‹ Traité de la police des cultesChapitre 6 sur 36 · SECTION DEUXIÈME · texte numérisé non relu

SECTION DEUXIÈME

DIS PIRS01I1IB8 Vr DES CHOSKS SOUMISES A LA JUimCTION

IGCLÉ8USTIQ01.

1' Des per$<mn€$.

La juridiction de l'Eglise comprenait, sous le nom de CtercSf tous les membres du corps ecclrsiasiique, et on nommait PriifUége clérical le droit d'appartenir à cette juridiction exceptionnelle. Le nom et la qualité de clerc avaient été autrefois fort étendus au delà de leur sens oaturel et ordinaire : « Ce mot de clerc, à nos anciens^ « dit Pasquier, signifiait tantôt Tecclésiastique , tantôt « il se donnait à celui que l'on estimait savant, tantôt à « celui que nous appelons aujourd'hui secrétaire (2). » Sous cette dénomination se rangeaient aussi tous ceux qui recevaient la tonsure, quoique mariés et attachés à

(i) D^BérioOQrt, JMt 9teï., p. S85 etsuiv. (^ tfM«rsA#» éê U PnmM, liv. n, ch. 5.

9t9 PlUMiKHK FAHTiE.

itea oifitm puremenl aécuiiers. Le désir depuir tiii prtvilége clérical était le seul objet qu'on se propowil «n adoptant cti signe ei^tèrieur de aerv8|^ eodétiuiîqiie. Pour remédiei' à cet abus ^ qui dépniplait les justiecift royale^ et seigneuriales » François P^, par son ordw»* aance de t^B, reiait en vigueur le dreit cesisMsrè' par le Cçdff théod^ien (1)^ qui conaidéraii aenksBeni, CQtpinc; t^i^^Pt partie dii <K)rps ecclrsiealiqiie : « Qmnes « ëos qni ^W«M etêiuti ministeim veligiànù im/mtèdunt. « )V>ur JQuîp du privilé^ clérical, il fallut être « derc (( actuellement résidant et servant aux offices er mîiiis*^ « tères de TEglise en qualité de sons-diacre, ou pourvu c( de bénéfices. » L^s «leros mariés et trafiquants cesséi^ntdV participer. Les ordonnances de 1563 (2), de 1566 (3t) ^\ de ^06, coa^rmèreint ces dispQsit\04ii& t Tarticle 8 de la déclaratioa de Parte, du 10 juillet 1566, réserva toutefois Texception du privilège clérical « aux a escholiers actuellement émdianta et sans fraude. » H fut défendu aux laïques de se soumettre volontairement à la jurîdicfimi ecclésiastique, comme aussi on reconnut amx clercs traduits en Cour laïque^ le droit dêdehiander leur rennei en tout état de cause^ et de ^ire vakAr an privilège dont 1 intérêt de kur ordre , phis enco^ qae leur intérêt personnel, exigeait ïe niainfie/y (4).- Lét constitutions des papes y en dépendant d*attiret* les clercs contre leur gré devant la justice sécuiière, défendaient

É I i> ■■■.■.|i if^f ^aaNf^»^— ^^44 1 |ii|i

(1) L. n, tftf Episcop, et clerxc,

(2) De Chartes IX, srt. 21 .

(3) OrdoDD. des Etals de Moulins, art. 40. — Yoy. Canf.des Ofthm».,

nur^^yvvnwf p* •<* w umm I ■

(4) Voy* Joanaes Galli, quest. 52 j DumoulÎD sur l'art. 7^ de la Coui» de Bourbonnais ; Bourdin, surl'QvdaMi. f|e t^SK f»&(a$;]ib. 7^ S %^9^ Décret,

P0LiG£ US on/rcs Avmr 1789. tt9

aimi eiprcMéinont à tdat «cdié«îMlH}<H» de te wninitire à eette janice» en qii6li|ue cMiQaë que ce Cul, de peur de mettre kc psrivilégc en. péril.

(!e fut «ne mf xtone tcejouie ebscr^vèe en France^ ma)* gré les déKTài*k« eontreirei , qoe le jo^e laïque derail eoonaicre dte eëetses et de l'oppeiruiniié du renvoi de<« mandé par li| eietd. Ëti cotMéqueiioe y i'eeelématiqoe y assigné devant le magistrat séculier, qui Âe eompaiedN sait pa« pear fnrééenter revceptton, édtii eondanmè par défaut au pi^ofit du demufideqr (t). S^l prootift taidi» rement ta ^alitÀ injùm sêcubm^ et noiamtneM a^l ne proposait le déelinatoire qu'en appel, ka IVaia dei procédures antérieuf^s demeuraient toujours a sa ebargjB (2).

Le privifégé clérical avait anssi pour effet de sous-» traire len ecdésiastiqués à là contrainte par corps. Ik ne pouvaient être empriéonnés pour dettes, soit en vortiJ d'une obligation, scfît en tertu d'nn anrêr on jugement. Leur abseni^ aurait iftterrompo daiM pfm A'wt tnÉ 'aercice dtf eirite, raditrtnwtratton des ftaetementir, et cctait sur ce motif que se fondait immunité expressément confirmée parles articFes W de l'ordonnance de Moulins, 57 de Tordonnance de Blois, et 23 de Védît âtl 1606; Particle »S, titre M de Tédit de 1667, étendit davantage cette feveur en disposant « qxtt les personirèi « constituées aux ordres sacrés de la prétriie, du dîac«M ^ nat ou du sous-diaconat, ne pourraient être exéêuléM « en leurs meubles destinés au service divin, où servant

(1) Foy. Joannes Galli, qafsi. 3M, si ItaaKKilîji..

(^ Fiôfw Metaso s^ ymiu istt. ft, ir W; )lê9fm^ w^ i^- h

« à leur usage nécessaire, de quelque valeur qu'ils puis* *i sent être, ni même en leurs livres qui leur seront laittés » jusqu'à la somme de 150 livres. >» Si le débiteur n'avait recherché et reçu les ordres sacrés que dans Tintervalle de Tobligation aux poursuites dont elle est la cause, c'est au juge d'apprécier s'il y a fraude, et, dans ce dernier cas seulement , de ne tenir compte du privi- 1^ clérical (1^.

Les clercs durent encore à leur qualité Texemption d'une partie des charges publiques. Il fallait toutefois distinguer les tailles réelles, comme les réparations et fortifications des murs des villes, Tentretien des garnisons établies en temps de guerre ou d'imminent péril, et les tailles personnelles , consistant principalement en taxes pécuniaires ; à l'égard des tailles réelles, il était de principe que le patrimoine des ecclésiastiques y demeurait sujet, s*it n'était annobli ou affranchi (2). Quant aux tailles personnelles, les ecclésiastiques étaient exempts comme la noblesse. Dès le règne de Philippe de ValoU et de Charles Y, les contestations sur l'acquittement de« charges au profit de l'Etat furent attribuées aux juges séculiers. L'ordonnance de Louis XI, de 1463, confirma cette règle.

Le privilège clérical exemptait enfin, mau/acultatii^' mentj des tutelles et curatelles. On avait suivi en ce point les dispositions de la novelle 123 du Code Justinien.

Il résulte , en dernière analyse , de tout ce qui pré-

(1) Voy. Brodeau sur Lonet, lelt. C, n^" 31. — Chopin, nw la C(mfMM< de Paris, Ut. i, d* 8. — Joannes Galli, n* 74.

(3) Des lettres patentes, du 15 octobre 1589 et 6 jnîo tlM« déctoréreoi les geos d'église exempts du ban et de l'arrière-bio pour les bka^H^ daox dépendant du temporel de leurs bénéfices.

POLICE JDES CULtKS iVASIT 1789. tti

cède, qoe le juge eoclénastique , au point de vue des personnes, était le juge de droit commun, le juge nécet* ttire des clercs. Nous verrons plus loin qu'à Tégard des laïques , il ne connaissait que par exception , et seule» ment, raikme renun, en matière de sacrements.

S* Maiiéreê ewiUi. -*- ActUmê perêonmlkê.

En toute action pure personnelle, lesclers défendeur

étaient justiciables de Tofficial, sauf le cas de reconnais-

lance de cédule , pour lequel on pouvait traduire un

ecclésiastique en Cour laïque , parce que le jugement

iécalier rendait la dette hypothécaire , effet que ne

pouvaient produire les jugements obtenus en Cour

d'Eglise, non plus que les contrats passés sous le soel

ecclésiastique (1). I^ reconnaissance des contrais passés

tous le scel royal, attribuée à des juges particuliers et

laïques , échappait aussi à la juridiction ecclésiastique ,

Ion même que les parties appartenaient Tune et l'autre

<ax ordres sacrés. On en trouve la preuve dans les ré-

t^rves que fit le parlement de Paris, vérifiant les bul'es

du cardinal Sadolet, lui défendant de connaître : « De

* coniractibus inter quascumque personas laïcas oui «( ecclesiasticas factis^ qui obligalionem in personani coih*

* tineantf si a njotariis re^iis pubUca aucforitate confira' « maiifuerint (2). » li est essentiel de faire remarquer que les obligations passées sous le scel royal emportaient ^pothèque sur les biens , devenaient mixtes , et à ce titre , conmie nous rétablirons bientôt en parlant des

(1) Foy. arl. i» S et 98 de l'ordonn. de 1513 ; Brodesu sur Louet, let. \ 0» 15.

(2) Foy. Fevret, tom. i, p. 3^9 ; Cbopio, éê D&m.^ lib. n, lit. 7»

acliidttê récites y appartetidient Tiâluï^tl^sm^nt ^w }U^e

Lfe defgé 8*était attribué J>rtr di^grés une gftinde *i pir^que eiduMve autorité sur la matière d^ê t^statnenti. LesDOtai^s apo^toHqiiéè, imiimés poui^ d^è^fter leè contrats entre gens d'Eglise, recevaient les actes de dernière volonté;. en outre^ sons le prétexte de» l^s prévus qui pouvaient s'y rencontrer, et s'y trouvaient ordinairement > ou bien parce que Teirécution des vdlontét du mmirant devait être placée sous la prolecticm et la ^ nntîe du prêtre qui l'avait assisté au sortir de la vie, loute cause et toute procédure teataiiiQntairf rentraient dans le domaitie ecoléaiastique. Les remontrances de rav<k;at générai, Pierre de Cugnières, et ses plaintes au roi Philippe de Valois, attestent Textension qu^avait pris cet abua : <« Ttstmmenta quœcunïquè voluMperm^ « nu$ suai ^xecutioni traders^ itweMoria fmcûrc bonmum (c d^knOomm , eademque seivare et ketreâikis di^irih n èmere, habeittes i^ficiales qui ad koc suni depMaù. »

Pour remédier à cet abus, on défendit aux notaires apostoliques, dcmt les attributions se confondirent d ailliôurs dèa la fin du dix^eptiènie aiècle eVec celles des notaires royanx, de recevoir les testament» dea «ujets du roi^ soit laïque»^ soit ecclésiastiques. On déclara nuls las testaments reçus par eux au pn'Jadice du privilège ct^ cluaif des nidiait-es royaux. Par une coUséifiiencè immédiate et natureUe, tous lesdiF^rends qui prenaient kur Source dans les dispositions tesiameniaires devinrent des cas royaux réservés au juge séculier (1). Â l'égard se«l»ment de l'exécution des legs pieux qui pouvaient se trou-

Ci) Voy. Ordonnance de 1539; Chopin, de Dim., lib. n, tit.t; ^ot^' nés <kriH; q«ksl. i^.

VOLÏCE DBS C^itE* AVA^TT 1789. 'î±i

rer dâiis un testament et dans le cas ou rhérttier était eccIMflsttque, Chopin (1) et Tiraqueau (2) enseignent <}u*il failaU citer en paiement devant le jufje dVglise. û parlement maintint ces réformes par de nombreux arrêts.

Rn défendant au clergé de s'immiscer dans les matières testamentaires, on lui refusa aussi le droit de relever de leur incapacité les personnes auxquelles les lois et Amtuthes du royaume avaient interdit la acuité de tttter ou de succéder. Ainsi le pape lui-même ne poutaitf pHr dispenses et de json autorité souveraine, donner cette fiiculté aux moines et religieux de quelque ordre «{ue ce fCkt , rangés parmi les gens dits de main-morte^ et ne pouvant succéder, ni disposer par testament de leurs pécules et biens temporels. L'autorité royale, d'accord toutefois avec l'autorité ecclésiastique , levait en faveur de certaines communautés et de certains individfw cet interdit général (3).

