culte^ peut compromettre l'honneur des citoyens, trou- « bler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre
o28 DEIJXIKMR PARTIE.
« eux en oppression ou en injure, ou en scandale public, « puisqu'un discours tenu en chaire, par un curé en a fonctions, fait essentiellement partie de Texerciceda a culte » (1)
Cette décision fut confirmée par des arrêts successivement intervenus dans des espèces identiques, notamment le 28 mars 1828 (2), le 17 octobre 1828 (3), le 18 février 1836 (4) et le 26 juillet 1838 (5).
A l'occasion du dernier de ces arrêts, celui du 26 juillet 1838, M. l'avocat général Hello combattit dans dis conclusions très remarquables, le système précédemment admis. Il s'efforça d'amener la Cour à reconnaître que, dans aucun des cas prévus par la loi pénale, l'initiative et la faculté de terminer l'a flaire administrativement ne pouvaient appartenir au conseil d'Etat par VeKet d*un privilège exclusif et d'une règle obligatoire, que la partie privée ne pouvait, en pareille cii*constance, être dessaisie du droit naturel et absolu qu'elle a de saisir les tribunaux ordinaires de son action, qu'autant qu'elle-même aurait saisi d'abord le conseil et se serait interdit de violer plus tard la maxime JVon bis in idem, en recourant à une autre juridiction. Il démontra dans une vive argumentation, que la loi de germinal an x, dans son art. 6,
s'était préoccupé des abus qui pouvaient blesser /^CA>;ii;»/ plutôt que des délits qui pouvaient léser le citoyen (6);
(1) Arréldu 25 août iM7. ?oy. Journal du Palais, tom. xxi, p. 7Ï1.
(2) Voy. Journal du Palais, tom. xxi, p. 1330. C3; Voy. Journal du Palais, tom. xxu, p. 312,
(4) Voy. Dalloi, périod. 18:16. i. 329.
(5) loy. Dalloz, périod. laas. I. 324.
(6) « Quand je demande un sacrement h un prélrc, je le constîinc n mon juge dans les rapports que j'éiablis entre lui et moi ; je solliciie i» en lui le pouvoir eccîésîasiique. S'il me refuse, il exerce sa jaridic- « lion ; son refus peut él.e injusie î il peut scandaliser autrui, fl peut
que, puisé dans rancienne législation y Fappel comme dV bus devait être traité suivant les anciens principes, et qu'il n'avait jamais été considéré autrefois comme néces* sairement préjudiciel et comme suspensif à l'égard des délits communs qui s'y trouvaient joints (1). Il fit enfin
< opprimer ma consdence, sans aller josqu'an délit. Je yoîs là an abus « et matière à l'appel ; je m'adresserai au juge séculier pour obtenir, par « la suppressioD de la sentence, le redressement du tort spirituel que « j'éprouve. Si son refus est accompagné d'un délit, alors deux actions « s'ouvrent devant moi ; car je suis à la fois lésé comme croyant et comme
< citoyen. Pourquoi comme croyant ? parce que je souffre de la juridiction k
« laquelle ma conscience me soumet } mais si l'on place le délit en dehors
« de la juridiction proprement dite, tout en supposant que le ministère
« sacré en est l'occasion ou même l'ÎDslrument, je ne suis l^é que
« comme citoyen | je n'éprouve de préjudice dans aucun des biens de '
« ma croyance | l'ecclésiastique dont je me plains n'a eu à statuer sur
« aucune difficulté spirituelle entre nous; il n'a eu rien à me refuser,
t car je ne lui ai rien demandé ; il ne m'a pas jugé, car je ne me suis
« pas fait son justiciable; il m'a diffamé, voilà tout. Mais, parce qu'il m'a
« diflamé en chaire, comment cette simple circonstance de lieu peut-
« elle altérer la nature du fait? {Requit, de Jf. Hello.)
