XII
« La Chambre sait qu'une première fois, en 1826, il n en fut fait usage. Depuis, en 1S31, on Ta également « employée contre les trappistes de la Mcilleraye. Le « gouvernement, pensant que Tesistence de cette con- « (jrégatiou avait des inconvénients gnives, en prononça a la dissolution, et il fut pleinement approuvé par une f< commission spéciale de cette Chambre dont Thono- « rable M. Bérenger était rapporteur.
<4 En 1839, une maison de Lyon fut dissoute. Vous a vous rappelez qu'en 1842 , sous le ministère actuel, « une maison de trappistes s'était formée dans le dépar- « tement du Tarn , et les investigations du gouvernefc ment lui ayant appris que cet établissement pouvait « avoir des inconvénients sérieux , Tordre de diasoudre K fut donné et la maison fut dissoute. Tout cela prouve « à la fois, Messieurs^ que les lois antérieures ne tout a pas tombées en désuétude, et que le gouvernement en « a fait usage lorsqu'il a cru que son devoir le lui comu mandait.
i< Ces exemples conduiront-ils certaines personnes â M nous demander comment, après avoir usé des lois dam « ces circonstances, nous n'en avons pas usé toujours; « comment les loi^ n'ont pas toujours été appliquées « avec la même sévérité? Messieurs , c'est un fait qu'il « faut reconnaître. Sous la restauration, comme depuis « 1830, le gouvernement a pensé qu'il était eonveuable a d'user de ces dispositions légales avec une grande sa* a gesse et avec une grande modération; fl & pensé qu'il M avait une faculté dont il était essentiel de ne sedessaiu sir jamais, mais qu'il serait imprudent dans Tétat a actuel de nos moeurs d'en user avec rigueur, n
L'application de principes si nettement posés, si franchement admis, doit présenter peu de difficultés.
A Fégard des congrégations d'hommes il n'y a aucune distinction à faire, puisque nous avons reconnu la nécessité d'une loi dans tous les cas (1).
A l'égard des congrégations de femmes, les devoirs et les prérogatives de l'administration doivent différer suivant les circonstances.
Il y a introduction et formation d'une congrégation nouvelle, si la ioctétè religieuse qui sollicite l'agrément de l'Etat ne se rattache pas à une congrégation pourvue à^^n^ supérieure générale, a une maison mère d^à éta* blie dans le royaume , et ne s'engage point à se placer sous la dépendance de cette supérieure, à suivre les statuts et règlements de cette maison (A).
Il y a également introduction nout^^//^ si cette congrégation , placée dans la catégorie de celles dites a supérieures locales, ne se conforme pas d'une manière absolue à la règle, a la destination, à la dénomination commune , qui rattachent par un lien unique les divers établissements , et forment autant de fractions identi-
(i) Sauf TexeepUoD introduile en Aiveor des sociétés de Frères de l'École chrétieDDe par les décrets du 17 mars 1818, l'ordonnance du ^ février 1816 (art. 36) et l'ordonnance do 1 1 juin 18i3 (art. 3), qui tes ont considérés comme établissements uniTersitaires.
(S) Les ésQi omditîens sont éssenllellts; il ne sulfiraii point qa'elle aceeyilt ks statuts H la règle, n elle voulait d'ailleiivs Se friacer sous l'autorité d'une siipérisate géaértie dliUâreate et former i son tour une mmhÊm mèH, L*a«lorisalloD législative deviendrait alors inditpenflabje. ( Va». M. fiUleriojr, iAmnialnUiM iki (MU colAo/iytif , p. 176^ et les avis du conseil des 514 janvier et % mars 1840.)
ques d'un ordre régulièrement établi , régulièrement autorisé dès le principe.
Dans ce double cas, et aux termes de la loi da 24 mai 1825, il y a lieu de provoquer Tautorisatioa législuùve^ à moins que rétablissement qui sollicite n'ait existé en France dans l'intervalle qui s'est écoulé depuis le Concordat jusqu'au 1" janvier 1825 (1),
La demande doit être présentée au ministre des cultes et contenir le texte des statuts qui règlent le r^me temporel de la communauté , son organisation y son administration intérieure , le but qu'elle se propose et ies rapports de ce but avec l'utilité générale. Il est néoes- j saire d'exprimer que la congrégation entend demeorer ' soumise à la juridiction de l'évéque, et ré^rver à soa approbation tout ce qui a trait aux pratiques religieuses (2).
Ces statuts sont ensuite transmis par Tintermédiaire du ministre au conseil d'Etat pour y être soumis a h vérification et à l'enregistrement, suivant le vopm de Tart. 2 de la loi du 2i mai 1825 , et dans la forme requise pour les bulles d'institution canonique.
L'intervention d'une loi est évidemment nécessaire pour le changement des statuts d'une congrégation relipieuse ; car on conçoit qu'il serait facile, au moyeu de la modification des statuts, de créer ou d'introduire une agrégation nouvelle. Par le même motif, l'évéque, qui a la faculté de modifier certaines pratiques religieuses, ne
(1) Art. 2 de U loi du 24 mai 1825. — Les congrégslîons ne ponmieBl invoquer, pour jouir de ce privîléjje, leur existeoce sous l'aocien réunie à cause de la suppression at»olue pronoacée en 1790 et 17W.
(2 1 Foy . Insiniclion minisiérielle du 17 juilld 1825^ et Tari. 10 de b lot du 18 germinal an x-, Yoy. aussi Décisions ministérielles du 12 bre 1807.
saurait, sans excéder ses pouvoirs , changer les statuts proprement di(8. L'art. 6 de la loi du 24 mai 1825 s'oppose également à ce qu'il puisse prononcer la suppression d'une communauté (1).
Il y a simple formation (T établissement et nécessité de recourir seulement à une ordonnance du roi portant autorisation spéciale^ lorsqu'une congrégation , déjà légalement admise et installée en France, se propose de fonder des maisons soumises à la même règle, portant la même dénomination, appropriées au même but et se plaçant enfin, s'il s'agit d'une congrégation à supérieure générale, sous la direction commune.
La demande doit être présentée d'abord à Tévêque et au préfet , et ne peut être transmise au ministre des cultes que revêtue du consentement du premier, de Favis du second, et accompagnée des autres pièces mentionnées par l'art. 3 de la loi du 24 mai 1825, c'est-à-dire l'enquête administrative sur la convenance et les inconvénients de l'établissement et Tavis du conseil municipal de la commune dans laquelle il doit être formé. On exige, outre l'état des personnes qui doivent composer le futur établissement , rengagement souscrit par elles de suivre les statuts de la congrégation à laquelle leur maison prétend se rattacher, l'agrément exprimé par la supérieure générale , s'il s*agit d'une agrégation placée dans une dépendance de cette nature, et enfin, la justi-
(i) « Un évéque ne peut, sans excéder ses pouvoirs, prétendre modifier tt les statuts d*une congrégation religieuse j il peut encore moins prononce ccr de sa seule autorité, même pour le spirituel, la suppression d'une a communauté religieuse, dont l'établissement a éié approuvé par une défi cision du souverain \ s'ille faisait, il y aurait lieu à l'appel comme d'abus. » (Avis du comité de l'intérieur du 25 avril 18-24, cité par M. Vuillefroy, Admimêiralion du Culte eatholiquef p. 181.) Voy. également un avis du 14 novembre 1834).
674 DEUXIEIIS PARUE.
fication de8 ressources financières qui doivent snbvenir aux frais de formation et à l'entretien de la commu* nàutà(l).
Il y a lieu, avant de soumettre la demande d'autorisation à Tagrémeut du roi, de consulter le ministre de Fintérieur, si rétablissement, en raison de ses statuts et de sa destination, prend le caractère d'un établissement de bienfaisance, et le ministre de l'instruction publique, s'il a l'enseignement pour but (2). Enfin le rapport présenté au roi par le ministre des cultes, doit être précédé d'une délibération du comité de législation du conseil d'Etat.
Les mêmes formes doivent être suivies, et TautorisatioB par ordonnance royale doit être obtenue, lorsqu'il s*agît de modifier les statuts et notamment de réunir un établissement à un autre. Cette réunion entrafne en efïet la suppression d'une maison particulière qui ne peut avoir lieu sans ce double concours (3) .
L'administration doit veiller à ce que les statuts soient strictement observés et signaler les infractions qui peuvent motiver le retrait de l'autorisation. Soumises d'ailleurs aux lois de police et de sûreté, comme tous les établissements publics, les malsons religieuses doivent être ouvertes à toute réquisition des maires, préfets et officiers de justice (4).
L'entrée dans la vie religieuse ne comporte pour celles qui l'embrassent aucune abdicaticm des droits civils.
.#«Ma«i*^M*««-M«>««»«Mi«MÉIM*.«lta«fci4aHM«i^.
(1) foff. avis du comité de législation des U firrier et Si Jan^er IMO, et Vuillefroy, p. IW.
(2) Avis du comité de législation, 31 Janvier 1840.
(3) Yoy. art. d et 6 de h bi du 24 mai lS2Sr iost. mtn. dtt tTjiifflel 1835, art. 9, et aVis dn cmnhé de nntériear do 13 octobre 189f .
(4) Décret du 18 février 1809, art. 9.
POLICE DES CVLTES DÉPtJIS 1801. 676
Resserrées au point de vue spirituel dans les liens qu'elles ont volontairement acceptés, elles gardent aux yeux de la loi temporelle toute la capacité, toutes les facultés dont jouit le reste des citoyens. Ainsi, elles conservetti la propriété, la jouissance et la libre administration de leurs biens. Comme toutes personnes, elles peuvent disposer entre-vift ou par testament, sauf les restrictions apportées par Fart. 5 de la loi du 24 mai 1825 en Ce qui concerne la communauté ou chacun des membres de la communauté.
Le premier et le plus précieux de tous les droits, leur liberté individuelle ne peut jamais être sérieusement Aliénée ni compromise. La loi prévient d'abord Ventratnement d'un zèle exagéré eu ne permettant point aux tiovîces de faire des vœux pour plus d'une année, avant l'âge dé 91 ans (1), en défendant d'une manière absolue les vœux perpétuels et tolérant seulement rengagement pour cinq années (2). Elle ouvre ensuite une faculté constante de 'retour suf des engagements témé-rairea, eki ne reconnaissant aucune force au vœu reli^ gieox hors du domaine de h conscience. Liée seulement dans le for intérieur, la religieuse peut à toute heure réclamci^ et ineprcndre le plein usage de sa liberté. Tout moyen cocjrcitif employé pour la retenir contre son gré^ pour la- séquestrer à titre de châtiment ou autrement, constituerait le crime de détention arbitraire^ prévu par Tart. 341 du Code pénal, et provoquerait Pinterventioii fmiHédiate prescrite aux fonctionnaires pubhcs par l'art.
(i) Yay. art« 7 du décret da 18 février 1809; le consentement des père et mère est exigé pour la validité des vœux, lorsque la novice n'a pas atteint sa yingt et unième année. — On ne peut contracter aueun voeu avant l'âge de 16 ans.
(2) Y<^. Décrets de 1789, 1790, 17Ô2 et art. 8 du déc. du 18 fév. 1809
676 DËUXIKMh: PARTIE.
1 19 du même Code. Par une juste réciprocité, la commu* nautc, au moyen d'une délibération soumise à Tévéque et approuvée par lui, peut rejeter un membre qui deviendrait un sujet de trouble et de scandale*
« Les dispositions des lois, dit M. Portalis, constateat (c la faculté réciproque que conserve, Fassociation de « répudier tout sujet indocile ou scandaleux, et chaque « sœur de rompre ses engagements, en tout temps et <( avec toute liberté, sans cause déterminée (1). »
L'intervention de l'officierde l'état civil qui doitdroser acte de rengagement pris par ]a novice en piétence de Tévéque ou d'un ecclésiastique désigné par lui, luivaut la forme prescrite parle décret du 18 février 1809, n'a pas pour effet de conférer la moindre irrévocabilité civile à cette profession, qui ne peut revêtir dans l'état actuel de nos lois, nous le répétons, qu'un caractère purement religieux.
Il est inutile d'ajouter que tous les crimes ou délits commis, soit contre, soit par une religieuse, demeurent soumis aux règles du droit commun, et que toute peine qui sort du cercle spirituel ou disciplinaire, tous cbâtiments corporels infligés soit par ordre des supérieures, soit par décision de la communauté, constitueraient an sévice et pourraient donner lieu à des poursuites criminelles ou correctionnelles suivant les cas.
Les maisons religieuses ont une existence civile reconnue p^r la loi qui leur permet d'acquérir et d'aliéner, mais, comme tous les établissements publics, elles
(1) Rapport à la Chambre des pairs, du 20 mars 1S23. Yoy. aussi décision ministérielle du 24 août 1811, et leUres du garde des sceaux ^ M. l'archevêque de Cambrai et au procureur général de Douai'i du U mars 1838, cités par M. Yuiliefroy, p. IM.
sont soumises à une tutelle qui restreint et soumet à cer* taines formalités l'exercice de ces droits. Les actes de simple gestion et administration, le recouvrement et l'emploi de capitaux mobiliers (1), les marchés de fournitures, les baux à ferme et à loyer rentrent dans les pouvoirs des supérieures générales ou locales, avec ou sans le concours de la communauté, suivant les statuts ; mais nous avons vu que l'art. 4 de la loi du 24 mai 1825, subordonnait à l'autorisation du gouvernement toute acquisition à titre gratuit de biens, meubles ou immeubles (2), toute acquisition à titre onéreux, et toute aliénation d'immeubles ou de rentes.
Enfin l'art. 7 delà loi du 24 mai 1825 règle en ces termes les conséquences de la dissolution ou de la suppression d'une congrégation religieuse autorisée :
« En cas d'extinction d'une congrégation ou maison « religieuse de femmes, ou de révocation de Tautorisa- « tion qui lui aurait été accordée, les biens acquis par i< donation cntre-vife ou par disposition à cause de mort u feront retour aux donateurs ou à leurs parents au dece gré successible, ainsi qu'a ceux des testateurs au même ce degré. Quant aux biens qui ne feraient pas retour c€ ou qui auraient été acquis à titre onéreux, ils sec< ront attribués et répartis, moitié aux établissements
(1) Un avis du conseil d'État, du 13 janvier 1835, a décidé que la tutelle imposée aux congrégations religieuses ne devait pas élre assimilée à celle que subissent les communes et n'entraînait pas notamment la nécessité d'une autorisation du gouvernement pour le simple emploi de fonds à quelque somme qu'ils puissent s'élever.
(2) Nous devons rappeler les dispositions du même article qui défend de recevoir par testament d'autres legs que ceux faits à titre partieulier et l'art. 4 de l'ordonnance du 14 janvier 1831, qui annulle toute donation faite en faveur d'élablissemcnls religieux avec réterve d'utuflruit au profit du dotwteur.
§79 PEUXIEMB PiETU.
« ecclésiastiques , moitié aux hospices des dëpart^ ti ments, d^ns lesquels seraieqt situés les àtablinemeatt M éteints; la transmission sera opérée avecieschaiigeiet M obligations iniposées aux précédents possesseurs. Dam << le ca4 de {(évocation d'autorisation, les membrei dt « la congrégation ou niaisoa religieuse de fèmna ao* « ront droit à une pension alimentaire qui sera prélevée « lo sur les biens acquis à titres onéreux, ^ sul»idisiF^ M ment sur les biens acquis a titre gratuit, leiqnéi a dans ce cas, ne feront retour aux fomilles dea ta^- « teurs ou donateurs qu'après l'extinction desditei peo^ « sions. )*
L^ nombre des congrégations rdigieqsea da fenuQ^ fondées en France, depuis ou avant la loi de i8ii| donne une grande importance à toutes les disposition légales et administratives qni se rapportent à cet ordre d'établissements, aux questions} aux mesures dont ib sont Tobjet. Le nombre des maisons autorisées de I81i à 1830 s'élevait à 689, comprenant environ 18,500 religieuses i 200 maisons nouvelles ont été autorisées de 1830 à 1840, et 138 de 1840 à 1845 (1); on élèrele personnel actuel 4^ çe^ communautés ^ 25,000 rdir gieuses(2).
(1) Vay, le compte des travaux dn conseil d'Elat, de 1840 à 18^> rcDdu par M. le garde des sceaux, le 23 révrier 1845.
(2) Un état, dressé en 1764, portail le nombre des religieuses, aotf l^noien régime, ^ 80,373, réparties ainsi qu'il suit ;
Ghanoinesset dans 24 ehapires, fiOO.
Religieuses dans 64 prieurés» 9l>56û.
Abbesses dans 253 abbayes, 353.
Religieuses dans les abbayes, 10,120.
Religieuses dans les couvents d'Augustines, de Bénédictines, deM>« de Citeaux, de Carmélites, de Visitandites, d'Ursuliaes, de l'ordre 4« Fonlavrault, oto., etc., 66,700.
A la même époque^ on comptait en France 2,866 eottvonts d%tfS^
§ V. ■*- Enseignement confié au clergé. — Séminaires. — Ecole$
secondaires ecclésiastiques.
LelbnîtE a dit : « J'ai toujours cru qu'on réformerait H le genre humain^ «i on réformait Téducatlon de la « jeunesse, n Cette pensée nous semble profondément Traie. L'éducation fait les mœurs qui réagissent sur hé lois. A ce titre^ les maîtres auxquels on confie la mission d'élever la jeunesse tiennent véritablement entre leuri mains Ta venir de toute une génération; il convient donc que de tels dépositaires soient à la fois bieti choisis et bien dirigés; qu'ils demeurent constamment soumis à une active surveillance (1).
L'éducation a des modes et des buts divers ; il feut distinguer surtout l'éducation privée de l'éducation publique.
^Mi<^>««^>^H.^B4W«MiV<-^a.^«B«.^->«^^>V<
et 9a,58ê religieux. L'élat de 1761 y fait figurer les ineinei des ordres meodlMits (MininiM, Cames, Gâpucîos, etc.), pour le eldlÂre de i5,i48«
(1) « ToQt le BKmde ae p^t venir au même lîire demander la faculié « d'élever et d'enseigner la jeunesse. La jeunesse n'esl pas un objet de « commerce livré aux spéculations des enseignants. Elle est un objet u saoré, livré seulement at» hommes dont la prévoyance du législateur « a ftsé d'avance les condîiîons et les titres.
« «... On ne saurait admettre que tout le monde ayant la faculté de •c se faire instituteur,tout individu pourra se présenter sans elfe astreint à « fframir ses preuves de moralité et de capacité. Cela serait inadmissible •c qoand il s'agit de confier à des avocats le soin de défendre la propriété . « ou l'honneur des citoyens, de confier à des médecins la vie des hommes» « de remettre k des notaires la garde des conventions faites entre les « particuliers, vous exiges des preuves de science et d^honnéteté. Se « po«rrait-ii que, lorsqu'il s'agit d'un intérêt cent fois plus grave, le smn « de conserver l'innocence^ de développer l'esprit de la jeunesse, c'est-* « à-dire du double avenir des familles et de la société, vous fussiez plus « Ikclles ? Cela n'ïi jamais été soutenu ; il faut donc des garanties. » (Rapport de M< TUera à la Chambre des députés aur te prt^t de tel de Fin» simction secondaire.)