D'ailtres abus criants furent combattus et détruits \m\v fe$ parlements et les ordonnances. Certains ecclésiastiques refusaient In sépulture chrétienne aux intestats où à ceux qui ne faisaient point de legs pieux à Tégiise. Si Ton en croit Loyseau (4), les membres du clergé do son ifîmps ne voulaient enterrer les morts, si on ne leur mettait te testament en fnaln, ou si, à défaut de testament| on n'obtenait mandement spécial de Tévêque. L'exiré* mité devint telle dans plus d'un c as que les héritiers, pour ^uver l'honneur du défunt, demandaient d'êire reçus à

i^te

Cl] PoUt. iac.^ lîb. II, cap. 5.

[% De PrivUeg. causœ pt0, p 149^

(3) Brodeau sur Louet, lett. R, d* 4l. .

(4) Titre de$ Seign. çt JusL eccL, chap. xt, h. ÏU;

224 MfiMIXU PA&TIB.

faire testainait ))Our lui ou composaient pour le droit de sépulture qu'il avait omis d'assurer. Beaucoup de curés refusaient en effet la sépulture jusqu'au paiement préalable des frais ou droits mortuaires. Une décrétale d'Honorius III, adressée à Tabbé de Citeaux et à tous lei abbés de son ordre, atteste, en le réprouvant, l^usage que pratiquaient alors les curés d'exiger le droit mortuaire des religieux qui entraient en profession, sous prétexte d'assimiler plus complètement cette mort au monde à la mort naturelle. Afin d'établir un contrôle utile et de prévenir de telles exaciions, le droit de régler les honoraires des ecclésiastiques et de leur imposer des tarifis modérés, auxquels ils étaient tenus de se soumettre, fut attribué aux évéques (1), mais en même temps les réclamations ou contestations qui s'élevaient sur ce point demeurèrent désonnais attribuées aux cours sécu* lières.

En vertu du droit qui leur était conféré par le dixseptième canon du chapitre XV* du concile de Cbalcc* doine, les évéques furent toujours en possession de recevoir les comptes de l'administration des fabriques, et, dans le cas même où les procureurs et marguilliers étaient laïques, il appartint longtemp à la justice ecclésiastique de connaître exclusivement des difficultés élevées sur ces comptes; l'édit de Charles IX. du 3 octobre 1571, les lettres-patentes de Henri IV du 16 mars 1609, de Louis XIII du H septembre 1629, maintinrent cet ordre de choses. Néanmoins, les pai*lemeuts, au dire de Chopin «2), déclaraient abusives les citations données à cet effet en Cour d'alise, et l'art. 17 de l'ordonnance àc

(1) Ordonnince de 1695, art. S7.

(2) Po/îl.^ lib. u, cap. 9.

POLICE DES GULt£S AVA^T 1789. 225

1695, en ordonnant aux mar^utlliers et febriciens de présenter leiu^ comptes aux archevêques , évèques et arcliidiaci^csdans le cours de leurs visites, ou aux curés, si les prélats ne font point de visites, en présence des offiaers du lieu et des principaux habitants, ajoute que toutes les contestations soulevées à raison de Temploi ou du recouvrement des deniers seront jugées par la justice «êculière.

Les juges laïques reçurent aussi le droit , d'abord réservé aux juges dVglise, de connaître des plaintes [lort^ par les patrons, seigneurs et possesseurs de fiefs, à riison du maintien et de la jouissance de leurs droits honorifiques. « Tout ce qui concerne le droit des patrons '< lais, dit Dupuy, se traite par-devant le juge royal, et '< Tecclésiastique n'y a que voir (l). »

Le clerc, qui s'était immiscé dans un négoce ou office temporel, pouvait et devait être cité en cour séculière parle laïque (2); des questions de qette nature, soulevées même entre ecclésiastiques, rentraient également dans les ati ributions du juge séculier. Henrys cite le cas suivant à Tappui de cette doctrine : <« Unprieur, pour mieux « oblii'er les prêtres de la communauté de son église à « Tassister au service divindegfêtessolennelles, leur four* X nissait leur repas; après quoi, s'en voulant exempter, « il s'adressa au juge d'église, dont il y eut appel comme « d^abiis par les prêtres, lequel par arrêt fut jugé être 0 bien fondé, attendu que, sans parler du possessoire ^ duquel le juge d'église ne peut point connaître, c'é- * tait une chose profane et temporelle, et une matière

(1) Comm. $ur Ui lib. de l'Eglise gallie., art. 30, 2* Voy, Onïonn. de 1539, an. 4.

c< qui ne concerpe ei\ v'iptk I^ 4^iM ^( !^ intérêts Je ^ rÉgii»e(l). M

Le clerc éta]3)i dépositaire 4^ hiens saisie et p|acéf «ous )a main ()e jus^ce, le clerc 4^n9aDdeur dauf une Instance contre uq laïque, et attaqué fçcqpveqtionnelleinepf par ce deri^içr, |e clerc gfir^n^, Pf^tfMÇVi Pu successeur ^'un laïque, pç pouvaient dçc)iper |a juridictiop séculière. Le même principe s'appliquait aux cessjoopaires: représentapts du laïque, ils suivaient la conditioa que leur imposait cette qualité. Si up clerc et un laïque étaient obligés sous clause solidaire par un même contrdt. le juge séculier se trouvant seul compétent. Une commission donnée à cet efïet'par le roi Charles YII à ses procureurs générapx , le 21 août 1441, atteste ce mode de procéder (5Ç.

La juridiction ecclésiastique trouvait son aliment le plus ordinaire et Te plus abohdant dans les causes matrimoniales. '

' De tout temps TEglise avait considéré le maria^, cimenté par le sacrement religieux et ne pouvant éxîstef sans lui) comme chose purement spiii'itùétle et de soo domaine exclusif. Le concile de Ifréiite'y pour protéger cette attribution, déclara sac^ritège tbble usurpa tioâ qui Teût diminuée. « Si quis dùpetti àausas malrimo^ ii mules non spectare adjukUces ecclesiasticds, anatAema « sit (3). »

Pendant les siècles d'enyakissemenl des jnridictioni cléricales, TÉglise avait attiri^ à elle, cemme elle le feisait pour les testaments , tout ce qti| aîvait trait au

(i) Tome 2, liv. i, qoest. 37.

(^) Kevret, Traiti ^ HAln^f..

(3) Cône. Trid., sess. xxiv, can. i^ti|ç,

MLICfi Df^ QUITUS ^VA!IT 1789. $97

mariage, aosn |>iea }« temporalité r]ue ia spiritualité. Sous Tempife du 4^^^ pl^^ éclairé qui rendît aux juges aéculier^ leurs véritables fittributs, les cours laïques niotrèreot et 4^nieurèrent en possession de toutes les causes qi}i ^ valent trait au mariage considéré sous le point <|e vue (|u contrat purement civil, c'est-à*dire aux avantfij|;ef mfitrimoniaaj»auf promesses de ipariage qui fi'étaiei(i,t admises, aqx termes des ordonnances, qu'autant qu'elles avaient été constatées par écrit et qui étaient à bon droit envisagées comme un préliroiaaire du contrat civil (1)* Toutes les autres contestations nées i^i fo^r^ i^iatrimonfi , \^ empêchements résultant de rà^e ou qe la parenté , les nuUités invoquées par les çoçjoiqts ou qui pouvaient être soulevées d'office , les e:^ceptioj[)s à riqdisscdubilité dvi lien conjugal , cas placés fOus ^a égarai) tie et la sanction de; décrets canoniques en iqénjse temps que prévus par le droit civil , spparteJ^aîept à la cour d'église (2). Si toutefois le juge ecclésiastique dérogeait au droit compiun , par exemple en (jéclarout valide qn mariage contracté ^vaînt l'âge de {KiJberiç prescrit p^r la loi civile, ou en déclarant inutile fe COQsej(i^e0iefO^t d^s personnes qui ont pouvpir de mettre qppeqbonient à /'m^^oii matfimoniaJiey on pouvait appeler ooi^f^c i^'a)bus de cette sentejace et la faire réformer dev^j^t )es Cours de parlement , en pe fondant sur la çontr^yention aux canons et ^ux loi|S civiles reçus dans le royaume. Li officiai ne pouvait d'ailleurs connaître des promesses faites par des impubères ou des enfants en puîiwanee de péore pu tuteuf, sçus le consentement de ces derniers , par ce que lesdites promesses étaient

(1) M|(^nD. ^u ^ novemhve 1639» art. 7.

2â8 PREMlsaE PARTi£.

siiitérieures et étrangères au sacrement. L'art. 40 de l'ordonnance de Blois « défendait d'ailleurs très étroitement « aux curés, vicaires et auti^es de passer outre à la <c célébration des mariages, sM ne leur apparaît du a consentement des père, mère, tuteur ou curateur, Cl sur peine d'être punis comme Fauteurs du crime de « rapt; et auxdits tuteurs de consentir le mariage de « leurs mineurs, si non avec Tavis et le consentement ce des plus proches parents d'iceux. »

Brodeau, dans son commentaire sur Louet (i\ trace parfeitement les limites qui séparaient la connaissance du mariage comme sacrement réservée à la décision ecclésiastique, et les intérêts et conditions soumis au jugement laïque; il montre surtout la différence dans les effets des sentences rendues. «« Les juges royaux ou <c les parlements, dit-il, ne prennent pas connaissance a du mariage comme sacrement, mais comme d'un « contrat civil et politique , et leurs jugements et arréis a ne sont que sur les effets civils, savoir Talliance, Tétat c< de la femme et des enfants, les conventions matrimo^ <( niales etc. . Us déclarent le mariage non pas nul, mais n non valablement contracté, sans toucher au sacre- « ment, n'étant pas inconvénient que dans le for inté- « riçur et de conscience il y ait mariage, et qu*à l'égard « des lois il n'y en ait point pour les actes et effets citi vils (2). » Lorsque le juge ecclésiastique, au contraire, avait prononcé sur la légitimité, validité ou invahdit/' du mariage, le juge séculier chargé de statuer sur les conséquences civiles était lié par sa décision (3). Toute-

(1) Lcurc M, !!• 6.

(2) Voy, de Marca, de Cane, ituerd, et tmp., Comm. i; la loi 5,^ Nupl. ; et Dclaunoy, dans le traité intitulé Regia in matrim. poUiW*

(3> Il est rssenliel de remarquer quo \o. mariage n'était réellemcni

VOLICV. mS CULTES AVAKT 1789. 229

foifTart. 34 de rordonnance de 1695 antorisaît la Cour laïque, saisie de la question des inti'^réls civils, à con* oaiire inciderament de la question de validité du mariage dont la cause venait à se compliquer. Cette question était considérée comme un accessoire entraîné par le principal.

Laru 41 de Téditde Nantes (1) attribuait aux juges royaux la connaissance des unions entre personnes de la religion prétendue réformée. Si Tune des parties ('tait religionnaire et l'autre catholique, le juge royal connaissait des pi*ocès dans lequel le calviniste était demandeur, le juge d*église de la demande intentée par le catholique; la révocation de Tédit de Nantes rendit ces dispositions inutiles en refusant de reconnaître les conséquences civiles de tels mariages (2).

di" Actioni réelbê.

La compétence variait à cet égard suivant que Faction était introduite au possessoire ou au pétitoire.

Toute question possessoire suppose en fiait l'exercice d'un droit de jouissance sur une portion du territoire du royaume, une perception de fruits qui ne peut exister sans laveu et la protection du souverain. Le possesseur pour être maintenu ou réintégré, a besoin de recourir non-seulement à la justice, mais aussi à la force , attributs essentiels de la souveraineté. Â ce titre

aDdo, même aux yeux de la loi civile, que par la bénédiction nnpliale, c'esi-à-dire par la présence du curé et de deux ou trois témoins, sauf les autres solennités qui n'étaient puinl indispensables pour la validité. ,Art. 40 de Tordonn. de Blois.]

1) Art. parliculier do l'édif.

