APPETIBICI
éyéchës de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera nDitii«tMn ' canon iqoe, soivant les formes établies par i^ppori à la France tmn le changement de gouvernement.
5. Les nominations aux évéchés qui vaqueront dans la suite seroot également feites par le premier consul, et l'institution canooiqae sen donnée par le saint-siége, en conforroilé de l'aitiile précédeni.
6. Les évêqoes, avant d'entrer en fonctions, préferont diredeneift entre les mains du premier consul, le serment de fidélité qui était n usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les ifnm suivants :
A Je jure et promets à Dieu, sur les saints Evangiles, de garder obéissance et fldélité au gouvernement établi par la constitution de b Rcpi' Mique française. Je promets aussi de n'avoir aucune intelDgeoce, de A*assister à aucun eonseil, de n'entretenir aucune ligue, soit ao dedaB$. soit au dehors, qui soit contraire h la tranquillité publique; et ù,àa% mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose as pr^ judice de l'Etal, je le ferai savoir au gouvernement. »
7. Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même senoeBi centre les mains des autoritc» civiles désignées par le gonvememeat
8. La formule de prière suivante sera récitée V la fin de rolfice dhiOi ^ns toutes les églises catholiques de France : Domine, s€^vim futf^ ^hHea,m\ Domine^ salvos fae contutes.
9. Les évéques feront une nouvelle circonscription des paroisses et leurs diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le consentement ds goairernement.
10. Les évéques nommeront aux cures. Leur choix ne poum tomber que sur des personnes agréées par le gouvernement.
11. Les évéques pourront avolf un chapitre dans leur cathédrale, et tin séminaire pour leur diocèse, sans que le gouvernement s'oblige b les doter.
' 19. Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroisûl^ <* vautres non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à ladisposit'0> •fies évéques.
1S. Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétabRsseaieBt de
la religion caiholique, déclare que ni elle, ni ses successeurs, oe ^' bleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecdésissiMI^ 'aliénés, et qu'en conséquence, la propriété de ces mêmes biens, feidrtHu et revenus y attachés, demeureront încomrootables entre leurs nni**^ celles de leurs ayants causes.
H, Le gouvernement asstirera un traitement convenable aox^*^ et aux curés dont les diocèses et les paroisses seront compris ^ ^ circonscription nouvelle.
15. Le gouvernement prendra également des nesores pour ^^ catholiques français poissent, s'ils le veulent, faife en kun des ^V^ '4es fondations.
16. Sa Sainteté reconDatt dans le premier consul de la république française les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien gouvernement.
17. II est convenu entre les parties contractantes que, dans le cas où quelqu'un des successeurs du premier consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus, et la nomination aux évéchés, seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.
Les ratifications seront échangées à Paris dans l'espace de quarante jours.
Signé : Joseph Bonaparte (L. S.}, Hercules, cardinalis Consaivi (L. S.), Cretet(L. S.), Joseph, arehiepisc. Corinthi (L. S»), Eernier (L, S.), F. CaroIttS Caselli (L. S.).
ARTICLES ORGANIQUES DB LA CdfVBNTIOIf DU 26 MISSIDOR AH IX.
TITRE I*^— DU RÉGIME DR L'ÉGLISE CATHOLIQUE DANS SES RAPPORTS GÉNÉRAUX AVEC LES DROITS ET LA POLICE DB L'ÉTAT.
Art. 1*'. Âficiinc bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés , ni autrement mis à exécution , sans l'autorisation du gouvernement.
9. Aucun individu se disant nonce , légat , vicaire , ou commissaire apostolique , ou se prévalant de toute autre dénomination , ne pourra, sans la même auterisation, exercer sur le sol français ni ailleurs aucune fonction relative aux affaires de l'Eglise gallicane.
3. Les décrets de synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France, avant que le gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et fran* chises de la république française, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.
4. Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aiicnne assemblée délibérante, n'aura lieu sans la permission expresse du gouvernement.
5. Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblalions qui seraient autorisées et fixées par les règlements.
6. Il y aura recours au conseil d'Etat dans tous les cas d*abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques.
Les cas d'abus sont : l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contraven- Uon aux lois et règlements de la république, Tinfraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Eglise gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercicc du culte, peut compromettre l'honneur des
citoyens, troubler arbiirairemcni leur conscience, dégénérer contre eni en oppression ou en injure, ou en scandale public.
7. Il y aura pareilleraeut recours au conseil d*£lat, s'il est porté atteinte à Texercice public du cul(c, et à la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses nainistres.
8. Le recours compélera à toute personne intéressée. Â déiaut de plainte particulière, il sera exercé d'ofûce par les préfets.