(1) « Autrefois^ avant 1789^ quand le catholicisme était, non pas privi* « légié, mais exclusif; quand il enveloppait toutes les périodes de la vie \ « quand le flot de la juridiction ecclésiastique montait de jour en jour « jusqu'à se répandre sur Tordre social presque entier, si l'on eût fidt « celte question, on n'eût pas été compris. L'action directe de la partie « civile devant nos tribunaux correctionnels avait son analogue dans « Tancienne législation, et, sous ce rapport, une comparaison précise « eût élé possible. A considérer la nature des deux actions, on n'eût pas « compris la subordination de l'une à l'autre, et particulièrement la *( nature préjudicielle de l'abus eût paru un contre-sens ; on se fût récrié « sur une doctrine trompeuse qui, d'une sûreté prise contre une autorité « envahissante, faisait une immunité à son proût et une entrave pour « l'autorité civile de ce qui lui avait été donné comme garantie. Au fond, •« il peut y avoir abus sans délit et délit sans abus; aussi, les actions « qui en naissaient, tantôt isolées, tantôt simultanées, étaient toujours « indépendantes. Y avait- il seulement abus, l'oflicial procédait; senle- « ment délit, c'était le juge ; délit et abus, les deux juridictions se rén- I ^ Qissalent pour instruire en commun et se séparaient ensuite pour ap- * pUquer, chacune de son côté, l'une la peine ordinaire, Tautre la peine
53(^ DEUUéME PARTIS,
r^ortir Tinconséquence qu'il y avait à concéder indi* rectement aux ministres du culte, la garantie de Tait. 75 de la constitution de Tan vm, dont on leur déniait directement le bénéfice à un autre titre en leur refusant le caractère de ibncfionnaires publics (1). La Cour de cassation répondit de nouveau, comme en 1827, « qu'au (C nombre des cas d'abus énumérés dans Fart. 6 de la « loi de germinal an x, le législateur avait compris toat
à Canonique. La nature du fait déterminait le choix de la juridîctioo, « mais sans aucune priorité en cas de concurrence. L'art. 36 de l'édit « de 1695 contçnait une disposition bien remarquable : lorsque l'appel é comme d'abus s'interjetait incidemment à une procédure crimîoellei « rappel n'était pas suspensif; preuve évidente que l'abus n'était pas « préjudiciel : autrement , il y aurait eu nécessité de surseoir au jo2^ a ment du crime. » {Requis, de M. Bello,)
(1) « Voilh donc, Messieurs, la combinaison laborieuse à laquelle nous «t arrivons : une classe de personnes auxquelles on refuse le canclére * de fonctionnaires publics, et qui en obtiennent la garantie sans eo « avoir la responsabilité.
< Cette anomalie est-elle un besoin de l'époque? Le respect poarles « cultes, le sentiment des bienséances publiquesseperdent^ils parmi nous? et avons-nous souveut à gémir sur le scandale des prêtres misérablement « traînés de leur sanctuaire dans le nôtre ? Quelque persécution re1i|^ieose a s'cst-elle déclarée sous les formes judiciaires ? S'il en est ainsi , résigootts^ « nous; mais sachons au moins quels sacrilices on demande à l'ordre 1^ a et constitutionnel. En voyant l'institution dégénérée de l'appel comoe « d'abus mentir ainsi à son origine, comment se défendre d'une réflexion « douloureuse sur cette dépravation de la doctrine antique. Ce rempart, ic derrière lequel on s'abrite aujourd'hui contre le droit commun, a jadtf « été élevé pour sa défense. C'est avec enthousiasme, que les aodetf « publicistes célèbrent l'appel comme d'abus. Si l'on en croit Fevret,ce)fli c qui a résolu ce grand problème a pu s'écrier comme Archimède : je^ai « trouvé ! L'avocat général Scrvin, le même qui mourut au sein du ptf- « lement , peut-être dans cette enceinte, en protestant pour la fiberté^ « avadt coutume de dire que, s'il eût connu l'inventeur de ceueproc^ « dure, il lui eût élevé une statue. S'il eût fait cet honneur à Pierre de « Gugnières, il abattrait aujourd'hui la statue qu'il aurait élevée. > (A<* quU. d0 M. Bello,)
