‹ Traité de la police des cultesChapitre 7 sur 36 · AU CONCORDAT · texte numérisé non relu

AU CONCORDAT

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Lorsque la nation, reprenant d'imprescriptibles droits, voulut examiner les titres en vertu desquels on la gouvernait depui» ttHi% de'siéeles^ lorsque les institutions sociales, les ordres, les pouvoirs furent vérifiés, non point par un peuple en délire, mais par rassemblée constituante, sénat auguste, tribunal juste et sévère, le clergé eut à répondre à son tour de l'emploi qu'il faisait de son influence et de ses richesses. Ce compte ne pouvait être satisfaisant. Après avoir civilisé le monde, le clergé avait été, en France du moins, vaincu lui-mérae par la civilisation. Perdu de mœurs, déchu comme les autres sommités sociales de son génie et de ses vertus, le clergé du dix-huitième siècle était dépouillé de Tauréole qui imprime le respect aui populations. Loin de partager la misère des pauvres et des humbles^ de les consoler au milieu de leurs souffrances et de leurs humiliations, il oubliait les deshérités pour dissiper Thé-

ritage avec les heureux du siècle. La confiance et TaFfeo tion s^éloiçuèrent de lui.

L'élan soudain de la nation Française vers la liberté et la fraternité humaine excita cependant dès Tabord les sympathies du clergé inférieur qui entrevit distinc* tement Tidée chrétienne, le dogme évangéliquCi au fond de ces sublimes théories. Il détermina, par son adhésion nombreuse et presque immédiate, la réunion des ordres etl^ prépondérance du tiers état qui firent triompher ta révolution au sein de la Constituante.

Le haut clergé appartenant à Faristocratiç par sa naissance, par ses privdéges, par sa richesse et son pouvoir, fit cause commune avec la noblesse et souleva ODmiiie elle d'irritants débats, des luttes insensées, pour là défense d'une cause qui ne s'appuyait ni sur le nombre, ni sur la raison , ni sur la justice : après avoir conclu cette funeste alliance, vainement ils se ciéfendireiit contre les récriminations, vainement ils repoussèrent les rcfprmes. La digue était rompue; le IQot devait monter ans cesse et les atteindre. Il ne tarda point à les emportet.

Pbdr maîtriser et dissoudre ce corps puissant, on lui entevrf d'abord ses richesses.

Ooi, se prit à considérer Tes titres et la possession du ctergé comme une sorte de fidéicommis dont le terme éîaît arrivé. Ces biens immenses qu'il devait à la munificence royale, publique ou privée, celte propriété qui sacenoi^satt sans" jamais diminuer, quMl ne pouvait aliéner ou hypothéquer, dont d percevait presque uniqueinent Tusufruit, ne lui avaient été donnés, disait-on^ ({u'à la condition de subvenir à tous les besoins du culte, a édifien al 4 eatveienir les temples, d^ sabiûer 1^^ miûi«trcs, (te répandre la parole de Dieu , de i(QQpui;iri. W: P^.^Y<^ W 94Uq9i ea^esubstiUianià^ce^chai^s^ n a*

272 PKKMIKRE PARTIE.

vait-elle pas le droit de s'emparer de la dotation qui mettait le clergé en étal d'y suffire? en remplissant toutes les obligations^ tous les devoirs, n^était-elle |>a.s autorisée «^ ressaisir toutes les prérogatives? ne rentrait-elle pas <lans une faculté préexistante et volonlaireraent, mais non pas irrévocablement aliénée?

Ëntratné par le généreux mouvement d'enthousiasme et d'abnégation qui s'empai:a de l'assemblée dans la mémorable séance du 4 août 1789, le clergé fit l'abandon des dîmes de toute nature. Organe de son ordre, le vénérable archevêque de Paris, M. de Juigné, s'exprima en termes nobles et touchants :

M Au nom de mes confrères , au nom de mes coopérateurs et de tous les membres du clergé qui appartiennent à cette auguste assemblée; eu mon nom ( personnel, Messieurs, nous remettons toutes les dîmes

< ecclésiastiques entre les mains d\me nation juste et

< généreuse; que l'Évangile soit annonce, que le culte i divin soit célébré avec décence et dignité, que les ( églises soient pourvues de pasteurs vertueux et zélés ;

< que les pauvres du peuple soient secourus : voilà la

< destination de nos dimes, voilà la fin de notre mi- ( nistère et de nos vœux : nous nous confions dans l'asi semblée nationale, et nous ne doutons pas qu'elle ne « nous procure les moyens de remplir dignement des

< objets aussi respectables et aussi sacrés (1). i> Consacré aussitôt par un décret (2), ce sacrifice ne

parut ni complet ni suffisant. Dans la séance du 6 août.

