DE LA POLICE DES CULTES EN FRANCE, DEPUIS LE NEUVIÈME SIÈCLE
Nous venons d'exposer quelques vues générales. Après Avoir considéré la société religieuse dans ses premiers rapports avec la société civile, après avoir montré sa force et sa grandeur, longtemps concentrées dans Tunité papale, il est temps de se rapprocher du but. Abordant désormais une tâche plus restreinte, formulant des idées plus précises, plus positives, nous examinerons très sommairement quels furent en France les règlements émanés de l'État et destinés à régir l'administration extérieure du cu/te^
Ce fut une maxime reçue en France dès l'origine de la monarchie, que le souverain, dont le devoir est de protéger la religion et ses ministres, avait le droit défaire des règlements relatif, soit à l'exercice public du culte, soit au maintien de la disciphne ecclésiastique. Cette prétention n'était point contraire aux doctrines de l'Église. Saint Augustin l'avait reconnue en ces termes . u In hoc reges, sicut eis divinitus prœcipiiur^ Dec ser- « tVw/i/, in quantum reges suntj si in suo regno bona « juheant, mala prohibeant ; non solum quœ pertinent
s ad kumanam societatem; venim etiam quœ pertinent « ad diWnam religionem ( 1 ) . »
Les juriscon8ulte8 ont été à leur tour unanimes sur ce point, u Nos rois, dit Févret (2), peuvent non-seulement « faireexccuteretobservercequeTEglisea ordonné; mais « encore, par un droit vraiment royal et dépendant de « leur couronne, ils peuvent faire de leur part des lois, « ordonnances, pragmatiques et règlements pourlania- « nutention de la vraie religion. » D'Héricourt est du même sentiment. « Les princes chrétiens ont deux qua- » lités, dit cet auteur, qui leur donnent beaucoup d'au- 1 torité dans l'Église et sur les affaires ecclésiastiques, « Ils sont les premiers magistrats et ils doivent veiller « pour maintenir la paix et la tranquillité publique « dans leurs Etats ; ils sont les protecteurs des canons et « ils doivent employer leurs soins à les faire obser* « ver (3). » En vertu de ce droit incontesté, nos rois ont promulgué nombre de décrets, tant sur la discipline extérieure que sur la discipline intérieure de TEglise. I^ plus remarquables sont les capitulaires, les Établissements de saint Louis, la Pragmatique de Charles VII^ le Concordat de François P' et les Ordonnances de Louis XIV. La rovauté se réservait ainsi deux attributs qui étaient loin de lui appartenir à des titres également l^itimes et n'auraient jamais du être confondus. Dans iK)tre organisation moderne, tout ce qui a trait aux matiè- Feg de foi et à la discipline, à la police intérieure du culte^ est soigneusement réservé au clergé. L'État règle seulen^ent la police temporelle et extérieure. Durant tout le moyen âge et jusqu'au dix-huitième siècle, cette limite
(1) S. Aagaslîn , Contra Cresc, lib. itf, cap. 51.
(2) Trailé de l'Abus.
3) iméricouity Lois eccL, chap. xu, p. 269.
iio PREMIÈRE PARTIfi.
iPiit toin d'être aussi parfaitement et aussi libëràlërheni tracée. Souvent rEtats'inrimisçacommeauxiliëire,dohime maître, comme persécuteur, dans les matières de foi; souvent la conversion des héréliques fut aidée par le» hienaces et les rigueurs du bras séculier; l'orthodoxie fiit placée sous son égide, et pour garantir la pureté du dogme en même temps que l'autorité des ministres qui s'en étaient constitués les gardiens, le glaive de Conkantin vint souvent en aide à la parole de Pierre, L» confusion des matières spirituelles et temporelles, en ce qui concernait les affaires ecclésiastiques, souleva plus 'd'une fois des plaintes et des résistances. Toutefois, si le domaine spirituel et la police intérieure furent toujours Revendiqués par le clergé, lorsque l'intervention du pouvoir royal ne paraissait point dictée par iiné intention bienveillante ni profitable aux intérêts dii corps, à ceiix du. culte et de la religiotl, jamais les rois de France ne se laissèrent disputer ou ravir le droit de régler îà police extérieure.
béteûteurs de grands biens et d'une partie boiabl^ ail territoire du royaume, les membres du clergé ûc pureiit contester davantage à l'Etat le droit de réglet ïes conditions de léilr propriété ou de leur possession « En France, dit Coquille (1), lé roi est chef de tôatfe « "corps politique de son royaume, dont l'Eglise est « membre; c'est pourquoi, au fait des biens teinporeK, « rftglise est sujette aux constitutions politiques. Les « ^ens du roi et les parlements ont toujours ttiaintéhù ' M cette ancienne liberté et le droit royal, t
Nous iious préoccuperons surtout, en suivait leé ordonnances de nos rois dans quelques-unes de leui's plus
(1) Coutume de Nivernais, chvip. V, art. 8.
POUCE DM CTLTKS AVATTT 1789. iVt
importantes applications, des cas où ils ont "réglé In poliœdn calte, comme cheft politiques agissant dans Tintérêt de l'Etat et pour Tordre et le maintien, soit de là «ociété civile, soit de la société religieuse. Les dispositions que nous voulons rappeler se réfèrent nniquemeitt aa culte catholique. Jaloux de se montrer dignes du nom de fils aînés de l'Eglise, tous les monarques qui sfe «accédèrent sur le trône de France ne reconnurent et rifc firent participer aux droits de cité dans leur royaume que la foi orthodoxe, dont Charlemagrie é'était déclaré le premier protecteur et le gardien (1). A Tégard des juife, et plusLtard de l'Eglise réformée, leurs ordonnances ne formulèrent que des ordres de persécution, ou nne tolérance passagère, une trêve qui ne rééistait pas longtemps à la prépondérance du culte national ; elles formèrent un droit exceptionnel, varié, transitoire, dont ^ous ne pourrions cx[)çèér avec détail l'histoire et les éléments sans nous écarter de notre but principal, sans donner iin développement trop étendit à cet examen *>ramaire de l'ancienne législation (S).
S l^'^'^Bdtfiea^m du Egli$0». — EtablUsepnent et iéUmitatiofi et» Pixroiisu* '^ Fondation des Monastères»
Aux termes des lois romaines, un édifice ou une portion du territoire ne pouvaient être consacrés sans la permission du prince. « Ut sacra res fieret opus crat • prùicipis dedicatione aut saltem ejus permissoy ut res
(^) « IViino omDÎam admonemus ut fides cat1ioltc« ab episcopis et près- 'byteris diligenler legatuf omn'i populo, prdedicetarque hoc primum *Pr%cepium dei omnipotentis in Icgc: Audi Israël, qmadoininus dens ' tous QDus est et ut ille diligaïur ex loto corde et ex totS mente et ex ^^^ aoiiDà et ex tolâ virtute. ( Capil. CaroL magni, lîb. i, cap. W.)
(^ Pour traiter cette matière ii faudrait, non point un* chapitre isolé, ^ un livre entier.
146 raEMIÈRE PARTIE*
M consecraretur {i). >f L'établissement et la construction d'églises nouvelles furent en outre subordonnés à Fautorisation de Févéque qui devait examiner, avant de donner son consentement , s'il y avait des revenus suffi* sants assignés pour Fentretien des bâtiments, du luminaire, des ornements et des ministres qui doivent les desservir. Charlemagne inséra dans ses Capitulaires cette disposition empruntée aux N(w. 13 et 67 de Justinien(2). Elle fiit confirmée par le droit canonique et observée depuis dans le royaume (3). Les paroisses se composérent d'une étendue de territoire déterminée, dont les ba* bitants étaient confiés au desservant de Féglise consacrée par Févéque. Cette délimitation ne pouvait ensuite être changée arbitrairement; le titulaire deFoffice paroissial, ou curé^ chargé de l'instruction religieuse et de Fad* ministration des sacrements, ne pouvait céder par transaction ou autrement soit une portion du territoire, soit une portion des habitants qui lui étaient confiés, à un autre titulaire; une paroisse ne pouvait non plus, même par la volonté de l'évéque ou du métropolitain, être supprimée et adjointe à une autre, dans le cas même où elle se fût trouvée dépeuplée par la guerre et l'émigration. Les titulaires étaient désignés comme les évéques in partibus des diocèses tombés au pouvoir des infidèles, et ils devaient reprendre la conduite des âmes dès que le territoire se repeuplait. Aucun laps de temps ne pou-
Ci) f oy. 1. 1, $ 1, (I« 'Rer, dii)is.— L. 18, fT. de Relig, et sumpt. f^.
(-2) CaroL Magni. Cap. lib. y, cap. 229.
« Nemo ecclesiam edificet antequam episcopus civitatis veniat et ibidem « crucein Ggat,publicl atrium dcfiniat et an te praeÛniat, qui œdificare tuU, M quasad tumiiiaria et ad cuslodiam, et ad stipendia cuslodum sufGciaut, «t et facia donatione, sic domum aediiicet. »
(3) Chalced. Conc. can*, quidam caus. 18, quest. 2. r- D^IIéricourt, L€lt eccL, g. cbap. vif, an. 1.
polio: des cultes avant 1789. 141)
rait prescrire, vis-à-vis de la paroisse, le droit d'être régie par ton propre pasteur et vis-à-vis du titulaire, la qualité de curé dont il était revêtu. Ces principes, re^ coanas en France^ furent consacrés, en 1676, par un arrêt du grand conseil et eh 1682 par un arrêt du parlement d*Aix que rapporte d'Héricourt (1).
Les réparations et l'entretien des édifices consacrés au culte étaient à la charge des bénéficiers qui les desser- Taient. Si leur négligence faisait craindre une ruiné prochaine, leur revenus pouvaient être saisis et appli* qoés aux dépenses que nécessitait un tel état de choses (2).
L'édification et l'établissement des monastères ne pouvaient avoir lieu également sans Fagrément du prince. L'importance qu'avaient acquise, dès le neuvième siècle, certains ordres religieux, fit comprendre au pouvoir temporel la nécessité de les surveiller et d'en restreindre le nombre.
Les cloîtres 6u monastères, composés dans le principe <l'QBe réunion de laïques^ ne renfermèrent que des clercs ^partir delà fin du neuvième siècle. Quelques laïques ^calcinent, aspirants à la cléricature et connus sous le Bom de frères convers [com^ersi), figuraient dans la coin» monauté et demeuraient chargés du service matériel, des travaux qui constituent l'office des serviteurs. L'ad-^ ininistrationde la maison était confiée à l'abbé ou prieur, ^QQ dans certaines circonstances de consulter un co-« mité ou chapitre, composé des membres élus de la com« iQunauté. Dans quelques ordres nombreux, comme tï- ^eaux et Clunjj l'abbé du cloître primitif conservait l^auiorité de chef sur l'ordre entier et convoquait des
(1) Lois eecL, f. chap. i, art. 18.
[^ Ordonn. d'Orléans, 1560, art. 21. -* Voy. Cofif. des Ordonn.^ P'â,1.1,lit. ▼.
cb^pitrea généraux, compo8é5 de tous lea abbé^ 4ei| div^ inojianères de sa règle, où se discutaient ]ef questions de discipline et d'intérêt commun. Les monastères isolés , qui ne relevaient point d'une congrégation coni-, mune, avaient pour supérieur immédiat l'évéque, qui pouvait leur imposer des statuts et réformer le^ jugements des abbés ou prieurs, à moins qu'ils ne fiassent déclarés exempts^ et relevant à ce titre du saint-siége. Les évéques et archevêques avaient, d'ailleurs , le droit de visiter le3 monastères exempts et non exempts pour veiller au maintien de la discipline (1). Les ordres religieux et militaires, sortis de r.enthousia3me des croisades» furent mis par les papes au rang d'institi^ts fsoclésiastiques, régis comme tels, et reçurent comme les monastères le droit d'avoir, dans leur& manoirs et dans leurs commanderies, leurs chapelains, lei^rs oratoires et leurs sépultures. Ils étaient placés comme défenseurs de la chrétienté sous la protection immédiate du saint-siège apostolique. La plupart prenaient pour r^gle de disci^ plineles statuts d'un ordremonastiquedéjàexi$taj}t(2). Les richesses, le crédit, l'ambition remuante des moines excitèrent de bonne heure la crainte et l'envie du clergé non régulier. Le 17* canon du concile de L^tran, tenu en 1 123 (3), défendit aux moines de visiter les malades, d'administrer pubUquement la pénitence, de faille les onctions et de chanter les messes publiques. L4es évéques réunis à ce concile se plaignirent amèremient des entreprises de leurs rivaux. « Ils usurpent tous no$ drpis,
(1) OtAmn. de Bloi$ , art. 27. Edit de 1695, art. 18. D'Héncouri, p. 251.
(2) Yoy. Van, de Droit eccl., de Waller, p. 441.
(3) Voy. Abrégé chron. des Conc, gènér. *
POUCE DES CUf-TES 4iY^^f 1789. 151
f (|i^^tri{f ; bieptOt ils nous enlèveront la crosse et Van- « neau, et pous soumettront à leur ordination ; ils pos- « cèdent les églises, les terres, les phàteaux, les dindes, « les oblations des vivants et des morts. » Le concile dé Yiennç, cjuinzième conpile gjénéral (1), tenu en 1311, Refendit aui^ prélats d^entreprendre sur les })iens d^ naines, mais défendit aussi aux religieux d'administrer sans permission du curé les sacrenients d'extréme-onctipn, aeucharistie et de mariage ; d'absoudre des cas réservés à Tévéque, de détourner les laïques d'aller à leur paroisse, de se procurer des legs au préjudice iies églises, enfin de parler mal des pasteurs ordinaires.
Quelle armée, en effet, dans la vigne du Seigneur ! qnçlle multitude agissant sans relâche! Si Tépiscopat était ainsi effrayé et menacé de leur influence^ quels n'é? talent pas la crainte pu le péril du gouvernement teno^ porel? Une sage prévoyance devait apporter quelques oUtacles à leur continuel accroissement.
la nécessité d'o][)tenir la permission royale pour l'édification d'un monastère paraît avoir été imposée d^ fc commencement de la monarchie. Dans une épître adressée par Pépin à Boniface, archevêque de Mayence, il est fait mention de l'autorisation expresse donnée par le roi pour une fondation de cette nature. Robert dé Molesnes, en fondant l'ordre de Citeaux, en 1198, se pourvut du consentement d'Odo, duc de Bourgogne^ l'ordonnanced'Orléan8,del560, lesédits detouisXÏII, ^0 21 novembre 1629, de Louis XIY, en 1666, maintinrent cptte obligation ef exigèrent l'octroi préalable ^ lettre^ p^tent.çs du roi ppur l'établissement de nou<f ^dies maisons religieuses. L'édit de 1629 ordonna aussi
M VoT. .46. chron.
