MUGE BIS CULTES AVART
tt pla<» de l'éi^éque; mais, lorsque les ofiicialités furent régulièremeat et géaéralement établies, la juridiction des archidiacres appelés par le pape saint Cléroenl, Cœd desévéquts^ se borna au maintien de la discipline ecclosiastique et à la connaissance des infractions légères. Des arrêts du grand conseil du 30 mars 1613, du parlement de Paris du 19 janvier 1019 et de 1706, décidèrent quHl appartenait aux archidiacres déjuger et de soustraire à la juridiction régu'iere des ofHciaux les causes d'injures ou d'excès dont ils étaient saisis durant le cours de leurs visitations, et qui, |K)uvant se juger promptement, n'entrainaient d'ailleurs d'autre châtiment qu'une amende, une censure ou autre correction peu grave (1). Quelqaes-uns^ toutefois, établirent qu'ils avaient par titres et possession immémoriale le droit de connaître de toutes causes et même de se faire représenter dans l'exercice de leur juridiction par lesofficiaux. Cette justification faite, ïU furent maintenus à la fois par le concile de Trente et parles lois du royaume (2). L'archidiacre de Beaune, bien que dépendant de l'évéché d'Àutun, était au nombre de ceux qui avaient ainsi conservé l'étendue primitive de Jear juridirtion. Févret, en lui reconnaissant ce privilège dans son Traité de VAbus (3), s'appuie sur l'opinion et l'autorité de Cluissanee ^ juge du siège royal d'Âutun , qui écrivait à la fin du seizième siècle, et, traitant dans lOQ hvre de l'excommunication et anathème sur les insectes qui détruisaient les fruits des héritages sis dans larchidiaconat de Beaune^ se posait cette question : ^ Quis debeat ferre senlentiam aruulœmatisatioms contra
(1) Chopin, PoML <ae., lib. i, n* 31.
(2) Cône. 'ïfià^ aesa. xx, cap. 20, de Riform,
(3) Lit. ir, diap. 3, p. 360.
« ejus modi annifaHû, aut archidiaconus œduensiSy aul fi anhidiaconus Befnœ? » Il rrsout la question contre l'orticiô] d'Autun, en se fondant surla juridiction acquise à rarcliidiacre de Beaune, consuetuctine etprœscriptioney et conclut que toute sentence donn/»e, soît par Vofficial d*Autun , soit par tout autre contre les insectes d'un territoire qui ne serait pas le sien, demeurerait nulle et tatis effet.
En même temps qu'un officiai fut institué dans chaque diocèse pour connatire des causes ecclèsiastiqueé , on éiabiit, à l'instar des justices royales et subalternes dans Tordre séculier, des fonctionnaires chargés (?e porter ou de soutenir devûnt cette juridiction toute cause qui intéressait la discipline, les droits, privilèges et immunités de l'Église, comme aussi ti'itif or mer d'office contre les clercs délinquants. Ces officiers reçurent le nom de promoteurs (1 ) .
Obéissant, toutefois, dès l'origine, à Tesprit de leur ordre, ces justiciers ecclésiastiques entreprirent a^-ec hardiesse sur la justice séculière, et efcerchèrent à tout attirer aux officiaux. Sous le r^gtte de Charles \I, éet abus fut signalé avec assez d'énergie par les conseillers de la couronne pour qu'on instituât, près des officialitrt et tribunaux ecclésiastiques, des procureurs royaux dits procureurs du roi en courd^église^ diargés de s'opposer 'à tout empiétement sur la justice royale, et de revc^ndiquer tout ce qui tombait dans le domaine dfe la juridiction séculière. Une ordonnance de Charles VIH (2), confirmée parle règlement de la justice de Provenéetèt celui delà ustice de Normandie, donnés par François P*^ en 1530
(1) Voy. Julius Clams, Vr^tt, trUm,, W). t,^H!. lé, h S.