L'éducation privée, propre à former Thoinine de la fÎEimille, est celle que le père dirige seul, qu^ii doane directement ou par des délégués immédiats, et qui ne dépasse point l'enceinte du foyer domestique. Comme la famille toutefois est dans Fétat, comme au sortir de la famille l'enfant doit entrer dans la cité, comme à l'autorité paternelle se superpose et doit succéder l'autorité des constitutions et des lois, il serait à désirer peut-être que œtte dernière autorité ait le droit de revendiquer dès Tabord une légitime intervention, et de soumettre à quelque examen le choix du père de famille qui procède par délégation, qui choisit un maître, un précepteur, et fait remise de ses prérogatives sacrées à des mains étrangères. La loi, qui restreint par des règlements sévères le débit des poisons qui menacent la vie des citoyens , ne serait-elle pas bien venue à prévenir aussi, en imposant certaines conditions, certaines prohibitions, les effets de l'imprudence ou de l'ignorance paternelle qui peuvent introduire dans la famille, par une funeste délégation, le débit d'une sorte de poison moral non moins dangereux que le poison matériel, qui peuvent vicier de jeunes cœurs sur lesquels la société invoque des droits dès leur naissance, et fonde à la fois tant d'espérances et tant de craintes? mais pour cela il fendrait faire pénétrer une surveillance inquisitoriale dans le sein de la famille ; il faudrait se heurter à une impossibilité pratique en même temps qu'à une impossibilité morale. Si de telles prétentions avaient pu être soulevées, le respect que commande la puissance paterneJ/e^ autorité qui semble tout ensemble de droit naturel et de droit divin, l'aurait toujours emporté. L'éducation, dans l'intérieur de la iainille, est donc abandonnée à une liberté absolue, soit qu'elle émane du père de famille luimême, soit que dans l'isolement et le secret de sa de-
meure, elle devienne Foeuvre du maître qu'il a choisi ; on a pensé qu'à défaut des lumières de Tintelligence, les instincts de la paternité seraient dans tous les cas un guide sur et providentiel. D'ailleurs, la variété si fort agrandie des connaissances humaines, qui sollicite, ou plutôt exige le concours de tant de spécialités qu'on réunirait difficilement en dehors des écoles communes et régulières, le décroisseraent du patrimoine des grandes femilles qui s'est opéré d'autre part, ne permettent presque plus le développement d'une éducation complète donnée par les soins et sous la direction exclusive d'un gouverneur ou précepteur appelé à prendre pendant de longues années la place du père de i^mille.
L'éducation publique, l'enseignement commun, propres à former le citoyen , doivent , au contraire , être donnés principalement au nom, sous les yeux et dans l'intérêt de la société représentée par l'Etat. Pour être utile à tous et à chacun, pour mériter non-seulement les encouragements, mais même la tolérance, l'éducation publique doit avoir un caractère déterminé par des lois positives, un caractère suffisamment uniforme, un caractère éminemment social ; elle doit se préoccuper, en agissant dans le présent sur des individus, de Tavenir de tout le peuple; ses vues doivent être générales, ses tendances maintenir ou préparer l'unité. Â elle surtout il appartient d'enseigner l'amour et le respect des institutions; c'est sur ce soin que reposent les destinées de toute nation qui possède des libertés laborieusement conquises, et fonde sur leur maintien sa prospérité, sa grandeur, son repos futur; s'il est abandonné ou seulement négligé, les discordes civiles peuvent renaître, le repos des partis n'est plus qu'un sommeil passager, qu'une halte pour recueillir des forces et recommencer la lutte.
Ces conséquences ne paraissent point exagérées à qui-
682 DKUXIÈMS PARTIE.
conqqe réfléchit| à quiconque s'iospire des enseigneinents du passé, à quiconque observe le présent et inédite sur les causes de désordre et de désunion qui ei^istent en* core parmi nouSf
Assurément» la constitution la plus parfaite peat n'être pour un peuple qu'une oonquétt inutilo «t passa* gère si une loi en accord avec Tesprit de cett4i oonatitation ne vient réglementer l'éducation publique d# la jeo» nesse ; ces deui institutions le oomplèteot n^cesaniremeat Tune par l'autre. Une véritable hwm politique n'est peutrétre qu'à w prii.
Nous Irons plus loin 5 au risque d'exprimer une jpaàtà qu'on taxera d'utopie téméraire ; il est ponible qa'oa jour une nation fortement constituée, asaae heurease pour concilier l'ordre et la paix avec les inttitutioiia dé** mocratiques, et Jalouse de garantir le progrès et la dues de son organisation intérieure» ne craigne point de r^ courir à un despotisme légal commandé, lé^timé par de si grands intérêts, et contraigne ohaque père d'envoyer son fils à l'école publique pour y commencer U pritique de la vie sociale en subissant au milieu de ses oon* disciples le contact multiplié de volontés et de teadan^ ces contraires, d'intérêts opposés* de cartotères divers» pour s'initier aux véritables devoirs du citoyen» aux vé* ri tables principes de Tégalité civile (1)« Cela est possible dans un lointain avenir, mais ce qui paratt incontestable dès à présent, c'est qu'un Etat sur la marche duquel peuvent influer au plus haut degré l'opinion et la vo-
(I) En Bohème la loi n'admet au mariBge civil que les jeanes gens qsi jastifient SToir ^participé jusqu'à IS ans et soit gratuHamaal , soil sa frais de leafs fcatilles» à l'édoeatioB paMiqus. (V. iail. 4« Jlrsîf atei* fiMlralV» par M. de G4rsa<jio.
POUCE D«« cwtu i«puis 1801. 688
loaté des gouveraép, qui puife dap« réaction la force de ressort qui le fait ipouvoir, qui met au^ mains d*ia- Qombr»l)les fonctiouuaires» les diverses branches du service public^ les mille rouages de la macbim administrar tiye, çt qui abandonnerait pourtant Téducation publique aux caprices d'une liberté sans réserve» serait un ét4t inévitablement condamné à périr ou ?oué tout au moiqs à de continuelles agitations,
I^ système représentatif tend à le «ubstituer partout aux pouvoirs absolus» L'opinion ist h presse qui sert à la manifester , prendront une part sans cesse croissante dans la discussion des intérêts et dans la direction des afiaires des peuples. Quelle part du gouvernement du monde ne recevra à son tour leur impulsion I Â ce point de vue on comprend que lord Brougbam ait pu dire : « Ce^ê l'instituteur, et non plus le canon, qui Ci désormais sera l'arbitre des destinées humaines. »
L'intervention directe et vigilante de la puissance sociale dans l'éducption publique, fut bien considérée comme une nécessité des Etats libres et des régimes constitutionnels, dans les discussions et les résolutions de Tas^mblée conftituqnte, lorsqu'elle jeta les fondements de tant de précieuses institutions » lorsqu'elle agita et Mumit à s^ délibérations immortelles les principes les plus utiles au bonheur des hommes, au gouvernement des peuples. A l'heure où cette assemblée entreprit la réfurme de la vieille société française j^ n'était«il pas ur^ gent de prévoir comment pourrait s'ouvrir une ère nouvelle, si le passé devait survivre dans des traditions dont l'enseignement demeurerait en beaucoup de lieux l'interprètf et le gardien 7 comment feire reposer l'espoir de la patrie sur une génération naissante qu'on n'aurait pu dégager des préjugés de Taneiefine? Celte corrélation, pour ainsi dire Qbligée» d'un système d'éduoatipn sage-
ment conçu et réglementé par FEtat avec un système de gouvernement national n'échappa point au génie de Mirabeau; il la signalait à l'assemblée dès le début de ses travaux en disant :
« Ce n'est point le moment d'entrer dans cette ques- « tion vaste et profonde d'une éducation civique récla- « mée par tous les hommes éclairés et dont nous devons « l'exemple à l'Europe. Il suffit à mon but de vous rap- (c peler qu'il est important de montrer à ]a jeunesse les c( rapports qu'elle soutient avec la patrie , de se saisir de « bonne heure des mouvements du cœur humain pour « les diriger au bien général et d'attacher aux premières « affections de l'homme les anneaux de cette chafne qui « doit lier toute son existence à l'obéissance des lois et u aux devoirs du citoyen. Il est plus important de ce donner aux hommes des mœurs et des habitudes que a des lois et des tribunaux (1). »
Sur ce point comme sur tant d'autres , la com^enùon poussa Tabus des principes jusqu'à l'excès. Dans le rap-* port présenté à cette assemblée par le député LnAanal, le 26 juin 1793, se trouvait énoncée cette proposition : «Tout citoyen pourra ouvrir des cours particuliers, <c mais il y aura près du Corps législatif une commission « centrale chargée de veiller, sur toute la face de la ré- « publique, à Tuniformité de l'enseignement. » Les décrets rendus par la suite avaient fait de cette uniformité un asservissement absolu qui excluait toute liberté d'enseignement.
Parmi les radicaux de nos jours, ceux qui ne sont point entrés trop avant dans la région des utopies , qui veulent et espèrent rencontrer l'ordre dans la liberté ,
(i) Voy, réimpression de l'ancien Moniteur, tom. n, 3* partie.
appellent sur réducation publique, comme une garantie essentielle, le patronage, la tutelle, Tintervention directe et réglementaire de l'Etat. « En matière d'ensei- << gnement, dit l'un des écrivains les plus sérieux de ce c< parti, la centralisation ne saurait être trop forte. Perce mettre, dans i.n pays déchiré par les factions, la folle « concurrence des écoles privées, c'est inoculer aux gé- <i nérations nouvelles le venin des discordes civiles, c'est « donner aux partis rivaux le moyen de se continuer, <c de se perpétuer au milieu d'une confusion croissante « d'opinions et de principes, c'est semer dans le chaos. a Sacerdoce sublime quand l'Etat y pourvoit , l'éduca- « tion du peuple n'est plus, quand elle est abandonnée « au caprice individuel , qu'une spéculation pleine de; « dangers, et ce qu'on appelle la liberté de l'enseigne- « ment n'est que la gestation de l'anarchie (1). » Oi^ ne (iouvait montrer avec plus de force combien l'autorité de l'Etat serait une sauvegarde utile. Comme nous, on reconnaît que dans une société mobile comme la nôtre, si tous les systèmes d'éducation allaient être admis, s'il était permis de diriger en tous sens la jeune génération , la virilité de cette génération n'enfanterait que le désor* dre et la confusion ; le pays deviendrait une sorte détour de Babel. Pas plus que nous^ on ne se laisse leurrer par les promesses que semble contenir ce mot de liberté d'enseignement; ce qu'on proclame nécessaire et désirable avant tout, c'est que cet enseignement reflète l'esprit des institutions nationales, qu'il apprenne à les connaître et à les pratiquer; qu'il pousse au patriotisme, qu'il forme des hommes utiles, qu'il ne forme point surtout d^hommes dangereux ; enfin, que parmi les citoyens fu-
(1) Hiêtoire di Dix-Àm, tom. t^ p. M.
686 DEUXIEME PAtLfUK.
turs qui s'élèvent , ceux que de hautes facultés appelle* ront plus tard à diriger les autres , comme ceux qui l^ ront destinés à obéir, marchent dans la même voie, soient animés du même esprit. Vainement parie-t'en de la Yoiotité du père de famille et de la latitude qu'il feutlui laisser. Nous l'avons dit; hors de b femilleet dans récole publique la société reprend son empire, le père de famille eât citoyen ; son fils est destiné à k devenir ; ils doivent subir tous deux les conséquences de cet état.
Qui donc 9 sanâ aveuglement volontaire, croutenit d'ailleurs nos con^uences exagérées et pourrait méconnaitre que , s'il n'y a pas unité dans renseignement, il y aura une funeste diversité dans la société?
L'unité qui engendre partout la force, folt, depttls QD demi-siècle, notre grandeur et notre puissance. Oflltt de législation , unité d'administration , unité de langage, unité de mœurs, unité surtout de patriotisme, voilà ce qui nous assure l'avenir, ce qui nous garantit le repd^ au dedans, cé qui nous élève au dehors ao-def sus des autres peuples, ce qui nous donne le droit de lei guider dans les Voies de la civilisation : Tunîté d*édocation complète et conserve tout cela. Cette unité détruite, tout peut être remis en question, tout peut être dissooJ par le démon des révolutions, ce titan môl contenu qni agite encore le sol sous lequel il est enseveli. Wul peuple ne sait mieux que nous ce que peut subir d'oscillations, une génération qui a passé, pour ainsi dire, fions tTo\i zones politiques, qui renferme dans son sein des hoinfl»^ qui n'ont pas sucé le même lait, qui ont reçu en ff^^' dissent et en écoutant les maîtres de leur temps, desinapressions contraires; une génération qui compte ici dci amants épris de la liberté, là, des gens façonnés àTobé îssance ou au commandement par le despocisnt^ tot^
rialy plus loin des partisans de la servitude monarchique et religieuse, et enfin les amis plus sensés de la pondéra* tion des pouvoirs, ceux qui prennent pour devise sub lege Hberlas, Tiraillée en sens contraires, cette génération avance peu dans les théories politiques et la pratique des institutions constitutionnelles. Vienne Tunité dans les convictions et les mœurs publiques, ses progrès seront rapides.
A quoi feut^I se résoudre néanmoins? comment feut^ Il conclure? l'Etat devra-t*il enseigner seul, se faire le dispensateur etcloslf de Téducation publique, s'attribuer ce qu'on a appelé le monopole? non, sans doute; il convient seulement et 11 suffit que nul ne puisse enseigner sans avoir obtenu son aveu en remplissant au préalable des conditions sagement et rigoureusement déterminées par la M } qu'il exerce une inspection vigilante, immédiate, continuelle^ sur les établissements et sur les méthodes d'enseignement; qu'il attribue jm% membres d'un corps central, constitué, délégué, dirigé par lui, la mission de déclarer l'aptitude qui ouvrira dut élèves la carrière des emplois publics et de leur conftrer, pour ainsi dire, la partie la plus importante dn droit de cité.
Les plus grandes précatitions doivent surtout s'appli^ quer à l'enseignement qu'on peut nommer du degré su-' périeur^ c'est-à-dire qui s*adresse à Tadôleseent, qui forme l'homme, qui complète l'éducation, qui entre plus avant dans le domaine de l'intelligenoe, y répand des idées plus développées et mieux arrêtées, soit dans l'ordre mo rai, soit dans l'ordre scientifique, et influe le plus iné«* vitablement à ce titre sur les convictions et les actes à ^enir de celui qui le reçoit.
Cet enseignement présente trois branches distinctes ; 1 ^ rétnde des connaissances humaines ; 8* la nKyrale ;
3o le développement et le maintien des croyances religieuses. À Dieu ne plaise que nous considérions comme le moins essentiel de ces troi^ objets le dernier que nous avons nommé ! à Dieu ne plaise que nous songions à le séparer des autres en le considérant comme facultatif! ce n'est point dans une société que le scepticisme a désolée comme la nôtre, dans une société où tant de ruines ont été amoncelées, qu'il faut contester la force et repousser l'emploi de ce ciment inaltérable que fournisseot les convictions religieuses, la pratique des vertus cbrètiennes, et qui garantit mieux peut-être que les lois Aumaines la paix dans l'Etat^ les mœurs dans la famille; nul doute que la foi religieuse, en assurant Tacconiplissement des devoirs privés, ne Facilite et ne prépare l'accomplissement des devoirs publics.
Convient il, toutefois, qu'au lieu d'accompagner les deux autres éléments d'éducation, au lieu de se combiner simplement avec eux, ce troisième les absorbe oa se les subordonne complètement?
Convient-il que l'éducation destinée aux laïques soit sécularisée y ou soumise au contraire à Vm^\xenceclérù:alel Convient-il que ceux qui ne se proposent pas et qui ne réclameront pas plus tard le ministère du culte et le service des autels soient élevés sous le régime ecclésiastique, dans des écoles fondées et placées exclusivement sous l'approbation, sous la direction des évéques et du clergé?
L'intérêt de la religion n'exige point que la jeunesse soit ainsi remise sans réserve aux mains du clergé. Il s'oppose seulement à ce qu'on refuse aux ministres du culte une Juste mesure d'intervention et d'influence.
Le clergé ne doit point envier ni revendiquer le privilège d'enseigner les sciences profanes. La science sacrée est son domaine, et pour l'expliquer et la répandre il
POUCE MS CnLTKS MPUB 1801* fSH
n'est pis roBtreint anx étroites limites d'une école. Nol ne dispose d'un enseignement plus libre, plus vaste» plus soutenu. Cet enseignement s'adresse à Thumanîté tout entière; à toute heure et presque en tous lieux il peut réchauffer la foi du fidèle, amollir et éclairer des saintes lueurs de la vérité le scepticisme de Tincrédule. Le clergé n'a*t-il pas la chaire au milieu du temple? les mystérieuses exhortations du tribunal de la pénitence? la direction des consciences au sein de la famille? dans la chaire surtout le {Nrétre rassemble autour de lui les sexes, les conditions et les âges divers. Il instruit, il conseille, il reprend, il touche, il convertit; la raison et le cœur sont entre ses mains. Et quel champ n'a*t-il pas à moissonper dans cette enceinte qui lui appartient aaos réserve ! il peut s'attacher à tous les problèmes, à tous les mystères, à toutes les phases de la destinée humaine, déterminer tous les droits, tous les devoirs, prêcher la charité, la fraternité, et montrer dans la pratique de toute saine morale, le lien et la garantie de tonte vie aooiale.
« Depuis rétablissement du christianisme, dit M. Force talis, il existe un sacerdoce chargé d'annoncer toute « vérité, de recommander tout ce qui est bon, tout ce a qui est sain, tout ce qui est juste, tout ce qui est aiu mable ; de donner des conseils aux parfaits et des pré- « ceptesàtous (1). »
Comment douter de la force d'expansion et de Teffi*cacité de ce verbe lorsqu'il est bien inspiré? douze hommes simples ont enseigné les nations et changé la &oe du inonde par leur parole féconde que ne secondaient ce*
(1) Riqiport 4a lavewtoe an xn, sw l'oitwiisalion des sitariaslrss mélropoUlsios.
f^eddant lii ia faveur dei primaes, ni h peolMtta iê loU^ m la liberté .d'eaaeigtieBicBti ni le mcmopids di »;«tème8 d!édncati<m« Ce fiainbeaii remit inz maiaide leiu» ûinombraMei saocQMOttffs s'ot^l dond éteiat oa î^tle-t-il de moiadr^e luears 7 TEspril taint e^il pl« «Tare de se8 dons? a«^t-on besoin de recourir à de do6- Maux moyem pour mamtenir Fempire de la foi ?
Le ciargé se plaindrait*-ii de ce que la Tois n'arriie pas. jusqu'à Tenfonoe, de oe qu'il n'est point appdéi p»,ex dans les jeunes âmes ces prapiiérès nmiofts deili- «ées peuttétre à ée reftéter tnr les crcryantiei et te pttà^ tiipes de touta la tie? maiiqod est l*èuU[issettient dV '4lruCliDn pulpliqde dont les portes ne soient psis ottttfM au prêtre par le Vœp der pènt de ismUle» nër kffitof anca du mettre» par la vifjfilantiè de TElat? les m- «sons iondées par le gouveraeÉneflt ne sont^Ues pss poÉrvues d un directeur spiritud qui leur est epècialeiiiént A éKclusûyeraent attaché? 1» qualité 4e prêtre est^k i^ titre d'eadusion pour dekn qui veut fonder une école, eu se conformant d'ailleurs aux dispositions et eatê^ Aiteâùt dans les coiiditiené et les littl«as ptè(mm fBt les laie? outre 118 peaics aémifilitras qtti reçoiteM lft,MO élème et ieci ocAsiet^ént j«i#qu'6 VApt de quatortf ^^) on oompte parmi les établissements particoliers soaDB* -à la surveillance de l'univet^ité et dëptndanti en éftA meus presque àbresen fait (1) à son égard, liOttli*^ fondées et diri^ pàt des eccléélaStiques. UédiK^tios 4bs leunes filles est^ en ^ande ptrtl^ët satts aatiaii^^*'" ahetion qua^t auk degi<és d'ensâgnemefit, Toeavre^ em^végaptions rcAigiMjses de femni«». Knfin les frCr«^
sur rinstructioB secondaire.