2 Édii de noTombro 1680.

et par ces motift, il était passé eh loi comme en cbuturaè dans le royaume que le juge laïque, institué par le souverain, avaii seul droit dé ju^ef lé poséèsidirè, nonseulement quant àhx ttiatières profanes, mais même en ce qui touchait bux bétiélîces ef droits ecclésiastiques; d'où cette maxime consacrée parles parlements : ti tïiàm c( de pàssessoriô rerum spintuaRûni cÔgrdtio Spectàt ad « regem (1). »

Ce ne fui pas toutefois sans tihe lui te prolongée qu'on mit fin 4 sôuS ce rapport , âiit entreprises et aux résistances des gens d'église qui voulaient cohstaniméni retenir le possessoire bénéficîaL Dans les preuves des libertés de Téglise gallicane, il est fait mention dé deux bulles du pape Martin V, de 1413 et 1428 , d'autres bulles d'Eugène lY et dé Léon X, de 1513, accordées à nos rois pour contraindre les évéques et officiaux à la reconnaissance de ce droit. Dès arrêts nombreux des parlements , notamment du parlement de Toulouse do 22 avril 1621, de Dijon des 10 mai 1611 et 9 nbvènibre 1627 en fotit également foi. Le clergé combattait tonjours et par fobs les moyens.

a Oiî ne petit lire sans édmii-ation, dit Fèvret (2), « une singularité reitiar(|uable (|ue ftit M. Mapard « en sei Questions nàtàBléi, liv. i, chàp. 2b; àt^, épt'és « avoir loué là piété de M. Josse , Tun dés |]tfétîiiëJi < conseillers du parlement dé Toulouse, il dit t\ùèà <c personnage dé mérite, en ôdnfessâiii éès péchés, ftt « interrogé par son confesseur s'il n'avait point assisté « au jugement de matières possessoires bénéficiales , et

(1) Toy. Style eu Parlement de Paru, cap. xttiî, }iart. i, ni. ^ Causa, art. 25, et tit. 29 .- Quorum coguit: ipeetat aà Èegem^ art. 9» ^ art. 49 de rOrdooo. de 1539.

(2) Traité de fÀbut, iiv. fT, diap. 11.

POUCE 1>£S GtLTKS AVANt, 1789. 281

« a?ant répohdil (\ue oui , le confesseur lui refusa Tab- « soIutibA , èiiioti à ëette cdiiditiôn ^il'il prbmeitrait i s'en ftbtftehii- à i'^Vénh% disant ^Hé b'étâii cliose spi- « rituelle dtfot lei làit|ues ne poiivàiènt bofanaftre entre * f^ci^Miiqilèé satii ofFehser leiih conscièhce. II ajouté < que le pointent ne vôultit |idiht recevoir ràbâdJutioti « S0U8 cette ébhditibn éi (^ù'àyalit Insirnit lè confesseur « pRv iirr^, diifHritès et préjugée, qttc^ tous posse^dires, « eriti^ ifiielqdej tièrsbnhes que èe Mt, étaient dé là « cohMigsaiîdë des jdgës séculiers , ëhéûiié de quoi Jè « coiifeisèb^ b)ëH Instruii tlbiiiiâl rëbéoldtion ^ure ei > saiis êohdiflon hii pènitënt. »

Jusrju'flti cDmfaiéhcëfHeiit du 15* èiëclé, le^ ecclénastiques g'ditriBiièi*ent , îiialgrè de Fi^pqùentei décisions contraires Aéi ^èHemerits, la connaissance des actions pétftoîres^ nriuei intlsr cl\sh'cos et hiifont bonbrum ecclesraifmraàl, tiiâis lé« lilotifis bdi iii aient ^itin^ au juge se- ^\\tt ]à tonHii^Éancè dé toutè^' aètldtis l'ëellel au pos- ^wVyt dëtaiéiiî S plui forte raison leùt* attribuer lé P^tiioire en toute matière et entre todièi pêrsotiites , ^^iam inter clericos . L'ordonnance de 1539 formula cette niaxime déjà établie p»r les ^tt^\i et qui cessa d'être contestée dans le rovaunie.

Les 3&(toiB mrfej ^ (}'èst-â-(hf e ^âiftîè réelles et partie persdnnëifkî Fiii^tlt ënt<*ainèëè iiaiut-ellemeht , par la <lociHriè (}Ué âdiis ^ëiidnîi d ëxptltiëj*, dan^ le domaine <iojtigësêtfàKèi*(f).

Le pétitqire en matière de perception de dîmes fut *cul réservé au juge ecclésiastique et cette réserve de- ^nt illusoire. Les ordonnances de 1539 (2)^ de 1508,

S|) ri>|f. Joannes Galii^ (?iie«f. azxxYfi et ccxi?, éi 5ly/è Àii J^arié- «; arrêta.

9) Art. 49.

i:i2 PUEMlKUt PARTIE.

de i571 (1), de 1580 (2) avaient, en effet, attribué le possessoire en celle matière rominc en tout le reste au juge séculier et Tordonnance de 1539, confirmée aussi sur ce point par les autres, défendait au juge dVglise de statuer sur le pétitoire avant que l'instance eiit été introduite et vidée au possessoire. Toutes les questions soulevées sur la quotité de la dtme, sur le mode de per* ception, sur la prescription totale ou partielle, appartenaient donc aux cours laïques. Restait à la juridiction cléricale une seule question de droit. Elle avait à décider si la dime était réellement due. Or, deux cas seulement pouvaient se présenter. Si la dime était fondée sur des titres, point de difficultés, sauf celle de l'application, H la cause devenait possessoire puisque la jouissance devait expliquer le plus souvent Tétendue du droit; si les titres n'existaient point, la preuve ne pouvait ressortir que de la possession et le juge ecclésiastique cessait encore d'être compétent (3). ÂTégard, d^ailleurs, des dîmes inféodées , le pétitoire leur était refusé aussi bien que le possessoire (4).

4* Matières eriminelUê.

Le clergé catholique, s'^tant organisé dès le principe en dehors et contre le gré de la puissance publique, ne put exercer de juridiction pénale que sur les délits purement ecclésiastiques, et n'appliquait à titre de sanction

(1) Art. 16.

(2) Api. 29.

(3) Voy. Comm, sur les lib, de l'Eglise gallie,, ait. 71, et Brunet, de la Proel de rOfficialilé, p. 522.

(4) Voy, Coi|uille, Coutume de Nivernais, cbap. xii, art. 8j Grima»df l, Traité d€$ Dimes, liv. i, cliap. 4, n*» 5,

POLICL DKS CULTKS AVANT 1789. 233

()ue le» (leiiies canoniques. Constantin, en consacrant celle juridiction, ne retendit point au delà de ces liroiles; tous son règne et ceUii de ses successeurs, jusqu'au sixième siècle, les évéques connurent, à Tégard des clercs, des délits qui concernaient seulement la religion et la discipliae cléricale. Quant aux autres infractions prévues par le di*oit commun, les juges s^'culiers continuèrent d'être seuls compétents vis-à-vis des clercs comme des laïques. Ce point historique est incontestable, malgré les sys*teniez; contraires accrédités par de nombreux commen* Uiteurs, notamment par les gens d'église. Il ressort du lexte même de la loi 15 au Code Théodosien (1) qui statuait a l'égard des délits civils et communs, commis par des clercs : ii Ea esse ol'fifnariorumextraordinatiorum- ^ que judicum , aut illustrium potestatum audientiœ X commiltendci. » Une autre loi de l'empereur Honorius, rapportée également au Code Théodosien (2), est ainsi conçue : « Quoties de religîone agitur^ episcopos convenil ' agitait ; cœteras vcro causas quœ ad ordinarios cogni' tores, veladusiwi pubUcijuris pertinent, legiùus oportet audiri. » La novelle 12 deValentinien 1I[, au cinquième ''H'cle, confirme cette régie : « Quoniarn constat epis^ " copos et presbyte ws forum legibus non habere , nec " (le ali'is caiisis^ secundum Âmadii et Honorîi constituta « quœ Theodosianiim corpus ostendit^ prœter religionem « passe cognoscere. »

Justinien, en accordant aux ecclésiastiques le pri* vilége d'être jugés exclusivement par les évéques dans les causes civiles de^peu d'importance, et qui pouvaient être instruites sommairement , étendit aux matières

[1) De Epiic, êceU et eUrU»

(9) TH. de Relighne.

à34 PREMiÈHfc: Partie.

brittiinelles ces dispositions favorables. Les clercs eurent à répondre devant leurs sapérièurs et^lésiastiqnl^s déè délité comiiiuns qui rie constituaient îjîië dé légères itîFractioils. Les crimes grrtvës cônlîntiëfeht, i titre de cas réèervéé, d'être jusiicisiblés dé Teriiperétir et dé seè officiel (I).

Charlehiàgnë accorda iiné plus grande latitude à Is justice ectiléiiastiqué. Dèùit de éés caJ3ittilaii*es èëinbleht indique!* dàM déi terhiëi; pi^ècis qiië hi clërës devenaient désormais jdètibiableit des èvécjdeS, tant poui" les délits communs et les critnes leà plus gravr^ que |:>oUr les détiti purement ^ccl^siasiiqûes. Le premier est ainsi conçu : M Sancitum eut ut nallus èpiscopum^ aut sacerdotem vel H clericunt apvùl fUdites Tàtcûs accusare prœsûmatj seà « apudepistopt^s. » Lèsë^îohd fest plus coricliintit encore: « Ut nento audeaî sahrtimonidletiifentiham, cleHcàrh vel If nwnachùm ad cwilè jufUciïim accusare^ sed ad episcort piim et ips)e ex lege Vel ex canontbu^ cônsentanecuA ac « justanï ph>fertt sententiam (2).

Les capitulaireè etix-momt'i m'etittonhéilt cépehdant, notamment au chapitre 12^ du ë* livfe, quelques cas, le feux téraôighpge, par ësëthple, dont rènijjéreiir réservait la crittiiaissâiicë ab juge èéciilièr, niais sdii^ le^ faibles soccesseurli de CbaHemh({iiè, èbtii M débile autdHté de Louis le Débonnaire qtli déposa lui- même lë licëptre et la couronne pour se soumettre au jtigemëhi deè é^èc{Ue^f le clergé se rendit ehtrérêrderit iiidéfjêHdàrit de Tantof ité do magistrat laîqdre en ihâtiëi*è bHininelle. La feibrication des failàses décrétales, lès cations éupposés aidèrent à compléter et él maintenir cette lisur(!>ai!6ii. Grégoire

(f ) Yoy. Nùvelles Jusl. 33 et 123.

(2) CapU., i or J^tcgni, iil. \, cap. t37.

POLICE DES CULTES ÀVAiNT 1789. 2^5

de Tours, au livre 5, chapitre 20 èi aii* livré 8, chapitre 12 et 20 de 8Ôh histoire, cite de nombreux cxem* pies d ecclésiastiques accuses a'Komiciile, de Faux iérnoignage, d'adultéré oii d'aùires crimes dé cette gravïié, et renvoyés au jugement des evéques.

î)ès le treizième siècle cependant, nos rois, qui veiiaient (l'étabhr leurs justices iur (les bases solides, commencèrent de luttet contre rextensioii âliusivè du privilège clérical en f^^tièré criminelle ei pénale, t'hitippé tll le premier» f>ar {iiié Ôrdôiinance du ihois de novembre 1^4, coniniatiiJd ^tix jujfés séculiers de recourir au droit écrit pouf i^viiir si ùii clerc accusé d'homicide pouvait demander éoiî fciivoî devant la justice ecclésiastique : « Si clerici inietficientes honunes în ierfïi hbstrdy comniitti <' debeaÀti)obîsà9i episcojpo^ ré'curri volUmiis ad jus script « iurriy niii^ qUid agi aeoeat consuetudô aeclaret. (jt^ le droit ècHt tésérvâit lés crimes graves âîi jugement Kculier.

En 1$69, ibxxi le roi Charles V, l'archeveqiié cle Bourges, qui avait prétendu conserver le privilège déncal dani iotite soh étendue ^ fut aussi coiitrâini de reconnaître j^v tinfe âéclaraiion acceptée et approuvée par le roî, lëé r^sirictlons du droit écrii ( h. fcëhe réserve étendue ilux crimes Graves qiii inlérèssâieni la soçiéîe <^i^ile, et c^tii éiaiëiit piliits aë péine^ {eraporelles f)ar 1^ loi commune , cessa dès lors d'élre contestée danA té ">yauine, et on donda lé noih de cas tHydlix ou cas privilégiés k ces inëfiftit^ 4^ii soiimèttâiént toutes per-^ tonnes indlstinctemeni, soii tainiies, soit eccfésia8{i(|uès, 3Ô jugeinèni du iroi oiî des niagistraîs pai* Idi commis et qailéréf)i^^eiiièiit.

(1) Voy. Preuvei dei lih. àe V Église gcdtk,, châp. xiif , k* H.

â36 PREMIÈRE PARTIE.

Grégoire XUI, en 1580, essaya vainement de rétablir Tancien état en publiant de nouveau la bulle in Cœnd Domini^ et en excommuniant quiconque s^entremet trait des causes criminelles ecclésiastiques. Uarrét du Parlement qui défendit la publication de ranathème pontifical dans le royaume, sous peine contre les évéques d'être cités, et de voir leur temporel saisi sous la main du roi, anéantit les effets de cette tentative.

