‹ Traité de la police des cultesChapitre 14 sur 36 · CHAPITRE TROISIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIÈME

MSPOSXTIOIf S SPÉCIALEMENT RBLATIVES AU CULTE GATHOUQQI.

t* ç V\^ Autorité du pape.'^ Rapporté omc U êoinP^Ugi.

Nous avons constamment posé en principe que l'État, en assurant à chacun des cul tes reconnus son aven et la protection , les soumettait par une juste conséquaice à ses lois de police et de siireté. Ce droit qu'il exerce est la condition essentielle, irrécusable, de l'hospitalité qQ^il

accorde. •

A l'égard des cultes qui ne reconnaissent point de chef visible , point d'intermédiaire unique et souvcraift entre les ministres ordinaires de la religion et de la ivinité , il ne saurait surgir de ce contact aucune difficulté sérieuse. Les cultes règlent intérieusement leur discipline sous la surveillance extérieure de l'État; <^ ne doit point s'attendre à des conflits d'autorité, capables de dégénérer en luttes durables , en résistances difficiles à vaincre.

A l'égard du culte catholique, l'intervention d'nnc souveraineté distincte et extranationale , ile la papauté ^

crée un autre ordre de rapports et néceMîte des dispositions ou, pour mieux dire, des précautions toutes spéciales. Au «point de vue temporel , les actes de cette puissance étrangère ne doivent avoir aucun effet dans le royaume. Le saint-siége n'a d'empire, d'autorité indépendante, réglementaire, qu'en matière de foi et de discipline spirituelle. Pour que cette limite ne soit pas dépassée, il fout l'établissement et le ferme maintien de certains principes , l'emploi de certains moyens de oon-» trôle.

Le patriotisme jaloux de nos pères introduisit par degrés , agrandit et conserva ces anciennes libertés gallicanes que nous avons recueillies comme un précieux héritage.

Leurs prévisions étaient sages; leurs défiances étaient légitimes. Cette unité de dogme qui assure la force et la durée de TÉglise , cette communion si vaste de croyances, d'idées, de volontés, qui servit si puissamment la civilisation, entraine une inévitable conséquence. Ce cosmopolitisme , en feisant de l'Église la patronne de Thumanité plus encore que d'un peuple déterminé , en lui conférant des vues générales plus hautes , plus éten-> dues que le cercle de chaque agrégation politique , lui donne un esprit de corps qui exclut jusqu'à un certain point ou affaiblit du moins le sentiment de la nationalité ; l'intérêt de l'État ne passe qu'après l'intérêt de rÉglise. Le prêtre efface le citoyen , il s'accoutume à re» connaître un autre centre d'autorité que celui qu'ont créé les institutions du pays ; il y puise d'autres vues , d'autres principes , d'autres règles de conduite. Invariable quand l'ordre temporel change , inmiobile quand la société civile s'émeut et marche , il peut gêner le mouvement social par l'absence de concours , si ce n'est

par l'opposition^ Il £au> donc que l'État ^'assure l'obéis-

546 DEUXIÈME J>ARTIK.

sance dès Tabord , qu'il force le pouvoir religieux de graviter dans son orbite , et de le suivre , à certains égards et en ce qui ne touche point à la foi , dans ses progrès , dans ses transformations.

Aux époques, d'ailleurs , où toutes les souverainetés étaient de droit divin , la t^ympathie des peuples penchait vers la souveraineté pontificale qui était de droit divin par excellence , et qui puisait en même temps dans son origine quelque chose de démocratique.

Les libertés de l'Église gallicane , si fort encouragées par la royauté , si chaudement défendues par les conseillers de la couronne , furent donc des remparts élevés pour protéger la puissance temporelle , la suprématie des princes, contre l'ambition romaine, contre Fennemi ultramontain du dehors ou du dedans.

La constitution de l'Europe moderne , celle de chaque peuple en particulier , ont amoindri les périls conjurés par nos pères. En rétablissant l'alliance avec le Saint-siége, le premier consul, rassuré sur sa propre puissance, se félicitait au contraire de l'indépendance da Pape et de la souveraineté qui le rend étranger à toute nationalité autre que la nationalité romaine ; il n'en reèonnaissait plus les dangers et ne voyait que les avantages.

a L'institution qui maintient l'unité de la foi , disaitu il, c'est-à-dire le Pape gardien de l'uttité catholique, H est une institution admirable. On reprochée ce chef n d'être un souverain étranger. Ce chef est étranger , e» « effet, et il faut en remercier leCiel. Quoi ! dans le fflém^ « pays, se figure-t-on une autorité pareille à côtéda è gouvernement de lIEtat 7 Réunie au gouremetncAt , « cette autorité deviendrait le despotisme des sultans; <t séparée , hostile peut-être , elle produirait une rivalité « affreuse , intolérable. Le Pape est hôr$de Paris et cela

« est bien ; il n'est ni à Madrid , ni à Vienne , et c'est <( pourquoi nous supportons son autorité spirituelle, u A Vienne, à Madrid, on est fondé à en dire autant. n Croit-on que s'il était à Paris , les Viennois, les Espace gnols , consentiraient à recevoir ses décisions 7 On est « donc trop heureux qu'il réside hors de chez soi, et ne (( réside pas chez des rivaux; qu'il. habite dans cette « vieille Rome , loin de la main de^ empereurs d'Àlle- « magne , loin de celle des rois de France ou des rois » d'Espagne , tenant la balance entre les souverains ca- « tboliques , penchant toujours un peu vers le plus fort <i et se relevant bientôt si le plus fort devient oppresseur. « Ce sont les siècles qui ont fait cela et ils l'ont bien fait. « Pour le gouvernement des âmes , c^est la meilleure , (( c'est la plus bienfaisante institution qu'on puisse ima* « giner. Je ne soutiens pas ces choses, ajoutait le prête mier consul , pair entêtement de dévot , mais par « raison (1). »

Jamais souveraineté d^ailleurs , vis-à-vis les puissances séculières, ne fut plus déchue et moins redoutable. Lorsque Boniface VIII vit insulter en sa personne la majesté pontificale par le gantelet du soldat grossier de Philippe le Bel , l'Europe fut indignée , et ce traitement ignominieux suscita au saint père des dcfenseiirs. De nos jours , le successeur de saint Pierre , vieillard vénérable, n a-t-il pas été deux fois le jouet d'un conquérant sans qu'aucune épée soit sortie du fourreau?

La puissance temporelle des papes est finie ; elle n'appartient qu'au passé; elle n'existe plus que dans Thistoire. De quel poids pèse aujourd'hui sa volonté dans les balances que tient la diplomatie européenne ?

(1) M. îhiërs, Hitloire du Conlula^ el de l'Empire, tome m, p. 219,

TiiS dkijXUOih pakth:.

En Kriuice surtout ce jou{} est swoué depuis un sudc. La rôvolulion acheva par les voies de failcequc nos pères avaient commencé par les voies de droit. L'empire, à son lour , fornmla les règlements qui rendaient , désormais, toute invasion ultramontaiae impossible dam le domaine de la chose publique , du pouvoir gouveruemental , de radininistration temporelle en un mot. Les lois sont bonnes et sûres; elles sont suffisantes. Si leur but était manqué, cela tiendrait à leur inexécution, el il faudrait accuser dans ce cas, non la valeur des institutions, mais la faiblesse du gouvernement.

Parmi les digues opposées aux prétentions ultramootaines, notre dix)it public moderne a conservé et s'ett approprié la déclaration du clergé de France de 1682, qui résumait les maximes de l'Eglise gallicane.

Sous l'ancienne monarchie, l'édit du 28 mars 1682, qui lui conférait une autorité légale et en ordonnait renseignement public dans toutes les écoles laïques ou ecclésiastiques du royaume, avait été confirmé par de* règlements du parlement de Paris, des 29 janvier, 23 juin, 10 décembre 1683, 20 décembre 1695, 25octobre 1752, 26 janvier 1753, et enfin par Farrét du conseil du 24 mai 1766, et la déclaration de Louis XVI, du 7 juin 1777.

L'art. 2i de la loi organique de 1802, fut conçu cd ces termes :

a Ceux qui seront choisis pour renseignement dans les « séminaires, souscriront la déclaration faite par le cleifé K de France en 1682 et publiée par un édit de la même « année : ils se soumettront à enseigner la doctrine qoi « y est contenue, et les évéques adresseront une expédi- « tion en forme de cette soumission au conseiller d'Éia^ a chargé de toutes les affaires concernant les cultes. »

Plus explicite encore, le décret impérial i\x 25 février

POUGÉ DBS CULTES DEPUIS 1801. 549

1810 déclara Védit de i6S2 loi générale de VEmpire (1).

Dans le concordat préparé en 1817 et que le ministre des cultes présenta vainement à la sanction législative, dans la séance du 22 février, les art. 10 et il stipulaient le maintien des maximes y francfdses et libertés de t Eglise gallicane.

La Cour royale de Paris, dans les considérants de Tarrét du 3 décembre 1825, rendu à l'occasion du procès de tendance intenté au Constitutionnel et au Courrier, mit au nombre des institutions qui garantissent les liber'* tes publiques du wyaume^ la déclaration du clergé de France en 1682, déclaration toujours reconnue loi de VEtat.

Le tribunal de la Seine, dans le jugement correctionnel rendu en 1826 contre M. de Lamennais, reconnut également : f( que l'édit de mars 1682 enregistré au parlement de Paris, le 23 du même mois, proclame la décla- « ration du clergé de France, loi générale de TElat et « f^ue les quatre propositions qu'elle établit forment la « base fondamentale de nos institutions politiques et de « notre droit public en cette matière. »

La jurisprudence du conseil d'Etat a toujours consacré les mêmes principes.

La liberté des cultes, toutefois, n*est pas demeurée au point où elle était sous Tancienne monarchie et même sous la domination impériale. La Charte et la saine entente de ses art. 5 et 6, n'ont-elles pas apporté une différence qui peut influer sur la portée de la déclaration

(1) <r L'édil de Louis XIV sur la déclaration faite par le clergé de France « de ses sentimenis touchant la puissance ccclésialique, donné au mois « de mars 1682» cl enregistre le 23 dcsdils mois et an , est déclaré loi « générale de Tenipire, duquel édit la teneur suit^ etc..,.** (Décret du 25 février ISIO.)

de 1682? Les libertés de TEglise gallicane ont-elles ormserve, au regard de la puissance publique, upe force de /bi aussi étendue, aussi absolue, aussi obligatoire 7

Les quatre maximes sont, nul esprit sincère et sente n'en doute, l'expression de la vérité. Toutes sont-elle légalement en dehors de la discussion ?

]N*est-il pas opportun de distinguer entre la maxime qui soustrait les gouvernements séculiers à rautorité pontificale ou ecclésiastique, et celles qui proclament ea principe la supériorité du concile général sur le pape et subordonnent les pouvoirs du saint-siége à l'assemblée des chefs de TEglise ?

La première, consécration des droits de la puissance temporelle et de la souveraineté nationale, a pris rang à jamais parmi nos institutions fondamentales. Ce nest point une liberté religieuse, c'est une liberté publique. On doit dire qu'elle s'est en quelque façon incarnée dans nos mœurs politiques et il y a heu de répéter avec M.Portalis(l) : « On peut bien n'être pas hérétique en at- « taquant la maxime de l'indépendance du gouvernet ment dans le temporel, mais on ei^i séditieux et criminel « d*Etat. »

Les autres, plus propres à régler l'indépendance, à déterminer les franchises du domaine spirituel, ne peuvent être aussi complètement soustraites aux caprioes de la discussion et de l'opinion. Partage de l'autorité ecdésiasUque entre les différents chefs qui en sont investis, le Pape et les évéques, elles n'ont à beaucoup d'égards.

(1) M. Portalis, rapport du 5* jour complémentaire an xi. — (F «y. les Travaux inédils, etc... publiés par M. A. Portalis en 18i5.) Préteodre, d'ailleurs, discuter aujourd'hui et combattre celte maxiroe,ceBesenit plus une entreprise léméraire , ce ne serait qu'une entreprise

POLICE BBS GULTfiS DEPUIS 1801. 551

dans ce nouvel ordre d'idée$y d autre garantie que les décisions ecclésiastiques et la soumission volontaire des fidèles à ces décisions.

De ces deux manifestes^ Tun profite incontestablement À la société civile, l'autre à la société religieuse ; double motif pour qu'on ne les confonde point.

Louis XIV lui-même sembla reconnaître qu'oo se pouvait imposer la doctrine des trois derniers articles, sans faire invasion dans le domaine spirituel. Eu 1713, dans une lettre écrite au cardinal de La TrémoiUe^ il dînait : « Je n'ai obligé personne à soutenir, contre sa propre « opinion, les propositions du clergé de France; mais il « n'est pas juste que j'empêche mes sujets de dire et de « soutenir leurs sentiments sur une matière qu'il est libve « desQutaiir de part et d'autre, comme diverses auti^ « questions de théologie. » Sans doute il y avait dans oes termes une concession accordée par la vieillesse timorée du grand roi, mais on ne peut se dispenser de remarquer, cependant, que la déclaration de 1^9 avait» par*dessus tout, le caractère d'une profession^ de foi formulée par l'Eglise de France. « Nous faisons donc profession de a croire j etc. . . , » est-il dit dans la lettre adressée pw l'assemblée aux prélats de l'Eglise gallicane, le 19 naats 1688. L'édit luiméme est intitulé : <( Édiidu roi sur la M déehtnUion faile par le clergé de France de ses sentir a monts towAant T autorité ecclésiastique, p Unécrivaili protestant, Charles Butler est allé jusqu'à reprocher à Louis XIV Tordonnance qui exigeait l'engagement des professeurs de théologie et leur imposait l'obligation de n'enseigner aucune autre doctrine. Il blâme cet acte comme portant atteinte à la liberté de conscience; « car « les trois derniers articles de la déclaration de 1682, dit- « il, n'étaient que de pures opinions scolastiques sur des « points de théologie, l'Etat n'avait aucun droit d'interr

« venir dans des questions que VEglise abandonnait au c< jugement de chaque individu ; d'où il suit que TiQ- <i jonction faite à tous les membres du clergé de France, a de professer et d'enseigner la doctrine contenue dam « ces articles, était, tant delà part de l'assemblée que de ?» celle du monarque, une usurpation blâmable d'au- 9 torité (1). »

Nous admettons que le sentiment de l'Eglise de France sur ces questions, qui doivent être surtout agitées par h théologie et au sein de la société catholique, a pu être placé sous la sauvegarde et imposé par l'autorité de l'Etat quand l'Eglise se confondait presque avec lui; la séparation une fois tracée, les liens d'où résultait une domination trop réciproque une fois rompus, chacun rentre dans sa sphère et dans ses droits. C'est la raison dhormais, c'est le respect des traditions primitives qui garantissent aux saines intelligences la vérité des trois maxima sur l'frutorité spirituelle du Pape.

Si de l'opinion des membres de la société ecclésias* tique ou religieuse sur l'infaillibilité du Pape en maùèrt de foij il ne natt qu'une dissidence dans l'Eglise, Tan* torité temporelle n'a point à s'en mêler. Gela eût été bon au temps où elle se proclamait protectrice descanoDS et s'humiliait elle-même par réciprocité devant rautorité spirituelle. S'il en résulte une querelle, un désordre dans l'Etat, il y a aussitôt pour le gouvernement droit et devoir d'intervenir. Ce n'est point, en un mot, parle principe abstrait, mais par ses conséquences, non parla croyance en elle-même, mais par les résultats, par lef feits extérieurs qui la manifestent, que peut être moti^

(1) The hiêtorieal Memoirs ofthc Church of France, by Cli. Batler. London, 1817, p. 47.

accidentellement Timmixtion de la puissance publique. Il s'agit alors pour cette puissance , non d'attaquer et d'envahir le royaume spirituel, non de prétendre y dicter des lois et des symboles, mais tout simplement de défendre le sien.

Jusque-là, contrarier sur le point de Tinfaillibilité papale ceux des catholiques qui l'admettent, serait aussi tyrannique assurément que de persécuter les protestants qui ne l'admettent pas.

Mais, objecte-t-on, les trois dernières maximes de la déclaration de 1682 sont le corollaire inclis|)ensable et pour ainsi dire la sanction de la première. M. PoHalis a dit à ce propos : « L'opinion du pouvoir du Pape sur « le temporel, et celle de sa supériorité sur les conciles «< et de son infaillibilité, sont deux opinions prallèles <c enfantées par l'ambition pour s'étayer mutuellement. » Di^à, dans la lettre adressée à tous les prélats de l'Eglise gallicane, l'évéquede Tournai^ rapporteur de l'assemblée du clergé de 1682, avait écrit : « Avec l'opinion de l'in* « £aillibilité et de la supérioritédes Papes sur les conciles, « qai prête un appui aux attaques livrées à l'indépen-* « dance des gouvernements, on ne pourrait être Français « ni même chrétien. »

Mais il y a danger seulement lorsqu'on veut étendre cette opinion sur l'infaillibilité au delà des matières de foi, et alors on viole la première maxime ; l'autorité séculière intervient aussitôt ; elle censure les doctrines dangereuses; elle réprime les actes.

Où mènerait d'ailleurs un parti pris sur une telle question? l'infaillibilité étant attribuée aux conciles au lieu du Pape, pense-t-on que si TEglise assemblée dans un concile œcuménique prétendait dicter des lois à la puissance temporelle, cette dernière devrait se soumettre et ne point repousser comme une usurpation injuste, témé*

554 BEUKIKMK PARTIE.

raire» insensée, cette prétendue application de riDiaillibilité ecclésiastique? Le souverain voudrait-il se charger de forcer les membres de la société religieuse à croire et à exécuter les décrets des conciles? Se rendrait-il garant de leur vérité infaillible? S'il arrivait qu'un Pape Kt désavoué sur une question de foi par un de ces Etats généraux de.la chrétienté, le pouvoir séculier, scrutaatk for intérieur, contraindrait-il les citoyens à se décbrer pour le Pape ou pour le concile? Assurément il demeurerait neutre et les consciences ne cesseraient pas d'être libres.

Que TEtat laisse donc à TEglise'et à ses membresle droit de discuter le véritable principe de l'autorité spi* rituelle, en tenant toujours hors de leur portée le principe d'autorité temporelle. Ainsi le veut la séparation dtt deux royaumes et leur mutuelle indépendance.

Pourquoi s'effrayer de vaines démonstrationslau fond l'Eglise a ses tendances démocratiques comme toutes iei sociétés. Elle feint de regretter et elle exalte la souveraineté papale, plutôt pent^-être par esprit d'oppo$iûoD contre la puissance temporelle, par un dépit accidentel (1), que par un retour sincère à des traditi^^^ surannées. Depuis un demi-siècle que les révolutions o^^ fait main-basse sur ses privilèges^ sa fortune et sa puic* sance, le clergé est mécontent. Il voit de inauvain œil ^

(1) Sous la restauration les maximes de last ayant été mises en 4^ tiouj quatorze prêtais, à la têie desquels se trouvait le cardiniUrcbe^ que. de Reims , M. de Laiil, publiôrenl le 3 avril 1826 une décbJ»*'^^ qui attestait leur attachement aux principes et aux libertés de TEg»'*^ gallicane. Cette déclaration» après avoir été revêtue de V^ihU^^^ blique de Parcbevêque de Paris, M. de Quelen, reçut celle de laprcsq"* unanimité des évoques de France. Récemment on a vu une non bwids imposante majorité se prononcer contre les libertés... Tesprit de p^ ne pourraMl expliquer d^aussi étranges revfremeais?

institutiom civiles, la société où il n'a plasla même place ; il cherche un appui, un point déraillement dans Rome qui n'est plus, à son tour, la Rome du passé. Yain espoir! la croix, symbole d'humilité, s'élève toujours sur la thiare du pontife; les clefs sont dans ses mains, mais à ces attributs il ne peut plus joindre le globe du monde.

Qu'importe, en dernière analyse, l'opinion d'une minime fraction de la société religieuse sur la prétendue infaillibilité du Pape, si notre Etat a une frontière bien gardée où cette infaillibilité ne passe pas sans être con*trôlée, examinée, avant toute sanction? Qu'importe qu'en théorie quelques esprits la favorisent, si elle n'entraîne des conséquences réelles dans la pratique qu'autan t que la société civile le souffre 7

Considérons donc les trois derniers articles de la déclaration de 1682 comme une décision (1) émanée d'un concile national, digne à ce titre de tout le respect de

(1) A la tribune de la Chambre des pairs, le 7 mars 1845, M. le comle BeugDOt a expriméj daas un discours dont nous sommes loiu d'adopter toutes les conclusions, l'avis que nous venons d'émettre et de développer.

<T ..., On nous fait remonter, dit-il, aux anciennes lois. Je suis étonné, « je' l'avoue, d'avoir à exaraioer sérieusement, après 1830, en 1845, si K la déclaration du clergé en 1682 est ou n'est pas une loi du royaame. « C'est une opinion, ce n'est pas une loi.... Ses auteurs ne l'ont jamais « donnée que comme une opinion, comme une profession de foi... »

« La Chambre remarque que je n'ai pas dit un mot contre la dé-

« claration en elle-même. Je n'en dirai pas un seul. Ce que je veux, « c'est qu'elle ne soit pas imposée, c'est que chacun soit libre de l'adop- « 1er ou de la rejeter, et ici je fais appel à ceux de nos collègues qui ne « partagent pas nos croyances religieuses. Ils sont plus intéressés que « qous dans cette question. L'Etat qui se fait gallican avec les calho- « liques serait entraîné à prendre aussi partie entre les sectes qui divi- « sent les luthériens, à empêcher l'introduction de doctrines nouvelles. n 11 s'agit de l'intérêt, de la liberté et de la dignité de tous. » (Yoy. ilfonileur du 8 mars 1845.)

l'Eglise de France, mais sans lui i^econnaitre précisément force de loi, et passons maintenant aux principes de droit public qui règlent à la fois avec prudence, sagese et sûreté, nos relations avec le saint-siége.

Presque tous sont empruntés aux anciennes libertés de l'Eglise gallicane. '

L'ultramontanisme de nos jours ne se traduit point par des prétentions sur le temporel des rois ; il ne demande pas que TEtat soit dans PEglise, mais il neroodrait pas que l'Eglise fut dans l'Etat. Salaire donné aai ministres, intervention dans le cboix des prélats, direction des affeires du culte, entretien et administration des biens, des édifices, il souhaiterait que tous ces liens (tissent brisés et que les fidèles, formant une sorte derépubliqucou de colonie étrangère au dedans du royaume, n'eussent d'autre autorité à reconnaître que le Pape à Rome.

L'Etat défend au contraire toutes relations directes avec le saint-siége et s'impose, par mesure générale, comme un intermédiaire obligé dans toutes circonstances.

L'art. 1*' de la loi organique de germinal an x porte: « Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, a signature servant de provision, ni autres expéditions c( de la cour de Rome, même ne concernant que lespai" « ticuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprim'*^» a ni autrement mis à exécution, sans l'autorisatico du « gouvernement (1). »

(1) R Balles ou lettres apostoliques de eitalions exécutoriales, folflûi^' « toires ou autres, ne s'exécutent en France sans parralii du Roi ^ ^

n ses ofliciers On a toujours observé soîgncusemcni que toutes M-

<c les et expéditions venant de la cour de Rome fussent visitées ^ 9 voir si en iccUcs y avait aucune chose qui portât préjudice, en q*'^'

POLICE DtS CULTES D>.PUiâ 1801. 557

Les brefs, bulles, etc., sont adressés en conséquence au ministre des cultes qui apprécie d^abord s'ils sont susceptibles d'exécution, et les soumet ensuite à l'examen du conseil d'Etat. Après celte seconde épreuve, l'autorisation de publier est donnée, s'il y a lieu, sous forme d'ordonnance, et la Bulle ainsi admise demeure inscrite sur les registres du conseil (1).

Une seule exception à cette règle a été introduite eu faveur des href^ de la pénitencene qui ont trait au for intérieur seulement, et ne sont, par leur nature même, susceptibles d'aucune publicité. L'art. 1*^' du déa^etdu 25 février 1810 permet d'exécuter ces brefs sans autorisation.

L'nrt. 207 du Code pénal, que nous avons eu occasion déjà de citer et de commenter, prononce à son tour des peines sévères contre tout ministre du culte qui entretiendrait avec le saint-siège une correspondance sur des questions ou matières religieuses, sans en avoir préalablement informé le ministre chargé de la surveillance des cultes, et sans avoir obtenu son autorisation; il aggrave la peine si cette correspondance a été accompa* gnée de faits qui constituent la violation d'une loi ou d'une ordonnance royale (2).

L'infraction commise par T ecclésiastique qui aurait reçu directement et publié une bulle ou bref pontiHcal, sans Taveu et Texamen préalable du gouvernement, ne doit point être confondue, quant à la poursuite ni quant

« que manière que ce fût aux droits el libertés de PÉglise gallicaae et à

« raulorité du Roi. » (Art. 44 et 77 des libertés.)

i. Yoy, aussi d'Héricourt, LoU ecclétiatiquetf chap. xv, n^ 8.

(t) Vay* D. M. VuUlefroy» Àdminitlralion 4u culte catholique, y* Iti* nexe, la formule d'autorisaUou doanée par le conseil d'Etat. : [^) foy. Art* a07 et^208 du Code pénal.

à la pénalité, avec le délit de correspondance non autorisée que prévoit l'art. 207. L'art. 1*' de la loi organique ne prononçant aucune sanction, il ne peut y avoir lieu, dans le premier cas, qu'à une déclaration d'abus de la part du conseil d'Etat avec suppression de la bulle et de tous mandements ou écrits dont elle aurait été Foccasion (1). Il fut procédé ainsi, sous la restauration, en 1820, contre l'évêque de Poitiers qui avait, dans un mandement adressé aux curés de son diocèse, ordonne la lecture d'une lettre par lui écrite au saint-siégeet du bi^f envoyé directement en réponse. Le conseil d'Etat fut saisi, et, le 23 décembre 1820, intervint une ordonnance qui déclarait l'abus et prononçait la suppression du mandement.

L'art. 3 de la loi organique prévient Tintroduction de maximes et de décisions ultramontainesau préjudice et contre le gré de la puissance publique : « Lesdécrels « des synodes étrangers, même ceux des conciles généci raux, ne pourront être publiés en France avant que le ic gouvernement en ait examiné la forme, la conformité it avec les lois, droits et franchises de l'Rtat, et tontes a qui dans leur publication pourrait altérer ou intéresser « la tranquillité publique. » (2) C'est le maintien et b continuation du droit qu'exercèrent, en 1576, 1588 et

(1) Foy. Fauslin-Hélie elChauveau, Théorie du C. pén. l.iT,p.299. Sous rcn)pire,1e décret du 23 janvier 1811 aUesia l'absence dW

sanction générale, en ordonnant, par une disposition spéciale ei^^'^ casion de la bulle d'cxconiinunicalion lancée le 23 juin 1809, « qoecfos « qui seraient prévenus d'avoir , par des voies clandestines , provoqué» « transmis ou communiqué ledit bref, seraient poursuivis devant les tna bunaui et punis comme tendant h troubler TEiat par la guerre dvil^i (c BOX termes des art. 91 et 103 du Code pénal. » (Décret du 29 janvier 1811, art. 1«'.)

(2) Voy. art. 10 et 11 des libertés de l'Église gallicane.

POLICE DES CtILTES DEPUIS 1801. 559

1614) le roi et les états généraux du royaume en s^oppo* sant a la publication du concile de Trente. « A plusieurs tt reprises, dit M. Dupin, les Papes la demandèrent inu- « tilement aux souverains dont le consentement était rea connu nécessaire par le fait même de ces sollicita- « tions(l). »

Les art. 2, 4, 5 et 9 du Concordat garantissent d'autres prérogatives plus essentielles encore au gouvernement, en exigeant le concours des deux puissances pour la circonscription des diocèses et des paroisses, pour la nomination et Finstitution des évéques.

Les raisons qui motivent la vérification des bulles et rescrits émanés de la cour de Rome, doivent provoquer des mesures particulières de surveillance de la part du gouvernement sur les délégués que le Pape envoie dans le royaume, et sur la mission qu'ils exercent au nom du 8aint--siége.

Ces délégués de la cour de Rome prennent le nom de légat lorsqu'ils sont chargés de remplir une mission extraordinaire j celui de nonce lorsqu'ils remplissent près da gouvernement les fonctions d'ambassadeur ordinaire. Dans le principe, les mandataires chargés de représenter le pape dans les cours des souverains ou dans les conciles étaient choisis parmi les membres du clergé, et reçurent le nom de responsales (2) ; ils furent ensuite désignés sous le nom de vicaires apostoliques^ et institués parmi les évéques de chaque province où pouvaient s'élever des questions réservées au saint-siége ; les plus graves seule^ inent d'entre ces recours continuaient d'être évoques à Rome, et excédaient la compétence des vicaires. À partir

(1) Itanuel de droit publie eccL français, ^ édition, p. 505»

560 DEUXIEME PAETIB.

du cinquième siècle, ils ajoutèrent à ces vicaires penninents des envoyés, legati, qu'ils investirent de mittioot passagères et déterminées ; ces ambassadeurs ou UgaU^ lorsqu'ils étaient choisis parmi les familiers ou les dignitaires de la cour pontificale, prenaient le titre de Uffiii à latere qu'ils ont gardé jusqu'à nos jours. Les envoyés chargés de missions d'une importance secondaire, furent pUis spécialement appelés fiuntii ou ùitemuntUj d'oùsoot venus les nonces et internonces modernes. Les vicairo apostoliques n'étaient plus dans le dernier siècle, etDf sont encore, dans quelques états de l'Europe, que des délégués du Pape chargés d'exercer les fonctions épiscopales, soit dans des provinces qui ne sont point encore pourvues d'évéques» soit dans les diocèses où à la vacance d'un siège épiscopal se joint la dissolution temporaire du chapitre.