a procédé qui, dans Texercice du culte, peut compro^ « mettre Tlionneur des citoyens ou dégénérer contre eus c< en injure ou scandale public ; que la diHamatiott eft « chaire était évidemment un des procédés ainsi pffé^ (c vus, etc.. n
Sa décision était encore formulée dans des ternies qui ne permettent pas de conclure du particulier au général ; il en résulte que certains délits, bien que pré* vus et punis par la loi commune, peuvent présenter des drconstances qui leur donnent le caractère spécial et les soumettent à la procédure exclusive de l'abus, mais on a droit aussi de supposer que dans d'autres espèces, notamments'il s'agissait de voies défait^ de soustractions, d^ outrages à la pudeur que le conseil d'État n'a pas craint de considérer comme des abus^ la Cour de cassation ju^ gérait autrement et n'imposerait point silence à l'jactian privée devant les tribunaux ordinaires, par cela seul que l'acte imputé aurait accompagné l'exercice du ministère religieux. Quelque restreinte qu'elle soit, néanmoins, auic limites indiquées par le ministre en 1827, dans sa lettre adressée au procureur général, cette jurisprudence porte une atteinte violente au droit commun, en introduisant une exception qui détruit son intégrité, en donnant, par cette brèche , ouverture à des interprétations et à des dérogations arbitraires. Rien n'empêche, en effet, avec le système de la Cour, et en s'appuyant sur ces mots de l'art. 6 de la loi de germinal, « les cas d'abus « sont... la contravention aux lois et règlements du « royaume y etc., » de soustraire à la juridiction réigulière, à la juridiction naturelle, tous les crimes ou délits possibles , pourvu qu'ils se produisent à l'occasion de l'exercice d'un culte et qu'ils aient un ministre de ce culte pour auteur.
Un arrêt du 9 septembre 1831 , confirmé par ceux du
532 DKUXI£ftl£ PAETIB.
3 et du 25 novembre, du 23 décembre de la même année (1)» a consacré une distinction inconciliable avec k loi et surtout avec les décisions dont nous venons de
<liscuter les termes, en déclarant: «••• qu^on ne peut ce assimiler aux cas d'abus, soumis à la juridiction do « conseil d'Etat, des faits qualifiés crimes ou délits par « la loi, et poursuivis d^officepar le mimsière public (2) ; s
-et «•.. que de l'application des art. 6, 7 et 8, 1. du 18
< « germinal an x, faite à des plaintes portées par des pa^ « ticuliers contre des actes ou entreprises, offirant dans
: c< l'exercice du culte le caractère d'abus attribué par « cette loi à la connaissance du conseil d'Etat , il ne « résulte pas que l'action publique ne puisse être direc- <« tement et immédiatement exercée contre des eodé-
' ic siastiques pour des feits qui présentent le caractère « plus grave des délits prévus et punis par les lois (3). »
' Voici donc, d'une part, la confusion entre l'abus et le
' délit commun déclarée inadmissible, sans que rien puisse porter à croire que ce principe n'est pas général ; void, d'un autre côté, par un démenti soudain, que l'initiative qu'on refuse à la partie privée, est accordée sans restriction à la partie publique. Comment expliquer cette différence? où prend- elle sa source? quels sont ses motift? trouve-t-on dans le G)de d'instruction criminelle, pas plus que dans la loi de germinal an x, un texte qui la justifie? ne semblerait-il point plus rationnel, au contraire, que le recours au conseil, que l'autorisation préalable fussent appelées à devancer les poursuites du ministère public (4) ? cette action s'exerce en efiet au nom
(i) Voy. Jotimal du VaXaU, tom. xxir, pag. 296, 288, 358 et 479.
(2) Considérant de l'arrêt du 9 septembre 4831.
(S) Considérant de Tarrét du 23 décembre 1831.