Lorsque les faits, imputés aux clercs, constituaient à la fois un délit purement ecclésiastique ou un délit commun non réservé et un cas privilégié, c'est-à-dire une contravention grave aux lois de TEtat et une contniveniion à la loi religieuse formulée dans les canons et les règles ecclésiastiques, les deux juridictions étaient compétentes; mais, pendant longtemps, il y eut des pratiques différentes, quant au mode de procéiler. Dans le ressort de plusieurs parlements, celui de Normandie notamment, le juge royal et le juge d'église instruisaient simultanément. Au ressort du parlement de Dijon, Tofficini, saisi du cas mixte ^ instruisait et jugeait, sM était saisi le premier, le délit ecclésiastique, et renvoyait pour le délit privilégié devant le juge royal. Le renvoi devant i'official pour le délit ecclésiastique, était ordonné, au contraire, après Tinstruction et le jugement du cas privilégié, si le juge royal avait été préalablement saisi.

L'édit du mois de février 1678 établit sur ce point une règle uniforme, en ordonnant que les procéj criminels des clercs, prévenus de cas privilégiés, seraient paitout instruits simultanément et conjointement par les juges royaux et les oFBciaux. La déclaration du mois de mai 1684 ajouta, pour mieux assurer Fexécution de redit, que le juge royal du lieu oii le crime aurait été rommîs serait tenu de se transporter à Tofficialité du

ressort. Ce« dispositions furent confirmées par Tédit de 1693 (1).

La justice royale avait d'ailleurs repoussé si fort dans ses limites la juridiction du clergé que, hors les cas purement ecclésiastiques y c'est-à-dire de matière spirituelle ou de discipline, il n'était pas un délit imputable à un clerc qui ne fût mixte, et ne revînt pour une part, à titre de cas privilégié au tribunal séculier. \S hérésie même, le blasphème, le parjure, Y inceste, le sacrilège, le trouble appprté au sen»ice dit^in, malgré leur nature exceptionnelle^ étaient des cas privilégiés (2).

La loi, en effet , n'avait point défini ni déterminé ces cas et la jurisprudence, favorable à la juridiction séculière, exigeait seulement que la vindicte publique fut intéressée et qu'il se trouvât dans le droit commun une pénalité quelconque applicable au fait incriminé, pour qu'aussitôt le délit devint justiciable des tribunaux ordinaires.

En 1675, le clergé assemblé demanda au roi qu'il loi plûr s'expliquer sur les cas privilégiés et ordonner qu'on y comprendrait seulement :

1* Le crime de lèze majesté disfine et humaine;

2* LUnfractiim de la saus^e-garde du rJ;

3* Le port dC armes en assemblées illicites et les crimes commis en cette occasion ;

4" La fausse monnaie;

5" L*fwmicide ou rassassimit ;

6* L* empoisonnement ;

T Le rapt et le vol public.

Le roi ne répondit point à cette demande du clergé

t) An. .m

l Voy. Ordonn. de 1670. lit. i. art. 11.

2^3 {>R|^Mi£R{- t>ARTl«.

çt op continua de; compter parmi les ca« ppvilégiéf 911 grand nombre de délits non compris dans ç^ttè CQurte énumération , à tel point que parmi les actes qui pouvalent porter préjudice a 1 intérêt public et provoquer les peines portées par le droit commun , la simonie était Je seul peut-être oui put être jugé exclus! vernenf par rotficial. F^s ordonnances et arrêts conteraient même au mamstrat séculier le droit d interdire la chaire au prédicateur séditieux , sans qu il fût nécessaire de saisir ou de prévenir l*oFficiaI (1).

On àf;issait comme dans le^ cas mixtes lorsqu'un clerc et un laïque étaient poursi^ivis pour un défit oommis conJQintement. Après une instruction i^imultanée, le juge 9 église et le séculier rendaient leur sentence sëpa-

rémentJ

refugi

lldéré autrefois comme lieu d'asile (3)^ é(ait exercé par le mafi[istrat séculier.

La procédure suivie devapt les. |r^|)unanx ec^léçiastiquesne présentait rien d'exceptionnel m d'extraordinaire, si ce n'est Tusace des monitoires^ c'est-à-dire des ipioiictions émanées de$ évéques et qui invitaient toute personne, sous peiné d excommunication, à révéler certains crimes dont elle aurait eu connaissance directement ou indirectement, à restituer des objets perdus ou dérobés. Le concile de Trente avait maintenu aux arcnf^véques

(1) Vay. le cbap. 29 des Preuves des lib. de VBgL gallic; Bodio, de la Républ.yWy. iT, chap.7 ; voy. aussi Fevret, Traité de l*abu$^ lit. fiHi chap.l.

(2) Art. 66.

(3) V(nf' sux Capit. de Charlem., tit. de Çanfuffiis ad aulas.

POLlG£ pjf^ CULTfS AYASfT 1789. i^^9

H évéqqes le drqjt exclusif d'ticcorder ces inonHoirei. ' Ercommunicationes illœ quœ, nwnilioniàus prœmis^fs, « udjinem reyeialior^^ aut ffro deperdUis seu suhUnciis

< rehvLS dfijern soient^ a nemtr^e pwrs^s prœterquam ab

< episco^ deçernaniur, m Toq^efoU, en France, Jes lois (|4 rqYaulipe qb|ig^pt le^ évéque^ 4© confier à leurs p$ciaMf ^ou^ )ef pouvoirs dont i|s étaient investis e|i matière judiciaire , c'est à ces représentants qu'éfait con^é {e f|roit d^ monitoire. L'ordonnance criniiqelle ()e |670 (1), contient sur ce point upe dispqsition précise, mpis 11 laquelle il fut dérogé , sur la répl^mation (JH çjçrgé, par Tur^ 26 de l'édi}. de 1Q9$ qui rendit ^\^ ^rplievéque^ et évêques )e droi| de concéder des ppEÛtciifes,, cqnçqrremment avec 1^ officiaux.

Les officiaux furent lopgtenipi d^Q^i Tusage d ordonpsr l'application de la torture ou question préparatoire, ^ plusieurs arrêts des parlements les maintinrent dans ce droit dont la rigueur contrastait avec le caractère ^jug^ ecclésiastique. Lep^pe Alexandre lÙ avait autorisé cette cruelle forme de procédure , au dpuzi« nie liècle^ ^n prdofiiiant qu'un chaRoine de l'église d^ l^<MI' (jres qui avait nié le 4ép6t d'une grosse somme d'«'iigent confiée à sa bonne foi, serait soumis a la torture. |Mitlieurs cfiponisies en soutenaient aussi la légitimité, tuais des p}f^pl)fe^ plus éclairé^ de TÊglise flétrirent t-t réprauvère^t ce ^loye^i pdi^ux qui ton^ba en désuétude \('% Iç ^n du se^ièine siècle.

L emploi d'un mode d'instruction qussi bar^re é^a^t

4^41^9^ plu; ^y^J^ d'ailleui*^ ^P cour d^église que les décrets canoniques défendaient au juge ecclésiastique de prononcer de^ peines de sang. La mort, la mutila*

^py— — ^■— y— *"^— ^ ' ■■'' *

(i) Titre 7, Dts tfontlotret.

240 P]l£llIÉ࣠PAKTUL.

tion des membres, la marque du fer chaud ne pouvaient être appliquées aux clercs par ToFficial. La prison temporaire ou perpétuelle, la déienlion dans un cloître, le fouet par forme de discipline et de correction, le jeûne, étaient la seule pénalité affliciive qu'il lui fût permis de prononcer. A ces châtiments il faut joindre la suspension, la destitution^ Texclusion de Téiat ecclésiastique qui complétaient le Code répressif du clergé. Le bannissement qui comporte un droit de police et de juridiction sur le territoire du royaume, les galères qui entraînaient la mort civile, ne pouvaient davantage être infligés par le juge ecclésiastique. Il avait droit de condamner à Tamende honorable qui devait s'effectuer dans Tenceinte de son prétoire; mais non à Tamende honorable sur la place publique suivant les formalités prescrites pr les ordonnances criminelles et qui ne s'appliquaient qu'aux arrêts des justices

royales (1).

La prison perpétuelle ordonnée par jugement ecclésiastique n'emportait pas, comme en cour séculière, la mort civile ni la confiscation , parce que la justice séculière était rendue, non tant ad pœnam qunm ad pœnitentinm , et ne pouvait avoir pour eFfet de priver le clerc des droits et eHets civi's. La formule même de la sentence qui condamnait à la prison perpétuelle indiquait ce caractère. L'accusé était envoyé dans un séminaire ou monastère , « ad agendum pœniteniiam et ad pœnuin in a carcere perpétua sustiijLendam. »

Les officiaux ne pouvaient condamner à Tamende ni

fi) Foy. Cbopîn, PoWf. tac., cbap. vm, n* 3, et C&mm. tur la CouL d'Anjou, lîv.^, art. 39, el ^ vol. deê Preuves de$ iib. de VEgliMegali, chap. XXXVI.

à aucune peine pécuniaire , car, suivant une maxime toujours observée dans le royaume, ecclesia non habc'^ htfiscum. Il n'appartenait qu'aux juges du roi d'engager le trésor dans les frais de poursuite des délits ou de l'enrichir par des condamnations, et toute conséquence qu'une peine ecclésiastique eût entraînée sur le temporel, aurait été considérée comme un empiétement sur les droits du roi. La sentence afflîctive qui frappait le clerc ne pouvait donc frapper ses biens, meubles ou immeubles, soumis à la juridiction territoriale, c'està-dire à la justice civile et séculière. Les ordonnances et la jurisprudence des parlements maintinrent cependant aux officiaux le droit de condamner les clercs à une prestation pécuniaire, par forme (Taumône^ et en déterminant par la sentence l'œuvre pie à laquelle l'application devait être faite (1).

Nous n'avons envisagé dans tout ce chapitre la juri* diction criminelle ecclésiastique qu'à l'égard des clercs qni semblaient seuls soumis à ses formes et à ses arrêts. Ajoutons toutefois, pour compléter cette matière, que ies laïques pouvaient , aux termes de l'art. 4 de l'ordonnance de 1539, être traduits devant les offidaux, h matières de sacrement et autres pures spirituelles ecclésiastiques y c'est-à-dire pour infractions graves à la foi 011 à la règle catholique^ mais ils ne pouvaient être contraints de comparaître , ni atteints par une peine corporelle ou pécuniaire (2). Le pouvoir du juge se limait à punir par l'excommunication , la privation ^n sacrements , et à imposer des pratiques pénitentielles

■■S) Foy. Arrêts du parlement de Paris de 1542, 1549; et Chopin, àe '« Poï. ecc^, lîv. Il, chap. 3, n° 10. -' ^oy* Bninet, Hht. du Omit ranon.y chap. xx\y,

2V4 PREMltRK PVRTIK.

tentïoni^ du siège de Rome. Klieg cominenoèreoi de se produire du jour où se mauifesia Tambitiou pontificale et grandirent à mesure; le clergé français, cliac|ue fo\& qu'il y eut recours, prouva son patriotisme mieux encore que sa noble indépendance ou son attachement à ses prérogatives.

Ce caractère de nationalité Fait la grandeur et la valeur historique des libertés de l'Église gallicane. Le respect qu'inspirèrent au dehors les vertus , la persévérance, les lumières de leurs premiers fondateurs et de leurs partisans, fut la garantie de leur efficacité.

a De tous les pays chrétiens, dit Fleury (1), la France (i a été la plus soigneuse de conserver la liberté de son « Eglise, et de s'opposer aux nouveautés introduites par « les canonistes ultraniontains. La tradition constante a des bonnes études en France, depuis le temps de Char- « lemagne pendant plus de neuf cents ans \ Tantiquité a de la monarchie, la piété des rois qui tous ont été ca- « tholiques; leur puissance qui va toujours s'affermis- (( sant, nous ont donné plus de facilité à maintenir nos « libertés qu'aux autres nations qui n'ont pas eu les A mêmes 'avantages. »

L'Église des Gaules , par le mérite de ses prélats , Ireneus, archevêque de Lyon , Avitus de Vienne , Victricius de Rouen , Yvo de Chartres , Arnulphe de Lisieux , Martin de Tours, Germain d'Auxerre, et par l'orthodoxie des princes et du peuple , devint , dès les, premiers siècles, l'objet de la prédilection des souverains pontifes. Après leur promotion au siège apostolique, ils envoyaient leur profession de foi à nos rois ; cet hommage fut rendu par Pelagius au roi Childebert , par

[\) Tnstif, au Droit canon,, chap. xxv.

