SECTION PREMIÈRE
•aSbunvATion tr digues di la juaidictioic coimunnosi
ICCLiSlÀSTIQai.
U îurîdiciioo ecclésiastique était et^rcée en premier ftiton ei à Voixiinaire par lesévéques, dans Tétendue de
leurs diocèses respectifs.
Dans Id principe, le petit nombre des fidèles et des clercs, la rareté des différends. qui s'élevaient entre ihix et la SftCàUté que présentaient le jugement ou b concilUtioa, permi^^ent aux évéques d'exercer personnellemont leurî(^'idiction. Plus tard ils eurent, comme les seigneur^ ^i possesseurs de fiefs, des officiers chargés de rendre la i^^Mice en leur nom; ces juges délégués reçurent le nom J offwiaux. ' -
L'q/77c/a/ devait être ecclésiastique et gradué» Avaat de»
'\) Foy. ordoanance de IS39, sit. 2, 3 et 4. Conférence dc$ Ordqn- »«n«w, p. 93.
208 para li&E PAant*
recevoir tes provisions, il justifiait de ses lettre de pré* tri>ie(l).
Pendant longtemps la jurisprudence des parlements considéra les oFHciaux comme attachés à Tévéché plutôt qu'à Tévéque, et contesta aux prélats le pouvoir de les destituer, surtout lorsqu'ils étaient pourvus à titre onéreux.Àprèsune lutte prolong '*e, le roi, cédant aux sollicitations du clergé, accorda, le 17 août 1700, une ordonnance qui reconnaissait aux évéques le droit de destituer les oFficiaux, même dans le cas où ils auraient été pourvus à titre onéreux (2).
L'official devait aussi être Français d'origine et résider au siège ordinaire de Tévéclié (3). Si le diocèse «'étendait toutefois dans le ressort de plusieurs parlements, l'évéque était tenu d'établir un officiai par chaque ressort (4).
L'official, considéré comme juge indépendant et de droit commun, quoique révocable par Tévéque, pouvait connaître des causes dans lesquelles Tévéque était intéressé. Les officiaux des métropolitains ne pouvaient en aucun cas évoquer les causes pendantes en premier ressort devant l'official ordinaire (5).
Les archidiacres qui teuaient, à partir des premiers siècles de l'Eglise, un rang immédiat après les évéques: « Qui vice episcopi judicabani^ visiîahant diœcesim et M synodum consHKabanî (6), *• exercèrent aussi jusqu'au quinzième siècle la juridiction ecclésiastique, au nom et
(f ) Voy. Cant. de Trente^ sess. xxti, cap, tO. Ordonnance de Blois. 61 arrêt do Parlement de Pari», du 9 janvier 1603. (3) IVHéricoort^ LoU eeelésiasliques.
(3) Ordonnance de Henri II, de 1554.
(4) Ordonnance de 1695.
(5) Cboptn, PoL êac.f lib. i^ chap« H, n* M» (€) Cône. Nie., canon l?u.