POLICE DB an/m Bran» 1801. 691
éodes'dbrédedBeg) sons lé protectiafi de FElat et fe pe^à tmoige fie i'univernté, dispenseot rinstructioi» élément ititfc sus .cBfàsts da peuple^
Se le» pFétevtîoiis dà clergé vont ju«|a^è compléter dantdeeésole» purement eeolésiasti^eg^ réducation de cens qià ne se destinent poi^t au sacerdoce, J4i9quf'à conférer ka degrés ^i onv^rant k carrière civile^ qui détermiiient rapdftadeanxemploîs, l'état doit repousser cea pféteniions.
n y a dam une pareille mesure sagesse el eiereied à^mii droit lé^time, tam qti'<>ii réswveni d'ailleurs atl clergé \m concours svrffisant à tom les^degMs de rédtfcft-^ tion.
' On nerespircrpas assez hrrgcnient, en effet, dans Pécule ecclésiastique, sous le régime clérical, Tair de la vie ctviîe auque! doit s'accoutumer ceïui qui prétend éxeri^er plus tard les prérogatives Hu citoyen et surtout cellea qéikrif donnent droit de remplir des fendions^ pfibliqneé.
L'expérience du passé, ceffe du présent, inspirent à l'État la crainte d'un double périL
Le dergé, subordonnant tous les intérêts de 1* terre * ceux du Ciel^ s'est accoutumé à ranger pàrrilî Ces dèîrnîéfs le^ iaitéréts de toute nature du culte et de TEgWe. Sera-^ û^ Itfi qui enseignera de bonne foi et qui fera eompren-^ cire au futur citoyen, au futur fonctîoAnaîre, ôet affraiicïiissement irrévocable, cette indépendance absolue du tempô^pel vis-à-vis du spirituel, doctrine qui forme l'une des clefe du droit public, l'utie des régules de conduite à siuvrip dans Fexercicedes droits politiques. Le clergé qui ^ eomvd^e parfois comme un corps distinct et isolé pôufr ainsi dire du grand corps national, qui prétend se oréc« sur certaine» questions fondaxnentales, une cause et de» Vtwr contraires aux résolutions forninlées, aux prin cipes généraui admis par Fïtat, ne jÀtera-t-il point dan*
ir;^kf.n:b
692 DECXlàlIE PJUITIB.
Tâme de ses élèves des germes de ludae et de contre Tautorité gouvernemaitale dont il croit pouvoir décliner le respect, blâmer ou méconnaître les actes dès qu'il en est blessé? atlendra*t-on de lui qu'il préconise le principe de la liberté rdigieuse et qu'il encourage à le pratiquer franchement (l)?Gomme toutes les libertés découlent les unes des autres, on peut les confondre dans un commun mépris^ dans une commune dépréciatîo&. Je ne prétends point sans doute que des instructioiis directes et hostiles se produiront sur ce point dans les école» ecclésiastiques, pas plus que je ne suppose quW développement sous forme de panégyrique du dnnt
(1) La tolérance religieuse serait-elle surtout le fruit d'une édacatm toute sacerdotale P « Il est bon, dit un publiciste, que les enfants qui proie fessent des croyances diverses apprennent de bonne heure à Ylvre en «frères et k se respecter mutuellement. Si Ton élevait séparémeDl la « jeunesse protestante et la jeunesse catholique en laissant ignorer k «( l'une jusqu'à l'existence de Tautre, eu mêlant indiscrètement le sacré « et le profane et en donnant à toutes les éludes littéraires ou scieniifi- « ques, une teinte catholique ou protestante, il arriverait de deux eào* a ses l'une : ou les jeunes gens parvenus à l'&ge d'hommes, oublieraîeBt « tout ce qu'on leur aurait appris, et alors pourquoi aurait-on travaillé? « Ou bien ils s'en souviendraient, et la guerre civile ne tarderait pointa a. se rallumer ; nous reviendrions au temps de la ligue, et il nous sândrait «parcourir une seconde fois le k>og cercle de malheurs qu'ont parooura a nos pères, pour revenir enûn au point où nous sommes aujourdliuî, tf au port où la Charte nous a conduits, à la liberté des cultes.
« Au milieu des dissidences religieuses l'enselgnemeat des lettres et « des sciences doit rester neutre. 0 ne doit point se laisser entratner « dans l'arène des controverses théologiques sous peine de manquer k « sa nature et de sortir de ses lioiiles. Qu'auraient k faire , au mîiîeii t de ces débats, les sciences physiques et les sciences mathémalîqves? « y auraii-il par hasard une algèbre caiholique et une géométrie pro- « testante? Les lettres, la philosophie, l'histoire ont, il est vrai, quelques ff points de contact avec la religion, mais elles n'en doivent pas m^ns • rester bien distinctes do l'étude des choses sacrées. » {Dmfowcoir ifi%ri(uel dans tei rapporii arec VEUU, par M. Filon, p, 260.)
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constitutionnel et des institutions libérales de la France doive faire partie du programme des cours d'étude qui complètent l'enseignement laique. Mais ne savons^nous pas que c'est par les livres choisis pour concourir à réducation, par Tétude de l'histoire surtout et par les commentaires dont elle est l'objet, que les jeunes intel^ ligences se prennent à aimer leur pays, à admirer ses gloires, à apprécier les fautes, les misères et les grandeurs du passé, à se faire une idée juste du présent, à s'iden^ tifier pour ainsi dire avec la fortune de la patrie, à s^asaocier avec une généreuse émotion, avec une ardeur impatiente à ses futures destinées ? C'est, on ne l'ignore point, à l'occasion et au moyen des études historique! qu'on a le plus dénaturé la vérité, qu'on a le plus falsifié dans un temps de réaction peu éloigné de nous et qu'on pourrait falsifier encore, l'esprit de la jeunesse.
Si l'éducation ecclésiastique ne cherche point à déraciner le germe du patriotisme, s'il est injuste de craindre qu'elle suggère de» sentiments contraires, on peut être assuré au moins qu'elle ne fera rien pour favoriser son défreloppement. La religion, lorsqu'elle n'est point entrainée hors de se$ voies par les passions de ses ministres ou les vidbnces de ses ennemis^ tend à demeurer étrangère aux choses de la terre ; elle en détacherait trop peutêtre ceux qui doivent s'y trouver mêlés. Pour obéir au précepte du maître divin, on la voit se détourner alors et demeurer dans une attitude toute passive. Chez ceux qu'elle entraînerait avec elle dans cette retraite close au bruit du monde, le germe précieux dont nous souhaitons le salut et l'accroissement périrait étouffé par Tigoorance, par la tiédeur ou rindifference (1).
(1) N'esta point ce danger qui ffieitil le reproche amer adressé par
. 4 Pf^^ l^ titres doùc il comieat qae ceux /fin émni yiyre dan$ le ^ièdLesoù&nt élevés poiir le siècle. , Etroit, £écond m préjugés^ trop isouFeitàt domiêi fif ^es ti^uddaces égoistei» jet exclusives, reBseignemeiitdè^ f4 Ae peut que jeter dans une voiâ fausse, indécise tffi* rlUeuse œliâ ^i s'y trouve soumis.
Jl n»i9t jl'b(9tilité dans les familles privées en mkâ t«mps qu'il la prépare plus sûrement dans la grande fc* mille sociale. De continuels froissements doivent m » snliter; à quelle inoertitude, quelles erreurs ou qaslb exagérations n'exposerezrvous point, eu effet, celui ifi v^noontre dans l'éducation ecclésiastique le désarai dsi premières impressions qu'il avait puisées peut-être disi rMemple ou les sentiments manifestés par ceux que 11 nature avait désignés d'ahord à son amour, à son mptol et à son obéissante, qui trouvera ensuite dam le monde et de» ses premiers pas le démenti hardi ou ironiqas à ee qun l'éducation /cléricale lui avait appris à wktï l^'avons-nous pas raînoa de dire qu'il y aiim péril nofi*' seulement pour la société, maïs encore pour ces discipitt euxrmémes? à qudle lutte inévitable, à quelle IqlfsMl fin ne les voit-on pas destinés 7 élevés dans des idéei ^ n'auront point cours parmi la majiorité des hommt^ sa milieu desquels ils seront contraints de vivre, qai as <»* dueront point avec les principes, avec les habitudsi, avtc les pratiques et les institutions dont le cenolé les entoorers»
Rousseau ^ la religion chrétienue : « Celle religion, n'sgrant nulle rA* « tien partîeolière atec le cJdrps politique, laisse aux lois la sede fcrce « qu'elles tirent d'elles^iaéeiea sans iavr enajoutoe «uauae attreit^f* « là un des grands liens de la société parliculière reste sans effet. Bico « plnsy loin d'attacher Uacttuiisdas citoyens à l'Etat, «lU las sa i^^ « comme de toutes les choses de la terre. Je ue connais riendci^ « contraire k Te^it aocî^J. » {ÇffkMi §ow^ liv. ur. ^. >•)
POLICE im cmm noms 1801.
lU l'ofiforeerQtrt mm cesse dt les mer, ^'y vééetev ou de kl détruire»
Qu'on persiste en un mot à sèGoIariter i'édaoBtion pi»- Mique^ si ou veut épargner à notre temps Iç reproche que Montesquîeu adressait an sien i
« Âttjonpd'hui nous recevons tnris édooaiions difiGfc» fc rentes nu contraires ; celle de nos pères, celle de nos a maîtres, celle du monde. Ce qu'on nous dit dans la A dernière renverse tontes les idées des premières. Cela i» vient, en quelque partie, du contraste qu'il y a parmi e nous entre les engagements de k reiigicn el ceui dn A mande (1). »
Unique héritier des traditions littéraires et sdentifi- (tjues, en même temps que dépositaire delà yérité morale et religieuse, le clergé fut en Occident, dès Ifss prenû^r» eiècles du christianisme, le dispensateor naturd de Téducation de la jeunesse.
Religion toute spiritualist^ei, soigneuse des Ames^ s'efiorçent d^améliorer les cœurs par ramélioralion des intelligences, le christianisme répandit les premières lueurs au milieu des ténèbres de la barbarie ; il se plut aurtont à enseigner Tenfenoe, et, se souvenant de la pa^^rôle du Christ, il dit & son tour : Sinite parvulos venùt
!■ » I ■ .1 t' '11" "IJ^ M .'I J> "I.
(4) Maansqpristt, J^ipHl iéi L^, ilv. iv, d|S|u4L
(:^ « Il y aurait un long récit ou plutôt un onvrafs à Mie sas estte
« uanafoniiatioo morsié ie féèscatiod |Mr lécM$tStiiifeniS{ sue don,
« «Ha a^éttaAi daas les dernieR fllèotes de rcai|ifir« ; sH» deYiat jocla-
Vnâàj^î appartint à rBgaie oomme dans quek|MS £uu libras
atappansiiaàlscicé.listeteedùnftîiii au te tnéaarieDr^ aaa-
406 uroxiÈiiE PAtitt.
« Les anciens pères de TEglise, nous dit Fevret ( 1), ff étaient très soigneux de pourvoir à ce qu'il y eut des «f écoles publiques remplies de précepteurs savants et « lettrés pour enseigner non^seulanent les ecclésiastU « ques, mais tous autres qui auraient désir de s'avancer « en la connaissance des sciences. Les auteurs de riiis- «f toire ecclésiastique font mention de ces écoles comme « Eusèbe, liv. 5, cap. 10 j Ruffin^ liv. 5, cap. 7. »
Charlemagne emprunta le secours du clergé lorsqu'il voulut rallumer dans les Gaules le flambeau de la dvilisation romaine et illustrer son règne par la renaiisanoe des lettres (2); il ordonna dans ses capitulaires : « Vi i( scholœ legentiwn puerorum fiant, psalmos, notas, coa-
« seulement de la foi, mais de la science. Cetle éducation avait été bonne ff pour lutter contre la corruption des yieilles mœurs païennes et le flct « de la barbarie nouvelle; elle adoudt ces peuples sauvages qui décniîff salent tout en passant. L'école de la catlîédrale ou du monastère te c seule inviolable : on ne pouvait étudier nulle part; on étndsait IL > (M. Villemaio, Coun de littérature y tom. u, p. 457.)
(1) Traité dé CÂlnUy liv. ii, chap. 5.
(S) « La longue minorité du genre humain dura iusipi'su répe de « Gtarlemagne. Ce prince fonda un vaste empire par ses conquêtes et « par ses lois, et avec les matériaux de la religion il construisît l'Europe.
« Il amena des grammairiens de Rome. Il ordonna h tous les évéqiHf c et h tous les abbés de ses Etats d'établir des écoles pour l'ooseigiiec'jnent 4es lettres humaines, dont il présenta la connaissance oomae ft inûniment utile et favorable k l'intelligence des divines écritures, fi « voulut ainsi propager la religion par les sciences et les beanx-ans, et « assurer la stabilité et le progrès des beaux-arts et des sciences par les « progrès et la stabilité de la religion même.
« Le mouvement fut donné ; tous les conciles du temps sanctionDèrent • par leurs décisions les grandes vues que Charlemagne avait numlèaiées « dans ses ordonnances.
« Quel spectacle phis étonnant, au milieu de rignoranee et de h bariiam rie, que celui de l'altianee sacrée de la religion et des scSenees, aUianee « si beureusementconçue et consommée parle génie de cegrand homme! * <1L Porta^is, MappoH $w la Min^i^ Milds» oiJUiO
POLIGB DSS GQLTKS DEPUIS 1801. ft79
a UiSj grammaticaniper singula monasteria vel episcopia « discant (1). » Des écoles furent établies par ses ordres dans Feoceinte même de son palais.
On doit rendre au clergé de ce temps la justice de re« connaitre, qu'il distribuait avec zèle et libéralité, nonseulement renseignement religieux, mais encore les lettres humaines et l'étude de l'antiquité.
Dans une lettre adressée par Alcuin à Cbarlemagne, et ou respire une prétention scholastique qui atteste toutefois l'enthousiasme du professeur pour son oeuvre^ on trouve l'indice de cette variété d'enseignement.
Le moine breton, rendant compte de ses travaux à Cbarlemagne, lui écrivait : m.... Je ne donne pas à tous « leii trésors que je possède ; je les partage. Je frotte les <c lèvres de celui-ci du miel des saintes Ecritures ; j'eni- <( vre celui-là du vin vieux de l'histoire ancienne; je «f nourris un autre des fruits de la grammaire ; je fais « briller aux yeux du dernier les scintillation^ des a étoiles.... (2j »
Le concile de Paris, sous le règne de Louis le Débonnaire, s'adressa en ces termes à ce prince : « Obnixe ac €i suppUciter vestrœ celtitudiiu suggerùnus ut morem pa-- « temuni sequenteSy saliem in tribus congruentissinds « ùnperiivestrilocis, scJwlœ publicœ exvestra auctoritaté « fiarUf ut labor patris vestri et vesterper incuriam quod M ahsU labefactando non depereat; quoniam ex Jux: facto u et mcbgna utiUtas et honor sanctœ Eccleske et vobis a magnum mercedis emolumentum et mernoria sempi* << ienM acorescunt (3). »» Le concile de Chalons-sur-
(i) Captiva., Kb.n, cap. 22.
' (3) Yoy. V Abrégé càron. ie$ ConeiUt génértnuùy par l'abM Gaothier, p. M.
(81) CimcU. par., cap. xil. ifino CkrUtHM.
Saône, en S86, oi-donna à soii totar : «... j^MVMpi j«Aoi^' 2ZJ constituant tn qutbas et Utterariœ disoipUnm &i sa- « crœ Scripturœ documenta doceantur, » Sous le règne de Tempereur Lothaire, le Pape Grégoire IV avait enjoint au nom du siège apostolique : « Ut amnes episeopi €iH9Ê Vf Utteraruminsidsecclesiisdocerefàeiant. n
Le dix-huitième canon du concile de Latran, 11* ooD' elle général tenu en 1 1T9, renouvela cette preacriptioD en ces termes : «.... Afin de pourvoir è rinstrvctlon dei a pauvres, il y aura, dans chaque église cathédrale aa « maître à qui on assignera un bénéfice compétent pour f< ^es besoins, et dontFécole sera ouverte à cetix qui vmc< dront s'instruire gratuitement. On fera de même dam ce les autres églises et dans les monastères oè il y a ea <( autrefois des fonds destinés à cet effet. On tat'exlgeri « rien pour la permission d'enseigner, même sofus pré- « texte de quelque coutume, et on ne la refbsera pas i a celui qui en sera capable ; ce serait empêcher l'utilité « de l'Eglise (1). »
bans ces divers actes des conciles se trouve l'origine de Qe% prébendes pre'ceptoriales qui figuraient au nomhre des bénéfices ecclésiastiques ; nous voyons dans les hvrei de droit canon qu'auprès des églises cathédrales eiistait pne dignité commise à Tintendance des écoles, et dont les titulaires prenaient le nom de scholastici^ de magistn scholarum ou de scholœ gubematores (2). Les art. t de Tordonnance d'Orléans de 1560, S de Pédit de Melnil de 1579 et l'ordonna hce de Bloisde 1577, maintiennent ces prébendes préceptoriales et défendent de crêâr del
(I) V«)r. ÀMgi i^mii en (M^lu gMrmm^ f^ IMM p. 119.
(9) Vùy. Ant. Hotmao, Kv. u, 4iè DroM MStMcHi^wt.
POLICE nu (saum dbpois 1801. 6M
pepttîow tw ilek bénéficei de cette nature^ parce qu'ili f19q.ttièi?eiU un service actudi et personnel ( 1).
Pi[|ftq[4ûer dit à ce wjet : « L'usage des universités ne ii f»t ^ Frtiice du commencement, à cause des longues ^ fiWriraiB qui y étaient survenues, et avaient troublé « Fétat ancien et ordinaire des Gaules. Si ce n'est que a de l^îeu iiQSig«ft ancieilneté, il n'y avait église catné* 0 4^1^ m laquelle il n'y eàt une prébende affectée pour 0 1(6 Mlsôre dece^iii qui enseignerait ies letti*es ordinaires, tf 9t ]ii9k autve pour celui qui vaquerait à l'enseignement n de U tbéok>gie. Le premier était appelé escholafre, le «I le^ond» théolagal; en quelques églises il n'y en avait tt qu'un pour l'épargne, et en quelque» autres il y en ft avait deux. Du commencement ces places étaient don«* « nées à des personnages de mérite q^'ôn recherchait it par })^oeiir, et se sentaient les doyens, chanoines et 9 chapitre» hma honorés quand ils en avaient pourvu un « bomroe aortable ; mai» peu à peu, par un abus étrange, n ii arriva qu9 ceux qui voulaient entrer dans ces grades fc étijieat oontraints^ avant que d'y être admis^ de faire m ém prélent« par forme de gratification aux chanoines «I /opiir avaient le plus de voix et de crédit au chapitre m pour la.noaiiiiatton. De ^eec abuf, ii est parlé au cone fide de Latmn^ en im anfide, qui, depiris, a été mis o naot ppur mot a«ix décrétâtes de Grégoire IX, cap.^ m quaula dâ magisf eoctr (g). )»
Ce nelutpoi cet abua seutemmt qui remit en vigueur at cai luHmcur Vu^agè d&ip uniimrsités; à mesure que leur pomroîf s'^rsndit et devint plus indépendant, les rois oomprirent que la sbrveillanee de renseignemeHt était
Ci) y^Uf Qrpdeaq sof Lovel, leUre P., namb. 46.
(2) f a$iiper, Seç&«rcA#î 4c U^ fronce, liv, ^ chap. &.