(2) Ordonnance de i485. •
fOLICE MS CttLfl» kfh%T 1789. 411
et IMO) détf rininefit «n ee ^nt et en tM^mes expuèt^ la fflittioD de ces officiers. It est <ei)joint notamment au procureur du roi en cour dVglise à Paris : a D'aller par
• obtcune semaine es jours de mercredi et samedi et
• aaires platdoyables, aui auditoires des évéques» offi- « ciaoK^ archidiacres et chapitres de Paris, pour ouïr « les matièrca qui s'y traitent (1). » Un droit de surveillance réciproque était d'ailleurs accordé aux cours degliie dont les promoteurs avaient droit d aller librement aux audiences des bailliages et sièges présidiaux, pour surveiller toute entreprise sur la juridiction ecclé*tiastiqueet requérir U renvoi au besoin. Cette faculté fut convertie eu droit par Tédit de 1573 qui créa un ofHce de eonsttller-clérc en tous les sièges présidiaux du fojaume, doaaant mission à ce délégué eccléftiasiique de veiller à la conservation des immunités de son onire.
Avant Hnatitution des procureurs du roi en cour i*^Hsè, les procureurs royaux près les cours et tribuifim sécttlieiv avaient le droit de se faire communiquer k$ procédures suivies en cour ecclésiastique, ainsi que nous l'apprend JciPinncs GaUi (2). Ce droit d'examen, confié loïig temps aux officiers spéciaux dont nous venons déparier, retourna ensuite à Tautorité qui Texerçait dsbord» A mesure que la justice royale devenait plus ferme et plus libre dans ses allures, les usurpations du clergé forent moins à craindre, et la surveillance moins Q^oessair^. Les procureurs du roi aux sié|[es royaux, dès le commencement du dix-septième siècle, réunirent pour ItpkipaHè leur office les attributions du procureur en cour d'église. En 1611, le procureur du roi au Cbàtelet
(1) fHia^j Wiéfm. f«e. , fib. », Ul. t.
(2) Qaestion 363.
il2 FUMIERE PAETU.
était revêtu de celte double qualité , et peu à peu ki offices distincts furent supprimés près des tribunaux ecclésiastiques.
Les canons reçus en France ne permettaient pas de confier les fonctions de promoteur à un laïque. En 1609, le parlement annula la nomination d'un séculier élevé à cette dignité par Tévéque de Chàlons.
Les promoteurs étaient tenus d'observer, dans Texercice de leurs fonctions, la plupart des règles imposée! aux procureurs royaux en justice séculière. Ainsi l'obligation prescrite par Tordonnance criminelle de 1670, de nonmier, après jugement d'absolution et aur la demande de Tacrusé renvoyé des poui suites, le dénoncia* teur qui a motivé Fenquéte, fui rendue commune sus promoteurs. lis devaient , conformément à Tart. 6 de cette ordonnance, tenir un registre sur lequel les dénonciations étaient écrites et signées par le délateur, ou transcrites par le greffier avec mention du nom du plaignant qui ne savait, signer. Ils ne pouvaient, à peine d( nullité, demeurer présents aux interrogatoires des accusés, récolement et confrontation des témoins (1).
Lorsque le promoteur était seul partie dans Tinstance les évéques devaient fournir les frais de ces poursuite d'office. A eux seuls appartenait le droit de les recon vrer et les officiaux ne pouvaient sans abus condamna aux dépens envers les promoteurs (2). Il fot tenu pou maxime que les officialités étaient soumises à la méni
(1) Voy. ordonnance de 1670, litre 3I> art. S.
Çl) Voy. au Joumai dês ÂudUneeij arréi do Parlement de Paris» | li mars 1630, rendu sur l<*8 conclusions de Tavocat générai Talon; asS arrêt de la Toumellc, du 7 septembre 1697, rendu sur les conclusions^
d'Apuesscau.
POLIGK m:S CULTES AVANT 1789. 21 S
r^ que les justices séculières ou Ton n'adjugeait point les dépens au procureur du roi (1).