POUCE DKS cultjlS ayakt 1789. 24â

Lnm m à Charlemagne , par EiieDoe IV à Louis le Dél)oooain: (1). La fidélité du royaume à la foi caiholi(]Ue (lait demeurée inaltérable pendant que les sectes décLiraieut l'Église d'Orient. Etienne III , écrivant au roi iVpin, le félicitait sur l'orthodoxie de son peuple qu'il appelait , « gens ilia ab iniiio nascentis ecclesiœ catho^ " licis assueia dogmaiibus. » Baronius , en ses Annales ^ésiastiques (2), rend la même justice à l'Église gallicane : tt HiWtenus sincerafide hceresum porienia non "videnU. i»

Cette bienveillance était réciproque. La papauté et la (yaule s'appuyaient l'une sur l'autre. Les rois francs se bitaii-nt honneur de protéger TÊglise romaine, qui prit s>iQ, à son tour, de ménager cet allié précieux, et contracta une dette de reconnaissance qu'elle ne put jamais répudier complètement. Le pape Paul I*'(3)appelait Vépin « sanctœ Dei ecclesiœ tutorem,pwtectorem et libéra^ *torem. » Le concile de Mayence honora Chariemagne ^^ titre d* empereur très ckréiitny protecteur et défenseur ^k sainte Egiise. Louis le Débonnaire recommande à ^ enfants de soutenir l'Église romaine (4) : « Jubé- << mus atgue prœcipimus ut ipsi très patres filii nostri *< curani et defensionem ecclesiœ sancti Pétri suscipiant. » Sur le tombeau de Charles le Chauve on inscrivit le titre <ie patronus ecclesiœ ronmrue.

Les papes professaient alors pour les décisions de l'Eglise assemblée un respect attesté par l'humble réponse de Léon III , lorsque s'adressant aux envoyés de (Siarlemagne au premier concile œcuménique de Con-

(1) Fïeury, Hwl. teel,^ liv. xliv.

*2) Sut) anno Chrisli cdyi.

^ Epist. Yt el X, aà Galloê universon.

K^) In Prœcrpto de dk\ regni, Voy. CapU, rrg. Franc,

3Aft PUHIÈU PARTIS*

staBtinopJd » il dcdbra qu'il ne préteodail piéfoer ni mi^e égaler son suffrage à celui d'une si sainte ntwrm blée : h Siam hoh ^ga me iUis non tUco piwfemm, sed H etiam iUud obsif ut ^siMputar^ prôsxmmm (t)* it De simple» ^léorela synodaux de VEglîse gallicane furent admia et approuvés avec la a^me défièrence. Gimlîen , dans aa compilation, cite des axtioka des ooneîlea tmus en France. Alexandre lU sanctionna* en matière d'em^ péciienients matrimoniaux, une doclrineeontraire àcsellc de TEglise romaine, mais professée par le clergé galii* can : « Iket ^cclesia ramona uoti wmuetferit prçpêer « naturakm frigidiiaiem^ nec proptortUlOi maU^bcia^ /e* «« gikmè conjunctos diviijhre ; si ê/omtH, ecclesw gaUiGcmaf a cansuetudo gewruUs habeat M ejiumotU m^tiwionjum a dii^idatur , patienter iaiemiumus (2). » Gjrégwce X%. » dans aes Décrétales^ inséra des cbapitresc eippr^ntéa auxi constitutiona des synodes assemblés dans lesi pi^inci pales | villes du royaume ; le chap. Moniiis de athUteno est tiré d'un concile tenu à Parts ; les cbap« 1*' et Sl4« titre de Reèus ecdesiœ non alienandisj du eoncile de Lyon ; le chap. V* de Rapt, y du eopdle de Meaux; loobap. 1^ de Cleric. venat. , du coneite d'Orléana; les cbap^ 1** el â de Pecul. clenc., d'un concile d'Àrlea; le cbap« \^ <U Prétendis , d'un concile de Pbitiér»; le diafu 1^ ^ PrecarOsy et le chap. de Rerum pemiiti.., d'un OOMuie de Beauvais (3).

L'Eglise gallicane avait assia d'ailleurs sa foxceei aon

(1) Fleury, Histoire ecclésioMtique, Jiy. liy. Yoy. Abrégé chran* des Conc, généraux.

(2) Alex, m, Coll. dec, lib. iv, lit, t6, cap. Quod icdm» e| d'flé* ricourt. Lois eccL, p. 296.

(3) Grœgorii IX, Collect. decr. 1228; Sinnond, Coll. um. ^M. : Voy. aussi FeTret, Traité de VAbui, lib« uçhap. 4.

POLIGK U8 CULTtt iràKf 1789. iVt

iodépeadanoe $mv det base» inebranlaUes en demeurant, plus que toute autre, fidèle eus premières traditions du chmtiaaiime. Elle adopta , powr régie de m discipline et de tes dreit», le Racoeil des déoitiofis des quatre cou** ciles généraai de Nkée , GontiantiBople , Ephèae et Cbalcédoine , réuBM aena le nom de Corpus cananum , ei t'appuya sur ces premiers préceptes émanés du libre OQBseDtoment d^une église pwre par ses moeur» et sa foi, imposanta pai* b saintasé) le nombre et Tautorité de ses prélats. Le O^fpiês eammmm traduit du grec en langue latine au sîsîànaa iiàcile(l), pour servir aux églises d*Oceident , reçut le titra de Cùdesf cop^enum ecclesiœ ro^ manœ^ et Ait eoMÎd^rè, josqu'au recueil de Gratien , eoQune roi^iqne baae dn droit canonique. Le pape Adrien I** en avait envoyé on exemplaire à Charlema- ([ae , en Vînfitant à le fiairo observer toujours dans ses Etats. Il était présenté aux évéqoes de France » lors de W coaséotatitta i avec le pastoral de saint Grégoire , ooDune la règle d^ lei|ft devoirs et de leurs droits. Hinc» manis , ardiçvéqiie de Reina , reprenant un autre Hincmama, éeéfpM de Laon, pour quelques inobservations des fègkmenta eeelésiastiques, lui dit : « Hœc te

• (AsefinUumfn matm pwfma eonfitmastiy quando tibi ^Ub^um smêetomm cammum et re^uèam pastoralem

• heati Gregom œmm attare sanctœ Marias in manum « misiy oè(efêeèMS ui ipsos libtos sue testimonio divino et ^fidelium ecclesiœ susceptos in vivendo, déocendo et ja^ « dicando obsefvares (2). » L'Église de France compléta le Gode canouîqqe^ qui présentai i des lacunes» par ua (^e paiiifiMtier apftelé Codex gatUcomm canotmm^

(1) £q537, p. Dyonisius.

K^ HiDCQi.^ Opu$e. 55 j Fevrel, liv. i, cliap. 4.

248 PRÏMIÈRK PARTIE.

approuvé par TEglise romaine, et dont il est fait nieu* tion par divers auteurs (1).

C'est derrière oe double retranchement que se retiraient nos pères, aussitôt qu'une noui^eauté venue du dehors menaçait les franchises ecclésiastiques et souvent, par contre coup, les libertés publiques.

René Chopin nous l'enseigne en ces termes : « Sancii

« canoneSy nielioribusfacti annis, invaluere quondam ita

a ut his reguUs et patrumpiwscriptis posteri formarentur :

« cum autem adçersus hosce canones pontificis rescriptis

a abutereturj sensim inferior œtas, gaUi monarc/uey pm-

o toresque regii^ cœperunt eum abusum atque antiqmr

<( disciplinœ neglectum^ cwili imper io vindicare, rew-

<i cando mot^m hierarchiœ vetustioris^ et prvi^ocationr

« fada ab executione pontificiorum diplomatwn velut ab

<i abusa (2). » Christophe Jutai j dans la préface en

forme d'épitre du traité des libertés de TÉglise gallicane

de Jacques Leschassier (3), s'exprimait avec plus de

précision : « In jure communi aniiquo posiiqm esse liber-

« Uitem Ecclesiœ galliœ^ ah omni œs^Oy reges , episcopi^

(( regni ordineSj tota denique Gtdlia semper affirmavit et

« velus est in seruitu parisiensi sententia^ a majorihus

« per nuiuus tradita^ et memoriœ omnium quiprudentia

<c et usa valent inculcata^ illam libertatem maxime qua-

a tuorpriniis coru:iliis œcumeniciSy et ils quœ ab Ubs cou-

vifirmantur contineriy et quœ contra fiant ^ prœcipuus

(1) Voy. Agobard, Itb. de Dispens. eccL et epist. ad. imp. de duelloi Demarca, de Concord. $ac. et imp., lîb. m, ch. 4, n« 6. — Ce dernier s'exprime ainsi : « Observaodum est ccclesiam galliGanam îo conirover- « siis dirimandis non solum codicis canonum usum sed etiam gallicaoo- « rum concilionim canones usurpasse, quorum apud majores noslros dou « vilis auciorilas. ^

(-2) Polit. $ac., lib. i, lit* 1, n° 3.

(Jj Public en 1610.

POLlCh D£S CULTES AVANT 1789. 24U

* appelloâionibus iis causas prœberc^ quœvelut ab abusa i mlerponuntur {i), »

Nulle Eglise ne résista donc plus longtemps et plus fermement à la suprématie des papes et aux doctrines d'infeillibilîté absolue qui ne pouvaient s'établir qu'a l'aide de Faltération des sources canoniques.

Elle refusa, malgré Tinsistance de Nicolas I*', de recevoir au neuvième siècle (2) la compilation des canons <risidore qui comprenaient des décrets et constitutions (les papes non comprises dans le corpus canonum. Lorsi|a en 1 15! , le Recueil des Décrétcdes du moine Gratien vint prêter un nouveau et puissant secours à Fagrandissèment de Tautorité pontificale, déjà si fort exaltée par Grégoire Yli , la vigilance de TÉglise gallicane fut encore éveillée. « Les titres contenus dans ce livre, dit « Fevret (3), blessaientet entamaient bien avant les droits « et immunités de 1 Église gallicane et du royaume. Car ' plusieurs décrétales faites pour les terres où le saint- " iiége a toute puissance spirituelle et temporelle sont ' msérées en ce volume pour servir de lois générales « partout ; plusieurs constitutions qui préjudicient à la ' temporalité des princes y sont autorisées; Ton déroge 0 ouvertement aux droits du patronage laïque ; Ton

* attribue à l'Eglise 'la connaissance des fiefe, du pos- ^ sessoire décimal , de Texécution des testaments et des « legs testamentaires. En un mot, la juridiction ecclé- « siastique est représentée comme un soleil éclatant et « rayonnant de tous côtés, duquel les justices royales et

(i) Foy. François Florent, Di$i, de Orig. juris eanoniei; Doujat, Hitf. du rroU canonique, part, i; Demarca, de Cône, êocerd. et împ., lib. m, cliap. 2.

(i) En 860.

3, Y<>\. Traité de rAbuë, Uv. i, Cbap. i; et Baroiiins, ad. ann. 1151.

Ci aéouliàrea oamiue suhaUeriies ei subordosnétt, ena pruntent leur lumière et splendeur, ofMnmig fût la « faine du loleU. h Apprécica à m juste valem'y la ocnnpibtiea de Gratie» dfmeHni en Frpnco rœnvM d'où écrivaia lans caraotère puUio ejb saM mmioo officielle. Sa doctrine fut faanrinée a^ec aoin, et ma reçoit uaeooBsécration ]uridiqtt6 qu'autant qu*on ^ tvouwa dan» chaque cas conforme aux actes des eooMileiy an< canons et aux constitutions antériearemcnl consacrés par le ras* pect et l'adhésion du ekrgé de France (1 )•

La cause des libertés de TÉglise gallrâane £ut loujouvi si chère à k nation que l'autorité royale se vil, en cette matière, non^senlam^nt secondée, piais aiguillonnée par le sentiment du payft* La résistance devint plus vîv^ au treizième siècle cpiand Innocent III, jaloux de mavdMr sur les traces d'Hildebrand, son fougueux pré^éeesseur, ne craignit point de s'arroger le droit de dispenser de l'oheervation des canons des concile» et des déoiaions det pères, forsque, repoussant les déwels du ooncîtf de Latran «i^sMablé sous Alexandre III (2), il ajontait : « De phnUu^m^ ffqte^iaiis possumus oontnà oamomtm « kisiikU» €t ctmêmjus éispensafe. m

Saint I^uis, dans sa pragmatique promulgéeen 1969 sous letitre/Wft:#Kmcràji«/nAfi>n£M^yetdMlinéaà limiter le droit que les papes s^attribuaient sur la collation des bénéfices, promit de maintenir le royaume en la foi et de le goui^mer^ an ce qw touchait aux matière» cléri-* cales, « S€OUftuàutl% dispasiêhnem juris communia, sMKh « lum canonum et conciliorum ecclesiœ Dei(S). »

(1) AntoD. Auguslinus, Dialog. de Emend. Gratiani.

C^) En 1179. X/« aSeumënique.

(.1) Vo¥. AviMwc é9$ £î6. de VE9I. §aU. temt i, part. %.