700 DEUXIEMS PAâlU*'
Tun des attributs les plus essoïtiels de la soh veraineté ; en sécularisant réducatioa publique de la jeunene, ik restreignaient un des plus puissants moyens d^action et d'influence de ce clergé trop enclin à soulever d'amlxtieuses prétentions ; n'était-il pas d'une saine politique de tendre à ca but 7
Dès la fin du seizième siècle, ravéneraent d'une acdété qui débutait dans Taccomplissement de bien vastes projets par l'occupation des écoles publiques, par la recherche empressée du monopole de l'enseignement, suscita quelques inquiétudes. Richelieu, le cardinal -ministre , dont le regard était assez perçant pour sonder l'avenir, crut devoir laisser sur ce point des avertissements à Be$ successeurs. On lit ces paroles dans soo testament politique :
a S'il est vrai, comme c'est une chose certaine, qu'on « se plait naturellement à avancer ceux dont on a reça c( les premières instructions, et que les parents ont toou jours une particulière affection pour ceux qui ont a rendu ces offices à leurs enfants , il est vrai aussi qu'on a ne saurait commettre l'entière éducation des jeunes « gens aux jésuites, sans s'exposer à leur donner une « puissance d'autant plus suspecte aux Etats, que toutei « les charges et les grades qui en donnent le maniement « seraient enfin remplis de leurs disciples, et que ceox <( qui, de bonne heure, ont pris un ascendant aar dei M esprits le retiennent quelquefois toute leur vie. »
Parmi les nombreux monuments qui attestent sont l'ancienne monarchie le pouvoir de l'Etat sur renseignement (1) et les privilèges concédés à TUniversité, on
im0
(1) Voy. à cet égard, le savant Mémoire de M. Troplong, sar le Ponrotr de VEiaî $ur fen$9ignmm( ttifrH V^meitn Droit pHbUc
POUCE BJBS CULTES DEPUIS 1801. 70f
^ doit citer notamment l'édit de Louis XV» du mois de ^ février 1763, portant règlement pour les collèges qui ne dépendent pas de t Université. Le préambule de cet édit expose en principe : « que les écoles publiques, destinées « à Téducation de la jeunesse dans les lettres et les bonnes « mœurs, et à la culture et à Vaccroissement des diffé* « rents genres de connaissances que chaque sujet peut y « puiser, autant qu'il convient à son état et à sa destina* « tion, ont toujours été regardées comme un des fonde* (c ments les plus solides de la sûreté et de la prospérité des K états, par la multitude et la suite non-interrompue (c des sujets qu'elles préparent aux divers emplois de la « vie civile;.... qu'àTexemple de l'Université de Paris, c( fondée sous les yeux des rois et appuyée de toute leur i( faveur, de toute leur protection, il en a été établi d'au* « très en plusieurs villes principales du royaume , où « chacune d'elles présente un centre d'études et de savoir €< universel érigé en corps d'université , composé de per- €« sonnes ecclésiastiques et séculières, partagé en autant ii de facultés qu'on a cru pouvoir distinguer de genres « principaux desdences relatifs au service de l'Eglise (I)
(i) En disant remarquer que rUniversité préparaît aux services ecelésUcBiiqwSy M* Troplong ajoute les réflexions suivantes : « Celte politique m était sage et prévoyante. Le gouvernement comprenait k merveille que m le clergé, cette portion si respectable et si utile de la nation , cette et puissance douée d'un si grand ascendant sur les directions et les desm tinées de la vie sociale, ne devait pas se former dans des régions trop m solitaires, trop séparées de ce monde qu'il faut apprendre h connaître m pour le bien savoir diriger. Il voulait que les dernières épreuves de son «c édncatkin le rattachasseai k ces universités dans lesquelles la France «r refiélail son esprit, et où ie^siède avait laissé l^empreinte de ses idées «r et de sea mceors» Et pourquoi donc abandonner les pratiques d'un «B af stème d'enseignement oonsacré par l'expérience? N'était-ce pas sous «c son empire, sOus F^popire de ce mélange de rinstraction cléricale et de
709 BtraiEn fàmm.
« et de TEtat) et non-seuIemeDt destmé à le» taire flesrir « et i les enseigner, mais encore à conférer des degrés % sur la foi desquels ceux qui les obtiennent, après \f» n épreuves requises, puissent être admis au titre et i ff rexercice des différentes fonctions de Tordre eccf ésissa tique et dvil : en sorte que rinstitution des tmjversi- « tés bit une partie essentielle de Tordrepublic, puisque, « parles degrés qu'elles confèrent ^ ce sont elles qui od vtent « l'accès à la plus grande partie des fonctions publique, M et juscpi'aux dignités les plus éminentes de l'Eglise e( d de FEtat... » On ajoute que les collèges pariiadien établis dans la plupart des villes du royaurtè tivtt Fflutorisation royale, sont «.... bornés 6 réducMicm et à « rinstruction, indépetidamfnent des degrés j et propnà «c en mémetemps à y préparei'ceM qui, pôljrIcsÂfHenir, u voudraient dans la suite passer aux. universitéir et t « accomplir le cours des études académiques. »
L'édit réserve au pouvoir royal la feculté de déterminer, sur le compte rendu par les persoùiïe^ qu'A plaira au roi de choisir, sur les représentation et jmémoires des Cours et des procureurs généraui, « ceux dcs^- « dits collèges qu'il y aura lieu de placer ail leurs , de « réunir à d^ autres ou mc.me de supprimer. »
Il ne faudrait pas prétendre toutefois que la lécultiisatiou de renseignement public destiné aux laïques ait été bien complète jusqu'en 1789. On n'sfvsM pas tmet secoué dans les mœurs publiques et privées le joug Ja
« rmstrnctioa tioolière, de ce nppioohemeiit ée Ai jeoaeafei
c a«ee kijevMsse dasidclei)ue)edèifé fiQiçaiii^ Ani^a
Il fiées et de son édacatioD natioBale, 8''étaîiélçté sîrlmif ar tes
c res, son patriotisme, ses vertus, qif il avait ënmé k VEfià àm
« eci, il la science et aoat lettres des Fteury, m» WMés defBBKsap^
«Ucaneun Bossuet?
POLICE DES QULTJ» MPUIB 1801. TOI
deifl. Pkte d^une dérog»iioQ aux ordonnances était tO'» lérée dana la pratique. Le poavoir royal était le sdul gà* riDt de l'exécution dés lois du royaume, et on ne doit pas oublier que si FUniversité était la fille aînée des rois de Fraaoe, le roi de Franoe était à ton tour le fils sdné de rEglise.
Après la résolution française le poutoir, pIuS indé** pendant et mieux éclairé, ne manqva point d'opérer eette técnilarisàtiott oompléte qui lui parut plils que fe^ filais utie nécessité et une convenaqde soeiaie«
Le réorganisateur de l'enseignement publie, Wa]^ léoii) tMutait toutes les institutions anciennes abolies, to puâsent iml et diteraeihent constitué. Il pouwlt dbakif entre plusieurs systèmes.
H Lrt corporations religieuses^ dit M. Tbiers(l)9 Mh
«r trefois employées k élerer la jeunesse, avaient dispini
H arec Fauden ordr^ de choses. Elles teiidateot bien A
it renaître, mais le premier eonml n'a^air garde de Jèu#
r li^er la génération nouvelle, les considérant eomiiifl
e les ouvriers secrète de ses entièmis. n
n Cet homme, dit ailleurs le même écrivain (2)^ qui
8*ètÈk\t servi de sa gloire pour rétablir la i^Iigibil, t**
naît céHÀitiement à la faire fleurir dans l'empire, et
cependant il ne voulait à aucun prix abandoûuei' Té^
dticdtion au clergé. Il pensait que la jeunesse devait
ètiie instituée par des hommes eu tout semblables à là
société dans laquelle la jeunesse était appelée à vitre J
par des hommes instruits, honnêtes, animés de l'él^
prit du siècle, c'est-à-dire de là i^volutionj et il est
1) Jffi4i^ <2u Comulat ci 4i VEmpin^ içm. ifi, y, 43P* ;
2) llapport sur le projet de loi relatif à rmstructioU çe^çoadadr^^ ijf
704 DEUXIÊMB PARTIE*
« vrai que tout en voulaat faire refleurir la rdîgioa 41 qu'il avait relevée malgré des résistances infinies, il se <c défiait du clergé; et ce n'était pas sous le rapport de <c Tintérèt dynastique seulement, car lorsque le Pape « était venu jusqu'à Paris pour le sacrer il en avait c^ c( tenu sous le rapport dynastique tout ce qu'il pouvait u en désirer. Il s'en déBait sous le rapport de Tespht n public et général que des instituteurs ecdénastiquet M seraient tentés d'inspirer à la jeunesse* Aussi la voulat- « il donner à des laïques pleins de l'esprit du temps et « de l'empire. »
Obéissant aux suggestions de son génie qui lui inspirait sanscesse la tendance vers l'unité, il voulut centraliser la direction de l'enseignement public, comme il avait ^t pour les autres branches d'administration. Eq conséquence il substitua nue seule Université aux diverseï Incultes provinciales qui étaient autrefois revêtues de ce Qpm. Appropriant ensuite chaque branche de rensei* gnementy chaque maître, à sa destination exclusive, il confia par une division juste et naturelle l'éducation militaire des lycées à d'anciens officiers, l'éducation classique à des professeurs gradués, l'éducation religieuse à des. aumôniers. Telle fut l'économie successive de la loi de 1802, des décrets de 1806, de 1808 et de 1811.
Pour mieux assurer l'unité du corps enseignant, il avait, par l'art. 25 du décret du 15 novembre 1811, soumis à l'autorité universitaire, les écoles secondaires ecclésiastiques autorisées par le décret du 9 avril 1809, et les astreignait à recevoir des professeurs pris dans le sein de TUniversité.
A la faveur de la réaction de 1814, le clergé obtint da nouveau gouvernement une ordonnance qui attribuait aux archevêques et évéques, le choix des che£s et instituteurs chargés de la direction des écoles secondaires ecdé^
POLICE DES CtJLTES DEPUIS 1801. 705
•iastiques, où seraient élevés et instruits dans les lettres les jeunes gens destinés à entrer dans les grands séminaires. Ces établissements furent dispensés en outre de la rétribution universitaire due par les élèves des lycées, coUéiQe»^ institutions et pensionnats. Â la fin de leur cours les élèves pouvaient se présenter à Texamen de Tuniversité pour obtenir le grade de bachelier es lettres qui devait leur être conféré gratuitement. Enfin, contrairement aux dispositions du décret de 1811 (1), qui défendait d'établir plus d'une école secondaire ecclésiastique par département, la loi du 5 octobre 1814 donnait au roi la faculté d'autoriser la formation d'un second établissement de cet ordre dans un département, sur le rapport du ministre de Tintérieur et l'avis de Tévéqne et du grand-mail re de l'Université.
A côté de ces privilèges figorait toutefois une disposition restrictive ; les élèves des écoles ecclésiastiques secondaires placées dans les villes où se trouvait un lycée on un collège communal, devaient, après deux ans d'étude, prendre l'habit ecclésiastique.
De graves abus s'introduisirent bientôt dans la direction de ces écoles ecclésiastiques plus connues sous le nom de petit» séminaires ; quelques-uns de ces établissements furent abandonnés aux membres d'une congrégation religieuse non autorisée. Dans aucun, on ne se conformait à l'obligation de revêtir de l'habit ecclésiastique les élèves qui comptaient deux années d'études. Ces illégalités vivement signalées au gouvernement et à l'opinion publique par la minorité de la commission créée le 20 janvier 1828, et chargée d'apprécier les plaintes
(I) Art. 27.
706 DÈtiiUEiiK Pàwm.
qui s*6tetai«ttt d« tmve» paru, motiTèreni (1)^ Wi^ doândikce dû 16 juin 18t8, qui Boumeiuùt au régimt univergitalre huit écoles seMndaircs eedésîailiquel dé> tournées du but de ieurè institutions et placées aous k direction des jésuites, qui écartait de renseighement en général toute personne appartenant à une oongrégalioa Mligieuse non légalement établie en Franoa ; 2'' l'ordon^ nante dli même jour qui restreint le nombre des âèrei placés dans les écoles secondaires eedésiastiqa» à riagi mille, let les obligé à pointer l'habit ecclésiastique, lorsque, admis dans ces écoles depuis deot années, ilsaoront atteint, en outre, l'âge de quatorze ans ; qui soumet à ragfèment du roi là nt^minatlon des supérieurs et directeurs ; qui interdit aux établissements, dans quelque lieu qu'ils soient établis, la feculté de r^ecevoir des estera nés ( qui dispose enfin que « les élèves qui se préseatefc ront pour obtoiir le grade de bachelier es lettres, os A pourront avant leur entrée dans les ordres sacrés, reft cevoir qu'un diplôme spécial, lequel n'aura d'efietqae i( pour parvenir aux grades en théologie (2). )»
On sait quelles plaintes amères, quelles récriminations suscita au sein du clergé l'apparition de ces ordonnances. Dans un mémoire présenté au nom des archevêques et évéques de France, le cardinal de Cfermont- Tonnerre, doyen de l'épiscopat, formula tous les griefs rdevés par le corps ecclésiastique, et ne craignit point, aplrès avoir multiplié, vis-à-vis du roi, les assurances de respect, de dévouement et d'obéissance, d'insinuer que le clergé s'efforcerait d'éluder l'application de la Joi
(1} Toy. Manuel de DroU public ecclésiast, français, par M. Dopia, p. 331 et suiy.
(3) Art, 5 de l'ordonnance.
POUCE Dn CDLTBS DOUES 1801. 707
BOumUs^ qu'il oomidérerah le reh$ de totanBÔMmi eomioq un devoir de conscience (1).
Si qaeiques-^inis seoleikieit protettèreot dam 1^ rangs da dêrgé, tooi du moins iongàreot à reconquérir lo temdn qu'ils avaient pardu.
Sourde d'abord, oette lutte ne devint ouverte et vivi qn'apH» 1830. On invoqua la promesse contenue dans Part. W de la Charte ; le gouvernement fiit sommé de remplir ses engagements et de doter In pays de la liberté d'enaeagnement ; a partir de 1840, il s'opéra une wén^ table levée de boudiers; des évéques ne craigniœnt pas de soutenir une polémique dans les journaux et d'où-** bber 4 eetie tribuna , si étrangement substituée à la chaire saenée, la modémtioii, la mansuétude, la coa^ venafioe, qui sont les attributs essentiels et comme insé-parables du «araotère épisoopal.
n y eut d^ailieurs dans ces attaques plus de violence que de bonne foi ; la liberté d'etaseignement n'était qu'un prétexte, car le clergé me connaissait an même moment cette liberté en poursuivant de ses dénonciations, en signalamt à l^animadversion publique et aux rigueurs du
{i) Obs Jissit ^ effet 4ans le mémoire :
a Les éréquçs ont examiné dans le secret du sanctuaire, en présence « du souverain juge, avec la prudence et la simplicité qui leur ont été K rceommâDâées par leur divin uiatire, ee quIUdevnieat à Césarnsmoi* tt ce qu'ils devaient à Dieu : leur conscience leur a répondu qu'il valait « mieuse obéir à Dieu qu'aux hommes, lorsque cette obéissance qu'ils « doivent premièrement à Dieu ne saurait s'allier avec celle que les hom- « mes leur demandent. Us ne tésisieut point, kb ne profinMrt fias tu- « woltiMaseneDiéss pMroles hafdies, fis a'eibpciiiieot pas d'ittpérieases K volontés ; ils se contentent de dire avec respeâ, couttme 1«8 apàtties, « atfatMMUtiaMM^ tan» ne pouvons^pts, elils oonfawnt ^tre Maiesiéde v èem «esBipasoiteHiié laujonrs li douloiirmiae foar 4e oosor tPvù] si^ « fidile vis-k-vis d'un roi si tendMwmstaié. j»
708 DSUXISME PAETIB.
gouvernement divers profeseeurs de rUnivernté on da GoIlége-de^France.
LesécarU imprudents de quelques soutiens de la ca\m ecclésiastique révélèrent mieux encore l'absence de sincérité, en laissant entrevoir les secrets desseins du parti. Le clergé eut volontiers accepté, et souhaitait pour luimême le monopole si vivement poursuivi par «es anathèmes; ce désir n'était pas nouveau. Déjà, dès Tannée 1823, M. Tévéque d'Âmieis, interprétant trop à son gré le droit et Tliistoire, avait écrit dans un mandement (1) : «< Les conciles provinciaux, les ordonoanoes M synodales, les édits de nos rois, les arrêts du consol fi d'Etat et des Parlements, la douUe puissance da sa- « cerdoce et de l'empire, reconnurent solennellement « que l'éducation de l'enfance était le droit exclusif dt « l'épiscopat. » Adoptant cette erreur sans aucune réserve y un écrivain ecclésiastique dont le clergé devait plus tard désavouer les exagérations, dit à son tour : 41 C'était, avant la révolution, une maxime universellen ment reçue que l'éducation publique appartenait, chez « les nations chrétiennes, à ceux à qui Jésus-Christ a dit : a Allez et enseignez (2). » Un des prédicateurs de la croisade ouverte dans ces dernières années est plus explicite. If L'Université, dit-il, dans sa sacrilège audace, a usurpé « le domaine de l'instruction d'où elle a exclu violem- <c ment le clergé à qui il appartient de droit divin (3). > Un autre, soutenant aussi de sa plume une cause qu'il
(1) Mandement épîscoïKil do 20 août IdSS.
(2) M. de Lamennais, De la Heligian dans $eê rûpparU avm f^rért polUique et dvt7, p. 62.
(3; Simple coup d'oeil sur les douleurs et les espérances de rEsiîie aux prises avec les tyrans des consciences et les vices du xix* siècle, par Tabbé Védrine, curé de Lupenac, p. 91.
POLIGK DfiS GULTBS BBPUJS 1801. 709
défend d'ailleurs daas les débats politiques, adMailt ce reproche aux partisans du droit de TEtat sUrTeéseignement. «... Ces esprits, à la fois si aveugles et si orgueilci leux, ne craignent pas d'avancer cette doctrine en « présence du témoignage unanime des peuples chré- « tiens,.qui ont de tout temps reconnu l'éducation comme <i une partie pratique de la religion et comme un droit « inhérent au sacerdoce. . . » ( 1) Et plus loin : « « . . TEglise M catholique dit aux hommes : croyez, obéissez, ou passezi< vous de moi ; elle n'est ni l'esclave, ni la cliente, ni « Tauxihaire de personne; elle est reine ou elle n'est u rienï » (2) Ailleurs m... il faut donc le sentir, et il faut « avoir le courage de le dire sans subterfuge et sans défi tour; l'éducation ne peut être solidement régénérée et « épurée que par les congrégations religieuses (3). »
Ce qui n'est point douteux, c'est que ce soudain appel à la liberté de l'enseignement fut une machine de guerre dirigée contre V Unitfersitéy contre l'Etat enseignant qu'elle représente. «^
La question ne tarda point à être portée à la tribune.
A l'ouverture de la session de 1844, notamment^ la commission de l'adresse de la Chambre des députés proposa un paragraphe ainsi conçu : .
« Nous accueillons avec empressement l'assurance que « le projet de loi qui nous sera présenté sur l'instruction « secondaire, en satisfaisant au vœu de la Charte pour « la liberté de l'enseignement, maintiendra l'autorité et <( l'action de l'Etat sur l'éducation publique. »
(1] Du Devoir des catholiques, par M. le comte de Montalemberl, p. 5i6.
(2) Id.
(3) Id.
TIO DlUXfièHB PARTIS.
Celte sage réserve des prérogatives de l'Etat fut attaquée comme une restriction inquiétante par les partisans de la liberté iUùnité^ d'enseignement. M. Dopia défendit avec énergie la rédaction de la commission dont la Chambre adopta les termes, et montra quelles devaient être en cette matière les maximes du dltiit public.
H II y a, dit-il, une instruction que l'Etat doit don- <t ner, et sur celle métbe qu'il ne donne pas, il fsut qu'il a ait le dttùt de surveiller, de contrôler et de régler par n la loi les conditions et les garanties qu'on est en droit « d'exiger ) conditions de moftolilë, de capacité dans « l'intérêt public, viMi^vis de ceux qui voudront pro- « fesser on fonder des établistoments.
