ÉGLISES SUPPRIMÉES
N...... Tu Part. 2 de l'arrêté du gouvernement du 7 thermidor an XI,
portant que les biens des fabriques des églises supprimées sont réunis à ceux des égUses conservées et dans l'arrondissement desquelles ils se trouvent ;
Considérant que la réunion des églises est le seul motif de la concession des biens des fabriques de ces églises; que c'est une mesure de justice que le gouvernement a adoptée pour que le service des églises sup* primées fût continué dans les églises conservées, et pour que les intentions des donateurs ou des fondateurs fussent remplies} que, par conséquent, il ne sufGt pas qu'un bien de fabrique soit situé dans le territoire d'une paroisse ou succursale pour qu'il appartienne à celle-ci; qu'il faut encore que l'église à laquelle ce bien a appartenu soit réunie à cette paroisse on succursale ;
Notre conseil d'Etat entendu ,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1*'. Les biens des fabriques des églises supprimées appartiennent aux fabriques des églises auxquelles les églises supprimées sont réunies , quand même ces biens seraient situés dans des communes étrangères,
2. Le ministre de l'intérieur est cliargé de l'exécution du présent décret.
768 apmîndïct:.
30 seplembre 1807. — Décret relatif aux succursales rr
anhexes.
TITRE I«'. — Des succursales.
Art. 1^'. L'étal des succursales à la charge do trésor public, le! qu'Us été fixé en vertu du décret du 5 nWôse an XIII, sera porté de Tiogiquatre millQ h trente mille.
2. A cet effet , le nombre des succursales sera augmenté dans chaque département^ conformément k l'état annexé au présent décret. La répartition en sera faite de manière qne le nombre des suocursales misàb charge du trésor public par notre décret du 5 nivôse an XIU, etcdii qui est accordé par notre présent décret, comprennent la totalité des communes des départements.
3. Cette répartition aura lien, k la diligence desévèqoes, decooeert avrc les préfets, dans le mois qui suivra la publication do préseii décret.
4. Les évéques et les préfets enverront sur-le-champ au ministère des cultes les étals qui seront dressés, pour être définitivement approoTés par nous et déposés ensuite aux archives impériales.
5. Les desservants des succursales nouvellement dotées par le trésor public seront payés, à dater du jour de l'approbation de Tétat de ces succursales, pour leur diocèse, s'ils exerçaient antérieurement les fooelions de desservants dans les succursales nouvellement dotées, età (bier du Jour de leur nomination , s'ils sont nommés postérieuremeot à Texéciition do présent décret.
6. Les traitements des desseivants continueront à être payés diDS les formes prescrites par les art. 4, 5 et 6 de notre décret du 11 prûii^ an Xn.
7. Les titres des succursales , tels qn'ils sont désignés dans les éuts approuvés par nous, conformément à Tart. 4 ci-dessus, ne pourroot être changés ni transférés d'un lieu dans un autre.
TITRE II. — Des chapelles ou annexes.
8. Dans les paroisses ou succursales trop étendues, et lorsque a difficulté des communications l'exigera , il pourra être établi des à^ pelles.
9. L'établissement de tes chapelles devra être préalablement pro^' que par une délibération dutonscil général de la commune, dûoieot i»torisé à s'assembler ï cet erfet, et qui contiendra l'engagement de doter le chapelain.
10. La somme qui sera proposée pour servir de traitement è cecb>pelaln sera énoncée dans la délibération ; et, après que nousaoroostO'
lorîsé rétablissement de la chapelle, le préfet arrêtera et rendra exéeo* toire le r6le de répartUion de ladite somme.
11. Il pourra également être érigé ane anneie sur la demande dea principaux contribuables d'une commune, et sor l'obligation peraonneH* qu'ils souscriront de payer le vicaire; laquelle sera rendue exécutoire par l'homologation et k la diligence du préfet, après l'érection de Tannexe.
12. Expéditions desdiies délibérations, demandes, engagements, oMi* gîiiions , seront adressées aux préfets du département et k Tévèque diocésain, lesquels, après s'être concertés, adresseront chacun leur avis sur l'érection de l'annexe à notre ministre des cultes, qui nous en fera rapport.