POLICE Ittfli OIILISS AVAIT 1789. Mi

Ka iSAl'i les éàau généraux, assemblé» par I^hilippe k M^ iui offriremi leurs personnes fl leurs biens, pour l'aider à résister aux entreprises téniéri^ifes de BûDifeoe VIII. Ik ajoutàrent u que. si Sa Majestà, qu'à « Disa ne plaise, voulait souffrir ou passer sous dis* « limulation cette entreprise sur ^ souveraineté, qu'ils « ae le souffriraient nullement. » Sous ]%iUp|ie de Valois» en 1329, la proeédure régulière des appels comme iabus s'établit à l'instigatieq de Pierre de Cugnières, svocat du roi près le parlement de Paris» qui justifia la aè^estité et la légitimité de cet^e mesuredans une réunion des prélats cfa» royaume rassemblés à Vkioainies, et malgré les arguments de Tarchevéque de Sens qui défendit les {Mnérogatives ultramoataines. En 1366, k papç UrbeiQ V proclama, dans une bulle, la mazinie déjà établie fisr Vusaget ^^ qui défendait d'évoquer hors du royaume les causes qui intéressaient les ecclésiastiques. EnBa, en ^^70, Cbarles V défendit d'excommunier les ofieiers du ^pour lejméde P exercice dç leurr foaetian^j et assura empiétement l'indépendance de la justice sèeHliève(l).

Ce mouvement et ces conquêtes s'acorarent dorant le «Hîcle suivant. En 1406, les prélats assemUéa suppliè- T^t le roi Cbarles VI dt veiller à Fintégrité des libertés d^ TEglise gallicane. À eette époque, le pseua Gonoa itti-mème écrivit : ce Papœ tvsisiere iioet uê puîa m excep^ « tiûuiéus maoDÙnè nociws et si prc^aiM et eçeleaius sibi « suèjecias anemre sumptibu» àUohmbih'ii^s et MbëHa-^ ^ Ubus penùus spoUa^ veMei (2). » Ba 1494 , le roi Uiarles VU ayant ovdgiuBé par lettres «payant ea que ^v\tes bulles ei resorits de Rome seraient fcdminéa et

(1) Voy. Fevret, Traité de VÀbus, liv. i, cbsp. 4, ei Primée dêë SM. ^ ï*«9/. gall.

^ Voy. Libellui êhêolofic, coml.

exécutés dans son royaume sans examen ni opposition , ]e pix)cureur général au parlement de Paris , donnant Texemple de cette courageuse résistance qui honora piu« d'une fois ces grands corps de magistrature, re- .{ Haussa une concession si préjudiciable , et s'opposa en ces termes à l'enregistrement et à la vérification desdites lettres patentes : « Pour ces causes le procureur « général du roi, en gardant son serment, Thonneur, le « bien et le profit du roi , de la justice et de toutes les « choses publiques du royaume, après que sur ce il s'est « conseillé à plusieurs seigneurs du conseil et aux avo- « cals généraux du parlement, en tout honneur et rêvé- « remment , s'est opposé et s'oppose à l'exécution et en- (( registrement des lettres royaux , comme données par « le roi notre sire , par inadvertance , étant tout prêt , « quand il plaira au roi notre souverain seigneur, de « dire les causes de son opposition , et toujours sauf « rjionneur et révérence du roi notre sire et de tous. •> Sous ce règne, néanmoins, fut formulée et mise au jour Ja plus remarquable institution du quinzième siècle, la pnigmatique sanction de juillet 1438, établie parCbarles YII, avec le concours du clergé de France réuni en concile national aux états de Bourges; hardi manifeste <x)ntre les usurpations ultramontaines , la pragmatique confirma les décrets des conciles de Constance et de Bàle, en rejetant ce qui était contraire aux canons anciens. Elle exprimait, en outre , le vœu de la réforme de TEglise dans son chef et dans ses membres, reconnais* sait la supériorité du concile général sur l'autorité du (jape, consacrait la liberté de l'élection des évéques, et l'abolition complète des appellations au pape (1). Les

[{) Vuy. Tuinc il. (U\ Rfc des Ordonn, dn Lowsre.

POLlCt DKS CILTES AVA^T 1789. 25i

fiarleuienu firent de grands efForts poumanctionner et mainfenir ces dispositions qui ne reçurent jamais une exécution complète. En 1461, notamment^ Je parlement de Paris présenta au roi Louis XI une remontrance en 78 articles qui rappelait et réclamait les privilèges de TEglise gallicane (1).

Louis XL répondit mal à cette attente et à ces suppli* cations. Mutilée parles changements qu'il y apporta dans celte même année 1461, supprimée en 1467, rétab'ie en 1498, la pragmatique fut détruite sans retour par François I*' et Léon X.

François I*' et Léon X firent un déplorable échange de concessiont. Le roi méconnut tous les droits de FEgiise française, et de sa propre souveraineté, en rétablissant les a/i/iatej . prélevées par le pape sur les gros bénéfices 2>. Le pontife sacrifia des privilèges plus précieux encore, en supprimant Téleclion des prélats, et détruisit le principe de liberté religieuse et civile, qui se conser«> ^it ainsi dans la société ecclésiastique (3).

[1] Voy. Conférence dei Ordann., par Joly, p. 121.

(^ En ld93f Boniface IX avait établi ces annatei, on tribuis qui coDsisiaîent dans la dévolution au trésor papal de la moitié des rerenus de la première année des bénéfices dont la concession éma- Q^it de Rome. L*abolition de ce droit ayant été demandée an concile àt Constance^ il fut décidé que les bénéfices dont le produit ne dépassent pas 24 ducats seraient exempts de ce prélèvement, ei, dans les concordats ou pragmatiques conclus à la suite du concile, il fut conveuu que les bénéfices de France, d'Allemagne, de Belgique et d'Espagne seraient considérés sans exception comme ne dépassant pas ce revenu de S4 ducats. La suppression était absolue, quoique indirecte. Les annates furent rétablies en France, sur les bénéfices consisloriaux excédant réellement *24 dncals de revenus, par une bulle de Léon X, qui suit le concordat^ (Voy. Manuel de Droit eecL de Walter, p. 261, oi crHéricoiirt, L. eccL^ p. fj85.

'3 Vnv. CnnrorâatdeMX^, Rnb. r«.

Pendant qn'tin germe de liberté était étouffé dcTè c6té, un autre renaissait plus redoutable et plus puissant dens la réfomie qu'enfanta aussi le seizième siècle.

Sons têt sutcfceMeurs de François P% les libertés dé FËglise gallicane , dans leur rapport avec TKglise ro^ maine et le saint-siége , s'accrurent éi Se tot-mutèrent. Henri II , par son ordonnance de 1547, réprimé les enipééteinents des notaires apostoliques. Chak'tes IX, par sou ordonnante de Roussillon (1), dièfendit aut jug«i eBeléaïaaCiquei des'oppoler aux édits du roi, autol^sA let juges royaux à feire le procès auk officias de justice eioros, et renoUTelé tes dispositions qvi iejtigéaiient qu'on t6tt an moins nusnliaere pour invoquer le privilège de oiértcaturev

En lâ6d| une laMntfestation sdennelle eut lies «ti sein àm concile de Trente^ dernier uïbh fevonible asile des prétentions ultrarmontoineR. Le 23 septembre 156S, les mur» Ferrier et Dufour, envoyés du toi Cbfirrfeè IX, réclamèrent la fconsécration des libellé» de TEgiiie d« France, disant dans leur harangue : « Carolum regem « Caltiamm, nunc rnajorem/actumy velteteges libertates- « que ecclesiœ gallicanœ , posteris suis certas et tutas c( t'eùnquere ; cum legihtts regni et ^^sis H&ertatièus ^cde- « siœ gailicnnœ nUœnfmeatHrqHôdref)u^neî'dù^M^>us « èccleisii^ , Untigàfs pontificum dêcf'elù et ecdesùr uni- $ versalis conciliis. » Lé il novembre 1063, le cardinal de Lorraine exhorta , dans une harangue non moftvs solennelle, le t)âpe Pie V et les prélats à rappeler les uWgès des anciens canons abolis; il protesta contre la suppivs^ lion de ces réglemehtB : t< Qu^ >qmBnium fimri pœrit , ce ajoutait-il, ohsetvandd esse Censeôel hatïcrfienm sen-

(1) En 1569.

POLICE Dti CIILTKS ATA?IT 1789. ft5ft

4 imtùzm tam meo y tum ùmnium episcopamm GaUkt R nonUne in ntia rê;fefn voto, eîut id a iU>tarnsJ(iaî péto tttejpùsiuh{i). *

Malgré ce9 proteatatioM et ces efForU, le concile de Treaie fàhoiula d'étrangei matimei. Il ordonnait no^ lliiniiieiit :

1* Que toutes les conatitntimis des papes en fiivear dts eûcléMisttqHes seraient etécutétt sans contrats ;

S"" Qm le pape on ses déléjgués jugeraient «itluéite*ment tes oiases crimineiles des évéfqties et Auraient le droit d'évo^vôr  Rome les cÉuses d^ eodéèiMtiqu^ pendante» devant Tôrdinaire;

9* n défendit les appels comme d'abtrt Ûeà okrlon-atnees des prélats et interdit atii Curés et ant Inférieurs h fiicolté d'appeler des sentences ou Mrtédtibns épis*' cspsles',

V" H exemptolt de là Jtaridintitttt iMqne lés clercs

mariés et conséquemment non employés à UH ôfBc^e ec^ ^Ueatique;

5* Il permettait n^t êtéqUéè de pnnir Im notaires ivpMt n même de les «ù^pendïfe en métièi^ ecclésiastiijuei

^ U défmdail flux étéqtteë d^aVôir égard àttl Mandr ^ ments des juges séculiers et les autorisait à foire exécuter leurs propres jugements par saisie de biens ou de corps , privation de fruits , etc.

t» Il duinait à Tévéqué là focultê de conit^indre les paroissiens à itburnir au cure de ila paroisse un revenu wfâMiit;

8^ H httHbuftit attt éréques I« t)ottVdir dé (ibîltiattiré

(1) Voy. RfC. ie$ item. $i /imO*. coneemant U eanetlê 4$ tr^hlet fol.

256 PIIEMIKRE PARTIE.

des dispositions testamentaires. 11 les instituait exécuteurs testamentaires de tous les legs pieux (1).

Ces doctrines ultramontaires contrastaient trop avec les libertés de TEglise gallicane pour être jamais admises en France où elles suscitèrent, dès Tabord, une vive opposition. Les Etats deBlois, assemblés en 1588, d(?cidèrent qu'on ne recevrait parmi lés canons du concile de Trente que ceux qui ne prèjudiciaient point aux libertés de F Eglise gallicane et aux droits du roi, A cette époque, d'ailleurs, d'habiles jurisconsultes vin* rent en aide aux gens du roi et aux Etats du royaume. Guy-Coquille, Pithou , Dumoulin , consacrèrent leurs veilles et leurs plumes à la défense de ces précieuses libertés. Les écrits qu'ils publièrent durent à la popularité d'une telle cause, autant qu'au profond savoir et a la généreuse indépendance dont ils font preuve, Fadmiration des contemporains et les justes éloges de la postérité (2).

Dumoulin le premier leva la bannière, en publiant son livre ïxiXiivXk Conseil sur le fait du concile de Ti^ntei^). En 1594 parurent les célèbres articles de Pierre Pithou, siuxquels la jurisprudence des parlements conféra une sorte d'autorité législative et qu'on put appeler véritu-

(1) Voy. Sess. 13% 22«, 23% 24« CmciU THd., cap. de Béftnm.

(2) Ces efforts sincères et perséyéranis, pour maintenir les privilèges delà nation et de son clergé, trouvèrent des approbateurs chez les adversaires ntêoies de l'Eglise gallicane. Dès la fin du seizième siècle, un jésuite, le P. Richammê, a rendu ce témoignage en disant : « Que coaiine ;< TEglise de France, fille atnée de l'Eglise catholique, apostolique et ro- « maine, a toujours rejeté les libertés qui contrarient la piété, religioD « française, honneurdu saint siège et saints canons et doctrines des pères* « aussi fait-elle bien de défendre ses vraies libertés, tant ponr la poli<^ « ecclésiastique que pour celle du temi orel du royaume. »

Gl^ En 1563.

l^lemeat le Code des libertés de TEglise gallicane. Ces «Tticles au nombre de quatre-vingt-trois , n'étaient que le développement de deux maximes fondamentales que Piîhou forijuile dans les termes suivants :

' 1^ première est que les papes ne peuvent rien com- •< inaiider ni ordonner, soit en général ou en particu-» - lier, de ce qui concerne les choses temporelles es pays « et terres de l'obéissance du roy très chrestien; et s'ils

• y commandent ou statuent quelque chose » les sujets

• du roy j encore qu'ils fussent clercs , ne sont tenus «leur obéir pour ce regard.

