‹ Traité de la police des cultesChapitre 30 sur 36 · CH4PELLES D0MB8TIQUES ET ORATOIRES PARTICULIERS · texte numérisé non relu

CH4PELLES D0MB8TIQUES ET ORATOIRES PARTICULIERS

Art» 1*'. Les chapelles domestiques et oratoires particuliers» donc est mention en Tart. 41 de la loi du 18 germinal an x, et qui n'ont pas core été autorisés par un décret aux termes dudii article» i.e seront torisés que conformément aux dispositions suivantes :

2. Les demandes d'oratoires particuliers pour les hospices^ les les maisons de détention et de travail, les écoles secoudaires eceê ques, les congrégations religieuses, les lycées et les collèges, et doacha*

pelles et oratoires domestiirues, à la ville oa à la campagne, pour les individus ou les grands élablissemenls de rabrt'pics et manufactures, seront accordées par nous, en noire conseil, sur la demande des évéques. A ces demandes seront jointes les délibérations prises à cet elT«;t par les admi*

nistrateurs des établissements publics et l'avis des maires et des prérets.

3. Les pensionnats pour les jeunes allés et pour les jeunes garçons pourront également, et dans les mêmes formes, obtenir un oratoire particulier, lorsqu'il s'y trouvera un nombre sulfisant d'élèves et qu'il j aura d'autres motifs déterminants.

4. Les évéqnes ne consacreront les chapelles ou oratoires que sur la représentation de notre décret.

5. Attcuae chapelle ou oratoire ne pourra exister dans les villes que pour causes graves et pour la durée de la vie de la personne qui aura obtenu la permission.

6. Les particuliers qui auront des chapelles à la campagne ne pourront y faire célébrer l'ofQce que par des prêtres autorisés par Tévéque» qui n'accordera la permission qu'autant qu'il jugerait pouvoir le faire sans nuire au service curial de son diocèse.

7. Les chapelains des chapelles rurales ne pourront administrer les sacrements qu'autant qu'ils auront les pouvoirs spéciaux de Tévêque, et sous Pautorité et la surveillance du curé.

8. Tous les oratoires ou chapelles où le propriétaire voudrait faire eiercer le culte, et pour lesquels il ne présenterait pas, dans le délai de six mois, l'autorisation énoncée dans l'article premier, seront fermés, à la diligence de nos procureurs près nos cours et tribunaux, et des préfets, maires et autres olûciers de police.

9. Nos ministres des cultes et de la police générale sont chargés de Texécution du présent décret.

6 novembre 1813.— DSceet sur là coifSERVATiOK st AnxmiSTRATioiY

DBS BIBIfS QUI POSSfiDE LB CLERGÉ DINS PLUSIEURS PARTIES DE L'BH- ' PIRE.

Sur le rapport de notre ministre des cultes ; Voulant pourvoir à la conservation et à l'administration des biens fonds que possède le clergé dans plusieurs parties de notre empire ; Notre conseil d'Etat entendu.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

TITRE l'^ ^ Des biens des cures.

Sscîmif I'*. -* Dû l'adminiitration d€$ iitulaireê.

Aif . 1*'. Dans toutes les paroisses don) les curés ou deseerra&ts pos-

790 AFFSHBICK.

sèdent à ce titre des biens fonds oa des rentes, la fabrique établie prii chaque paroisse, est chargée de veiller à la conservation desdits biens.

2. Seront dépoï^és dans une cai«se on armoire ï trois clés de la fabri* que, tous papiers, titres et documents concernant ces biens.

Ce dépôt sera erfeciué dans les six mois, à compter de la poblicalîoB du présent décret. Toutefois les titres déposés près des chancelleries dei évé«'hé$ ou archevêchés, seront transférés aux archives des préfectom respectives, sous récépissé, et moyennant une copie authentique, q et sera délivrée par les préfectures h Tévéché.

3. Seront aussi déposés dans cette caisse ou armoire les comptes, les registres, les sommiers et les inventaires^ le tout ainsi qu'il est statoé psr Part. 54 du règlement des fabriques.