Le fonctionnaire public , l'ecclésiastique ou la personne qui Toudn exercer ce recours, adressera un mémoire détaillé et signé an eooseiUer d'Etat chargé de toutes les afîaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le plus court délai, tous les reoseignemeçls convenables ; et, sur son rapport, l'affaire sera suivie et déOnitiTeBlentu^ minée dans la forme administraliye , ou renvoyée, selon Texigeoce do cas, aux autorités compétentes.
TITRE II. — DBS MIinSTRBS.
Section I®^ — DisposHiom générales.
9. Le culte caUioIique sera exercé sous la direction des arderétpci et évéques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses.
10. Tout privilège portant exemption ou attribution delajoridiclitf épiscopale est aboli.
11. Les archevêques et évéques pourront, avec rautorisation du fosvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres caihédraax et des séminaires. Tous autres établissements ecclésiastiques sont suppriaiéi.
12. Il sera libre aux archevêques et évêques d'a^jouter à leur non k titre ée citoyen ou celui de monsieur. Toutes autres qualifications f^t interdites.
Sbctioii II. — Bee ArchivéqHet on MétropoUêmiê.
13. Les archevêques consacreront et installeront leurs •oilragaBts.Ei cas d'empècherneBis ou de refus do leur part, ila seront suppléés psr 1^ plus ancien évêque de rarrouilissement métropolitain.
14. Us veilleront au maintien de la foi et de la discipline dsDS Itf diocèses dépendant de leur métropole.
15. Ils c<MBnattrom des réclamations et des plaintes portées cottre b conduite et les décisions des évêques soiTragants.
Sbction \\\.—Dei Evéques, des Vicaires généramx el éles SémiMif^
16. On ne pourra être nommé évé(}ue av nt Tâge de trente tas, et* on n'est originaire Français.
17. Avant rexpédiiion de l'arrêté de nominaliony celui ou ceux qui seront proposés seront tenus de rapporter une attestation de bonnes yi» et mœurs, expédiée par i'évéque daus le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiastique; et ils seront examinés sur leur doctrine par un évéque et deux préires qui seront commis par le premier consul, lesquels adresseront le résultat de leur examen au conseiller d*Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.
J8. Le prêtre nommé par le premier consul fera les diligences pont rapporter Tinstitulion du Pape.
Il ne pourra exercer aucune fonction avant que la. balle portant son institution ait reçu rattache dn gouvernement, et qu^il ait prêté en personne le serment prescrit par la convention passée entre le gouvernement français et le saint-siége.
Ce serment sera prêté au premier consul; il en sera dressé procèsverbal par le secrétaire d'Etat.
19. Les évêqnes nommeront et institueront les curés. Néanmoins Ils ne manifesteront leur nomination, et ils ne donneront Finstltution canonique , qu'après que cette nomination aura été agréée par le premier consul.
20. Ils seront tenus de résider dans leurs diocèses ; ils ne pourront en sortir qu'avec la permission du premier consul.
21. Chaque évéque pourra nommer deux vicaires généraux, et chaque archevêque pourra en nommer trois : ils les choisiront parmi les prêtres ayant des qualités requises pour être évêques.
'i2. Us visiteront annuellement et en personne une partie de leur diocèse, et, dans l'espace de cinq ans, le diocèse entier.
En cas d'empêchement légitime , la visite sera faite par un vicaire général.
23. Les évêques seront chargés de l'organisation de leurs séminaires, et ks règlements de cette organisation seront soumis à Papprobation da prenier confal*
24. Ceux qui seront choisis pour l'enseignement dans les séminaire! Souscriront la déclaration laite par le clergé de France en 1682, et publiée par un édît de la même année : ils se soumettront à y enseigner la doctrine qui y est contenue, et les évéques adresseront une expédition en forme ée cette soumission au conseiller d'Etat chargé de toutes les alTaires coneernant les cultes.
25. Les évéques enverront, toutes les années, h ce conseiller d'Etat le nom de» personnes qui étudieront dans les séminaires, et qui se destineront ^ l'état eccléMastique.
26. Ils ne pourront ordonner aucun ecclésiastique, s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de 300 fr., s'il n'a atfdnt l'Ige de vingt-cinq ans, et s*i( ne réunit les qualités requises par les canons reçus en France.
CLes évéques ne feroni aucune ordination avant que le nombre de» personnes à ordonner ait été soumis au gouyememenl et par loi agréé.
Sbction IV, — Du Curés.
37. Les curés ne pourront entrer en fonctions qu*après avoir prêié, entre les mains du préfet, le serment prescrit par la convention pvsét entre Je gonvernement et le saint siège. Il sera dressé procès-Tertel de celle prestation par ie secrétaire général de la préfecture, et copie collaiîonnée leor en sera délivrée.
28. Ils seront mis en possession par le curé ou le prêtre que réréque désignera.