CHAPITRE Y. -^ Dm tcusis ciTitDRALBs, db8 HAiBOiis trattrui
ET DBS StMlNÀlRBS.
lOi. Les ^briques des églises m^tropolUsInes et cathédrales tfé DDeront à être composées et admiDistréts coufonnément aux règteoMtt éptscopaux qui ont été réglés par noue.
105. Toates les dispositions concernant les fabrîqoes paroissiales sort applicables, en tant qu'elles concernent leur adminibtratioo intérieure} aux fabriques des catbëdrales.
106» Les départements compris dans un diocèse sont tenus, eorenb fabrique de la cathédrale, aux mêmes obligations que les commaDeses* vers leurs fabriques paroissiales.
107. Lorsqu'il surviendra de grosses réparations ou des reconsinetions à faire aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux et aux séaittiires diocésains, Tévéque en donnera l'avis ofGciel au préfet dodépvlement dans lequel est le clief-lieu de Tévéché \ il donnera en mâie temps un état sommaire des revenus et des dépenses de sa fabrique, (i laisaDt sa déclaration des revenus qui restent libres après les dépenses ordinaires de la célébration du culte.
106. Le préfet ordonnera que, suivant les formes établies poar les travaux publics, en présence d'une personne k ce comosise par révéqM» il soit dressé un devis estimatif des ouvrages k faire.
109. Ce rapport sera communiqué à l'évéquCy qui l'euverra an préCd ayec ses observations.
Ces pièces seront ensuite transmises par le préfet, avec sod avisai notre ministre de l'intérieur ^ il en donnera connaissance à noire ni* nistre des cultes.
110. Si les réparations sont à la fois nécessaires et urgentes, notre sinistre de l'ictérieur ordonnera qu'elles soient provisoirement tâitei sir les premiers deniers dont les préfets pourront disposer, sauf le remboursement avec les ioiié» qui seront faits pour cet objet par le conseil géoeral du département, auquel il sera donné communication du budget de b fabrique de la cathédrale^ et qui pourra user de la faculté accordée ms conseils municipaux par l'art. 96.
111. S'il y a dans le même évéché plusieurs départements, la répsrt'' tion entre eux se fera dans les proportions ordinaires, si ce n'est que k département où sera le chef lieu du diocèse paiera un dixième de pIsSi
lis. Dans les départements où les cathédrales ont des briques aytil des revenus dont une partie est assignée à les réparer, celte assifs»^ continuera d'avoir lieu; et seront, au surplus, les réparations iaiiescoQ* formément k ce qui est prescrit ci-dessus.
113. Les fondations, donations ou legs faits aux églises cstbédraitf) feront acceptés; ainsi que ceux faits aux séminaires, par FéflqM ^^
saîn; sauf notre autorisation^ donnée en conseil d'Etat, sur le rapport de notre ministre des cultes.
111. Nos ministres de l'intérieur et des cultes sont chargés de l'exécntlon do présent décret.
14 février lëlO. •- Loi rbutiti aux ibybiius dis fabriques m
tGUSBS.
Abt. l*'. Lorsque dans une paroisse, les revenus de la fabrique, ni, à leur défaut, les revenus communaux ne seront pas suffisants pour les dépenses annuelles de la célébration du culte, la répartition entre les babilants, au marc le franc de la contribution persounelle et mobilière» pourra être faite et r<*iidoe exécutoire provisoirement par le préfet, si elle «'excède pas lOQ francit dans les paroisses de six cents âmes et au dessous; 150 fraucs dans les paroisses de six cents à douze cents âmes; et 800 franc» au-dessus de douze cents âmes.
La répartition ne pourra être ordonnée provisoirement que par un décret délibéré en conseil d'Ëtat, si elles sont au-dessus, et jusqu'à concurrence du double des sommes ci-dessus éncmcées.