4. Nulle pi'ce ne pourra être retirée de ce dépôt que sur un avis dmh tivé, signé par te titulaire.

5. 11 sera procédé aux inventaires des titres, registres et papiers, k leurs récolements et à la formation d'un registre- sommier, cooformélAent aux art. 53 et 56 du même règlement.

6. Les titulaires exercent les droits d'usufruit ; ils en supportent kf charges, le tout ainsi qu'il est établi par le Code Napoléon, et coofonaénient aux explications et modifications ci-après.

7. Le procès-verbal de leur prise de possession, dressé par le juge de* paix, portera la promesse, par eux souscrite, de jouir des bieas es bons pères de famille, de les entretenir avec soin, et de s'opposer à toute usurpation ou détérioration.

8. Sont défendus aux titulaires, et déclarés nuls, toutes aliénadoos, échanges, stipulations d'hypothèques, concessions de servitudes, et es général tontes dispositions opérant un changement dans la nature éesditt biens, ou une diminution dans leurs produits, à moins que ces actes os soient par nous autorisés en la forme accoutumée.

9. Les titulaires ne pourront faire des baux excédant neuf ans, que psi forme d'adjudication aux enchères et après que Tunité en aura été <Kclarée par deux experts, qui visiteront les lieux et feront leur rapport: ces experts seront nommés par le sous-préfet, s'il s'agit de biens de cores, et par le préfet, s'il s'agit de biens d'évéchés, de chapitres et da fWnaires.

Ces baux ne continueront, à l'égard des successeurs des litiilaiM*i que de la manière prescrite par l'article 1539 du Code Napoléon.

10. 11 est défendu de stipuler des pots-de-vin pour les Imox des bM ecclésiastiques.

Le successeur du titulaire qui aura pris un pol*de-vin aura la fteolt^ de demander l'annulation du bail, à compter de son entrée en jooîssaoee, ou d'exercer son recours en indemnité, soit contre les héritiers oo représentants du titulaire, soit contre le fermier. ' 11. Les remboursements des capitaux ftdsant partie des detatiffitfib

APPENDICE. 79|l

olergé, seront Ciitg conformément k notre décret du 16 juillet 1810| et % ravis du conseil d'Eiit du '21 décembre 1808.

Si les capitaux dépendent d'une cure, ils seront versés dans la caisse de la fabrique par le débiteur, qui ne sera libéré qu'au moyen de la dé<^ cbarge signée par les trois dépositaires des clefs.

13. Les titulaires ayant des bois dans leur dotation en jouiront, coqlormément à l'article 590 du Gode Napoléon, si ce sont des bois taillis.

Quant aux arbres futaies réunis en bois ou épars, ils devront se coni* former à ce qui est ordonné pour les bois des communes.

13. Les titulaires seront tenus de toutes les réparations des biens dont ils jouissent, sauf, à l'égard des presbytères, la disposition ci-après, «rt. 91.

S'il s'agit de grosses réparations, et qu'il y ait dans la caisse à trois clefs des fonds provenant de la cure, Us y seront employés.

S'il n'y a point de fonds dans cette caisse , le titulaire sera tenu de les foaroir iosqu'à concurrence du tiers du revenu foncier de la cure, indépendamment des autres réparations dont il est chargé.

Quant à l'excédant du tiers du revenu, le titulaire pourra être par nous autorisé, en la forme accoutumée, soit à un emprunt avec hypothèque, soU même à l'aliénation d'une partie des biens.

Le décret d'autorisation d'emprunt flxera les époques de remboursemeut à faire sur les revenus, de manière qu'il en reste toujours les deux liera aux curés.

En tout cas, il sera suppléé par le trésor impérial à ce qui manquerait ^ pour que le revenu restant au curé égale le taux ordinaire des congrues.

14. Les poursuites à fin de recouvrement d^ revenus seront faites par les titulaires, à leurs frais et risques.

Ils Dt pourront néanmoins, soit plaider en demandant ou en défendant, soit même se désister, lorsqu'il s'agira des droits fonciers de la cure, sans l'autorisation du conseil de prélecture, auquel sera envoyé l'avis du conseil de la fal>ri(|ue.