« Yoilà les bases d'une loi ; il y a ensuite le pi^incîpe « de Téducation laïque; il font que réduc&ti^ra générale c( de TEtat soit tine éducation laïque au point de voe de K la cité (1). Vous foites des écoles spéciales pour le <r clergé, des séminaires petits et grands, parce qu'il est <c essentiel qu'il y ait des hommes dont les dispositions, « dès Tenfance, soient exdtées ou entretenues en vue de a les destiner au service des autels, et qui prennent de
(1) Déjh dans la session de \Wi, M. Dupin avait dit : « Vienoe la loi sot « fenssipieinent ^uaad ab voudra, ce ne sera <|u*une M i^temenuire. a Malbôiir à TÉlat qui, réglaoi tout dans le paya, oe ooiHAÎtraîi^M ^'il « est de son dj*oit et de son devoir de surveiller l'enseignement !
« On n'entend pas réglementer la liberté du dogme ; c'est W que doit « atre la liberté absolue, toute liberté pour la eroyanee.
« Mais la manière Ae ee t^nir dsas l'Etst, d'élre en rapport a^rec les « fonctionnaires, de prêcher la domination, la subordination, la sépara- « tion des pouvoirs, de faire des citoyens qui devront un jour fonctloontt « dans l'Etat, y remplir des devoirs, être animés d'un esprit confonoe à fc la constitution et aux besoins actuels de la société, à peine d'établir des « germes de guerre civile : voilà ce que l'Etat doit surveiller et est en «c droit de demander à toutes les institutions. » (Discours prononcé dans la séance du 18 mai JSi2.)
POLICE DBS GDLTBS DWUIS 1801. ^\\
<( bonne heure le goût et Te^prit d^ FEtat eccl^asfi-v « que. ^^i»9 comme Ta 4it M. le ministre de riustrqcUoo H publique» la société a b^oin 4'AUtrf chosil qpe 4$ « prêtre» ; il frut qu'une nouvellç généwMon ^ prépRFfi H à reipplacer lei £pnQliounfiir^4§ toutas les hiéf^r^Mf^t «f }] faut (joqc une Mucatiun aiviqu0| quç é(}uç|itiQq de
« InmiUe.
^ Ce prineipe est le prineip» d'autr^foî^, et ent^v^ « doui-nou^: quoique Véduc^tion soitlaîqqe, ri}u|v€{P7 fc site ancienne, pas plus que la nouvelle, n'a jamaia enla c< les ecclésiastiques du droit de professer et d'ens^gfier« u L'Univenîté actuelle accueille dans ion sein tpiis les |( prêtres qui n'étant ni cupés, ni évéques, ni moîn^ » et f( ayant d'ailleurs toutes les aptitudes requises > te prà- « sentent pour ét|*e professeurs. U y en a beanoQup defest M distingués ; il y en avait autrefois, il y en a encani aiiir « jourd'hui ; mais ce n'en est pas moins une édueatîpn 4< laïque. Ce ne sont pas des moines enseignant au profit a de lepr epuvent ou de leur congrégation. En TOioi les fi oonséqiiences : elles méritent d'être pesées. Quand « vous, négociant, tous avez mis un fils dans un colU|[e^ <f parce que vous voulez qu'il prenne votre maison de <c commerce, quand on magistrat destine son fils à lui 4c succéder dans les fonctions judiciaires; ou encore, si M un militaire qui a servi glorieusement son pays et a conquis des grades éminents dans l'armée, destine son <c fils à entrer dans la carrière militaire et à rnavchev sur M ses traces, quel ne sera pas son chagrin, si son fils re*- « vient du collège et lui dit: c< Je veux être jésuite? » Quel « est le père qui, devant une telle déclaration , n'est pas n dédiiré dans ses aifections, s'il voit son fils qui an lien m de répondreà ses espérances, à celles de sa famille, à la 41 pensée de toute sa vie, s'il «eit son fils lui échapper ?
« On appelait cdf dérober un en&iit à sas p»a eC
712 DKX3XIÈMK PARTIE.
c( mère» et dans l'aTicjenne législation de tels feitss'apic pelaient rapt de séduction, lorsqu'ils étaient accompa- « gné« de certaines circonstances- C'est pour éviter de « telles suggestions que Ton maintenait le principe de ic l'éducation laïque dans l'intérêt de tous les pères de <f famille, dans Tintérét de tous les citoyens , et je prendi <f le mot de citoyen dans l'acception la plus étendue, « c'est-à-dire dans toutes les carrières civiles, militaires, c( administratives, commerciales, littéraires; en un mot, « tout ce qui fait la puissance, la gloire et l'honneur da ic pays.
> il \je clergé, sans doute, est une partie essentieUe de « la puissance, de la gloire et de l'honneur du pays, t( quand il marche franchement au sein de la société; (( mais elle ne veut pas être opprimée par lui ; le clei^ <i a une part très large dans la société, mais il ne faut pas c< permettre qu'il la domine.
« La France n'a jamais voulu plier sous le joug clé- «( rical; elle le voudrait aujourd'hui moins que jamais: u la France est religieuse, mais je le répète, elle ne veut « pas de la domination du clergé.
c( Que vient*il de se passer? D*éf ranges manifestations a se sont produites au sein de la société. Ou a élevé oon- •c tre l'Université d'insultantes clameurs ; des préten- 4c tions exagérées se sont manifestées ; on a voulu par là « influer sur la loi qui est annoncée par Farticle 69. « Messieurs, cette loi a certainement une très grande iin- « portance. Elle sera bonne, si, en donnant la mesure <c de liberté nécessaire , si , en opérant certaines « mes reconnues utiles, elle impose aussi des « infranchissables à de dangereux empiétements ; et si , « comme le disait hier M. le ministre en finissant, elle ne <( permet pas à la contre-révolution de pénétrer par l'é- « ducation dans les fissures du projet de loi.
c( Nous verrons alors ! Mais, dès à présent , qu'attend « de vous la France qui s'est émue de toute cette levée de u boucliers 7 La France veut être rassurée contre ces dé- « monstrations. Nous devons lui donner l'assurance que c< nous saurons concilier les principes de la liberté avec c< les conditions d'un bon gouvernement.
« Nous défendons l'Université comme institution; si €i le clergé était attaqué nous défendrions aussi le clergé, <« parce que chacun dans sa sphère est également respee- « table et doit être protégé. Nous ne permettrions pas a à l'Université d'attaquer le clergé; nous ne devons ni c< permettre, ni approuver qu'au nom du clergé on atta- « que l'Université. Il y a dans nos lois de la discipline « pour toutes les professions ; il y a la discipline railiu taire pourTarmée, la discipline judiciaire pour les c< magistrats ; il y a enfin la discipline ecclésiastique, dont c< une bonne partie a toujours été dans les mains du pou* €< voir politique. Ne l'oublions pas.
a Messieurs, le paragraphe de votre adresse est sage, « car il exprime à la fois la ligne gouvernementale et la «< ligne parlementaire aussi bien que la liberté de l'en^ u seignement. Je vote pour le paragraphe (1 ). »
Ces graves paroles, prononcées à la tribune, ne furent pas la seule protestation élevée contre les ambitieuses préientionsdu clergé. Dans les rangs ecclésiastiques eux-mêmes, quelques voix ne craignirent point de se faire entendre et decritiquer cet esprit soudain J 'envahissement qui voulait concen t rer da ns 1 es mains cléricales , non-seulement Tenseigniiment religieux et la préparation au sacerdoce, mais encore l'éducation purement séculière, renseignement des lettres et des sciences humaines, l'initiation aux
(1) Y<fy^ au Monitêwr^ séance do 35 janvier 1844.
714 D£EXI£M£ PAATIB.
devoirs civiques, à toutes les fouctfoqs et è toutes ks carrières civiles. Des ministres d^ rEv^ngile avouèrent qu'ils n^interprétaieut point aiosî la mission donnée et le domaine ouvert par le Christ, lorsqq'il %m% dit i lo disciples : Ite et doceie.
Au mois d'août 1844, M. Tévéqqe d'AulUD crut devoir inviter les curés de sou diocèse à donner leur adhésion i un Mémoire au roi, contre le projet de loi sur rinstraction secondaire. M. Fabbé TbioQs> curé de Cbtnes, près Maçon, ne voulut point apposer se signature au bas de cette pièce et motiva son refu^ en ces termes dans une lettre adressée au prélat ;
« Monseigneur ,
« Il y a deux cboses dans ce que vous me dmnandez : it un acte de politique et un acte de consdeaoe , comms 4( il y a en moi deus bommes, le prêtre et le oitoy^m.
(( Gomme prétre^jevous suis soumis; comme oitoycD, i( je ne relève que de ma conscience.
« Je ne suis pas convaincu. Monseigneur, que oeftt « manifestation épiscopale, que cet enrôlement d'opi* « nions, que cette croisade de signatures puisse avoir de a bons résultats. Cela a trop l'air d'un assaut à Topimon « publique. Elle concevra des défiances; ellesupposers a de mauvais desseins, elle se tiendra en garde. Sekm a moi, c'est ne la pas connaître, surtout dans ses teoa dancesetses susceptibilités à notre époque.
« Ou le clergé demande la liberté d'enseigner les ti choses pour lesquelles le Christ Ta envoyé ; ou cdlt a d'enseigner les lettres purement humaines et les con- « naissances qui sortent de la sphère de ses altribotioos « évangéliques.
« Dans le premier cas, j'ose dire que le clergé deman- « derait ce qu'il a déjà. Car il peut, en toute liberté,
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n baptker, catéchiser) absoudre et instruire les àmet u au tribunal sacré de la pénitence. H peut prêcher la A doctrine de Jésus Christ dans les chaires sacrées où il « a sa tribune pubhque, son enseignement reUgieux, M son droit de réfutation des erreurs qui lui sont con« « traires. Ses grands^ ses petiu séminaires lui sont laîs« ce ses : dans les uns il peut cultifer, développer, diriger « les vocations naissantes ; dans les autres ofïrir un asile « sacré, un vaste refuge à toutes celles qui naîtraient a dans le monde sous Faction d'une grâce victorieuse. « Aucune entrave, aucune limite^ aucun contrôle de la « part du pouvoir civil ne viennent le gêner dans Texer-** a cice de ces devoirs. On peut soutenir que la voie lui est « ouverte large et spacieuse, devant les préceptes de son « maître qui lui a dit : Jllez , enseignez aux peuples « toutes les choses que je voHS ai prescrites. — Docente^ a servare otnnia quœcumque manduvi vobis . »
« Dans le seccôul cas, MonseigQeur, vous me permeta trez de penser que, sur le terrain commun, le clergé « lioit être soumis à la loi commune. Point de privi-* « léges; le privilège est odieux; il excite l'envie, la « haine, et, en soulevant contre les ministres de la « religion toutes ces mauvaises exhalaisons du cœur de « l'homme, c'est souvent contre elle qu'il les soulève et « à son détriment. Le clergé a-t-il été envoyé pour « expliquer Tite-Live, Salluste, Jiivénal, Cicéron, IIo- « mère ? Sa mission céleste est-elle d'enseigner les mathé- « matiques, le jet des bombes, l'excavation des mines , « les connaissances professionnelles qui regardent la ma- « rine, Tétat militaire, les ponts et chaussées, les che- « minsde fer, la magistrature? non, évidemment. Apô- « tre de Jésus-Christ, le prêtre dépend de l'Eglise, auto- « rite vivante de Jésus-Christ ; professeur des arts libéic raux , des sdenœs humaines , des conniûssances
« sociales, il peut relever, jusqu'à un certaia point» du « pouvoir social. Car s'il est certain, Monseigneur, que « les gouvernements ne peuvent , sans compromettre « Ta venir, renoncer de fait à toute surveillance delà- « seignement public; s'ils doivent craindre, à certaioa a époques et dans certains cas, qu'il ne s'établisse contre « les tendances providentielles de l'opinion, contre runité ri vitale des peuples, un contre-courant d'idées politi- « ques , funeste à la végétation naturelle de ces grands • corps ; si cette crainte donne à TËtat un droit réel, et « si ce droit ne peut exister sans imposer aux âtoyens « un devoir corrélatif , la conséquence de ces assertions « me paratt claire : je crois pouvoir me dispenser de « l'énoncer.
c( Voilà , Monseigneur, les seuls motift de mon refoi. « Je crois qu'on peut les avouer. Si quelqu'un en trou- « vait étrange, de la part d'un prêtre, la loyale mani- « fiestation , il ferait bien peu d'honneur, sans doote, an « sacerdoce catholique , en le supposant dans l'invincible « impuissance de publier généreusement ce qu'il croit « la vérité.
(( Maintenant, de deux choses l'une. Monseigneur : oo « l'adhésion que vous me demandez est libre, ou die est « impérative. Si elle est libre, ma conviction m'interdit H de vous la donner ; si elle est impérative, elle n'aurait « aucune valeur. De toutes manières donc, je me vois à « regret, Monseigneur, obligé de vous la refuser.
« J'espère, Monseigneur, que vous ne verrez, dans la a consciencieuse liberté de cet acte, rien de contraire à « la déférence pleine de respect qu'un prêtre doit à son « évéque. Ce serait pour moi, s'il en était autrement, « une bien vive et bien sincère affliction.
« Daignez agréer l'assurance du profond respect avec
H lequel j'ai riionneur d'être, Monseigneur, de votre « grandeur, le très humble et très obéissant serviteur ,
TfflONS.
CMnes, mardi 6 août 1844.
Il était impossible de donner de meilleures raisons et de les formuler avec plus de modération et de sagesse.
Le dernier et le plus important manifeste qu'ait provoqué la question de l'enseignement , celui qui semble avoir le mieux résumé le sentiment public sur cette matière, avoir rendu Tbommage le moins équivoque aux vrais principes, est sans contredit le rapport présenté par M. Thiers, dans la séance de la Chambre des députés du 13 juillet 1844, au nom de la commission chargée de l'examen du projet de loi relatif à l'instruction secon** daire.
Les développements et les conclusions de ce rapport présentent autant de justesse que de portée.
Déterminant les limites et les conditions naturdlement imposées à la liberté d'enseignement, recherchant le sens dans lequel doit être entendue cette liberté, M. Thiers a dit :
tt L'enfent qui nait appartient à deux autorités à la n fois, le père qui lui a donné le jour et qui voit en lui « sa propre postérité, le continuateur de sa famille, « et l'Etat qui voit en lui le citoyen futur, le continua- « teur de la nation. Les droits de ces deux autorités sont a divers, mais également sacrés, et ne doivent être élu- « dés ni l'un ni l'autre. Le père a le droit d'élever cet a enfant d'une manière conformée sa sollicitude pater- <c nelle, l'Etat a le droit de le faire élever d'une manière « conformée la constitution du pays. Ainsi, parexem- « pie, tel père aime l'éducation sévère, inflexible des « grands établissements publics ; tel autre préfère l'éda-
718 DEinuàn nniiB.
Il cation plus douoe, plus iDdulgeote de$ êtablifliemeits « particuliers ; celuî4à «e soucie surtout de l'eiueigaea ment religieux ; un autre veut qne l'on inspire à son c( fils la vocation de ses pères, c'est-à-dire les armes; m « autre veut le disposer aux professions lucratives; cba- « cun, enfin^ aspire à diriger son fils luitaat les Toes de « sa tendresse, et même, si l'on veut, de sa fiiiUeanpin ternelle. La liberté d'enseipiemciit consi$te à fournir ti i tous les pères les moyens de satis&ire leurs pendiatti n divers, et de les satis&ire non-seulement dans l'asik « sacré de la fiimille, asile fermé à toute autorité exlé* « rieure , mais aussi dans les étaUîssenMDts puUîcs , « régulièrement ccMUtitués et toujours ouverts. Maïs là « s'arrête le droit du père de famille , et là comMenoe Tf le droit de l'Etat.
(( Et quand nous disons TEtat, il feut, pour compitstt dre toute la grandeur de ce mot , il faut ae figurer « l'Etat non pas comme un despote «qui rammande sa ^( nom de son intérêt égoïste , mais la société eUe-viéme ki commandant dans l'intérêt de tous ; il faut se fi^^onr 4t l'Etat non pas comme un pouvoir dont on canbaC « dans le moment les tendances politiques, on une df- M nastie à laquelle on refuse ses aifactions ; il fsui mir ^ dans l'Etat l'État lui*«iêiae, c'est^i-dire l'eaaesDbkde <i tous les citoyens, non^aeulemeat ceux qui sont, mam i< ceux qui ont été et qui seront, la nation, en on not, « avec son passé et son avenir, avec son ^énie, sa gloire, A ses destinées. Certes FËtat, qvand il repmeste dans « l'antiquité Rome, dans les temps snodernesla Fraace « o<u l'Angleterre, ou la Prusse, l'Etat a bien ledmtde (( vouloir quelque chose au sujet de l'enfant qui vieBlde « naftre ; et si le père a le droit, au nom de sa teudresM, i( de soubaiter pour lui certaitis soins physiques ex t( raux , l'Etat a le droit de vouloir *^'(aii <qd
POLICE DES CULTES Mf»UtS 1801> 719
« «nfiint plein de l'esprit de la constitution, aimant les « lois» aimant le pays, ayant leè penchants qui peuvent « contribuer à la grandeur , à la prospérité nationale. u Certes, qui nierait cela nierait la patrie et ses droits ; A et s'il serait impie de nier les droits sacrés de la pater- « nité sur ses enfents, serait-il moins impie de nier les « droits de la patrie sur ses citoyens ?
« La vérité, en cette matière, où est-elle ? elle est dans « la reconnaissance de ces deux autorités également sa- « crées et dans la conciliation de leur action bienfaisante. a Elles doivent se soutenir l'une l'autre, s'aider, quela quefois se limiter, jamais se combattre ou s'entrert détruire.
« Citons quelques exemples :
<i Le père, assurément, a le droit décommander à soii a e&£fint mineur, de l'employer à tel travail plutôt qu'à « tel autre, de percevoir même les fruits de ce travail. « Et cependant s'il Ténerve avant le temps en l'em ployant « dans certaines manufactures, s'il déprave en lui l'âme « et le corps, l'Etat intervient et déclare que Fenfant ne n sera consacré qu'à tels travaux et pendant tel espace « de temps.
« Citons un autre exemple :
« Assurément il n'y a rien de plus respectable qu'un « legs pieux consacré à des établissements de bienfai- « sance. Si un riche testateur fondait une école pour y M recevoir indistinctement les fils de tous les hommes a morls pour la Fraiice sur les champs de bataille, vous « coftaacreriez avec applaudissement un tel legs; vous n autoriseriez l'établissement. Mais supposez , comme* il (c est arrivé, qu'on voulût fonder un établissement dans « lequel seraient reçus exclusivement les fils des hommes « morts dans la guerre civile, vous n'y consentiriez pas, i( et les tribunaux, en effet, n'y ont pas consenti. Car si
« les pères de ces enfants ont succombé en vaillants sol- « datSy la guerre civile n'en fut pas moins un malheur, H et vous ne voulez pas perpétuer à jamais Tespnt qui <( enfanta ces cruelles divisions.
« Traçons au juste et sans exagération le tableau que <t doit présenter un pays où règne la liberté d*enseigBe- « ment. Un tel pays est celui où la loi a procuré des ré* a gimes d'éducation divers, entre lesquels la sollicitude Cl paternelle peut choisir, suivant ses goûts et ses senti- « ments ; mais tous animés de Tesprit commun , de la «< constitution du pays, tous conformes au génie de la « nation, tous destinés à lui conserver son rang dans « Festime du monde civilisé. Le pays où ne règne pas la « liberté d'enseignement serait celui où l'Etat, animé » d'une volonté forte, absolue, voulant jeter la jeunesse a dans un même moule, la frapper comme une monnaie N à son effigie , ne souffrirait aucune diversité dans le « régime d'éducation , et, pendant sept ou huit ans, fe- « rait vivre tous les enfants sous le même habit, les « nourrirait des mêmes aliments, les appliquerait aux <(*mémes études , les soumettrait aux mêmes exercices <c physiques, les plierait ainsi pendant quelques années, K à une égalité forte qui n'empêcherait pas que chacun « d'eux prit plus tard la place assignée à sa naissance on (I à son génie naturel.