13. Les chapelles ou annexes dépendront dea cures ou suceuraalei dans rarroodissement desquelles elles seront placées. Elles seront sous la aurvelilance des curés ou desserrants; et le prêtre qui y sera attaché n^exercera qu'en qualité de vicaire ou de chapelain.
' 14. Nos ministres de l'intérieur et du Trésor publie sont chargés de. Texécution du présent décret.
It mars 1809. — cmcuLÀnx du MimsTax nxs cultis ulàtiyb a
L'ÉHBCTIOir DBS CHAPBLLBS BT ARltBXSS.
Le décret du 30 septembre 1807, en limitant \ trente mille le nombre des succursales, a en même temps réglé que dans les paroisses trop étendues, et lorsque la difficulté des communications l'exigerait, il pourrait être établi des chapelles ou annexes.
On donne dans ce décret le nom do chapelles aux églises établies sur la demande d'une commune entière, et le nom d'annexés aux églises éta^ biles sur la demande des principaux contribuables de la commune.
L'exécution de ce décret exige des explications, tant sur les formalilés à remplir pour obtenir l'érection d'une chapelle ou annexe, que sur le régime de cette église et sur ses rapports avec l'église principale de la cure ou succursale.
S I«'.— Des formalités pour Pérection des chapellei.
1* Il suffira que la pétition tendant k l'érection d'une chapelle soit présentée par quelques habitants de la commune; elle devra être remiae à l'évêque : c'est k lui qu'il faut s'adresser lorsqu'il s'agit d'ajouter pour le culte un service k celui qui est ordinaire dans chaque paroisse.
2"* La pétition devra être transmise par l'évêque au préfet, qui donnera l'auiorisation pour que le conseil municipal a'assemble, et délibère s'il convient k la commune de provoquer rétablissement lie la chapelle. ^
3* Le conseil municipal, a'il est d'ayis que la chapelle soit érigéf , prendra une délibération qui contiendra cette demande et ses motUs ;
. Là propoêilîoB d'aiM tomme pour serrir de 4raiteiMDi in Qbpebii, ayec la soumission de l'acquiiier soit sm uoe parUa de ses rerenuiàtt spécialemeol affeclés. soîi sur le rôle de répartiiioo qui en sera (ùletfie las dooMciliés de la commune, et qui sera esédHiiiM;
La demande d'autoriser les habitants ^ se servir de l'église, dapndt tère, du cimetière el du jf^rdio qui eiistemient dans la oommuue, i^ charge de l'entretien, de toutes les réparations, avec les formalités uHéa hceiégard;
Pareille demande d'autorisation ponr se servir des Tasea saerés, on^ ments el autres mobiliers de la aucoursale supprimée, à la cfaaife 4'tt ontrelenir la laéme quaatité»
4* Il sera fait deux expéditions de cette délibération, el elles seraKtt ■éme temps «aboyées. Tune à l'évéqœ et J'amre au prâfot»
5* L*évéi|iie eaverra nu mîMlre des mdlee son avis aiir Jm divenâ^ jels de G«Hla délibération, et notamment sur ce qui coneeroe le Mm* que cette commune a d'uae chapelle, aar la posôbiltté d'em^hftf ■ prêtre à ee aif rv iee particulier el sur le poiol de aaioîr ai le liaitedeot promis est suffisant.
6^ Le préfet adressera au ministre des cultes une eipéditlon de ladé- ^ibéraiion du conseil ntuoicipal de la comnutAe, avec son permis sur £f Ut délibération, et notamment sur le point de savoir aHl n'y aurait pt& nspnissance notoire de la part des habitants de fournir aux dépenses qulb proposeraient de supporter.
Si la commune qui dtmande une chapelle a des revenus, le préfel devra en joindre un étal, ainsi qu'il a été convenu entre les ministres A l'iatérieur et des culies.