153 PREmÉRB PARTIE.
que les évéques et les villes seraient consultés sur Topportunité de ces établissements. INuIle coogrégation ne pouvait se réunir sous l'obsçrvance d'une règle commune avant que les statuts n'eussent été examinés par le parle^ ment et purgés de tout ce qui était contraire au bien de l'État et aux libertés de TEglise gallicane (1). Un arrêt dérèglement du parlement de Paris, du 8 mars 1717, contraignit le provincial de Tordre des cordeliers à soumettre au roi de nouveaux statuts, introduits dans leurs maisons, et non encore autorisés par lettres patentes (à). L'ordonnance d'Orléans avait, dès le principe, étendu cette nécessité d'autorisation royale aux congrégations et confréries d'artisans.
Si la fondation des ordres monastiques était assujettie à des règlements émanés du pouvoir temporel , Tentrée dans la vie religieuse devait être aussi l'objet de la surveillance des lois. L'intérêt de l'Etat, des familles et des individus réclamait leur intervention. Dès les premiers âges de la monarchie, la vie claustrale était souvent un moyen de se soustraire aux services publics , au servage, au vasselage ; on s'y réfugiait comme dans un sûr asile où l'on devait avoir Dieu seul pour maître. Dans un des capitulaires de Charlemagne, cet empereur déclare: « Licentiani impetrari opoHere à principe ut quis fiai fc monachus^ quia audivimus aliquos ex iUis^ non tam c( Jeuotionis causd Iwc feci^se^ quam pro exercitu seu
(1) « lo Gallia novi ordiocs non admittuotur sine régis licentia qu2 « non concedilur nisi bullîs exhîbilis audilo procuratore regio, ex decrelo « Ludovici XUI,annol629,elmonastenaconstruerenonliceisiDeUceDUa
<i episcopi diocaesani, audiiis civiiatis rectoribus, ne familiarum pairimo- « nia exhauriaulur, monasieria nimis dltescanl et luxu vit» sumptuos^ « irinculum rellgionis dissolvatur aut relaxaiur ul in multis monasteriis » cecidisse videnius. » (Pastor, deBenef.y Ub. m, cap. 40.)
(2) Dlléricouri, l.oU rcc, p. 251.
n alid functione regali fugiendd{i). » Les lettres du roi ou de l'empereur étaient conçues en ces termes : « Prœ^ « cipientes ergo jubemus ut si memoratus itle, de capite u suo im^enuus esse videtur et inpuletico publico censitus « non estj Uccntiam habeat comam capitis sui tonsurare « et moriasterium deservire(^). »
Le concile de Clermont, tenu eu 549, avait prescrit que le voile ne fût donné qu'après trois années d'éprenve aux vierges conduites dans un monastère par leur propre volonté ou celle de leur parents. Celui de Vermerie , en 752 , défendit aux prêtres de donner le voile à une femme malgré elle ; il déclare les vœux nuls et ordonne que le prêtre soit dégradé (3).
Il fut longtemps reçu en France que les enfants ne pouvaient entrer en religion et se lier par des voeux lans le consentement de leurs père, mère, ou tuteurs. Un capitulaire de Charlemagne rapporté par Ânsegitas (4) défendait « ne pueri sine voluntate parentum « tonsurenfur, ifel pueUœ velentur. » Henry s (5) rapporte plusieurs jugements et arrêts du parlement qui ont défendu aux religieux de donner Thabit aux enfants de famille sans le consentement de leurs parents. Toutefois, dans le dernier état de la jurisprudence, on ne considérait pas l'opposition de la famille comme un empêchement insurmontable. Les juges saisis de cette opposition devaient apprécier les motifs, examiner la vocation , s'assurer des moyens par lesquels cette vocation avait été déterminée et, suivant le résultat de cette
(t) Cap, Car. MagnL, lib. i, cap. ^ et cap. 114.
(2) Marcuir., Formulai ^Mv. i«S chap. 19.
(3) Sirmond , Cane, det Gauleg.
(4) Lib. I, cap. 15.
(5) Tome ii, liv. i, quest. 33.
154 P&£MI£Plf PARTm»
enquête y donuer ou refuaer V^^tPrisation de passer outre (1).
Louis XIV , dana 9^ p(*dQniiaQce$i s'efforça de mettre un frein a cet élaq- v^r^ U vie monastique qui augpientait sans cesae ime muI{it^d^ oisive et désormais inu; tile. Il recula Tâge des vœux et limita le non})3re des membres que chaque congrégation devrait flésor(nais compter dans son sein. « Je prus, dit ce vo\ dans ses M instructions au Dauphin, qu'il était de la police ii générale de diminuer ce grapd nombre de religieux f« dont la plupart) étant inutAes à FÉglise, étaient fi onéreux à TE^at... Je défendis tous les nouveaux eta- « blissements de monastères 3 je pourvus à la suppres- « sien de ceux qui ^'étjaient faits contre les formes, et *« je fis agir mon procureur général pour régler le << npmbre des rellgieqx que chaque couvent pourrait tt admettre (2). »
L'édit du 26 mars 1768 détermina aussi le nombre de religieux que chaque monastère ppurrait contenir. ]) fut interdit, en outre (3), aux ordres et congrégations mopastiques oif régulières du royaume de cop- Sf^ver plus de deux couvents dans la ville de Paris, et plus d'un dans le^ autres villes, bourgs ou bourgades.
Louis ^y, effrayé a soi^ tour de la muliiplicati(^n des él^blissçpients des gens dits de main-morte , à pause de r|na)iénabilité dont la loi frappait leurs possessions, cruj Revoir insister sur le? mesures prises par son aïeul. « Opnsidérant (4) qu'il arrive souvent que par les ventes
(1) Voy. Fevrel, Traité de V^bus.iomaV^ fi, JOi.
(2) Œuvres de Louis XIV, loiiie 11, p. 270. — Fow. aussi M. Filon, dti roiiv. «pir.^ p. 93, cbap. VI. ' • ' ••
(3) Art. 10, de l'Ord.
(!•) PréambuU de VÊdit.
POLICE D1S9 Cl]f.T£S ^VAIfT 1789. ^5|
I qoi ae ^$ à de» gens de maio-morte, les ^iem iif^^ « meiil)!^ qui passent entre leurs mains cessant poiir % u>u}aQi^ d'éire dans le commerce , on sorte qu'unq « trèt grande partie des fondç du royaume se trpuve « actii^lleoient possédée par ceux dont les biens , Qe <i fioiiv^ai.étre diminués par des aliénations, s'augmen-: « Vtn\ 9)1 contraire par de nouvelles acquisi^ons ; in^ « struijt 4'ddleurs que les rois ses prédécesseurs, en pro;- « tégeant les étabjissemenu qu'ils jugeaient utiles à leur f Etat , ont souvent renpuve)é les défenses d'en fprpifsr «de noavequi^ sans leur autorité...; » \\ promii)g|f^ Tédit di| nKûi d'apùt 1749 dont l'art. X" est con^u en ces teriqes:
« Renpi^vel^nt , autant que de Jbesoin , )es djèfensef " portées par les ordonnances des rois nos prédécesseuj::B| « voulons qu'il ne puisse être fait aucun nouvel étab|is- « semeni de chapitres, coUége^^ séminaires, maisons oi^ « conuDunautés religieuses , même spqs préj.f ^tp d*bos- •pioes, congrégations, confrérjiss, hôpitaux ou autr^ ■corps ou communautés, soit ecclésiastiques, ^épulierji « ou réguliers, soit laïques, d^ quelque qualité qu'ils «"loie^i^, ni pç^reiUement ancune nouvelle érection d^ « chapeUes ou autres titres de bénéfice, dans toute ' l'éief)due de notre rpys^ume, terres et pays de notre « obéissance, M ce n'est en vertu de notre perniissioja <t expresse , portjée par nos lettres patentes, enregistrées « eu noy parlements ou conseils supériexjrs, cb^.ci^n dçns « «on ressort, en la forme qui sera décrétée ci-après. »i
%%~~Circon9çrift%on des Evéchés. — Institution des Evéques.
La ppéatiou et la délimitation des évécbés, la hwhfi de les ériger en arclievêdié , de désigner les métropoUr ^ius, furent transmises parlesapôtreç etleijrs prçn^iers
156 PRKMIÈRK PARTIE.
successeurs aux conciles ou synodes provinciaux < En Orient, les empereurs s'attribuèrent le droit d'unir oa de diviser les diocèses en modifiant les limites des pro« vinces. En Occident , et à partir de l'époque ou la suprématie du siège de Rome commença d'être reconnue par la chrétienté, ce droit lui fut accordé. La division j le démembrement des provinces, résultant des vicissitudes politiques et de la volonté des princes , ne pouvaient rien changer à la circonscription des diocèses déjà établis (1), mais cette circonscription ne pouvait, en France surtout, être déterminée ou modifiée par l'autorité apostolique sans le concours du pouvoir royal. Ce droit admis par le huitième canon du concile de Chalcédoine (2] fut rigoureusement maintenu en toutes circonstances.
a L'Église gallicane, dit d'Héricourt, a pris un parti « sur cet article, un parti qui conserve également les a droits de l'Eglise et ceux des princes souverains, car « depuis l'établissement de la monarchie, on a toujours <c reconnu que l'union ou la division des archevêchés et « des évêchés ne pouvait se foire que par le concours de la a puissance ecclésiastique et de la séculière. L'union des a évêchés de Noyon et de Tournai se fit, suivant l'auteur K de la Fie de saint Médard^ du consentement du roi et A des grands du royaume. Thierry, fils du grand Clovis, « fit ériger Arsite en évêché, et lui soumit ce qu'il pos- « sédaitdansleRouergue(3). » En 11 07, le pape Pascal II
(1) « loDOvatio quae fit in magistralibos vel proviDciis non compreben* « dit ecclesias, quia in plerisque regionibus quae civili aut mllilari ms* « gistratui esimeiropolis, non est etiam melropolis ccdesiisTel episeopis** <Cuja8, CovMn, t^»T\Al^o%i, 31, Cod. Just.)
(2) Yo}i. Demarca, de Conc, taeerd. ei imp., lib. iv, c. 13.
(3) Loiê eccU, p. 5!26.
POLICE DES CULTES AVANT 1789. 151f
Toolat diviser de nouveau les évécbés de Noyon et de Tooroai , mais le roi de France ne voulu I point permettre oettedivisionquine fut faite qu'en 1 149, du consentement de Louis YII. La prétention de Boni&ce VIII, qui voulut ériger à Pamiers, contre la volonté du roi Philippe le Bel» un évécfaé formé aux dépens de celui de Toulouse, fiit une des causes de cette ftimeuse querelle dans laquelle Is nation prit chaudement la défense du souverain. La translation des évéques ou archevêques d'un siège à un aatre était aoumise aux mêmes règles. Accordées d'abord par le concile provincial ou le métropolitain, ces autorisations de changements commencèrent, dès le onzième siéde, de rentrer exclusivement dans le domaine di^ saint-siège sous réserve du bon plaisir du roi (1). A partir du règne de Louis XIII, les bulles d'union, d'érection ou de translation d'évéchés et d'arclievéchés, firent mention aon-seulement du consentement du roi , mais de la delaaiide adressée par lui au pape (2).
L'élection des évéques procéda dès le principe des fidèles et du clergé réunis. Lorsque la société religieuse com* loença, toutefois, de devenir une multitude, le concours des laïques se restreignit aux personnages investis de pouvoir et de dignités (pnmates)\ l'évêque devait être choisi parmi les ecclésiastiques, et les premiers siècles de l'Église Qoos montrent de rares dérogations à cette règle (3). L'intervention laïque, quelque amoindrie qu'elle fût, demeurait toujours contraire à l'indépendance ou à la disdphne de l'Eglise, et ne put être tolérée longtemps*
(i) Voy. Prtwet det lib. de VEgi. gall., c. 23, el les Plaid, de Scnrîn,
9) D*Mérieourt, LoU eeel., f. xii, p. 526.
(3) Saint Nicolss et saint Ambroîse furent élevés h Pépiscopat SYaot '^*svoir reçu les ordres.
Isa PREMIÈRE PAR+iÈ.
Le huitième concile général , tenu à Constantitîople eii 86d (1), ordonna que !é clefgé seul serait appelé dêsoN Inaiô à l'élection des évéqnes. Les décrets de ce concile durent suivis en Occident comme en Orient. On ne cori* testa jamais la nécessité d'obtenir le consentement dêê empereurs ou des rois avant de procéder ail sacre dn iiduvel élu. Le métropolitain confii^mait â ibn tour Télëctidn, et trois évêques de la province étaifeilt chârjjéé dfe h i;onééci7âtioir(2).
Le cletgé composait à son tour un corp^ itop îibm-i blreiii pour que Télection fut facile, pour qU'rfle fût exempte surtout de brigue et de scandale. Dès Ite dbnzi^é iiècle rêlection des évèques, en Occident, cbttinlençfl d*être exclusivement confiée aux chapitres. Dhbs plusieurs toyiumes toutefois; ^ôit à cause de h prépondérance dd pouvoir temporel, ÎBoit & raison des liens féodaux qui rattachaient lels évêques h la suzeraineté, les princes et 1« seigneurs laïques intervenaient encore dans ces élèttiohs, leé dirigeaient et les confirmaient par la déllvk^iltîc des înéigheô (3). Lu liberté absolue des élections fût afeittréd éUk chajiittes après delôngUes luttes, et récotthUe, «lAlIeiti'agn'éparîa buIlecTorde Frédéric II, 1213, feto Arragon 'eh 1208, en Angleterre en 1215, eh Frtttce pat la Plrôg' mâtlque de éaint Louis eu 1268 (4). Les canons dû confie général de Latran, en 1215, déclarèrent halles de ^ilèin droit les élections fhiles par FabUs de la pttiteuicé ^séculière (5). Dans leis ésierilbléés des chapitres*, là taajo- Hlé p'otivait fô manifester sans qii on eût recours au
(1) Abrégé chron. àei Conc, p. 91.
(2) D'Héricourl, AnaL du décret de <iralien , p. 17.
C3) 7oy- au «hap. précédeni ce qui a iriil à ta queï*. des intettîttiwi* t4) Voy. Canfér. des Ord., p. 43. Voy, Ord. de ChaiAtê VI, 1418. (5) AMgé chron. da Conc, p. 131.
K>L1GE Df» CtlLTéS AVASTl^ 1789. ISf
vote, si les voix 8e portaient ouveiternetit^ coiinne par acclamation, sur un candidat. Dans tous les cas, la yoîe da sort était interdite, parce qu'elle excluait on chois éclairé et fondé sur le mérite. Le candidat élu devait &ire connatire dans le mois s'il acceptait ou redisait. Le métro» politain était chargé d^ examiner et de confirmer Févéque. Le pape confirmait et éprouvait le métropolitain. Les canons du concile de Lyon^ quatorzième concile général tenu en 1245, enjoignent à ceux qui s'opposent aux élections des évéques et en appellent, d'exprimer dans l'acte d^a^ipel tous leut*s moyens d'opposition. Il y est dil aussi qae dans le partage des votes entre plusieurs caadi*» dats, celui qui aura les deux tiers des voix sera canoniquement élu (1).
Fn Frailbe, l'élection demeura confiée aux chapitres jusqu'au seizième siècle, mais cette liberté laissée à VRglisc portait ombt*age à la puissance temporelle dont dleconti^riait les desseins. iPlus d'un inconvénient d'ail» W y était attaché.