(4) Autre difficulté : n Le libre exercice-de Taction directe, qnel'^v
et dans Tintérét de la société, de l'Etat ; on conçoit qae le gouvernement puisse la modifier à son gré. Plus propre assurément que Faction privée à compromettre les relations de l'Etat avec l'Eglise , on comprend qu'elle
« retire à la partie, civile , on le laisse k la partie publique ; je toudraîs c qu'on me donnât la raison de cette différence, et surtout qu'on me le « montrât dans la loi ; car pour dénier ce que la loi donne, ce n'est pas
< assez d'une explication arbitraire. Le Code d'instruction criminelle
< admet parallèlement l'action civile et l'action publique en même temps
< et devani les même juges, chacune dans la sphère de son intérêt prp- « pre. Il leur attribue à 'toutes les deux dans une proportion égale la • propriété de saisir directement la police correctionnelle. Cela est écrit « et ne peut pas être écrit Vainement. (Art. 4 et 182). »
« On allègue qu'il y a des délits contre la chose publique, dont la pour* c suite d'office ne saurait être retardée sans danger; mais cette observa- « tion n'expliqne pas l'exclusion donnée aux particuliers , quant aux « délits qui les intéressent. Je n'attache de sens à Tancienne distinction « des crimes publics ei privés, que pourôter aux personnes qui ne souf- « frent que de ceux-ci, le droit de poursuivre ceux-lk. Si dans certains « cas que l'on cite comme autant d'exceptions, la loi cesse de traiter éga- « lement les deux parties publique et civile, chose remarquable ! l'équi- « libre se rompt en faveur de la partie civile Jamais au profit de la partie « publique, qui est obligée d'attendre l'impulsion de l'autre : ainsi dans « le cas de chasse sur le terrain d'autrui , ainsi dans le cas d'adultère, « ainsi dans le cas de diflamation. Cette dernière exception surtout me « frappe : je lis dans l'art. 17 de la loi du 25 mars 1922, que la poursuite « n'a lieu que nir la plainte au (notez ces mots) à la requête du parti* « culier qui $e croira liée ou injurié. Le particulier est don<i le premier « juge de la nécessité de la poursuite; on lui réserve l'initiative de l'ac- « tion directe, et voilà que par une inexplicable anomalie, les rôles s'in-
< tervertissent; on le met à la suite du ministère public, à qui il doit « ouvrir la marche; il faut qu'il se laisse devancer par qui ne peut rien « sans lui, c'est-k-dire, en résultat, qu'il ne reste que la ressource delà « plainte et que l'action directe est supprimée pour les deux parties* Tout « au plus le plaignant pourra-t-il invervenir sur la poursuite entamée « par le procureur du roi. Mais quoi ! cette intervention lui sera-t-elle " permise? Ce qu'il ne peut directement, par quelle nouvelle Inconsé- « quence le pourrait-il indirectement? Les tribunaux civils eux-mêmes
< lui seront-ils ouverts ? Quelque part qu'il s'adresse, le conseil d'Etat ne « tient-il pas toiqoars les rênes qu'il faut solliciter ? » (Réquieiioire de M. HeUo.)
soit l'objet d'un examen circonspect au sein d'un conseil gouvernemental, on comprend qu'elle soit convertie au besoin en une action disciplinaire et terminée administrativement ; mais à quel titre, encore une fois, priver le citoyen du droit d'obtenir des tribunaux la réparation due à ses intérêts civils 7
Les Cours royales ont protesté plus d'une fois contre rinterprétation donnée par la Cour de cassation aui art* 6 et 8 de la loi du 18 germinal an x. La Cour de Bourges décida notamment par arrêt du 21 juin 1839: i< que les crimes ou délits dont les ministres du culte se ' « rendent coupables dans l'exercice de leurs fonctions, ne i a peuvent être considérés comme cas d'abus prévus par ft les expressions générales de la loi de germinal an x; j « entreprises et procédés qui peuvent dégénérer en oppns- ' « sioH^ injures ou scandales publics^ et, comme tek, <c soustraits à la juridiction commune pour être défém « à la juridiction administrative » par le motif « que la « loi du 18 germinal an x, au titre du régime de tE^( « catholique^ dans ses rapports a\>ec les droits et la po- H lice de CEtat, a eu pour objet, d'une part, la répres- %i sion des abus qui peuvent êti^e commis par les ministres « de la religion dans les divers degrés de la hiérarchie « ecclésiastique, soit dans des actes de juridiction exié- (( rieure, soit dans l'exercice même du culte, et d'autre « part, d'assurer aux ministres de l'Eglise catholique h « protection à laquelle ils ont droit ; que l'art. 6 de cette « loi définit les cas d'abus dans l'exercice du culte, que « le législateur s'est proposé d'arrêter ou de réprimer, « mais dont il a déféré l'examen préalable au conseil « d'Etat; que l'on ne peut, sans forcer l'interprétation « des expressions générales : entreprises et procédés qui « peuvent dégénérer en oppression, injure ou scandale 4< public, soutenir que tous les genres de crimes ou Je