15. Les frais des procès seront It la cbarge des curés, de la même manière que les dépenses pour réparations.

Sscnoif IL — De radminUtraêion des biern dei eiirsf p«ndaiill««M«M#.

16. En cas de décès do titulaire d'une cure, le juge de paix sera terni d'apposer te scellé d'odlce, sans rétribution pour lui et son greffier, ni autres frais, si ce n'est le seul remboursement du papier timbré.

17. Les scellés seront levés, soit à la requête des héritiers, en présence du trésorier de la fabrique, soit à la requête du trésorier de la fabrique, en y appelant les héritiers.

19. Il sera procédé, par le juge de paix, en présence des héritiers 0t du trésorier, au récolement du précédent inventaire, contenant Fétat de

t9i APPKNDI€K.

ta partie du mobilier et des ustensiles dépendante de U core, ainsi <iM des titres et papiers la concernant.

19. Expédition de l'acte de récolement sera délivrée an trésorier par le jugé de paix, avec la remise des litres et papiers dépendant de h care.

20. Il sera aussi fait, à chaque mutation de titulaire, par le trésorier de la fabrique, un récolement de l'inveniaire des titres et de tous les iostroments aratoires, de tous les ustensiles ou meubles d'attache, soit pour rhabitaUon,soit pour l'exploitation des biens.

21. Le trésorier de la fabrique poursuivra les héritiers, pour qu'ils

mettent les biens de la cure dans l'état de réparation où ils doivent les rendre.

Les curés ne sont tenus, à Pégard du presbytèrei qu*aux réparaUoK locatives, les autres étant k la charge de la commune.

22. Dans le cas où le trésorier aurait négligé d'exercer ses poorsniiei à l'époque où le nouveau titulaire entrera en possession, celui-ci len tenu d'agir lui-même contre les bi^ritiers, ou de faire ooe soooiatioD lo trésorier de la fabrique de remplir h cet égard ses obiig:ittons.

Cette sommation devra éire dénoncée par te titulaire au procureorinpérial, afln que celui-ci contraigne le trésorier de la fabrique d'agir, m que lui-même il fasse d'office les poursuites, aux risques et périls du trésorier, et subsidiairement aux risques des paroissiens.

23. Les archevêques et évêques s'informeront, dans le cours de lean wites, non-seulement de Tétat de TEglise et du presbytère, ma» ca-

ocore de celui des biens de la cure, afin de rendre, au besoin, des ordonnances h Teffet de poursuivre, soit le précédent titulaire, soit le nouveau. Une expédition de l'ordonnance restera aux mains do trésorier pour l'exécuter; et une autre expédition sera adressée au proeureor lapérial, à l'effet de contraindre, en cas de besoin, le trésorier par les moyens ci-dessus.

21. Dans tous les cas de vacance d'une cure, les revenns de raoa^ courante appartiendront h l'ancien titulaire ou à ses hérillerB, josqo'» ]our de Touveriure de la vacance, et au nouveau titulaire depuis le jour de sa nomination.

H Les revenus qui auront eu cours du Jour de i^-ouverture de la vaeaiKe «jnsqn'aajourde la nomination seront mis en réserve dans b caisse à trois clefs, pour subvenir aux grosses réparations qui surviendront dios les bâtiments appartenant b la dotation, conformément à l'article 13.

23. Le produit des revenus pendant l'année de la vacance ser» constaté par les comptes que rendront, le trésorier pour le temps de la ▼>* cance, et le nouveau titulaire pour le reste de l'année : ces comptes porteront ce qui aurait été reçu par le précédent titulaire pour la oêae année, sauf reprise contre sa succession s'il y a lieu.

26. Les contestations sur les comptes ou réparations de revenos, ^ les cas indiqués aux articles précédents, seront décidées par le conseil de préfecture.

27. Dans lé cas où il y aurait lieu à remplacer provîaoirement an curé ou desservant qui se trouverait éloigné du service, ou par suspension, par peine canonique, ou par maladie, on par voie de police, il sera pourvu \k l'indemnité du remplaçant provisoire, conforméraent au décret du 17 novembre 1811.

Cette disposition s'appliquera aux cures ou succursales dont le traite* ment est en tout ou en partie payé par le trésor impérial.