En France, de nos jours comme autrefois, le caractère des délégués du Pape ne se perpétue point, chacun de leurs actes n'a de valeur que par et avec l'agrément do gouvernement.

L'art. 2 de la loi oi^anique, rappelant et résumant le droit formulé dans les art. 45, 58, 59 et 60 des libertés de l'Eglise galUcane, porte : « Aucun individu se disant <( nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, oo « se prévalant de toute autre dénomination, ne pounti « sans Tautorisation du gouvernement, exerœr aurie « sol français ni ailleurs aucune fonction relative aux « affaires de TEglise gallicane. »

L'arrêté du 18 germinal an x, inséré au Bulletin des lois et ordonnant l'enregistrement des bulles du cardinal CaprarUf premier légat à latere envoyé en France après le rétablissement du culte catholique, impose presque textuellement à cet envoyé les obligations auxquelles étaient soumis ses devanciers, pour l'exercice de kiffs

FOtICE hSS CULTES MPV3S 1801. 561

facultés f à Fépoqae où les parlements les vérifiaient et les enregistraient (1).

Les dix-sept articles de la convention de Tan îx connae sous le nom de Concordat de 1801, sont encore la règle absolue des rapports du pouvoir civil avec le saint^siége. Deux fois, en 1813 et 1817, le gouverne* nient a tenté d'y apporter des modifications.

Le Concordat dicté en 1813, à Fontainebleau, avait trait en grande partie aux affaires ecclésiastiques de Rome et de Tltalie. En France, il n'apportait de chan« gements qu'à Tégard de l'institution canonique des évéques. Désavoué par le Pape qui déclara n'avoir cédé qu'à la violence , converti en loi de l'empire sans le concours de la puissance législative, il n'a pas été invoqué depuis. L'art. 5 de ce décret attribue au métro^ politain la mission de conférer l'institution cancmique,si le saint-siége a laissé écouler pi us- de six mois sans y pourvoir , ou sans donner un motif canonique de refus (2).

Le Concordat de 1817, dressé pour remettre en vi« gneur celui de 1516 , passé entre François I'' et Léon X, maintenait avec assez de prudence et de fermeté , bien qu'empreint d'un esprit de réaction non équivoque, les franchises de l'Eglise gallicane et les prérogatives de la royauté. Présenté aux Chambres et vivement attaqué dès

^Êtmt

(I) Yo^. dàQS le Manuel de Droit publie eeeléiiaeUfue françuit de M. Ihipin le comiuen taire de Tart. 11 des libertés de l'Eglise gallicane et le discours adressé par le cardinal Caprara au !•' Consul, p. 17 et suîv.

{%) Le conseil ecclésiastique réuni et consulté par l'empereur, le 7 té- Trier 1811, avait indiqué notamment dans ses réponses : « ... Que si le <c Concordat était jamais révisé, il conviendrait d'y ajouter une clause « qui obligerait le Pape ou à donner rinslilution, ou ii produire dans nn « délai déterminé uu motif canonique de refus; faute de quoi, le droit « d'insikuer serait dévolu de plein droit au synode roéiropolitaln. »

se

le début,, le pn^etde ratification fut retiré par legouvernement avant la discussion. Le traité lui-même dut Atre, dès lôrs , considéré comme JQon avenu.

' % VL.-^Or^miioiim, auiorité êi diiûipline'iteUêiastifteê,

Après avoir conclu un traité d*alliance avec le chef de Tunité catholique , le premier consul promulgua , sans ie concours de la puissance spirituelle , la loi organique qui devait régler les rapports du culte avec l'Etat , h police extérieure exercée par la puissance temporelle sur l'administration ecclésiastique , sur la pratique rdigieuse.

La loi organique est encore à cette heure le véritable dodedela police des cultes.

Ce droit de réglementer tout fait qui se produit exté* rieurement an sein d'une société soumise à un gouvernement central et régulier , toute manifestation qui peut influer en bien ou en mal sur l'intérêt public , est un attribut essentiel de la souveraineté. Le premier consul^ esprit ferme et absolu , rêvant peut-être déjà l'empire , voulant partout l'ordre et la discipline^ rétablissant et remontant à grand'peine une société dissoute, se ga^ dait de laisser amoindrir entre ses mains les prérc^ativo <le la souveraineté. Pouvait-on d'ailleurs attendre délai qu'il répudierait l'exemple et l'appui que lui ofiraient les traditions du passé ?

Il continua ce qu'avaient toujours pratiqué les roii de France , ce que l'Eglise nationale avait accepté 001 murmure et défendu au besoin comme une liberlé , ce que Rome avait supporté sans oser se plaindre , parcs qu^elle en reconnaissait la justice.

Le saint-siége éleva cependant quelques réclamatiom en 1861 . Le Pape, en ratifiant le Concordat, se réserva

de foire au premier consul quelques représentations à regard des articles organiques. Une note fut remise par le cardinal légat et précisa les protestations de la Cour de Rome.

Le premier consul fit répondre par M. Portalis, qui formula un exposé des principes sur lesquels s'appuyait la loi nouvelle.

Il prodama d'abord la différence bien tranchée et l'indépendance réciproque des deux souverainetés qu'on opposait l'une à l'autre.

« La révélation et l'institution du sacerdoce, dit-il en a exposant les principes généraux , n'ont point diminué « les droits de l'empire , car l'Eglise n'a reçu aucune n puissance directe ou indirecte sur le temporel dm « Etats I ni parmi les nations chrétiennes ^ ni parmi « celles qui ne le sont pas. . . II est sans doute une autorité « qui est propre à l'Église , mais cette autorité ne res- (c semble sous aucun rapport à celle qui s'exerce dans fi chaque Etat sous le nom de puissance publique,.... « Loin de vouloir s'arroger la puissance temporelle , les M ApAtres ont fait un précepte formel de la soumission (( aux gouvernements humains ; et , comme s'ils avaient n parié pour notre temps , ils ont publié que cette sou« a mission et le bon exemple qu'elle donne sont le vrai M moyen de réduire au silence les hommes téméraires « qui calomnient le christianisme, parce qu'ils le mécon* « naissent » (1).

" Répondant à ceux qui soutenaient que les matières /itùr^ej' 9 c'est-à-dire qui intéressaient à la fois le temporel et le spirituel, exigeaient le concours des deux puissances , provoquaient un mutuel accord , des concessions et

(1) Rapport du 5* jour complémentaire an xi. Voy» Travaux inédih,

564 DEUXIÈME tKKTÎË.

des transactions ; il montra que ces puissances devaient , même en ces matières , s'exercer pour ainsi dire pamllè* lement, mais sans jamais se confondre^ sans se faire un abandon passager de leurs droits , de leurs prérogatives, de leur indépendance (i). La souveraineté temporelle et la souveraineté spirituelle y l'Etat et TEglise , ne peuvent abdiquer à leur gré sans compromettre ou sans déserter , Fun la tutelle de la société civile , l'autre la tutelle sacrée de la société religieuse. Des deux côtés il y aurait violation de dépôt y abus de mandat (2) ; des deux côtés il y aurait péril.

Quelle serait d'ailleurs, en fait de police des cultes,

(1) (c Il n*y a poial, à proprement parler, de questions mixtes»

« si Ton entend par ce nom des questions daus lesquelles FËglise et « l'Etat ont un intérêt commun, un intérêt de même natore : il y a seo- « lement certaines matières dans lesquelles PEglise et la puissance d- « vile, ayant chacune un intérêt particulier, peuvent prendre ebaconesé* « parement leurs mesurés pour ne point se contrarier ; c'est ainsi que a l'Eglise subordonne le sacrement du mariage k racoompUasementdi « contrat civil, ainsi que l'Eut accepte le diniauche comme jour de repos « public. En pareil cas, il y a déférence mutuelle, concession réciproqoe, (c essentiellement révocable comme toute concession gracieuse : U n^ s « point transaction, car toute transaction emporte abandon de droits ; et « spirituelle ou temporelle, la souveraineté est toujours inaliénable. >

(c ...• Est-ce que, sans abdiquer, l'État pourrait demain reconnaître <c un caractère sacré aui propriétés de l'Église, et s'interdire â jamàU « le droit de les frapper d'impôt? Est-ce que l'Eglise pourrait s'engsser « à bénir les mariages mixtes, alors qu'une loi injuste vouerait au pro« « tesiantisme les enfants h tiattre. » (Ed. de Laboulaye, A9 VÉgUueê* îholique et de l'Etat, Revue de législation et de jurisprudence, d^* d'avril 1845.)

(2) « Les évêques, disait le sage M. de Malesberbes, doivent ceifiiiie* tt ment être consultés par le roi sur ce qui intéresse la religion , mus, ff sons quelque aspect qu'on les considère, on ne doit point n^odersYec a eux. Comme ministres de TÉglise^ il ne leur est point permis d'avoir « aucune condescendance, et, comme sujets du roi, ilneleurapparlîeot « pas d'exiger des conditions. » (Cité par M. Dupin, Minnuel de droit publ. ecclés. français, p. 268.)

la qoestioa qu^oQ ne pourrait prétendre et déclarer mixte ^ qu'on ne pourrait soustraire à ce titre au libre et unique arbitre de la souveraineté gouvernementale? Combien de difficultés soulevées ! Combien de querelles inévitables! La légitime subordination, en ce point, du culte au pouvoir temporel est un bienfait pour tous deux.

Invoquant ensuite les textes sacrés, les décisions, Thistoire, les coutumes de FEglise, M. Portails justifiait les articles organiques dans chacun de leurs détails comme il les avait justifiés dans leur principe et leur ensemble.

Il ne fiit point répondu à cet exposé qui réfutait victorieusement les objections de la Cour de Rome. Ce silence équivalait à un désistement. Il attestait les sages conseils du cardinal Caprara auquel les articles organiques avaient été communiqués (1), et la prudence du Saint Père lui-même qui n'avait pas voulu, en soutenant une cause où la religion ne lui paraissait pas véritablement intéressée sans doute, risquer une rupture avec un gouvernement qui avait tant fait pour le rétablissement du culte et qui pouvait tant pour son avenir. Une ratification plus expresse eut lieu à l'époque du sacre de TEmpereur qui rapprocha de nouveau les deux puis* sauces. Les négociations délicates et prolongées, les importants entretiens qui précédèrent cet acte solennel, fournirent nécessairement au pontife l'occasion de faire valoir les griefs sérieux qu'il pouvait tenir en réserve. L'heure eut été bien« choisie pour en obtenir le redres* sèment.

Que se passa-t-il toutefois en cette circonstance ? Lors

(1) Foy. YUistoirc du Cotuuîat el de T^mpir^par M. Thicrs, tom. m, p. 435.

66Ô DEUXIEME PkfCTtË.

de la discussion soulevée h la Chambre des dépotés le fi mai 1845, M. Thiers l'exposait dans les tel-meê suivants !

M Les articles organiques consacraient les opinions de n Bossuet ; ils déplurent pour cela; on réelama, on ne u protesta jamais; on se plaignait de la loi du divorce; « on se plaignait du rétablissement des registres de Tètat Il civil ; on se plaignait que les prêtres fussent soumis à A la juridiction civile pour les cas ordinaires; on élevait ic des plaintes qui ne seraient pas soutenables adjoun* (t d'hui. Une occasioti où Ton pouvait protester fut Inea- Q tôt offerte à la cour de Rome. L'homme qui avait u signé le GoUcordat demanda au souverain pontife de u quitter Rome pour venir transporter les droits de k a branche afnée de Bourbon à un officier de notre ré- «r volution ; c'était le cas de protester si on avait voulu Cl le faire.-^On demanda à Rome à connaître le serment a que prêterait l'Empereur. Dans ce serment se troo- H vaient les mots de liberté des cultes. Le vénérable pon- * tife qui occupait le saint-siége parut s^effrayer de cc$ « mots; on lui fit remarquer, et ce fut un saint prélat qui « lui donna ces explications, on lui fit remarquer que la i( liberté des cultes ne voulait pas dire que tous les cultes i( étalent également bons ; que le gouvernement ne défi claraitpas parla que le judaïsme, le protestantisme, M le catholicisme et tous les autres cultes étaient aussi ce bons Tun que l'autre devant Dieu ; mais qu^il s'a^ga- (T geait seulement à n'en persécuter aucun. Sur ces expli* « cations le Pape se rendit; il vint à Paris, il sacra le « nouveau Charlemagne, et, au milieu des cérémonies f< religieuses^ Napoléon prêta le serment que voici : • Je « jure de maintenir C intégrité du territoire de la Répubh* H que. ... 9 défaire respecter la liberté des cultes et LES LOIS « ORGANIQUES DU CONCORDAT. » Ainsi, les lois du Goa-

POLICE DËi^ GULTfiS nEP\i\» 1801. (kftt

M cordai ont la force d'un serment par lequel Rome est « engagée comme nous m (1).

Enfin, sous la Restauration, les articles organiques w cessèrent point de constituer le droit commun des cultes^ vis-à-vis de l'Eglise et de TEtat. Ce silence, cette soumis-» sion prolongée pendant ving-huit années, de 180Sà 1830^ cette transition paisible sous un gouvernement fayqrablf parfois jusqu'à la faiblesse aux idées religieuses, suffisent assurément pour discréditer les attaques, les protesta tiont tardives et inopportunes du clergé actuel, en attestaal que les véritables intéréis du catholicisme, que la liberté de conscience ne sollicitaient point impérieusement cett# levée de boucliers, qu'ils n'en sont dès lors ni le but, m le motif.

Lalégalitédes articles organiques ainsi établie, on peut résumer leurs dispositions en les considérant sous uq double point de vueel suivant qu'elles ont trait, i° à l'oiv ganisation territoriale ; 3° à l'organisation personnelle et hiérarchique.

La circonscription territoriale, relativement au culte catholique, comprend une triple division : 1*" Le diocèse placé sous l'autorité de l'évéque ; S"" la paroisse propre* ment dite ou cure pourvue d'un titulaire inamovible ; 2l^ la succursale^ cure pourvue d'un titulaire révocable.

Avant 1789 on comptait en France 137 évéchésou archevêchés. La constitution civile du clergé, établissant les circonscriptions religieuses du territoire sur des bases exactement conformes aux circonscriptions administratives, avait créé un diocèse par département et assigné des limites communes. La nouvelle démarcation fiaite par le gouvernement consulaire, en exécution de

nti

(1) Voy. Moniiwr da 3 mai 1845.

S6S DEVXlillE PARTIE.

Tart. 2 du Concordat et de concert avec le saint-siége, ne laissa subsister que soixante diocèses. Une pareille rédaction soulevait , en présence de Tinamovibilité et du caractère indélébile des titulaires en possession des tiégei créés parla constitution civile, des difficultés presqa'iiH surmontables. Aussi, le choix et l'adoption par le pontife romain, des mesures propres à opérer ce remaniement général I furent-ils Fobjet des négociations les plos longues et les plus délicates. L'art. 3 du Concordat, en attribuant au gouvernement et au saint-siége le droit et le pouvoir de déposséder les évéques alors en exerdoe, et de les remplacer par de nouveaux titulaires; violait manifestement, on ne peut le dissimuler, les règles canoniques consacrées par la constante pratique de TEglite, les principes jusque-là reçus et pratiqués, tant par la puissance spirituelle que par la puissance temporelle. La noble abnégation de Tépiscopat français, sur laquelle le premier consul et le pontife n'avaient point compta en vain, facilita et rendit moins odieux cet excès de pouvoir inspiré par la nécessité (1). S'empressant avec ane sainte ardeur de servir la cause de la religion qn'ib voyaient debout sur ses ruines, relevée par la main d'un grand homme et prête à refleurir à l'ombre de cett^ puissante protection ) les anciens titulaires qu'avait dépossédés et proscrits la tourmente révolutionnaire, les évéques constitutionnels que la République ou le Directoire avaient placés sur leurs sièges, s'unirent dans an même dévouement et accomplirent un commun sacrifice* Dociles à la voix du pontife, ils se dépouillèrent voloo-

mmmÈ^^^mm^^m

(1) « Cet article a été, dit M. Dupin, de Is part do Pape, nn atieputsa « droit des évéques de France, an ^ériuble coup d*Etat. • (JfffSti^' ^ Draii pnbl ecel. fhmçaiê, p. 327.)

tdirement de leur dîgnilé épiscopale. Plusieurs accom^ pagnèrent cet acte mémorable de piété et de soumission , cet évangélique détachement des intérêts terrestres, de paroles généreuses dont Thistoire a conservé pieusement le souvenir (1),

Sous la Restauration, les démembrements opérés par les traités de 1815 avaient réduit à cinquante le nombre des diocèses français. Après le retrait du Concordat de 1817 un premier projet, qui élevait ce nombre à quatrevingt-douze, fut présenté aux Chambres et rejeté. Enfin, la loi du 4 juillet 1821 autorisa le gouvernement à créer trente nouveaux sièges, qu'établit en effet l'ordonnance du 31 octobre 1822. Ces nouvelles circonscriptions ont été maintenues jusqu'à ce jour, et nous comptons dans le royaume quatre-vingts diocèses, c'est-à-dire soixantecinq évêchés et quinze archevêchés ou sièges métropolitains. Depuis 1830, il a été présenté à la Chambre des députés plusieurs propositions qui tendaient à ramener le nombre des évéchés au chiffre fixé par le Concordat, en supprimant les trente circonscriptions créées en 1821 •

(1) Après avoir cité les termes, dignes des plus beaux temps de l*Église, par lesquels MM. du Bellay , évéque de Marseille, el de Beauseel , évé-* que é*Alttiê el Tévéquc Jïacqiy rooUvèrent leur adliésion, M. Thiers ajoute :

« ConfessoDS-le, c*est une belle iosiitution que celle qui inspire ou « commande de tels sacrifices et un tel langage. Les plus grands noms de « Tancien clergé et de l'ancienne France, les itoAan, les £alour-<itc-Ptn, « les CaskUane, les PoHgnaCj les Clermonî^TonMrre, les Latour^d'Âti^ « vergne, se faisaient rcmanjucr sur la liste des démissionnaires. Il y « avait un entratnement général qui rappelait les généreux sacriflces de « Tanclenne noblesse française dans la nuit du 4 août. C'était le même « empressement à faciliter, par un grand acte d'abnégation , Texécatlon <( de ce Concordat que M. de Cacauli avait appelé l'œuvre d'un héros et « d'un saint. » {HUioire du ComnliU et de l'Empire, tom. n » liv. 12*, p. 279.)

Ces projets ont toujours été combattus (1) et rejetét. L'intérêt du cuite, dont Texercice et la dignité sout mieux garantis par le maintien des prélatures exista&tct, l'a emporté sur des considérations d'économie qu'on ne pouvait opposer à un motif d'ordre si élevé. . Outre les évéques préposés à l'administration des diocèses que l'autorité temporelle et l'autorité pontificak ont circonscrits de concert, l'Eglise admet des évéques inpartibusy dont le titre ne suppose point un territoifs à administrer, une juridiction à exercer, niais qui donne aux titulaires le droit d'être consacrée et de cônférereuimêmes les ordres. Ils sont quelquefois créés sur Is de mande d'évêques en activité auxquels on les adjointe titre d'auxiliaires ou coadjuteurs. Aux termes do décret du 7 janvier 1808, nul ecclésiastique français nepeot accepter ce titre sans l'autorisation du chef de l'Etat, dans le cas même où cette dignité ne lui conférerait aucune fonction réelle dans le royaume.

Les cures paroissiales sont érigées comme les diocèiei par le concours des deux autorités. Seulemmt la poif sance spirituelle n'est plus représentée par le saint-riége. L'art. 9 du Concordat attribue aux évêques le droit de circonscrire les paroisses de leurs diocèses avec le consentement du gouvernement. L'art. 60 de la loi organique exige seulement qu'il y ait au moins nne paroisse par chaque canton ou justice de paix. Leur nombre total dans le royaume est de 3,301.

Les succursales sont également établies et limitées paf révêque de concert avec l'Etat représenté par le préfrt* Les changements, lea réunions a opérer sont soumu ^"^

(1) Notamment par M. Dopin aîné, dans les séances des 15 et 16Kvritf 1832, 29 mai 1833 et 26 ayrU 1834.

POUCE JM GULtUft UtPVÏS 1801. 671

mêmes farines^ L'évéque propose, le préfet examine et soumet les plans arrêtés au gouvernement qui autorise ou qui désapprouve (1). Il existe actuellement en France 27,451 succursales.

A la répartition générale et uniforme des clrconscriptions religieuseSi en dlooèses, cures et succursales^ il faut ajouter :

1» La Chapelle^ édifice élevé sur le territoire d'une cure ou d'une succursale et dans lequel un chapelain^ un vicaire de la cure paroissiale ou un prêtre remplissant des fonctions ecclésiastiques dans Une paroisse voisine, célèbrent publiquement le culte aux frais d'une com'-» mune ou section de commune. Elle est érigée sur la demande de l'évéque et par autorisation du gouverne-*' ment donnée en forme d'ordonnance royale. L'oppor-* tunité de son établissement est fondée sur Tétendue du territoire de la Commune, la nombreuse population, la difficulté des communications, le trop grand éloigne* ment dô TEglise du chef-lieu. Lies habitants de la commune ou section de commune qui a obtenu rétablissement d'une chapelle, cessent d'être obligés de concourir aux frais du culte paroissial (2).

%• Les annexes autorisées par le décret du 30 septembre 1807, et qui sont établies dans la même forme,' dans les mêmes circonstances que les chapelles dont elles M distinguent seulement par le mode de subvention. Les frais que nécessite le traitement du ministre et l'en** tretien du culte sont fournis par des souscripteurs particuliers, qui ont pris rengagement de supporter cette charge en sollicitant rétablissement de V annexe y et qui

(1) Art* 60, 61, 62 de la loi organique de genmiisl an x. (^) Foy . le décret du 30 septembre 1807.

su DEUXIÈME PARTIE.

ne sont point dispensés de concourir avec les autres bibitants aux frais du culte paroissial.

3"* Les oratoires particuliers ou chapelles itomesiiqm établis avec Tagrément de Tévêque et 1 autorisation do gouvernement (1), soit dans des établissements pnblics tds que les hospices, les prisons, les congrégations religieuses, les maisons d'éducation, soit dans une maitoo particulière et pour l'usage exclusif des gens qui rbabtent. La demande de levéque, Tavis du préfet et rintervention d'une ordonnance royale sont exigés poor l'érection de ces oratoires comme pour ïéiehlisseami des chapelles (2).

En 1839 on comptait dans le royaume 875 chapeUei autorisées, 682 annexes, 245 oratoires publics etSM} oratoires particuliers. Les vicaires ou chapelains à demeure et tous les prêtres en général chargés de devenir ces édifices exceptionnellement consacrés au culte soot désignés par les évéques (3).

La hiérarchie ecclésiastique correspond aux divers degrés de la circonscription territoriale.

L'administration des diocèses est confiée aux évégues qui exercent une autorité indépendante dans Fétendoe de leurs ressorts respectif. Quinze d'entre eux, cependant, dont les évéchés sont érigés en métropole, prennent léjAire d'archevêques et exercent une suprématie réglfe par les canons sur un nombre déterminé de diocèses eovironnants. Les évéques reçoivent vis-à-vis de leur v^"

(1) Art. 44 de la loi organi(|ue.

l (2) Foy. décret da ^ septembre 1812. .

(3) Vojf. dans le Traiié général de Droit adminUtratif W^^ M. Dofour, v« Fabriques, n»" 1776 et suivants, t. 3, p. 339» ^^^li est relatif aux conditions d'éublissement et au régime adminiscraw «^ diapelles, annexes et oratoires.

POLICE D£S CULTES DEPUIS 1801. â7d

tropolitain la qualification de suffniganis. Leur réonion provoquée et présidée par rarchevéque, forme rassemblée désignée dans Féglise soûs le nom de concile provin* vincial ou métropolitain.

Les évéques sont nommés par le roi ; ils reçoivent du saint-siége l'institution canonique (1).

Avant d^entrer en fonctions, il» prêtent serment entre

les mains du chef de l'Etat et s'engagent à ne {K)int

user au préjudice de la société civile et de la souveraineté

nationale du pouvoir qui leur est conféré dans la société

religieuse. « Je jure et promets à Dieu surles saints Êvan-

« giles, de garder obéissance et fidélité au gouvernement

f< éta bli par la constitution du royaume. Je promets aussi

u de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun

« cooseily de n'entretenir aucune ligue, soit au dedans,

« soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité

« publique; et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j'ap-

« prends qu'il se trame quelque chose au préjudice de

« l'Etat, je le ferai savoir au gouvernement. »

La société civile, à son tour, met l'évéque au nombre de ses fonctionnaires les plus k\e^k%^ et lui donne part aux honneurs et aux prérogatives que comportent les hautes dignités (2).

L'évéché peut devenir vacant, outre le cas de décès»

(1) Art. 5 du Concordat.

(2) Le décret da 24 messidor an xii, litre 19, sections 1 et % règle les honneurs civils et militaires qui sont dus aux archevêques et évéques..

L*art. 10 de la loi du 20 avril 1810 porte : « Lorsque de grands olB- « ciers de la Légion d'honneur, des généraux, commandant une division « ou un département, des arehevéquet^ des évéquei, des présidenii de « comittoire, etc...> seront prévenus de délits de police correctionnelle, « les Cours royales en connatiront de la manière prescrite par Tari. 4711 « du Code d'instruction criminelle. • {Voy, art. 479 du Code d'instruca tion; 18 de la loi du 20 avril 1810; 4 du règlement du 6 juillet 1810.

674 DEUXIÈME FAATIB.

i^ par la démisiion du titulaire présentée succettivaneai au Roi et au Pape, acceptée par Tun et l'autre ; 9f par h déposition qui ne peut être' prononcée qu'après Taoconh plissement des formes canoniques et par Tautorité ecdé* tiastique seulement (1).

Pour remplir le siège, le roi désigne par ordonnanoe ira aucoesseur qui doit reunir certaines condttiona de capacité cmlcy c'est-à-dire, être originaire Françaia et âgé de trente ans au moins. Il doit en outre être pourvu do grade de licencié en théologie ou avoir exercé pendant quinze ans les fonctions de curé ou desservant (2) . Va* pédition de l'ordonnance royale qui lui a conféré le titre d'évéque est ensuite adressée par le ministre des cultes an métropolitain, ou, s'il s'agit du métropolitain, au plm ancien évêque de la province qui procède à une infor* mation pour constater la capacité canonique. Examiné sur la doctrine par un évêque assisté de deux prêtres, le nouveau titulaire doit en outre produire une attestation de bonne vie et mœurs délivrée par levéque dans le diocèse duquel il a exercé le ministère ecclésiastique; le résultat des enquêtes est adressé enfin par le prélat diargé de Fexamen au saint^siége d'où émane l'institutiim canonique.

r Durant la vacance, le diocèse est administré par des vicaires généraux capitulaires qui sont élus par le chapitre et nommés par le roi. L'art. 55 delà loi organique, en conservant aux archevêques et évéques la feculté d'établir des chapitres près de leurs Eglises catbcdraies?

(i) Ti»y. H. VuiUefroy, ÀdminitUration du culte catholique^ p. 161 d la lettre du ministre des affaires ecclésiasiigues de 1828. ' (3) f^oy* ^* ^^ ^ ^uiv* ^^ ^^ l^î du ^ ventôse an xu, oniooouic^ du 9& décembre 1830.

80U6 réserve de l'autorisation de TEtat, tant pour le nombre que pour le choix des ecclésiastiques destinés à les former, n'avait pas maintenu les pouvoirs que leur accordaient autrefois les ordonnances et les canons* L'art. 36 chargeait le métropoUtain et, à son défaut, le plus ancien des èvéques suffragants de la province, de pourvoir au gouvernement du diocèse ; prorogeant d^ailleurs l'administration des vicaires généraux accordés a ehaque diocèse par l'art. 21(1), ii leur enjoignait de continuer leurs fonctions, même après la mort de Tévéque» jusqu'à son remplacement. Sollicité toutefois de rétablir les anciennes traditions ecclésiastiques, TEmpei^eur abro* gea, parles art. 5 et 6 du décret du 25 février 1810, les dispositions de la loi de germinal an x. « Pendant les « vacances des sièges, dit l'art. 6, il sera pourvu, coq- « fermement aux lois canoniques, aux gouvernements des « diocèses. Les chapitres présenteront à notre ministre K des cultes les vicaires généraux qu'ils auront élus, pour K leur nomination être reconnue par nous. »

Ce gouvernement intérimaire peut-il, au préjudice des intérêts spirituels du diocèse, se perpétuer durant un temps indofini 7 Si le Pape, sans alléguer des motifs canoniques, refose d'instituer les évéques nommés par le roi , s'il sert ainsi des intérêts politiques, des ressentiments personnels, l'Etat sera-t-il frappé d'une impuissance ab« lolue 7 Le provisoire devra-t-il nécessairement se pro* longer autant que la mauvaise volonté du saint-siége?