Les causes soulevées entre les religieux soumis à la règle monastique étaient également dévolues à la juri* diction de Tévèque. Beaucoup d'ordres, cependant, par laitede concessions imprudentes, de privilèges on usurpations , avaient conquis le droit de ne rendre compte qu a leurs abbés ou prieurs des mfractions à la discipline ecclésiastique. De là venait la division des monastères en exempts et non exempts. Les monastères exempts, qui tenaient leurs immunités de la munificence des conciles, des rois et des pontifes, prétendaient relever direc* tement et uniquement de l'autorité du prince 2) ou de celle du pape. Ils s'étaient affranchis . à partir du xi« siècle, jusqu'à se refuser aux visites et à la surveillance det évéques prescrites par le 1 9« canon du concile d'Arles. « Abbates pm liumiUtaie religionis in episcoporum potes* *taie consistunt; si quid contra regulam fecerint ^ ab « tpiscopis com'gantur. Qui semel in anno , in loco ubi * episcopus elegerity accepta vocatione, conveniant. » Les prélats, cependant, luttaient avec vigueur et amertume contre l'influence toujours croissante de cette muHitude qui menaçait leur suprématie d'un pouvoir rival , qui régnait sur les consciences et rendait l'Eglise solidaire des désordres que la richesse et l'mdépendance ame-> oaient à leur suite. Il réclamèrent surtout sann relâche leur droit de surveillance et de réforme. Le concile de Trente, l'art. 30 de t'ordonnance de Blois, l'art. 17 de l'édit de 1695 et la déclaration de 1696 leur rendirent
(1) Vùy. Papon, liv. xxym, lit. %
O) Capîl. Car Magnû année 793 c. 6, et CapU, VI, Uêdomei Pi'i, »nijée «19, c. 5.
fornieUetnent cette autorité indi&peuaable dé«OPmai$ pour maintenir runité de k diacipIiDe ecdéHasIiqite ^ arrêter les jwo^m de V^iQS^iici potion lo^o^oale. v Les « archev^quw et évé<me&,dit V^rti 17 de Tédit, veil- « leront dan» Téte^d^e dç leurs dîocè^e& , à la cooserva- « tion de la diaciplifiie régulière daa$ tousi U^ monw- « tère» exempts et non çjiempts ^ tant d'bonwes. que de
Certain» chapitre» posaèdaiept aussi à titrç d'eor^isi^/j le droit de juridiction. Dan» leci chapitres de patbédrale, ce droit était exercé en commun par le doyen et le chapitre. Dans les collégiales, il appartenait plus spécialement et presque exclusivement au doyen. Le» chapitres, d'ailleurs } n'eurent jamais sur les chanoines d'autre droit de justice que celui qui se bornait aux corrections légères. Liçrsqu'il s'agissait de fautes pouvant entraîner peine d'eippirisonnement, l'évéque devait interveAir (1). Les .chapitres., pour l'exercice de leur juridiction sur ks cha pekiinat çho^stes et tous autres justiciables relevant d'e^» devaient^ comme les évéques , i^omm^r ua officiel perpétuel. La jurisprudence des parlement^ leur refusait I à Tégard de ces justiciables, confine à l'égard des chanQinesy la prononciation des peines qui excédaient la simple correction, notamment: i"" l'imposition à perpétuité d'une peine pénitentielle; 2'' la privation du bénéfice; ^^ la saisie du temporel; 4» la» pnvatiQP des gros fruits } b^ Vamprisonnement; ^^ VoWPfPWM* nication ; 7* la suspension à diwiis absolue et gjj^n^ rale(3i).
(1) Voy. arrêt des grands jours de Moulins, de ISM, nppofti psr Papou, liv. i, lit, 9> arr. 3.
(2) Voy, notes sur Fevrei, lome i*' du Traité de rAbu^^ Uv. rh ^^'
POLICE DC^ CULTiiS AVANT 1789. Sia
Km MriuiQfDt ce qui a trait au premier degré de la
joridictkm ec€lâ«iastiqu^M w>\i» ferong remarquer que
cette juridietiou attribuée aux évéqi^&, prélats ^ abbé^i
doyeoa, €tc.«. QPAUoe membres supérieur» du clergé,
ae ae cQ^foMt^it QuUem^m avec le droit de justice qu'LU
avaient £K«rfté d'exercer on de faire exercer commei
seigiieora tempweU» ducs, ocMUtc», barooa, possosseur^
de iieU* Catta justice suivait toutes lea règles de la justico
ordinaire ^t s^^U^e (1).