28. Pendant le temps que, pour les causes ci^dessus, le curé ou des« servant sera éloigné de la paroisse, le tré.>orier de la fabrique remplira, à l'égard des biens, les fonctions qui sont attribuées au titulaire par les articles 6 et 13 ci-dessus.

TITRE II.— Des bibrs des iinigBS «piscopalbs.

29. Les archevêques et évéques auront l'admiu'stratioo des biens de leur mense, ainsi qu'il est expliqué aux articles 6 et suivants de notre présent décret.

30. Les papiers, titres, documents concernant les biens de ces medsei, les comptes, les registres, les sommiers, seront déposés aux archives du secrétariat de l'archevêché ou évôché.

31. Il sera dressé, si fait n'a été, un inventaire des titres et papiers; et il sera formé un registre- sommier, conformément h l'article 56 du rè^ glement des fabriques.

32. Les archives de la mense seront renfermées dans des caisses du armoires, dont aucune pièce ne pourra être retirée qu'en vertu d'un ordre souscrit p-AT l'archevêque ou évéque sur le registre-sommier, et au pied duquel sera le récépissé du secrétaire.

Lorsque la pièce sera rétablie dans le dépôt, Tarchevêque ou l'évêque mettra la décharge en marge du récépissé.

33. Le droit de rég de continuera d'être exercé dans l'empire, aiust qu'il Ta été de tout temps par les souverains nos prédécesseurs.

34. Au décès de chaque archevêque ou évêque, il sera nommé, par notre ministre des cultes, un commissaire pour l'administration des biens de la mense épiscopale pendant la vacance.

35. Ce commissaire prêtera, devant le tribunal de première instance, le serment de remplir cette commission avec zèle et fidélité.

36. Il tiendra deux regif^tres, dont l'un sera le livre-journal de sa recette et de sa dépense; dans l'autre, il inscrira de suite, et à leur date, une copie des actes de sa gestion, passifs pas lui ou à sa requête. Ces registres seront cotés et parafés par le président du même tribunal.

37. Le juge de paix du Heu de la résidence d un archevêque ou évéque fera d'office, anssitêt qu'il aura connaissance de son décès, l'apposition des scellés dans le palais on autres maisons qu'il occupait.

38. Dans ce cas, et dans celui où le scvllé aurait été apposé à la requête des héritiers, des exécuieiitrs testamentaires ou des créaoclers, le coin-

mimîre \ h ? «ctnee y meure soo oppo^tiiion» à fin de conserration def droits de la mense, el notainment pour sûreté des réparaiioDS à la charge de la succession.

39. Les scellés seront levés et les ioveniaires faits à la requête & commUsaire, les héritiers présents ou appelés, ou à la requête des hérilkn ao présence du commissaire.

40. Incontinent après sa nomination, le commissaire sera tenn de b dénoncer ans receveurs, fermiers ou débiteurs, qui seront tenus de vener dans ses mains tous deniers, denrées ou autres cbosts proveo;»nt des biens de la niense, à la charge d*6n tenir compte à qui il apparliendra.

41. Le commissaire sera tenu, pendant sa gestion, d'acquitter toutes les charges ordinaires de la merise ; il ne pourra renouveler les baux, ni couper aucun arbre futaie en masse de bois ou épars, ni entreprendre au delà des coupes ordinaires des bois taillis» et de ce qui en est la soile.

Il ne pourra déplacer les titres, papiers et documenta que sous aoa récépissé.

4'2. Il fera, incontinent après la levée des scellés, visiter, en présence des héritiers ou eui appelés les palais, maisons, fermes et b^iimenta dépendants de la mense, par deui experts, que nommera d*office le prési* dent du tribunal.

Ces experts feront mention, dans leur rapport, du temps auquel ils estimeront que doivent se rapporter les constructions à faire ou les dégradations qui y auront donné leu; ils feront les devis et estimations des réparations on reconstructions.

43. Les héritiers seront tenus de remettre, dans les six mois après la visite, les lieni en bonne et sulfisante réparation i sinon, les réparatîoas seront adjugées au rabais, au compte des héritiers, ^ la diligeneu d« cooh fliissaire.