Dans le concordat conclu en décembre 1515 entre lêoQ X et Fk*ançois I*', l'élection fut enlevée aux cfaapi* très. Il deitieura convenu qu'à chaque vacance d'un éîéché le roi préisenterait au pe|)e un candidat qui devait ^tre, (I uh gravie ou scientifique tnaistre ou licencié ea « théologie ou docteur et licedcié en tous ou l'un des «droicts en université femeuse, avecques rigueurs « d'examens, et ayant vingt-se^it ans pour le moins et *< autrement idoine, dedans six mois à compter du jouir " (|ue lesdites églises vaqueront (2). » Si la personne K^entlée par le roi n'etah point agréée ^ar le sainv*
i») Abrège chron.
l^Yoy. Coneàrélal de lbl5, nib, I, des Eiecihns*
lAO PR£MIÈaE PARTIR.
gîége, un autre candidat devait être présenté dang les trois mois suivants; sinon, il était provisoirement pourvu par le pape à Tadministration du siège vacant.
Le concordat accorda les même» prmléges au souverain et consacra les mêmes formes pour l'institution des abbés et prieurs qui étaient auparavant élus par les chapitres de communautés.
Le pape déclare abolir l'ancien droit électif, « parce « que les élections qui se sont faites depuis plusieurs ans (( en çà, es églises cathédrales métropolitaines et monas- « tères dudict royaume^ à grans dangers des âmes, pro- « venoient en tant que plusieurs se feisoient par abus de « puissance séculière, et les autres par précédentes pac- « tions simoniacales et illicites, les autres par particulière H amour, affection de sang, et non sans crime de parju- « rements. Car combien que les électeurs avant rélection a qu'ils debvoient faire eussent promis qu'ils debvoient M eslire le plus idoyne et suffisant ; non pas celuy qui par « prières promesses ou dons les avait sollicitez ; et ainsi (I avant que procéder à Télection le jurassent ; néanmoias « sans observer ledict serment, au détriment, au préjua dice de leurs âmes, ainsi que notoirement nous est ff apparu par plusieurs absolutions et réhabilitations ob- « tenues de nous et de nos prédécesseurs, à leur dict « serment auroient contrevenu. » Le sacre devait être conféré dans les trois mois de la confirmation apostolique par un évêque que déléguait le pape, et qu'assistaient deux autres évéques ou abbés de la province.
On a souvent reproché à Léon X d'avoir vendu à François I" l'indépendance de l'épiscopat, et au roi de France d'avoir provoqué et accepté cette concession «i fevorable à sa puissance. On ne peut contester que TEglise et le clergé n'aient été en cette occasion gravement atteints dans leurs prérogatives, dans leurs droits les
mieux établis et les plus essentiels. Un des prédécesseurs de François I"*, plus soigneux des intérêts de la religion , qooique dévoué au bien de son royaume , avait refusé le prîvii^e concédé à la couronne par Léon X. Broiinard chancelier du roi saint Louis raconte en sa vie « que « I ambassadeur qu'il avoit envoyé à Rome, lui ayant à ^ son retour apporté une bulle du pape par laquelle il •t lui estoit permis d'establir des pasteurs et prélats en « chaque diocèse ; il luy dit : Je vous loue de ce que vous « vous estes dignement acquitté à Rome de la charge « que je vous avois donnée, mais je n'approuve point « ceste bulle que vous m'avez apportée» car je sçay com- « bien il y a de mon intérest particulier et du public d( « mon royaume, de ne point recevoir un tel octroy, et •t ÎDcontinent il jetta la bulle dans le feu (1). »
Nul ne pouvait être promu à un évéché ou archevêché oi France, s'il n'était originaire du royaume. L'édit de Charles YII, donnée Poitiers en 1431, est conçu en ces termes : « Ordonnons que nul, dorénavant, de quelque « estât , dignité , prérogative ou authorité que ce soit, < ne sera receu à tenir n'y avoir le gouvernement et ad« « miaistration d'aucuns archeveschez, éveschez, abbayes, A prieurés ou autre bénéfice en notre royaume et sei- « gneurie, s'il n'est natif d'iceluy, féal et bienvueillant « de nous (2). » Henri III confirma cette disposition dans l'art. 4 de l'ordonnance de Blois de 1579 ; il ajouta : ^ Quant à ceux de nation estrangère qui ont esté ci- « devant pourveus de bénéfices en ce royaume, ne pour- « ront avoir vicaires ne fermiei-s en leurs dits bénéfices, « et autres que naturels françois à peine de saisie de leur
(1) Conférence det ordonn.^ oole du iil. yii, p. 43. 3) Ibid., p. 4i.
16it PREMIÈRE PARTIE.
« tempo^el et de perte des fruits qui seront distribués « aux pauvres des lieux. »
Après la mort de chaque évêque, et pendant la vacance du siège, le chapitre avait la direction des affaires ecclésiastiques, mais le roi percevait les fruits et revenus deTévêché vacant jusqu'à la prestation de serment du successeur ; c'est là ce qui constituait ce célèbre droit de régale, sujet de plus d'une querelle avec l'Église romaine qui l'enviait à nos rois, et se plaignait des abus dont il pouvait être la cause en intéressant la royauté à hi prolongation des interrègnes ecclésiastiques. Il parait attribué à la monarchie française dès ses commencements. Pasquier enseigne « qu'il est né avec la royauté, au moins « dès lors que nos rois eurent reçu le saint sacrement « de baptême (1). »
Aux termes du Concordat de 1515, les vacances ne pouvaient se prolonger plus de six mois. Faute de présentation faite par le roi, il était permis au souverain pontife de pourvoir provisoirement à l'administration du diocèse. Avant que l'élection ne fut enlevée aux chapitres, les canons du concile de Latran, douzième concile général, en 1215, défendaient aussi de laisser vaquer plus de trois mois un évéché ou une abbaye; « à défaut, « ceux qui ont le droit d'élire en seront privés pour il cette fois, pour ce droit être dévolu au supérieur ini- « médiat, à la charge par lui de remplir dans trois mois a le siège vacant, après avoir consulté le chapitre (2). »
Le droit de déposer les évêques fut attribué aux pape«, en Occident, après avoir longtemps appartenu aux conciles provinciaux. Les canons exigeaient toutéfiris qu^
(1) Recherches de la France, lîv. m, cli. 35.
(2) Au, chron. des Copc, génér.^ p. 131.
POLICE MB CULTES ATART 1789. 163
i'éréqae fih jogé par ses pairs, et que le sooveram poii<* iik nommât aa moins douze prélats pour informer et JQger; le concile de Trente donna au pape la faculté de commettre tels juges qu'il croirait à propos^ et leur réserva le drcHt absolu de décision. Ce canon ne fut ja-* mais reçu en France, parce qu'il était cootraire aux libertés de r Eglise gallicane, et notamment aux termes (1« Concordat, qui exigeait le consentement absolu du roi pour que la translation ou la déposition d'un évéque put être ordonnée dans le royaume; les bulles devaient faire mention de ce consentament pour être avenues et eiécutées (1).
Les évéques étaient tenus, sous peine de priTaition des fruits de leurs évêchés, de se faire sacrer dans les trois mois qui suivaient leur promotion (2). Après leur sacre, et durant tout leur exercice, ils étaient astreints à la résidence comme tous les bénéficiers ayant charge d'àmes ; •es ordontjances les y contraignaient par la menace de aisiede leur temporel (8).
Leur droit et leur principale fonction était de conférer ks ordres sacrés, et de nommer aux offices ecclésiastiques; les canons spécialement confirmés par le concile de Trente (4) et les ordonnances leur défendaient de conférer la prêtrise hors de leur diocèse, ou de pourrir d'un office, sane la permission du diocésain, un clerc attaché à une église placée hors de leur circonscription; ils devaient nommer seulement des sujets du royaume, des gens lettrés et de bpnne renommée, ne jamais pourvoir des enfants illégitimes nés d'un prêtre,
;t) Foy. Rebufle, Comment. $ur le Concordat.
{% Ordonnance de Blois, 1579, art. 8.
3) Ordonnance de Louis XI, 1*75.— De 1551, arl. *5 cl âo 1557.
{}) Conc, de Trente, sfîss. Vî,cap 5, de Réf.
soit avant, soit après la prêtrise; la justice séculière pouvait s'opposer à Fordination de gens placés sous prévention de crime (1); en conférant les bénéfices, ils ne devaient point déroger aux clauses des fondations, Di préjudicier aux droits réservés par les patrons. De nombreuses dispositions qui variaient suivant les époques, fixèrent l'âge exigé pour les aspirants aux fonctions ecclésiastiques. En France, le dernier état des ordonnances défendait de pourvoir d'une cure ou autre bénéfice à charge d'âmes , un clerc qui n'aurait pas été revêtu de l'ordre de prêtrise et âgé de vingt-cinq ans au moins (2).
§ IIL— Temporel du eUrgé.-^JHmee. — Bénéfiees, etc.
Les rois se sont réservé constamment le pouvoir de régler, par des ordonnances, la conservation et l'administration des biens temporels des ecclésiastiques de leur royaume. Des dispositions multipliées qu'on rencontre à ce sujet dans les èdits, ont pour but, soit de r^ler la distribution de ces biens, soit d'en prévenir les aliénations, ou de déterminer la forme et la durée des baux, ou d'attribuer portion des revenus à l'édification des églises, à la nourriture des pauvres, au soutien des bénéficiers dont la prébende était insuffisante. Nous verrons, au chapitre de la juridiction, les juges royaux connaître exclusivement des questions pos^essoires soulevées à l'occasion du temporel des ecclésiastiques, et l'appellation de leurs jugements ressortir aux Cours souveraines (3).
(1) Voy, au Journal dei Audiencetf arrêt du Parlement de Dijoo^ du 2 aoAl 1749.
(2) Déclaration du 13 janvier 1742.
(3) Voy. Fevret, Traité de VAbut, liv. i,chap. 8.
Le temporel ecclésiastique était de deux sortes ; il comprenait les dîmes ou redevances annuelles, et les bc^ néfices on jouissance conférée à vie d'une portion des biens du clergé.
L'usage des dimes payées aux prêtres tire son origine de la plus haute antiquité; les dîmes ecclésiastiques ont été précédées et préparées par les offrandes, les prémices de l'année ou des saisons qu'on portait autrefois aux temples des dieux. Chez les Juift se trouve le premier titre formel sur lequel s'est basé ce droit de prélèven^ent; aa chapitre xxvn, v. 30, du Léifitique^ la loi des Hébreux t'exprimait ainsi : Omnes deciniœ terrœ, sive de pomis arbonun, si^defrugibus^ Dominisuni et iUi sancUfican-^ tur... omnium decùnarum bovis et ovis^ et caprœ quœ sub postons virga t/anseunt^ quidquid decùnum venait ionctificabitur Domino; non eligeturnec bonum, nec i/iu^ lum^ nec altero commutabitur.
Dorant les premiers siècles de l'Église chrétienne, l'usage des prémices fut à la fois un hommage au Seigneur emprunté à l'ancienne loi, et la seule ressource qui subvenait aux besoins du culte. Pour cette communauté humble, pauvre et persécutée, les offrandes étaient une aumône et non un tribut ; elle recevait, sans rien exiger, les oblations de blé, de pain, d'huile, de vin et d'argent qui servaient à nourrir les ministres de l'autel, à payer les ornements et les vases sacrés, à soutenir les pauvres, les veuves et les orphelins. TertuUien, dans son Apolo-» géti'quej atteste que ces offrandes étaient facultatives: Modicam unusquisque stipem^ menstrua die^ vel cum velit et si modo possity apponit; jiam nemo compeUiiur sed sponte conjert^ hœc quasi deposita pietatis sunt (1 \
(1) Tertull. Apolog., cap. xxix.
166 PREMISIII PARTIB.
Elles oonservèreni presque constaminent en Orient ce caractère d'cblations volontaires.
En Occident) elles furent exigées régulièrement dès le sixième siècle. Le cinquième canon du concile tenu à Maçon, en 585, en fait foi : Leges itaque dmnce omni populo prwceperuni decimam fmctêuun suorum Ivcissacris prœstupe... unde staiuimus ut mes antiquus à fideli^ bus repareîur^ et décimas ecclesiastiois famulantibus cei^moniis populos omnis inférât^ qiias sacerdotes dut inpauperum usum aut incaptivorum redemptionem prœ^ f%>gant€s, suis orationibus pacem populo et salutem impe^ trente si quis autem contumax nosfris statutis salubemmis Juerit, a membris Ecclesiœ omni tempore separetur,
La loi civile reconnut et consacra à son tour cette obligation, en ajoutant à la sanction ecclésiastique des sanctions pénales empruntées au Code séculier. Au cinquième livre des Capitulaires de Charlemagne, nous trouvons le principe établi : Vt unusquisque suam tlecintanH danet, alque per jussionem episcopi dispense t (1)*
Les dîmes étaient le patrimoine des églises paroissiales^ mais elles n'étaient pas toujours affectées au prêtre qui desservait en personne ces églises. Dans le principe îei évcques avaient l'administration de toutes les dimes de leur diocèse à charge d'entretenir les églises paroissialea et de subvenir au salaire des ministres. Le surplus devait être employé en œuvres de charité (â). Lorsque lepar-' tage des fonds et revenus ecclésiastiques succédfi à cettei communauté , on assigna presque à tous les curés les dimes de leur paroisse et il fut reconnu en principe qu'elles étaient exclusivement destinées à celui qui était
(1) Cap. Caroli Magni, cap. cxxiii.
Treizième canon de discipline da condle ée Micée.
POUCE DSS CUtTVS AYANT 1789. 16T
cbai^de la cooduite des âmes (1). Cependant, les évèque$ do dixième siècle et des suivants donnèrent des paroiises qa'ils nommaient altaria à des monastères de l'on et de l'autre sexe, à condition que ces monastères feraient desservir les paroisses par des religieux ou qu'ils tûurniipaient à un prêtre séculier jcq qui serait nécessaire pour aou entretien. Les papes et les rois, dans leur muniBceoce vis-à-vis des ordres religieux ou des prélats doat iU voulaient reconnaître les services, leur attri* buèreot aussi le revenu de nombre d'églises paroissiales, a la charge de pourvoir aux exigences du culte , d'y faire célébrer le service divin, d'administrer les sacrements, de nourrir le peuple de la parole de Dieu. La «plupart de pes donataires connus depuis sous le nom de curés primitifs^ se déchargeaient sur des vicaires perpétuels du service auquel ils étaient astreints (2). Ils continuèrent de percevoir les dîmes et attribuèrent aux vicaires une portion de fruits destinés à leur assurer des abmenta. Cette légitime prit le nom de portion congrue. Dam le principe, la connaissance et notamment la fixa*' tioa dea portions congrues étaient exclusivement réservées aux tribunaux ecclésiastiques. La cupidité du haut clergé, qui possédait les dîmes et exerçait un« grande influence sur les ofSciaux , rendit ces fixations si modiqges que le salaire affecté aux curés ou vicaires perpétuels ne suffisait plus pour les nourrir. Plusieurs parois^ furent abandonnées et le culte interrompu. Le roi Louii XIII, touché de ce désordre, déclara, dans 1 edit de 1629 (3) , que les portions congrue
(1) D'Utiricourl, LoU eccL, p. 193.