(1) Art. 9i de la loi orgsoicpie. « Chaque évéqae poam nommer deut « vicaires généraux, et chaque archevêque pourra en nommer trois : ils « les ch<^8iront parmi les prêtres ayant les qualités requises pour être « évéques. »

L'art. ^ permet à Tévéque de leur confier, en cas d'empêchement légîtSme, les visites diocésaines.

Demeurera-t-on à la merci de Aome? Sous randeDiie monarchie les refds d'institution canonique avaient {dos d'une fois troublé les rapports de FEglise avec l'Eut Après que Louis XIV eut adopté les quatre articles du clergé de France, la Cour de Rome refusa des builet d'institution à quiconque les avait signés. Durant le règne de Louis XV, des difficultés de même nature s'étaieot élevées. Sous le régime du Concordat et le gouvernement impérial, en 1809^ le Pape mit encore une sorte d'iO' , terdit sur le royaume en déclarant, le 26 août, qiii j n instituerait pas d^évéques et qu* il ne fallait rien attendn de son ministère spirituel^ tant qiCon ne satisferait fM à ses réclamations politiques.

Nous avons déjà rappelé précédemment le parti auquel s'arrêta l'Empereur : il comprit qu'il y avait une lacone dans le Concordat de 1801 et notamment dans lésait ^ et 5 qui établissaient la nécessité de l'institution caooni- ' que sans fixer aucun délai, sans préciser les motift va lesquels pourrait être fondé le refus. Déterminer certaioi cas dans lesquels il pourrait être suppléé à l'institufionda saint-siége, ce n'était point enlever au pontife une pr^ rogative véritablement concédée dès le principe etinbérente à son pouvoir. On rendait plutôt à TÊgliseoD privil^e qui lui avait appartenu durant les premieit siècles, une coutume et des libertés qu'attestaient d^io' contestables traditions. (1) Le conseil ecclésiastique réooi

(1) c Nous lisons dans les actes des apôtres (g. xx, t. 28), qaeles^^ « ques sont établis ]Kir le Saint-Esprit pour gouverner TEi^ise àt Kes* « Ni ce verset de TEcriture, ni aucun texte sacré ne font meotioD di « Pape comme d'un pasteur universel par lequel tous les autres doiv^^ n être institués. On rechercherait en vain le plus léger vestige (Tbdc « bulle d'institution accordée par le souverain pontife aux évéqoes des % premiers siècles :par exemple h saint BasiU, à saint Amkf^^i^

POLICB DES CULT£â DEPUIS 1801. 577

en 1811 rappela dans sa réponse et fit ressortir, à Taide de preuves et de citations nombreuses, les usages suivis par la primitive Eglise et invita le pouvoir impérial à y recourir dans les cas où le Pape ne fonderait pas ses refug sur des motifs canoniques.

Le Concordat du 25 janvier 1813 mis au rang des lois de TEtat par les décrets des 13 Février et 25 mars de la même année, fixa un délai de six mois, à partir de la notification faite à Rome de la nomination impériale, délai dans lequel le Pape devait conférer l'institution canonique, si d'ailleurs les informations avaient constaté que le prélat nommé remplissait toutes les conditions exigées par les canons. « Les six mois expirés, sans que le Pape (f ait accordé l'institution, le méti*opolitain, ou, à son « défaut ou s'il s'agit du métropolitain, Tévéque le plus a ancien de la province, assisté des évéques de la pro* « vince ecclésiastique, procède à l'institution de l'évéque (c nommé, de manière qu'un siège ne soit jamais vacant (( plus d'une année (1). >i Toutefois cette annexe au Con-» cordât n'a point été soumise au vote législatif. Le Pape l'a désavouée en invoquant une cause de nullité qui vicie

« saint AugusUn. Saint Cyprien, au contraire, engagé dans une opinion « erronée, était h peine en communion avec le Pape. Le concile de Nîcée « veut que chaque évéquc diocésain soit confirmé par son métropolitain n OU archevêque ; règlement qui ne laisse aucun prétexte de supposer N que révéque de Rome eût , h cet égard, la moindre fonction à rem- <c plir. Trois papes du Y* siècle, Zosime, Léon le Grand et Géla$e ont « parlé de l'installation des prélats en réclamant pour le métropolitain, « et pour lui seul, le droit de les instituer.... un concile de Tolède en 681, « aUribuc le même droit ii Tévéque de la métropole ; et cette doctrine « était si bien établie en Espagne qu'avant le xui* siècle, les évéques H de celle contrée n'avaient demandé au Pape aucune bulle d'institution « ou de confirmalion. » {Ettai historique sur la puissance temporelle des Papes, chap. 12, pag. 3i6 )

(1) Concordat du 25 janvier 1813.

ZIS DEUXIÈME PARTIE.

•essentiellement toute conventioni la violence ; il serait imprudent peut-être d'y recourir sans une nouvelle et solennelle confirmation. Ce n'est pas néanmoins Tautorité ecclésiastique qu'il faudrait consulter, car le refus, du moment où il ne s'appuie pas sur des motifs canoni* ques^ ne procède plus légitimement des prérogatives da sacerdoce et blesse celles de l'empire ; il atteint et tend à paralyser la puissance temporelle dans la part d'autorité que des droits inaliénables et innés, que les dispositions même du Concordat lui confèrent (1). C'est à l'autorité législative qu'il faudrait avoir recours pour feire dèterminer et rendre exécutoires, si je puis m'exprimer ainsi, les mesures à prendre en pareille circonstance. En supposant l'application du décret de 1 8 1 3 , si le mé tropoli tain ou le plus ancien suffragant refusent de suppléer à l'institution canonique, l'Etat ne peut les contraindre à cet office d'ordre purement spirituel; un schisme serait d'ailleurs imminent. C'est aux administrateurs capitulaires que devrait dès lors demeurer le gouvernement da diocèse. En 1809 le cardinal Maury nommé archevêque de Paris, exerçait sous ce titre^ à défaut d'institution octroyée par le saint-siége, ses fonctions épiscopales (2).

La direction du culte catholique dans les diocèses appartient aux archevêques et évéques (3). Chacun d'eux exerce dans l'étendue de sa circonscription une autorité directe et indépendante. Si les intérés généraux de la religion nécessitent la réunion de plusieurs prélats, l'assemblée ne peut se former et délibérer sans l'autorisation

(1) Ici s'applique ce que nous avons dit plus baul det maii^tt mixitt,

(2) Voy. pour tout ce qui a irait au refus d'JQStituUoD canouique le Manuel de droit publ. eccl. français de M. Dupin, p. 513 et suif.

(3) Art. 9 de la loi organique.

POUCE DBS GtILtES DEPtîtS 1801. 579

expresse du gouvernement. Les décrets, les résolutions, les canons qui y sont arrêtés ne peuvent'étre publiés ou exécutés à leur tour sans examen préalable (1). Cette règle s'applique à tous les cas, quel que soit d'ailleurâ le but, quelque soit le nom donné à l'assemblée.

« C'est un principe de droit public, dit M. Portails, H qu'aucune assemblée ne peut avoir lieu, si la convo- « cation n'en est pas autorisée par la puissance publique, cf D'Âguesseau répute illicite toute assemblée faite sans <c la permission du magistrat politique. Or , si toute H assemblée d'évêques n'est point un concile ou uii « synode, il est au moins vrai de dire que tout synode n ou tout concile eft une assemblée et conséquemment a a besoin, pour exister régulièrement, delà permission

a du souverain Nous trouvons, dans les preuves des

c< libertés de l'Eglise gallicane, un extrait des registres « du parlement de Bretagne, où l'on rappelle une requête « du procureur général tendant à ce que les statuts et « otxionhances synodales ^ faits dans les différents dio^ a cèses du ressoH de ce parlement, lui fussent remis dans M trois jours y pour sur iceux ^ requérir ce que de raison^ a ce qui lui fut accordé par arrêt de la Cour; les re- « gistreé de toutes les anciennes Cours nous ofirent une a foule d'exemples pareils. De nos jours, l'archevêque (f de Toulouse assembla un synode qui a eu de fa célé- (f brité par l'importance des matières qui y furent f< traitées; car c'est dans ce synode, tenu en 1782, que c( l'on délibéra de demander que l'inhumation des morts M ne fût plus permise dans les églises. Nous voyons que « monseigneur l'archevêque obtint des lettres patentes

(1) An. 3 el 4 de la loi orgaakiue , art. 11, 44 et 47 des libertés de TEglise gallicane. Toy^ aussi d'Héricourt , Loi* ecclésiattiques.

(1) Rapport sur les ariicles organiques par M. Portails.

(2) Art. 19, 31, 63 de la loi organique.

(3) Voy. M. Vuillefroy , Âdministralion du culte catholique, p. liSî Décisions miDistériellcs du 23 messidor an it 13 fructidor an x, et 9 brumaire an XIII.

« pour la convocation I et qu'il en obtint ensuite de c( nouvelles portent autorisation des délibérations et des <( ordonnances synodales qui avaient été arrêtées dans (c l'assemblée.

a Les droits de la souveraineté n'ont donc été mé- « connus dans aucun siècle (1). >•

Après les archevêques, les évéques, les membres des chapitres et les vicaires généraux, viennent, dans la hiérarchie ecclésiastique, les curés des paroisses et les i desservants des succursales qui constituent le clergé j inférieur. j

Ces prêtres sont choisis et nommés par les évéques, ^ mais ne peuvent entrer en exercice qu'après avoir" été agréés par le gouverneiment (2). L'autorité dont les I curés et desservante sont investis, chacun dans leurs circonscriptions, est de même nature. L'art. 31 de la loi organique donne toutefois au curé, un droit de surveillance sur les succursalistes qui comporte la faculté de signaler à l'évéque les abus et les irrégularités que présenterait leur administration. Cette supériorité intermédiaire ne les autorise point à ordonner ou réprimer directement (3).

La différence essentielle, trop grande peut-être, qui distingue les desservants des curés, ne résulte point de la subordination imposée par l'art. -31 de la loi organique, mais de Tinstabilité de leurs fonctions. Le curé, soumis lui aussi à Tautorité, a la direction de 1 evéqoe, est protégé néanmoins contre tout abus de pouvoir par

rinaniovibilité qui s'attache à son titre. Il ne peut être déposé sans Information préalable, sans le concours des formes canoniques et l'approbation du gouvemement (1). Les desservants ne jouissent point du même privilège. « Ils seront^ dit l'art. 31 delà loi organique, « appmuifés par Tés^éque et ré^focahles par lui. » Leur titre, leurs fonctions, leur existence ne sont que pré-caires. Avant 1789, un prêtre ne pouvait être suspendu ou exclu à jamais du ministère ecclésiastique que par une sentence de l'offîcialité rendue contradictoirement, motivée et précédée d'une information juridique. On comptait d'ailleurs à cette époque 36,000 cures, dont les titulaires étaient inamovibles, et 2,500 annexes, seulementy dont les desservants étaient révocables, tandis que les cures s'élèvent aujourd'hui à 3,301 et les succursales à 27,451. En formulant cet art. 31, qui mettait à l'entière disposition du haut clergé un personnel si considérable, le premier consul manifesta les tendances qui le portaient à centraliser l'adminiistration dans toutes les sphères, à lui donner l'unité d'où procèdent la force et le mouvement régulier, à la concentrer enfin dans les mains d'un nombre restreint d'agents sur lesquels il se proposait à son tour d'exercer une domination facile, constante et sure. L'organisation donnée par l'art. 31, au clergé secondaire, répondait à ces vues. Peut-être fut-elle aussi imprudente que peu libérale. D'un côté, en effet, pour mieux assurer la discipline, il allait jusqu'à imposer la servitude. De l'autre, en établissant dans le clergé une aristocratie toute puissante, en étouffant toute spontanéité, toute indépendance, toute possibilité

(1) Décision mînislérielle du 2 décembre 18U; an. 6, 7, 8 de la loi organique.

cle n^apifefttations ipdividueUes d«ns 1q n^Uce eodéiiav tiqqç, il créait au profit des èvéques yue puîmnoe i^MolQe sur oe corpa si noail>Feux et si redoutable par U diff^aioii coipoie par le caractère de ses ipflueiices \ i graadiasQÎt à plaisir une aMtorité qui promet à TEtat us Utile auxiliaire t^ut que règne la honne harmonie, nm

3ui devieat redoutable sitôt que surgit un germe d^ iscorde, idtôt que commencent les hostilités.

Les membres du clergé inférieur, si complètement dépourvus de garanties, ont plus d^une fois exhalé leori plpiates.

« En ré^ablittaqt le culte, dit Tun d'eux, Napoléoo i{ asservit complètement le clergé à ses che&, rnoyenaant ff quoi il q'avait qu'à maîtriser les cheft pour dominer (< le corpa entier et le faire mouvoir à sa guise. . . Ceb a (('opéra par l'addition au Concordat des articles oi;ga* H mqpea. On lit dans Tart. 31 : « Les dessefvantf sont i< approwéspar ré\^éque et révocables par bu. •> Ces trois !< mot^ ont brisé le clergé inférieur, Font réduit à rien, M car la révocation renferme en elle seule toutes les f< peines canoniques;, elle renferme de plus aujourd'hui a celle dépendre tout droit à son traitement, et par là 4< ses moyens d'existence même. tk>nc Té véque, le moin- C4 dre de ses grands vicaires, peut exercer sur tous les a desservants, c'est-à-dire sur la presque totaUté do ^ clergé pastoral, un pouvoir arbitraire, et, si oelalni a plait, les réduire à la misère (1). »

Ifi, saint-siége et les prélats, trop soucieux de leurs propres grieft, n'ont point repoussé comme ils Faoraient dû cette dérogation aux anciennes régies* L'épit-

(1) De PEUU actuel 4% eler§é en Franci; par MM. AUignol Mres, prêtres desservants.

copat, dont elle augmentait les prérogatives, pouvait-il. d'ailleurs s'y montrer sérieusement opposé?

La juridiction contentieuse ou pénale des évéques,sur leurs inférieurs, n'a conservé ni les formes ni les effets qu'elle avait dans le passé.

Autrefois les sentences contre les personnes ecclésiastiques étaient rendues, au nom de Té^éque, par un tribunal constitué permanent, par Tofficialité diocésaine. Préparées par une procédure déterminée^ elles étaient rendues avec les formes et la solennité judiciaires. Pro«* nonçant des peines afflictives, des châtiments corporels^ l'official disposait du droit et des modes de répression que met en œuvre la justice séculière. Un privilège» connu sous le nom à^ exemption^ enlevait toutefois à leur juridiction, certaines personnes, certains établissements religieux qui se trouvaient soumis, soit directement au saint-siége, soit à l'autorité exceptionnelle et indépen-dante de leurs prieurs ou abbés.

De nos jours la juridiction des évéques sur le personnel ecclésiastique, émane personnellement et directement d'eux. Ils peuvent sans doute réunir un conseil dont ils empruntent les lumières ; ils peuvent lui soumettre leurs décisions, accepter les siennes, lui abandonner volontairement la mission de préparer et de formuler les sentences, mais à eux seuls appartient le droit de les prononcer^ de les sanctionner, de leur conférer en un mot un caractère légal. Toute juridiction qui ne s'exercerait point au nom de l'évéque, qui serait attribuée extérieurement à un délégué, passerait aux yeux de l'autorité civile pour irrégulière et non avenue ; le concours de la puissance temporelle lui serait refusé. Une ordonnance du % novembre 1835 (1) a déclaré abusive

(IX y^y. M. YalUefipoi, >tiliiilfiûlr«(t<m A» culte eathoUfUe, p. «M.

et annulé une sentence rendue au nom de Vofficied; elle a décidé que la délégation donnée sous ce titre, soit à un vicaire général, soit aux membres d'un chapitre, ne pouvait être qu'officieuse et dépourvue de tout caractère public, de toute constitution valable. Cette juridiction ne peut pas plus désormais être restreinte dans ses prérogatives et son étendue qu'elle ne peut être modifiée

dans sa forme* et dans son principe. L'art. 10 de la loi organique porte en effet : « Tout pris^ilége portant^ fc exemption ou attribution de juridiction épiscopale est <i aboli. »

Considérée sous le double point de vue de sa compétence et des sanctions qui s'y rattachent^ la juridiction épiscopale parait à la fois purement disciplinaire et en* tièrement resserrée dans la sphère spirituelle. Sans doute elle réagit sur le temporel, elle suppose des voies de contrainte que seconde, au besoin, la puissance sécnlière, mais les faits qui motivent son exercice, les dispositions pénales qui sanctionnent ses décrets, ne s'appliquent néanmoins qu'au maintien de la foi, qu'à la direction des âmes, qu'à la pratique du ministère ecclésiastique. Elle garantit, elle règle, elle confère ou elle interdit les droits, les bénéfices, les privilèges, l'autorité, qui sont propres aux sujets de ce royaume spirituel. Ses pouvoirs cessent, sa force s'anéantit sitôt qu'elle touche à un droit civil ou civique, c'est-à-dire aux intérêts que gouverne et protège la société temporelle. Si l'évéqne qui peut révoquer un prêtre desservant, lui interdire l'exercice de son ministère et le priver ainsi des avantages temporels qui y sont attachés, se contente de le confiner dans un séminaire pour un temps détermioé et par forme de châtiment disciplinaire, cette sentence ne peut avoir d'effet qu'autant qu'elle est volontairement acceptée et exécutée par celui qui en est Tobjet.

Celle punition est afQictive en même temps qu'elle constilue une pénitence spirituelle, elle touche aussi & un droit temporel et au plus précieux; elle compromet la liberté individuelle que le pouvoir social représenté par Tautorité temporelle, par sou gouvernement, par ses tribunaux, prend sous sa sauvegarde et a seul droit de suspendre (1).

Par cela même qu'il est impossible que la pénalité spirituelle ne réagisse point sur le temporel, que la sentence rendue contre le prêtre et le croyant n^atteigne point le citoyen, le contrôle de Tautorité civile sur certains actes, sur certains effets de la juridiction épiscopale, ne devient-il pas un droit et un devoir?

Les canons et le Concordat ont en effet assuré, au sein de la société religieuse, le bénéfice de la révision. Aux degrés de la hiérarchie ecclésiastique corrcspon* dent des degrés de juridiction qui permettent un recours utile contre les sentences émanées du supérieur immédiat. Aux termes des art. 14 et 15 de la loi du 18 germinal an x, les archevêques chargés de veiller « au maintien de la foi et de la discipline dans les dio^ i{ cèses dépendants de leur niétivpole^ connaissent des M réclamations et des plaintes portées contre la conduite c( et la décision des evéques sujfragants, » Le recours contre la sentence rendue par le métropolitain » soit en premier ressort, soit surTappel, peut être porté devant le Pape qui tient le rang suprême dans la hiérarchie spirituelle, a Le recours au Pape, dit M. Portalis, n'avait « pas besoin d'être exprimé dans la loi du 18 germinal u an X, qui était particulière à TKglise de France. Ce

(1) Voy. TabUiM de la conêiiMiim ; par M. BfahuI, p. 78;

a recours appartient à la discipline générale, qui régit le «Jcorps entier deFEglise (1). »

Enfin, Tart. 6 delà loi du 18 germinal anx, permet de recourir au conseil d'Etat dans tous les cas d'abm de la part des supérieurs ecclésiastiques contre leun inférieurs.

Il est évident que cette dernière voie de recours, m extraordinaire, ne peut être substituée arbitrairement à la juridiction ecclésiastique ni en intervertir le coun régulier. Elle n'est ouverte qu'après que les degrés de b hiérarchie spirituelle ont été épuisés ; elle ne confère pointa l'autorité civile le droit d'examiner au fond,d*évoquer, pour ainsi dire, et de re viser par nouvelle décision et pour cause de mal jugé les actes de l'autorité ecclésiastique ; elle n'est accueillie, instruite et suivie de réforme, qu'autant que les limites du pouvoir spirituel ont été excédées , soit parce que le juge ecclésiastique est sorti du cercle de ses attributions ou a négligé les loii et règlements, soit parce que les effets de la sentence réagissent sur l'ordre civil, sur les droits du citoyen, sur les prérogatives de l'autorité temporelle- Ce double principe a été consacré par la jurisprudence du conseil d'Etat.

Diverses ordonnances, notamment des 31 juillet 1829, d mai 1838, 19 février (2) et 23 juillet 1840, ont décidé que la voie d'appel comme d'abus n'est ouverte contre la décision épiscopale, lorsqu'il s'agit de peines canoniques, notaniment d'interdiction a sacris prononcée contre un prêtre, qu'après le pourvoi devant le métropolitain, et que la sentence métropolitaine, à son tour, ne

(1) Rapport sur les articles organiques.

(2) Yoy. DaHoz, périod. 39. 3. 94 et 40. 3. 104.

leut être attaquée que dans les cas prévus par l'article 6 e la loi du 18 germinal an x.

La dernière de ces décisions est conçue en ces termes : a Louis^PmuPPE , etc, , vu la loi du 1 8 germinal an X, considérant que Finterdit est une peine oanoni* que dont l'application fait prtie des attributions de Tautorité épiscopale; — qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 18 germinal an x, les métropolitains connaissent des réclamations et des plaintes portées cou* tre les décisions des évéques suffragants; — considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision de Tévêque de Séez , du 16 janvier 1827 , qui interdit le sieur Chrétien , curé de Noce, n'a été prononcée qu'après l'accomplissement de toutes les formalités substantielles ; — considérant que la décision métropolitaine du 10 mai 1839 , rendue par l'archevêque de Rouen, sur la plainte portée devant lui par le sieur Chrétien et confirmative de ladite sentence d'interdiction, ne présente aucun des cas d'abus prévus par l'ar^ ticle 6 de la loi du 18 germinal an x ; « Article 1*'. Le recours du sieur Chrétien est rejeté (1). »

L'acte de l'autorité civile qui confère la force exécu- >ire à la sentence ecclésiastique est un simple exequatur ai ne modifie ni le caractère , ni les dispositions de îite sentence et ne déroge point à l'ordre des juridicons, ni aux règles de compétence en matière spirilelle. Ainsi, l'ordonnance royale qui sanctionne, quant ses effets civils , la sentence d'un évéque par laquelle a ecclésiastique est suspendu de ses fonctions^ ne peut i^oir pour effet , par la qualification qu'elle donne à

(1) Du 93 îumet 1840. Foy« Dalioz, përi<Ml. 1841. 3. 44.

cette sentence, d'en changer le dispositif et ne saurait, en oatre , empêcher k recours devant Tautorité métropolitaine.

Le conseil d'Etat a formulé cette décision dans Fespèoe suivante :

Le 27 janvier 1835 y le curé de Castellane fut tupendu de ses fonctions par décision de l'évèquede Digne ; il interjeta aussitôt appel devant l'autorité métropohtaine d'Àix. Sur ce recours, le 23 mars 1835, Tun des vicaires généraux capitulaires , pronon^ast comme officiai , attendu la vacance du siège archiépiscopal, déclara, nulle en la forme» la sentence de révêque de Digne , pour défaut d'observation des formalités de l'ancienne procédure ecclésiastique.

Le ministre des cultes attaqua cette sentence devant le conseil d'Etat par la voie d'appel comme d'abus, et, le 2 novembre 1835, il fut déclaré par le conseil, qBele droit attribué aux archevêques ou métropolitains t ^ connaître des plaintes et recours dirigés contre les décisions de leurs suffragants» appartenait pendant la vacance du siège aux vicaires généraux capitulaires , exerçant collèctwement ; que l'appel avait du être porte devant eux, et qu'un seul des vicaires généraux n^avait pu , sans abus, statuer sur cet appel, nonobstant son titre d'^^ qui ne lui donnait personnellement aucune juridiction reconnue par la loi.

Le sieur Isnard, curé de Castellane, auquel cette décision du conseil d'Etat fut notifiée, garda le silence, ao lieu dese pourvoir pour faire réformer de nouveau ^^^' tence de Tévêque de Digne, devant l'autorité métropolitaine, puisque son premier recours avait été àécht^ non avenu.

Le 25 novembre 1835 , une ordonnance royale ap-

[>rouve la sentence de Tévêque et la confirme quant à ses îffets civils.-

Le sieur Isnard attaque cette ordonnance devant le conseil d'Etat, soutenant, 1© qu'elle n'aurait dû intervenir qu'autant que la sentence épiscopale n'aurait pu Hre attaquée désormais devant l'autorité supérieure , i^ qu^elle n'avait pu prononcer sa destitution , puisque ta sentence ne mentionnait que sa suspension.

Le ministre des cultes répondait que la sentence était valable tant qu'elle n'avait pas été réformée par l'autorité métropolitaine; que l'autorité temporelle avait dû ui assurer ses effets civils; que Tordonnancc royale n'avait pu que la confirmer y et ne pouvait lui donner des effets plus étendus que les expressions qui y étaient contenues.

Le 22 février 1837 ordonnance du conseil d'Etat ainsi conçue:

<i Louis-PuiLiPPE , etc. , yu notre ordonnance du 29

« novembre 1835; — considérant que notre ordon-

« nance du 29 novembre 1835 n'a fait que rendre exé-

u cutoire, quant à ses effets civils, la sentence prononcée

« le 27 janvier précédent, par l'évéque de Digne, contre

« le sieur Isnard, qu'elle n'a eu ni pu avoir pour effet,

» par la qualification donnée à ladite sentence, de mo-

« difier ses dispositions et qu'elle ne fait point obstacle

« au pourvoi du sieur Isnard devant l'autorité métropo-

«( litaine , et qu'ainsi elle ne contient aucun excès de

« pouvoirs et ne peut nous être déférée par la voie con-

<• lentieuse:

« Article !«'. La requête du sieur Isnard est re- « jetée (1). »

(1) Ord. cons.trÉlat. M. Fem-Pwannt, rapp.— M.. ilfartf/i<iwef,concl.--« M. Millre, avocat. Voy. Dalloz, périoil. 1839. 3. 24.

La natale et la portée des effets que doit entraîner li sentence ecclésiastique peuvent, avons-nous dit, motiver le concours de Tautdrité civile, déterminer ropportonitê de son intervention.

Si la sentence est rendue contre un simple pfétre, on succursaliste, un desservant ou vicaire, Ta utoritè civile ne peut se faire rendre compte du motivé de la sentence ni s'opposer à son exécution , parce qu^elle puiie toute sa force dans la volonté de l'évêque. Révocables «/ nutum^ aux termes de l'article 31 de la loi organique, ils peuvent être privée de leurs fonctions sans que le sih périeur soit tenu de motiver sa décision , de la forrauler dans un jugement préalable (1). Si l'évêque , ne se bornant point a la révocation, prononce contre eux la suspension a Dwinis pour un temps limité ou pour toujours , cette peine canonique qui les dépouille de toutes leurs prérogatives spirituelles, qui atteint non plus une fonction temporaire et amovible, mais le caractère sacerdotal lui-même, et les réduit à la communion laïque comporte évidemment la nécessité d'une sentence nio* tivée, et assujettie à certaines formes de procédure, en même temps que la faculté du recours devant le niéut>-

(1) a On est obligé, en pareil cas, dit M. Portalis, de s'en rapporter^ « la sagesse de révéqiie,et on a cru que l'iconvënient de quelques ernop (( on de quelques injustices particulières ne pouvait balancer llnoo^^^' s nient plus grand d'afTaiblir le nerf de la discipline ecGlésrastîq>0>J°' a pourrait se produire si Ton favorisait trop les inférieurs, et si a» "^"^ « laissait trop les moyens de paralyser la surveillance de leur chef, '(f^ ' ire ministérielle du 25 nivôse an xi. Yùy. aussi M. Vulllefroy, i*»"*"' iraiiùn du culte catholique, p. 406 et suiv.)

La permanence de l'autorité épiscopale sur le desservant est J^^'^^" par les dispositions de l'art. 34 de la loi organique, qui défend au ^^ d£ quitter son diocèse pour aller desservir dans un autre sans la P^^ sion de son évêque.

;x>Iitaii) (1). La déposition du vicaire ou desservant doit icanmoins } dans tous les cas , être exécutée provisoirenent et malgré rappel que l'ecclésiastique révoqué se Toirait en droit d'interjeter, soit à la métropole, soit lu conseil d'Etat , puisque cette privation d'office ne :onstitue point par elle-même un excès de pouvoir sounis à une approbation supérieure et susceptible d'obtacle ou de réforme. L'abus ne peut se rencontrer que lans les peines ajoutées à cette privation, ou dans \es irconstances qui l'accompagnent.

Si l'amovibilité des vicaires et desservants entraine ' le telles conséquences , on prévoit celles qui doivent réllter de l'inamovibilité des curés. Conférée et garantie «r le concours de Tautorité ecclésiastique et civile, de 'autorité spirituelle et temporelle, cette inamovibilité le peut recevoir une atteinte partielle ou absolue, tem- K)raire ou illimitée, qu'avec le concours des mêmes lutorités. S'il s'agit seulement d'une peine disciplinaire, ie censure, de suspense, l'appel doit être relevé devant rautorité spirituelle compétente, devant le métropolitain. S'il y a privation d'office, interdit illimité, révocation, la sentence ne peut pi^oduire ses effets, qu'autant qu'après avoir été rendue suivant les formes canoniques elle est sanctionnée par l'autorité temporelle , c'est-àdire confirmée par le roi. Cette confirmation qui comporte la faculté d'examen , ouvre la faculté de recours devant le conseil d'Etat.

(1) Les art. 10 et 11 de Tédit du mois d'avril 1695, relatif à la juridiction ccclésisUque, permettaient aux évéques de révoquer les vicaires et de leur retirer le pouvoir de prêcher et de confesser, sans être obligés d'expliquer les motifs , mais laissaient subsister la faculté de recours devant le métropolitain, si rinlerdicUon s'étendait jusqu'à la défense de célébrer les saints mystères. Voy. ordonn. du cons. d'Etat du 4 février 1836 (WeUs).