4i. Les réparations dont l'urgence se ferait sentir pendant sa gestion seront faites par lui, sur les revenus de la mense, par voie d*a<QudlcalioB au rabais, si elles eicèdent troig cents francs.

45. Le commissaire régira depuis le jour du décès jusqn*an temps oè

le successeur nommé par Sa Majesté se sera mis en possesston.

Les revenus de la mense sont an proût du suceesseur» k conapltr de Jour de sa nomination.

46. Il sera dre.«sé procès- verbal de la prise de possession par le jogs de paix : ce procès-verbal constatera la remise de tous les effets mobiliers, ainsi que de tous titres, papiers et documenu concernant la mense, et que les registres du c<»romi!isaire ont été arrêtés par ledit juge de paix; ces registres seront déposés avec les titres de la mense.

47. Les poursuites contre les comptables, soit pour rendre les comptes, ioit pour faire statuer sur les objets de contestation, seront faites devant les tribunaux oompétents, par la personne que le ministre aura eonunise pour recevoir les comptes.

49. La rétribution du €ommissiâr# aéra réglée par le miniftie du

▲PPINDIGE. 79S

cdHm I die ne pourra excéder cinq centimes pour ttwnt des revenui, trois centimes pour franc du prix du mobilier dépendant de la succession en cas de vente, sans pouvoir rien exiger pour les vacations ou voyages auxquels il sera tenu tant que cette gestion le comportera.

TITRE III. — Des biens des chapitees cathédraox et collégucx

Aet. 49. Le corps de chaque chapitre caihédral ou collégial aura, quanti Tadministfaiion de ses biens, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un titulaire des biens de cure, sauf les explications et modifications ci-après.

50. Le chapitre ne pourra prendre aucune délibération relative I la gestion des biens ou répartition des revenus, si le» membres présents ne forment au moins les quatre cluquièmes du uombre total des chanoines existants.

51. Il sera choisi par le chapitre, dans son sein, au scrutin et h la plurallié des voii, deux candidats, parmi lesquels l*évé«iue nommera le trésorier. Le trésorier aura le pouvoir de recevoir de tons fermiers et débiteurs, d'arrêter les comptes, de donner quittance et décharge, de poursuivre les débiteurs devant les tribunaux, de recevoir les assignations au nom du chapitre, et de plaider quand il y aura été dûment autorisé.

52. Le trésorier pouira toujours être changé par le chapitre.

Lorsque le trésorier aura exercé cinq ans de suite, il y aura une nouvelle élection ; et le même trésorier pourra être présenté comme un des deux candidats.

53. Le tré^'orier ne pourra plaider en demandant ni en défendant, ni consentir à un désistement, sans qu'il y ait eu délibération du chapitre et autorisation du conseil de préfecture. Il fera tous actes conservatoires, et toutes diligences pour les recouvrements.

54. Tous les titres, papiers et renseignements concernant la propriété seront rois dans une caisse ou armoire à trois clefs.

Dans les chapitres caihédraux. Tune de ces clefs sera entre les mains du premier dignitaire, la .«eronde entre les mains du premier officier, et la troisième entre les mains du trésorier.

Dans les chapitres collégiaux, l'une de ces clefs sera entre les mains du dojen, la seconde entre les mains du premier officier, et la troisième entre les mains du trésorier.

85. Seront déposés dans celte caisse les papiers, titres et doeomentt, les comptes, les registres, les sommiers et les inventaires, le tout alnti qu'il est statué par l'article 54 du règlement des fabriques; et ils ne pourront en être retirés que sur un avis motivé, signé par les trois déposiuireedes elefs, et au sutplus confoimémenlàrarticle 57 du même 4régleBient«

86. Il sera procédé aux inventaires des titres et papiere, h ieotrt rleo-

lemenU et k la formalton cran registre-sommier cooformémeot aux ir(.S et 56 du même règlement.

57. Les maisons et biens ruraux, appartenant aux cfaapitrf s, ne poor* ront être loués ou affermés que par adjudication aux enclièressarn cahier des charges, approuvé par délibération du chapitre, à moins qot le chapitre n'ait, à la pluralité des quatre cinquièmes des cbanoîM! existants, autorisé le trésorier h traiter de gré 4 gré, aux conditiois exprimées dans sa délibération. Une semblable autorisation sera nécessair» pour les baux excédant neuf ans, qui devront toujours être adjugés avec les formalités prescrites par l'article 9 ci-dessus.