S'il s'agit de sommes plus fortes, l'autorisation par une loi sera nécessaire, et nulle imposition ne pourra avoir lieu avant qu'elle ait été rendue.
S. Lorsque, pour les réparations ou reconstructions des édifices du
culte, il sera nécessaire, à défaut des revenus de la fabri<|ue ou communaux, de faire sur la paroisse une levée extraordinaire, il y sera pourvu par voie d'emprunt, à la charge du remboursement dans un temps déterminé, ou par répartition au marc le franc sur les contributions foncière et mobilière.
3. L'emprunt et la répartition pourront être autorisés provisoirement par le préfet, si les sommes n'excèdent pas celles énoncées en Farlicle 1".
La répartition en sera ordonnée provisoirement par un décret délibéré en conseil d'Etat, lorsqu'il s'agira de sommes de 1 00 à .^00 francs, dans les paroisses de six cents habitants et au-dessous ; de 150 h 450 francs, dans celtes de six cents à douze cents habitants; et de 3 à 900 francs, dans les paroisses au-dessus de douze cents habitants : au delà de ces sommes, l'autorisation devra être ordonnée p»r une loi.
4. Lorsqu'une paroisse sera composée de plusieurs commuiros, la répartition entre elles sera an marc le franc de leurs contilbiuions respectives, savoir : de la contribution mobilière cl personneîJc, s'il s'aîfii de la dépense pour la célébration du cnUe ou diî r.^parations d'cniroir n ; et au marc le franc des contnlnuîous foncière et mobilière, s'il s'aj^ii do grosses réparations ou reconstrnclions.
1. Les impositions provisoires ou emprunts autorises p.^r la présonle IM seront soumis h Tapprobaiion du Corps législDl f, à ronvcrture de chatfii$ session.
H décembre 1810. -- Avis do cousin d'étàt sut tk quistior m Savoir si les comiiunis qui obtismnsnt une Amaoi ou uni ,cii*
PELLE doivent COlfTKIBUER AUX FRAIS DU CULTE PAROISSLàL.
Le conseil d'Eut, qui» en exécuiion du renvoi ordonné pif Sa lb> jesté, a enieodu le rapport de la section de IMntérienr sur celui do ministre des cultes, tendant k ce qu*il soit statué sur la question de savoir si les communes qui obtiennent une annexe ou une chapelle doivent onh tribuer aux frais du culte paroissial;
Yu les dispositions du décret du 90 septembre 1807. concernant les chapelles et annexes, et les instructions données en conséquence par le ministre des cultes ;
Considérant que, parmi les communes qui ont obtenu des chapelles cl annexes, il en est que de grandes distances ou des chemins sooveat impraticales séparent des chefs lieux des cures on des saccurnales, el dans lesquelles il est nécessaire qu'il y ait un prêtre à demeure ; qne ces dernières communes devant assurer k la fois un traitement conTenaMe an chapelain ou vicaire et peut voir à Fentretien de leurs églises et presbytères, il ne serait pas juste de leur imposer une double charge en tes obligeant h concourir en outre aux besoins de Téglise paroissiale ;
Est d*avis :
1^ Que les communes dans lesquelles une chapelle est établie, ai exécution du décret iropéri'<»l du 30 septembre 1807, où il est pourvu au logement et au trailemcnt du ch tpelain et h tous les autres frais du culte, en venu d*uoc délibération du conseil général de la commune, par des revenus communaux ou par l'Imposition de centimes additionnels, ne doivent contribuer en rien aux frais du culte paroissial ;
2° Que les communes qui n*ont qu*une aunexe, où un prélre va dire la messe une fois la semaine seulement, pour la commodité de qoelqnes habitants qui ont pourvu, par une souscription, h son paiement, doivent concourir, tant aux frais d'entretien de l'église et du presbvtère qo*aox autres dépenses du culte, dans le chef-lieu de la cure ou de la saccursale.
22 décembre 1812. — Décret relatif au mode d*autori8atioii B0