« S'il plaisait à un évêque, dit M. de Gonnenin (i),

<( de destituer un curé ou de lui défendre de toucher

« tout ou partie de son traitement^ comme les euro

« tiennent leur inamovibilité et leur salaire de l'agré-

« ment de l'autorité civile, ce serait à elle a veiller à oe

a que le curé ne perdit les avantages temporels qui lai

« ont été conférés par le double concours de l'évéquc « et du gouvernement que selon les formes canoniques

« et, si ces formes n'avaient pas été observées, la sentence

« de Tévéque serait déclarée arbitraire et abusive par

. « le conseil d'Etat. »

C'est à raison des mêmes motifs que l'union d ane cure à un chapitre ordonnée p«ir l'évéque ne peut avoir d'effet qu'autant qu'elle est approuvée par le roi. Cette union porte une double atteinte à l'inamovibililé do curé; elle lui enlève son traitement en supprimant son titre et ses fonctions ; elle diminue à la fois ses prérogatives spirituelles et temporelles en le soumettant désormais comme simple prêtre à la révocation arbitraire de l'évéque. Le concours des deux autorités est donc encore indispensable lorsqu'il s'agit de déroger ainsi à la perpétuité d'un office dont la suppression réagit directement sur l'inamovibilité du titulaire (2).

La direction du culte catholique confiée aux cvêques et archevêques suppose non-seulement l'autorité sur les personnes et sur la discipline ecclésiastiques, mais en* core l'autorité sur les matières de foi.

Parmi les mesures propres à assurer le maintien de la

(1) Questions de droit administratif, y^ Appel comme d^abus, tom. l, p. 347.

(2) Yoy. ordonn. du li juillci 182i; Dal!( i, |.ëriod. 2*. 2. 90j Corinenin, Quest. de droit administ., p. 3*7.

fDi^ il faut ranger le droit de surveillance attribtié aux évéques sur l'impression et la réimpression des livres de Mturgie, bréviaires, rituels et catéchismes.

Afin de mieux garder Tunité de la foi catholique, Fart. 39 de la loi de germinal an x ordonnait l'unité dans les formulaires; « U rCy aura, porte cet article^ « quune liturgie et un cathéchisme pour toutes les églises <( catholiques de France. » En 1806 fut publié, pour obéir au voeu de cet article, un catéchisme qui était la reproduction de celui deBossuet, et portait pour épigraphe : Unus Dominas j unajides, unum baptisnm (1). Un rap. port de M. Portails et une approbation du cardinal Caprara, placés en tête de ce catéchisme, lui conféraient un caractère officiel. Le gouvernement, toutefois, n'd point exigé depuis cette époque l'uniformité prescrite par Fart, 39 ; les catéchismes et les rituels ont varié suivant lés diocèses.

Le droit de surveillance des évéques a été toutefois maintenu et sanctionné par des dispositions pénales. Le décret du 7 germinal an xm, porte :

^ « Art, !•'• Les livres d'église, les heures et prières ne fc pourront être imprimés que d'après la permission « donnée par les évéques diocésains, laquelle permission « sera textuellement rapportée et imprimée en tête de « chaque exemplaire. «>

(c Art. 2. Les imprimeurs^ibraires qui feraient in^ a primer, réimprimer des livres d'église, des heures ou H prières sans avoir obtenu cette permission , seront •4 poursuivisconformémentàlaloidu 19juilletl793.»(2)

(!) ÉpH. de Sffhit Pmil sut Gph», eli. 4, v. 5, (2) Loi qui punit les coolrefacleurs.^Foy. aussi Code pénal, art. ^.

soi DEinCIGlIE PARTIE.

Outre le droit de surveillance que ce décret leur oon* fère sur les livres de liturgie, les évéques peuvent avoir un droit de propriété personnel sur des catéchismes ou rituels composés par eux ; ces deux droits doivent-ils se confondre, doivent-ils produire les mêmes efïeta? l'approbation donnée par l'évéque à un livre d'église dont il n'est pas l'auteur, constitue-t-elle au profit de l'imprimeur choisi, un privilège exclusif qui lui permette de poursuivre, comme contrefacteur, quiconque entreprendrait la même publication? le privilège s'appbque-t-il à la fois au livre et à la personne? s'applique-t-il au livre seulement?

La jurisprudence fournit sur ce point des décisîoitt contradictoires et véritablement inconciUables.

Un décret interprétatif du conseil d'Etat du 15 juin 1809, décida d'abord que le décret de germinal an xm, en exigeant \^ permission des évéques, n'avait point cntenlu donner à ces prélats un privilège exclusif à Teffet d'imprimer ou réimprimer les livres de cette nature, et spécialement le droit de refuser leur approbation aux livres imprimés avant ce décret, et qui seraient orthodoxes et purgés d'erreur. A l'égard des ouvrages composés parles évéques pour l'instruction de leurs diocèses, il fallait s'en référer aux dispositions qui régissent la propriété littéraire.

Deux arrêts de la Cour de cassation du 30 avril 1825 (1) et du 25 juillet 1830 (2), décidèrent au contraire, l"" qu'un évéque a le droit, soit comme auteur, soit comme sun'eilàmt et censeur des livres d^eglise, de

(1) Voy. Dalloz,périod. 25. 1. 307.

(2) Voy. Dalloz, périod. 30, 1. 364 et Journal du PahU, toL p. 715.

concéder à prix d'argent le piis^iUge exclusif d'imprw mer les livres qu'il a rédigés ou approuvés pour l'usage de son diocèse ; 2"" que ce droit est tel que celui à qui un évéque a cédé le privilège d'imprimer le bréviaire admis dans son diocèse, est fondé à poursuivre en con« trefeçon et à faire condamner à des dommages-intérêts l'individu qui, sans permission spéciale de l'évêque, a réimprimé ce bréviaire.

L'arrêt du 23 juillet 1830 était intervenu dans l'espèce et les termes suivants : Un sieur Leclère et d'autres li«* braires de Paris avaient, avec la permission de l'arche"* véque de cette ville, fait imprimer un bréviaire intitulé : Breifiariuni parisiense. Cet ouvrage dont l'impressionne leur avait été permise qu'à condition de verser une somme considérable à la caisse diocésaine, fut réimprimé quelques années après à Besançon, par les sieurs Gtiatkier frères, chez le correspondant desquels, à PariSi le sieur Leclère fit saisir huit exemplaires de cette réimpression. Bientôt après, les frères Gauthier furent cités en contrefaçon à la requête de Leclère devant le tribunal correctionnel de la Seine, qui prononça une condamna* tion en se fondant sur le motif :

« Que les évéques wmt propriétaires des livres d'église, « des heures et prières de leurs diocèses, puisque, conc( formément à la loi du 19 juillet 1793, loi qu'il relate, ce le décret du 7 germinal an xin défend la pubhcatiou (c de ces livres sans la permission de Tévéque, droit qui (( n'esiste qu'en faveur de celui qui possède la propriété « littéraire d'un ouvrage ;

i( Que ce décret, en modifiant la disposition de la loi

« du 19 juillet 1793, relativement a la dui^ede la pro-

« priété des auteurs, la rend, de temporaire qu'elle est

n dans cette loi, perpétuelle en faveur des archevêques,

A évéques, et de leurs successeurs, ou plutôt de leur

596 DEmuÈia paetu.

«I siég^) pour les livret d^église, heures et |Mièreg, (nique M ces livres ne peuvent jamais être imprimés ou réimpri- « mes sans la permission de l'évéque diocésain , et que « ceux qui le font sans cette permission sont ezpoléi i « être punis des peines que la loi du 19 juillet 1793 pro» « mmce contre ceux qui attentent à la propriété litté- « raire des auteurs ;

« Que cette dernière disposition du décret dérive di Il Tobligation dans laquelle sont les évêques de ouintefi nir dans toute leur pureté les livres qui sont les bitci n de la religion catholique, afin d'empêcher les prèM « et les fidèles de leur diocèse de tomber dans les emon « qui nuiraient à la foi, et de ce que, d'aiUeon, la « évéques diocésains , étant responsables des ouvngtt « dont ils ont autorisé la publication, doivent jouir da <t droits d'auteur dont ils ont les charges, etc. »

Par arrêt du il mai 1830, la Cour royale de Rm confirma ce jugement en adoptant ses motifs, et le t3 juillet, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des frèrei G€Uitfuer}

« Attendu, sur les deux moyens présentés par leide- « mandeurs, que, d'après les art. 1*' et 2 du décret do « T germinal an xm, les imprimeurs-libraires qui fe- « raient imprimer , réimprimer des livres d'égbe^ « heures ou prières, sans en avoir obtenu la permitoos 4c écrite de Tévêque diocésain, doivent être poaisuirN « conformément a la loi du 19 juillet 1793;— Qae les « individus contre lesquels les art. 3 et suivants de cette c( loi autorisent des poursuites et fNPononcent des peioe^; « sont ceux qui impriment des ouvrages .sans la permit- (( sion formelle et par écrit des auteurs ; — Que, ps^ « conséquent, c'est dans cette même catégorie qœ le Il décret du 7 germinal an xm place, sous le rapportée « la pénalité, Timpressipu ou la réimpression des li^

POUCE DES GtJLTKS MPVIS 1801. 597

« d'éghae sans la permission des éTéques» auxquels ce H décret donne véritablement un droit de propriété jut ff cette sorte d'ouvrages ; -^ Que Tart. 8 de la Charte « constitmionnelle n'a nullement dérc^é à cette législa-

H tion spéciale ; que lé bréviaire publié par un

« évéque dans un diocèse est évidemment par sa nature »

«c pajf l'objet de sa publication et le caractère épiscopal

« de son auteur, au nombre des livres dont l'impression

« et la réimpression ËEiites sans la permission écrite de

n l'évéque donnent lieu aux poursuites autorisées par la

« loi du 19 juillet 1793 ; . • . . que » dès lor#i

« en confirmant le jugement qui déclarait ce fait sus*

u ceptible d'être poursuivi conformément a la loi du 19

4c juillet 1793 et prononçait la peine actuellement portée

« par les art. A25, 426 et 427 du Code pénal^ la Cour

« royale, loin d'avoir contrevenu à ces lois , non plus

ff qu'au décret du 7 germinal an xiii, en a fait une juste

n application. »

Par arrêt du 6 août 1833 (1), la Cour de Colmar, re* poussant la première cette étrange confusion des préro* gatives attachées aux droits d'auteur, à la propriété httéraire , avec la mission de censure et de surveillance attribuée aux évéques sur les livres de liturgie , décida l"* qu'nn évéque n'a la propriété du catéchisme de son diocèse qu'autant qu'il en est l'auteur ; 2* qu'il a seule^ ment» comme premier fonctionnaire ecclésiastique, un droit de haute surveillance et de censure spirituelle sur le catéchisme dont il n'est pas Fauteur, mais qui serait, par exemple, l'ouvrage de son prédécesseur (2) ; 3® que.

(1} Foy. IMoty périod. 31. 2. M, et JtmrMi au Pëlâis, vol. xxv, p.7T2.

(2) Circonstance qui se rencontrait dans l'espèce. Le lilmdfe pmt'

lorsqu'un évéque cède le privilège exclusif d'imprimer le catéchisme composé par son prédécesseur, celui qâ réimprime ce catéchisme, au mépris de ce privilège, ne se rend pas coupable d'une contrefaçon qui puisse donner lieu à une action civile en dommages-intérêts de ia part de l'imprimeur cessionnaire.

La Cour de cassation, revenant sur sa première jurisprudence, consacra les nouveaux principes par arrêt da 28 mai 1836.

M. révéque d'Amiens avait concédé au sieur Caron- Yitet le privilège exclusif d'imprimer les livres d'égliseà diocèse pendant quarante années. En 1835, le sieur Ca* ron^Yitetfit procéder à la saisiede plusieurs livresd'égliie, tels que \ Office du matin et du soir^ les EirennesdiiÙritierij imprimés et débités par le sieur Ledien. li soutint que ce dernier s'était rendu coupable d'un véritable délit de contrefiaçon, et que, par suite, il devait être condamné à des dommages-intérêts. Le tribunal correo tionnel d'Amiens, se fondant sur ce que le décret du "t germinal an xm, rapproché de la loi du 19 juillet 1793, a rendu les évêques propriétaires des livres d'égliac publiés dans leurs diocèses, déclara qu'il y avait contrefaçon de la part du sieur Ledien ^ et condamna cet imprimeur à une indemnité envers le sieur Caron-ViW« 1 la Cour d'Amiens saisie de l'appel infirma ce jugement, rejeta la demande du sieur Caron-Vitet comme non rccevable, et déclara l'action publique prescrite, attendu que les livres saisis avaient été imprimés plus de trotf ans avant la saisie.

suivi comme contrelacteur avait acquis du précédent ëvéque de Suasbourg, auteur du catéchisme, lo droit exclusif de publication pendaP

vîDgi aimées. •?;

POUCE DES GtJLTES DEPIOS 1801. SftO

Devant la Cour de cassation , M. le procureur général Dupin soutint le système consacré par ]a Cour d'Amiens et la distinction qu'elle avait feite entre le droit de propriété, ou d'auteur, et le droit de surveillance, qui pouvaient se trouver simultanément réunis dans la personne de l'évéque , mais qu'il ne fallait pas confondre néanmoins ni tenir pour inséparables.

Après avoir rappelé les dispositions du décret du 7 germinal an xm, de la loi du 19 juillet 1793, et l'avis interprétatif du 15 juillet 1809, M. le procureur gè^ néral ajoutait (1) :

« .... Quels doivent donc être les effets de cette léil gislation que nous venons d'exposer? A-t-elle attri- <c bué aux évêques la propriété des livres d'église, c'est- <i à-dire tous les droits d'auteur? Non, tout résiste à <c cette idée : l'esprit de ces lois , leur texte , leur inter- « prétation et leur exécution.

« «.•• Le domaine publie des livres d'église ne leur « a pas été transféré par ce décret ; la législation n'a <c voulu dépouiller ni l'évéque de la surveillance sur les a articles de foi et les rites , ni la puissance publique « de son droit de régler les conditions de la liberté de H la presse , ni le public et les particuliers du droit de « commerce qui leur était acquis par la loi générale. a Tel a été certainement l'esprit de cette législation : H par la surveillance de l'évéque, par son approbation a des livres imprimés, le but désiré était atteint; tout « le reste demeurait dans le droit commun, et les livres a une fois approuvés restaient dans le domaine public.

a Le texte de la législation est conforme à cette interf< prétation. Cette propriété littéraire des évéques ( car

n \ Il I <

(I) Yoy^ toni. 2 des RéquUHoire», p. 605.

600 IffiUXI£ll£ FAETIl.

« on ne peut lui donner un autre nom) , si on avait votila ic l'établir, il aurait fallu la créer puisqu'elle n'existait u pas autrefois ; le décret de Tan xiii ne serait pas un « décret d'administration et de police, maïs une loi d- « vile , créant un droit de propriété , devant régler ta «< transmission , sa durée.

» Si Ton veut presser les conséquences da s?v

m tème qui altribue la propriété des livres d'égliie aux « évéques, dans quelles contradictions ne tombeca-t-oD il pas?

a Ainsi, un auteur pourrait faire un reoueil d'heorei, « de prières , lors même que ce ne serait qn'qne oompi- M lation, l'ouvrage lui appartiendrait si, comme la Cov « Fa jugé, le 2 décembre 1814, l'ouvrage avait eiigé, « dans son exécution, le discernement du goat, lecboii fi de la science, le travail de l'esprit. Eh bien ! la per- H mission que l'évêque accorderait pour rimpreniaa « dépouillerait donc l'auteur et ses héritiers de la proie priété que la loi leur garantissait? Cette permiasioi^ H attribuerait cette production de l'esprit d'un autre à M l'évêque diocésain et à ses successeurs ? Désomutfi ^ « ne serait plus la propriété de l'auteur ni de tes héri- « tiers , ce serait la propriété de l'évêque ; son autori- « sation aurait absorbé, au profit de l'épiscopat, le U^ a d'autrui! Mais si l'évêque, au lieu de l'ouvrage d'os K autrC) en compose un lui-même, un catéchisme, on «i livre de prières, ce livre est sa propriété. La Coar i^ « cassation l'a formellement jugé, sur les condoiioitf a conformes de M. Merlin, le 29 thermidor an xo; elle « l'a jugé également le 30 avril 1825, à l'égard d'ua « catéchisme rédigé par M. l'évêque de Goutanœs.

c< Eh bien ! qui donc , à la mort de l'évêque , sera « propriétaire de son œuvre? Seront-ce ses héritierSi î^^ « défendront leur.drpit en se fondant sur le texte prêd'

POLICE DBS CULTES DKPÛli 1801. Odl

u de la loi et sar les arrêts de la Coar suprême? Ou bien, » 8era*ce le nouvel évêque qui a bien le droit d*en fiiire a une nouvelle, mais qui n'a pas celui de dépouiller son « prédécesseur 7

« On dirait donc que Fouvrage est la propriété de a Tépiscopat, car il faut sortir des personnes et se jeter c( dans les abstractions ; car on a voulu faire ici une pro- M priété fantastique , sans considérer qu'elle heortait et M le tel te et l'esprit de la loi. Il fsut donc le reoonnai** M tre, le décret du 7 germinal an xiu ne repose pas sur « un droit de propriété ; le texte ne s'y prête pas et « l'esprit y résiste, ijuel est donc son véritable sens ? Le « voici:

s La loi du 19 juillet 1793 prévoit et punit un dâit, a celui de contrefeçon. Le décret de l'an xiii, disant que ff l'impression d'un livre d'église sans permission sera « poursuivie selon la loi de 1793, érige ce fait en délit; « mais il faut distinguer : tout délit peut blesser i"" l'in- <« térêt public et privé à la ibis , et alors il y a deux ac« a tions, l'une publique, l'autre privée; 2* ou l'intérêt « public seulement^ et alors l'action publique existe <t seule.

M Or, nul doute que le délit de contrefaçon , prévu « par la loi de 1793, ne blesse à la fois l'intérêt privé, « puisqu'il y a un auteur propriétaire , et l'intérêt puc< blie, puisqu'il y a délit. Aussi la Cour a-t-ellejugé que « le ministère public peut agir même d'office pour con« « trefiiçon ( Arrêt du 7 prairial an xi ).

« Mais le délit d'impression sans permission , prévu « par le décret du 7 germinal an xiii, a-t-il ce carac- <( tère ? excepté le cas où l'évêque est lui-même auteur, « nous ne le pensons pas. En effet, demandons-nous ce « qu'à voulu protéger le législateur par la formalité de fl l'approbation épiscopale, et de la permission d'impri-

602 DJ^UXIÈME PAKTIË.

c( mer ; n'oublions pas que ce décret se lie aux articles H oi^aniques d'un concordat dont l'un conBe aux évè- H ques et archevêques, le maintien de la foi catholique^ « Tautre décrète Tunité de liturgie et de catéckisme. Or, <c est-ce dans leur intérêt civil et privé que les évéques « sont chargés de ce double soin ? assurément non, m « même dans l'intérêt de l'évéché, en vue de lui donner « pour ainsi dire le moyen de battre monnaie ; c'est <c uniquement dans l'intérêt de la religion lié à l'intérêt <( de l'ordre public. H en résulte donc que le délit de Ci publication sans approbation épiscopale ne blesse que <( l'intérêt public ; il y a contravention , mais qui ne a peut être poursuivie que par Faction publique.

a Avec cette distinction, le décret de l'an xni qui renie voie à la loi du 19 juillet 1793 est clair et juste.

<c 1^ Oui, l'imprimeur en contravention pourra être « poursuivi par le ministère public (sur la délation de « î'évêque ou même d'office), dans l'intérêt public, et a l'amende de 100 fr. à 2,000 fr. sera prononcée (Art. « 47, Gode pénal).

«< 2*" Mais I'évêque ne pourra se rendre partie cii>ile : « il n'est ni auteur, ni propriétaire, ni atteint dans sa « fortune; il n'a pas d'action privée iransFormable en « écus, devant tomber dans sa main ou dans sa caisse.

« 3° Son prétendu cessionnaire n'a pas plus de droit te que lui ; la permission qui l'autorise à imprimer le (c place hors de la peine {extra pœnam) mais n*est pas « un prii^ilége ; c'est l'accomplissement par Févêquc, d'un « devoir imposé, quand le livre est autorisable et auii torisé ; ce n'est pas le transfert d'une propriété que a I'évêque n'a pas; ce n'est pas wnptwilége sous une lé* <c gislation qui n'en admet pas.

tf Si donc I'évêque ou son prétendu cessionnaire poura suivent un autre imprimé dans leur intérêt privé, et

(f si, pour avoir des dommages-intérêts, ils exercent une c( action que la loi ne leur reconnaît pas, ils doivent ti être déclarés non recevables, et c'est ainsi que Ta jugé a la Cour d'Amiens. Ajoutez que c'est ainsi que le décret c< de Fan xiu a été entendu par le gouvernement luifi même. »

La Cour de cassation , adoptant cet exposé de motifs, rejeta le pourvoi Formé contre l'arrêt d'Amiens ;

« Attendu que le décret du 7 germinal an xui, en dis- « posant que les livres d'église, les heures et prières ne c< pouvaient être imprimés ou réimprimés sans la per- « mission de l'évêque diocésain , n'a pas conféré aux i< évéques la propriété de ces livres ; qu'il n'a feit qu'é- 4( tablir, dans l'intérêt des doctrines religieuses et de <c leur unité, un droit de haute censure épiscopale, duii quel il résulte pour les évéques celui de porter plainte, « et pour le ministère public, le droit et le devoir de « poursuivre, même d'office, les imprimeurs qui conte treviendraient à sa disposition ;

<i Qu'il suit de là que les évéques , ou les imprimeurs « auxquels ils ont accordé la permission d'imprimer ou « de réimprimer les livres de cette nature, sont sans « qualité pour intenter l'action résultant de la loi du 19 « juillet 1793 et des art. 425, 427 et 429, Code pénal;

a Qu'en le jugeant ainsi, l'arrêt attaqué, loin de vioa 1er le décret du 7 germinal an xui, s'y est au contraire « exactement conformé, etc.... » (1).

Cette décision refusait évidemment aux évéques le

(1) Du 28 mai 1836» cb. crim. Voy. Dalioz, périod. 36. 1. 218. — Voy. aussi arrêt de la Cour de Cacn du 11 février 1839; DaUoz, 39. 2.165.

604 MUmÈME PAETIS.

droit d'accorder un privilège exclusif pour la pubUca* tion et la vente.

L'approbation » Tautoriflation qu'on doit obtenir d'eux étaient déclarées applicables au livre et non à rimprimeur.

Un arrêt du 9 juin 1843 a repoussé cette interpréta w tion et semble être revenu aux errements de 1825 et de

Le sieur Dufaure , imprimeur à Versailles, avait publié, dans le courant de 1839, divers livres d'Eglise tels que le Catéchisme du diocèse^ la Sainte quarantaine , le Petit paroissien et VEucologe. Cette publication n*avait pas été autorisée par Tévéque de Versailles , qui était d'ailleurs propriétaire du catéchisme en qualité de légataire universel de son prédécesseur, auteur de cet ouvrage et' décédé depuis moins de dix ans. Les livres étaient revêtus de l'approbation épiscopale, mais le privilège de l'impression était conféré par l'évéché a un autre libraire le sieur Âugé.

Deux plaintes furent portées contre le sieur Dnfeore, Tune par l'évéque pour avoir, au mépris du droit de propriété ï^e, le décret de germinal an xm accorde à tons les prélats sur les livres à l'usage de leur diocèse. Imprimé et publié sans sa permission les livres objets du procès; Tautre par le sieur Augé, pour le maintien de 'son privilège comme cessionnaîre du droit de propriété de l'évéque.

Le tribunal de Versailles déclara la demande civile recevable quant au catéchisme seulement sur lequel l'évéque avait acquis et pouvait céder un droit de propriété. Il condamna Dufaure à raison de cette contrefaçon à 300 fir.* de dommages-intérêts envers Augé; i Tégard des autres chefs, statuant seulement sur les réquisitions du ministère public, il prononça une amende

POLICE BS GtJLTKS hÊfXm 1801. 606

de 100 £r. pour le fait d'avoir imprimé gam pmniggion Ifg lîTres à l'usage du diocèse.

La Cour royale de Paris saisie de l'appel, confirma ce jugement par arrêt du 85 novembre 1848.

Pourvoi en cassation et arrêt du 9 juin 1843 : m La « Cour ; — Sur le moyen de cassation tiré de la £iusse m application du décret du 7 germinal an im; >»

ic .... Attendu que le décret du 7 germinal an xia a « son principe et sa source dans les art. 14 et 39 de la « IcMidu 18 germinal an x sur l'organisation des cultes , fc portant que les évéques veilleront au maintien de la <« foi et de la discipline; qu'il n'y aura qu'une bturgie « et qu'un catécliisme pour toutes lea égUsea eathdËi-- M queadefVanee;.... »

« .... Attendu que, po«r la solution de la question a aoMiise à la décision de 1» Cour, il n'est pers nécessaire <u de déterminer la nature de» droits que le décret du 7 <• germinal an xm eonlière aux évéques diocésains ; qu'il « suffit de considérer ce qu'il ne permet pas d'entre* (( prendre contre l'autorité et finspeecioA' qu'il leur a <c données sur la pul^cation des livres d^église ;

<i Attendu que ce décret est impératif et formel ; « qu'il subordonne Fimpression et la réimpression des « tt^rres d'église à l'accomplissement d'une eondition u toujours nécessaire*, savoir la permission de l'évéque « diocésain ; que celui^^ci est donc le niattre de Paccor- (( der ou de la* refuser ; — Qu'il est hors de' doute que c( cette permission est personnelle et spéciale pour Pim- « primeur qui l'obtient, puisque, d'une part, il est tenu c< d'en justifier et de là rapporter en tête die chaque a esempllâre ; et que, dé Fautre, Hniprimeur ou le lice braire qui ne l'aurait pas obtenue avant toute publi- « cation, encourrait la pénalité de la loi du 19 juillet « 1793 ; —Que l'évéque donnant^ sous sa responsabilité,

606 JDEI3X1ÉME PARTIE.

« les livres de liturgie nécessaires à soa diocèse, il &iit « bien qu'il ait le choix de Fimprimeur ou des impri- <c meurs qui seront chargés de les publier sous sa din rection ; que sHl suffisait d'une permission une fois M donnée pour que tout imprimeur ou libraire se crût « autorisé à foire de ces Jivres une édition nouvelle, ces « spéculations intéressées rendraient vaines les mesures « prises par Tévéque lui-même pour les publicaticnis « qu'il aurait ordonnées ; — Que l'exercice du droit de « haute censure qui lui appartient incontestablement a serait impossible ou qu'il donnerait lieu à des disciis- « sions dangereuses, soit sur les retranchements ou les a additions qui auraient été foits aux textes sacrés, sœt et même sur leur altération ; — Que cependant il y aurait « péril pour la pureté du dogme ; que l'unité de la lift turgie et de la discipline serait compromise ; que ce (c serait méconnaître tout à la fois le but du décret du 7 a germinal an xui et enfreindre ses prohibitions les plus K expresses;

a Et , attendu que l'arrêt attaqué a constaté, en foit, « que Dufaure avait , sans la permission de l'évéque de « Versailles , imprimé et publié les livres d'église intitu- « lés : la Sainte- Quarantaine , VEucologe et le Petitc( Paroissien; qu'en décidant que , par là, il avait con- « trevenu au décret du 7 germinal an xin , combiné « avec la loi du 19 juillet 1793 , et en prononçant con- <( tre lui les peines portées par le Code pénal » ledit ar- « rêt , loin de violer le décret précité , en a fait une « juste application , — rejette (i).»

Les principes posés par cet arrêt ne sont point équivoques, mais la conséquence qu'ils entraînent les rend a

(1) Du 9 juin 1M8; Dalioz, périod.43. i. 418.

nos yeux difficilement admissibles. Vainement est-il dit, dansFun des considérants, qu'il n'était pas nécessaire pour la solution de la question de déterminer la nature des droits que le décret du 7 germinal an xm confère aux évéques diocésains. Décider comme Ta fait la Cour, c^est attribuer aux évéques le droit de propriété le plus absolu sur tous les livres d'église sans exception. Cette faculté de refuser ou d'accorder, non pas seulement l'ap* probation au livre , mais encore la faculté d'éditer à l'imprimeur, cette réserve d'un privilège exclusif qu'ils concèdent ou retiennent à leur gré, permettent à chaque prélat de se substituer à toutes les prérogatives des au« teurs , de confisquer à son profit tous les avantages attachés à la propriété littéraire. On peut objecter sans doute qu'en supposant des droits inconciliables, l'intérêt du culte, qui est un intérêt public de l'ordre le plus élevé, doit l'emporter sur les intérêts privés. Mais la pureté du dogme ne serait-elle pas suffisamment garantie , si on a droit de fiaire saisir et anéantir comme entaché de cong trefaçon tout livre d'église publié sans l'approbation préalable de Tévéque , s'il est publié pour la première fois sous son administration, ou réimprimé sans nouvelle et expresse permission , s'il a été édité sous son prédécesseur ? Les mêmes peines de contrefaçon , en atteignant touteédition revêtue de l'approbation, mais qui ne serait pas exactement conforme au texte primitif, qui contiendrait des additions ou changements non permis , n'assureraient-elles pas une fidélité scrupuleuse à la doctrine? Peut-on voir une exigence plus grande dans les termes desdeuxarticlesdudécret degerminal?Ont*ils pu avoir un autre but? A-t-on voulu créer en faveur des administrations diocésaines la possibilité d'un trafic essentiellement contraire à la dignité du sacerdoce , permettre de gêner l'industrie, de paralyser certainsdroits de propriété màx^

808 DsUjUjkIIR mrtib^

vidoelle , et de spéculer pour ainsi dire sur la ptktk deifidèles> enautorisant un monopole qui met le prit des livra d'église à la discrétion des évéques et des imprimeanaoïquels ils confièrent un privilège exclusif an échange dW indemnité pécuniaire ? Telle n'a pas été assurément h pensée du législateur. Il eât pressenti tout ce que peot enlever à la majesté de la religion et de ses miniKrei, Texercioe de ce pouvoir discrétionnaire qui donne priie Au soupçon de cupidité.