(2) Manuel du Droit eccL de Waller, p. 198.
(3) An. 15.
168 PUMIÈRS PARTIE.
attribuées par les curés primitift ne pourraient étr moindres de 300 livres. Le haut clergé, assemblé ei 1630, adressa au roi des plaintes si amères qu'un première déclaration du 17 août 1632 réduisit le portions congrues à 200 livres pour les paroisses située dans les provinces au delà de la Loire. Une second déclaration du 18 décembre 1634, étendit cette roodification à tout le royaume ; les juges séculiers c'est-à-dire les cours de parlement et juges royaux furent saisis de tous les appels comme d'abus auxquel donnait lieu l'exécution de cette ordonnance. Sur d< nouvelles représentations du haut clergé , Louis XIV en conBrmant, par sa déclaration du 13 mars 1666 i'édit de 1634, renvoya exclusivement au grand conseil l'attribution de juridiction; mais averti que la curés à portion congrue ne pouvaient subsister avec la somme que leur affectait l'ordonnance, le roi revint au droit établi en 1629 et, par la déclaration du 29 janvier 1686, fixa de nouveau la portion congrue d& curés ou vicaires perpétuels à 300 livres et celle des vicaires adjoints dans les paroisses où leur concours était nécessaire, à 150 livres; la juridiction fut attribuée, en outre, en première instance aux sénéchaux et baillis royaux et par appel aux cours de parlement. Un arrêt du conseil, du 12 août 1687 (1), modifiant cette dernière disposition , réserva au grand conseil les appels interjetés par les ordres religieux » les communautés et les particuliers qui avaient par privilège droit d'évocation à ce tribunal suprême. L'ordonnance de 1686 portait, en outre , que dans les trois mois suivants il serait hii entre les gros décimateurs d'une même paroisse, un rè-
;i) D'Iïérîcourl. Lois €cc(.
glement pour déterminer la part que chacun d^eux devaitapporter à la portion congrue. Faute de règlement dans ce délai , le curé pouvait choisir tel décimateur qu'il voulait , à raison de la solidarité établie par Fordoonance.
La nature des objets sur lesquels pouvait porter la dime variait suivant la coutume des lieux , les titres , la possession immémoriale. Presque partout elle portait sur le blé et le vin. Dans beaucoup de paroisses elle s'étendait à toute espèce de récolte provenant de la terre. Ailleurs , sous le nom de menues dunes, on décimait le bètaily les veaux , les porcs, les moutons, etc.... Mais toute exigence arbitraire d'une dîme non accordée anténeurement était défendue par les lois de l'État et réprimée par les juges séculiers; le premier édit opposé à cet abus est du roi Philippe le Bel , de Tan 1303 , et ainsi conçu : « Senescallus ad fequisitionem consulum
• locoium y defemlat ipsos a no^œ impositione servi- 0 tufis Jaci'enda perprœlatos et alias personas ecclesias^ « ticas y a nova impositione decimarum et primitwrum
* prout de jure jueiit et hactenus est consuetum. » Cette ordonnance, confirmée par Philippe le Long en 1322, fut maintenue dans les édits successifs de nos rois (1). Les terres incultes devenaient toutefois sujettes à ce ^roit dès qu'elles étaient soumises à la culture. On noni- Q^ait ces dîmes noi^ales. Une déclaration du 14 juin 1764 ordonna , dans l'intérêt de Tagriculture, que les palus, marais et terres inondées seraient exempts de la dime pendant vingt années à partir du défrichement. Une autre déclaration, du 15 août 1766, exempta également pendant quinze années, à partir du défrichement, les
1) Voy, Fcvrcl, liv. vj. cliap. t*'.
no PasaOEEJS PA1LT1K«
champs qui étaient autrefois en landes et bruyères incultes.
Les dîmea n'étaient pas exclusivement attribuées aux ecclésiastiques ; du dixième au douzième siècle, TÉglise avait été contrainte, pour se procurer des défenseurs, de sncrifier une partie de son temporel ; elle inféoda une partie de la dime, que Cbarlemagne avait rendue obligatoire dans tout le royaume, aux seigneurs qui lui promirent le secours de leurs armes. Di'Jà, suivant quelques auteurs, Charles Martel avait concédé, sans Taveu du clergé, des dîmes à ses officiers (1). Ces concessions purement viagères dès le principe, furent, soit par abus et par violence, soit par le renouvellement des inféodalions, converties en rentes perpétuelles; la perte des titres primitifs de la plupart des gens d'église, durant les {{uerres des antipapes et les divisions suscitées dans ia chrétienté par la longue querelle du sacerdoce et de l'empire, contribua aussi à perpétuer cette possession en- Ire les mains des laïques. Durand de Madlane émet cette opinion, et indique les vains efforts de l'Église pour rétablir les droits du clergé sur des biens qu'elle prétendait usurpés. « L'on remarque, dit-il, que la cause des « dîmes inféodées vient de ce que beaucoup de titres « furent perdus pendant les guerres qui avaient été en- (t tre l'empereur Frédéric I" et le pape Adrien IV, et « aussi, pendant le schisme entre Alexandre III et Yic- %< tor IV> et autres antipapes, que durant ces divisions, u la noblesse et ceux qui avaient de Vautorité, avaient « usurpé les dîmes , soutenant qu'il n'y avait rien de « spirituel en celle sorie de bien, mais un pyr droit do-
(1) Yoy, d'Héricourl; Waller^Jlf an. eccl. et Laferrière, Hiti. du Droit françaU.
POLICE DM OULTEft AVANT 1789. 171
« maniai qu'ils prenaient sur les terres de leurs sujets « comme dhampart. Les ecclésiastiques » au contraire, « soutenaient que cette dime ne pouvait être que spiri* « tuelle, et qu'ainsi, elle ne pouvait appartenir à d'au* « très qu'aux gens d'église; pour terminer ces querelles « qui étaient grandes en quelques pays, il fut accordé « qu'on ne rechercherait point ce qui était du temps « passé, et que chacun retiendrait ce qu'il tenait; de là « on a fait une règle que les dîmes sont estimées et dites « inféodées qui sont d'aneienne et immémoriale posses« « sion entre les mains des personnes laïques, et cette an** « cieniie possession est définie avant le concile de Latran, « tenu l'an 1179, sous Alexandre III (1). » Le concile de I^tran, en effet, effrayé du progrès des inféodatîons qui» ()ans les neuvième et dixième siècles, s'étaient étendues même aux églises et au peuple qui en dépendait, avait décidé que les laïques ne pourraient à l'avenir transmet* lî^liéréditairenient ou vendre à des laïques les dîmes in* f^odées, itiais cette prohibition demeura sans effet dans 'e royaume. Au moment de la révolution française, la iioblesse laïque possédait pour plus de cent millions de dîmes inféodées (î).
Les dîmes ne formaient qu'une branche du patri** nioine ecclésiastique; les bénéfices étaient la portion la plusimportante.
La piété des fidèles était oUée, dès l'établissement du ^% au delà de Toffrande passagère er annuelle des prémices des récoltes. Des immeubles furent donnés au ^'^rgé; Constantin, en rautorisanl à posséder des fonds
(11 Durand de Maiilane, CommenL sur les Lib, de l'Eglise gallicane^
(-) M. Laferrière, MUloirt du Droii français.
de terre et des édiBces, lui alloua une paît déterminée sur le revenu de quelques villes importantes de Fempire, et lui fit don des biens de temples païens abandonnés ou supprimés. Nous avons déjà parlé des libéralités incalculables qu'une piété plus fervente inspira aux empereurs et aux rois d'Occident. Les dernières années du dixième siècle virent surtout s'accroître merveilleusement les richesses du corps ecclésiastique; des prophéties accueillies avec autant de foi que de terreur par 1rs peuples avaient annoncé la fin prochaine du monde; Van mil était fixé comme l'époque certaine de cette su-* préme ruine, prélude terrible du dernier jugement, (c Dans cet effroi général, dit un historien (1), la plupart a ne trouvaient de repos qu'à l'ombre des ^lises; ils a apportaient en foule, ils mettaient sur l'autel des do- <i nations de terre, de maisons, de serfs; tous ces actes « portent l'empreinte d'une même croyance : « Le soir «M du monde approche, disent-ils, chaque jour entasse «(( de nouvelles ruines; moi, comte ou baron, j'ai donné (U( à telle église pour le remède de mon âme, etc. » L'Église, profitant d'ailleurs à cette époque de sa puissance et de l'étendue de sa juridiction, imposait des tributs aux mourants; elle refusait la validité aux testaments qui n'enfermaient point de legs pieux, et les héritiers institués étaient contraints de solliciter la faculté de compléter le testament par Taddition de la clause omise. Toutes ces causes augmentèrent rapidement et sans mesure la richesse du clergé.
L'administration des propriétés ecclésiastiques était déjà devenue l'objet de nombreux règlements dans les conciles des quatrième et cinquième siècles; jusqu'^à cette
(1) M. Michclct, Hi$t, de France, tome ii^ p. 138.
fpoqae, la perception des revenus et la répartition étaient, comme pour les dîmes, confiées à Févéque qui devait, dans ce but, se foire assister d'un économe choisi parmi ses clercs (i). Dès le sixième siècle commence à s établir Tusage de concéder à chaque ecclésiastique pré* posé au desservissement d'une église , une étendue ou quotité déterminée de biens qui devaient lui tenir lieu de 3a part dans la répartition annuelle; durant ce siècle et dans les âges suivants, des seigneurs puissants fondaient nombre de chapelles ou oratoires dont ils se déclaraient tes patrons, et attachaient à cette fondation une rente ou des terres destinées à l'entretien du culte et du ministre ; la plupart étaient consacrées au culte public, relevaient dès lors de l'église principale, et étaient desservies par on prêtre qui était considéré comme vicaire de î'é^ vêque (2).
« Ce fut là , dit le Manuel de Droit ecclésiastique «deWalter (3), l'origine des bénéfices. La concession • de biens de l'Église à un ecclésiastique, pour lui tenir « lieu de sa part dans les revenus annuels, était primi- « tivement interdite. Plus tard, elle fut exceptionnelle* « ment permise ; mais, naturellement, elle ne pouvait « provenir que de la volonté de l'évéque; elle portait de « là le nom àe précarie (precaria). Peu à peu la dotation I fixe des églises en fonds de terre devint la règle gêné* « raie (4], et parmi les émoluments des offices dans les « paroisses se trouva, dès lors, comprise la jouissance « d'immeubles. Cette jouissance reçut, comme celle de
(1) Foy. V chap., cao. z du concile d'Antioche (962) ; zxii« ctn. do ^Dc. de Cbalcédoine en 451.
(2) Voy. XXIX* canon du conc. de Cartbage (401).
(3) Page 322.
(4) Voy. CapiU Ludov. ftrimi, ann. 816 el 817.
174 PREMIÉHE PARTIE.
u même genre attachée aux offiœs pubbct, le nom de « bénéfice. Elle a'avait guère lieu que dans les églises où « n'existaient pas des cx)ngrégation8 de prêtres; car, a dans celles-ci) la vie commune maintint encore longce temps l'ancien état de choses. »
Nul ne pouvait, dans les première siècles de FEglise^ être promu à la prêtrise sens titre ou emploi eoclésiasti* que» d'après la maxime canonique; % NuMus presbyter « sine ecelesia vel ecclesiasiico tiluh. » Cette prohibi* lion tomba en désuétude, noais les inoonvénients qui ré* sultaient de la promotion des gens sans res30urces nécessitèrent une prévision spéciale. Le concile de Latran, sous Alexandre III (1)» décida que les promua sans égUse seraient valablement ordonnés, mais sous la cofl* dition que ceux qui les avaient promus sans titre leur assureraient des aliments suffisants. Le concile de Trente confirma cette dispositicm, et l'ordonnance d'Orléans défendit (2) de conférer Tordre de prêtrise à celui qui n'aurait pas de biens temporels ou de bénéfice jusqu'à la valeur de cinquante livres (3). Les chapitres attachés aux églises épiscopales et connus soua le nom de canoniciy d'où leur est venu le nom Aeckanoitkes^ eurent, dès le principe, un patrimoine affecté à leur subsistance, à leur entretien, dont ils jouirent longtemps en commun. Lorsque la communauté cessa d'exister parmi eux, on partagea les biens des chapitres en un nombre de portions égal au nombre des membres. Ces portiom prirent le nom àe prébendes . On réserva, d'ailleurs, ua fonds commun qui servit d'abord à des distributions de
(1) En 1179.— ¥• canon.
(2) Art. 12 et 13.
(3) Voy. au Journal des Audiencei, arrêt nu parlement de P$fnê, tlH 30 janvier 1610.
charité, à encourager la résidence (1], puis fut destiné ensuite à constituer un salaire très inférieur aux prébendes des chanoines titulaires pour des chanoines supplémentaires, connus sous le nom de domicellaires , ex^ tracapitulants y chanoines mineurs (2).
Les bénéfices ne demeurèrent pas toujours attachésincommutablement à un office et destinés à doter le desservant de cet office, comme les dîmes dotaient le curé. De même que les curés primitifs confiaient les églises à des vicaires et percevaient les fruits d'une paroisse qu'ils ne desservaient pas en personne, on attribuait des béné* fices à des prélats déjà pourvus d'autres offices et qui ne pouvaient s'acquitter personnellement du nouveau. Outre ce cumul dissimulé , des bénéfices tombaient entre des mains laïques. Les rois de la première et de la seconde race attribuaient volontiers , soit aux reines leurs épouses, soit aux seigneurs du royaume, ^ ceux notamment qui avaient rendu de grands services ^îa guerre, les revenus d'abbayes et autres bénéfices ^iésiastiques ; ils prenaient le nom d'abbés pour jouir de ces biens, mais demeuraient néanmoins laïques et sé- <^liep8. On trouve dans un concile de Soissons une distinction établie entre les abbés légitimes et les abbés séculiers appelés ahbates mililares. Sous la troisième race Robert, comte de Paris, prenait le titre d'abbé; Guil- Wme, duc deNevers, tenait en fief du roi l'abbaye de St- Victor (3). Cet abus cessa d'exister dès le quatorzième ^^le, mais on arriva au même résultat en confiant
(i) ConeiU de Trente, sess. xxi, cap. 122 et sess. xxn, cap. à, de Aef^ ^} Yoy. Manuel de Walter, 341.
3) Yoy. Coquille, Bittoire du Nivernais, Chopin, de Dom.. liy. m.
lil. 2S.
à ce8 privilégiés Tadministration provisoire des offices dont on ne remplissait pas la vacance par la nomination d'un titulaire. Cette administration provisoire prenait le nom de commende. Déterminé par les abus auxquels donnait lieu ce droit de concéder des bénéfices à des abbés commenditaires y le concile de Trente (1) renouvela les dispositions du huitième canon du concile de La Iran, qui ordonnait de conférer les bénéfices vacante dans le délai du premier mois, faute de quoi le cbapitre devait suppléer à la négligence de Tévéque, Tévéqueà celle du cbapitre, le métropolitain à celle de Fun et de Tauire; les ordonnances secondèrent ces mesures.