« La seconde qu'encore que le pape soit recogneu " pour suzerain es choses spirituelles, toutes fois, en « France, la puissance infinie et absolue n'a point de 'lieu, mais est retenue et bornée par les canons el ' règles des anciens conciles tenus en ce royaume, el in » hoc maxime consistit libertas ecclesiœ galUciinœ, comme ^ea propres termes Tuniversilé de Paris (qui garde, 'Comme dit l'ancien roman françois, la def de nostre " chrestienté , et qui a été jusques à cy très soigneuse « promotrice et conservatrice de ces droits), feit dire et " proposer en pleine Cour de parlement , lorsqu'elle " !^ opposa à la vérification des bulles de la légation du

• cardinal d'Amboise (1). »

'}) Fleury, au chap. 25 de son Inêiiiui. au Droit ean*j développe ^Dsi ees deux maximes : « Les personnes consacrées à Dieu ne laissenl ' pas d'élre des hommes el des ciioyens, soumis comme les autres au roi

«i à la puissance séculière^ en tout ce qui regarde le temporel, nonob*

^lani les privilèges qu'il a plu aux souverains de leur donner ^ car l'abus ' H l'extension excessive de ces privilèges seraient une auue sorte d'en- ' (ix'prise sur la puissance temporelle. De là vient que les ecclésiastiques

(jui .sont olYiciers du roi ne peuvent alléguer leur privilège pour préten- '<lre être exeropis de sa juridiction, quaut à Texercice de leur charge.

I^e là vient encore que le clergé ne peut s'assembler que par la permis- * MOU du roi, et que les évé^iues^quoiqu'ils fussent mandés par le pape,

L'un dea principes les plus constants et les. plus bv^ mels qui découlaient de ces maximes était l'interdiction absolue de touie levée de deniers., dans le royaume, av nom et par ordre de Rome , sans Texppesse autorisation du roi. La pragmatique de saint Louis contenait sui ce point l'article suivant : « Exactiones et onera gravis- « sînia pecùniarum per cariant romanqm^ ecqlesiœ re^rii a nostri' imposiias vel imposita , quibus, rsgnum nostrum a ntàérabitiler depauperaium extititj sii^fi etiam impo a néndas vef imponendu , levari aut çolfigf niillatenm <( volumuSj nidtintaxatpro ratiorwhili^ pia.et urgentissinUi c( causUj vel inevitabili necessitate^ ac de sponfuno, et ex- « préssoconsensu nostro,et ipsius ecctesicp regpi fwstn,^ lji% ordonnances et la jurisprudence d^, Cpur^, souveraines' refusèrent même au souverain p{)n^ife. le droi| cf^)fdbnnér des quêtes publiques^ spp^s préalable aut(^ rttotioii ffù roi ou du parlement (il. CsurC. l^desUberi

:jj» ■ ».jin i^^n »>j«i^<^i

<t Bepeavent sortir du royaume sans congé; car les évéques, par lecré

^' di^QVÇ toiir4ojvie teui^dl^i^ «iP» le» biêqfi temporels qury sont a^

« taçljé^^ Uetpoem dan& TEt^t. u^ gr||iul|ir^ji^,i(ké9)f) ^JmfHn\\ <i le pipe

« comme souverain d'une partie de rilalie, est. un pnocç étJc^j|g;er^ doi^

M- le» ini^rétsd'Ktal peuvent ôire opposés à ceux delà France ; de Ik vieD

n %|istt QU&les éuangerfrn&peHvcai'possédepde béiiéflee enr ce royaumei

« ni être supérieurs de monastères. YoU^I l|i o$m^iiûQjcéido lapreiuiéri

« maxime, que la puissance spirituelle ne s'étend point sur le temporel

«. LlâUtlfi- maitimfi; qiii* la.puissaDC^ ouprômc dw papr doit être exerc4

« suivant les canons, est fondée sur ce que dit Jésus-Christ : \l4esrois.i«

m nfiêiom'lê»' dominent, et ceux qui ont la puiisànc'e iùfeux sont appi

mlémètiemfaêumr^; H n'en sera pat' ainn dé voui.:...» Et sàjntPiem

«fpariaiiC'afK'pasteufS'r « Oondtfiset le troupeau de Dïeu, non en domi

m.nmèitnt^^oi^e'pmrêeÈge', wais* vous rendant l'estenipte du troupeau à

^/Uià* 4i4 omup* » Par» où nous apprenons que \è gouvernement (|

«iliBgii«B'n'«8i point o» empire despotique, mâîs on gouvernement (

n^ ejfÊ»miiéi ^ lo^ p»issiiiiee n^est employée qu1l ftire régner l:i raison..

<L Usà^u, e^moe dît «itfif Oréfoire^ dominer siir l^s vices plutôt que si

• )Bfr{»enMN)iies; » ...... i

^K F^syvOrëenn. de t599, qui exige l'autoriBatloti du parlement de P

POLICE DFS CULTES AVAI9T 1789. 25ft

tés résumait ainsi ces prohibitions. « Le pape ne peut « lever aucune chose sur le revenu du temporel des bé- « néfices de ce royaume , sous prétexte d'emprunt » « impost, vacant» despouilley succession, déport, incomr «patibilité, commande, Beuvième, décime, annate^ « procuration j communs ou menua services, propineou «autrement, Sfins Tautorlté du roy et consentement « du clergé : mjesmes ne psut, pas ses bulles de pardons « et indulgences , charger les sujets du roy de donnas « déniera ou autres aumosn^ pour iceux giagner ; <* ny, eu donjn^n^t dispenses , sç réserver ou, atloribuei^ « à sa chambre les deniers dei^ ameudiQS et sont telles « causea réputée^ abusives (t). »

lUt^^nibléei^ e^ fiorvialém dans un ie%te ausgi clair fie précis , le^ Ubertéa fiMrent mieux coonuee. Elles en^ trèreai plus^ 4^vai^t dans- Tesprit des juvisconsultea et daas \fiSt ha]i>itudes du pouvoir temporel , comme dpns IttpcédilectiQOs de la nation.

U fut décide par de nombreux arrêts que nul changsotot ne pourrait être fait dana les Bréviaires , et en général dans les livres de liturgie ou dans la célébration ^ tenme divin, sans le concours de Tautorité royale. On en trouve la pi^euve dans Toctroi de lettres-patentes données par Henri lY à Tévéque de Poitiers, en 1606^ pour \\^ permfittpe de foire usage du bréviaire de Rome (8lf).

On trouvait surtout dans les formalités exigées pouc Tenvoi des légats cette défiance vis-à-vis le siège de

nsTa^rrôtsdo parlemenlde Dijon, des lAidéeembre i5ai, ^ mars 1550 , ^JmVi^Sdf^ du Parlement,!.

i^) ïfi^* ^hoaikI dâ Ibjillaae, Pmeuves. ées Hb. i, â^.

(î) Yoy, d'Héricourt, Loi» eccL et Preuves de$ Hè,

260 PR£MIKRE PARTIK.

Rome, qui est le propre de Téglise gallicane. Le pape devait donner au roi, par écrit , avis préalable de la légation et des motifÎB qui la rendaient nécessaire. II <Ieninndait en outre si la personne choisie pour cet emploi serait agréable à Sa Majesté (1). Le légat lui-niéine devait donner avis au roi de sa venue et. envoyer %e% facultés^ c'est-à-dire sa bulle de légation, pour qu'elles fussent autorisées par lettres patentes et examinées par le parlement, suivant la maxime : Sacri legatis potestas initim sumit afiud Gallosy ex quoprimum curia codicitlos ponU- Jicios approbaverit (2). « Les fecultés de tels légats, dit « Tart. 1 1 des libertés, se présentent à la Cour de parce lement où elles sont vues, examinées, vérifiées, publiéei « et registrées, sous telles modifications que la Cour voit « être à Caire pour le bien du royaume, suivant lesquellei « modifications se jugent tous les procès et différend! « qui surviennent pour raison de ce et non autre- » ment (3). » La légation était reçue seulement cumpnt fimUone temporis ^ et ne devait durer qu'au tant qu'il plai rait au roi (4). Le légat ne pouvait faire porter sa croi: haute en présence de Sa Majesté (5), et il ne lui était per mis de l'élever dans le royaume qu'après vérification d* ses pouvoirs; enfin les dataires et registrateurs de la le gation devaient être français.

Rn 1614, dans rassemblée des Etats généraux, le tiei état déclara ; « que pour arrêter le cours de la perni

(1) Vùy. d^fiéricouit, LoU eccL^ pag. 290.

(2) Cliopin, de Polit. $ae., lib. n, lit. i, n» 3.

(3) Art. XI, dei LiberUs de Pitliou, ia liue. (i) d'fiérioourt, LoU eccL, pag. 231.

(5) Louis XI fil ajouter cette défense en 1490 aux pouvoirs da canli nul de Saim-Pierre^ux-Liem, par ce motif que la <^x haute étiit ui marque de juridiotion.

POLICE DES CULTKS AVA?iT 1789. 261

^ cieuse doctrine qui s'introduit depuis quelques années ^ rootre les rois et les puissances souveraines établies de u Dieu y par des esprits séditieux qui ne tendent qu^à les 'f troubler et subvertir, le roi sera supplié de faire ar- « rcter en rassemblée de ses Etats pour loi fondamentale « du royaume qui soit notoire à tous, que comme il est <' reconnu souverain en son Etat, ne tenant sa couronne » que de Dieu seul, il n'y a puissance en terre, quelle H qu'elle soit, spirituelle ou temporelle, qui ait aucun « droit sur son royaume pour en priver les personnes '( sacrées de nos rois, ni dispenser ou absoudre leurs sujets ^ de la fidélité ou obéissance qu'ils leur doivent pour » quelque cause ou prétexte que ce soit (1 )• >*

Le 2 janvier 1615, un arrêt du parlement de Paris, rendu sur les réquisitions de Servin et de Mathieu Mole, condamna les maximes et discours du cardinal Duperron, comme contraires aux libertés de TÉglise gallicane, et Tappela les maxùnes de tout temps tenues en Frarwe et nies avec la couroruie.

Impatient de toute autorité qui n'émanait pas de lui, Richelieu fut un des défenseurs des libertés de l'Église gallicane, quand parut l'ouvrage du jésuite italien Santarelli, où il était dit : « Que le pape était le pouvoir su- « préme et infaillible, au temporel comme au spirituel ; « que s'il s'intitulait par humilité le serviteur des servi* •■ teurs, il n'en était pas moins par la puissance lesei- « gneur des seigneurs. Richelieu désapprouva plus i|no ^ personne une telle doctrine. S'appeler le seigneur des H seigneurs, disait-il , c'est vouloir faire d'un pape un « roi de Perse, et d'un vicaire de Jésus-Christ, un lieu- « tenant de Mahomet. I^ livre Fut, suivant l'usage, con-^

vi) ^«y. Jvafeirièiv, Hisî, rfu Droit fmnrnii.

il flàhiné par la Sorbonhè et Ibrûlé par le parlement^ tt ihàik Ië cardinal Vefforça de cahiier lés esprits ; il exigea c( des ijésuites une déclal^ation écrite par laquelle ils dé- « testaient la mauvaise doctrine de leur confrère, et re- « connaissaient les droits inviolables âe la royauté (2). »

ËnHn, Louis XiV posa la dernière pierre du monument élevé par ses prédécesseurs, en provoquant et publiant la célèbre déclaration du clergé de France, qui reconnut dans Tes quatre articles formulés le 19 mars 1682;

« 1** Que Saint Piei^re et ses successeurs, vicaires de « Jésus-Christ, et que toute l'Eglife même, n^ont reçu « d'autorité de Dieu que sur les choses spirituelles et qui « concernent le salut, et non point sur les choses tem- <c poirelles et civiles; Jésus-Christ nous apprenant lui- « même que son royaume n'est pas de ce monde, et, en « un auti*e endroit, qu^^il faut rendre à César ce qui ap- '« pàrtient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu; a (\Xi1\ faut s'en tenir à ce précepte de Saint Paul, que a toute personne soit soumise aux puissances supérieures, '« car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu, « et c'est lui qui ordonne celles qui sont sur la terre; « c'est pourquoi, celui qùî s'oppose aux puissances re- « siste à l'ordre de Dieu. En conséquence, nous déclarow '« que les rois ne sont soumis à aucune puissance ecclé- « siastique par Tordre de ï)ieu, dans les choses qui con- « cernent le temporel; qu'ils ne peuvent être déposés « directement ni indirectement par l'autorité des cleiis « de l'église ; que leurs sujets ne peuvent être exempta « de la soumission et de l'obéissance qu'ils leur doivent, « ou dispensés du serment de fidélité ; que cette doctrine,

(1) M. Filon, du Pouo. ipirU. dam ms rôppwti a/0€c /'i^l, flhip* fl^i p. 85; et Mém, du card, de Richelieu,\\y, xyn.