58. Les dépenses des réparations seront toujours faites sur les retenus de la mense capitulaire ; et s*il arrivait des cas extraordinsiresqai exigeassent à la fois plus de moitié d'une année du revenu comonoa, les chapitres pourront être par nous autorisés, en la (orme accoulooiée, à Élire un emprunt remboursable sur les revenus aux termes indiqoés, sinon Il vendre la quantité nécessaire de biens, k la charge de former avec des réserves sur les revenus des années suivantes un capital suffis»! pour remplacer, soit en fonds de terre, soit autrement, le rcTeos aliéné.

59. Il sera rendu par le trésorier, chaque année au mois de jaoTier, devant des commissaires nommés à cet efiet par le ch ipitre, ao coopta de recette et dépense.

Ce compte sera dressé conformément aux articles 82, 83 ei 91 do règlement des fabriques. 11 en sera adressé une copie au mioisire des cultes.

60. Les chapitres jiourront fixer te nombre et les époques des répartitions de la mense, et suppléer par leurs délibérations aux cas dod \*tvus par le présent décret, pourvu qu*ils n'excèdent pas les droits dépendants de |a qualité du titulaire.

61. Dans tous les cas énoncés au présent titre, les délibérations ^n chapitre devront être approuvées par l'évéque; et Tévéque ne jog^*'' pas à propos de les approuver, si le chapitre insiste, il en seraré^^ notre ministre des cultes, qui prononeera.

TITRE IV. — Des bons nfis sÉnmiiiiBS.

AftT. 69. Il sera formé, pour radministration des biens du féaiBUit de chaque diocèse, un bureau composé de l'un des vicaires g^"^!^' qol présidera en l'absence de l'évéque, du directeur et de réeoooflK j* séminaire, et d'an quatrième membre remplissant les fonctions^^^ sorier, qui sera nommé par le ministre des cultes, sur Paris de i*^^ et do préfet.

11 n'y aura ancane rétribution attachée aux fonctions du tréioner* 83. Le secrétaire de l'archevêché ou évêché sera en mêoie K^^ crétairt dé CA bureau.

" 64. Le bureau d^dniinUiratioD du sémlDatre principal aura en même temps radmînislraiion des auirvs écoles ecclésiastiques du diocèse.

65. Il y aura aussi, pour le dépAt des titres, papiers et renseigne» aaents, des comptes, des registres, des sommiers, des in? entaires, conforméfflt;nt à l'article 5i du règlement des fabriques, une caisse ou ar«> moire à trois clefs» qui seront entre les mains de trois membres du bu* reau.

66. Ce qui aura été ainsi déposé ne pourra être retiré que sur Pavls motivé des trois dépositaires des clefs, et approuvé par l'archevêque ou évéque : l'avis ainsi approuvé restera dans le même dépôt.

67. Tout notaire, devant lequel il aura été passé on acte contenant donation entre -vifs ou disf osiiiou leslamenlaire au profit d*un séminaire ou d'une école secondaire ecclésiastique, sera tenu d'en instruire Tévéque, qui devra envoyer les pièces, avec son avis, h notre ministre des cultes, afin que, s'il y a lieu, l'autorisation pour l'acceptation soit donnée en la forme accoutumée.

Ces dons et legs ne seront assujettis qu'au droit fiie d'un firanc.

68. Les remboursements et les placements des deniers provenant des dons ou legs aux séminaires ou aux écoles secondaires seront faits conformément aux décrets et décisions ci-dessus cités.

69. Les maisons et biens ruraux des séminaires et des écoles secondaires ecclésiastiques ne pourront être loués ou alTermés que par adjudication aux enchères, à moins que l'arthevêque ou évêque et les membres du bureau ne soient d'avis de traiter de gré 2i gré, aux conditions dont le projet signé d'eux sera remis au trésorier, et ensuite déposé dans la caisse à trois clefs. 11 en sera fait mention dans l'acte.