L'interprétation donnée par le gouvernement au dé* cret de l'an xm a été toujours contraire à la dbctriiK de l'orrèt de 1843» et conforme à Topinion émite par M. Dupindans le réquisitoire du 98 mai 183€.

Une circulaire du directeur général de la librairie, do 8d juin 1810, porte:

et II est bon de rappeler ici que les heures 9 ËVR* u d'église ou de prières, sont de plus assujettis à uoe fo^ a roalité spéciale. Suivant le décret impérial du 1^' ^ minai an xm , on ne peut les imprimer ou les réûapri- « mer qu'avec permission des évéques diocésains, ^ n quelle doit être textuellement rapportée et impninée a en tête de chaque exemplaire. Cette disposition sub* 4< siste dpns toute sa force; il est expressémeni reoom- « mandé à MM. les imprimeurs de s'y conformer. Il ^ (f 6ien entendu que la permission dont il est iei question M n'est point un privilège ^ et que tout imprimeur peui m>- « prùncr les heures^ prières ou livres d'église permis p(ff a Vévéque de son diocèse, w

Une autre circulaire du 13 mars 1811 , égaleoieirf émanée du directeur de la librairie, est plus explicite encorCé

c( Si les déclarations sont relatives à des liifrei de it prières , heures d'alise ou de litui^ie , comme oes <c sortes d'ouvrages y en vertu du décret impérial do

POLIGK DES CDLTES MFUfS 1801. 609

a 7 germinal an xm , ne peuvent être impdrimés on rè- « imprimés qu'après avoir été soumis à Texamen et re- « vêtus de l'approbation de Févêque diocésain , cette <c approbation devra toujours accompagner la déclara- <€ tion de Timprimeur ; son omission arrêterait l'envoi Cl du récépissé qui, seul, peut autoriser à commencer « l'impression, même après l'approbation épiscopale. Il « est à remarquer que cette censure ecclésiastique , ap- <c plicable seulement aux livres de prières destinés c< au culte public, ne porte que sur le fond des ouurages^ u qu'acné ne confère aucun privilège, et que l'admi- « nistration conserve toujours la plénitude de son droit ti de permettre ou de suspendre l'impression du livre « approuvé ^ mais comme il est juste que MM. les évê- €i ques puissent s'assurer que t ouvrage imprimé est en li tout conforme à touvrage quils ont approuvé ^ un c( exemplaire doit être déposé à leur secrétariat , suivant a la décision de son excellence le ministre de l'intérieur, u en date du 10 octobre 1810(1). »

Enfin» sous la restauration et après le rétablissement de la censure, par ordonnance du mois d'octobre 1814, les mêmes instructions sont publiées. M. Royer-Collard^ directeur général de la librairie , s'exprime ainsi dans une circulaire du 26 novembre 1814 :

<c La législation actuelle de la librairie n'admet auii cun privilège exclusif pour l'impression des livres d'é-

(1) « Ainsi on avait fait l'objection \ on avait dit : Si une fois que le (t livre a été approuvé par !*évéque et imprimé avec sa permissioOi dian cun peut en donner de nouvelles éditions^ comment Tévéque pourrait t-il vérifier si l'édition du livre est conforme à l'édition originale , « au texte qu'il a autorisé ? On y répond par la formalité au dépAt d'un « exemplaire au secrétariat de l'évécbé. » (Réquisitoire de M. Dapin , tom. n, p. 512.)

6ld DEOXIÈIIE PAITH.

H gliâe ; les imprimeurs ont le droit d'imprimer et de « mettre en vente ces sortes de livres, en se oonfennant M au décret du 7 germinal an xm. On a cm qua la pe^ M mission exigée avait rapport à l'imprimeur, et que M MM. les évéques auraient le droit d'interdirerUapro- « sion de ces livres à ceux qu'ils n'auraient pas ehoiiis: « ce n*est pas dans ce sens que ce décret doit ètie ei- « tendu. Vouifrage seul doit être FiAjet de Papproka- M tion de MM. les évéques ; cette approbation eit k A preuve que l'ouvrage est conforme à celui qoi avait «f déjà été approuvé et qu'il ne contient rien de coDtnifc « aux maximes de l'Ëglise et aux lois du royaume.»

M. Renouard, dans son Traité sur la Propnélé littéraire (1) , a émis une opinion présentée déjà dans to diverses espèces jugées par la Cour de cassation, et scmtieBt que, non-seulement le décret de l'an xm n'autoriw point un privilège exclusif, mais que ce décret ne peut luWster devant les termes de l'article 7 de la Charte et ({QC son abrogation implicite se trouve nécessairement coos* prise dans l'abolition de toute censure préventive (2).

Cette opinion va trop loin, et nous parait évidemment erronée. Sans doute, le droit de publier librement ses opinions religieuses , en respectant la morale et Tordre public, est compris dans la faculté ouverte par Tartide'' de la Charte; l'Ètatne se fait point garant de Torthodoxie des écrivains ; il ne fait point de l'hérésie un délit, pui^' qu'il protège des cultes dissidents^ et ne la réprime point par des peines temporelles, tant qu'elle ne prend pa^^^

(1) Tom. n, D* 66.

(9) Art. 7 de la Charte : « Les Fiançais ont le droit de puWief ct^ « faire imiMrimer leurs opinions en se coofarmanlaia lois« La tfÊSf^^ « pourra jamais être établie. »

POLICE 0ES GULTfiS DEPUIS 1801. 611

caractère d'outrage. La nécessité d'approbation épiscopale qui constitue assurément une censure préventive / n'est point imposée pour tous les livres de piété en géné^ rai , bien qu'ils touchent essentiellement à Tint^rité du dogme. La Bible , les Évangiles, quelques livres saints > peuvent être traduits, publiés et commentés librement ; mais quand il s'agit de livres de liturgie ^ c'est-à-dire destinés au culte public , présentés aux fidèles , comme contenant la pratique exacte du rit catholique, on entre dans le domaine ecclésiastique , et on doit être soumis à la police de ceux qui le gouvernent. Toute altération dans le) livre; appropriés à la pratique cathobque serait une véritable falsification , un piège tendu aux fidèles. La promesse de protection faite au culte par l'article 5 de la Charte, oblige le gouvernement à rendre, sous ce rapport , la vigilance des évéques facile et efficace. Que la polémique religieuse soit libre dans les limites imposées à la presse en général ; mais que les dépositaires du poovoÂr spirituel , que les gardiens de la foi et de l'oaité catholique puissent seuls donner le sceau de catholicitéy si je puis m'exprimer ainsi , aux livres destinés à la pratique spéciale ^ publique et régulière , du culte placé sous leur direction et sous leur sauvegarde.

Nous maintiendrons donc la loi qui exige la permission épiscopale, mais en disant avec Mi Laferrière (1) : (( Le tt but de la loi est la surveillance et la doctrine. La pertt mission s'applique donc au Hi^re , et non à tel impria meur plutôt qu'à tel autre. Chaque exemplaire repro- « doisant le permis d'imprimer porte avec lui son certi tt ficat de fidélité à la doctrine de la foi. Si un impri^ « meur feisait une édition inexacte du hvre autorisé , il

(*) HUt. d« Droit, ton», n, p. 88.

612 DEtnCIÈME PARTIE.

(i s'exposerait au péril d'un jugement qui ordonnerait à « son préjudice la saisie et la destruction de Tédition K fautive. Ainsi donc f point de propriété littéraire pour a Tévéque à Tégard des livres dont il n'est pas person- (i nellement l'auteur ; point de privilège et de monopole <c pour un imprimeur à Tegard des livres d'église , li* a berté pour tous d'imprimer , en rapportant l'appro- « bation donnée au livre. Par là se concilie le droit de a surveillance de l'épiscopat avec le droit public du « royaume et les droits individuels. »

Telle fut d'ailleurs l'opinion émise par la commission chargée d'examiner le projet de loi sur Ja propriété littéraire, présenté à la Chambre des députés en 1841. M. de Lamartine s'exprimait ainsi dans son rapport, déposé le 13 mars 1841:

« Le projet du gouvernement était muet en ce qui ce touche au droit de propriété ou de surveillance des tt évêques diocésains sur les livres d'église , heures et <jt prières à l'usage de leurs diocèses.. «. la législation, ce diversement interprétée , soit dans le sens d'une pro- « priété continue, affectée aux évéques, soit dans Tacci ceptation d'un droit de surveillance et d'approbation, u et rejetée dans le doute par des arrêts contradictoires <c de 1825 , de 1830 , de 1833 , et par un arrêt de la « Cour de cassation du 28 mai 1836, avait, nous di- « sait-on, besoin d'être éclairée et fixée dans la loi nouc< velle. Des intérêts plus hauts et plus saints que ceux c( d'une propriété ordinaire , la liberté religieuse, la a responsabilité des chefs d'un grand culte* la sécurité « des consciences d'un nombre immense de catholiques, « enfin les droits et la concurrence d'une industrie « considérable, nous commandaient d'examiner.

tt Restituer aux évêques diocésains Texercice privilé-' « gié et exclusif d'une sorte de propriété sur 1^ livres

POUG£ D£S CULTES DEPUIS 1801. 613

a liturgiques , c'était rétrograder vers un ordre de c< choses que la liberté de conscience avait aboli , c'était M spolier le domaine public religieux , c'était constituer < des propriétés littéraires par substitution incessante à c( des corps diocésains ; c'était privilégier des industries « en en dépouillant d'autres ; c'était même exposer les c( évéques à ravaler leur dignité et leur inviolabilité mo- <( raie dans les revendications juridiques, et dans les c< poursuites toujours odieuses qu'aurait nécessitées pour <c eux l'exercice d'un droit religieux dont on aurait fait « une propriété industrielle.

« Dépouiller les évéques de leur droit de surveillance « sur des termes sacramentels et sur des textes dont ils <c répondent , c'était leur commander la responsabilité « en leur refusant le moyen d^ l'exercer , c'était froisser « la liberté et la*sécurité d'une grande Eglise dans l'Etat ; « car une religion n'est pas libre quand elle n'est pas « conforme à elle-même. Le principe du catholicisme « étant l'autorité , si cette autorité n'est pas garantie « sincère et authentique dans les dogmes, dans les pra- (c tiques, dans les rapports du chef spirituel avec le £-> t( dèle, l'Eglise catholique ne jouit pas de toute sa li- « berté, car elle ne jouit pas de la plénitude et de la ga- « rantie d'autorité qui est sa nature, sa foi, sa règle. M Nous avons pensé que toucher à la législation toujours i( en vigueur de l'an xm, ce serait tomber dans l'un ou ce dans l'autre de ces dangers ; que par cette législation « l'autorité épiscopale était investie d'un droit convena- « ble, non de propriété ni de privilège ^ mais d'approba- « tien spéciale et préalable dans le diocèse, pour l'im- « pression et les réimpressions successives des livres u liturgiques à l'usage de ce diocèse. »

614 D£UXl£M£ PAETIE.

§ ni.-^Biens ecclésiastiques. — Administration. •^Affectation au

culte, — Subvention.

Nousavons vu, jusqu'en 1789^ le clergé formant une grande corporation nationale, un ordre distinct dans le royaume, et jouissant d'une dotation qui garantissait la puissance et la perpétuité du corps entier, Texistence et le bien-être de chacun de ses membres. Le droit da clergé sur ses possessions présentait, sauf rinaliénabiUté, tous les caractères d'une propriété privée. L'administrstion des biens qui lui étaient inféodés ne se confondait point avec l'administration civile dispensée par l'Etat. La jouissance de cet immense domaine, exclusivement affectée aux titres et aux personnes eccléaiastiques , était gérée par le clergé lui-même et répartie à son gré.

Le décret du 2 novembre 1789 remit entre les mains de l'État et la gestion et la propriété, en reconnaîstant à la nation le droit de disposer des biens du dlelrgé. Depciii cette entière dépossession, l'Ëglise a été de nouveau autorisée à recevoir, autorisée à posséder, mais non plus en vertu des principes et avec les formes du passé. Lei biens ont cessé d'être inféodés incommutablement à une corporation et destinés à une répartition individudle. Ils ont une destination déterminée par des règlements publics et dont nous apprécierons bientôt le caractère; leur jouissance, soumise à des conditions qiie la loi impose, est surveillée par TEtat. La capacité civile acoardée nux cultes d'acquérir et de posséder ne s'exerce en ua mot que sous la tutelle administrative.

Le clergé français a protesté et proteste encore parfois contre la suppression de son ancien patrimoine. H en

POLICE Dn cxsLrm Mnns 180t. 911

démontre l'illégitimité, riiijaidce(l). On oublie que oe n*e8t point aux révolutions qu'il faut demander le ret-» peet absolu de la légalité; que durant ces heures de transformation laborieuse ou des civilisations usées se dissolvent et se renouvellent, on obéit à un guide suprême « la nécessité; que le salut public conseille et justifie alors plus d'une mesure exceptionnelle; que tout obstacle doit être aplani ; que les abus d'ailleurs ne sont couverts, <|uaiid vient cet impitoyable examen, ni parla prescription, si par aucune des ratifications prévues et permises par le droit commun. Une nation émancipée par un mouvement insurrectionnel n'a pas scrupule de briser des contrats faits sans son concours et durant sa minorité. Des libéralités aveugles^ des concessions faites par le despotisme ou arrachées à l'ignorance et à la superstition , avaient doté l'Eglise de richesses qui compromettaient sa discipline et sa dignité au point de vue de la religion, qui lui assuraient une prépondérance hostile à l'intérêt public BU point de vue politique et social. Il &llait faire rentrer dans l'Etat^ soumettre à la loi commune, réduire à la condition des autres citoyens, les membres d'un corps que ses privilèges rendaient à la fois trop puissant et trop indépendant. La nation supprima la propriété dotale du clergé en déclarant qu'elle se chargeait elle-même désormais , de subvenir aut besoins du culte , à l'entretien de ses ministres.

Elle déclara ne s'approprier le legs &it au clergé qu'en s'imposant les conditions qui y étaient attachées; elle s'efforça de légitimer ainsi une mesure qui soulevait tant de plaintes et de récriminations amères. On invoqua l'exem"

(t) Foy. notammept le TtaUé de M. Âffre, archevêque de Paris> $ur

pie du passé, les subsides levés en certaines circonstances sur les biens d'Eglise.

;^ M Pour qui , disait Chapelier à TÂssemblée constituante, pour qui les églises retentissent-elles de prières? pour la nation. Â qui donne*-t-on? aux individus? vous ne le pensez pas. Au culte? vous avez raison. Mais le culte, à qui appartient-il? à la nation.

« Dans les besoins pressants on a pris une portion de votre revenu ; et vous dites que c'est de votre consentement! Quel droit aviez-vous à ces revenus qui ne vous appartiennent pas en entier ? Le roi en a disposé pour la nation, parce que la nation était propriétaire, parce qae le salut du peuple est la suprême loi. »

L'intérêt de la religion, du culte, avait toujours étéen effet, on ne peut le contester, le but des libéralités dont s'était enrichi le clergé. Si les exigences et les convenances du culte continuaient d'être satisfaites, ai son organisation devenait meilleure, si la condition de ses ministres ne manquait à l'avenir ni de stabilité ni de dignité, la nation, auteur de ces bienfaits, ne pouvait sans injustice être appelée impie ou spoliatrice.

Le Pape et le [clergé de France , au moment où le premier consul proposa de rétablir les autels, comprirent qu'il fiillait s'incliner devant un grand fait accompli, afin d'assurer à la France et à l'Eglise le calme et la sécurité dont elles avaient besoin pour cicatriser des plaies profondes Une transaction fut formulée dans le Concordat. L'Etat garantissait désormais le libre et public exercice de la religion catholique, apostolique et romaine; il subventionnait ses ministres. L'art. 13 do Concordat ajoutait à son tour : « Sa Sainteté, pour le « bien de la paix et l'heureux rétablissement de la re- <» ligion catholique, déckre que ni elle ni ses successeurs !;i ne troubleront en yuv une manière les acquéreurs des

POLICE DEâ GtLTtô BEPtJfi 1801. 617

<i biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence la « propriété de ces mêmes biens^ les droits et revenus y « attachés ^ demeureront incommu tables entre leurs <i mains ou celles de leurs ayants cause (1). »

Maintenant la propriété de l'Eglise sur les biens qui n'étaient point encore aliénés et qui depuis lui ont été remis, c'est-à-dire rendus au culte, doit-elle être assimilée complètement à celle qui fut anéantie en 1789 ? Na-telle fait que continuer un droit interrompu, ou constitue-t-elle un droit nouveau quant à l'affectation des biens, quant au mode de jouissance, quant à l'attribu— tion de la propriété elle-même?

Le saint-siége a reconnu d'abord que les termes de l'art. 13 du Concordat s'appliquaient sans restriction i la mesure qui avait mis tous les biens du clergé à la disposition de la nation {Décret du 2 novembre 1789). Par tin bref du 20 octobre 1821 adressé à l'archevêque de Paris, la cour de Rome décida que les biens non encore aliénés en 1801 et demeurés en la possession de l'Etat, avaient pu être cédés légitimement à des acquéreurs privés ou affectés à des services publics (2). Cette question n'était plus soulevée d'ailleurs que dans le domaine intime de la conscience.

(1) M. Dupin dit à ce sujet : « Cette espèce de ratification par le Pape « des ventes des biens du clergé, n'était nullement nécessaire pour leur « validité, mais elle a été utile comme effet moral. » (ilfantiel de droit ecclés. flrançais, p. 229.)

(2) Nous croyons utile de citer le texte même de ce bref.

n Plus p. p. TH.— Venerabilis frater, salutem et apostolicam benedictio- « nem.Perlatsead nos fuerunt litlerae tuae, quibus de bonis eccleslasticîs c quserebas, quae post conYentîonem anno 1801 sandtam sunt a guber- « nio divendîta, atque an possînt jure legitimo comparari in dubitaltonem « refers a nonnnllis deducL Nos Yero,nedumtuam in apostolicam sedem « observantlam suspeximus, qui eam illico, uti magistram verltatis coa- « sulendam censueris, sed et commendatam singolariler volumus reciam

S18 DEQXIEMB PARTIS.

Le caractère nouveaii de la propriété des bieas r^adm au culte fut surtout déterminé par les art. 72, 74» 75, 76, 77 de la loi organique du 18 germinal an x(l).

Ces artides affectent les biens non aliénés au service du culte déjà mis lui-même par des dispositions anté-

^ ac secundum Deum doctrinam, quam adversus eorum opmiones «'disti, qui laie» potestati jura sacrorum substeruunt. Âst omnem cène « dubitatlooem lolluni nostra quae pluribus de eo argumento consnitaiio- « Dîbus dedimus rcsponsa. Declaraium enîm Aiit haud semel ol ei ià « bonis quae a gubernio, qued tune domlnabator, occupata fuenulanlc « memoratam conventionem atque post eam siot veDdita, ad légum pr»- « scripta quae per id temporis obtinuerunt,possint emptoras eadem, UA* tt quam propiia, et in suum jus ac potesutem tt'anslata i^tiiieret de m « Ubere disponere : hortantur Tero iîdem ac tehement^r rdgaBtnr nt pis a ea pletate ac religione qua cakhoticum homlnem fiagrare decet, pâ « onera, si quse bonis illis inbsrerent, implere non négligent.

« Satishaec esse arbilramur, venerabilis Traler, ut dostram ea demea* k tentkkm dignôscas^ ad cujus normâm ees edoceas, qui de eadem eoaâ- « lium aba te sciscitentur, etc.. .*— Datum Romae apud 6. M ariam Majoreiii « die^octobris a. 1821, pontificatus nostri anno xxn. » c (1) Art. 72. « Les presbytères et les jardins attenants, aod aliëoéi) « feront rendus aux curés et aux desserrants des anoouraalest A défiiut de « ces presbytères, les conseils généraux des communes sent autorisés à « leur procurer un logement et un jardin. »

Art. 74. « Les immeubles autres que les édiflces destinés aul loge* « ments et les jardins attenants, ne pourront être aCfectés à des titres « ecclésiastiques ni possédés par les ministres du culte à raison de leurs « fonctions. » {Article modifié plus tord, mais sans effet rétroactif, ftr la loi de 1817.)

Art. 75. « Les édifices ancionuemeut destinés au culte catholique, ae- « tttcliement dans les mains de la nation, k raison d'un édifice par enre « et par succursale , seront mis à la disposition des évéqoes par arrêtés « du préfet du département. Une expédition de ces arrêtés sera adressée « au eonaeiller d'Etat chargé de toutes les affaires concemaaC les « cultes. »

Art. 7a. « Il fiera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la « consenration des temples, k radministraiion des aumônes. »

Art* 77« « Dans les paroisses où il n'y aura point d'édifice di^niUe € pour le culte, l'évéque ae concertera avec le préfet pour la désigoatica d'aa édifiée eenveaable. »

rieures à la charge de la nation comme une dette pu-^ blique. C'est donc véritablement entre les raains de la nation qu'ils demeurent ; c'est à la nation qu'il appar*tient de les administrer ou d'en déléguer Tadministration. Il lui est seulement interdit d'en changer la €les^ lination. Ce n'est qu'en ce dernier sens qu'ils appartiens nent à rÉglise.

Le conseil d'Etat a donc sagement interprété l'esprit et le texte des divers décrets relatifs à la remise des biens non aliénés, en décidant, par son avis du 6 pluviôse an xm, que les églises et presbytères étaient des propriétés communales. La fabrique, vis-A^vis d'eux, repré^ sente la commune.

A l'égard des édifices diocésains et des cathédrales rendus au culte, vainement a-t-on voulu faire du diocèse et de la méitopole des êtres moraux ayant capacité de posséder et d'exercer les droits et actions d'un pro*^ priétaire.

n ne hxxt point confondre encore une ibis l'usage d'une diose et la destination qui lui est affisctée avec le droit sur le fond même de cette chose.

Or, l'Etat a concédé effectivement l'usage, mais n'a point abdiqué la propriété en consacrant, en destinant ces édifices au culte; il y fait les réparations, reconstruc*tiens, annexes, etc., qui sont à la charge d'un pro^ priétaire, et il peut prétendre aux droits qui correspond dent à cette obligation. Les cathédrales, ^lises didoé^ saines, et les palais épiscopaux ne pouvaient être trans** mis aux départements parce que les circonscriptions des diocèses ne correspondaient pas, dans Tordre établi parle Concordat, aux circonscriptions départementales; l'Etat a donc dû conserver cette propriété. S'il arrive que l'Etat, dans l'intérêt même du culte, remplace un de ces édifices par un autre plus vaste, mieux approprié à

620 BËUXIEH£ PARTIE.

«I destination, nul doute qu'il puisse disposer de Tanden, l'aliéner et diminuer par le produit de cette aliénation la charge qu'il s'est imposée en reconstruisant.

Cette question fut décidée souverainement, malgré de •vives GontestationSy lors de Faliénation de remplacement •de l'ancien Archevêché de Paris.

M. l'archevêque de Paris, contestant la propriété de l'Etat, disait : « Les bâtiments de rArchevcché ne sont a pas la propriété du domaine ; ils n'ont pas été cozn* « pris dans la concession incommutable qui n'a étécoo* <( sentie par le Pape, en 1801, que pour les biens eoclé- 4(. siastiques dont les ventes étaient alors consommées. Je •c crois que ce reste de V ancien patrimoine de l'Eglise de « Paris ne peut être, ni vendu, ni acheté en consdence. a sans l'intervention de l'autorité ecclésiastique. Tootcs a les lois et tous les décrets sur cette matière peuvent «.bien établir un fait ; mais l'inflexible justice réclame « et crie, quand même je garderais le silence (1). »

M. le ministre des cultes, à son tour, refusait d'admettre que les ventes des biens ecclésiastiques^ oonsoni* mées en 1801, ne fussent devenues incommutables que par le consentement du Pape; il soutenait en outre que l'art. 75 de la loi de germinal an x, qui avait remis les ^lises paroissiales et cathédrales à la disposition des évéques, leur en avait seulement attribué le libre usage sans aucune transmission de propriété, que d'ailleurs nul texte légal n'avait étendu aux évêchés cette mise à la disposition des évéques, et, qu'à l'égainl de ces derniers édifices, il ne pouvait s'élever une difficulté sérieuse.

Plus tard, et à l'occasion de l'appel comme d'abus

(1) Lettre à M. le ministre des cultes du 18 septembre 1831.

POLICE DBS GULT» DEPUIS 1801. 621

relevé contre la déclaration de M. l'archevêque de Parid et la délibération du chapitre métropolitain , M. Dumon, rapporteur au conseil d'Etat, s'exprimait ainsi :

c< Quelle que fut au fond la légitimité des prétentions ce soutenues par M. l'archevêque de Paris , il y aurait « excès de pouvoir, il y aurait abus dans la forme qu'il u a employée pour les défendre.

tt Mais ces prétentions sont- elles légitimes? ne sont* a elles pas, au contraire, condamnées par nos lois, par <€ le Ctoncordat, parla Charte?. ...

«.... M. l'archevêque de Paris réclame contre l'Etat « la propriété de l'ancien palais archiépiscopal ;

<( La propriété de l'Etat a son origine dans la loi du « 2 novembre 1789, qui a réuni au domaine public tous « les biens ecclésiastiques, sans aucune distinction, à la « charge de pourvoir aux frais du culte et à l'entretien « de ses ministres ; cette condition est remplie par l'Etat it ou par les communes.

« L'Etat est donc devenu propriétaire de l'Archevêché ce de Paris ; il a pu l'affecter, tantôt à la résidence du a Pape, tantôt à l'habitation des archevêques ; il a disposé « par là de la jouissance, mais il a retenu la propriété ; a il l'a retenue d'autant plus, que le domaine pubhc ne « pouvant être aliéné qu'en vertu d'une loi, aucune af- « fectation par lui faite ou consentie n'a pu porter at- « teinte à ses droits.

c( La propriété de l'Etat, établie par la loi du 2 no^ R vembre 1789, a été solennellement confirmée à titre a de propriété nationale par l'art. 8 de la Charte, et par a les lois subséquentes qui ont mis à l'abri de toute u attaque les droits garantis par cet article.

M M. l'archevêque de Paris ne discute point les lois a qui forment le titre de l'Etat : suivant lui, ces lois « n'ont établi qu'un fait. Le droit ne dérive que des

Q9S BSUXISIII BARIBS.

« çoBoeasioQS incomnmtable^ oonaenties par le Pa|ie en tf 1801 ; Xe$ palais épi^opaux et archiépiscopaux ne soat Cl pas compris dans ces concessions ; ils n'ont donc pes fi cessé d'appartenir à TEglise. En vain la loi a créé on « droit ; en vain le pacte fondamental le garantit ; mi ^ fait seiil subsiste, fait de violence et de spoliation, « tant qu'il n'a pas été légitimé par le oonsfintemant (i d'un souverain étranger !

a Nous ne pouvons le taire. Messieurs, oet^e doetrine <( attaque ouvertement et dans sa hase l'indépendance f( de la puissance publique et l'autorité de la Charte. « Les prétentions qui s'appuient sur cette doctrine «1 constituent donc la contravention la plus formelle et « la plus grave aux lois du royaume.

u Mai$ y hâtons*nou8 de le dire. Messieurs, cette doc- ^ trine n'est pas celle du Concordat ; les pi^tentioas de 4( M. l'archevêque de Paris n'ont rien de commnn avec a les stipulations du saint-siége, en Saveur de THglise de M France.

a En 1^0) , le souverain pontife et le premier oomol ^ se mirent d'accord pour k rétablissemoit du culte « catholique. Tous les biens ecclésiastiques étaient deu venus biens nationaw ; les églises , les ptesby tères, lei a éyéchés , les séininaires , faisaient partie dn domaine ii de TÊtat. Le rétablissement du service divin était donc a impossible si l'État ne mettait à la disposition deséfé- <c qiies les édifices nécessaires au culte. Tel fbt-l'ob}etde 4L l'article 13 du Ckmcordat de 180d , ainsi ooaça : u Tantes les églises méiropoUtaiHes , caihêdruks^ pow* a siales et autres y non alignées et nécessaiteâ au cuite , « seront remises à la disposition des évéques.

« Tout est digne de remarque dans cet article. L'È- « tat remet à la disposition des évéques d'anotens édi* 4i fices ecclésiastiques ; mm s'il accorde le khre usage, il

tK ne transmet pas la propriété ; il ne Taliène pas. en fa- « veur d'un établissement, il l'affecte à un service pu«T <r blic : distinction fondamentale que le conseil d'État fc a établie , relativement à la propriété des églises et « presbytères, par un avis approuvé le 6 pluviôse an xin, ce et que vous avez confirmé par une délibération récente <c et unanime.

