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Le traitement des évêques sera de dix mille Irancs

€6. Les curés seront distribués en deux classes. ^^

Le traitement des curés de la première classe sera porté ^ 4"^ cents francs ; celui des curés de la seconde classe, à mille franei* ^^

67. Les pensions dont ils jouissent en exécution des lois de rmu"*^ constituante seront précomptées sur leurs traltemenis.

Lee conseils généraux des giandes communes powrealy ^ '^

biens ruraax ou $ur leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement, si les circonstances l'exigent.

68. Les vicaires et desservants seront choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés en exécution des lois de l'assemblée constituante.

Le montant de ces pensions et le produit des obtations formeront leur traitement.

69. Les évêques rédigeront les projets de règlement relatifs aux oblatioiis que les ministres du culte sont autorisés k recevoir pour l'admlnlsimtlon des sacrements. Les projets de règlement rédigés parles évéques ne pourront être publiés, ni autrement mis à exécutionj qu'après avoir ëlé approuvés par le gouvernement.

70. Tout ecclésiastique pensionnaire de TEtat sera privé de sa pension s'il refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être conr fiées.

71. Les conseils généraux de département sont autorisés à procurer aux archevêques et évêques un logement convenable.

72. Les presbytères et les jardins attenants, non aliénés, seront rendus aux curés et aux desservants des succursales. Â défaut de ces presbytères, les conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin.

73. Les fondations qui ont pour objet Tentretien de^ ministres et Pexercice du culte ne pourront consister qu'en rentes constituées sur l'État : elles seront acceptées par Tévêque diocésain, et ne pourront être exécutées qu'avec l'autorisation du gouvernement.

74. Les immeubles, autres que les édifices destinés au logement et les jardins attenants, ne pourront être affeaés à des titres ecclésiastiqueSi ni possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions.

SsCTioi! IV.— D^i édifices desHnéi au culte.

75. Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la nation» à raison d'un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évéques par arrêtés du préfet du département. Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

76. Il sera établi des fabriques pour veiller à Tentretien et à la conservation des temples, à l'administration des aumônes.

77. Dans les paroisses où il n'y aura point d'édifice disponible pour le culte, l'évéque se concertera avec le préfet pour la désignation d'un édifice eoavanable.

TaBLUD DB Là CIRCOHSCIIPTION DBS NOUVEAUX ABGHBVtolASBT tVÊ(Vfi8

OB LA FaAn€B.

Paris j archevêché, comprendra dans son diocèse le département de h

mfg*

Seioe; TroyiSf l'Aube el TYonoe ; Àmient, la Somme el rOise; Swsont, l'Aisne; ÀrraSj le Pas-de-Csilais ; Cambray^ le Nord; Ferfatlio, Seine-el-Oisc, Eure-et-Loir; Memux, Seiae-ei-Maroe, Marne; Oriii», Loiret, Loir-et-Cher.

Matines^ archevêché, les Deux-Nètkes, la Djle; Namur, Sambre^- Meuse ; Tournay, Jemmapes ; Aix-la-Chapelle, La Roër, Rhioei-Heselle; Trêves^ la Sarre; Gand^ l'Escaut, la Lys; Liégey Meuse-Mrieure, Ourte ; Mayence^ Mont-Tonnerre. '

Besançon^ arcbevéché, Haute-Saône, le Doubs, le Jura; Jitcllnl,Saùo^ et'Loire, la Nièvre; Meix, la Moselle, les Forêts, les Ardennes; Simbùurg, Haut-Rhin, Bas-Rhin; Nancy ^ la Meuse, la Meurlhe, les Yosges; Dijon, Côte-d'Or, Haute-Marne.

Lyon, archevêché, le Rhône, la Loire, PAin ; Mende^ rArdècbe, b Lozère ; Grenoble, Plsère ; Valence, la Drôme ; Ckambéry, le Mont- Blanc, le Léman.