« Mais, disons-le tout de suite, quoique le second sys- « tème ait un caractère de force plus grand, il est peu « conforme au génie des nations modernes. Les constitu- « tions des peuples anciens s'emparaient non-seulement Cl de la vie publique, mais de la vie privée des citoyens ; « elles réglaient leurs devoirs et même leurs plaisirs ; H elles imposaient une mesure à leur luxe, mais Tesprit « des nations modernes est autrement fait. Elles nesupc( porteraient pas la domination de 1 Etat sur la vie pri-
i< vée* Elles n'admettent d'antre empire sur les mœurs u que celui de Tusage, empire (out volontaire, chan* a géant avec le goût des peuples y changeant avec le « temps j toujours observé parce qu'il n'est écrit nulle c( part comme un commandement.
(c Nous reconnaissons donc volontiers que l'autorité de c< l'Etat, poussée jusqu'à jeter la nation tout entièredans (c un seul moule , ne convient ni aux temps modernes , « ni à la France. Toutefois , gardons-nous de calomnier « cette prétention de TEtat d'imposer l'unité de carac- Ci tèreà la nation et de la regarder comme une inspira- (C lion de la tyrannie. On pourrait presque dire , au « contraire, que cette volonté forte de l'Etat d'amener <( tous les citoyens à un type commun s'est proportiona née au patiotisme dans chaque pays. C'est dans les réi( publiques anciennes où la patrie était le plus adorée^ (( le mieux servie, qu'elle avait ses exigences les plus u grandes à Fégard des mœurs et de l'esprit des citoyens. « Elle voulait qu'ils lui ressemblassent plus complète- « ment pour la mieux aimer , la mieux servir ; et nous « qui, dans le siècle écoulé, avons présenté toutes les <( faces de la société humaine , nous qui, après avoir été « Athéniens sous Voltaire, avons un moment voulu être (C Spartiates sous la Convention, soldats de César sous (( Napoléon, si nous avons songé un moment à impo* « ser d'une manière absolue le joug de l'Etat sur l'édu- « cation , c'est sous la Convention , au moment delà plus cf grande exaltation patriotique.
a Et il n'est peut-être pas hors de propos de rappeler u à ceux qui nient le droit de l'Etat et s'appuient sur « l'autorité de la révolution française pour réclamer une f( liberté d'enseignement sans limites, comment on enten* < dait alors eetteliberté.L*enseignement est libre, avait « dit la Convention nationale ; mais voici à quelles cou*-
722 MtXlÉME PARTIR.
<( ditions : Les instituteurs devaient tous être élus par le « peuple qui alors èiait l'Etat. Les ci-devant prêtresses « ci-devant nobles (expressions des lois du temps) étaient « exclus de l'enseignement. Il fallait, avant d'être éh, « avoir un certificat de civisme. Le choix des livres était « fixé par im décret de la Convention. La constitution de c( Fan m et la déclaration des droits de l'homme étaienth « basede renseignement .Pour principale instruction mof( raie on devait, chaque Décadi, raconter les hauts faits « de nos armées. Enfin l'enseignement était gratoit, « mais les parents étaient obligés d^envoyet* leurs enfenfs c( à ces écoles de la nation > trois ans au moitis^ sous des « peines sévères.
V A Dieu ne plaise que nous essayions jamais de Tom <( proposer de tels exemples ! H ne faut ni les imiter ni la c( flétrir : c'était du délire, mais le délire du patriotisme, ce n faut nous tenir dans la vérité du temps et de no- « tre pays. Cette vérité, c'est une certaine diversité dam « le régime d*^éducation , diversité qui permette à tous « les pères de suivre les penchants de leur cœur, les vues c( de leur ambition , les scrupules dé leur conscience; « mais ne permette à aucun de faire de mauvais ci* « toyens, des citoyens d'un autre temps, d*un autre ce pays, d'une autre constitution, des citoyens qu^on a aura élevés à croire que la révolution française îât un it long crime. Napoléon un usurpateur puni par sa a chute, la France, sa Complice, justement pum*e avec c< lui, et, en remontant dans le passé, que la révocation K de redit de Mantes fut une mesure grande et salotairev u digne de l'approbation des grands esprits.
« Ajoutons que tout en accordant une certaine diver- « site dans les régimes d'éducation, nous devons être ja« il loux aussi de conserver Tun des grands mérites de la <» nation fit^nçnise, CestVunffrqxù fait son trait dislinc-
« tif et sa principale force. On a dit souvent Messieurs, « qu^il faut prendre chaque homme avec son caractère « propre et {^employer suivant ce même caractère. Cela « est vrai aussi des nations. Chacune a son caractère qui c( fait sa valeur. La France amenée à Tunité par Tceuvre « de la révolution et de Tempire , doit à cette unité une <c puissance qu^on lui envie , qu'on n'a pu lui ôter, « quand, en 181 5, on lui a enlevé la puissance du terri- « toire, et qui, encore aujourd'hui, la rend la plus forte, « relativement, de toutes les nations de FEurope; car « cent individus qui veulent une même chose sont plus « puissants que mille qui en veulent de différentes ; car « être comme en Angleterre, des Irlandais, des Écossais , <( des Anglais ; comme en Autriche, des Hongrois, des « Italiens, des Bohèmes ; comme en Prusse, des Prussiens, « des Polonais, des Westphaliens ; être ainsi plusieurs « peuples en un seul, ne vaut pas la situation d'une na- « tion dont tous les citoyens f comme les Français , par « exemple, sentent, pensent et veulent la même chose. »
Kepoussant, comme l'avait déjà fait la Chambre des pairs, l'intervention dans l'enseignement des membres de congrégations religieuses non autorisées par la loi, M. le rapporteur disait :
'< Bien avant la révolution, l'ancienne monarchie
» avait tendu à écarter de l'enseignement certaines con-
« grégations religieuses qui ne professaient pas du tout,
<« ou pas assez explicitement , les maximes de l'Eglise
« gallicane. Or, Louis XIV, comme Louis XV , comme
« Napoléon, ont jugé que ces maximes étaient de pre-
« mière importance, et qu'il ne fallait pas souffrir des
« ministres des autels qui ne les professeraient pas. Ces
« maximes, vous le savez, contiennent la distinction
« fondamentale du spirituel et du temporel, en fait de
** gouvernement. Elles ne sont pas une de ces théories
72 i DEUXIÈME PARTIE.
^^ que la Charte a mises au rang des théories surannéa; tt elles sont aussi importantes qu'autrefois, car si le « pouvoir temporel a été partagé de nos jours entre ua « Roi et des Chambres, il n'en est pas moins le pouvcnr (( temporel, et il importe, aujourd'hui autant que jadis, « de bien distinguer ce que peuvent sur nous le pouvoir « qui siège à Rome et celui qui siège à Paris ^ quelle que <i soit la forme que ce dei'nier a prise depuis 1789. Ca c( maximes d'ailleurs, qui disent que le pouvoir spirituel <( est une chose, le pouvoir temporel une autre, que le (f Pape ayant autorité en matière de religion, n'en a auc( cune en matière de gouvernement, et qu'il ne peut def( lier les citoyens d*un pays de leurs liens d'obéissance « envers le souverain, c'est-à-dire envers les lois, et, a enfin, qu'arbitre de la foi, hors de la présence des con* Cl ciles, il est, en présence de l'Eglise générale assemblée, « obligé de se conformer à son jugement, ces maximes « sont l'honneur de l'Eglise française, et le meilleur (( fondement de l'Eglise universelle.
c( L'Eglise française, Messieurs , a eu la gloire qu'au- « cune autre n'a partagée avec elle, de rester indépeoa dame sans rompre avec l'Eglise romaine, sans l'ébraa- « 1er, sans l'affaiblir. Tandis que l'Église d'Allemagne, « tandis que l'Eglise d'Angleterre, pour devenir indéa pendantes, sont sorties delà grande unité catholique, u tandis que TEglise espagnole, pour éviter cet inconvéc( nient, est tombée dans une dépendance servile et a u subi les horreurs de l'Inquisition, l'Eglise française, f< avec un grand esprit pour législateur, Bossuet, avec un « grand roi pour souverain et pour appui, Louis XIV , f< cette église est restée membre de la grande unité, et f( avec cela libre et affranchie de la honte sanguinaire H de l'Inquisition, Tenons donc pour sacrées, pour in- « variables les maximes sur lesquelles elle a fondé cette
« orthodoxie indépendante et fière. N'y aurait-il que « cette raison, elle suffirait pour éloigner de nous les « congrégations religieuses qui ne professent pas les qua- « tre articles de Bossuet.
« Mais il y a d'autres raisons encore et non moins « puissantes; les lois du pays. Ces lois .ont prononcé; M elles ont exclu certaines congrégations; il faut obéir « à leur commandement. On peut ne pas poursuivre les « individus, ne pas clierclier s'ils sont assemblés sur le « territoire, de façon à faire supposer qu'ils existent en « congrégation, mais on a bien le droit de les arrêter « quand ils se présentent pour exercer cerlaines foncif tlons, on a bien le droit de leur demander ce qu'ils « sont, s'ils appartiennent à des ordres religieux défen- « dus par nos lois, et dans ce cas leur interdire les fonc- « tions qu'ils voulaient exercer ; c'est assurément la « moindre des exigences.
« Nous ajouterons, pour ce qui concerne les jé-
(( suites, que nous ne sommes pas animés à leur égard (c d^un petit esprit de calomnie et de persécution, mais (( que leurs maximes morales y leurs doctrines sur la « puissance spirituelle et temporelle, leur vie agitée, les « souvenirs qu'ils rappellent, tout cela suffit pour que « des législateurs prudents les écartent de Tenseigne- « ment. Il nous faut des docteurs moins contestés pour « leur confier la jeunesse; et puis on n'exigera pas apce paremment que le rappel des jésuites soit prononcé t en 1844 par la Chambre des députés; et ce serait leur a rappel, assurément, que de leur faire rouvrir aujour- « d'huii en France, la carrière de l'enseignement. »
Repoussant les reproches d'irréligion adressés à l'Etat et à réduoation laïque en général, le rapporteur a joutait:
«.... Voulons-nous en quelque chose, à quelque degré « que ce soit, ébranler l'empire de la religion parmi les
726 DEtnCIÊME PARTIE.'
i< homraes? non, nous reconnaissons tous, et $ans qu'il <( y ait mérite à nous, puisque c'est Topinion du siècle, f( que le triomphe de la religion est la chose la plos « souhaitable; mais, en même temps, voulons-nous da- « truire la grande institution de Ttlniversité, pour qoe tt cette institution détruite ou affeiblie, la jeunesse soit « élevée par le clergé ? non , Tesprit de notre révolution n veut que la jeunesse soit élevée par nos pareils, par c( des laïques animés de nos sentiments, animés de Fau mour de nos lois. Ces laïques sont-ils des agents d*imi< piété? non encore; car, nous le répéterons sans cesse, u ils ont fait les hommes du siècle présent plus pieux que « ceux du siècle dernier. Si le clergé, comme tous les « citoyens, sous les mêmes lois, veut concourir à Téda- « cation, rien de plus juste; mais comme individus, à « égalité de conditions et pas autrement. Le veut-il ainsi? (( alors plus de difficulté entre nous ; veut*il autre chose? c< il nous est impossible d'y consentir. »
Le projet de loi inauguré devant la Chambre des députés par cet exposé de motifs, repose, en substance, sur les bases suivantes :
1"" là' autorisation préalable, que tout chef d'établissement devait, jusqu'à ce jour, obtenir du gouvernement, sera supprimée ;
2o Pour devenir instituteur et avoir le droit d'ouvrir un établissement de plein exercice, il faudra être Français, âgé de trente ans au moins, porteur d'un certificat de moralité (1), revêtu du double grade de bachelier es
(1) Gonformément aux dispositions déjà adoptées par la Chambre dtf pairs^ ce certificat de moralité devrait être délivré par un comité spéàtà^ composé du président du tribunal civil, du procureur da roi, iTod oné ou d'an miniilre protestant, suivant la religion de Taspirapt, d'un wmàbtt du consei Id^irrondîssement et d'un membre du conseil de départment.
POLICE ÏÈi& CULT£S DEPUIS 1801. 71T
scie&eei et de lice&cié es lettres appuyé d'un stage de trois années dans un qoUége royal ou communal, oa dans une maison particulière de plein exercice. Il ne pourra être suppléé aux grades et qux stages que par tin brevet spécial de capacité pris au moment d'entrer dans la carrière* Les postulants seraient tenus en outre, arant d'oaTTÎr rétablissement projeté par eux, de faire conliaitre le programme d'études qu'ils se proposent da «livre, et de produire la liste des livres qu'ils emploieront. Le programme présenté devra rentrer dans lei objets et les limites assignés par la loi à l'enseignement secondaire, c'est-à-dire l'instruction morale et religieuse^ les langues anciei^nes et modernes, l'histoire, la géographie, la philosophie, les éléments des sciences physiques et mathématiques.
Z^ L'Université, continuant de représenter l'Etat en mati^e d'enseignement , lui offrant le moyen de centraliser sa surveillance, demeurera seule compétente pour conférer les grades au moyen desquels on deviendra instituteur; elle aura droit d'inspection, de censt^re et 4e juridiction. Lorsqu'il f'ftg^ra d'exercer une simple censure, la décision du conseil académique du ressort suffira, ^uf recours au conseil myal d'instruction publique. La composition du conseil académique formé par le concours de membres de l'Université et de citoyens notables de diverses classes, assure à cet égard des ga* ranties suffisantes. Dans les cas où il s'agira de suspen- ÛOB, cette mesure qui pourrait s'étendre de trois mois à cinq ans, c'est-à-dire s'élever de la simple interruption à la suppression de fait, ne sera appliquée aux établissements que par décision du conseil royal rendue sur l'informé du recteur. Le recours contre cette décision sera porté devant le conseil d'Etat. Les actes personnels d'un maître qui porterait atteinte aux mœurs, et perver-
tirait renfonce par la nature coupable de ses enseigne' ments, devront être déférés aux tribunaux ordiuires (1).
Les maisons dans lesquelles il y aura, parmi les professeurs, trois licenciés, le chef compris, seront réputèet de droit maisons de plein exercice. Un certificat d'études constatant que l'éducation a été complétée et terminée par deux années de séjour, soit dans ces établissements, soit dans les collèges royaux ou communaux , rendra les élèves admissibles aux grades. Ce certificat ne ponrra être remplacé que par une déclaration du père de famille attestant que son fils a été élevé chez lui ;
4** Les écoles secondaires ecclésiastiques, connues sous le nom de petits séminaires, demeureront soumises an régime exceptionnel déterminé et réglé par les ordonnances de 1828.
M. le rapporteur résumait lui-même ses remarquables développements en disant :
n .... Nous réalisons pleinement et entièrement Is « promesse de l'article 69.
i( Nous supprimons l'autorisation préalable directe « ou indirecte.
« Quiconque aura des grades déterminés et fait un M stage de trois ans dans un établissement, c'est-à-dire, « quiconque aura prouvé sa science et sa vocation, sera R instituteur de plein droit et pourra ouvrir un établis- « sèment d'instruction publique. Aucun examen spécial « à l'entrée de la carrière ne généra l'exercice du plein
(i) Le projet de la commission modifie, au point de vue de b joridio tiop, les dispositions adoptées par la Chambre des Pairs, qui renvoient \ la juslice ordinaire la connaissance des cas de simple censure ci de suspension. Il conserve ainsi à ces mesures un caraclèrc discipHnaîrc.
« droit, sauf pour les individus qui le voudront ainsi. « Ces établissements nouveaux compris dans la grande c< institution de l'Université, destinés à l'agrandir, à « réveiller si elfe pouvait s'endormir dans la routine, « seront surveillés, contenus et ramenés sans cesse à €t T/iT^/Y^' nationale.
« L'Université sera agrandie et non affaiblie, rendue «< plus capable de soutenir la concurrence.
« L'étendue et les objets de l'enseignement secondaire « seront maintenus, sauf les changements résultant len- « teinent de l'expérience et du temps, non des caprices « de la politique.
« Les langues anciennes avec l'histoire, les sciences, la ce religion et la philosophie, resteront la base de l'ensei- « gnement littéraire et moral.
« On ne restreindra ni ne réglementera les études phi- (c losophiques, sauf la surveillance de l'Université dans u l'intérêt des doctrines morales admises par tous les « peuples.
A Enfin les petits séminaires continueront d'être dans « l'exception, telle qu'elle a été définie, limitée par les « ordonnances de 1828 (1). »
. (i) Att sujet de celle dernière disposiiion, M. Thiers a dit : « Moqs vous « proposons de maintenir dans les pelils séminaires le régime exceplion- A nel demandé par le clergé à la restauration, cnl8t4, et de ne leurim- « poser d'autres règles que celles que Gbarles X leur imposa lui-même, et c'est-à-dire les ordonnances de 1828. Or^ Messieurs, ne pas vouloir, n après 1830, la législation de Charles X, ce serait, en vérité, de la part « dâ clergé afficher de singulières prétentions, de notre part de singii- <c liérs repentirs.
« On a de tous temps évalué à 20,000 le nombre des jeunes gens néces- « saires pour recruter le clergé. Ce nombre est au-dessus des besoins « démontrés ; mais, avec les ordonnances de 1828, nous l'accordons. « L'babil si quatorze ans parul^au concile de Trente une obligation ne-
7^ D£U3UëH£ PAUTIE.
Oa peift croire avec confiance que ces sages limites imposées à la liberté ou plutôt à la licence de Teogeignement, ce maintien de l'Univertité qui a été jusqu'à ce jour et demeurera Vétat enseignaru^ saimgarderont effectivement comme on l'annonce Tuniié nationale; qu'elles empêcheront que l'éducation delà jeaneise ne devienne une spéculation d'avenir et un moyen pour les partis, qu'elle ne varie suivant les passiom et les préjugés politiques» suivant les opinions, suivant les provinces; qu'elle sent à la merci des entrainements spontanés et irréfléchis, des séductions ouvertemeal ou secrètement exercées sur des familles dépourvue d'expérience et de lumières, incapables de faire par ellesuiéines un çbpix raisonné. On ne verra pas chaque secte politique, sociale, philosophique ou religieuse, appeler sous son drapeau, s'approprier d'avance les élénients qui composeront la future génération et préparer des soldats dès le berceau pour mettre plus tafd leur virilité à profit et assurer le triomphe de ses doctrines. L'enseignement public qui ne poqrra é^re dopné au nom et au bénéfice de coteries détachées de la grande fiainiUe française, sera répandu, on ^ droit de l'espérer, au nom et dans l'intérêt de la patrie. Qu'importerait après tout qu'il fut encore qualifié de monopole si oa devait l'exploiter ainsi !
La sécularisation de l'instruotion publique est con«
fc ce$saire. Avec le concile de Trente et le$ ordoimances de 4838, « le demandons à qaatorze ans, Qscra-t-on dire à r«uM«^< colAii^fiic, « en refusant cet habit, qu'on rougit de l'ctatdans lequel on veat entier? « Enûn, on déclare ne vouloir faire que des cocléstastiqiaes} qu'îiiporte f( alors l'interdiction du baccalauréat et des carrières civiles ? Toi^^mus « ea aous conformant aux ordonnances de 18*28, nous demsBJtoM celte A.iuler(^ciion.»
somméei ^i ces mesures doivent prévaloir , et renseignement laïque semble à Tabri de toutes prétentions rivales.