*< Le saint-siége stipulait une remise particulière ; il a reconnaissait donc la validité de l'attribution générale « des biens ecclésiastiques faite à l'État par la loi de <f 1T80 ; il reconnaissait que la prçpriété de l'État avait «« son fondement dans cette loi et non dans Fapprobar a tion qu'il donnait aux ventes consommées pour lever ^ les scrupules et rassurer les consciences. Or, les palais c< épiseopaux ne furent pas compris dans cette remise €4 partielle stipulée par le saint^sicge. Ainsi, quand même €i nous voudrions admettre que cette remise affectait la M propriété de l'État, il est évident que le silence du <€ Concordat laissait subsister, quant aux palais épisoo*- « peux, tous les effets de la loi de 1789.

« Le Concordat n'avait donc pourvu qu'à la célébra^ a tion du culte ; aussi l'article 75 de la loi du 18 ger*- « minai an x , ne mettait à la disposition des évéques, en €i exécution de l'article 12 du Concordat, qu'un édifice v€ parcure et par succursale. Il restait à pourvoir à l'hacf bitation des ministres du culte. En ce qui concernait ti les curés, l'article 72 y pourvut en mettant à leur dis- 4c position les anciens presbytères ; en ce qui concernait <i lesévéqnes, l'article 71 y pourvut en autorisant les con- « seils généraux de département a leur procurer un loge- « ment convenable; autorisation incompatible, nous a avons à peine besoin de le faire remarquer, avec le <( droit qu'on suppose aux évéques de réclamer, conmie « propriétésde leurs églises, les anciens palaisépisoopaux ,

62i DEUXIfiMR PARTIE.

u AoMi, l'Etat a exercé sans opposition ses droits de « propriétaire ; suivant les besoins des divers services a auxquels il doit pourvoir, tantôt il a rendu les palais (( épiscopaux à leur ancienne destination , tantôt il a (( maintenu la destination nouvelle qu'il leur avait don- « née; mais, dans le premier cas» il a toujours agispon- « tanémenty sans obligation préexistante, non à titre Je « restitution, mais à titre d'affectation spéciale, révoca- « ble, et qu'il a quelquefois révoquée* »

Le conseil d'Etat adopta les principes formulés par le rapporteur en insérant, dans son ordonnance déclarative d'abus du 21 mars 1837, les motifs suivants :

«•... Considérant que, dans le même écrit pastoral, a l'arcfaevéque de Paris, prétendant agir en vertu de son « institution, installation et mise en possession canonial queSy comme tuteur^ gardien^ conservateur et défenr « seur des biens affectés à son église^ a réclamé la remise Cl desdits terrains et emplacement comme faisant partie « du patrimoine de V Eglise de Paris ;

M Qu'en revendiquant par ces motifs, et comme proie priété de l'Eglise, des terrains et emplacement qui apte partiennent à l'Etat, il a méconnu l'autorité deslds « ci*dessus visées, qui ont réuni au domaine de l'Etat les « biens ecclésiastiques, et lui ont conféré un droit de « propriété que n'ont pas modifié les affectations coa- « senties par le Concordat de 1801 et les articles oi^- « niques du 18 germinal an x, affectations dans lesqudlei a les palais archiépiscopaux et épiscopaqx ne sont pas « même compris ; qu'il a méconnu également l'autorité « de la Charte constitutionnelle qui a déclaré toutes l» « propriétés inviolables, sans distinction de celles qu'on « appelle nationales, et des lois qui ont fait défense d'at- <c laquer cette inviolabilité.... »

La commission chargée par la Chambre des dépotés

d'examiner le projet de loi qui autorisait la cession de remplacement contesté à la ville de Paris, adopta les mêmes conclusions.

Son rapporteur M. Delaborde signala surtout la différence qui existait et qu'on ne pouvait méconnaître entre V affectation et la propriété (!)•

ic Que depuis la loi du 18 germinal an x et le con* « cordât 9 disait-il , les lois subséquentes et qu'il est inu* « tile ici d'énumérer, aient rendu, restituée l'usage du « culte une partie de ces biens, que des avis interprétau tifs de ces lois les aient affectés à telle ou telle destinait tion, il n'y a jamais eu de retour à la propriété. Quel f< caractère de propriété, en effet, présente un immeu- « ble dont on n'a pas l'entretien, qu'on ne peut ni f< aliéner, ni transmettre, dont on est obligé de dresser « chaque année l'inventaire et de l'envoyer au domaine, « un immeuble qui, dans un département, sert d'hôtel 4( de préfecture, dans un autre, de caserne^ et qui, à la c< volonté du gouvernement, peut être appliqué à toute 4c autre destination? l'erreur de ceux qui défendent cette c( thèse est de confondre toujours le mot affectation avec « celui de propriété^ et c'est ainsi que différentes appli* « cations de l'art. 72 de la loi de germinal an x relatif « aux fabriques, se contredisent, mais sans jamais signi^ M fier autre chose qu'un état destinataire, détenteur, « une possession, une jouissance et non une propriété ; « et en effet, dans l'origine, ces donations n'ont point (( été fondées en faveur des personnes, mais pour l'exer- M cice des fonctions (les actes en font foi.) Du moment où « les fonctions sont autrement pourvues, il n'y a plus « lieu à en revendiquer la possession ni même TusagCi

(1) Foy. au Moniieur, séance du 25 mars 1837.

Il et il en est ainsi de l'iiâineuble affecté à lliabitation de « M. Tarchevêque de Paris. »

Faisant allusion à Famertume des plaintes que M. Varchevéque de Paris avait laissé échapper , il ajoutait: ir Mais ces plaintes, Messieurs, en ce qui concerne la « prétendue spoliation de terrains dont il s'agit, peuventa elles être vraiment prises au sérieux, lorsque, parba- 0 sard, on jette les yeux sur les sommes que l'Etat conn sacre chaque année à la construction ou à rentretieo K des édifices religieux, et qu'on voit que, depuis 1830, <( la ville de Paris a dépensé pour son seul diocètt et « sans compter ce qu'a fourni l'Etat, la somme énorme Il de cinq millions 394,000 fr. , dont les neuf dixièmes a ont été employés à des acquisitions de terrains et à des « constructions nouvelles pour le culte? cela ne semble- « t-it pas un assez notable dédommagement pour ces ¥> quelques arpents nus et dépouiUés^ ainsi que la décls- K ration elle-même désigne le terrain de l'arche- « védié ? )»

A la chambre des pairs, le rapport de la cominitfioD présenté par M. le baron Fréteau de Pény, le 15 nuû 1837, fut suivi d'une discussion vive et approfondie. M. de Portalis appuya le projet de loi par des arguments que lui suggérait une connaissance parfeite de la matière.

<« Le G>ncordat, fit observer notamment le savant ma- « gistrat, avait dit que toutes les églises non aliénées « seraient remises aux évéques; un article de la loi a i( limité cette remise à une église par cure ou par saccur- « sale ; il est évident qu'on a voulu par là faire oonnafire R le véritable sens de la disposition du Concordat. On « jrend au culte ce qui est indispensable au culte, et on K ne restitue pas les églises encore dans les mains de ce l'Etat, mais que les besoins du culte ne réclament pas;

« ce n'est que plus tard qu'on a attribué la propriété de « ces églises supprimées aux fabriques des églises dans la « circonscription paroissiale desquelles elles étaient si- « tuées, et Ton voit que ce n'est point à titre de resti- « tution.

« De tout tempsy des corps laïques ont été chargés de « l'entretien des édifices consacrés au culte ; la loi les « rétablit, elle les institue pour cet effet et pour veiller « à la distribution des aumônes des fidèles.

« Enfin y la loi dispose que là où il n'y aurait poiiit c( d'église disponible, il sera fourni aux évéques un local « convenable pour la célébration et l'exerçicô du culte.

« Telle est la base de notre droit public ea cette (c matière.

a Depuis, par des actes nombreux du gouvernement « impérial qui eut été rappelés avec une grande exacti- « tode par l'orateur auquel je succède à cette tribune, c( les biens non aliénés et les rentes autrefois appartenant « aux fabriques leur ont été restitués. On a agi à Tégard H des fabriques comme à l'égard des hospices, des écoles, i( et autres établissements d'utilité publique reconnus a par le Code dvil. Mais il n'en est point résulté qu'il a pàt être attaché des biens immeubles à des titres ec- « désiastiquei, et les inductions qu'on en a tirées sont « mal fondées.

it Mais il fallait rechercher aussi quelle avait été la « marche du gouvernement dans l'exécution de la loi, Cl en ce qui concernait les logements des archevêques et « des évêques. Or, postérieurement au (Concordat , les ce palais épiscopaux ont été indifféremment transformés « en palais de justice, en chefs-lieux de cohorte de la « Légion d'honneur, en palais sénatoriaux, ou rendus « aux évêques, comme l'achevêché de Paris, et cela sans

« exciter aucune réclamatiôo, ou seulement des réclamac< tioos de non-convenance.

a De quelle nature était la possession des évéques qui H avaient été envoyés en possession de leurs anciens dou maines ? La réponse est facile. Les contributiong fon- « cières et les réparations foncières restaient à la charge « de TÉtat, qui sans doute conservait la propriété, puit- « qu'il avait les charges de la propriété. Jamais les évé- « ques n'ont réclamé le droit de payer les contributions « foncières , ni de faire à leurs frais où aux frais des « fidèles, autant que fidèles, les réparations foncières de « leurs palais.

A A la vérité, il est intervenu depuis une loi nouvelle « sur le temporel des églises, la loi de 1817; mais voici a le but et le système de cette loi.

u Elle est intervenue pour lever la prohibition portée a par la loi de l'an x et pour autoriser les fondations « pieuses des fidèles en immeubles. Elle a déclaré, en ef- M fet, que tous les établissements ecclésiastiques recon- « nus par la loi pourraient à l'avenir posséder des biens « de toute nature.

a Nul doute que des biens-fonds ne puissent être, en « vertu de cette loi, attachés à des titres ecclésiastiques^ « et possédés par des ministres du culte à raison de leurs « fonctions. Mais cette loi se rapporte uniquement s « l'article 73 et non à l'article 71 de la loi de l'an x* « Elle est relative aux fondations qui seront faites et a non aux affectations qui ont eu lieu. Elle ne change f( rien au titre de la possession des archevêques et des a évéques. Aussi, postérieurement à cette loi, il n'a été « rien changé à ce qui se pratiquait, et les réparations n foncières des palais épiscopaux ne sont point tombées c( à la charge des évéques. Sans doute, s'il arrivait que K par un legs ou par une donation dûment autorisée

ti par le gouvernement, un pieux fondateur destinât un « édifice au logement d'un évéque, cet édifice serait at« u taché au titre de Févéché et possédé par cet établisse- « ment ecclésiastique sous la tutelle de l'État, comme « les fabriques, les hospices et autres établissements d'à* a tilité publique possèdent leurs biens ; mais U n'en est « pas, de même, par les raisons que nous venons d'in- « diquer, pour les logements des évéques dont ils ont été « pourvus par l'Etat ou par les départements.

« Tel est l'état des choses.

« Cinq sortes de propriétés : bien des fabriques pos- « sédés au même titre que les biens des hospices et des a autres établissements d'utilité publique laïques, rei( connus par la loi et autorisés parle Code civil à poste séder, aliéner, échanger, sous la tutelle du gouvernef< ment;

a Edifices consacres au culte, affectés au service de ce « culte, entretenus pour les réparations locatives par la « fabrique, pour les réparations foncières par les com- « niunes, le département ou l'Etat, selon leur destina- « tion, et qui sont les propriétés des communes, du dé« a partement ou de l'Etat ;

a Presbytère et jardin y attenant, rendus en vertu de c< la loi de l'an x, dépendant du titre ecclésiastique au- « quel ils sont attachés, et dont l'entretien foncier est à ft la charge des communes qui sont tenues de pourvoir « uu logement des curés et desservants ;

« Logements concédés aux évéques et archevêques » « possédés au même titre et soumis à la même con- « dition;

« Biens légués à des titres et établissements ecclésias- « tiques depuis la loi de 1817, et formant la propriété <c de ces titres et établissements sous la tutelle de l'Etat.

a Toutefois ^ il ne s'ensuit pas de ce que nous venons

630 DEUXIÈME Partie.

« de dire que les titulaires ecclésiastiques puissent être « dépossédés des édifices dont ils jouissent, sans être « consultés, sans qu'on pèse et qu'on apprécie lescoavea nances ; ils ont droit à la jouissance de ces édifices, et « ne peuvent en être privés sans compensation et »m « indemnité.

a n est juste y il est convenable que l'administration, « qui y dans un intérêt public, peut transporter ailleurs a leur domicile ou changer leur possession, s'entende « avec eux, car c'est aussi dans un intérêt public qu ik <4 jouissent. »

M. Barthe, garde des sceaux, résuma le débat avec une grande netteté. Il repoussa surtout victorieusement les conséquences qu' on prétendait tirer des termes de l'article 13 du Concordat.

<< On dit : puisque cet article consacre la propriété <t des biens aliénés, il en résulte que les autres biens « n'appartiennent plus au domaine de l'Etat, niais a qu'ils ont fait retour au clergé.

« Messieurs, c'est là une induction impossible i ^à- « mettre. On a dit avec raison que les traités pouvaient « modifier les lois lorsque ces traités étaient acceptes a comme lois de l'Etat* Cela est vrai; mais est-il vrai « que le Concordat ait eu pour résultat de traiter » « question des propriétés civiles qui pouvaient apparte- « nir, soit aux particuliers qui avaient acLeté des biens « nationaux, soit au domaine de l'Etat ? Non, cet articlea a été dicté par un autre esprit. On ne mettait pas enqnes- <c tion la propriété des acquéreurs des biens nationan^i « les propriétés du domaine ne l'étaient pas davantage^ u mais il ne suffit pas d'assurer la propriété matérielle} d^ « la conserver, de la défendre par la loi écrite, il faut ence core que la conscience ne soit pas troublée. Il ne suffit a pas, par des lois civiles, de déclarer la vente irrévo-

ff cable des biens de VEglise, si les propriétaires des biens M nationaux pouvaient être troublés par les plaint» du « clergé catholique. C'est dans cette situation que la it parole du saint-siége intervint. En reconnaissant luic( même l'aliénation des biens du clergé, il contribuait « à la paix publique et imposait silence aux membres du « clergé catholique. Il est évident que les biens nation naux étaient possédés irrévocablement et que le Con* M cordât n'ajoutait rien sous le rapport purement civil. « Voilà l'interprétation véritable de l'article du Goûcor- « dat ; il n'y a pas un mot qui puisse faire supposer qu'on K ait youlu rendre au clergé les biens non vendus. Parmi H ces biensy il n'y a pas seulement des palais épiscopaux^ M il y a des forêts considérables, et si Tinterprétation « avait été fondée , celles de ces forêts qui n'avaient << pas été vendues auraient donc été, d'après le conte cordât, domaines du clwgé. Hé bien ! sous la restaurao tion, cette proposition fut &ite et fut solennellement « repoussée par le gouvernement, qui fît entendre exacte tement les doctrines que je viens d'avoir l'honneur de « présenter à la Chambre. » -

La décision de la Chambre, qui adopta le projet présenté par le gouvernement, fut à la fois d'une grande sagesse et d'une haute portée. Avec l'interprétation donnée par le clergé à l'art. 13 du Concordat, et la faculté ouverte par la loi de 1817, on reconstituait la dotation du clergé tt on tendait tout droit à ramener les bénéfice^ ecclésiastiques.

La gestion des biens affectés au culte appartient aux fabriques organisées définitivement par le décret du 30 décembre 1809 (1).

(1) Voy* sar l'organisation des fabriques et la composition et Fadmi-

Les fabriques sont composées de neuf conseillers, dans les paroisses dont la population atteint ou dépasse dnq mille âmes, et de cinq dans toutes les autres paroisies; ces conseillers doivent être choisis parmi les notables, professer la religion catholique et avoir leur domidk dans la paroisse (1).

La nomination de cinq conseillers, lorsque le conseil est composé de neuf membres^ appartient à Tévéque, la nomination de quatre au préfet ; dans les conseik àt cinq membres Vévêque en désigne trois, le préfet dcai. Tous les trois ans il y a une rénovation partielle ; cioq membres dans les conseils de neuf, et trois dans les conseils de cinq sont désignés par le sort, et se retirent à l'expiration de ce laps de temps. Les membres restants choisissent les conseillers qui doivent compléter de nouveau le conseil^ et ont la faculté de réélire les membres sortants (2).

Outre le nombre fixé par le décret de 1809, le conseil de fabrique comprend toujours, comme membres de droit, le curé ou desservant qui peut se faire remplace par un vicaire, et le maire de la commune qui peat se (aire remplacer par Pun de ses adjoints dans tous les cas, et qui est obligé, s'il n'est pas catholique, de se substituer, soit un adjoint, soit un membre du conseil municipal professant le catholicisme (3).

Le conseil nomme chaque année au scrutin son président et son secrétaire, il désigne en outre, pour cota-

Distration de leur domaine, le Traité général de droit adminiitftif^ pliqué de M. G. Dufour, ▼• Fabriqués.

(1) Art. 3 du décret du 30 décembre 1809.

(2) Art. 6, 7 et 8 du décret de 1809.

(3) Art. 3 du décret du 30 décembre 1809.

poser le bureau des marguilliers, trois membres de la fabrique auxquels «s'adjoint le curé ou desservant à titre de membre perpétuel et de droit (!)•

Les fabriques sont chargées de veiller à Tentretien et à la conservation des temples, d'administrer les aumônes et les biens, rentes et perceptions autorisées par les lois et règlements, les sommes supplémentaires fournies par les communes, et généralement tous les fonds qui sont afifectés à l'exercice du culte ; enfin d'assurer cet exercice et le maintien de sa dignité dans les églises auxquelles elles sont attachées, soit en réglant les dépenses qui sont nécessaires, soit en assurant les moyens d'y pourvoir (2)

Le décret du 6 novembre 1813 leur confie en outre dans chaque paroisse l'administration des biens, fonds ou rentes que possèdent, à raison de leurs titres et fonctions, et dans les termes des art. 73 et 74 de la loi du 18 germinal an x, les curés ou desservants (3).

Elles ont pour revenu le produit :

i"* Des biens et rentes restitués aux fabriques, des biens des confréries et généralement de ceux qui auraient été affectés aux fabriques par les décrets antérieurs à 1809;

S"" Des biens, rentes et fondations qu'elles ont été depuis cette époque, ou seront par la suite autorisées à accepter ;

3^ Des biens et rentes celés au domaine dont elles ont été ou seront autorisées à se mettre en possession ;

(1) An. 9 et 13 da décret do 30 décembre.

(2) Art. i«' da décret du 30 décembre.

(3) Art. 1*' du décret du 6 novembre 1813. Yoy.y pour Tadministralion des menses épiscopales, des chapitres et des séminaires, les dispositions de ce décret.

4** Le produit spontané des terrains servant de ciiiMtière (1) ;

5o Le produit de la location des chaises;

S"" De la concession des bancs placés dans Téglise )

T Des quêtes faites pour les frais du culte ;

8o Des troncs placés pour le même objet ;

9o Des oblations faites à la fabrique ;

lO» Des droiuque^ suivant les réglementa êpisoopinu approuvés par le gouvernement, les fabriques per^feot sur les frais d'inhumation }

11*" Du supplément donné par la comm^M, k c» échéant (2).

Les oblations que les ministres du culte peuvent fOcevoir pour l'administration des sacrements sont fixi^ dans chaque diocèse, aux termes de Tart. 69 de la loi du 18 germinal an x, par un règlement que rédige Févéqueetqui doit ensuite être approuvé par une ordoanance royale rendue sur le rapport du ministre des cultes, et délibérée dans le comité de législation du cooseil d'Etat. Les contestations auxquelles la perception peut donner lieu, rentrent dans la compétence da tribunaux et doivent être portées devant les jog^ ^^ paix (3).

Le conseil d'Etat, dans deux avis, Tun du 29 décembre 1837, l'autre du 18 mai 1838, a exprimé Topi^oû que des règlements distincts et séparés devaient ftf^ dressés pour les oblations attribuées aux ministres do

(1) Vùy. un avis du comité de législation du «janvief f 81^ itS^^ ce qu'on doit entendre par produit spontané. —Toy. Tnilïcfrt)f,i^ niitration du culte eath,^ p. 358.

(2) Art. 36 du décret du 30 décembre 18(».

(3) Décision ministérieUe des 18 avril et 1 4 octobre fM, *^ f ^« ^ lefroy, Admi%u%raUfmi,u cuUe cath.y p. 433.

colle et pour les perceptions faiies au pipoftt des. &briques; qu'il importait de maintenir ainsi une distinction entre des rémunérations personnelles aux ecclésiastiques, réglées par les évéques sous l'approbation du gouverne«ment, et des ta.^es destinées à faire face à des dépenses matérieUes pour l'élabliasement desquelles les autorités locales doivent être consultées et entendues, ainsi que l'exigent les lois sur la matière et notamment la loi municipale du IS juillet 1837.

Les charges imposées à la fabrique scmt :

1"* De fournir aux frais nécessaires du culte, savoir : les ornements, les vases sacrés, le linge, le luminaire, le pain, le vin, l'encens ; le paiement des vicaires, des sacristains, chantres, organistes, suisses, bedeaux, sonneurs et autres serviteurs de l'Eglise, selon la convenance et les l)esoins des lieux ;

2° De payer l'honoraire des prédicateurs del'avent, du c^arême et d'autres solennités ;

3® De pourvoir, à la décoration et aux dépenses relatives à l'embellissement intérieur de l'église ;

* De veiller à l'entretien des églises , presbytères et cimetières; et^ en cas d'insuffisance des revenus de la fabrique, de faire toutes diligences nécessaires pour qu'il aoit pourvu aux réparations et reconstructions (1).

Lorsqu'il y a lieu de demander une subvention à la cx>mfnune pour suppléera l'insufBsance des revenus de la fabrique et assurer l'acquit complet des charges que nous venons d'énumérer, le budget de la fabrique doit être soumis au conseil municipal dûment convoqué à cet effet. La délibération du conseil est ensuite adressée au préfet qui la communique à Févéque diocésain pour

(1) Art. 37 da décret do 30 décembre 1809.

avoir son avis. En cas de dissentiment entre Tévéque et le préfet, chacun d'eux peut en référer au ministre des cultes (1).

De la composition et des attributions du conseil de labrique, il fiaut conclure, ainsi que nous Tavona énoncé d'abord, que, dans l'esprit de la loi moderne, la régie du temporel ecclésiastique est remise aux mains d'une administration civile et réglementée, en la forme comme au fond, par l'autorité gouvernementale, par le pouvoir séculier ; que les biens qui le composent ne peuvent plus recevoir une affectation personnelle ; que leur destination au contraire est toujours essentiellement réelle et a pour unique objet l'entretien du culte public^ rintéret de la communauté des fidèles.

On peut appliquer encore les termes de deux décisions ministérielles intervenues peu de temps après la promulgation des articles organiques et qui reproduisaient sans doute fidèlement la pensée du législateur.

La première, du 6 thermidor an xii, porte: «cLes « biens légués à des fabriques deviennent biens commu- « naux. Ils ont une destination spéciale, mais ils n'ont « pas le caractère de ce qu' on nommait autrefois biens « ecclésiastiques, la fabrique ou plutôt la communauté n des habitants catholiques en demeure propriétaire et « l'objet de la destination spéciale cessant, ces biens peu< « vent, sans blesser les droits à^t personne, recevoir toute « autre destination pour l'avantage de la commu- « nauté (2). »

Le seconde , du 23 brumaire an xn , ajoutait : « Ces

(1) Art. 93 (la décret dn 30 décembre 1809.

(2) Pourvu toutefois que cette destination soit toujours appropriée aux seuls intérêts du culte.

POLIG£ DES CULT£S DEPUIS 1801. 637

M bien» continuent d'être nationaux, on leur conserve

« leur destination première (le service du culte), mais

c( on ne veut pas qu'ils figurent comme propriétés ecclé-

tt aiastiques; dans tous les temps les fabriques ont été ré-

a putées des étabEssements laïques, quoiqu'elles existas-

« sent pour l'utilité de l'Eglise et que les ecclésiastiques

«« en soient les principaux membres » (1).

Les fabriques qui constituent un établissement public reconnu par la loi peuvent, à ce titre, recevoir des donations et legs. Ces libéralités, toutefois, ne sont acceptées par elles qu'en vertu d'une autorisation émanée du pré« fet pour les dons et legs en argent ou objets mobiliers qui n'excèdent pas 300 francs, et émanée du roi, s'il s'agit de dons d'immeubles ou d'objets mobiliers d'une valeur au-dessus de 300 francs. Il est prescrit au notaire qui dresse un acte contenant donation ou disposition testamentaire au profit d'un établissement religieux quelconque reconnu parla loi , d'en donner avis à l'administration (2).

Instruite toutefois par les leçons du passé, la loi a imposé des limites à la faculté de disposer en faveur des établissements religieux. L'art. 619 du Gode civil s'oppose à ce qu'il puisse être feit don à ces établissements d'un usufruit excédant trente années. Autorisés par la loi du 2 janvier 1817 et l'ordonnance du 2 avril de la même année à recevoir des dons en immeubles, ils ne peuvent Tétre à accepter des donations entre vifs qui seraient fai-> tes avec réserve d'usufruit au profit des donateurs (3).

(1) Vay. Vuillefroy, Adminisiralion du culte eath., p. 357.

(2) Yoy. art. 58 du décret du 30 décembre 1809, et art. 5 de Tordonnance du 2 avril 1817.

(3) Art. 4 de l'ordonnance du 14 janvier 1831.

g38 DET3XIÈME PARTIE.

Une libéralité qui ne nécessite point un dessaisissement immédiat était trop facilement arrachée à une piété wc et irréfléchie. « Cette restriction, dit un avi« du comité « de l'intérieur du 24 juillet 1835, a été déterminée par « la nécessité de protéger les intérêts particuliers d© c familles contre les entratneinents d'un zèle religieux a mal dirigé. D'ailleurs les donations avec réserve d'oio- « fruit ne sont au fond, et sauf leur irrévocabilité , que « de véritables legs ; mais, à la diffiérencc de ceux-ci, a elles ne laissent aucun moyen au gouvernement dW (c miner la fortune du donateur et la position relatif* c de ses héritiers , elles paralysent donc presque eatière- (( ment le droit de haute surveillance que la loi a ea- « tendu lui réserver. »

Les établissements ecclésiastiques ne sont pas autoriia à recevoir les donations anonymes. Toutes les précautions de la loi seraient effectivement mises en défaut et Ton pourrait, par ce moyen , mettre l'administratioû supérieure dans l'impossibilité de vérifier ai la libéralité surpasse la portion disponible, si elle lèse trop grawment les intérêts de la famille , en même temps qu'où fermerait aux intéressés toute possibilité de recours. Le nom du donateur doit donc être connu et rendu public par Tordonnance même d'autorisation (1).

Enfin la loi du 24 mai 1825 interdit auxcongrégaiioBi religieuses autorisées , dont la propriété demeure «oumise, sous d'autres rapports , aux règles du droit cofumun, ^acceptation de dons ou legs, soit unwenebi «»* à litre urwer^el et de toute libéralité émanaot à^ membres de l'établissement qui dépasserait le quart à&

(1) Foy. svis du comité de riatérieiir du 17 septembre 1830 ;(»*"• nance du 22 septembre 1830.

POUCE DES CULTES DEPinS 1801. 639

biens du donateur, sauf le cas où le don n'excède pas la somme de 10,000 francs (1 ).

Ces obstacles apportés à raccroissement des biens du olergé sont-ils suffisants ? Nous n'examinerons pas cette question. Attestent-ils la sagesse el les prudentes prévisions du législateur 7 On ne saurait le méconnaître, car la pensée qu'exprimait Montesquieu n'a pas cessé d'être juste.

f( hes familles particulières peuvent périr; ainsi les €c biens n'y ont point une destination perpétuelle. Le c< clergé est une famille qui ne peut pas périr ; les biens <c y sont donc attachés pour toujours et n'en peuvent « pas sortir.

« Les familles particulières peuvent s'augmenter; il a faut donc que leurs biens puissent s'accroître aussi. Le a clergé est une famille qui ne doit point s'augmenter. c< Les biens doivent donc y être bornés (2). td

La loi du 18 avril 1831 soumet aux droits proportionnels d'enregistrement et de transcription les actes d'ac^ quisition à titre onéreux ou gratuit, faits au profit des fabriques et de tous établissements religieux. Elle a, révoqué les dispositions du décret du 30 déceni|[)re 1809 et de la loi du 16 juin 1816, qui n'exigeaient qu'un droit fixe. On s'est plaint, néanmoins, de ce que la législation n'a pas encore pourvu au retour périodique des droits de mutation imposés autrefois aux gens de main morte sur la tête de ce qu'on appelait, un homme vwant et mourant j qui les représentait par fiction et dont le décès donnpit Qnvçrtnre au droit (3).

(1) Foy. arL 5 de la loi da 24 mai 1825.

(2) Etprii de$ Lais, Hv. xxt, ch. 5.

(3) Foy. yU Dupip> Man. êccL françaU^ p. 248.