K)UC£ DES CULTES AVAM' 1789. iIbS

« aéoeteaire ^poiir la paix publique, et autant avama* « geuse à TElglisequ'à VEtat, doit être tenue comme con- « forme a FÊcriture sainte, et à la tradition des pères de R Téglise et aux exemples des saints.

« 2o Que la plénîtade de puissance que le saint siège « apostolique et les successeurs de saint Pierre, vicaires « de Jésus-dbrist, ont sur les choses sipiritueiles, est telle « néanmoins que les décrets du saint concile œcuméni*- « que de Constance, contenus dans les sessions 4 et 5 (1), a approuvés par le saint siège apostolique et confirmés « par la pratique de toute TËglise et des pontifes ro- « mains, et observés de tout temps religieusement par • TÉglise gallicane, demeurent dans leur force et leur « vertu; et que TÈglise de France n'approuve pas l'opi- « nion âe ceux qui donnent atteinte à ces décrets ou 1^ « affaiblissent, en disant que leur autorité n'est pas bien « établie, qu'ils ne sont point approuvés, ou que leur u disposition ne regarde que le temps du schisme.

« 3* Qu'ainsi il'faut régler l'usage de l'autorité aposto- ^ lique par les canons faits par l'esprit de Dieu, et con- « sacrés par le respect gpnéral de tout le monde; que '( les règles, les moeurs eft les constitutions reçues dans le « royaume et dans l'Église gjallicane, doivent avoir leur « force et leur vertu, et que les usages de nos pères dôi- ^ vent demeurer inébranlables ; qu'il est même de la « grandeur du saint siège apostolique que les lois et cou« « tumés èta^/Kes du consentement àe ce siège et dés « églises éifetlt l^utorité qu'elles doivent avoir.

« ¥ Qtfe, t|tfoique le pape ait la principale part dans ' les questions de foi, et que ses décrets regardent toutes

(l) Ce» décrets subordouneat l'autorilé du pape, même en matière de ^oij aux décisions du concile général.

M les églises et chaque église en particulier, son jugemeni a n'est pas irréformable, si le consentement de TEglis^ « n'intervient.

M Ce sont, ajoutèrent les membres du clergé assemblé (( les maximes que nous avons reçues de nos pères , e « que nous avons arrêté d'envoyer à toutes les église « gallicanes et aux évêques que le Saint-Esprit y a éia- (c blis pour les gouverner, afin que nous disions tous h n même chose, que nous soyons dans les mêmes senti- If menis, et que nous tenions tous la même doctrine. »

Ce manifeste où se remarquait Tempreinte énergique du génie de Bossuet, qui le défendit après l'avoir préparé porta un coup mortel à la puissance et à TinFailIibiliti papale. Les efforts sans cesse renouvelés depuis par l parti ultramontain pour en contester la portée ou ei obtenir le désa vœu, les négociations avec Louis XIV, l refus d'Innocent XII, en 1691, d'accorder les buJlesd'in vestiture aux prélats partisans de la déclaration, aUen' tèrent toute la gêne et le déplaisir qu'en ressentait l< saint-siége(l).

A la déclaration de 1682 se borne le simple aperyi historique des libertés de FÉglise gallicane que nom avons cru devoir exposer; pour les détails et Texamei approfondi de ces libertés, nous ne pouvons que renvoyei aux traités spéciaux et surtout au remarquable comment taire dont M. Dupin a enrichi les articles de P. Pitboii, publiés dans le Manuel de droit ecclésiastique français.

Ajoutons toutefois , pour compléter la matière , q"^' V appel comme d'abus était la sanction de tous les réglc-

(1) Voy. au Recueil des Ordonnances l'éditdu 23 mars i682,qnîor' clonuait rciiseigaeinent des quatre articles dans les facultés de ihéoioçi^'' les collciçcs et maisons de rnnivcrsitc.

POLICE 1>KS CtLIES AVAtHT 1789. 265

menu qui concernaient les libertés gaI4cane$i la juridiction ecclésiastique et le pouvoir clérical, en permettant de déférer aux grands corps judiciaires du royaume le^ escès qui se commettaient; nous traiterons Tbistorique de cette forme de procéder en examinant ce qui se pratique de nos jours sous ce nom.

^ VIL — Prérogatives du pouvoir royal reeonnuêê et eonêocritê

for Uê parlmneniê.

Il n'est pas inutile, pour compléter ce qui a été dit jusqu'ici sur les rapports de TEglise avec TEtat, de présenter un aperçu sommaire des droits que la jurisprudence des parlements attribuait à Tautorité royale en matière ecclésiastique.

I^ Tfmtéde t administration de Injustice de Jousse (1) nous fournit une nomenclature qui permet d'en mesurer stifTi&amment l'étendue. Au dire de cet auteur et au ^^inps où il écrivait, c'est-à-dire dans la seconde moitié fin siècle dernier (2), la puissance royale embrassait d'al^res les règles Fixées par la jurisprudence, et en ce qui re^jarde TEglise.et les ecclésiastiques :

1^ La manutention des saints canons et des lois ecclésiastiques reçues dans le royaume, Tempéchement de toute innovation qui pourrait y être faite, et la connaissance des contraventions commises à ce sujet (3).

2<> Le droit d'inspection sur les nouvelles décisions en matière de religion, pour examiner si elles ne contien-» nent point une doctrine contraire aux droits du prince

(1) Cbap. X.

•V Art. 3 de IVmIH du mots do imirs 1692.

iiÏÏ6 PRKMIÈHK PARTIE.

et tie sa puissance; et celui d'en empêcher rexécutiou, si la nouvelle discipline <jue ces lois introduiseat, est dans le cas de troubler Tordre public et la tranquillité de rJÈtat.

'S"* La manutention et l'entretien de tout ce qû con* cerne la discipline et la police intérieure de TÉglise. . 4o La conservation et Je maintien das droits et de la puissance ecclésiastique^ lorsque las règlements qui établissent ces droits ne renferment rien de contraire au ben ordre et à la tranquillité de TÉtat (l).

iS"" Le dr«llll d'-obkger les <évéques de résider dans leors diocèsea,^t les autres ecclésiastiques .pourvus de béiièfr» oes à cbftrge d'^àme^ à résider au lieu de leurs béfnéfices ; et celui de faire saisir les fruits et revenus de œs mêmes liénéfioes, £autede rérid^once^ dea[^pïkration{2).

«• Le àtKÂt de velller'à ce qiie lé« évèqucss viMt^nt letm dîoeèsefs dans les temps marqués ^r les oanoM , tt de régler leurs ftyndioiis et pouvoirs dans ces vifiites(3).

io Le Aroît àe veitlèr à ce que les titulaires des bénéfides acqiiftteht le service et les aumônes dtmt ils peuvent être chargés, ainsi que de faire saisir leurs revenus fadté d'âcqulifter ces an^ôneset fondations; il suffisait ytoot ceTa d^rne sentettéfe d'rin fcailliage. A fégat-d des evèqués, léb pa!t'lemeùts seoh pouvaient faire saisir les revenus ^e fètri évêchés (1).

<i|) lebM, ttàiU ie la Saw>eraineié, IW. i, dbap. W, Mit du msis

d'avril 1615.

^) -Eëii^-fiMHS-d'^vril 1695, art. 23 ; ordoaD. de Bloift^ arU 46^ édU

de Mclun, an. 6.

(3) Ëdit du mois d'avril 1695, art. 14 et suiv.

(4) Edit de 1695, art. 23; Lebret, Traité de la Someranm4, Kv. i, chap. 10^ Chopin, de Dom., ifv. ii, Cil. 7, a<» il \ Ttodçoii, sur l'aH. 97 de la Coût, de Paris.

POUCE DES CULTES AVANT 1789. 26lf

80 Le aroit d'obliger les cliefe d'ordres et de communautés celigieuses à faire observer les règles de leilH ordres (1).

9* La ré^riuaÉîon des ordres re%ieux, Ipxnqiie ces ordres s'écartent des rcigles de leur institution (^.

10^ L'exaniMi et TbooiologatioQ de toutes fes lois de discipline <eoetésiasci<fuei, Moême celles étabbas par les conciles i qui n'ac^iféraàeat force de 1^ ^dans la royaujue, ^e i^jMiid dllas y amieat été Mguei etac*

œptées(3).

il'' Le dirait^ ymvoirftHPe desyùgfeanaila, acHt pour i'observatMa et rewooiîoli destnauMis» soat pour Ja ma* notention ou réfbrmadioa de la^isd|JéAe éuîléaiatti^iie, toit pour la inanière de procéder daâk las "âibunhax ecclésiastiques (4).

iip lie Profit 'ife4«it<eTMlvoquer tes cAto<5ifkls^«jytKide8 pour le bMk^e l'fif^ et 'de r&tM (5).

13* Le di^t des ^ficiei^ t^yati^, d^aësltfrèr ^h toutes 'a assen^é!^ ijue les tsédlésia^tiquës pfeaVënt ^iVe par wn concile ^ètnl ou partidtffict, pdùt x^m VH *è s y passe rieù ^iàte les libefrtês'dùroyafAtïië, KAx Mntre lek saints décrets et ^àmotirs IreÇns en FMWde, oft ^téiitre ^ lois et ordonnances (6).

14o Celui de régler l'âge auquel on peut entrer en pro-

(0 EdMelMi, af|..8.

&) Arrêt du 4 avril iWl^^mnf^ mJmfnml éa J^imieê.

J^) OrdoiHi. de )M$, ait, 49^tiat»or(|aiMi.|lu jtô mm^ti8Jiii ^ii4» ^)tto« art* 11 ; ordoQ», de MoulîBs, arL 76,; «4ît4le il69&.

@) Lebr^, Traéêé de ia SowoeroMmU^ liv. i, <àt. i.

f^ Bahaipel» Traiié de ki PùUce royale $m- 'ê$$p^rê. «ool^^p. 4«'et ^iv*; urét du parlement de Roueo, du 31 no?. 1526, sur U^. du P^- gin.

2G8 PREmÈRE PARTUC.

fesion religieuse, et les formalités qu^on doit observer à cet égard (1).

1 5^ Le droit de régler tout ce qui regarde la police des mariages.

1 6® Le soin de faire observer à la puissance ecclésiasti- (|iie les lois et ordonnances du royaume, et la connaissnnce des contraventions commises par elle.

17o Celui de faire observer aux ecclésiastiques les décrets et statuts des conciles et des synodes (S).

18^ Les causes relatives à Tobservation du concordat cl de la pragmatique sanction (3).

1 9o La connaissance des abus commis par les évéqnes, oFficiaui , curés et autres ecclésiastiques , même par le pape, contre les lois du royaume (4).

20o La défense des libertés de FEglise gallicane conti^ IcH entreprises de la Cour de Rome.

21 o Le droit de réprimer les entreprises de la puis- HJiiice ecclésiastique et des ministres de TEglise, tant au dtvlans qu'au dehors du royaume, par la voie des ap()el.s <H)tnme d'abus, ou par opposition, requêtes et plaintes devant les juges royaux, soit que ces entreprises tendent ù diminuer l'autorité du roi, soit qu'elles troublent Tordre public et la tranquillité de l'Etat (5).

(1) Ordonn. d'Orléans, art. 19 ; ordonn. deBlois, art. 28; édit du mois de mars, 1766.

(2) Lebret, Traité de la Si>W9eraineté, lir. i, ch. 16.

(3) Bessiao* sur la Couiume d^Àwoergne^ édil. de 1640, p. 87.

(4) Art. 76, en Lib. de FEglUe galiieanê.

(5) Art. 54 de l'édit d'avril 1695; déclaraUondal5jtriii 1667; arrêt du IMirlemenl de Parts, du 14 lévrier 1686, rapp. par Bardei^ tome i, liv. m, cbap. 89, rendo sur la plaid, de M. Bignon^ avoc. gén. ; Requis* àe M. rsfcm, avocat général, c. revenue de Chartres, rapp. par Duperrai, «•n ses notes sur l'art. 36 de l'édiidc 1695, tome 11. p. 211 ^ art. 16 (^$

TOLlCfc DES CULTKS AVANT 1789. 269

22^ Le droit de réprimer les abus des officiaiu et au- 1res juges d'église, lorsqu'ils refusent de rendre justice dans leurs tribunaux, ou qu'ils enti*eprennent sur la ju* ridiction temporelle (1).

(f ) iinbert, Jiwl. forensei, liv. i, chap. 96, n* 1 ; Arrêt du parlemeat, du 37 août 1710, rapp. au Joamal 4$$ Audimeêi.

OMWTilË THOi^ftMe;

TRANSITION DE 4789 A 4804. -DE LA CONSTITUTION aVILE DU aERGÉ

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