u délits dont les ministres du^culte se rendraient coupait blés, dans ou à Toccasion de Texercice de leurs foncer tîonSy sont compris dans cette indication générale; « qu^on ne peut admettre que, pour toutes les infractions « à la loi commune par des violences personnelles ou n des outrages directs , alors qu'il ne semblait occupé « qu'à placer des barrières contre ^es entreprises de la « juridiction ecclésiastique, il ait eu l'intention de sous- M traire les ministres du culte aux poursuites auxquelles ff pouraient donner lieu tous leurs actes pendant l'exer- « cice de leurs fonctions, et de rendre le gouvememenf « juge nécessaire des plaintes des citoyens qui croiraient €< avoir été directement blessés dans leur bonneur; ic qu'enfin, les expressions citées (procédés qui peuvent H dégénérer en oppression, etc.), excluent l'idée des vio « lences ou injures directes que les lois pénales ont pré« K vues et définies. » (1) Cet arrêt fut cassé le 12 mars 1840 (2), mais, le 12 juillet 1841 , la Cour de Montpellier jugea dans le même sens que la (]our de Bourges ; « . . . ata tendu que des termes comme de l'esprit qui a dicté les « art. 6, 7 et 8 de la loi organique du 18 germinal « an X, il résulte que l'abus autorisant le recours au con- « seil d'Etat, ne peut s'entendre que d'un excès de pouce voir, d'un acte abusif de la juridiction ecclésiastique; M — Que les mots, appel comme d'abus, employés dans « le décret du 25 mars 1813 pour désigner les cas d'abus
(t) Du 21 jaiD 1839.— Foy. Dalloz, pérîod., 1840.1.82.
M. h, Daiioz fait remarquer, en citant cet arréi, que si en admet principe contraire , comme les fonctions spiriiuelles de l'ecclésiastique sont d'une nature en quelque sorte in<^ssante, que jamais il ne se dépouille entièrement de son caractère, tous les actes de sa vie pourront être soustraits à la juridiction ordinaire, et la loi constitutionnelle sera éludée.
(2) Vùy. Dallez, périod., 1840.1.405.
536 DKDXi£ll£ PARTIE.
« donnant lien au recours datant le conseil d*Etat^ indh « queht clairement que le fait constituant Yabus ne c( peut être qu'un acte de juridiction, émanant d'un pouce voir qui a usé d'une manière abusive de son autorité n et dont on appelle à un juge supérieur; que les déliti « communs ne sont pas évidemment compris dans la Cl nomenclature des cas d'abus contenue en Tart. 6 de c< la loi de Tan x ; qu'on ne saurait admettre que le &il ce qui constituerait un délit, aux termes de la loi pénale c( ordinaire, s'il était commis par un citoyen laïque, ne te ne fût, s'il émanait d'un ecclésiastique, qu'un cas dV ce bus justiciable du conseil d'Etat, et pouvant ne don^ ce ner lieu qu'à une simple censure infligée en la forme ce administrative ; — Attendu que si l'art. 8 de ladite \d ce porte que le conseil d'Etat renverra, suivant l'exigence ce des cas, devant les autorités compétentes, il n'en faut ce pas conclure que, pour tous les actes constituant un ce délit conmiun, il y aurait nécessité de recourir préalaet blement au conseil d'Etat, qui renverra, s'il le juge e( convenable, devant les tribunaux compétents ;— Qu'il c< résulte uniquement des expressions de l'art. 8, dont ee on argumente ; que si , dans la visite d'un procès rece latif à un fait dUabus porté devant le conseil d'Etat il ce est découvert un fait qualifié crime, délit ou contracê vention, le conseil se dessaisira et renverra devant h ce juridiction ordinaire (1).... »
En dernière analyse, la juridiction du conseil d'Etat en matière d'abus présente, nous l'avons dit et nous ne craignons point d'insister sur cette assimilation, le ^^ ritable caractère d'une juridiction disciplinaire (2)« Q^^
(1) Voy. Dallez, pédiod., 1M2.2.53.