Cette exigence ne paratt pas devoir t^appliquer am biens des fabriques qui concourent après tout à l'acquit d'une charge^ d'une dette de l'Etat , en accroissant lei ressources du culte dont l'Etat garantit Tentretien et la dignité. Elle atteindrait justement les biens des congrégations religieuses qui ne sont point comme ceux des fa* briques affectés à un service d'intérêt public.

Le comité de législation, au conseil d'Etat, est spédtlement occupé des affaires des cultes. A son examen sont renvoyés : les tariCs d'oblations, l'établissement des chapelles domestiques , les acquisitions , aliénations , lei emplois de fonds libres, les baux intéressant les diocèses, évéchés , chapitres , séminaires et écoles ecclésiastiques ; l'organisation des paroisses , la gestion des fiabriquçs, celle des consistoires, le refus ou l'acceptatloo de» dons et legs &its aux établissements religieux, l'autorisa* tion et le gouvernement des congrégations religieuse)) l'enregistrement des bulles de la C!our de Rome. En cinq ans, suivant le calcul présenté par M. Vivien (1 , ces divers objets ont motivé 7776 avis du comité, 532 do conseil d'Etat.

Les dons , legs , acquisitions ou aliénations autoriicf ont suivi la progression indiquée par les mojennes oJ^ nuelles qui suivent :

i** Dont êi legs faits aux évéchés.

Moyenne annuelle. De 1815 k 1830 89,874 frases-

De 1830 k 1840 68,017

Depuis 1840 44,007

(1) Art. publié dans la Revue des Deux-Mofides, litr. du IS oeloitft

2° Aux chap%lre$0

Moyenne annuelle. De 1814 à 1830.

. De 1830 à 1840.

Depuis 1810.. •

ll»882ihuie8.

3<» Aux 'séminairei.

De 1802 31 1814 67,779

De 1814 à 1830 596,255

De 1830 à 1840 285,080

Depuis 1840 277,9t6

4^ Aux écoles iêcandaires eeelésioêliquei.

De 1802 à 1814.

De 1814 3i 1830/ De 1830 à 1840.

Depuis 18i0. .

5^ Aitx paraiiiêi.

De 1802 à 1814 106,172

De 1814 à 1830 968J20

De 1830 à 1840 913,878

Depuis 1840 1,003,858

6^ Aux eurei et suecunaUê.

De 1802 k 1814.

De 1814 k 1830.

De 1830 k 1840.

Depuis 1840. .

7« Aequmlions et aliéiuUUms de$ propriéiéi itufaobiliêrei des

fahfiques.

De 1802 k 1014.

De 1814 k 1830.

De 1830 k 1840.

Depuis 1840. •

Acquisitions.

AliénafioDs.

Les aliénations ont dépassé comme on le voit les ac-

èiâ BEtlXlÈllE PAnm»

quisitions durant les dernières périodes , mais le prix du plus grand nombre a été employé en placement de rentes sur FEtat.

a* Hofis et Uçi foiU aux C0i^§ré§utiom 'r$ligieuie$.

Moyenne annuelle. De 1802 à 1814. .... 13,564 francs.

De 1814 à 1830, . . . .1,146,369

De 1830 à 1840 380,4%

Depuis 1840 499,827

9* AcqyÀsiliWM ri aliénalioni immokitièrei faites par Ui congréft-

» iitmi Migieusei,

AeqalsHioiiSi De 1802 à 1814. . . . 7,908 De 1814 à 1830. . . » 189.66

Se 1830 à 1840. . « • W^'i epuis!840. .... 364;

AliéDatioDS.

Le relevé général des donations ftiites aux fabriques et aux congrégations religieuses depqis le l*' juillet 1830 jusqu'au 1*' juillet 1843 donne :

Pour leé fabriques. . • i • i 10,698,000 francs. Ptour les congi^iions. ^ ( ^ i 4,774,000.

Lies biens donnés , les biens rendus ou affectés à la destination religieulé et dbUt la propriété en même temps que l'administration nous mat suggéré les observations qui précèdent, eonstiluèAt au tlergé, ou plut^ au culte, une sorte de dotatlbii âppiHi^riée à notre ordre social, à nos m'œurs, à nos lois modernes. Cen'ett là teiltefbis qu'un aix^essoii^^ qu'un supplémeitf #

Le culte puise ses principales ressources dans la «à* ventioB annuelle qui lui est allouée par l'Etat.

Jm^

(1) Ceâ chiffrés ènt été relevés dans an fâpport subies U^Tauxdo^ seil d'Etat de 1840 à 1845, présenté au roi par M. le garde des sceaoX|l« Î3 ffvtiër 18U (toy. Jletiie ie U^UM^, XI* année, U 1»» ^*<')'

Le court examen d'an chapitre da budget présentera l'aperçu des sommes consacrées par la nation à raccomj^Mement de la charge qu^elle s'est imposée, c'est-é*dlre destinées à solder le traitement des divers cnltes auto^ risés et plus spécialement à pourvoir aux besoins du culte et du dergé catholiques dont elle s^est approprié Fancien domaine.

Le budget de 1846 contient au regard des cultes les affSectfitions suivantes :

Les quatre-vingts prélats placés à la tète des diocèses re^^nvent neuf cent mille francs de traitements répartis dans les proportions suivantes :

40,000 fr. sont attribués à M^ Tarchevèque de Paris.

210^000 fr.f aux archevêques des quatorze autre» mètrapolesy recevant chacun 15,000 fr.;

650,000 fr., à soixante-cinq évéquo, reoevatit chaMiA 10,000 fr.;

Les archevêques de Lyon et d'Arras reçoivent chacun, en leur qualité de cardinal et en sus de leur traitem^t fixe, un supplément de 10,000 fr.

82,000 fr. sont alloués en outre pour frais de visites dioééssrines (1), 40,000 pour frais d'installation et d'établissement des cardinaux, arcÉievêqueé et évéques (2J| 30,000 fr. pour frais de bulles et d'informations (3).

368,000 fr. sont consacrés au traitement de 176 vicaires généraux ;

1,005,000 fr',. au traitement de 661 chanoine»;

^^206,000 fr., au traitement de3,30f cbrés;

(t) Aon. 99 d» laf loi do te gehainA sa x. (2) Léi dtr tadgel âé 1881.

(S) Déerel da 99 veindse an xniP, Ordminanoe êâ f^ étpkàAte 18f9 et du 3 août 1825.

23,125,800, au traitement de 28,501 desservants de succursales (1);

2,270,100 fr., à l'indemnité de350fr. accordée i 6,486 vicaires de communes autres que celles de grande population (2) ;

320,000 fr. à 1600 desservants, recevant une indemnité de 300 fr. chacun, pour binage ou double service dans des succursales dont ils ne sont point titulaires (3).

Le chapitre royal de Saint-Denis reçoit i 12,000 fr., qui sont répartis entre les vingt-et-un ecclésiastiques^ dianoines-évéques ou de premier ordre et chanoines de second ordre dont il se compose (4).

Un million est alloué pour 30 bourses à 800 fr. ; 2ô demi-bourses à 400 fr. dans les séminaires de Paris, et 2440 bourses ou portions de bourses à 400 fr. dans les séminaires des départements (5).

142,000 fr. sont partagés à titre de secours annael a vingt-deux communautés enseignantes ou hospitalières, 10,000 fr. à l'établissement des Lazaristes, 4,000 fr. i

(1) Une augmentation de 300 desservants a été demandée pour 19tf*

(2) Ordonnance du 5 juin 1816.

(3) Ordonnance du 6 novembre 1814.

Les traitements des vicaires généraux, curés et desservants softi fixés à:

4,000 fr. pour le vicaire général de Paris ;

3,000 fr. pour les vicaires généraux de métropoles;

%000 fr. pour les autres (décret du 14 ventôse an xii) ;

1500 fr. aux curés de première classe';

1200 fr. k ceux de deuxième classe (art. 66 de la loi du 18 gernûo^ an x);

1000 fr. aux desservants septuagénaires ;

900 fr. à ceux âgés de 60 & 70 ans ;

800 fr. à ceux âgés de moins de 60 ans (Décret du 11 prairial an in)*

(4) Décret du 20 février 1806, Ordonnance du 20'déceiidire lSt6.

(5) Décret du 30 septembre 1807, Ordonnance des 5 Juin 1816» 8 0>' 18M et 19 jnUlet 1841.

POUC£ D&S CULTES DEPUIS 1801. 645

celui des Missions étrangères , 300 fr. à Thospiôe des Ursulines de Saint-Fulgent (Vendée) (1).

275,000 fr. sont répartis , à titre de secours, entre les anciennes religieuses qui avaient donné leurs biens aux couvents, en s'engageant par des vœux perpétuels antérieurement à 1789.

55,000 fr. sont distribués aux anciens prêtres sans fonctions depuis 1802.

530,000 fr. , à des curés ou desservants forcés par l'Age ou les infirmités de cessef* leurs fonctions et auxquels il n'a point été assuré une pension de retraite.

25,000 fr. aux prêtres en activité qui sont obligés de recourir à des secours accidentels.

5,000 fr. à d'anciens membres de Tordre religieux de Saint-Jean de Jérusalem réduits à la pauvreté.

On affecte en outre 1,200,000 à l'acquisition et à la réparation des édifices diocésains et 1,600,000 fr. aux acquisitions ou réparations des églises et presbytères.

Le total des dépenses du culte catholique, dont nous venons de donner le détail, s'élève donc, pour l'aimée 1846, à la somme de 36,318,900 fr. (2).

Il faut ajouter à ce chiffre r,255,050, consacrés à la subvention du culte protestant et répartis ainsi qu'il suit : 1,126,850 fr. sont alloués à trois classes de pasteurs. Ceux des villes dont la population est de 30,000 habi-

(1) Décrets des 3 février 1908, 7 juillet et 12 novembre 1815, 90 janvier 1831,21 décembre 1808.

(2) Les budgets des cultes ont peu varié depuis 1840 ; ils étaient :

Eu 1830 de 36,513,574 fr.

1833 -- 33,838,057 1836 — 34,714,567 1839 — 35,706,593 1842 — 36,Tn,535 1844 — 37,505,594

t^nuon 9u-dea6us reçoivent, à Pom, 3,000 fr. ei «illeoii 2,000&.;ceux clés viUe$ de JS à 30,000 hobitauts 1500tr.{ Ht ^ux dm villes de moini d<s 6,000 Ami^, 1300 fr. (1).Dq Moordemoatve, depuia iSil, une eoipme de 400,00 fr. à tîtpe d'indimmîté aux p^steur^ pour frais de sufireganti ou vicaires, et comme secours à d'anciens pastaoncm à kurs veuves; enfin trente bourses de 400 fr. et soixante demi-bourses de 200 fr. sont payées aux séniinaires pio* testants établis en vertu de Tart. 9 de la loi du 18 germinal an X (%)•

110,000 fr.sontaffectés, depuis la loi duSfevrierlfô/, à la subvention du culte israélite. Le grand rabbin du conseil central, à Paris, reçoit 6,000 &. Les sept gnmè fvibbins départementaux reçoivent chacun 3,000 fr. Use somme de 73,000 fr. est partagée entre 101 ministro officiants ou rabbins communaux, dont le traitement varie ds 300 à 1000 fr. Enfin Fécole centrale rabUaiqoa de Metz reçoit une allocation de 10,000 fr. (3).

Mentionnons encore, pour compléter notre relsTé, ks dépensas de l'administration centrale des cultes ^éo^ ganisée par l'ordonnance du 24 décembre 1844, qai s'élèvent à la somme de 253,044 fr, et nous arriverons ainsi au obiffire total du budget des cultes pour TanBée 1846, qui est de 37,937,394 fr. (4).

(1) Décret du 15 germinal an xii.

. (i) Décret du 4 mar» 1810 et ordonnance royale du 3t juillet 18SI*

(3) Foy. Lois des 21 mars 1831, 6 août 1831, 30 mars 1838.

(4) Lea dépensas 4te radmiaistraiion centrale se diviseat dans les ft^ portions suivantes :

1 directeur, 18,000 fr*

56 employés de tous grades, 173,500

g garçons de bureau, 8,000

matériel, dépenses diverses, 27,000 tonds de retraite des employés, 86»000.

POUCE QK dATM DEHHS 1801* §Vf

GeU^ 0omm6 pQpt (être élevée jusqu'à 46,000,000 fr, si on y joint Ip lub? emioa acocHtlée par loi dépmrtiir ments ou les communes, et dont la jpoyenM aimmU^ Mt da S à 0 millions (i). ht casual donpe à son Umt au d/ergé un r»¥WM qii'<w éfiihia à près d^ 80 miUiow (i)i

Toute nation pourvue d'ins^itiitiops l^béral^, çh^ laquelle le pouvoir législ^tifi principe et rès^e de tQMitfi autorité, se trouve confié à des reprêseqtants Ubremefit élus, chez laquelle la discussion jouit de toi^tes ;es fr^JHr chises dans la presse çpnuae à )a tribime, i)'^t plus qu'une grande association rassenibl^nt dfnu une yoloRl^ générale toutes les yplpntéj? in.diyidu(sIleS| 4Hl)ordonqaAt à l'iptérêt piiblip tçuf Içs intérêts privés. Permettre à des associations partielle^ de ; e jfprmer dpn? ^P fçin et:^ non-seulement de se soustraire fi son ^utorisatioq préalable comme à sa sqrveillance, mais encore de se proposer ouyertenient ou çn secret un but hostile aux lp|« ^t ^ Tordre étabh, de répudier la for^ne sociale consacrée par le vœu des majorités, de ppéperer une scission, de méditer I9 rupture 4u pacte primitif, ce ferait rendre Tunité impossible, ce serait déposer au coegr.méroe de la constitution uq ger^ae d^anarchie et de destruction, ce serait condamner la nationalité à périr après avoir voué son éphémère existence à de continuelle^ 8git9* tions.

Ces motife ont déterminé le législateur à proscrire

(l) fii^ tS38, d'spris.lef ral^svés iUts h ceUe époque, I4 sulnreitfioa des dépàrtemeDts s'est élefée à 184,312 fr«, celle des oonuDuness*étai( élerée en 1856 à 8,886,099 fr.

(B) tof. Xaii. él€ Jh9U «ocl., de M. BnpiD, p. m, édH. ia^fll

les associations qui se forment dans un but politique et prétendent exister sans l'aveu et en dehors de la IQ^ Teillance de l'Etat.

Là ne doit pas s'arrêter toutefois la vigilance d'un bon gouvernement. Les associations qui annoncent oqvertement ou qui cachent sous un vain d^uisement do préoccupations politiques, ne comportent pas seules des dangers propres à éveiller sa sollicitude. Celles qae loicilent et que rassemblent d'autres pensées, d'autres liens, d'autres projets, peuvent aussi mettre eu péril, soit b sécurité publique, soit les bonnes mœurs, soit les intérêts généraux ou individuels des citoyens.

La liberté absolue d'association ne peut donc se concilier avec un gouvernement durable et régulier, arec une sage administration, avec une bonne police.

Toute association qui se forme ne doit subsister légalement qu'autant que ses statuts, son but, ses actes sont connus de l'autorité , qu'autant que son existence est approuvée par l'Etat, maître de retirer sa protection et son aveu dès qu'il suppose sa vigilance trompée, dès qu'il aperçoit quelque péril pour l'ordre moral, pour Tordre public, pour l'ordre politique.

Le caractère apparent, la dénomination, la mission spéciale que s'attribue l'association formée, ne sont point un motif de déroger à ces mesures de prudence.

Aussi nos lois n*ont-elIes créé aucun privilège, sous ce rapport, en feveur des associations ou congr^ations religieuses. Comment les soustraire d'ailleurs aui règles communes sans exposer la religion à couvrir de son manteau de coupables intrigues ?

La faculté de se soumettre à des vœux monastiqnes, de se réunir pour vivre en commun et se livrer à de certaines pratiques religieuses sous l'empire d'une règle» n'est point une. condition indispensable de Te^teracedu

culte (1). Néanmoim, si ou conteste qu'elle soit d'une nécessité absolue, ou est forcé de reconuaitre qu'elle constitue une portion essentielle de la liberté des cultes.

Bien qu'elle procède trop souvent d'une ferveur égoïste et oisive, la vie claustrale ne doit pas être l'objet d'une réprobation sans réserve. Elle^a son côté utile >et efficace.

Je dirai plus ; le penchant à la vie contemplative a cessé de se manifester, mais ne saurait-il renaître? Plus d'un regard d'envie pourra se tourner encore vers la paix et le silence du cloître, vers ce repos en Dieu, vers ce refuge dans le sein d'une foi cairae et consolatrice, vers cette concentration salutaire de toutes les facultés de l'âme . dans' la prière et le céleste amour. Autrefois, le malaise social, l'épuisement des forces dans les luttes de la vie matérielle et des intérêts

(1) « Les ordres religieux ne sont pas de droit divin ; ils ne sont que

« d'iostittttioD ecclésiastique : H n'est pas nécessaire à la religion que ces or-

« dres existent. Conséquemment, leséiabliçseroents religieux sont de la na-

« tare de ceux que le souverain peut permettre ou refuser, sans blesser ce

« qui est de nécessité de salut. 11 ne faut pas confondre le vœu avec la mo-

« nastictté. Ces deux choses sont essentiellement différentes. Le vœu est

<c vraiment d'Institution divine, puisqu'il n'est autre chose que la pro-

« nnesse faite h Dieu d'observer les conseils de perfection recommandés

« par révangile. Le vœu conséqueroment date d'aussi loin que l'évangile

« même. La monasticité, au contraire, n'est qu'un moyen, un genre de

« vie que l'on croit devoir choisir pour rendre le chemin de la perfectiou

« plus sûr et plus facile à ceux qui se vouent à des vertus au-dessus du

« commun des hommes. Ce genre de vie qui constitue la monasticité a des

« rapports intimes avec la police des Etats. Il est usité dans un siècle ; il

« ne l'est pas dans l'autre $ il convient dans un gouvernement , ailleurs ^

« il est inconciliable avec les lois. Il varie selon les temps et les lieux et

« suit toutes les variations des mœurs. Il peut exister et ne pas exister sans

« que la substance de la religion en soit altérée ni affaiblie. Pendant les

« premiers siècles de l'Eglise» il n'y avait point de profession monastique.

« Il existait des solitaires ; mais il n'existait aucun des ordres religieux

« qui se sont établis ensuite. » (Portails, Rapport mr le$ artichê orga-

niqueêé)

650 DBQXIEIIB FAâTfel.

terrestres aux prises avto la durelé des temps, ringéonité des cFoyanoes, le vœu de la famille, poassaieiit v« ea asiles des aspirants sans nombre. Aujourd'hui, le mtÊàm des intelligences, les lassitudes qui saisispent las esprits dans ces luttes active^ et inoessantas de la peasée, la fatigue ou l'efivoi du soepticismei le besoin de rampbvla vides ou de panser les blessures du coeur, le dikmÊàmtonent des vanités satisftiites ou le désespoir des amU* tions trompées ramèneront plus d'un voyeg6ur eiraotel le fixeront dans ces ports ouverts par la rdigioq. Besacoup s'y réfugieront apràs la tempête, redoutant dtiar ter encore l'élémmt périlleux ; quelques-uns y jeUeront l'ancire, avant même de s'être élmgaéa de la eto, et renonceront pour toujours à la trav^^, n'otnt enfler leurs voiles ni aventurer leur esquif au aIImb des écueils !

L'association formée sous les auspices et par les liens jreligieui^ n'a pqs d'^Uleurs la vie cl9^«tral^ fOVT WV^ but pas plus que pour unique fornia. Elis peut ciiitcr sous le mode d'association libre, de eoi)grégati(m, ^ confréries, d'initiation» ratlfich^nt }euira ^fÇIiés fV^^ théories, par un but, par des statuts comnums, les lap* prochant par intervalles, mais sans détruire leur intfiyidqalité, »ans les empêcher de vivre dispersé» w ^^ du monde. Ainsi constituée, elle préaenia au aantiwt moins de garantie à la puissance publique que la réoji^on du cloître; lelle motive de plus justes inqinétu^ et provoque une plus légitima surveillance.

En résumé, prohiber les congrégations monastiques oû autres d'une manière générale et absolue, ce serait géoer le sentiment religieui: en lui refusant la libeaté da (^ taines manifestations qui lui sont dières. Les toliicr toutes, même cellier qiji sqm; par leurs statuts^ leiir esprit; leurs tendances, leurs actes, hostiles à l'Etat et propM ^

POLICE u» Qvurm «vins 1801. 651

icooiprom^tr^ m trAnqnillité , ce Mwit obdiquw les f[}roitBel ipéooooattffeles devoirs d'ua boa gouvernement.

Entre oes deui extrêmes, îl y ;ma sage parti à prendre.

I^'administivtiou publique doit conoiliev tous les iur tèvêU ea se réservant le privil^ d'autoriser ou de dé^ fendre, en faisant dans la pratique un usage libéral de œtte flaeultéi en laissant surtout chaoun dans la sphère de ses attributions. Qu'à l'Eglise appartienne esclusiver ment l'organisation spirîtuelle, à l'Etat l'organisation temporelle, que rétablissement religieux soit agréé et oontrûlé dans toys ses points ds contact, dans tous ses rapports av^c l'ordre social, et qu'on puisse formuler une jnègle £opdaiiientale sur cette matière en disant, avec M. Portelis : <i C'est per l'autorité ecdésiastique « qu'un ordre MlîgieuK eaiiste dans l'Eglise, c'est par la « puissance temporelle qu'il existe dans rEtat(i). »

Ces {Nrinàpes sont de tous les temps.

Nous avons vu, dans la première partie de cet ouvrage, les ordres religieux, avant 1789, se former avec l'agrément et demeurer sous la surveillance permanente de l'autorité royale.

Domat exposait en ces termes le droit public sous l'ancienne monarchie. « Il est de l'ordre et de la police d'un <( Etat que toutes assemblées de plusieurs personnes en « un corps y soient illicites, à cause du danger de celles « qui pourront avoir pour fin quelques entreprises a contre le publie. Celles même qui n'ont pour fin que « de jpf tes causes, ne peuvent se former sans une ex- « presse approbation du souverain, sur la connaissance « de l'utilité qui peut s'y trouver, ce qui rend nécessaire u l'usage des permissions d'établir des corps et commu-

W Voy* ftiwsri 4a 5^ jou^ eavylits^s mi xi.

652 BËUSUEMfi PAETJE.

a nautés ecclésiastiques ou laïques, régulières, séculières a et de tout autre sorte, chapitres, universités, collèges, ti monastères, hôpitaux, corps de métiers, confréries, « maisons de ville ou d'autres lieux, et toutes autres « qui rassemblent diverses personnes pour qudqae « usage que ce puisse être (1). »

Dès le quatorzième siècle un mandement, adressé en 1305 par. Philippe le Bel au prévôt de Paris, défendait toute congrégation au nombre de plus de ci>i^,sou8 quelque forme que ce soit (2).

Ces prohibitions furent reproduites par Tordonnanoe de Moulins, du mois de février 1566 (art. 2t).

Parl'éditde Louis XIII, du 21 novembre 1629, qui défend « qu'il soit fait aucun établissement de menas- « tère, maison et communauté régulière de l'un et de « Tautre sexe, en quelque ville et lieu que ce soit, m^e H des ordres ci-devant reçus et établis, sans l'expresse pe^ i( mission du roi, par lettres signées de l'un de ses secré- « taires d'Etat et scellées du grand sceau. »

Par la déclaration de Louis XIY, du 27 juin 1659 et Tédit du mois de décembre de la même année, qui exigent le consentement des villes où les établissements doivent avoir lieu;

Par les déclarations de juin 1671, du 24 mai 1724, du.1" juin 1739, l'éditdu mois d'août 1749, etc.; (3),

Lorsque vint la chute de l'ancien régime, les étabUsments religieux subirent un instant le sort de tant d'autres institutions suprimées par une sagesse bien inspirée ou détruites par une aveugle colère.

(1) Doiuat, du Droit public, liv. i, lit. 2. sect. % n*" 14.

(2) Yoy. Ord. du Louvre, tom. 1 p. 428.

(3) Yoy. le Tnnié de VÀbue, par Fevret, tojn, 1, p. 96 et 97.

La loi des 28 octobre — 1^ novembre 1789, suspendit les vœux monastiques dans toutes les congrégations d'hommes et de femmes.

Le décret du 12 février 1790 limita les maisons de chaque ordre à une seule par municipalité.

Un autre décret de l'assemblée constituante, du 19 février 1790, supprima définitivement les ordres et congrégations où se prononcent des vœux perpétuels, posa^ en principe que la loi ne pourrait plus les autoriser à l'avenir, et, en prononçant la dissolution immédiate de celles qui existaient alors, autorisa les membres dont elles étaient composées, à se rendre dans des maisons spéciales désignées par l'Etat.

L'art. 5 de la constitution de 1791 déclara que la loi ne reconnaissait plus ni vœux religieux, ni aucun autre engagement contraire au droitnaturel et à la constitution.

Enfin le décret du 18 août 1792, rendu par l'assem-* blée législative, ordonna la suppression et l'extinction de toutes les corporations religieuses ecclésiastiques et laïques, même celles vouées uniquement au service des hôpitaux bu au soulagement des malades, sous quelque dénomination qu'elles existent, et toutes autres associations de piété et de charité.

En reconstituant légalement le culte, le décret organique du 18 germinal an x posa un double principe aussi général que précis ; les art. 10 et 11 portent :

Art. 10. « Tout privilège portant exemption ou atc< tribution de juridiction épiscopale est abolie »

Art. 11. « Les arche\^éques et és^éques pourront^ wec « C autorisation du gouçernement, établir dans leurs dia» « cèses des chapitres cathédraux et des sémmaires; tous a autres étahlissements ecclésiastiques sont supprimés, n

Ainsi la loi même qui ouvrait au culte une ère nouvelle répudiait complètement le passé à l'égard des éta-

654 BltlXtèlR PARTIE.

blissemeutt mon&Miqoéii dts assoeiiitioiti et congrégations religleases; elle cotisomniait l'anéantiMenieiEt actuel de 068 institutions et ne faisait que réserver tacitement i la puissance publique, dans ravenir, la faiculté de Isur rendre la vie*

Le gouvenMiment ne tarda pas à montrer dans l'afpplication, Fimportanoe qu'il attachait au maintien de son droite II reîpusa de tolérer les établissements formel ou perpétués sans son agrément*

En 1804, deux années après le Concordat , M. Porub rdçut Tordre de faire un rapport sur un institut eoclé* siastique, qtii s'établissait en France sous le titre dePèrts de la foif et sur des associations religieuses s'intitiiltDt société du Cœur de Jésus ^ société des Victimes de FumouT de Dieu efe.^ de présenter un projet d'arrêté pour dissdodfe tontes lies congrégations et ordonner aux tn\f^ naux d'infof m^ contre les individus qui persisteraient à les maintenir.

Le savant rapporteur Insista d'abord sur rintentioo nninifeste qu'anhonçait le gouvernement de coniener seulement l'utile institmlon des sœurs li^ la Charité fèmA les statuts seraient vérifiés, approuvés et enregistrés as conseil d'Etat, et de ne laisser subsister en Frtfnœ, wi cette exception, d'autre clergé ni d'autres établissmMists rdigietix que ceux qui sont reconnus par le CSoncovdst et les lois organiques.

Rattachant ensuite au droit puMic de l'ancienne tnonarchie les r^les du droit noiiveiiu q^'il cossidérsit comme éf aint de l'essence de tout gouvernement régtifier; il formula tin exposé de principes conçu en oee totte» :

«..,. N'esf-il pas contre l'ordre publie qu'il paiew^^ it foncier dan» xtn état des associatîons, des ordres, f^ « l'autorité de TEtat? le droit d'afppro«ver ou de rejeter <i une éod^pèration nouveffe, eivilê ou A^gieuse, »'c»t-îl

POLICE D» OULT» DETUIS 1801. 655

<« pas u&e conséquonote nécessaire du droit esietittel qo'ont ^ le» Ëteit de veilltfr à leor conaerration ?

« Le» eonatitulkma d'ub ordre religieux sont les ronce ditiong suivant lesquelles il s'oblige envers l'Ëgliie ; <f et ooiniiie il n'y a que le Pape qui puisse^ en oe point, « la représenter, c'est à lui qu'est déférée Tapprobatiiin H des ordres qui se présentent pour s'établir dahs la « chrétienté.

u Mais le Pape n'éit ipas le Inaitre absolu de l'Eglise, « et l'Eglise elle-fnéme n'a aoeun pouvmr sor la tèmpo-^ ii rel } die elt et existe dans l'Etat. C'est donc à l'Etat c( qn'il appgniant de recevoir dans sa domination on de a refuser un ordre ou un inatitat«.w

a 11 swait inoui que l'Etat put être contraint d'admet- « tre des hommes i^u'il ne connaît pas^ et il ne peilt les a connaîtra que lorsqu'ils présentent leur institut» leurs « lois ^t leofs cooatitutions*

c( Il est donc oontl*e le droit des gens, ùimtn l'ordre c( publiai que les oonatitutions d'un ordre, de Quelque (c autorité qu'cm les suppose émanées, ne soient pas pré- « sentées ; ii est conti'e la raison et le bon sens qu'elles ne « soient pas publiques, notoires , suffisamment ooil-

« nue».

