‹ Traité de la police des cultesChapitre 20 sur 36 · Le curé ou desservant aura voix consultative · texte numérisé non relu

Le curé ou desservant aura voix consultative

5. Les marguilliers nommeront parmi eux un caissier. Les comptes seront rendus en la même forme que ceux des dépenses communales.

Les ministres dc riniérieur et des finances sont chargés de rexécntion du présent arrêté.

25 frimaire an XII (17 décembre 1803). — ârhêté.

Les biens chargés de fondations ou de services anniversaires, faisant partie des revenus des églises, sont compris dans ceux restitués aux fabriques par l'arrêté du 7 thermidor an XL

2 pluviôse an XII (22 janvier 1805). — Avis do conseil d'état portant QtJB LES églises ET PRESBTTfiRRS ABANDONNSS AUX COMMUNES, EN VERTU DE LA LOI DU 18 GERMINAL AN X, DOIVENT ÊTRE GONSIDÉRÉB. COMME PROPRIÉTÉS COMMUNALES.

Le conseil d'Etal, qui, d'après le renvoi fuit par S. M. l'Empereur, a entendu les rapports de la section des finances et de l'intérlear, sur ceux des ministres des finances et de l'intérieur, tendant à faire décider par Sa Majesté impériale la question de savoir si les communes sont deve-

BMS propriétiires des égllMS ei presbytères qui leur ont été sbinéMiK en exécution de la loi du 10 germiual an x,

Est d'avis ,

Que lesdites églises et presbytères doivent être considérés cow propriétés communales.

15 ventôse an XIII (8 mars 1805). ~ Dtcnvr. — RKsimmoiv bbshr

HON ALIÉNAS , PROVENANT DBS MfiTIIOPOLBS IT DIS CATBtMAUS,» CHAPmtBS MtTBOPOLITAlNS ET CATHÉDRAUX , AINBI QUE DBS GOUl- GIALS9 DBS ANCIENS DIOCÈSES.

Art. 1*'. En exécution de l'arrêté du 7 thermidor an XI, les bieuel rentes non aliénés provenant des fabriques des métropoles et cathédnies des anciens diocèses ;

Ceux provenant des fabriques des ci-devant chapitres métropoliuitf et calhédraux , appartiendront aux fabriques des métropoles et oïliédraleSj et à celles des chapitres des diocèses actuels dans retendue desquels ils sont situés quaut aux biens^ et payables quant aux reoies.

Art. 2. Les biens et les rentes non aliénés provenant des GibriqMi des collégiales appartiendront aux fabriques des curés et succsrsaks dans Tarrondisseinent desquelles sont situés les biens, et paysbies'e^ rentes.

Art. 3. Sont maintenues toutes les dispositions de l'arrêté du 7 il^ midor an XI, auxquelles il n'est pas dérogé par le présent décret

i8 nwssidor an XIII (19 juin 1805). — Décret. —Les biensîet u^

NON ALItNtS ET LES RENTES NON TRANSFÉRÉES PROVENANT DBS CORrRÉRIBS SONT ATTRIBUÉS AUX FABRIQUES.

Art. l•^ En exécution de l'arrêté du 7 thermidor an XI, les ^ non aliénés et les rentes non transférées, provenant des confréries éo* blies précédemment dans les églises paroissiales, appartiendront aoxb* briques.

Art. 2. Les biens et rentes de chaque espèce, qui provieodraicot^ confréries établies dans les églises actuellement supprimées, serool réinis à ceux des églises conservées, et dans l'arrondissement desqadleiil* se trouvent.

30 mai 1806.— Décret qui réunit aux biens des fabriques us If^

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