(2) « Les appels c»mme d'abu8,;c'e8t la discipline du elergé. C*es^^
sont maintenant les rapports qui doivent exister et que nos lois maintiennent constamment entre les juridictions disciplinaires et le droit commun? quelles conditions sont nécessaires pour qu'ils puissent se concilier, pour , quHIs puissent se développer pour ainsi dire parallèlement sans se porter un mutuel préjudice, et de feçon au contraire à se garantir un concours réciproque? n'est-il pas de principe absolu que la juridiction disciplinaire peut prendre la place du droit commun dans les cas seu- Jerfient où ce dernier demeure muet, qu'elle ne saurait, dans toutes les circonstances où le droit commun est applicable, que précéder, accompagner, suivre ou compléter son action sans jamais la compromettre, sans avoir le privilège de la suspendre, sans prétendre surtout l'a* néantir.
Une exception de cette nature serait assurément plus exorbitante que la garantie accordée aux fonctionnaires publics par l'art. 75 de la constitution de Tan vm. Si ion donne d'ailleurs à l'art. 6 de la loi de germinal an X l'interprétation que nous repoussons, ne devrait-on pas interpréter aussi l'art. 7 dans ce sens que les délits portant atteinte à l'exercice du culte et spécialement prévus et punis par le Gode pénal pourraient rentrer facultativement, et même exclusivement au besoin, dans la compétence du conseil d'Etat? cette conséquence est logique, rigoureuse, et cependant on comprend qu'elle est inacceptable.
« quHI y à quelquefois des biftmes misa Tordre du jour dans Tannée, des « improbations dans les diverses corporations organisées. » (M. Dupin» discours prononcé dans la séance du 19 mars IBM. Y. Monitewr.)
des déclatrtiioDs d'abus.
Il convient, pour compléter les développements qui précèdent, de dire un mot sur l'efficacité de Tappel comme d'abus.
La mesure à laquelle aboutit ce recours manque tous tous les rapports des caractères propres à lui assurer quelque valeur^ quelque effet sensible et salutaire, toit au point de vue préventif, soit au point de vue répren sîf ; son insuffisance ressort d'autant plus qu'elle eit privée de cette gradation qui permet d'approprier les censures ou les châtiments disciplinaires à la gravité dei cas et aux récidives. ^
La déclaration d'abus, fut-elle encourue à plusieurs
reprises par le même ministre du culte, ne constitue
qu'un bldmc ; le blâme n'est un châtiment et une honte
qu'autant qu'il émane d'une autorité incontestablement
reconnue et respectée par le fonctionnaire qu'atteint
cette publique censure, qu'autant que l'esprit du corps
auquel appartient le coupable, ne lui promet ni appui,
ni réhabilitation, et qu'il est certain de se voir, non pas
entouré de complices dévoués et s'empressant de feire
leur cause de la sienne, mais déconsidéré, mais misa T^-
cart par des collègues qui repoussent toute solidarité
avec lui, soit pour le passé, soit pour le présent, tœ^
pour l'avenir. Tel est l'effet que produit un désaveu ho-
miliant au milieu des fonctionnaires civils fidèles à leur
devoir, attachés à leur pays, unissant au sentiment àt
l'honneur celui du patriotisme. Au sein de l'armée, inr-
tout, la droiture et Ténergie qui procèdent de Tespritâ^ corps entretiennentrobéissattoe,iospirentun6abii^tioD
parfois sublime, et servent à maintenir la discipline en même temps qu'à susciter dans toutes les âmes un f^
désir, celui de bien mériter de la patrie et d'être toujours traité par elle en loyal serviteur; chefs et soldats. Tordre du jour qui loue les exalte et leur fait braver tous les périls; celui qui blâme les déshonore.