Chargés exclusivement de nommer aux offices ecclésiastiqueSy les évéques furent dès le principe les coUateurs uniques de bénéfices; ils demeurèrent toujours les collateurs ordinaires et de droit commun (2). Mais ce privilège précieux fut diminué par les droits de patronage acquis à des laïques, par les droits de réserve et d'expectative que s'attribuèrent les rois et les souverains.
Lies abbés conféraient de plein droit les bénéfices simples dépendant de leurs abbayes; certains chapitres avaient un droit de collation qu'ils exerçaient en commun ou qu'ils partageaient entre les capitulants; ce partage ne pouvait se faire, toutefois, sans le consentement du supérieur ecclésiastique, ou du patron s'il y en avait un (3).
Les seigneurs laïques, qui avaient droit de conférer des cures et autres bénéfices chargés de la conduite des
(1) Cofie. Trià.^ sess. xxir, cap. 17.
(2) D^Héricourl, LoU eccL, p. 467.
(3) Voy. au Journal des Audiences, arrêt du parlement, du 7 doAt 1625.—13 août 1691, 5« v. lîv. vu.
POLICE DKS CULTES AVAWT 1789. 177
ImeSy ne poQvaient conférer la juridiction ni la fonction iptritaelle et ecclésiastique ; le bénéficier pourvu était obligé d'obtenir de Tévéque un pouvoir qu'on appelait mission canonique, ou institution autorisable, et qui seullui donnait droit d'exercer (1).
Le roi était de tous les patrons laïques le plus puissant et le plus privilégié; il était de droit collateur des prébendes, dignités et bénéfices inférieurs des saintes cha* pelles, tant de celles fondées par les rois que de celles fondées par des comtes ou ducs, dont les domaines avaient été réunis à la couronne ; il conférait aussi les bénéfices dénombre d'églises on monastères de fondation royale(2). La régale dont il jouissait pendant la vacance des évécbés, comprenait en outre le droit de nommer à tous les bénéfices non cures ^ dépendant de la collation des évéques de France (3). Les bénéfices cures étaient seuls conférés par les chapitres, enfin il tenait de sa souveraineté U privilège appelé brex^ei de joyeux ai^énement qui lui permettait de conférer, par voie de mandat impératif adressé à l'évéque ou au chapitre, la première prébende qui devenait vacante dans chaque église cathédrale ; ce droit, né au treizième siècle, s'accrut et s'étendit aux premières dignités et aux canonîcats des églises collégiales qui comptaient plus de dix prébendes (4).
Sous le titre de hrei^et de sei^nent de fidélité^ le roi enjoignait aussi il Vévéque ou archevêque qui prétait serment entre ses mains, de conférer la première prébende de Téglise cathédrale de sa collation, à un clerc désigné
(1) Ëdit du mois de janvier 1682.
(2) D'Héricoan, p. 469.
^ DécUu^tions du 10 février 1673, du 5 févrir^r 1682. 'S) néclaralion du 18 février 1726.
trS PHEinÈSB FâtTfl.
T>ar S* MftjeiÉè (i). Lorsque le roîi foimt ut psemièie titrée dans, lei ègjtiaa» dont il était ehanoîne, oa lui net' taît w» aumusse rar le Iwas , et recclésiastîqde entre ki maîaa disquel il f emettaît certte aomuttev avaîÉ nneexpec^ tative pour la première prébende vacante (2)«
Les papes s'attribuèrent à leur tour une grande part dani la dialributton des bénéfices. A partir du pontificat d'il«andve III (en 1 IftO), ik prirent l'usagpe de dèbvrer des lettre» apostoliques connues sous le nom de mandais^ par lesquelles ik enjoignaîcnt à un coUntenr de eooféret le premier bênèfioa vacant à sa collation, as ckrc qu'il le«r plaisait désigner ; ees réserves, qm n é^ taient d'abord que de simples prières adresaéea a«s cot^ lateurs, devinrent des mandements exprèa, et la cour de Rome nomma des^ eiécuteurto pour en surveiller F^t. Ge privilège qui dépouilkit les colkleors ordînaires de la meilleure partie de leurs droits, qui fkdktait d'ailleais la simome en permettant au saint^^iéget de s'ei)pichir par la Traite des bénéfices (3), fut l'obfet des plainses et des résistances continuelles des rois et du clergé national* Saint Louis, dans sa Pragmatique, et Cbarka YII, en 143^, tentèrent vainement de les abolir. Durand, évéqae de Afende au quatorzième sièck, les défera au concile général de Yienne en 13H. François P', par leConeordat de i&l&, les abolit pour la plus grande partie, en réservant à dboque pape le droit de conftrer un mandat unique durant son ponAifioat, et de grever «q ^Uateui ayant au moim collation de éix béaé^cea,. 4'uip bénéfice
(1) Déclaration du 25 octobre 1753.
(2) D'Héricourt, p. 534.— Brodeàu sur Louei^, toope tl-
(3) Jean XXII amassa j^ ce q|«)iea Bilps ds viogl miUiQfMS ^ dacati suivant les hisloriens du temps.
FOLIGS DM aSLT» AnAt 1789. fTI
màmeoifna ooUsteur ayant fiu moioiOdUilMiidec» qnante liéiiéfices, de deos bénéfices (I). Le ooBdk éi Trente proecriTit enfin complètement eelte onrMn^ et ofi ie reconnm an pape en France , à psrtir de a amcile, d'autres réserves que celle de eonfererlei bèn^ lice» dopt les titulaires déeédnient à Rofn^, on à de dsQi journées de la coor de Rotne.
Les papes conservèrent néanmoins; malgré ks frh^ qoentes réclamations de FEglise gaSfcane, le prirHéKe eiorbitant comm sons le nom de dnfit de p/^mttim. Unique des provisions, accordées & Rome poor ua ^k^ fice vacant dans le royaume , devançaient ki ptofiiiaM ducollateur ordinaire, la prébende apparteasiiifèhiik flége apostolique. Révoquée par VordcnnancetfOifaM cette fiicultè fut rendue aux pontifes par que ordeiaM de 1582. Les bénéfices soumis à la régale, tom qok ^ coHatîon royale et de patronage laïque, «kappiii-i tortcfois au droW de prévention (2). tes béaéfca mil « trouvaient en patronage mixte, <^est-è^ umJ^ ^ mission canonique, ou à la prétcatstisn ûmuhml <fc patrons ecclésiastiques et laïqaes, n'éniZ^^ «wmris an droit de prévention (8). l^ p^^ ^^ en outre, acfcordé à quelques oollaieon «cc^^*^ €t Qotammetit aox catdinèux des Mifo n^L?*^^ t*MBicnt coxitue Pusagc des droitt de wh^l^^^" apcctatives et de toiit autre tm^ mS^ ' ^^ collateors prenaient le nom àUndalUt^}^ ^
En accordant an roi le droit de 000^.
qoi étaient auparavant électives, kCn^^^^^^'^
(1) Voy. Concordat de 4515, rtb. IT*^^. Liber téë de l'EgL 9a2/., trtSD...»l^^<*
(3) rvy«B^iv»uu •« ""-"^ '«TILfc !■..:' P»w«l»4
t or-
180 premdl&e partie. .
confirmation apostolique. Les balles accordées par le pape étaient données en consistoire, c'est-à«dire avec l'assista nce du collège des cardinaux , et les bénéfices ainsi conférés prenaient le nom de consisioriaux. Pour obtenir la délivrance des bulles consistoriales, les pourvus devaient payer un droit dit di'annate, qui équivalait au moins au revenu d'une année de leur bénéfice (i). Ce droit, objet fréquent de querelles entre le pouvoir temporel et le saint-siége, proscrit par le concile de Bàle en 1435) comme une simonie odieuse, repoussé par l'Eglise gallicane dans l'assemblée de Bourges en 1438, fut rétabli à partir du concordat de 1515, et servit à payer les complaisances de Léon X. Comme le Concordat, toutefois, ne prescrivait par aucune disposition précise et textuelle le paiement de Fannate, elle fut considérée en France, par TEglise gallicane et les jurisconsultes, comme une sorte de don gratuit accordé par la royauté. On essayait de pallier ainsi le reproche de simonie que pouvait encourir l'Eglise romaine {%).
Le cumul des bénéfices fut l'objet constant des censures ecclésiastiques. Le concile de Trente, dans sa septième session, et après des discussions que l'esprit de cupidité rendit longues et difficiles, condamna la pluralité des bénéfices. «< Quiconque , ayant un bénéfice c à charge d'âmes, en recevra un second de même na- « ture, est par ce seul fait privé du premier ; s'il s'ef- K force de le retenir il perdra l'un et l'autre. Le collateur ■i conférera librem en t le premier bénéfice^ et s'il ne le « fait dans les trois mois , la collation en sera dévolue « au supérieur (3) » Les collateurs ordinaires, en France,
(1) D'Héricourt, Loiê eeeUt., p. 253.
(2) Ibidem, noies snr Part. xxt. Ib. rr.
(3) Voy. Abrégé ehrùn, des Cône.
POUCE D£S CULTC5 ATAITT 1789. 181
pooTaient néanmoins unir deux ou trois bénéfices dont on seul titulaire demeurait pourvu y mais les canons et les ordonnances exigeaient que ces unions fussent molivées uniquement par l'intérêt de FÉglise ; une enquête devait établir Texistence de certaines conditions propres à en démontrer l'opportunité. Il y avait nécessité notamment d'unir une cure à une autre lorsque l'église paroissiale avait été détruite par les ennemis, s'il restait trop peu d'habitants et s'il y avait impossibilité de trouver des fonds pour reconstruire l'église et pour fbamir à la subsistance du pasteur. II y avait Clément lieu de réunir des bénéfices simples aux prébendes des chapitres d'églises collégiales ou cathédrales, lorsque ces prébendes étaient insuffisantes pour assurer aux chanoines un revenu approprié à leur état, à leur diguiic, au lieu de leur résidence. Toute union ordounée sans motif», sans formalités préalables, et pour satisfaire la CQpidité privée, devait être considérée comme non avenue. Le concile de Constance révoqua toutes les unions çoi avaient été ordonnées sans connaissance de cause depuis le décès de Grégoire XI, et ordonna qu'à l'avenir Tinformation préalable serait essentielle pour la vdli- ^té(l). François I*', par son ordonnance de 1547, rappela ce décret du concile de Constance et en ordonna l'exécution au pays de Provence comme dans le reste du royaume. Il ne créait point un droit nouveau, car nn arrêt du parlement de Paris, de la même année, 16 février 1547, déclare abusive une union ordonnée par une bulle pontifibale de Tan 1489, parce qu'elle n avait point été donnée conformément aux décrets du
(1) Voy. Conc. de Trente, sess, xxiT, de Refcrm.^ cap. 13, 1»— El oriioonance de Blois, art. 22, 23, 2i.
m MjmÈU PSIETB.
concife ée GéwtMice ni vérifiée par U oour. L'avocat niellerai inailta rar rtirégularicé de la bulle dbfit 1« termes attestaient que lunioA avait été aocordée sur les aliégatioBs de cieuic qui l'avaient demandée, sans amnmssance de eaa^e { aucÉorUaée apostolica ) , ssuu adreue déies minée (in partibu^), s€uis ir^MTmiiioH préalable et appel des iniénesséf {non vocatis quorum ime' rest). (1)
On repoaMB surtout et de tout tempa dfeins le royaume, les unions personnelles et à vie, par lesquelles les papei unissaient, d'avance, et par dis^naition générale, aa bénéfice dont un ecclésiastique était titulaire, tous lei autres bénéfices dont il pourrait être pourvu dans h suite , de quelque qualité qu'ils fussent. Ces nnions de* meuraient entachées d'une nullité qu'aucun laps de temps ni de poasession ne pouvait couvrir. « Le pape » « disent les articiei des Libertés de l'Église gallicane{2), « ne pimt fiaine aucunes unions ou annexes des bédéfioes u deoeroyafiniaàla viedesfcénéficiersniëutresteknps,» et le commentaire ajoute : « Les juges n'ont pas eu béante coup d^éfQPd aui atKûeanes unions, quand elles se ti sont tUMvées contre la loi de l'Etat et contraires 1 a nos franchises. Cent ans , voire deut et trois ceAts àni, a ne tes ont pas arrêtés. Le temps ne sert de rien contre « ce qui est de nos droits. L'autorïié de les révoquer est « éternelle , le droit de s'en plaindre perpétuel et im* a prescriptible. L'abus qui se fiiit par atteiàtat et en-* « treprise sur l'autorité du roi et contre nos lib^À* « ne prend jankais de si profondes radnes qu'il ne se « puisse toujours arracher. i>
(1) Voy. IVfutwi 4m Hb. âe VEgi. ÇêM., p. aat.
(2) Article 49.
FOUCK «ES «DLttt AtfMT 1789. IM
U téiidteilfeè était oi4%â«bf)r^ ^Anit* «bM les ]^t«trek et bénéfiders ayant charge d'âmes. Cette coodUion Aiffték à obtenir fat tmijours dûï«B le royaume Fbbjtt de jHrcscrîtsitioii» «évères. imtitiien avait enjoint ai» évêr]ue8, « ¥ie vibrA annum Absùm a suis eccleiiis^ et ne « ^mKeMur éM retmeatUut a pr^ipe (1). % Charie- MBgMs, fnr^esCapttulaiiies, imposait k néceciéité d^ h résideiicsè , ttàbfUtxaem hci, «Ux ét^ues <et à IMIb pttktH «ft ooréè ittdintineVMtaent. S'ik «qtiitiaieM lettn siégjes h peifié était bévère. * mWimunkme prii^bantur €f « Aoii<)7^ e^ *ê^nere <2) . » La Pragmatiqae de Loufe Kï^ et plus ttrrd ke C<ilitcOi^at âe Fr^uçoil P, cèntf aî|[iitt^t f^leittbdt le» i^urvuè d^ prébendes théologates , i< ad a ùnus resideMkp, tetlurœ et ppedtcationis , quod subite « ca^ûrMor. » fie pape ne pouvait lies en dispenser pair imtle M récrit ; eela eût été tofttrair^ tinx libertés die l'Eglise gallicaiie; « ipÙA Oèud esset imma)tarè }statum « nni^énsedis Eadesiœ gùXKcnnét^ quod non patesi pàpu
g )tf.^^i%d€à à chargea du eUrgé.—ï)roUi abolis.
Aux tîciiekses de VÉgïi^fe i'iittissrâient de précietix priv\V^. Les ecclésiastiques étaient affranchis dés cbargèb persôntiélles Imposées pair l'Etat, duiscrvice militaire, du logement des gens de guerre, des corvées, des taillek et ODhiti^îutlohs régulières. Il fet reconnu de tout temps, uéaniabinfc, qfu'îls lie pôtivaielit possédter te temporel Jproveïrttii ae tt plétfe de Itèut* concitoyens et de lii m\ini-
3) Cap. Car. Uagni, lib. viii, cap. 178. (3) RubufTe, in Concord. lU. de CMM.i % i.
,184 PAEMliRE PAKTU:.
licence des rois qu^à la charge de contribuer à la défense du royaume.