M Le droit public de France a toujours exigé , pdur « rétablisêeinént des ôtdrts religieux ^ l'intervention et « l'autorisatimi du magistrat politique ; cette intenren- « tion et c^te autorisation se manifiâitaient autrdbis par « des lettres-^tentes : elles peuvent se manifester an- « jourd'hui sous une autre fbrme^ niais le prindpe sur « la nécessité du consentement de l'autorité civile est « toujours le ik^itie, et ce prindpe <ist oommtin à tous les « Etats politiques.

a Pour prononcer la dissolution des sociétés religieu- « ses sur lesquelles on m'a demandé un rapport, il suffit

656 D£DXl£lffi PAtTIB.

u donc d'observer que ces sociétés se sont établies à (I l'insu de TEtat» et sans re(M*ésenter à la puissance paa blique l'institut selon lequel elles croient pouvoir te <f diriger... » (1)

A la suite de ce rapport, fut promulgué le décret do 3 messidor an xn :

u Akt. 1*'. A compter du jour de la publication da « présent décret» l'agrégation ou l'association connue « sous les noms de Pères de la foi, ^Adorateurs de Jésus a ou Paccanaristesy actuellement établie à Belley, à M Amiens, et dans quelques autres villes de Tempire, a sera et demeurera dissoute. Seront pareillement dis- « soutes toutes autres agrégations ou associations for- « mées sous prétexte de religion et non autorisées.

<c 2. Les ecclésiastiques composant lesdltes agrégations Il ou associations se retireront, sous le plus bref délai, « dans leurs diocèses, pour y vivre conformément aux a lois et sous la juridiction de l'ordinaire.

M 3. Les lois qui s'opposent à l'admission de tout or- « dre religieux dans lequel on se lie par des vœux per« a pétuels, continueront d'être exécutées suivant leur K forme et teneur.

(( 4. Aucune agrégation ou association d'hommes oo « de femmes ne pourra se former à l'avenir sons pré* a texte de religion, à moins qu'elle n'ait été fermellei< ment autorisée par un décret impérial, sur le vu des a Statuts et règlements selon lesquels on se proposerait c( de vivre dans cette agrégation ou association.

« 5. Néanmoins, les agrégations connues sous les noms c( de somrs de la Charité, de sœurs Hospitalières, de soatrs <( de Saint' Thomas, de sœurs de Saint-Charles et desœurs

(1) Foy. Rsppoiri sur le décret du 3 messidor ao in.

a yaiehites, continueront d'exister en vertu des arrêtés (( des l*** nivôse an ix, 24 vendémiaire an xi, et des dé« « cisioûs des 28 prairial an xi et 22 germinal an xii (t), a à la cbarge, par lesdites agrégations^ de présenter, « sous le délai de six mois, leurs statuts et règlements, « pour être vus et vérifiés en conseil d'Etat sur le rap- H port du conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires (( concernant les cultes.

« 6. Nos procureurs généraux près nos Cours et nos « procureurs impériaux sont tenus de poursuivre ou « faire poursuivre, même par voie extraordinaire, suia vaut Texigence des cas, les personnes de tout sexe qui <c contreviendraient directement on indirectement au a présent décret. »

Malgré les termes de ce dernier article, l'absence de sanction pénale laissait toujours dans les attributions administratives le soin et le pouvoir de dissoudre et de supprimer les congrégations non autorisées.

Bien que favorable à l'excès aux intérêts religieux, la Restauration se garda sagement d'abdiquer un droit que lui avaient légué à la fois les décrets de l'Empire et les traditions de la vieille monarchie. Après avoir rétabli les établissements de Saini-Lazare, des Missions^Étran^ gères, du Saint-Esprit, par ordonnances royales du 2

(1) Des décrets impériaux aatorisèrent saccessivement des élablisseroents de trappistes au mont Saint-Beraard, au moat Genèvre, à la Grande-Chartreuse et dans la forêt de Sénarl. Les décrets des 7 prairial an XII et 2 germinal an xiii accordèrent aussi aux congrégations de Saint-Lazare, des Missions-Étrangères et du Saint-Esprit, des autorisations qui furent révoquées par le décret du 26 septembre 1809. — L'article 109 du décret du 17 mars 1808^ qui organisait Tuniversité, autorisa aussi les associations dites des Ftèrei de VEcole chrétienne, à la charge de faire vérifier leurs sUtuts par le ministre et le conseil (royal ^de Tinstructîon publique. (Art. 36 de l'Ordonn. du 29 février 1816.)

658 DEtnUEME PARTIE.

mars 1815 et du 3 février 1816, après avoir autorité Vé* tabli88ement de ht congrégation deg Missions^^le'Ftttncej par une autre ordonnance du 25 décembre 1816 qui a été rapportée le 14 janvier 1831 , comme illégale et contraire aux prohibitions formelles du décret du 26 septembre 1809 ( 1), elle consacra implicitement dans la loi du 2 janvier 1817, la nécessité d'une autorisation législative pour rétablissement de toute agrégation ou association religieuse.

La loi du 3 janvier 1817 porte, en effet :

<f Art. 1**". Tout établissement ecclésiastique, reeoMu ti parla loi, pourra accepter, avec Pautorisation du roi, u^tous les biens meubles, immeuMes et rentes qoi lui se- « ront donnés par actes entre-vifs ou de dernière yo* a lonté.

« 2. Tout établissement eeqlésiastique, rteonnu pmr k fi hi, pourra également, avec l'autorisation do roi, aof quérir des biens immeubles ou des rentes. »

Le principe fut posé plus nettement encore par la loi du 94 mai 1825, relativeaux congrégations religieusesde femmes, dont nous croyons devoir citer les articles principaus*.

« Art. l•^ A l'avenir, aucune congrégation religieuse a de femmes ne pourra être autorisée^ et, une fois autoce risée, ne pourra former d'établissement que dans les c( formes et sous les conditions prescrites par les articles

(t SttiVRBtS.

(1) On a contesta également Texislenec légale et par suite la espacilé civile de« établissements de Sai nt- Lazare , des Hissions-ÊtraBgèKS cl fjia Saiot-Esprit» constituées, comme nous venons de le voir, parsin^>le9 ordonnances; mais les allocalious répétées qui leur ont été attrOmées dans lès budget» peuvent éqMÎvaloir k une autorisation émanée do povroir législatif.

POUCE DES CULTES DEPUIS 180i. 650

ff 2. Aucune congrégatioa religieuse de femmes ne sera « autorisée qu'après que les statuts, dûment approuvés <« par Févéque diocésain, auront été vérifiés et enregls- « très au conseil d'Etat, en la forme requise pour les bul- M les d'institution canonique. Ces statuts ne pourront <i être approuvés et enregistrés s'ils ne contiennent la a clause que la congrégation est soumise dans les choses « spirituelles à la juridiction de \ ordinaire. Après la vèn rification et l'enregistrement, l'autorisation sera accorce dée par une loi à celles de ces congrégations qui ce n'existaient pas au 1*' janvier 1825; à l'égard de celles If de ces congrégations qui existaient antérieurement au n l"* janvier 1825, l'autorisation sera accordée par orfc donnance du roi.

3. «c II ne sera formé aucun établissement d'une oon* (c grégation religieuse de fenunes déjà autorisée, s'il n'a ce été préalablement informé sur la convenance et les in- <f convénients de l'établissement, et si l'on ne produit « à l'appui de la demande le consentement de l'évéque « diocésain, et l'avis du conseil munici}ial de la oom- « nuine où rétablissement devra être formé. L'autorisa* M tion spéciale de former rétablissement sera accordée « par ordonnance du roi , laquelle sera insérée dans «f quinzaine au Bulletin des lois.

4. a Les établissements dûment autorisés pourront, «c avec l'autorisation spéciale du roi, i"" accepter let biens « meubles et immeubles qui leur auraient été donnés par « actes entre- vifs ou de dernière volonté, à titre particu-^ Ci lier seulement ; 3^ acquérir à titre onéreux des biens «c immeubles oitdes rentes ; ^^ aliéner les biens imnieu-^ « blés ou les rentes dont ils seraient propriétaires.

bé «c Nulle personne faisant partie d'un établissement m autorii^é ne pourra disposer par acte entre-vifs ou par ce testament^ soit en faveur de cet établisseineilt, soit au

660 i>f.t;xifmk partik.

c( profit de l'ua de ses membres, au delà du quart de ses <( bienSy à moins que le don ou legs n'excède pas la va- H leur de 10,000 fr. Cette prohibition cessera d'avoir c( son effet, relativement âu membre de rétablissement, « si la légataire ou donataire étuit héritière en ligne di- <( recle de la testatrice ou donatrice, le présent article c( ne recevra son exécutioii pour les communautés déjà « autorisées que six mois riprcs la publication de la prè- <t sente loi, et, pour celles qui seraient autorisées à Tavea nir, six mois après l'autorisation accordée.

6. « L'autorisation des congrégations religieuses de ce femmes ne pourra être révoquée que par une loi ; lan- « torisation des maisons particulières, dépendant de ces f( congrégations, ne pourra être révoquée qu'après avoir « pris l'avis de l'évéque diocésain et avec les autres u formes prescrites par l'art. 3 de la présente loi. n

Ces dispositions ne devant s'appliquer qu'aux congrégations de femmes, on n'avait nullement prétendu dé* roger au principe qui exige, dans tous les cas^ pour les congrégations d'hommes, l'intervention législative. La discussion que souleva devant les Chambres le vote cie la loi de 1825 en fait foi. Le président du conseil des mi* nistres dit à ce sujet : c< Il ne s'agit ici que des congréga- <( tions de femmes ; si jamais on venait à désirer l'était bassement de congrégations d'hommes, une loi nou- » velle serait nécessaire^ et les Chambres seraient néoesa sairement appelées à la discuter. » Le garde des sceaux renouvela cette assurance en ajoutant : « La présentation a même du projet consacre la nécessité d'une Joi pour a autoriser en principe les congrégations d'hommes, si a le gouvernement avait l'intention d'en étabhr. Les « Chambres, dans ce cas, seraient appelées à examiner « si les congrégations d'hommes sont utiles, quelles r^Ies « générales il convient de leur imposer, et si le droit de

H les reconnaitre doit être abandonné au roi ou réservé « au pouvoir législatif. »

^ordonnance du 16 juin 1828, qu^on peut dire conquise par Topinion publique, vint confirmer et sanctionner à la fois le système qui frappe d'incapacité toute congrégation dépourvue d'autorisation légale.

« Piaulant pourvoir à f exécution des lois du royaume^ a est-il dit dans cetxe ordonnance, de l'avis de notre « conseil , nous avons ordonné et ordonnons ce qui n suit:

Art. 1". « A partir du premier octobre prochain, « les établissements connus sous le nom à^ Ecoles seconi( daires ecclésiastiques, dirigés par des personnes a ppar* a tenant à une congrégation religieuse non autorisée et « actuellement existants à Aix, BiUom, Bordeaux, Dole, « Forcalquier, Montmorillon, Saint-Aclieul et Sainte- « Anne-d'Auray, seront soumis au régime de l'univer- « site.

2. « A dater de la même époque, nul ne pourra de- « meurer chargé, soit de la direction, soit de Tenseignea ment dans une des maisons d'éducation dépendantes " de l'Université, ou dans une des écoles secondaires ec- « clévSiastiques, s'il n'a affirmé par écrit qu'il n'appara tient à uucune congrégation religieuse non légalement « établie en France. »

Enfin, l'ensemble de la législation sur ce point est complété par les dispositions combinées des art. 291 et suiv. du Code pénal et de la loi du 10 avril 1834 sur les associations, qui ont déjà fait ailleurs l'objet de notre examen.

Nous ferons toutefois ressortir de nouveau, une distinction importante et déjà indiquée dans les développements qui précèdent.

II appartient Spécinlenicnt à la police administrative.

de dissoudre les établissements monastiques qui ne sont point légalement autorisés.

Quant aux congrégations qui ne sont point nnîformèment soumises à la vie claustrale, elles ne relèvent de h loi répressive, et ne peuvent être à la fois dissoutes et punies par application des art. 991 , 292 du Code pénal et delà loi du 10 avril 1834, qu'autant qu'elles se manifestent par des réunions, qu'autant qu'elles présentent dans leurs formes et leurs conditions extérieures, les earactères constitutifs du délit d'association. Dépourvuei de l'un de ces caractères, elles sont seulement raéoonnuei par la loi on ce qui touche leur existence morale, leur capacité civile, et replacées d'autre part dans le domaine et sous la surveillance de Tadministration qui doit jMrendre à leur égard toutes mesures opportunes (1).

Les vicissitudes subies en France par la société de Jésus présentent, dans le passé comme dans le présoit, la plus cc»nplète application des maximes de droit public que nous venons d'exposer. Les décisions et les mesures dont elle a été l'objet, notamment sous la restauration OQ depuis 1830, peuvent être invoquées contre IV pinionde ceux qui déclarent l'art. 5 delà Charte abrogatif du décret du 3 messidor an xu (22 juin 1804] et inconciliable, quant aux associations religieuses, avec la loi de 1825, avec les art. 291 et suiv. du Code pénal, avec la loi du 10 avril 1 834.

(1) Tùy. arrêt de la Cour royale de Paris , du 18 août 1936» et déds. minist. du 11 janvier 1831. — Fo2^, aussi Tuillefroy, iilmiiiti^rslios d» mi^ eaêhoUp^f p. 162.

POLICE m» CULTBS 0BPUIS 1801. 663

Autorité par le laint-siége en 1541, rinstitut des Jésuites avait suscilé, avant lexpiration du seizième siàclei des défiances et des récriminations qui le rendirent in* toléraUe dans le royaume.

Bannis par un arrêt du Parlement de Paris du 20 dé« cembre 1394 qui les signalait comme complices de Jean Chdtelf ils ne rentrèrent légaKment en France qu'en vertu de Tédit du mois de septembre 1695« Leur puissance et leurs richesses s'accroissaient rapidemeati lorsque la banqueroute scandaleuse du pèrô LavaUtu^ l'un de leurs che&i provoqua un nouvel examen des constitutions de l'ordre, de ses tendances, de ses actes^ et motiva un nouvel et célèbre arrêt du Parlement de Paris du 6 avril 1762, qui déclarait : « l'institut de la « société inadmissible par sa nature dans tout état po-* « licé, comme contraire au droit naturel, attentatoire à « toute autorité spirituelle et temporelle, et tendant à « introduire dans les églises et dans les états, un corps « politique dont l'essence consiste dans une activité con- « tinuelle pour parvenir, par toutes sortes de voies, d'a- « bord à une indépendance absolue et successivement à « l'usurpation de toute autorité... » et enjoignait en conséquence; « aux membres de ladite société, de vider « toutes les maisons, collèges, séminaires, noviciats ou « autres établissements qu'ils occupent, et de se retirer « dans tel endroit du royaume que bon leur semblera^ K autres que les collèges, séminaires et maisons destinées « pour l'éducation de la jeunesse, si ce n'est qu'ils y M entmt à titre d'étudiants ou pour prendre les ordres \ « leur enjoignait de vivre dans l'obéissance du roi et « sons l'autorité des ordinaires, sans pouvoir se réunir m en société entre eux ; leur faisait défense d'observé à a l'avenir lesdits instituts et constitutions, de vivre se- • parement ou en oommon imis leur empire^.. »

nif«tent parde8réunio||^|r>| ^ ^ %-% dans Icuw forme» et)«|.|s5' \% %

^1 V accom-

de dissoudre les établissements monar^. ^ point légalement autorisés. % %. ^ ^

Quant aux congrégations qui n^ ^'^ ^ ment soumises à la vie elaustra^^ ^ *%. ^ ^ loi répressive, et ne peuvent/^ % &. c?» tî^ punies par application de» ^ % ^ ^ ^ et delà loi du 10 avril 1»J| |- ^^\% ^

ractères constitutifs ^ I ^ g -^ "^ W* ^ del'undecescaractlif. ti| ^ $^ '

par la loi ^f* ce e ^ 1* g ^ 1 ^ ^

capacité civile, (^ 1 **

et sous la si^| | ^^

{Nrendre à 1^^ î. x

/y "^ jjoeur et de prudence.

/ f ^ etfet, le pontife rappelait le*

v.nt faits ses prédécesseurs « pour Yj^ ' ^otument Tusage et Tapplication de

Jésw ^^ ^^ saint-siége avait justement condamnées

|- y ae scandaleuses et manifestement nuisibles à la j^T gle des mœurs : » il considérait en outre ; « que la , . société de Jésus ne peut produire ces fruits abondants « et ces grands avantages qu^on en avait espérés'.... qu'il w est peut-être même impossible que, tant qu'elle $ub- « siste, l'Eglise ait jamais une paix vraie et durable. » il ajoutait enfin : « Les lois de la sagesse et le bon gou- « i^mement de l'Eglise nous fournissent encore d'autres « puissants motifs que nous gardons dans le profond se- « cret de notre cœur... » Peut-être par cette mystéri«i«c réticence, le souverain chef des croyants du inonde chrétien voulait-il taire ce qu'il redoutait du despotisme sans cesse croissant de ses pieux janissaires ! En France, Tédit de 1777 confirma la suppression de

^- n*mettant toutefois aux jésuites de vivre

'^ ^ *5 comme parùcuUers, mais en leur dé-^

/^'' ^^ ^^^ /?AÏji<^ar^ ensemble sous quelque

^'^^ ^ de correspondre entre eux et deuf

"^^^^ tte matière, le dernier acte de

^V^^ ^ *^ Mon générale dont les lois de

-^ -îl^Êl-^ ''dres religieux, ils furent,

;<» ^ ^ ^'^•<- ^ ^")' ^"^ '^^"^ avons

resque unique du décret

^ -^^ ^3 de Pères de la foi

^ ^^^ des Pères de la foi,

p. ^ .dpport, qui s'appellent

^esusoxx lespaccanaristes, elle jjius vastes que les autres corpora- .uU rirtsiitut des jésuites, »

^ circulaire du ministre des cultes du 24 octobre ^607 y recommanda une surveillance active et sollicita des administrations départementales, des renseignements positifs sur les Pères de la foi ou de la doctrine chrétienne, qui perpétuaient encore, à Finsu du gouvernement ou à Tombre de sa tolérance, la société de Jésus.

En 1825, Tinvasion manifeste des jésuites dans renseignement émut vivement Topinion publique. Deux journaux le Constitutionnel et le Courrier français^ qui ^ s'étaient rendus l'organe des plaintes soulevées à cette occasion, furent poursuivis par le ministère public, « et on vit pour la première fois dans l'histoire du bar^- « reau, dit M. Dupin l'un des défenseurs, les avocats « obligés de défendre, contre un procureur général, le « principe que des ordres religieux ne peuvent s'intro- « duire dans l'État» sans loi qoi les institue ni ordon*

664 DEUXIÈIIE PAETIE.

L'exemple dn Parlement de Paris fut suivi par les autres grands corps judiciaires du royaume, et ces décisions multipliées amenèrent Tédildu mois de novembre 1764 qui prononça encore une fois la suppression générale de l*ordre en France.

En 1767, intervint un dernier arrêt du Parlement, motivé sur cet édit, qui ordonnait aux jésuites de se retirer hors du royaume dans la quinzaine de la publication de Farréti sous peine d*étre poursuivis extraordinairement.

Une réprobation plus éclatante et plus amère devait les atteindre. Leurs intrigues avaient fatigué FEurope et TÉglise à ce point, que le saint-siége lui-même, doat ils s^étaient constitués les défenseurs, crut devoir les supprimer dans toute la chrétienté. Clément XIV accomplit en 1774 ce grand acte de rigueur et de prudence. Dans la bulle publiée à cet effet, le pontife rappelait les vains efforts qu'avaient faits ses prédécesseurs « pour c( interdire absolument l'usage et Tapplication de « maximes que le saint-siége avait justement condamnées « comme scandaleuses et manifestement nuisibles à la « règle des mœurs : » il considérait en outre ; « que la a société de Jésus ne peut produire ces fruits abondants « et ces grands avantages qu'on en avait espérés.... qu'il « est peut-être même impossible que, tant qu'elle sub- (« siste, l'Église ait jamais une paix vraie et durable. » il ajoutait enfin : « Les lois de la sagesse et le bon gou- « vemement de V Eglise nous fournissent encore d^autres « puissants motifs que nous gardons dans le profond se- « cret de notre cœur. . . » Peut-être par cette mystérieuse réticence, le souverain chef des croyants du monde chrétien voulait*il taire ce qu'il redoutait du despotisme sans cesse croissant de ses pieux janissaires!

En France, l'édit de 1777 confirma la suppression de

l'ordre, en permettant toutefois aux jésuites de vivre dans le royaume comme particuliers y mais en leur dë-^ fendant de se réunir plusieurs ensemble sous quelque prétexte que ce soit, de correspondre entre eux et d'en»' seigner. Ce fut sur cette matière, le dernier acte de l'ancienne monarchie*

Compris dans la proscription générale dont les lois de 1790 et 1792 frappèrent les ordres religieux, ils furent, sous l'empire, Tobjet direct et presque unique du décret du 22 juin 1804 (3 messidor an xii), que nous avons cité et qui les atteignit sous le nom de Pères de la foi o\x paccanaristes. « Quant à la société des Pères de la foi, « disait M. Portalis dans son rapport, qui s'appellent « aussi les adorateurs de Jésus ou \e%paccanatistes, elle « tient à des plans plus vastes que les autres corpora- « tions; elle suit V institut des jésuites, »

Une circulaire du ministre des cultes du 24 octobre 1807, recommanda une surveillance active et sollicita des administrations départementales, des renseignements positifs sur les Pères de la foioxx de la doctrine chrétienne, qui perpétuaient encore, à Finsu du gouvernement ou à Tombre de sa tolérance, la société de Jésus.

En 1825, l'invasion manifeste des jésuites dans renseignement émut vivement l'opinion publique. Deux journaux le Constitutionnel et le Courrier français^ qui s'étaient rendus l'organe des plaintes soulevées à cette occasion, furent poursuivis par le ministère public, c< et on vit pour la première fois dans l'histoire du bar* « reau, dit M. Dupin l'un des défenseurs, les avocats c< obligés de défendre, contre un procureur général, le <c principe que des ordres religieux ne peuvent s'intro- « duire dans l'État» sans loi qui les institue ni ordon-»

^ 666 DEUXUJIE PiATa.

«c nance qui les autorise (1). » La Cour royale de Pftris refusa de prononcer la suspension du ConsêiUiiiomnd, en se fondant notamment sur ce motif} d «.. que œ « n'était ni manquer au respect dû à la religion» ni a abuser de la liberté de la presse, que de discuter ou de <( combattre l'introduction et Télabliasemeat dans le it royaume, de toutes associations non autorisées paris c< loi. » L'arrêt du 3 décembre 1825 qui refusa également de prononcer la suspension du Courrier^ fut plus significatif dans ses termes. La Cour y reconnaît ; « que « la plupart des articles du Courrier français dénoncés c( par le réquisitoire du procureur général sont bU- «c mables quant à la forme, mais qu'au fond ils ne sont « pas de nature à porter atteinte au respact dû à la re- « ligionde l'Etat; — qu'à la vérité plusieurs autres des- « dits articles présentent ce caractère, mais quHls sont M peu nombreux et paraissent avoir été provoqués par « certaines circonstances qui peuvent être cottsidé^ « rées comme atténuantes; que ces circonstances ré- <' sultent principalement de l'introduction en France de « corporations religieuses défendues par la loi, ainsi que « de doctrines ultramontaines hautement professées dc- « puis quelque temps par une partie du clergé français, « et dont la propagation pourrait mettre en péril lesK- « berté^i religieuses et civiles de la France. »

En 1826 la célèbre dénonciation de M. de Monlloder adressée à la Cour royale de Paris motiva l'arrêt du 18 août 1826 conçu en ces termes :

« La Cour, toutes les chambres assemblées, après avc«ir « entendu plusieurs de Messkurs sur les &itf cottieaus

(1) Foy. dans les Annales du tarteau ftançaU^ le phido^fer de )f. Dupia, et le Mwm9$1 é$ tProfi €cM$.^ p. 30^ Mil. finit.

POLICE DJSS CULTES nBTOiA 1801. 667

a dans Fécril de François Dominique de Hegnaud, comte

« de Moatlosier, en date du 16 juillet 1826, de lui si- « gné et adressé à tous et chacun des membres de la (e Cour; ayant aussi entendu le procureur général du « roi en ses conclusions tendantes à ce qu'il n'y eut lieu <« à délibérer : -^ La matière mise en délibération; -— « Considérant quMl résulte de Tensemble et des disposi- « tionsdes arrêta du Parlement de Pans, du 6 août 1762, « 1* décembre 1764 et 9 mai 1767, des arrêts confor- (t mes des autres Parlements du royaume, de Fédit de « Louis XV de novembre 1764, de Tédit de Louis XVI « du mois de mai 1777, de la loi du 18 août 1792, du « df?cret du 3 messidor an xii, que Téta t actuel de la lé* « gislation s'oppose formellement au rétablissement de a la société dite de Jésus sous quelque dénomination rt q[u'6lle se présente : — que les arrêts et édits étaient <i principalement fondés sur Tincompatibilité reconnue « entre les principes professés par cette société et l'inc'é- « pendance de tous les gouvernements; principes bien « plus incompatibles encore avec la Charte constitution- <f nelle qui (ait aujourd'hui le droit public des Français.

a Mais considérant que, suivant cette législation, il « n'appartient qu'à la haute police du royaume de dis- « soudre tous établissements, toutes agrégations ou asso- « ciations qui sont ou seraient for-nées au mépris des « arrêts, édits, lois et décrets sus énono'îS.

« Considérant, sur le surplus des faits exposés audit « écrit, que, quelle que puisse être leur gravité, ces faits « tels qu'ils sont présentés ne constituent noanmoins ni (( crime ni délit qualifiés par les lois, dont la poursuite « appartienne à la Cour. — Par ces motifs : la Cour se (( déclare incompétente. »

Saisie à son tour par la dénonciation de M. de Mont^ lozier, la Chambre des pairs, après une vive discussion,"

ordonna le renvoi aux ministres dans sa séance du 19 janvier 1827.

Ces manifestations peu équivoques des grands corps politiques et judiciaires de FEtat aboutirent aux ordonnances du 16 juin 1828.

Enfin plus récemment, en 1845, des hostilités qui parurent trop ouvertement soulevées au nom ou dans Tintérét des jésuites avaient de nouveaif irrité les esprits et placé le gouvernement dans la nécessité de laire exécotfi les lois, lorsque la prudence du souverain pontife, désavouant ceux qui compromettaient témérairement la cause de la religion et la paix de TEglise, a prévenu par une mesure spontanée la honle et le scandale d'une exdasion que les circonstances rendaient imminente.

Les débats soulevés par les interpellations de M. Thien, dans la séance de la Chambre des députés du 2 mai 1845 , fournirent à M. le garde des sceaux roccasion de manifester les principes professés et la règle de coaduite adoptée par le gouvernement.

« L'honorable M. Thiers a déclaré que , dans sou « opinion, nous ne différions en aucune manière, et que ce nous avions comme lui la conviction que des lois exis- « taient, qui permettaient de dissoudre les congrégationi « religieuses; il a eu raison et il ne lui a pas été difficile a d'émettre cette opinion, car ce n'est pas la première « fois que je suis appelé à dire à cette tribune ma pensée « et celle du gouvernement sur cette matière, et j'ai ft déjà eu occasion de déclarer que les lois existantes per- « mettaient la dissolution des congrégations religieuses « non autorisées.

« Je ne reviendrai pas sur les efforts qui ont été faits « par des publicistes distingués pour établir que le gon«> « vernement n'avait pas d'armes pour parera certainessif< tuations; si ces situations se produisaient qu'il serait im-*

VOLIGK DfcS. CULTES DEPUIS 1801. 669

« puiB^aat. Les raisonnementa de Thonorable M. Thiers « ont guffisarainent dissipe les erreurs propagées à cet a égard. Oui, la législation antérieure à 1789, les légis- « lations de la république, de l'empire et de la restau* f< ration sont toutes d'accord pour établir ce principe i€ incontestable du droit public, qu'il n'est pas possible a que dans une société bien organisée il existe d'autres tf sociétés qui rivalisent avec la société tout entière.

<c .... Je ne traiterai qu'une seule question relative-. c< ment à ces lois, à savoir si elles ont été abrogées comme a on Ta dit par Tart. 5 de la Charte, et si elles sont tom- ' i< bées en désuétude ainsi qu'on l'a prétendu.

a Je n'aurais pas compris, je l'avoue, que l'article de ' « la Charte qu'on a cité eût dû jamais abroger ces lois. a Je ne l'aurais pas compris parce qu'il me semble que i< le gouvernement et les Chambres, en votant la Charte H de 1830 dansce sens, auraient abdiqué le droit le plut « sacré, le droit qui importe le plus au maintien de nos « libertés.

« Je ne comprendrais pas qu'un article qui a pour « objet d'assurer la liberté de conscience, eût voulu pric€ ver le gouvernement de son droit de surveillance sur a Jes divers cultes, droit sans lequel cette liberté est im-a possible. Je le dis donc : à mon avis il n'y a aucune H contradiction entre le but de l'art. 5 de la Charte et <c celui de l'ancienne législation.

u Mais cette législation est-elle tombée en désuétude? Il je ne le pense pas ilavantage. Ces. lois sont toujours en « vigueur; seulement elles sont de celles dont le gouver- « nement doit savoir s'armer au besoin, mais dont il « doit user avec prudence, sagesse et circonspection. Eh H bien ! Messieurs, c'est là ce que le gouvernement a tou- « jours fait et je ne puis mieux le prouver qu'en rapi( pelant les diverses circonstances dans lesquelles il a ap«

« pliqué ces lois et notamment celle du 3 messidor an

Page 1