Aix, archevêché, le Var, les Bouches-du Rhône ; Niée, Alpes-llantimes; Àcignon, Gard, Vauduse; Ajaceio, le Golo, Je Liamone; Diiu^ Hautes-Alpes, Basses-Alpes.

Toulouse, archevêché, Haute-Garonne, Ariége; Cahon, le Lot, TAveyron ; Montpellier ^ l'Hérault, le Tarn ; Careatsonne, i'Âude, les Pyrénées-Orientales ; Âgeny Lotret-Garonne, le Gers; Bayonne, les Landes, Hautes-Pyrénées , Basses-Pyrénées.

Bordeaux, archevêché, la Gironde ; Poiliers, les Deux-Sèvres, h Vienne; La Rochelle, la Charente-Inférieure, la Vendée; AngouUmti^A Charente, la Dordogne.

Bourges, archevêché, le Cher, Tlndre ; CUrmoni, PAllier, le Poj-iie- Dôme; Saint Flour, la Haute Loire, le Cantal; Limoges, la Creuse, la Corrèze, la Haute- Vienne.

Tourf, archevêché, Indre-et-Loire; le Mans, Sarthe, Mayenne; i*gers, Maine-et-Loire; Nantes, Loire-Inférieure; Rennes, llle-et-Vilaioe; Vannes, le Morbihan ; Sainl-Brieue, Côtes-du-Nord ; Quimper, le Finistère.

R<Hi€n,archevêché,la Seine-Inférieure; Coutances, la Manche; Btffff'i le Calvados; Séex, l'Orne; Evreux, l'Eure.

AbTICLBS OItjSAIfIQUBS DBS CCLTBS PROTESTANTS.

TITRE ^^ — Dispositions gérébalbs pour toutbs les coxrohk»b

PROTBSTAIfTBS.

Art. 1•^ Nul ne pourra exercer les fonctions du eolte, sllit'c^ Français.

2. Les églises protestantes, ni leurs ministres, ne pourront avoir d^ relations avec aucune puissance ni autorité étrangère.

3, Les pislcur$ et ministres des diverses cuuiiuunioDs proiestaiitcs

APPËKDIGl:;. 761

prieront el feront prier, dans la récitation de leurs offlces, pour la prospé* rite de la République Trançaisc el pour les Consuls.

4. Aucuae décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire, sous le titre de confession ou sous tout autre titre, ne pourront être publiés ou devenir la maiière de l'enseignement, avant que le gouvernement en ait autorisé la publication ou promulgation.

5. Aucun changement dans la discipline n*aura lieu sans la même autorisation.

6. Le conaeil d'Etat connaîtra de toutes les entreprises des ministres du culte, et de toutes dissensions qui pourront s'élever entre ces ministres.

7. Il sera pourvu au traitement des pasteurs des églises consistoriales} bien entendu qu'on imputera sur ce traitement les biens que ces églises possèdent, et le produit des oblations établies par l'usage ou par des règlements.

8. Les dispositions portées par les articles organiques du culte catholique, sur la liberté des fondations, et sur la nature des biens qui peuvent en être l'objet, seront communes aux églises protestantes.

9. Il y aura deux académies ou séminaires dans Tesl de Ja France, pour rinstructlon des ministres de la confession d'Augsbourg.

10. Il y aura un séminaire ^ Genève, pour l'instruction des ministres des églises réformées.

11. Les professeurs de toutes les académies ou séminaires seront nommés par 1o premier consul.

12. Nul ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une église de la confession d'Aosbourg, s'il n'a étudié, pendant un temps déterminé, dans un des séminaires français destinés à rinstructlon des ministres de cette confession, et s'il ne rapporte un certificat en bonne formCi constatant son temps d'étude, sa capacité et ses bonnes mœurs.

13. On ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une église réformée, sans avoir étudié dans le séminaire de Genève, et si on ne rapporte un certificat dans la forme énoncée dans l'article précédent.

14. Les règlements sur l'administration et la police intérieure des séminaires, sur le nombre et la qualité des professeurs, sur la manière d'enseigner, et sur les objets d'enseignement, ainsi que sur la fbrme des certificats ou attestations d'étude, de bonne conduite et de capacité, seront approuvés par le gouvernement.