La plupart des membres du clergé pendant la période féodale, investis de droits de souveraineté, possesseur! de fiefs et grands tenanciers, demeuraient a ce titn tenus envers le suzerain de toutes les charges ordinaire et compatibles avec leur état. Outre ces obligationi personnelles dont ne dispensait point la quaUté de clerc, les rois pouvaient, dans tous les périls du royaume, exiger des subsides du clergé. Les papes ne contestèrent point ce droit. Boniface YIII, après avoir défendu à Philippe le Bel toute entreprise sur les biens du clergé, lui reconnut, par une bulle de Tan 1297 (1)^ le droit d'exiger une subvention dans certains cas. « Adjicimus « huic nostrae declarationi quod si praedicto régi ac « successoribus suis, pro universali vel particulari ejus- « dem regni defensione , periculosa nécessitas immine- « rct , ad ejusmodi necessitatis casum se nequaquam « extendat constitutio memorata ; quin potiui idem rex ft ac successores ipsius possint a praelatis et personis « ecclesiasticis dicti regni petere et recipere pro hujus- M modi defensione subsidium vel con tribu tionem. »
La nature de ces subsides fut d'abord indéterminée comme leur quotité ; ils étaient demandés et fournis en argent, en hommes, suivant les circonstances. Eln 1387, l'abbaye de Saint-Médard de Soissons fut condamnée par le parlement à fournir deux cents hommes de pied au roi^ qui avait une armée en Champagne. Â partir du eizième siècle, ces contributions indéterminées furent remplacées par une levée de deniers régulière. François I*' leva, sur le clergé, en 1516, et pendant plusieurs
(1) Dulla Donir. YIll, €UiU9mu.
années consécutives, un décime autorisé par une bulle de Léon X. Sous ses successeurs elle devint une imposition ordinaire dont la mesure était fixée tous les dix ans par un contrat passé entre le clergé et le roi (1 ). On prenait pour base des répartitions le règlement fiait en 1516, et qui évaluait le revenu de chaque bénéficier. Les levées de ces taxes ne pouvaient avoir lieu qu'en vertu de lettrespatentes du roi enregistrées dans les bureaux et chambres ecclésiastiques (2). Un arrêt du grand conseil, du 19 février 1725, décida que les cures et autres bénéfices de l'ordre de Malte étaient exempts de la contribution du décime (3). Les chevaliers de Saint- Jecui, exemptés par la bulle de Léon X, y furent soumis par les transactions do clergé des 10 avril 1606 et 13 octobre 1715 \\).
Outre l'imposition ordinaire du décime, te clergé accordait aux rois, quand l'intérêt du royaume paraissait IViiger ou quand Sa majesté en faisait la demande^ des ^bventions extraordinaires qui étaient délibérées et ne pouvaient être consenties qu'en assemblée générale. Il allait, pour que le subside fût accordé, l'avis des deux tiers des provinces (5). La répartition proportionnelle des gratifications ainsi concédées se faisait sur les diocèses et 'esbéncficiers, suivant Tétat dressé dans l'assemblée gén^V ^le tenue à Mantes en 1641. Ces subventions extraordinaires atteignirent, à partir de 1710, les biens patrimoniaux et laïques des ecclésiastiques qui jusqu'alors avaient
(t) Foy. ChoptQ, de Dom.^ liv. m, lit. T eidê la Police «oc., Hv. m,
(2)Édildel599, art. SetlO.
(3) Deoizart, Coll. de Jurùp.
(4) D'Héricourt, Lois eecl, p. ^9.
(^) Voy. d'Héricourt, p. 971 , H. V. l'Extrait des règleineiits faits aux ''««OiWées gciicraks du ♦ juillet 1616 et 31 octobre 1715.
178 VftEMÈftE PAIT».
par S* MftjeBÉe (1). Lorsque le ro* faisait «a pseauèpe entrée dansi lei é^hm» dont il était ehanotney oa lui BMttait mia autru^se rar le hn» ^ et l'ecclénaitiqiie entre ks mains dnqnel il t émettait cette aamusee^ avait nneexpectative pour la première prébende raeante (2)«
Les papes s'aitribuèrent à leiar tonr une grande part
dam kl distribution des bénéfices. A partir do pontificat
d'Al»andve lU (en 1 180), ils prirent Tasai^ de déliTrer
des lettres apostoliques connues sous le aom de mo/i*
chtâSy par lesqudles ik enjoignaioit à on adbtciir de
eooférea le premier bénéfice vacant à sa collation, as
clerc qu'il leur plaisait désigner ; ces vésevvea, qui n é^
taient d'abovd que de simples prières adressées a«x cot
lateurs, devinrent des mandements cxprè% et la cour de
Rome nomma des exécntear^ pour ea sorreifller V^t-
Ce privilège qni dépouillait les colla teurs ordinûres de
la meilleure partie de leurs droits, qui fvcilclaiit d'ailleais
la simonie en permettant au saint^^iéga de s'enrichir par
la vente des biènéfices (â), fut l'objet das plaiisseset des
résistances continuelles des rois et du clergé national
Saint Louis, dans sa Pragmatique, et Gharka VII, eh
1439, tentèrent vainement de les abolir. Durand, évéqve
de Mende an quatorzième sièck, les déféra au oancile
général de Tienne en 131 1. François I*', par k Goneor-
dat de t&l&, les abolit pour la plus grande partia, en
réservant à choque pape le droit de confiêrer i^i oiitndat
unique durant aan pooÉifioat, et de grev^er un i)oUatear
ayant au «loîas collation de dix bé^tu^oes, ^'u» bénéfice
(1) Déclaration du 25 octobre IISS.
(2) D'Héricourt, p. 534.— Brodeau sur Lou€i|, lOQie xi-
(3) Jean XXU ama8$a pv ce isoyea plps ds tîh^ mUliop i» dacats, suivant les historiens du temps.
POLIGS ÏOB WLT» AfAfIt 1789. f7f
màm^eoif jm ci>llaleur ayaat au moim eollaiicmdeckh qiMDte léiiéficeêi de dent bénéfices (i). Le concile de Trente proftcritit enfin complètement cette nsorpatk», et on ne reconnot an pape en France , à partir de ce concile, d'autres réserves qne celte de conférer les béné-' fiées dont \e$ titulaires décédaient à Homty cm à itKMis de deuit journées de la cour de Rome.
Les papes conservèrent néanmoins; malgré les fré^ ({uentes réclamations de FEgTise galHcane, le privilège eiorbitant comiu sous le nom de dnrii de prihenUoH. Lonque des provisions, accordées i Roiïie pour un bénéh. fice vacant <^ns le royaume , devançaient les provisions du coUateur ordinaire, la prébende appartenaità l'élu di liège apostolique. Révoquée par Fordonnainced'OrléanSy cette fîiculté fut rendue aux pontifes par une ordcmnanœ de 1568. Les bénéfices soumis à ta régale, tous ceux de eoHation royale et de patronage laïque, échappaient totttefoif au droh de prévention (S). Les bénéfices qui se trouvaient en patronage mixte, c^est-â'dire soumis à la mission canonique, ou à la présentation simultanée de patrons ecclésiastiques et laïques, n'étaient point soaniris au droit de prévention (3). Les papes avaôent^ en outre, accordé k quelques oollateurs ecclésiastiques, et notamment aux catdinàux des ituhtlu qui les garan*timient eo;itre Pusa^e des droits de prévention , des expectatives et de tout autre mandat apostolique. Ces collateurs prenaient le nom à'indultaires.
En accordant au roi le droit de nommer aux prélatores qoi étaient auparavant électives, le Concordat exiges k
(1) Voy. Concordat de 1515^ rUb« 1Y« deê Mûind^ àpoii.
(2) UbertéM de VEgl. galL, wt. aO.^B'Héiicottrl, p* 539i»
(3) Voy. acrétdu ParioineiildePari», du 19 m» IT'MU Joums dtêAvd.
188 PEJDUÈEE PARTIE*
fices de moindre valeur (1). Plus tard cette pension fut élevée à i 50 et 300 livres (2).
Les bénéfices ecclésiastiques étaient grevés aussi de charges spéciales. Outre les contributions qu'ils devaient fournir dans le cas où le patrimoine des églises ne suffisait pas pour Tentretien de l'édifice et les frais du culte, les prébendes avaient souvent des prisions viagères à payer sur leur revenu. Lorsqu'un bénéficier ne pouvait plus, à raison de ses infirmités ou d'autres circonstances particulières , desservir l'office dont il était titulaire , une portion du revenu du bénéfice était attribuée à un vicaire chargé de le substituer. L'édit de 1685 (3), en attribuant aux archevêques ou évéques le droit de fixer cette rétribution, ordonna qu'elle serait payée par privilège sur les fruits du bénéfice, nonobstant toute saisie et empéclu*ment. Les collateurs pouvaient aussi créer des pensions dans différents cas avec le consentement des bénéficien : 1* pw bonop€icis, lorsque le bénéfice était disputé par deux contendants. Il était permis de réserver une pension à -celui qui consentait à céder son droit sans épuiser les voies judiciaires; 2" ne ninuum resigrums patiatur dispendiumj lorsqu'il y avait permutation entre deux bénéfices inégaux, et que le moindre ne suffisait pas pour fournir au titulaire les ressources nécessaires à la vie; S'^propter exprtssam ineeniionemresignantis,loT9(\n^nne résignation volontaire était fiiite sous la clause de cette réserve (4)- Les bénéfices consistoriaux et tous ceux qui dépen^ daient des patrons laïques, ne pouvaient être grevés de
(1) Lettres patentes da 7 juillet 1716.
(2) Déclaration do 9 ayril 1768.
(3) Article 8.
(4) Vay* OrdoniiaDces de saint Lotus, Ciiarics V, Loais W.-^Vlioou, Ub. de l'Eglise gall., arrêts de 1463, 1535, 1610, 1647.
pemion par ]e saint-siège «ans le conaenteiaciit des bé^ oéficiers et du roi (1).
Nous compléterons ce qui a été dit jusqu'ici sur le temporel du clergé, en rappelant quelques droits indépendants de la dime et des bénéfices que la pauvreté do calte dans le principe , et plus tard la faveur des princes et la cupidité avaient contribué à créer.
1» La visite des diocèses, obligation imposée aux évéqoes par tous les canons et par les décrets des empereurs et des pontifes (2), nécessitait des frais de voyage. On leur accordait le droit de procuration , c'est-à-dire, ledroit d^être défrayés dans chaque lieu visité, en vivres et en argent.
2* Le droit cathédratique était payé à l'évéque, en reconnaissance de sa supériorité, par les églises du diocèse. Il se percevait lors de la réunion du synode annuel et avait pris naissance dans le système féodal, il ^uivalait aux redevances payées aux seigneurs laïques.
^ Lors de l'intronisation de l'évéque il lui était dû, comme à nos rois, un droit ài^ joyeux as^énemerU pour aire face aux frais de sa prise de possession.
4"" Un subside, dit charitatif^ lui était du lorsqu'il était mandé au concile général , lorsqu'il allait à Rome, s'il était mandé en cour par le roi ou si le roi venait le miter, s'il était tenu enfin , comme possesseur de fief, d^envoyer ses hommes à Vost du roi.
(1) Foy. Ordonnance de Louis XI de 1474. Pitboo, Lib. de l'Egl. gail., m. 50, arrél du 29 juillet 1569. Joum. des Âud., i. u, liv. !•% disp. ii.
(2) Chwleinagne l'ordonne expressément dans ses Capitulaires, « Sior < tnimui ut in singulit anniê unusqmique efnêeapus eeehiiam niam • cireumeal toUicUejpopuiwn eanfirmare et plèbes doeere et ifweêtigare^ ^ el prohibere paganas ob$ervalionei, divinosq^te vel iortilegat, phUaC" 0 teria^ ineanlalioneêy vel omnet spurritiot gentilium, » (jCapil,, Car, Mngni, \, vn, cap. 9*.)
MM fR&MléltE MfttlC.
5** flg MtfÈim^y pesdant k» prcmiei^ «iède» &m Htajm âge , sur le mobilier des gens qui rnooraient dsuB leur dioeèse, des droits dits de tierçage et de nonage qui luceBty comniff lefn* nom Vindique, de la troisième partie d'abord ^ pms de la neuiîème. Diantre» bienï leur étaient aussi alfoués snr ka \Ami^ dea intestats cm sur les legs pieux (I).
Dana qudquea dioeèses, coteme dans celui d'Amiens , ils pcrceTBienl des droits évidemiiient empruntés aa système feodat, tels, par éz^imple, qUf5 cehii de cere/c^A^ (yui etebilis) dé par les tioureaux mariés pour obtenir permission de consomofier le nMriage (9)'.
Tout ce qui restait encore de ces droita à la fin du làzièBaie siècle fut aboli pa^ les édits de \W%, 1695 et 1696 i ou déclaré illégal et ëbusif par de nombreui areétSi dn parlemenl. Le droit de procuration subsista seul À côté de l'obligatioa des visites diocésaines qui fnt maânienae de tout temps.
Oft reconnaissait aussi aafi évéques et archevêques le dsoit de dMiîsîr et envoyer pour Tavent et le carême des prédicateura que les habilami àe^ villes étaient tenus de logar et de nourrir. Leséchevins de 1» ville de SauHeu, (buis le dicwèse d'Autan, ayailt tenté de se soustraire à cette obligation, il intervint, à la date des 30 mars 1 635, 26 aoét 169», 19 mars 1658, 17 décembre 1665, des arrêts du conseil qni maintinrent le droit de Févéque pour la désignation du prédicateur et l'obligaÛQU des habitants.
(i) Braaet, Tr$dl4 de I0 RàeepHcm éeêim. f (^ y#r. Clioi^, Po9iee eeeL, Hf . n, fit: 7. Dneaage, Glèft.j ef Fetrcf»
POLICB MS CCLTBS ATAITT 1789. 191
§ Y.—- J«rMNetî<m eocUtiasÈiqm.
La jnsiiee fégulière, on l'a (lit avec raîaoni est le premier faesma des peuples^ inaÎA on besoia qu'une société ittisMnifi ne peut aatis&ire qu'imparfaitement. Les nécesstcs de la défeme commune^ k instincts qui poussent t cknrcfaeff la force et la puissance pour Tavenir dans la conqvéle el Tagrandissettent, eoipéclient, au dedans, les instit«tioiia d'arriver à une prompte maturité. L'inclinatioD i^errîèrese développe seule d'abord. Les habitudes d'esprit à la fois fermes H réfléchies, les mœurs douces et inraquâlas d'^ procèdent la véritable iatelligence du (krat dôi|i9 aes formules , la sageMe et l'équité dans son applieatiODy ne furent jamais Vapanage de ceii fM^emières ifoqaa^ hom avant l'avéneiuent des âges et des générations, pacifiques, la justice pénale n'est qu'uœ satisfaction tOQte matérielle offerte k la vengeance Qvec uae grosrâîre et berliare logique, conmie la loi du talion, ou une mtitaÉion contre le préjudice offerte à l'intérêt privé, comme lea réparations pécuniaires. Les idées d'expiation morale, d^caemple, de vindicte publique, de correction sabdaÉve^ n'y apparaissent point encore. La justice civile, à son toor, dans ton însnfBsanrte s^implicité, ne répond, ■i par la précision et la variété de ses textes, ni par l'inicttgenea et le bon v«Miloir de ceux qui l'adnùniftrent, aox exigences que créent les relations de la vie sociale, ks inaoïdbnfbks eapèees née» de la complication ou de l'imper fieciion des contrats ^ lea formes nouvelles et les OMBttéquenpea qui vésultmt de» progrès naw cesse cvois* laat» du commerce ou de l'induatrie.