Li'ap|»«<i daa ofâciaUtéi dt$ évéquçs sa portait devaot roffieia^ilÀ 4iA af^tpqpi>litaia qui constituait la seçoud
degré. S4 le lAétr^pçditaia résidait hors du royau^uc ^ camme, pa^ wsmpia^ Tarchev^çlAé de Trêves d ou res-> toriiisaient las offîçialitésde 6ar^ Metz» Toul, Yerduu, les partiel^ devaient cqova^ir de ju^s m pardbus aux- . qaris éiMt soumit l appel; siqou» il appartenait au parlement dm re^flort da désigner un autre méiropoli* ^ (i). yardieVéqua dont le rassort coippreuait dea ^vit^éa sufFnlgàints |i|uéa dans la jufridiçtian de divaiv psrIesEiteU, devait doQRer de^ joge^ d'appel if^ partibu^ pour lea pao^îilc^ qui se trouvaient hors dû laeir^^o»* ^tption dti parlemani de la rtiétroipoie (3).
ûu nafiropoliiaip, Tappel passait daoa œrtains aaa do primai eteofia du prinmt au |^pe<
I>ès cfu^ lai sufprwiatia di^ s^ge de Rome fut établia^ . 1^ pape à^xxa \» priQçip6 at tiat pour aiasi dira la* ^^Mnaifit de la jaridÂctioa ec<Aésiastique. U s'attribua ai <m lui recoimal le pouvoir conféré d'abord par W pères é'ÂBtiaidbe e« da Nme aux concilai pravina)aiix»
(1) Voy. Prai. hinéf., lit. r, lit. 4.
(V fnf. Bmiasusdr Loiiet; isttre D, n« l9.
{»Ë4Me tUSU t4if <to 1595, art. }L
3t6 I»R£M!£K£ PARTIE.
de connaître, mît directement, soit par recours et appellation , des causes des évéques et des clercs, et de toute question concernant la discipline ecclésiastique.
On lui réserva spécialement la connaissance des causes graves , quœ dicehantur majores causas. Comme ce droit d'évocation au saint-siége devenait toutefois onéreux pour les parties qu'il obligeait au voyage de Rome, Saint Grégoire, dès le vii* siècle, de concert avec le roi Childebert, donna mission à Févéque d^Arles de représenter Tautorité pontificale et de juger les différends survenus entre les évéques et les ecclésiastiques du royaume. Ce fut là 1 origine encore fort imparfeite des juges délégués in partibus pour connaître, dans les divers états catholiques, des causes réservées au saintsiège, soit en première instance, soit en appel.
Ces juges fuirent choisis d'abord indifféremment dans des diocèses et des provinces quelquefois très éloignées de la résidence Ae% parties. Le concile de Latran , en 1215, sous le pontificat d'Innocent III, défendit le premier : « Ne quis ullrà duas dictas extra suant diocesim « perUtteras apostoUcas adjudiccm trahi posset. » Boniface VIII , à la fin du treizième siècle , compléta la réforme commencée par Innocent III, en ordonnant que les juges délégués fussent nommés dans le diocèse même où résidaient les parties. Consacrée par la pragmatique, et, plus tard, par le concordat de Léon X et de François P', cette constitution devint ui)e partie intégrante des libertés de l'Rglise gallicane. Il fut tenu pour maxime dans le royaume que toute partie citée directement à Rome , pouvait refuser de comparaître. Le roi avait droit de décerner , en ce cas , des lettres prohibitoîres , et l'appel comme d'abus était d'ailleurs légitimement ouvert. Plus tard, la délégation, au lieu d'être comprise dans l'étendue du diocèse , put valablement t'étendre
au raton do parlement dont les parties étaient justioaUes.
L'évocation en Cour de Rome , omisso medio , sans ^rd aux gradations de juridiction, cessa d'être tolérée daos le royaume à partir du treizième siècle. La Cour de Rome ne put être saisie directement des causes que par voie de consultation ou d'appellation, et n'eut droit de statuer régulièrement qu après l'épuisement des degrés ordinaires. Les juges délégués devaient être munis de commissions qui déterminaient leur mandat, et qu'ils ne pouvaient dépasser (1).