TITRE 11. — DfiS ÉOLISBS HtPORftÉBS.

Section I'*. — De rorganisation générale de ee$ églises.

15. Les églises réformées de France auront des pasteurs, des consistoires locaux et des synodes.

16. Il y aura ane église consistoriale par 6,000 âmes de lâ méfoe commonion.

17. Cinq églises cousîstoriales formeront Tarrondissement d'un synode.

Sectiou II. — Dei paUeun et dit eontUMres loeamx.

18. Le consistoire de chaque église sera composé do pasteur oo des pasteurs desserrant cette église, et d'anciens on notables laïques, choisis parmi les citoyens les plus imposés an rôle des contributions directes: le nombre de ces notables ne pourra être au-dessous de six, ni an-dess» de douze.

19. Le nombre des ministres ou pasteurs, dans une même église cousistoriale, ne pourra être augmenté sans l'auiorisation du goorene ment.

20. Les consistoires Tcilleront au maintien de la discipline, à PadaDuistration des biens de l'église, et à celle des deniers proyenant des samônes.

%t . Les assemblées des consistoires seront présidées par le pasteur m par le plus ancien des pasteurs. Un des anciens ou notables rempfinles fondions de secrétaire.

22. Les assemblées ordinaires des consistoires coiitiDaeronl de se tenir aux jours marqués par Tusage.

Les assemblées extraordinaires ne pourront avoir lieu sans la pensissioD ilu sous-préfet, on du maure en Tabsence du sous-préfet.

23. Tous ies deux ans, les anciens du consiâtoire seront renooidés par moitié : à cette époque, les anciens en exercice s'adjoindroot u nombre égal de citoyens protestants, cbefe de famille, et cboisii pm les plus imposés au rôle des contributions direeteSi de la oomaune si régiise consistoriale sera située, pour procéder au renouyellemeoL

Les anciens sortants pourront être réélus.

24. Dans les églises où il n'y a point de consistoire actuel, il en sert formé un. Tous les membres seront élus par la réunion de Tio|t-ciiH| chefs de famille protestants, les plus imposés au rôle des contriSoliODS directes : cette réunion n'aura Heu qu'avec l'autorisation et en h pf^ sence du préfet ou sous-préfet.

25. Les pasteurs ne pourront être destitués qu'3^ la charge de présenter les motifs de la destitution au gouyernement, qui les approoTen o> les rejettera.

26. En cas de décès ou de démission volontaire, ou de destiialiû& confirmée d'un pasteur, le consistoire, formé de la manière prescrite pif l'arL 18, choisira à la pluralité des voix pour le remplacer.

Le titre d'élection sera présenté au premier consul par le coaseiiitf d*Etat chargé de toutes les aflaîres concernant les cuIteSi pour atoirsos approbation.

L^approbiUon donnée, il ne pourra exercer qo'après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment exigé des ministres du culte catholique.

97. Tous les pasteurs actuellement en exercice sont prOfisoireaMBl confirmés.

98. Âucnno église ne povrra s'étendre d'un département dans no antre.

Sbctiou III. — Deê #yiiod«i«

29. Chaque synode sera formé du pasteur^ ou d'un des pasteurs, et d'un ancien ou notable de chaque église.

30. Les synodes veilleront sur tout ce qui concerne la célébration du culte, l'enseignement de la doctrine et la conduite des affaires ecclésiastiques. Toutes les décisions qui émaneront d'eux, de quelque nature qu'elles soient, seront soumises k l'approbation du gouvernement.

31. Les synodes ne pourront s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du gouvernement.

On donnera connaissance préalable au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être traitées. L'assemblée sera tenue en précoce du préfet ou du sous-préfet ; et une expédition du procès-verbal des délibérations sera adressée, par le préfet, au conseiller d*Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, qui, dans le plus court délai, en fera son rapport au gouvernement.

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