La féodalité, dans les provinces occidentales de l'Europe, eût été plus lente et moins apte à se mettre au niveau du besoin des peuples, que tout autre pouvoir
192 PREMIÈaK PARTIE.
social. Amenée par la conquête, instituée et maintenue parla force , a la fois pouvoir souverain, pouvoir judiciaire et pouvoir eiécutif, formulant la loi ou les arrêts, et méconnaissant Tun et l'autre au gré de ses caprices, se plaisant d'ailleurs dans l'ignorance qui entretenait son énergie militaire, qui l'éloignait du repos et des préoccupations de l'étude fatales à son activité, elle ne présentait , lorsqu'il lui arrivait de se constituer en tribunal, aucun des éléments, aucune des conditions qui assurent une bonne justice. L'aristocratie religieuse, le clergé, qui avaient pris leur origine dans le monde romain, dont les premiers membres étaient partis de Rome même pour aller répandre chez les Barbares la parole divine, conservaient au contraire de précieuses traditions. Obligés de connaître la langue latine qui était celle delà liturgie, consacrant à la science les loisirs de la vie canonique ou du cloître , ils joignaient aux études littéraires les études juridiques. Le droit canonique, enseigné dans leurs écoles et mis en pratique au sein de la société religieuse, reproduisait partout l'empreinte de la législation romaine, quant aux décisions du droit civil, et les préceptes d'une morale pure, équitable, éclairée, quant aux décisions de droit répressif et pénitentiel. a Le droit romain, dit Laferrière (i , avait déposé son « germe civilisateur dans le droit ecclésiastique. Ne pou- «( vaut reparaître utilement sous son nom propre, il agis- « sait sous l'enveloppe du droit canonique. L'ignorance «< était alors le partage commun des laïques faibles ou (4 puissants. Lesseuls lettrés de ces temps étaient leseocléu siastiques; les tribunaux du pape, de l'évéque, de leurs « délégués présentaient donc l'image d'une justice plus
(1) Hiifoirf eu Droit françait, tome 1", p. 239.
H>UC£ D£S GVLTItS AVANT 1789. 193
« iodalgente et p!us éclairée; plus indulgente, car TE- « glise défendait les peines de sang, plus éclairée^ car les « clercs avaient coDser\*é quelques traditions des lois de
• Théodose et de Jusiinien emportées dans la tourmente « des guerres privées. À la renaissance du droit romain, N au douzième siècle, ce sont aussi les clercs qui s*élan- « Gèrent avec le plus d^ardeur vers l'étude nouvelle; et « tel fut leur élan que le pape Alexandre III» au concile «de Tours, de Fan 1163, se crut obligé de défendre N aux moines de déserter les monastères pour aller au« « devant des enbeignemenis du droit civil (1). Les papes
• Innocent III et Alexandre III étaient des jurisconsultes « célèbres; leur jundiction était un asile contre Tigno- « rance et la force aveugle de ces temps. Aussi la cour « de Rome estait devenue une cour de justice surchargée « d affaires civiles. Saint Bernard la représente comme « inondée de plaideurs. »
Les lumières et le «liscernement n'étaient pas Tunique. a^rant^ge de la juridiction ecclésiastique. Seule elle eut i ia ibis le pouvoir et la volonté d'être juste. Respectée dans les décisions, subjuguant la force inique mais supersti* tieoie, elle offrit seule un asile sûr à Topprimé.
Tout en présentant néanmoins Timage d'une justice
(1) Le cinquième canon du concile de Glermont en 1126, déclare que :
* C'est nne omtume piTnicieuse et di^tesialile que les moines et cbanoi*
< Des réguliers, au mépris de la règle de saint Benott et de saint Auipis-
< (in, se livrent à l'élude des lois civiles; Tavaricf* stule peut les engager
* à négliger le chant et la psalmodie, pour em loyer la force de leur
* vnii \ défendre les causes publiques. » M. de Savigny attribue la cmnpilation connue sous le nom de ^Hri Excêptiane$ k Pierre h Fénéf^lê^ sbbé de Cluny, mort au douzième siècle. Les moines écrivirent Hir sa tombe :
Jui sepelitur,
Pax eadii^ ordo jaeel^ flere mori que placei,
tft4 PREIIIÈEE PARTIE.
Tégiée, fondée sur der notions de droit et de raison, tout en extirpant la procédure barbare des premiers temps de la féodalité^ les duels judiciaires, les épreuves, le droit canonique ne toucha point aux distinctions oorrélaiives des personnes et des propriétés, aux rapports desubor* dination de rhomme à la terre, ao servage, au droit d'aubaine, aux droits réek et personnels <]ui faisaient ie fond des usages féodaux, v C'est qu'en effet, dit Tau* •c teur que nous venons de citer, l'Eglise elle-même était «i propriétaire de fiefs, de droits seigneoriaui ; que les « évéques, les abbés> les monastères avaient des vassaux, « des serfs, des censitaires, et que leur quabié de sei- « gneurs temporels voilait à leurs yevix la nature repous* K saute de la féodalité (1). » Cette réserve intéressée, mais prudente en même temps, ne fit que mttus assurer le développement du droit canonique et de la juridiction cléricale.
L'histoire de celte institution , accueillie d'aboixi comme un auxiliaire de la civilisation, répounée plus lard comme un obstacle, présente deux périodes bien distinctes, l'une d'accroissement du neuvième au treizième siècle, Fautrede décroissance à partir du quatorjôème siècle. Bornons-nous à en rappeler sommairement les phases.
Du jour où la religion chrétienne fut professée par les empereur», le pouvoir temporel ne contesta point au çprps ecclésiastique le droit et la faculté exclusive de connaître de tout ce qui se rattachait aux matières de fol, aux sacrements et aux choses sacrées, mais !a sanction de ces arrêts se bornait au^ peines canoniques» c'est-àjàxe lexcommunication, les censures, la pénitence pu-
(1) Histoire ^h Drmt ftxmfam, tome l", p. 931k
POUCE nm cttTiê ATAirr 1789. Ida
Uiqae. L'aokm et la fraternité qui existaient entre les premiers fidelei avaient d^jà donné naissance, toutefois, àone juridiction volontaire plus étendue. Dans les difficultés survenues entre eux, quant aux rapports civils et' aux intérêts matériels^ les membres de Tassociation chrétienne aimirient mieux choisir des arbitres parmi leurs frères, soumettre la justice de leurs causes anx vénérables vieillards que leur sainteté plaçait à la tète du troupeau, que de recourir aux juges séculiers pris parmi les païens. Les prêtres et les diacres rendaient donc souvent la justice, mais leurs décisions n'étaient que des arbitrages dont la docilité ou la confiance des justiciables faisait toute la force, et dont Texécution ne pouvait être assurée qne par le conooors du bras séculier. Tertullien parle dans son Apologétique de cette justice privée, rendue m r.œium Htongrcgaiiotum, où on censurait la conduite des fidèles ea même temps qu'on statuait sur leurs différends : « Ibidem ex/uMaftones^ castigationes et censura divina, « mm eijuiUeaiHr cum magno pondère ut apud certos • de Dei censpeciu. ** Elle était conforme aux préceptes ciesaint Paul qtie nons avons déjà rappelés, et qui engagaient aussi les fidèles à ne point recourir à la justice étrangère (i)* « Qiai donc, disait TApôtre, oserait parmi « ?oos répudier le jugement de ses frères ? »
Constantin, im réservant les causes purement ecclésiastiques aux évêqnes et aux assemblées synodales, conserva dsx jnges séculiers et soumit à la loi commune toutes lei difficultés qui n'avaient pas trait aux matières ou à Indiscipline cléricales. La première constitution rap-
>1) Episi, ad Corinth.y cap. vi. « Àudet aliquis vestrum haf)ens nego- • tium advertuf allerum judiçari apud iniquos et non apud sanclos. ^
196 PUMiEajE: partie.
portée au Code théodosien (1) le décide exprettémf nt : M Quolies de religione agùur episcopos convenii agiiare ; M cœieras vero causas quœ adordinarios cogmtores^ i}el « ad usum publici juiis peiiinent legibus oporiei audiri. » I^ loi 3 du même Code (2) confirme* celte règle en conférant par ex(!eption au gouverneur de la province la connM48ance des causes qui surviennent entre les eccrlé* siastiqjes. Le but du législateur est de donner aux clercs un juge plus honorable, plus conciliant, plus disposé à éviter le scandale : « Quare laudabilis auciaritas arbiirio « temperalo quidquid negpîium aliunde incidet^ îermi- « nabit. »i
Celait là le droit commun; mais Constantin, à c6té de cette règle générale, introduisit exceptionnellement une dérogation importante, et qui ne pouvait manquer d'être féconde en conséquences. Il permit aux clercs, dans toutes les causes civiles, de clioisir révéf|iie pour juge, ex communi consensu. Les laïques, en contestation avec un clerc, pouvaient faire égalemeni choix de cette juridiction, même contre le gré de leur adversaire, eiùim aduersario ren/ienie. L'empei*eur, qui avait autorisé ce saint arbitrage pour rendre les pi*océs plus rares et en bannir l'animosité, honora les di*cisions épiscopales en les rendant sou<veraines. L appellation n'était pus permise : u Ob reue- M rentiam episcopoium non poterant ab eotum senientia « apptllare qui eus ulUxijudJces optfweruni.
Justmien ordonna de traduire d'abord les clercs, en matière civile^ devant l'évêque, mais seulement lorsqu'il s'agissait de causes sommaires. Si la cause ét^itd'un grand intérêt et d'une instruction difficile, on retombait, sauf
CO T ire i^t PeJig.
(i IPf Epitcop. iud4f.
POLICK Dfô i:ULTtîi AVANT 1789. 197
kciiâ de fronsenlement mutuel, dans la juridiction spcu* lère : « Qnod si nafurrz causœ, Del alia ratio facial ut » negotium apad eum [episcopum) decidî lum /wssit^ per •v cii^ilem procetiat jiulicem (1). « Il permit d ailleurs, aimi que nous Tavons déjà indiqué pour les causes soumises a Tévéquc et jugées par lui, de recourir au juge leciilier dans les dix jours de la sentence (3).
Cbarlemagne, dans ses Capitulaires^ r/*serra aussi au ]Bge d'église la connaissance des causes purement eccléliastiques, pro rébus ad religioncm spectantihus ^ sans iliitioction de c*ercsni de1aïf]ues (3). A Tégard des causes civiiesgénéraieroenl attribuées aux juges séculiers qu'on tmave désignés sous le nom de cogrùtores otttinaHi et judices puùiicij il établit une distinction entre les actions personnelles et les actions réelles ou possessoires. Les actions personnelles, soulevées entre des clercs, devaient être jugées par Tévéque : « Ut clerici negotium hnhentes * a sua episcopo dJjndicetUur, non a secularibus (4). » Si l'un des adversaires était laïque, Tévéque et le comte coQDsissaient conjointement de TaFfeire : « Si forte inter « ckncum et laicum orta altercation episcopus et cornes « simal conçenianty et unanimiter inter eos causant defi^ « niant secundum rectitudinem. » Quant aux actions réelles, le juge séculier seul était compétent, encore même que les biens en litige fussent le patrimoine d\m ecclénastique ou une dépendance du domaine de TEglise : « «Sr Hutem ne possessionibus si\^e ecclesiasticis^ sive suis « propriis clitmor œl judicem venerit. . . Et si vero talis " inter eos exorta fuerit intentio qucun per se pacificare
[\)NovelU\xtxm.
[^ Novêlle cxxni.
IS] Voy. Baluze, Cap. Reg, firane., lib. t, cap. 14 et lib. vt» csp. (y.
;*) CapUul., lib. vî, cap. f , iS et 57.
tD8 PRKMI£li£ PARTIE.
<< noii velini aut non possint, tune per ad^ocatum epis'^ « copiy qualem lex jusserii^ causa ipsa ante comiiem vel M judicem venint et ibi secundum legemjiniatur ( 1 ). » Il mâintiat toutçfoi» le droit, pour les clercs oomme pour les laïques, d'dgréer de consentemem mutuel ia juridiction épjscopale.
A mesure que croiraient cependant, ioaa le régne des succe S(,'i|r» de Charleinagne et des preoaiers roii de la troisième race, la confusioa des justices civiles, la cupidité e|; Tignorance des ju^ea royaux ou seigneuriaux, le crédit, le pouvoir et l'influence de la juridiction ecclésiastique grandissaient sans cesse. Les clercs, poussés à cet envahissement journalier per leur esprit dominateur, obéissaient en outre aut suggestions de Tiotérét temporel. On accordait en cour ecclésiastique les dépens qui ne commencèrent à être alloués en cour laïque qu'en 1314, sous Cbarles le Bel. Les amendes, lei confiscations devenaient plus lucratives en métnc temps (}ue la compétence s'étendait davantage. Aussi , non contente de profiter du penchant général qui portait les laïques à rechercher dans son sein une justiœ mieux garantiie et plus éclairée, l'Eglue avait fiiît revivre is constitution de Constantin qui permettait au clerc de revendiquer le jugement de l'évéque, dans toutes cauiei où il se trouvait intéressé vfs^à- vis de laïques, soit cosxMt demandeur, soit comme défendeur. Abusant d'ailieon du droit qu'ils avaient de connaître de tout ee qai tàachait à la religion , ils faisaient tout rentrer daat^ette matière par les interprétations les plus abusives»
t< Ils avaient étendu leur juridiction, dit Pasquier(8)y
(1) Capîftti. aaaonisi dgclxxxxit et aocci, esp. SNI et 39.
(2) Voy. Recherches de la France, Uv« m, chsp. ^,
POLICE DES CULT£S AYANT 1789. tM
• eo tant d'affaires et de matières que les faubourgs
< étaient trois fois plus grands que la ville, s'étantat- « tribné de prendre toute connaissance des causes qui « ooacernaient les veuves et les orphelins (1), et celles tt OB le clerc arait tant soit peu d*intérét , encore que « les demeurants ées parties fussent gens laïques» voire « ne doutaient même de connaiire le lai à lai , et encore « se doaneiepi loi particulière de connaître, de mettre «tous testaments a exécution, au préjudice de tous « autres et par conséquent de faire les inventaires et M procéder par voie de scellé sur les biens meubles, « tiires et enseignements laissés par un défunt. 11 n'y « eut jamais chose plus recommandable par Tancienneté N en nos actions que le serment; cela fut cause que nos « aBcéires contractanu revêtaient ordinairement leurs « promeaaes de lelir serment. Chose dont les ecclésias^ « tiques firent fort bien leur profit , disant que c'était « une paisible soumission à leur juridiction , joint qu'à
< esx seuls appartenait la connaissance de la rupture <^da serment; de là vient qu'ils connaissaient presque « de toutea matières , tant eo action que rescisions de «'CORirats, et aussi de toutes causes feudales, comme « celles qui étaient naturellement fondées sur le serment » de fidélité du vassal envers son seigneur. De là passant <• aui ordonnances de dernière voionté, ils n'étaient non « l^lus dépourvus de prétextes, parce que le testament « ne se feîl ordinàir^n^oit que pour le repos de nos
* âmes y lorsqne chacun se dispose à la mort et
(i) Le pst^ Mnoceai Ml donaa aa mémofatUe exemple du droit de iv^ietioo que TÉgliie s'attribuait sur les causes des veuves et des orphe- ^ en renvoyant devant les juges ecclésiastiques, propter viduilatem^ Cogère, veuve de Ricbafd !•', roi d'Angleterre, réclamant un ilef à-' ^M»9l«dléeèserAii(u4.