Restreii^te au contraire par ce projet aux besoins du sacerdoce et à Tinitiation spéciale qu'il réclamCi réducation cléricale proprement dite» c'est-à-dire eyclusiivement confiée au clergé, n'est plus destinée à dépasser l'enceinte des établissements ecclésiastiques connus et déjà réglementés par la loi sous le nonct de grands et de petits séminaires.
La lutte ne tardera saps doute pas à s'ouvrir, et peut* être la prochaine session des Chambres verra-t-elle dé^ battre ces questions si importantes.
Terminons, toutefois, et formulons sur ce point iiQ^rç pensée intime, en disant que nous sommes très éloignés de croire qu'il n'y ait rien à faire, rien à réformer en matière d'enseignement ; mais que si cette réforme menace de s'opérer aux dépens de l'unité de Tinstructioa publique, aux dépens de la concorde qui peut seule, dan3 l'avenir, assurer le repos et la prospérité du pays, gar rantir sa forc^ et sa grandeur, si la surveillance de l'Etat devait cesser surtout d'être directe, étroite, immédiatç^ niiçux vaut que r^en ne soit tenté, que rien ne soit modifié, que riea ne soit innové.
Il e^t permis de bien augurer d'ailleurs des paroles récepiment; prononcées par M. Guizot, dans la séance de la Chambre des députés du 28 mai 1846. En présentant le résumé de ses actes et de ses principes pohtiques, en montrant le gouvernement disposé à faire aux partis de justes concessions, mais fermement résolu à refuser celles qui compromettraient l'intégrité ou la stabilité des institutions, le ministre ajoutait : « Quant au clergé, notre a disposition est la même; nous n'entendons en aucune « façon lui livrer le gouvernement et l'éducation de la « jeiiueyse. J'ai ét§ le premiçr à dire que les deux gjran-
732 DKUKIEME PARTIE.
« des conquêtes de notre révolution, c'est que TEtate^t /< laïque et l'enseignement libre. Mais est*ce que dam a cette grande organisation de l'Rtat il n'y a pas place k pour les droits des familles, pour la liberté religieuse? (< nous croyons que cette place existe, et notre double « but est d'assurer les droits des familles et la liberté ti religieuse dans TRtat. Voilà mon principe; quaud nous n viendrons à discuter les questions de fait, quand nous <c abandonnerons les généralités pour entrer dans les « détails, noas avons la confiance que nous trouverons î< u:i moyen de l'appliquer. »
Pour réaliser utilement ce programme, pour se maintenir sans péril dans une voie aussi libérale, le premier et le plus sur de tous les moyens, c'est d'assurer l'action vigilante et permanente de l'Etat.
Que cette action soit exercée au nom de l'Etat par des délégués portant le litre de corps universitaire, on qu'elle soit confiée à une administration autrement nommée, autrement réglementée, peu importe au fond pourva qu'elle s'exerce partout et toujours. A Dieu ne plaise, cependant, que nous laissions croire que la cause et le salut de l'antique Université nous sont indifférents ! cette mère de la génération nouvelle n'a pas à redouter Tingratitude de ses enfants ; leurs efforts pour sa défense, leurs vœux pour son triomphe, s'il lui faut livrer des combats, la suivront sans cesse dans la lice.
Il nous reste, maintenant, à dire quelques mots de l'organisation des séminaires et du régime exceptionnel qui leur assure certaines garanties en même temps ' qu'il leur impose certaines restrictions.
Du moment où le culte eut besoin de ministres, le
dogme (rinlerprètes, la foi religieuse de ganlieng, on comprit aussi la nécessite d'une éducation spéciale pour les jeunes lévites. C'est sous le regard et la direction des évêques que devaient naturellement se former ces àta-^ blissements, s'élever ces asiles pieux dans lesquels le clergé catholique initie ses futurs membres à la pratique des vertus sacerdotales, en même temps qu'au respect et aux traditions d'une orthodoxie se vère/
Les anciennes écoles épiscopales, créées autrefois pour satisfaire à cette nécessité et connues de nos jours sous le nom de séminaires^ furent réorganisées par le concile de Trente (1563), qui ordonna qu'il serait établi près de chaque église cathédrale un collège ecclésiastique où les jeunes gens se destinant au clergé seraient recueilli^ après leur douzième année et instruits suffisamment pour aspirer ensuite au sacerdoce. ,
Les ordonnances de nos rois, notamment l'édit de Melun (1), l'ordonnance de Blois (2), celle de 1629 (3) et la déclaration du 15 décembre 1698, confirmèrent cette prescription. L'établissement des séminaires et leuf organisation rentrèrent dans les prérogatives des évéques^ mais Tordonnance du 7 juin 1659 exigeait toutefois Tobtention préalable de lettres patentes, et mettait ces collèges ecclésiastiques au rang des communautés religieuses qui ne pouvaient se former ni exister sans Taveu du pouvoir temporel. Lart. 1*' de l'édit du mois d'août 1749 maintint ce règlement. Les édits du 23 mars 1682, du mois d'avril 1695, et les arrêts du conseil des 10 mars 1731 et 24 mai 1766, y prescrivaient en outre l'enseignement des quatre articles.
(1) Art. 1".
(2) Art. 24.
(3) Art. 6.
734 BEtmÊHE PARTIC»
Les séminaires qui s'élevaient, on 1789, au nombre de 188 (1), disparurent avec les autres institutions religieuses, mais pour renaître avec elles.
La loi organique du i 8 germinal an X, qui rétablitsait le culte, autorisa en même temps le rétablissement des séminaires, mais sans omettre la double prescription qui maintenait T^utorité et la surveillance de FEtat, qui ordonnait renseignement de la déclaration du clergé de France sur les libertés de l'Eglise gallicane. Les art. il, 23 et 24 de la loi organique portaient en efifet :
Art. 11. « Les archevêques elévêques pourront, avec « l'autorisation du gouvernement, établir dans leurs f( diocèses des chapitres cathêdraux et des séminaires.
Art. 23. « Les évêques seront chargés de l'organisation (T de leurs séminaires, et les règlements de cette orgaai* îi sation seront soumis à l'approbation du premier cou- « sul.
Art. 24. « Ceux qui seront choisis pour Tenseigne- €i ment dans les séminaires, souscriront la déclaration « faite par le clergé de France en 1682, et publiée par « un édit de la même année : ils se soumettront à ensei* Ci gner la doctrine qui y est contenue, et les évéqoei Cl adresseront une expédition en forme de cette sonmisft sion au conseiller d'Etat chargé de toutes les aflàires c< concernant les cultes. »
Le décret du 20 prairial ah x autorisa d'abord la restitution des anciens édifices des séminaires non aliénés et nécessaires aux diocèses pour l'établissement des nouvelles écoles épiscopales. Deux années plus tard intervint la loi du 23 ventôse an xu, qui ordonna Té
(i) Yinf* M. Yuillefroy, AdminUiration du Culk eaîholiqHe, p. 177.
d'un séminaire dans chaque métropole et régla le régime de ces maisons.
Le projet fut présenté au Corps législatif par M. Portalis; en indiquant la réserve faite au chef de l'Etat dii cboixy ou tout au moins de Tapprobation et de Tini^estiture des directeurs et professeurs dans chaque sémi** nairCi le rapporteur s'exprimait ainsi :
«... Nous avons dit que renseignement des maisons H d'instruction établies par le projet de loi doit rem- « placer renseignement national des universités; il doit a donc être sous la surveillance du magistrat politique, « come l'était celui des universités qu'il remplace. En « conséquence les directeurs et professeurs seront nom* « mes par le premier consul.
« Cependant renseignement dont il s'agit devant être « à la fois national et ecclésiastique, il ne satirait être a étranger à la sollicitude des évéques. Le choix du pr^ « mier consul sera donc éclairé par l'indication qu'ils a feront des sujets à choisir. »
La loi contient les dispositions suivantes :
Art. 1^'. « Il y aura par chaque arrondissement mé» <( tropolitain^ et sous le nom de séminaire^ une maison u d'instruction pour ceux qui se destinent à l'état ecclé- « siastique.
2. « On y enseignera la morale, le dogme, Thistoire K ecclésiastique et les maximes de l'Eglise gallicane; on <( y dcmnera les règles de l'éloquence sacrée.
3. <( Il y aura des examens ou exercices publics sur les tt différentes partie de l'enseignement.
4*. « À l'avenir on ne pourra être nommé évêque, vi- « caire général, chanoine ou curé de première classe, <c sans avoir soutenu un exercice public et rapporté un « certificat de capacité sur tous les objets énoncés en « Vtitt, 2.
5. « Pour toutes les autres places et fonctions ecclé- « siastiqueSy il suffira d'avoir souteuu un exercice public f( sur la morale et sur le dogme, et d'avoir obtenu sur f< cet objet un certificat de capacité.
6. c( Les directeurs et professeurs seront nommés pr ¥ le premier consul, sur les indications qui seront doo- « nées par l'archevêque et les évéques suffirâgants.
7. « Il sera accordé une maison nationale et une bi- « bliothèque pour chacun des établissements dont il « s'agit, et il sera assigné une somme convenable pour f< l'entretien et les frais desdits établissements.
8. « Il sera pourvu^ par des règlements d'administra- « tion publique, à l'exécution de la présente loi. »
La dotation accordée par l'Etat aux établissements qoi faisaient l'objet de ces dispositions avait suggéré au rap porteur une juste remarque.
<T «... Nous ajouterons, disait-il à ce sujet, qae la dr- (( constance de la dotation fournie par TEtat est un nou- « veau motif de mettre les établissements dont il s'agit <( sous la surveillance du gouvernement, et de confier a au magistrat politique la nomination des directeurs « et professeui^ ; cardes lors l'Etat est vrai fondateur de f( ces établissements. Or, FEglise a toujours applaudi « avec reconnaissance aux droits que se réservait un fbn- « dateur dans l'acte par lequel il signalait quelque libé- « ralité ou quelque bienfait. C'est de là que sont nés tous « les droits de patronage, et tous ceux que nos anciens a souverains exerçaient sur les églises cathédrales et sur « une foule d'autres bénéfices. »
La loi du 23 ventôse an xu, faite pour les séminaires métropolitains, s'appliqua naturellement et continue de s'appliquer aux séminaires diocésains qui furent autorisés
POUCE. BBS CULTES DEMJIS 1801. 191
par le gouvernement/et établis dans chaque tàéffn (piscopal(l). .
Le décret du 6 novembre 1813 , également demeuré en vigueur, règle l'administration temporelle de ces établissements.
Le décret du 30 septembre 1807, les ordonnances des ^ juin 1816, 8 mai 1806 et 6 juillet 1831 ont créé en faveur des séminaires diocésains des bourses qui se répartissent aujourd'hui sur trois mille élèves environ. La dépense, portée au budget de 1842 pour 905,000 fr., serait de 1,010,000 fr. si toutes les bourses et denuU bourses étaient allouées (2).
Le décret du 7 avril 1809 exige que tout élève, avant d'être admis dans les grands séminaire», justifie qu'il a obtenu le grade de bachelier es lettres.
La loi du 21 mars 1832 (3) dispense et déduit du contingent annuel les élèves des grands séminaires appelés par la loi du recrutement. Cette dispense est prononcée sur la production d'un certificat délivré par Févéque, visé par le préfet, et attestant que le réclamant se livre aux études ecclésiastiques dans un grand séminaire. Elle cesse d'avoir son effet lorsque l'élève accomplit sa vingtcinquième année sans avoir reçu les ordres majeurs. S'ils abandonnent la carrière ecclésiastique avant vingt-^inq ans, ils doivent, sous les peines portées par les art. 14 et 38 delà loi du 21 mars 1832, en faire la déclaration au maire de leur commune. Rétablis alors dans le Contin* gent de leur classe ils doivent accomplir leur service mi-
- (1) Od en comptait déjà 54 sur 60 diocèses en iSU. Aujouidlml, Je nombre est de 80, c'est»à-dire égal à celai des diocèses. (3) Voy. H. YmUefroy, AdmmUL du CuUe colAo/., p. m. (3) Aru 14.
lîtaire sans aucune déduceion de tempi. L'Âfèqoe (kit adresser tous les ans au ministre des cultes , 1* un èlat des élèves auxquels il a accordé des certificat destiaêià les exempter du service militaire; 2* un état des élèvs qui ne seraient pas entrés dans les ordres majeurs à Tex* piration de leur vingt-cinquième aonée, ou aunient abandonné avant cet ége leurs études eodéiiaitiques (I).
Une des plus importantes dispositions de h k» do 83 ventâse au xii, celle que formulait Fart. 6, est tomWeai désuétude. La nomination des directeurs émane eKtaiivement de Tévêque et n'est plus même soumise à r8||rè» ment du roi. Cette inobservation d'uo^loi ^on^bn^ est une condescendance fàclieuse. Elle supprime omI ^ propos Tintervention de l'Ëtat et paratt d'autant plv regrettable qu'on peut dire avec M. YuiUefroy : >> U f était peut-être le seul moyen efBcaoe de gsraotir (c Texécution de Tohligation formelle, imposée pur'' « loi de germinal an % et le décret de 1310 aux direc- « teurs et professeurs des séminaires , de souscrire b « déclaration du clergé de France et d'ea enseigo^^ ^ c doctrine (2). »
Nulle part, en effet» les professeurs nommés fax I^ évéques ^'enseignent les articles de la déclaration <lc 1(>82.
En 182& la restauration conçut le projet do ratoeacr les doctrines et les tendances du clergé à une salutaire unités de donner à renseignement ecclésiastique uoe impulsion plus conforme à Tesprit national , en unnioi défaire revivre les anciennes traditions de TEglise g^'
(1) Foy. Circol. mlnist. du 25 mai 1892.
(2) ÀdminUiraHim du Culte ralAo/., p. 480.
POLICE D» GlILTBft ÛSTOIS 1801. 7|t
liCBM, en reooostituant, sous le nom d'École du hautes
études ecclésiastiques^ V^ut\<\xke Sorbonne.
L'établissement de cette maison centrale fut arrêté par ordonnance royale du 20 juillet 1825 et une com*' mission fut nommée pour procéder à son organisation.
M. Févéque d'Hermopolis> alors ministre des cuUea , ezpnma trop ouvertement peut-être dans une circulaiM adressée aux évoques et aux membres de la commission , le but qu'il s'était proposé.
« \jt roi^ disait-il, a formé le dessein de faire
M revivre les hautes études ecclésiastiques de cette an^ <c demie Sorbonne d'où sont sortis tant de docteurs et de « pontifes illustres qui ont feit la gloire de TËgUse |(al- « licane.
« . . .. Rempart de la foi contre les attaques de tous les ce tnovaieurs, au point d'avmr mérité le surnom de cpa- <i cUe perwuuieni des Gaules^ elle était encore la gar- (I dtenne de ces maximes françaises auxquelles Bossuai a donna tout le poids de son savoir et de son génie : elie ce les professait avec liberté, mais aussi avec cette sagesse H qui en prévient les abus, qui concilie tous les droits fc et tons les devoirs, et s'éloigne également de la servi- ' H lude et de la lioenee.
« Centre de lumières, elle entretenait dans notre ÎËglise « celle unité de doetrines» de vues, de règles de conte duite, qtii a fait sa beauté aux jours de ses prospérités, a et sa force aux jours de ses malheurs.
K.Qvii ne sent conabien il importe^ pour l'avantage de « .lu religion et de l'Etat, de rétablir cette imtitut'ton « .sol^t^ire? c!est par sop beiireuse ii^flaenoe que le clergé « de France se montrera plus que jampis semblable à H lui-même, toujours prêt à rendre à César ce qui est à Cl César, et à Dieu ce qui est à Dieu ... . »
Ce projet néanmoins jie reçvt ps^s (l'€ixéQptipn,.soil
7aS \ PARTIE.
litaire sans aucu»^ t et de «es motift, >^
adresser tous I uUramoiitaiap
des élèves ar/ |S a restaurât'
les exemp' J ts.
qui ne s^ \és à
pirati^' 1»'
aba' - âjgiise de^
qr .^lUoce, il convenait de ^
^c plus loin, de les constater et de i. ^'enfonce, de préparer par un enseignement élèiA. mais toujours dirigé au point de vue religieux. Feu cernent plus spécial et plus élevé qui attendait dam cet maisons les aspirants à la prêtrise.
Tel fut le motif, tel fut le but de Finstitution dei écoles secondaires ecclésiastiques.
Ces écoles, désignées dans le langage usuel soai le nom de petits séminaires^ furent légalement constitaées sous le régime impérial par le décret du 9 avril 1809 ainsi conçu :
Art. P'. « Pour être admis dans les séminaires mabu tenus par Fart. 3 de notre décret du 17 mars, comme « écoles spéciales de théologie, les élèves devront justi- « fier qu'ils ont reçu le grade de bachelier dans la fe- « culte des lettres.
2. « Les élèves actuellement existants dans lesditssét. minaires pourront y continuer leurs études, quoiqu'ils u n'aîent pas rempli la condition ci-dessus.
3. «< Aucune autre école, sous quelque dénomination « que ce puisse être, ne peut exister en France, si elfe « n'est régie par les membres de l'Université impériale « et soumise à ses règles (1).
(f ) Yay. art. 3 et 3 décret du 17 mars 1808.
POLICE ClïLTW DVfRS 1801. Ï4ft
i. « Le grand **» tous les «rlicles desdtts dé-
n conseil a ires à la présente. »
^ndaires c lés abus qui ne lardèrent
^ parti ^ le la faveur trop complai-
olus ^ i: I on témoignait au clergé,
cl ^ ^I.V^ements Universitaires
i-»a p. % I ^ idés ou violés ouver-
te pourra être acv. ^ ^Int des aspirants au
€€ les prospectus et re^ ^ ; de vestibule aux
<c grand maître et le coub. ^ % ecclésiastiques
c< fois qu'ils ne contiendront r^ icurrence ma-
c( cipes généraux de l'institution. comme eul
6. « Le grand maître pourra auto. ^ulière. Left « les secondaires ou lycées, des fbndatiou. Chambres « demi-bourses, ou toute autre dotation pour v. replaça M destinés à Tétat ecclésiastique. dirigés
7. (f Nos ministres des cultes et de rintérieut ^^url it chargés de l'exécution du présent décret. » ^ eut
L'art. 25 du décret du 15 novembre 1811 confirma '^ les dispositions que nous venons de reproduire, et ot. donna de nouveau que le gouvernement des écoles ie« condaires ecclésiastiques appartiendrait à l'Université et que l'enseignement ne pourrait y être donné que par les membres de l'Université.
Le principe de l'éducation commune, de la centralisation de l'éducation publique entre les mains d'un corps qui représentait directement l'Etat, était trop arrêté dans la pensée de l'empereur pour ne point prévaloir sur tout autre système.
L'un des premiers effets de la réaction monarchique et religieuse de 1814 fut la modification de cet état de choses.
Le décret du 9 avril 1809 fut abrogé par celui du 5 octobre 181 4 aiosi conçu :
tu DEUXIÈME PARin.
AftT. l*r. « Les archevêques et évéqoet de dMk « royaume pourront avoir» dans chaque départnnat, « une école ecclésiastique dont ils nommeront lei cM <c et les instituteurs^ et où ils feront élever et iartnire « dans les lettres des jeunes gens destinés à entrer din « les grands séminaires.
S. et Les écoles pourront être placées à la iniittpape 4t et dans les lieux où il n'y Aura ni lycée, ni i^ a communal.
3. <x Lorsqu'elles seront placées dans les villes oâ il J « aura un lycée ou un collège communal, les èfev», « après deux ans d'étude, seront tenus de prtehdit IV « bit ecclésiastique ; ils seront dispensés de fréquenter A les leçons desdits lycées et colléges-
4. a Pour diminuer autant que possible les depeoKS (( de ces établissements, les élèves seront exempts de li « rétribution due à TUniversité par les élèves deslyoies, « collèges, institutions et pensionnats.
5. ce Les élèves qui auront terminé leurs cours d'étode « pourront se présenter à Texamen de TUnivenitè post « obtenir le grade de bachelier es lettres; le grade lev <i sera conféré |;ratuitement.