La société religieuse place ses membres dans des conditious différentes ; elle a ses lois, sa hiérarchie, ses intérêts qui lui sont propres et dont elle est jalouse ; la puissance de l'opinion y est toute puissante, car elle n*a été formée et ne se maintient que par Topinion ; Tidentité des convictions y produit l'unité; l'unité, à son tour, lui conserve la vie et la force. Les fonctionnaires qui remplissent leur ofBce dans son sein ont des supérieurs auxquels ils se rattachent par les liens du dévouement et du respl^ct; ils obéissent à cette autorité plutôt qu'à la société civile dont ils subissent à regret et contestent à toute heure la prépondérance, qu'ils se plaisent à considérer comme un pouvoir étranger, rival, ennemi. Toutes les fois qu'il y a lutte, l'esprit de corps encourage à la résistance ; il soutient à la fois et anime ceux qui ont pris l'initiative dans cette ligue sainte. Loin de se voir désapprouvés par leurs chefs, par leurs égaux, par leurs subordonnés, ils sont exaltés comme d'héroïques défenseurs de la cause commune.
M. Du pin, s'abandonnant aux illusions honorables d'un bon citoyen, a dit à la tribune : « Les appels comme (( d'abus, c'est la discipline du clergé. C'est ainsi qu'il « y a quelquefois des blâmes mis à l'ordre du jour dans <( l'armée, des improbations dans les diverses corpora- « tions organisées , et enBn des censures de la part du « gouvernement pour les actes du clergé qui pourraient «être acceptés comme des vérités, s'ils n'étaient pas « signalés à la nation comme des erreurs, des actes qu'on « regarderait comme indifférents, tandis que ce sont « des actes dangereux par leurs conséquences. »
« .... n y a des temps où un simple blâme, quand les a âmes sont tournées à la susceptibilité et au point d'hon* <( neur, où un simple blâme à une puissance infinie. II <i en a été souvent ainsi en France, et il faudrait se plaioa dre, si dans le siècle où nous sommes, ce sentiment « était affaibli, si un blâme ne produisait plus i'impres- « sion que doit produire une censure méritée; si k « prêtre, blâmé comme d'abus, n'éprouvait pas ce senti- « ment intérieur du soldat qui se trouve censuré devant u sa compagnie , de l'avocat qui se croit flétri dans s n carrière si son conseil de discipline l'a admonesté. « Non, non. Messieurs, nous ne sommes pas décbas à c( ce point. Quand un évéque a commis un abus de pou- « voir, une illégalité, et que cela a été déclaré tel, après u un solennel examen, par le corps institué pour le n Cairej cette sorte de déclaration, malgré toutes les bra- H vades, laisse un sentiment profond qui est saisi parle Cl public lui-même ; et il en reste une impression ineffa- « cable même dans le clergé. » (1)
Le blâme produit ces effets sur les prêtres lorsqu'il émane de l'évêque , sur les évéques lorsqu'il émane du saint siège ; les supposer aussi sensibles à celui du conseil d'Etat, c'est se méprendre et croire qu'ils recueillent l'humiliation là où les attend au contraire un véritable honneur. Lequel d'entre eux hésitera entre les devoir» imposés par la société civile et ceux que commande b religion, s'il tient à conserver quelque estime et quelque popularité dans la société religieuse? loin d'impriuier une tache à leur caractère , la réprobation prononc*^ par l'Etat des actes qu'approuve leur conscience, Qp^
(1) Discours prononcé ^ la Chambre des députés, séance do i'^ 1844. Voy* Moniteur du 20 mars.
leur croyance a suggérés, sera le plus souvent, vis-à-vis d'eux-mêmes comme vis-à^vis de ceux qui partagent leurs convictions, un titre glorieux. C'est une proscription injuste qui les atteint ; on les traite en victimes ; ce n'est pas eux qu'on blâme, c'est le gouvernement qui les persécute ; les panégyriques ne leur manquent pas plus que les exhortations.
N'est->ce point un désordre inquiétant pour un peuple qui tient à ses institutions, un désordre propre à éveiller sa vigilance et à légitimer de promptes et sévères mesu* res, quand on en vient à braver impunément les lois, quand leur impuissance se trouve l'objet du mépris général, du mépris de ceux là même quelles menacent, à ce point qu'ils se font un mérite journalier de leur violation? voilà cependant où nous conduit l'appel comme d'abus dépourvu de sanction.
