‹ Traité de la police des cultesChapitre 28 sur 36 · Les charges des communes relativement au culte sont · texte numérisé non relu

Les charges des communes relativement au culte sont

1® De suppléer à l'insulfisance des revenus de la fabrique, pour )tà charges portées en l'art. 37 ;

2® De fournir au curé ou desservant un presbytère, un logement, oa,^ défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire ;

3^ De fournir aux grosses réparations des édifices consacré! i> culte.

93. Dans le cas où les communes sont obligées de suppléer à rinsofisance des revenus des fabriques pour ces deux premiers chefs, le bo^ de la fabrique sera porté au conseil monicipal dûment convoquée cet effet, pour y éire délibéré ce qu'il appartiendra. La délibération do cmseil municipal devra être adressée au préfet, qui la communiquera à révoque diocésain, pour avoir son avis. Dans le cas où Pévéqne et le pr^ seraient d'avis diflérents, il pourra en être référé, soit par Tun, soit pff l'autre, à notre ministre des cultes.

94. S'il s'agit de réparations des bâtiments, de quelque^balure foVNtf soient, et que la dépense ordinaire arrêtée parle budget ne laisse |im'< fonds disponibles ou n*cn laisse pas de suffisants pour ces répantiotf, le bureau en fera son rapport au conseil, et ceiui^i prendra unedéMralion tendant b ce qu'il y soit pourvu par la commune : eette déMition sera envoyée par le trésorier au prëfct .

95. Le préfet nommera les gens de l'art par lesquels, en présence de l'un des membres du conseil municipal et de l'un des narguitlienil n'*

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dreué, le plus proroptement qa*il sera possible, un derls estimatif des •répaintions. Le préfet sounic^ra. ce devis au cooseîl muiiidpai, et, sur son avis, ordonnera, s*il y a lieu, que ces réparations soient laites aux frais de la commune, et en conséquence, qu'il s^oit procédé par le conseil aiunicipal, en la forme accoutumée, ï l'adjudication au rabais.

96« Si le conseil municipal est d'avis de demander uni» réduaion sur quelques articles de dépense de la célébration du culte, et dans le cas où il ne reconnaîtrait pas la nécessité de l'établissement d'un vicaire, sa délibération en portera les motifs.

Toutes les pièces seront adressées à l'évéque, qui prononcera.

97. Dans le cas où l'évéque prononcerait contre l'avis du conseil municipal, ce conseil pourra s'adresser au préfet ; et celui-ci enverra, s'il y a lieu, toutes les pièces au miuistre des cultes, pour être par nous, sur son rapport, statué en notre conseil d'Etal ce qu'il appartiendra.

98. S'il s'agit de dépenses pour réparations ou reconstructions qui auront été constatées, conformément à Part. 95, le préfet ordonnera que ces réparations soient payées sur les revenus communaux, et, en conséquence, qu'il soit procédé par le conseil municipal, en la forme accoutumée, à l'adjudication au rabais.

99. Si les revenus communaux sont insuffisants, le conseil délibérera sur les moyens de subvenir à cette dépense, selon les règles prescrites par la loi.

100. Néanmoins, dans le cas cA fl serait reconnu que les habitants d'une paroisse sont dans l'impuissance de fournir aux réparations, même par levée extraordinaire, on se pourvoira devant nos ministres de l'intérieur et des cultes, sur le rapport desquels il sera fourni à cette paroisse tel secours qui sera par eux déterminé, et qoi sera pris sur le fonds commun établi par la loi du 15 septembre 1807, relative au budget de l'Etat.

101. Dans tous les cas où il y aura lien au recours d'une fabrique sor nne commune, le préfet fera nn nouvel examen du budget de la commune» et décidera si la dépense demandée pour le culte peut être prise sur les revenus de la commune, ou jusqu'à concurrence de quelle somme, sauf notre approbation pour les communes dont les revenus excèdent 20,000 francs.

lOS. Dans le cas où il y a lieu à la convocation do conseil manicipal, si le territoire de la paroisse comprend plusieurs commîmes, le conseil de chaque commune sera convoqué, et délibérera séparément.

103. Aucune imposition extraordinaire sur les communes ne pourra être levée pour les frais du eulte qu'après l'accomplissement préalable des formalités prescrites par la loi.

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