L'é%4qpe aura aussi à prévoir que si le traitement promis excédait le laux de celui que les pasteurs des cbefs-lieux reçoivent, tant Ju goaTe^ nement que de la commune, il pourrait en résulter dans radmioisintioi de grandes difficultés, en ce que les chapelles seraient préférées aux ^ aes j^inclpales^ ce qui d'ailleurs dans l'ordre hiérarchique ne seffilp* «ouvenable*
i n.— Des formalités pour Térection des annexes.
7* Les principaux contribuables d'une commune qui demaBdenal qnrtiM «riMM mH ériiée adseiaefMl à «i'^évéque «nn pélttai t»^ aonaerile.
«• fti fa péiitton eonlicsi te promesse, aoil solidaire, loil aMi*^ aa part, de payerm vinaire une waMiede par aB,^f
diargi^r en ooir« de Tenlreilen de rëfiiae, dn preabylèreei àuj^^ ae iroiHrenileiii dans la eommune , et de fournir les vaaea sasiés. ^ ^' netnenta, et en fiëiiéral le mobilier nécessaire k l'exereice du w^ ^ Suffira q«e cMleféiiiiMi Mil re»v«yée par l^éidqnn» âf^e «m <^ ** proPR.
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Celui-ci, après avoir vérifié si les soumissionnaires peuvent écreeon^ «dépés eomme ctiniribuables en étal de remplir leurs promesses, adreir sera ces mêmes pièces, avec son avis, au ministre des cultes.
9^ Si 1^ principaux contribuables se bornent k la promesse du paiement annuel du vicaire, la pétition sera également renvoyée par Pévéque, évee son avis, an préfet qui, après avoir vérifié si les soumissionnaires sont des contribuables en état de remplir leurs engagements, ordônuery une convocation du conseil municipal de la commune.
10"* Le conseil municipal délibérera sur l'utilité de Térectioa de l'an* Éexe, k raison de l'étendue de la paroisse et de la difficulté des commu* Bicaiioas. Si cette utilité est reconnue , les habitants soumiSBionnaîres interviendront» par eux ou par un fondé de pouvoir spécial en forme a^« thentique, k la délibération ; ils y feront inscrire leur obligatieo personnelle, soit solidaire, soit seulement chacun pour sa portion, de payer 9^^ vioaife la aDoscie de par aa, et de son côté le conseil mnsi«
cipal demandera les autorisations mentionnées aux deux derniers alinéa du n^ 3 ci-dessus ; les formalités indiquées aux numéros 4, 5 et 6 seront exécutées.
11<* Les contribuables, qui, dans Tun comme dans l'autre cas, ne vou» draient pas que leur engagement fût pour un temps indéterminé, déclareront pour combien d'années ils entendent le contracter.
t m.— Hapports des ehapellei et annexes avec régliie prhielpalt, selt cm,
•oH iocoursate.
12« L'article 13 du décret dn 3t> septembre 1807 porte que kt ehn* pêileê ou annexet dépendrtmi det eurei ou tuêcurtaki dam rammdiê^ iement desquellét ellet teront ptaeée$ ; quUihi têtroni «ont te Jiirvftl« lanei des euré$ ou desservants, et que te préire qui f sera aMîaekéftfexer' cera qu'en qualité de vicaire ou de ehapelain.
S'il n'y avait point de chapelle ou annexe érigée dans une eommane dont la succuriiale aura été supprimée, l'église, le presbytère et le mobilier servant au culte deviendraient dès lors une propriété de la fobriqiie de l'église principale. C'est par ces motifs que, dans le cas d'une érection de chapelle ou annexe, la commune qui l'obtient n*a que la jouissance de ces bâtiments et du mobilier, k la charge de les entretenir.
Cet entretien, et la nécessité de pourvoir tant k la propreté qu'aux antres parties du service Intérieur du culte , exigeront que quelques habitants nommés par i'é?éqne, comme ceux de l'église principale, se chargent, sons le nom de fabriciens de la chapelle ou annexe, de prendre ces ^oîns, et de lui rendre compte de cette espèce de gestion.
13*" Quant aux fonctions et droits des vicaires ou chapelains. Ils seront déterminés par les évéques suivant les régies de la hiérarchie ecclésiastique.
772 appendice;
30 décembre 1809. — décrit coifCBRNiiifT lbs fàbiiquis hbs Uum,