300 paEMisRii: partie.
« comme il est aisé de sauter de l'un à Tautre, aussi « par traite de temps avaieni-iU enjambé toute cour et « juridiction sur les causes réelles et mixtes et person- « nelles que Ton inlenlait devant eux , ayant un grand K moyen de se maintenir en cette possession , car qui « les eût voulu troubler, soudain ils avaient recours aux it excommunications, non-seulement contre les parties « qui voulaient décliner leur juridiction, mais aussi «< contre les juges. »
Pasquier ne donne, toutefois, dans ce passage, qu'une idée incomplète de cette loi d'attraction créée par TEglise et qui étendait à l'infini sa juridiction. Loyseau , après avoir signa le les prétextes tires de la qualité de c/e/r appartenant à l'unedes parties, du serment intervenuau contrat, du testament considéré comme matière de conscience, cnumère d'autres cas. « En quatrième lieu, dit-il, parle « moyen de la connexiié^ si de plusieurs coempteurs , «< cohéritiers ou codébiteurs^ il y en avait un qui fut « clerc, ou garant, ou joint des autres, ils disaient que u ce privilégié attirait devant eux toutes les autres par* « ties. Fji cinquième lieu, pratiquant la recom^ention , (« ceux qui voulaient attirer devant eux leur adversaire, « formaient contre lui quelque légère demande dont il» « étaient compétents et après entaient sur icelle tous « leurs autres différends, soutenant que tous incidents « survenus aux procès commencés devant eux s'y de- « vaient termmer. En sixième lieu , ils soutenaient que (« toutes les causes bien dijficUes^ notamment en point « de droit, leur appartenaient à cause de ce passage du " Deutéronome : « Si difficile et ambiguum apud lejudi- <c «I ciiini esse prospexeris^ venies ad sacerdotes lei^itici « « generis. » Item y en septième lieu, ils disaient que •* c'était à eux de suppléer le défaut y négligence ou «u«- « picion du juge laïque, et sous ce prétexte, si un bon
POI.ICK DKS CULTKS AVAM' 1789. 201
' (ii'occv durait longtemps à leur gré en la justice sôcu- •^ lière, ils rariiraient à eiix. En liuitiènne lieu, sous « Gou'eur que dans les anciens canons ils trouvaient « qaerévéque«>t8it protecteur des personnes niis<Tnbles,
• comme des veuves, pupilles, étrangers et pauvres, « ils voulaient connaître de toutes leurs causes et aussi «de celiea des prisonniers, des lépreux, des insensés , « des interdits, des pèlerins, etc. Finalement, il y fi « plusieurs crimes qu'ils appelaient ecclésiastiques des-
• quels ils voulaient seuls connaître, même contre les «laïques, comme d'hérésie , sacrilège, simonie, con- " cubinage, parjure, usure, etc. (1). n
Tout ce qui se rapportait aux sacrements tombait aussi dans la compétence ecclésiastique. Ainsi toutes les questions relatives à la naissance, à la légitimité, à rétai des personnes^ y rentraient par connexité avec le baptême. Toutes celles qui avaient trait à la dot, au douaire, iux conventions matiMmoniales, à 'a nullité ou à la validité des mariages étaient connexes au sacrement de mariage (2). On comprit enfin parmi \e% gens de religion «jui devraient jouir des bénéfices de la cléricature, nonseulement tous les affiliés aux diverses confréries qui recevaient la tonsure et parmi lesquels on comptait des oabaretiers, des boulangers, des bouchers, des ouvriers de toutes les classes , mais encore quiconque se croisait et promettait de prendre part à la guerre sainte. On lit, en eflet, aux Etablissements de saint Louis : « Se H rois « ou quens^ ou bers du fucun en justice en sa terre
• prent cler ou croisiez ou aucun homnie de religion^
(I) Loyseao, Ttailé dêi Snffneurtêê, chap. xr, {$ 58 à 70. (% Foy. Iiurand de Maillanae^ Diet. d$ Droit cawm, v* JwriéictUm, «iLalernère^ Hiêi. im Dr^U fnai^éU, tome r, p. 183.
SO$l PKF.MIKIU; PARTIE.
« tous fut'il lai y l'en le doit rendre à sainte Eglise , de M quelque meffet que il face (1 . » Enfin, aux \%* et 13* siècles le pape avait institué des juges tonsen^feurs, juges exceptionnels délé(;ués par le souverain pontife pour protéger les personnes contre Tinjustice ou les violences. Affranchis des formes judiciaires , res mandataires du saint-sirge pouvaient connaître dé toutes causes réelles ou personnelles. Grégoire IX, au treizième siècle , 9 vait couronné Tœuvre, en renouvelant dans ses Dcprélales les 9pciens anathcmesi en déclarant sacrilège quiconque disputait les droits et immunités do clergé, et rendant, dans ce cas, les laïques et les juges séculiers eu:i-mémes justiciables de rEglise*
Cet esprit ^'envahissement qui se perpétuait, sans jamais s'affaiblir, parmi les membres du corps ecclésiastique, suscita d^inévitables réactions. 1^ féodalité et la royauté résistèrent tour à tour. Le droit de justice doot on les dépouillait leur parut un privilège assez prrcieui, assez inhérent à la souveraineté, pours'en montrer jaloux. Dès le règne de Louis le Débonnaire , les ofi^ciei^ royaux commencèrent de se plaindre des usurpations de la justice ecclésiastique. En 1225, les barons et grands Hu royaume s'assemblèreiït pour délibérer sur les moyeoi d^arréter les entreprises des gens d'église et résolur^at d'écrire au pape une lettre dans laquelle ils reprcsen* tèrent ces entreprises comme désormais intolérables. Trompés dans leur attente « ils se réunirent de ooi|Vi»u, en 1247, et s'engagèrent par un p9cte formel à reprendre tous leurs droits et à en faire respecter Fintégrité daos l'avenir. La rudesse et l'orgueil dictèrent les reproches qu'ils adressent anx clercs. « Dans leurs juridictions, dit
»ii^ mai
(1) ÈlâMiêt., liv. j^, d^p. m,'
POLIGK D£S CULTK» AVAKT 1789. 908
« le inaoifeste des seigneurs, ils empiètent sur la justice ■ séculière à tel point que les fils des serfs jugent , selon
• leurs propres lois, les liomnies libres et les fils des
• bonunfis libres, tandis que, selon les lois anciennes et « le droit des vainqueurs, ils devraient être jug^s par
• nous. » La résiataace qu'ils se proposent est empreinte de la viokiice et de la barbarie du temps.
«Pourquoi nous, grands du royaume, considérant < que ledit royauoie n'a été conquis ni par le droit « pcrii, ni par lairogance des clercs, mais au moyen' « des travaux de la guerre , statuons et décrétons, par « les présentes jurées de nous tous , que nul clerc ou « laïque ne distraie dorénavant qui que ce soit des jus- « tices séculières pour Kentratuer devant les juges ecclé- «siastiques, à moins qu'il ne s'agisse d'hérésie, de « mariage ov d'usure. Les infracteurs encourront la « perte de tons leurs biens et la mutilation d'un meni- > bre (I). » Cette résolution, ces menaces ne prévalurent potHt cMiIre les sympathies des peuples qui continuèreat de préféfer à la justice féodale la justice eccU'sias* tique plus fiivoffable eiieore a l'humanité.
L ambition du clergé ne parut illégitime qu'à mesure que sa misiioii devint moins nécessaire, que sou œuvre (ut mieux aeeompibe. Le royauté réussit là où avait échoué la féodalité , perce qu'elle prépara et ouvrit la lutte en s'entourent de meilleurs conseillers, en réfor^ luant les lois et les juges qui émanaient d'elle pu qui la représentaient. Saint IxMiis , qui avait payé par l'octroi de les établissements le tribut de justice et de sages insti* tutions qu'un .foi^veraia doit à ses peuples, «f oraignit
(t) Vof. Chran. de Mathieu Pftris, année 1247. Jb^rsy, 4Mlr en <nR|M «Àvw., tome I, p. 7.
dOi PRKUlÈRi: PARTlfi.
point de défendre une autorité désormais respectable par ses actes et plus capable d'exercer une tutelle que destinée ou résignée à la subir. Les évéques du royaume lui ayant fait prière de donner ordre à ses baitlis pour fju'ils contraignissent les excommuniés dont Texconiluunication aurait duré an et jour à faire satisfaction à ri'^lise, il leur répondit, suivant le récit de Joinville: «Que il commanderoit volontiers a ses baillis et à « ses serjans t{ue ils constrcignissent les escommunié^ <4 comme ils le requéroient; mes que en li donast la a cognoissance si la sentence étoit droilurière ou non. <( Et ils se conseillèrent et respondirent au roi que de « ce que il afieroit à la crestienté , ne li donueroieut n il la cognoissauce; et le roi leur respondit aussi que » de ce que il afFéroità lui, ne leur donneroit il jà la c( cognoissance ne ne commanderoit jà a ses serjans que M ils constreinsissent les esoommuniés à eulx Fere ab- « soudre, fu tort, fn droit (I). » Saint Louis traçait par ces paroles* mieux qu'il ne Tavait fiait par le texte même de ses Etablissements , la limite de séparation entre les deux pouvoirs. Les évéques avaient voulu que cette limite fiit un instant outrepassée à leur profit de la part du pouvoir temporel. Le sage monarque, en exigeant la réciprocité et en traitant de puissance à puissance, commençait sérieusement d'affranchir la royauté.
Les couquétes se succédèrent rapidement sous ses successeurs; les ordonnances en font foi. Philippe le Hardi tente, quoique vainement, d'étendre à la juridiction ecclésiastique la faculté d'appel au roi (2). Philipfie le
(1) Joinville, p. ilO — Foy. aussi H..Giiixot, BiUQirti9 to CMItMûm ntropé€tm9^ t. t, p. 836.
(%) OrdoniMaee de 1970.
Mucs 0BS GULTts AVAirr 1789. 906
fiel apolte des (oDCiions judinnires tout ecclériattlque tant dans les cours do ro* que dam Ips justices seii^neo* rialfs (1). • Il est ordonné ) ar le cous 'il du seign^^ur roi que les ducs » comtes , barons , archevêques , évéques , abbés, chapitres, collèges, chevaliers et en général tous ceux qui possèdent dans le royaume de France la juridiction temporelle, aient à instituer, pour exercer ladite juridiction , un bailli , un prévit et des sergens laies et non clercs, afin que si lesdits officiers viennent à faillir, leurs supérieurs puissent sévir contre eux; et, s'il y a des clercs dans lesdits oFRces, qu'ils soient écartés. » Par une ordonnance de 1288 il dé« iend à tout religieux , de quelque ordre qu*il soit, de &ire empnsoimer un juif sans en avertir le juge laïque da lieu où le juif est domicilié. En 1290 une autre ordonnancée prescrit de porter les causes dans lesquelles les évéques seront intéressés devant les cours de parlement, et défend de les soumettre en aucune matière et ôrconstance aux juridictions inférieures. En 1300, i' déclare punissables les clercs absous en cour ecclésiastique si le crime est notoire. En 1302, il fait saisir les domaines d*évéques et d^abhés qui sont sortis du royaume contre sa volonté. En 1303, il restreint le privil^e des clercs aux actions pures personnelles, et rétablit ainsi le droit qui existait primiti%'ement dans le royaume (2).
En 1329, sons le règne Je Philippe d.! Valois, des plaintes sont adressées au monarque par le parlement de Paris , Pierre de Cugnières^ avocat du roi en cette
(1) Ordonnance de t387. Voy. fffc. df» mdùnn.y tome i, p. 316 \% ^oy. pour ces divereeit ordonnances tt ceHes qui suivent le Recueil rf*« orrfoji. fi lu Cnnf^rffire dff ordtmn,. liv. i, lîl.9, pape 91 et suit.
24NI * mKIflKllE PARTIE.
eompagnie, «xpoee longtieinënt les grief«d« U JaitlGé royale et teigneiiriate cootre Fuiurpaiion des justices eléricalegj et lei^courssux «ippels comme d'abuli pas-^ aant dès ce jour en coutume, prOie ou nouvel appui i la royauté.
En I36i, le comte de Comminges, gouverneur du Dàuphiiié, fait renouveler rtmcien statut de cette protince qui défendait aux laïques de reconnaître Tévéque du ses officiaux pour juges en quelque cause et matière civile que ce fût.
En 137! , sous le roi Charles V, arrêt général est donné contre Tarclievéque de Sens, les évéques de Langres, Auxerre, Troyes, Autun et Chàlohs. Il est interdit à ces prélats et à leurs officiaux de connaître à Pavcnir, « De actionibus realibusy videlicet de rei vindicatùme , tf petitfone hœredttatis , inierdiclis possessorUs , causis « retractuum Tiœredilariorum ^ de redilibus annualibus « ajyidatîs et peti lis super hœreditariis, etc. (1). »
En 1523, le parlement de Dijon saisi de Tappel d une pariie qui avait clé excommuniée, à raison du refus fait par elle dereconnnîire la justice ecclésiastique, ordonna que le juge d'église délivrerait de rexcommuniciilion ledit appelant et lui donnerait l'absolution à ses frais, à peine d'amende et de saisie de son temporel (2).
Par l'ordonnance de 1539, François î" resireignit. plus étroitement encore la juridiction ecclésiastique sur lès laïques en Ib limitant aux matières de sacrement et autres pures spiriiueUes^ et défendant au juge d*église, sous peine d'amende arbitraire, de tes (^ire citer en
(1) Foy. Chopin, ie Polit, wc, lib. n, n'6. (i) Fevi-ei, Traité ie l'Abus,
POUCE DES et LTES AVAîlT 1789. 207
nctiotiê pures personnelles. Cette dernière prohibition tu( cFBcace , grâce à la persévérance avec laquelle les parlements y tinrent la main (1).
Taat d^efforls aboutirent enfin h mettre l* Eglise dans t Etat y à préserver de ses abus de pouvoir les sujets et tes institnfions du royaume, à donner aux privilèges ecclésiastiques eux-mêmes une forme plus stable, plus iilviolable, parce qu'elle était plus régulière et mieux déterminée. Nous pouvons examiner plus aisément dé^ sonnais le mode d^exercice de cette juridiction restreinte (Jans de justes limites, et apprécier son étendue quant aux personnes et quant aux choses.