Pour les baux excédant neuf ans, les formalités prescrites par l'art. 9 cîodessus devront être remplies.

70. Nul procès ne pourra être intenté, soit en demandant, soit en défendant, sans l'autorisation du conseil de préfecture, sur la proposition de l'archevêque ou évéque, après avoir pris Pavis du bureau d'admi-

. nistration.

71. L'économe serti chargé de toutes les dépenses : celles qui seraient extraordinaires ou imprévues devront être autorisées par l'archevêque oo évéque, après avoir pris l'avis da bureau : cette autorisation sera annexée au compte.

72. Il sera toujours pourvu aux besoins du séminaire principal, de préférence aux autres écoles ecclésiastiques, à moins qu'il n*y ait, soit par l'institution de ces écoles secondaires, soit par des dons ou legs postérieurs, des revenus qui leur auraient été spécialement affectés.

73. Tous deniers destinés aux dépenses des séminaires, et provenant soit des revenus de biens fonds ou de rentes, soit de remboursements,

.soit des secours du gouvernement, soit des libéralités des fidèles, et en général quelle que soit leur origine, seront, à raison de leur destination pour un service publiCi versés dans une caisse i trois clefS| établie dani

19^ j»wmwGM.

m U«Q s4r w sémiDi^Ire : une de «es cleb sera entre les mtiei à» f è- Téque'ou de son vicaire géuénil, Tautre entre cellee do diredear di i^ Biinaire, et la troisième dans ceiles du trésorier.

74. Ce versftmeiit sera fait le premier jour de chaque idaîs par le tré> aorier, suivant un état ou bordereau qui ctimprendra la recette do flM précédent, avec indication d'où provient chaque somme ; aana néannoioi qu'k l'égard de celles qui auront été données, il soit besoin d*y neun les noms des donateurs.

75. Le trésorier ne pourra faire, même sons prétexte de dépease wgeute, aucun versement que dans ladite caisse 4 trois ckfs.

76. Quiconque aurait reçu pour le séminaire une somme qu*il n'unît pas versée daus les trois mois entre les mains du trésorier, et le iréisrier lul«méme, qui n'aurait pas, dans le mois, foit les ▼ert*'menu à h caisse à trois cltffs, seront poursuivis conformément aux lois concemil le recouvrement des deniers publics.

77. La caisse acquittera, le premier jour de chaque mois, les fltfiMi de la dépense à faire dans le courant du mois, h-sdits mandats signés fu l'économe et visés par l'évéque : en tête de ces mandats, seront ks bordereaux indiquant lonimai rement les objets de la dépense.

78. La t:omroi>sioQ. Administrative du séminaire transmettra ao préfet, au cofiunencement de chaque semestre, les bordereaux de verseoesi par les économes, et les mandats des sommes payées. Le préfet eo <Nt> nera décharge, et en adressera les duplicata au ministre des cultes ttec aea ojb<ervations.

79. Le trésorier et l'éconoree de chaque séminaire rendront, as nuè de janvier, leurs comptes en recetieet en dépense, sans être teaiisée nommer les élèves qui auraient eu part aux deniers aiïeciéi aoi *■'' mènes : l'approbation donnée par l'évéque ï ces sortes de dépenses lev tiendra lieu de pièces justiGcaiives.

80. Les comptas seront visés par Tévêque, qui les transmetirssov' niatre des cultes j et si aucun motif ne s'uppo»e k l'approbatiiHi, le ivnistre les renverra k l'évéque, qui les arrêtera déflnitlvementet eo ^ nera décharge.

Dispositions TiAiœiToiRBa.

Art. 81. Les titres, les registres ou sommiers concernant plufl^ cures d'nn diocèse, sorout disposés au secrétariat de l'archevécbé <> évêché de ce diocèse, pour y avoir recours, et en être délivré ^ extraits ou expéditions dont les lilulaires auraient besoin.

82. I es n gistres, titres et doeuaieut> concernant l'admlntstrstitf f^ nérale des écouomitts, seront déposés à nos archves ImpériaH ^ #n délivrer des expéditions aux établissements qui s'y tronveraleal'il'' reaséa.

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