‹ Traité de la police des cultesChapitre 17 sur 36 · lis seront tenus de résider dans leurs paroisses · texte numérisé non relu

lis seront tenus de résider dans leurs paroisses

30. Les curés seront immédiatement soumis aux évéques dans Taercice de leurs fonctions.

31. Les vicaires et desservants exerceront leur ministère soos la nr veillance et la direction des curés.

Ils seront approuvés par Tévéque et révocables par lui.

3SI. Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions do ninistère ecclésiastique, sans la permission du gouvernement.

33. Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même français» qui n'appariiept à aucun diocèse.

3). Un prêtre ne pourra quitter son diocèse pour aller desservir dans un autre, sans la permission de son évêque.

Section y.^Des Chapitres eathédraux el du gouvernement des Oocèus

pendant la vacance du siège,

35. Les archevêques et évêques, qui voudront user de la faculté qai leur est donnée d'établir des cbnpiires, ne pourront le faire sans aw rapporté Tautorisation du gouvernement, tant pour rétablissement himême que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés i te* former.

36. Pendant la vacance des sièges, il sera pourvu par le métropolitaiSt et, h son défaut» par le plus ancien des évéques suffragants, ao gouTernement des diocèses.

Les vicaires généraux de ces diocèses continueront leurs IbnelioDSi même après la mort de l'évêque, jusqu'âi son remplacement.

37. Les métropolitains, les chapitres eathédraux seront tenui, 00* délai, de donner avis au gouvernement do la vacance des sièges, et des mesures qui auront été prises pour le gouvernement des diooéies ficants.

38. Les vicaires généraux qui gouverneront pendant la vacance, aioci que les métropolitains ou capitulaires, ne se permettront aucune Iodovation dans les usages et coutumes des diocèses.

TITRE m. — DU CULTE. a

39. II n'y aura qu*unc liturgie et un catéchisme pour toutes les églises catholiques de France*

40. Aucun curé ue pourra ordonner des prières publiques extraordinaires dans sa paroisse sans la permission spéciale de l'évéque.

41. Aucune fêle, à Texception du dimanche, ne pourra éire établie sans la permission du gouvernement.

42. Les ecclésiastiques useront, dans les cérémonies religieuses, des habits et ornements convenables à leur titre : ils ne pourront, dans aucun cas ni sous aucun préiexte, pendre la couleur et les marques distinciives réservées aux évêques.

43. Tous les ecclésiastiques seront habillés à la française et en noir. Les évêques pourront joindre h ce costume la croix pectorale et les

bas violets.

41. Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers, ne pourront être établis sans une permission expresse du gouvernement, accordée sur la demande de l'évéque.

45. Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés à diflérents cultes.

46. Le même temple ne pourra être consacré qu'à un même culte.

47. Il y aura, dans les cathédrales et paroisses, une place distinguée pour les individus eathoHques qui remplissent les autorités civiles et mi- Ikaires.

48. L'évéque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles an service divin par le son des cloches. Oh ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale.

49. Lorsque le gouvernement ordonnera des prières publiques, les évêques se concerteront avec le préfet et le commandant militaire du lieu, pour le jour, l'heure et le mode d'exécution de ces ordonnances.

50. Les prédications solennelles appelées sermons, et celles connues sous le nom de stations de PAvent et du Carême, ne seront faites que par des prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale de Févê-

que.

51. Les curés, aux prônes des messes paroissiales, prieront et feront prier pour la prospérité de la république française et pour les consuls,

52. Ils ne se permettront, dans leurs instructions, aucune incalpalimi directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans l'Etat.

53. Ils ne feront au prune aucune publication étrangère à l'exercice do culte, si ce n'est celles qui seront ordonnées par le gouvernement.

54. Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifteroni, eo bohne ei due forme, avoir contracté mariage devant l'officier ÇfviU

55. Les registres teous par les ministres du cuite, n'étsnt et neponyant être relatifs qu*à radmioîslration des sacrements, ne pourront, dus aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater Fétat civil des Français.

56. Dans tous les actes ecclésiastiques et religieux, on sera obligée se servir du calendrier d'équinoxe établi par les lois de la républiqoe; m désignera les jours par les noms qu'ils avaient dans le calendrier des solstices.

57. Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche.

TITRE IV.-~De la cibconscription des archevêchés, des tvtCB&R

DES paroisses ; DES ÉDIFICES DESTINÉS AU CULTE, ET DU TRIITEUST DBS MINISTRES.

Sbctiou I".— De la ctrconseription des archevêchés ei étéehés.

58. U y aura en France dix archevêchés ou métropoles el doqatt^ évêchés.

59; La circonscription des métropoles et des diocèses sera laite oos* formément au tableau ci-joint*

Sbctiok II.— Df la eircmucfipêian des par<>i$s$s.

60. Il y aura au moins une paroisse dans chaque justice de paix.

Il sera en outre établi autant de succursales que le besoin poV Texiger.

61. Chaque évêque, de concert avec le préfet, réglera le BOiBbK et rétendue de ces succursales. Les plans arrêtés seront soumis sogoai^'' nement^ et ne pourront être mis k exécution sans son autorlsalioi«

62. Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée es <** ou en succursale sans l'autorisation expresse du gouvernemeot.

63. Les prêtres desservant les succursales sont nommés par ici ^ ques.

Section III.— IHi irailemenl des ministres,

64. Le traitement des archevêques sera de quinze nulle francs.

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