6. « Il ne pourra être érigé daas un éépàvUwteiiiM a féconde école ecclésiaatique qu'en vertu de notre sU' H torisation donnée sur le rapport de notre mvi^ <c si-crétaire d'État de rintérieur, après qu'il aun o* « tendu Pévéque et le grand maitre d^ rUniver^té.
7. « Les écoles ecclésiastiques sont susceptibles de iv- « eevoir des legs et donations , en se ooiifoniiBi^ >^ « lois existantes sur cette matière.
8. « Il n'est au surplus en rien dérogé à notre ofdoB* « nanee dû SS juin dernier, qui maintiem pt&ni^ « ment les décrets et] rèelementft relitfft à ItftàtM^**
Muci Mft cuLiw DBn» 1801. 748
« sbfit létaletnéitt mpportés tous les articles desdits dé* « crets et règlements contraires à la présente. »
Nous avons rappelé déjà lés abus qui ne tardèrent point à se produire à Tombre de la faveur trop complaisante peut-être que la Restauration témoignait au clergé. LWdokinance de 1814, les règlements Universitaires quMle avait maintenus , étaient éludés ou violés ouvertement. t>estinés à former uniquement des aspirants au sacerdoce et à servir pour ainsi dire de vestibule aux grands séminaires, les écoles secondaires ecclésiastiques s^écartaient de ce but, opposaient une concurrence manifeste aux établissements universitaires et comme eut distribuaient l'éducation en vue de la vie séculière. Les reproches formulés dans la presse et au sein des Chambres amenèrent rordonnance du 16 juin 1828 qui replaça sous le régime de iTniversité huit établissements dirigés par les jésuites, en astreignant désormais les directeur! et professeurs à affirmer par écrit quMls n'appartiennent à aucune congrégation religieuse non légalement établie en France , et une autre ordonnance du même jour qui réglait d^une manière générale le régimedes écoles secondaires ecclésiastiques. Ce règlement, dont les principales dispositions ont été signalées déjà dans les pages qui précèdent, était formulé en ces termes :
Aet. 1*'. « Le nombre des élèves des écoles secondain n$ ecclésiastiques , instituées par l'ordonnance du 5 « octobre 1814, sera limité dans chaque diocèse, conforme mément au tableau que, dans le délai de trois mois à « dater de ce jour , notre ministre secrétaire d'Etat des •« «affaires ecclésiastiques soumettra à notre approbation.
« C!e tableau sera inséré au Bulletin des hu^ aiosi que <c les changements qui pourraient être ultérieurenient in rtrttiiBfa et qm nom Mm réservons d'approavcr , s^
744 DEUXIÈME PAETIE.
« devient nécessaire de modifier la première rèpar- <( tition.
c< Toutefois le nombre des élèves placés dans les écokt a secondaires ecclésiastiques ne pourra excéder vingt « mille.
2. « Le nombre de ces écoles et la désignation « des communes où elles seront établies , seront détertt minés par nous d'après la demande des archevêques et « èvéqueSy et sur la proposition de notre ministre des af- « faires ecclésiastiques.
a 3. Aucun externe ne pourra être reçu dans lesdites « écoles. Sont considérés comme externes les élèves ic qui ne sont pas logés et nourris dans rétablissement K même.
« 4. Après Fége de quatorze ans, tous les élèves admis ii dans lesdites écoles depuis deux ans seront tenus de Il porter un habit ecclésiastique. ' «
« 5. Les élèves qui se présenteront pour obtenir le a grade de bachelier es lettres, ne pourront , avant leur « .entrée dans les ordres sacrés, recevoir qu'un diplôme n spécial, lequel n'aura d'effet que pour parvenir aux « grades en théologie. Mais il sera susceptible d'être « échangé contre un diplôme ordinaire de bachelier es « lettres, après que les élèves seront engagés dans les or- «( dres sacrés.
(( 6. Les supérieurs ou directeurs des écoles seoonit daires ecclésiastiques seront nommés par les arcfaevéa ques etévêques et agréés par nous.
c( Les archevêques et évêques adresseront , avant le a V* octobre prochain, les noms des supérieurs ou diref>- « teurs actuellement en exercice à notre ministre des H affaires ecclésiastiques à Teffet d'obtenir notre agré- M ment.
a T . il est créé, dans les écoles secondaires eodésiasti*
POUCE des; cuLTm nspuis 1801. 745.
M.qaeB, birii mille demi^bourses à 150 fr. chacune. La c< répartition de ces huit mille demi-bourses entre les a diocèses sera réglée par nous sur la proposition de noce tre mini3tre des affaires ecclésiastiques. Nous détermi* <c nerons ultérieurement le mode de présentation et de <t nomination à ces bourses.
« 8. Les écoles secondaires ecclésiastiques, dans Ies« « quelles les dispositions de la présente ordonnance et de « notre ordonnance en date de ce jour ne seraient pas « exécutées, cesseront d'être considérées comme telles, « et resteront sous le régime de l'Université.
« 9. Nos ministres secrétaires d'Etat sont chargés, u chacun en ce qui le concerne, dePezécution de la pré- « sente ordonnance qui sera in^iérée au Bulletin des a lois. »
Telle est la législation sous laquelle on propose de maintenir les écoles secondaires ecclésiastiques, pour les restreindre à la spécialité d'enseignement qui leur est attribuée.
L'administration temporelle de ces établissements , comme celle des grands séminaires, a été réglée par le décret du 6 novembre 1813.
L'Etat n'a point assuré une dotation aux petits séminaires. Les huit mille demi-bourses créées par l'ordonnance du 16 juillet 1828, et qui grevaient le budget de deux millions , peuvent en tenir lieu. Cette allocation a été supprimée par l'ordonnance du 30 septembre 1830. Le rapport de la commission nommée par la Chambre des députés pour l'examen du projet de loi sur l'instruction secondaire en propose le rétablissement comme un témoignage de la faveur et de la protection que le gouvernement doit et accorde au culte.
Les biens acquis par ces maisons, les legs et donations quVles sont autorisées à recevoir, composent d'ailleurs
mnoun M&itt<
im ptirmioUie àoÊd riniportaiioe «'aocrott dtttqtie jev. La moyennft asandle dei libéralités oon&uei et ^pbraent aoquiies aux écoles aecondairai cocléaiastiqiNi t été» de &1 , «07 fr., de iB3» à ««10; et de 70, 83Sfr., de 1840 A tOiS. I>Qrant cette dernière périodela Boyvne annuelle des dons et legsfatla auA grands asminainh aétédei7:^,»M(i).
•ti^
(1) Toff' Le compte retnlo des iravam do conseil dlEtat, présenté roi pw M. le garée 4elweaox, le tt léfHer \9A.
4-11 août 1789.— DtciiT pobtaiit abolition dbs dixis, BBSAinuni,
M LA PLUBAUTt PB8 BtNÉFICIS» BTG.
Art. 5. Les dtmes de toute nature, et les redevances qui en tiennent lien, sous quelque dénomînalion qu*elles soient connues et perçues, même par abonnement, potsédées par hs corps séculiers et réguliers^ par les bénéûciers, les fabriques et tous geps de main-morte, même par Tordre de Malte et autres ordres religieux et militaires, même celles qui auraient été abandonnées k des laïques en remplacement et pour option de portion congrue, sont abolies, sauf & aviser aux moyens de subvenir d*un6 autre manière à la dépense du culte divin, à rentrelien des ministres des autels, au soulagement des pauvres, aux réparatiojs et constructions des églises et presbytères, et à tous les éiablisseinenls, séminaires, écoles, collèges, hôpitaux, communautés et autres, k l'entretien desquels elles soiitactuelleittefit aftéctées. Et cependant, jusqu'il ce qnll y ait été ponrta, et qut tes «Mfefis possesseurs soient entiés en jouissance de leur remplacement, l'Assemblée nationale ordonne que fesdhes tfllnes coniinoeront d'éire perçues suivant les lois et en la manière accoutumée. Quant autc aulreB dhnet», de qnelqne nature qttMles soient, elles aeroM raoheiaMes 4le la nanière qui sera réglée par TAssemMée ; «I jusqu*au règlemeat & lilre k ce snjet, l'AsBemblée naUoBale «rdosM qM la pereepiioB en aéra aussi continuée.
8. Les droits casaels des curés de campagne sont supprimés, et cesse» fOM d^éire payéa lussitèt qn^fl aura été ponrw à Taugmeirtatieii dM poi>ll«iS eewgHies et k la pension des vic;«lres$ et II aéra Mt ub règl^ ment pour fixer le sort des curés des villes.
11. A-ratenlir, Il ne aen entoyé en conr de Houe, en la tfee4égadbn
uH^ripKw| ^R JB BMICMlBre «M liUCCmB. BSCtAB wMHetB pOQP WBBIot
748 APPKNOIGJi:.
ou pour quelque aulre cause que ce soit. Mais les diocénîos s*adresseroDt à leurs évoques pour toutes les provisions de bcoéfices et dispenses, lesquelles seront accordées gratuitement, nonobstant toutes résenres, eipectaiives et partages de mois, toutes les églises de France dcTut jouir de la même liberté.
13. Les déports, droit de côte-morte, dépouilles, vaeai^ droits ceasaux, deniers de Saint- Pierre et autres de même genre établis en Uiw des évéques, archidiacres, archiprétres, chapitres, curés primitifs et lovs autres, sous quelque nom que ce soil« sont abolis; sauf à poonroir, aiasi qu'il appartiendra, à la dotation des ardiidiaconés el des arcbipréires qui ne seraient pas sufAsamment dotés.
It. La pluralité des bénéOces n'aura plus Heu ^ ravenir, lorsqne les revenus du bénéflce ou des bénéfices dont on .sera Utolaire exoéderoot la somme de trois mille livres. Il ne sera pas permis non plus de potféder pinsienrs pensions sur bénéfices, ou une pension et un bénéfice, si le produit des objets de ce genre qne l'on possède déjà excède la mène somme de trois mille livres.
2-4 novembre 1789.— DfiCRET qui mst lss bibrs SccKsiastiques a la
DISPOSITION DK LA RATIOlf.
L'Assemblée nationale décrète : 1<^ que tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de b nation, à la charge de pourvoir d'une manière convenable aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres,, et au soilagemeni des pauvres, sous la surveillance et d'après les instructîoos de« provinces ; 2» que dans les dispositions à faire pour subvenir à l'entreties des ministres de la religion, il ne pourra être assuré à la dotation d'iocune cure moins de douze cents livres par année, non compris le log^' ment et les jardins en dépendant.
lS-14 brumaire an ii (3-4 novembre 1793).— Mcrit qui déglaki no-
PRIÉTÉ IIATIONALB TOUT L'aCTIP AFraCTÉ AUX PABUQUU BT A VàQfl^ DBS FOMDATlOlISt
. Abt. 1*'. Tout l'aetif affecté, à quelque titre que ce soit, aux labrifi^ des églises cathédrales, particolières el succursales, ainsi <iu'i r$a^^ des fondations, fait partie des propriétés nationales.
2. Les meubles ou immeubles provenant de cet actif seront régis, ^àmlniatréa ou vendus comme les autres domaines ou meubles nationaiS' La régie du droit d'enregi^^trement et les admiubtrations de départeaiest et de district en feront dresser jin état détaillé, qu'dles enverroat à Padministration des domaines nationaux. '
. 9. La régie du droit d'enr^istrement poursuivra la rentrée de tos^ ei. créances qui se trouveropt dans pet actif» Les matièrei d'or M<V'
APPENDIGB. 74d
geat terooi enToyéet \ h trésorerie, qui les fera eonverfir en barres ; les matières de cuivre on d'élaio seront envoyées^ ou à la moiiDaie, ou à la fonderie de canoos la plus voisine, après en avoir constaté le poids el la valeur.
> 4. Toutes les créances dues par les fabriques font partie de la dette nationale ; les créanciers serool tenus de présenter leurs titres an^iqoidateur général de la liquidation ou aux corps administratifs, d^ici au premier jour de germinal, septième mois de la seconde année républicaine (*2I mars 1794, vieux style) ; et, faute par eux de les remettre dans le délai fixé, ils sont dès ^ présent décbus de toute répétition envers la République.
5. La liquidation des créances dues par les fabriques se fera comme celle des créances dues par les corps et communautés ecclésiastiques supprimées. Le remboursement ou Tinscription sur le grand livre sera fait comme poiur toutes les dettes nationales.
il prairial an m (SOnaaS 1795). — DtcnsT bvlatip a la cÊLfiiitATioii
DES CULTB8 DAHS LES tUFlGBS QUI T ÉTAIENT OBlGUIAIBniBXT DB9^ TINÉS.
Art. 1*'. Les citoyens des communes et sections de commune de la république auront provisoirement le libre usage des édifices non aliénés, destinés originairement aux exercices d'un ou de plusieurs cultes, et dont elles étaient en possession au premier jour de Tan u de la République* Ils pourront s'en servir, sous la surveillance des autorités coustituéesv tant pour les assemblées ordonnées.par la loi que pour l'exercice de leur culte.
Ces édifices seront remis h l'usage desdits citoyens, dans l'état où ils se trouvent, à la charge de les entmienir et réparer ainsi qu'ils verront, sans aucune contribution forcée.
3. Il ne sera accordé qu'un seul de ces édifices pour chacun des douze arrondissements de Paris : dans la prochaine décade, au plus tard, le directoire du dépnrtement de Paris désignera douze édifices, en préférant parmi les ancienues églises celles qu'il jugera les plus convenables, eu égard à la ccntralité, ^ l'étendue, et au meilleur état de conservation.
4. Lorsque les citoyens de la même commune ou section de commune exerceront des cultes diift'Tenis ou prétendus tels, et qu'ils réclameront concurremment l'usage du même local, il leur sera commun ; et les nàunicipalités, sous la surveillance des corps administntiCs, Axeront pour chaque culte les jours et heures les plus convenables, ainsi qne les moyens de maintenir la décence et d'entretenir la paix et la concorde.
5. Nul ne pourra remplir le ministère d'aucun culte dans lesdits édlfi-^ ces, à moins qu'il ne se soit fait décerner acte, devant b municipalité dtt lieu oh il voudra exercer, de sa soumission aux lois de la République. Les minisires des cultes qui auront contrevenu au présent article, et les
cUoiyens^ui lat «iwiH apptl^i eu némh, MvMlpMHt «hMn es nk J&?re« d'amende par ▼(4e de police eorreclî(>imi*He.
6. Lea niumcipaliiéa et les corps admisMlrayrs seal dbaiféade roécqUoh de la présente Ità, et les procureurs géoéraux syndics de ëépats B^t en rendront compie au comité de sûreté générale, de déssds a
décade*
7. L'insertion du présent décret au Anlfefm tiendra lieiidepablicsiii&
7i nivôse an THi («8 décembre 1799).— Amêté kilatif aux !««■
PBSTIHlS k I*ÉURCICB D'VIf CULTE.
Les citoyens des communes qui étaient en possession, as ^tma jour de L'an ii, d'édifices imginairemi'nt destinés à Texerciee dHis csH^ eoaiinuerontà en nser librement sous la surveillance des antorités wsnituées, et aux termes des lois des 1 1 prairial an m et 7 vendémliire» w» pourvu, et non autrement, que Icsdiis édiflces n'aient point été aliéoé» iuaqn'à ptéÊtiA; anqnel cas lea aeanèreyra ne pomuMitéiie iroifeMi li »qivét^sev» les peines de droit.
2 pluviôse an viu (9*2 janvier 1800). — Anafert ril^tif iu^ tomat
ntSTinfiS A L*BXBBOCK VV CCLTB ET A LA CtLÉBKATlOlf DBSCtailOffllI PUBLIQITBS.
an. f •'. Les éditées remis, par Tarrété du 7 nivôse, à la dfepootka des ellotfene ponr l'exercice des cultes, et qui, antérîenrement è rëpoqae de cet arrêté, servaient k h célébraiion des cérémonies décadaires, eoatinneront de servir k cette célébration comme V celle des céréoHNU^s
éesenHe».
9. Les anierités admkHstratIves régleront tes heures qui seront dooséei k Texerclce du coite et aux cérémonies civiles, de manière à prétepir leureoneurrenee ? eHes prendront les mesures nécessaires poorasnitf le manitien du bon ordre et de la tranquillité dans le temps consacré m eirile et amt eérénenles ehriles.
18 c^minif an x (8 avril* 1809).— Loi niLATim a L'onOAKiSAnos IP
CULTSa.
La eenvenMett passée k Paris, le S6 messidor an m, entre te hf^^ iefomwiBemeat fran^» et 4oni les ratiiicaifons <im été étbvf^* Faris le 28 fructidor air n (10 i^tembrc 180< ), ensHnble les artKles organiqMSde ladite eonvenlèon, les articles organiques des cuiies pmtts; isnto, dent k teneur suit, aèrent promnlgtiés et «séentéa cemaie des ktf
àanmii^. 7&t
1^11, SGBANGÉK LE 23 FRUCTIDOR Alf a (10 ISPTUIBRl IWI).
Le premier consul de la Répnbliqae frangeiae, et $a Sain^ié le tev^rain pootife Pie VU ent Domiiié pour leur» pl^nipoienilairee reipedife;
Le premier eoiuuU lea rlieyens Joseph RomM»arle, eenteMler d*Btat; €rélel,emi8«Ulerif£ui,eiBen»ier, doeiew eo ihiolofie, euré 4e 8eHM* Leed d'Angere, munie de pleiaeiMMivoirs t
Sa Sainteté, Son Eminence monseigneur Hercule Consalvi, cavdiaal de kl aaiote E|liae remmoe, diaere de Sahue-AfiMbe ed aii^frem» aeo seerélaired*Etat; Joseph Spioa, archeTéque de Cariothe, prdial doaseiliqne de Sa Sainteté, assistant du trftae pe&tifieal, et h père Caseil» théelogiee eensultaet de Sa Sainteté^ pareilleneiit nuiyade pWu po«-. loira en hoiitte el due forme ;
Laaiineli» epaèi l'échange des pleine penv^rits respeetîfs» eni smdié h
cOBTCntion soÎTaote :
LefouvesiMmeiit de la r^ipublique banttfte lecoonalt qise le reHgjte catholique, apostolique et romaine est b religion de la grande mi^erité dtoe eilsi^ens fsenfais.
8a Sainteté reoonnatt également que eeite même religion a ratiré et nttend encore en ce moment le plus grand bien et le plus grandi édai de l'éleWiaaemeni du «uke eaibolique en Fiance, et de b psoftasion particulière qn*en font les consuls de b RépubSque.
En eoneéqoenee, d'après e^tte reccnnaissance mutuelle, tant poor le kien de b religion, %pm pour b uainijen de b tranquiUiié intérieure» ils sont convenus de ce qui soit :
Mit* 1^* La religion catholique, apostolique et romaine aéra Hbrement MOicée en Fraocoi sou enite «ara public, en se eonformant aux régie* ments de police que le gouvernement jugera nécessaires ponr b tsan- ^oiUilé pnMqne.
i. U sew fait par le saini-siége, de concert avec le gouvernementi une nottveHe eireonacriptioo des diocèses français.
8l Sa Sainleté décbrera auii titulaires des évéchés français, qu'eUe attend dPeui avec une terme confiance, pour le hion de b pâte ci de l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leure sièges.
Dfapièa cette ei^hortatioo, a'ils* se refusaient à ce sacrifice commandé liai» b tasen de l'Eglise (refus néanmoins auquel Sa Sainuté ne sauend pas), il sera pourvu, par de nouveaux tilulairea, au gouvernement des évéahés de b dreonacription nouvelb dq b manière suivante.
4, Le premier eonsul de b i^épuWique nop^mera, dana tea trobmeb qui suivront la publication de la bulle de Sa Sainteté, aux archevêchés gl