Des exemples nombreux, des exemples récents frap«> pent les esprits les moins prévenus et attestent la réalité du mal.
Combien d'adhésions et des plus hautes, et des plus significatives, ont été publiquement adressées à un prélat (1) atteint par une déclaration d'abus et qui écrivait , après avoir reçu avis de cette censure solennelle du conseil d'Etat ; « un appel comme dahus ne « peut pas même effleurer mon dme (2) / » *
Déjà un évéque , également frappé par une sentence d'abus, avait témoigné son mépris pour ce châtiment et pour ta loi en général, en écrivant peu de jours après à un ecclésiastique condamné, non point par le conseil d'Etat, mais par le jury et la C!our d'assises, l'expression
(1) M. le cardinal de Bonald, archevêque de Lyon.
(2) Lettre publiée dans le joorDal VUniver*.
S4â BEmcièHE PARTIE.
la plus irrécusable de la justice du pays : « L'évêqucet « le clergé de Chàlons s'empressent de joindre leur» fi- « licitations à celles de toute TEglise et de tous les geni 41 de bien que M. TabbéC... a reçues. Il était digne ii( H lui de donner un si bel exemple et de prendre aussi oq* w vertement la défense de nos vérités catholiques conm « l'université qui en est l'ennemi déclaré. Son 90- «t moire aux éifequesesi ei beau qu'après l'avoir lu nous « avons regretté qu'il n'eût pas pour auteur un éit* « que... etc.. » (1).
Enfin, au mois de février 18^5 et à propos de l'app^ comme d'abus dirigé contre M. Tarchevéque de Lyon, un journal dévoué au clergé, Vj4mî de la religm^ ^ sait : « Eh! que ferez vous si après la déclaration d'ab» « de votre conseil d'Etat, tous les éveques applaudissent c< par une adhésion formelle à la ^oble conduite de Til* V( lustre cardmal , grandi encore par votre injurieuse <c réprimande? »
A cette question l'Etat doit une réponse. On met la loi au défi de prouver sa force et sa puissance; convientil que cet insolent scandale puisse se produire et se multiplier sans péril? N'est-il aucun moyen d'assurer k respect à la chose jugée?
Il est avéré désormais que l'appel comme d'abus d^ pourvu de sanction envenimera toutes les questions ssutt en résoudre aucune. Avec une sanction mesurée, nï^ inévitable, le dernier mot restera au moins à Fautonte gouvernementale.
L'adoption de mesures efficaces en cette matière vs^
(1) Leure de Monseigneur Tévéque de Ch&lons \ M. Tabbé Combi^^^* du U mars 1844. Le mémoire aux évéqaes éfait l'ouvrage tMàtm^P le jury.
pose un double chaugement apporté à la loi de Tan x. L'art. 6 qui définit les cas d'abus devrait, autant que possible, être conçu en termes nooins vagues et de telle sorte que le pouvoir purement spirituel soit assuré de conserver toutes ses franchises dans de*sages limites. D'un autre côté, l'application de dispositions répressives nécessiterait, au moins en dernier ressort, et vis-àvis des supérieurs ecclésiastiques qui occupent le sommet de la hiérarchie, le concours d'un pouvoir judiciaire à la fois assez indépendant et assez fort pour servir d'arbitre entre l'Eglise et l'Etat. La Chambre des pairs, assemblée législative dont la constitution fait en certaines circonstances une Cour de justice, est le seul corps qui puisse réunir, comme autrefois les parlements, l'autorité administrative et judiciaire, et réglementer par ses arrêts des intérêts généraux. Ne pourrait*on l'appeler à réviser, dans certains cas, les décisions du conseil d'Etat et à les rendre exécutoires? Nous ne prétendons pas d'ailleurs indiquer le meilleur mode à suivre pour atteindre le but. Rien ne demande à être traité avec plus de délicatesse et de circonspection. Si les esprits, toutefoiSy sont divisés sur les formes, sur la procédure, sur le caractère et les degrés de la pénalité, ils paraissent unanimes sur la nécessité d'une sanction suffisante pour sauve-^arder la dignité de la loi.