(1) Voy. rëimpressioD de TaocieD Moniteur^ tome i«% p. 331.

(2j Par le décret du 11 août 1789, qui ai)olil le casuel ^ curés de campagne, les dîmes et redevances'de toute uature, déclara racbelables les dîmes mféodées, supprima les annales et tous droits de même nature.

POLICE Dte CDLTfô AVANT 1789. 273

Buzoê, député de la Gironde , ne craignit point de po- 1er en principe et de soutenir que les biens ecclésiastiques appartenaient sans réserve à la nation (1). Cette opinion fut convertie en motion et développée dans la séance da 10 octobre suivant par un membre du clergé, Tal-^ leyrand, évéque d'Âutun, qui proposa de rendre la nation propriétaire des biens ecclésiastiques en assurant au clei|[é les deux tiers du revenu (2). Mirabeau alla plus loin et demanda que la nation Mt déclarée propriétaire sans conditions et sans restrictions (3). À l'appui de cette thèse, il apporta des arguments nombreux et hardis.

Etablissant d'abord que les corps politiques ne peu* ▼ent exercer qu'une possession précaire comme leur existence même, puisqu'ils dépendent de la volonté de la nation qui peut les modifier ou les détruire , il dit : « Aucune loi nationale n'a constitué le clergé un corps « permanent dans l'Etat. Aucune loi n'a privé la nation « du droit d'examiner s'il convient que les ministres de * la religion forment une agrégation politique, existant « par elle-même, capable d'acquérir et de posséder. . . « Le clergé, en acceptant des fondations, a du s'attendre « que la nation pourrait un jour détruire cette existence « commune et politique , sans laquelle il ne peut rien « posséder. . . Tout fondateur a dû prévoir également « qu'il ne pouvait nuire au droit de la nation ; que le « clergé pourrait cesser d'être un jour dans l'Etat; que « la collection des officiers du culte n'aurait plus alors «ni propriété distincte, ni administration séparée, et

(1) Réimpression de Tanc. Moniteur^ i, p. 29I-.

[% Id. «f., II, p. 37.

(3) Séance du 13 octobre 1789, tom. ii, p« 52«

274 KEMIÉRE PâRTIE*

« qu'ainsi aucune loi ue garantissait la perpétuité do <c fondations dans leur forme précise. »

Rappelant les origines diverses de la possession ecclésiastique et notamment les fondations royales, il ajou tait:

a Les fondations de nos rois n'ont pu être faites qu'ai a nom de la nation ; démembrement du domaine d « TEtat ou emploi du revenu public et des impôts payé « par les peuples , voilà par quelle espèce de biens il « s'acquittèrent d'un grand devoir ; et certainement )i tfi plus grande partie des biens de l'Eglise n'a pas ei « d'autre origine. Or, outre que les rois ne sont que le (c organes des peuples, outre que les nations sont héré 4( ditairesdes rois, qu'elles peuvent reprendre tout o « que ceux-ci ont aliéné, et qu'elles ne sont aucunennen K liées par ces augustes mandataires de leurs pouvoirs M il est de plus évident que les rois n'ont point doté 1^ M Eglises dans le même sens qu'ils ont doté la noblesse A et qu'ils n'ont voulu pourvoir qu'à une dépense pu- « blique ; oomine chrétiens et chefs de l'Etat, ils doiven « l'exemple de la piété, mais c'est comme rois , sani i< doute, que leur piéité a été libérale. On a déjà dit qui u la nation avait le droit de reprendre les domaines d( u la couronne , par <^a seul que dans le principe cp\ M biens ne forent consacrés qu'aux dépenses communes te de la royauté. Pourquoi donc la nation ne pourrait- « elle pas se déclarer propriétaire de ses propres biens « donnés en sontBK)m pour le service de l'Eglise 7 Les roh u ont des vertus privées, mais leur justice et leurs bien- « faits appartiennent uniquement à la nation. »

A la perpétuité et à l'irrévocabilitédes fondatioas par ticulières qu'on invoquait avec plus de force , il opposait :

f( L'utilité publique est la loi «aprème et ne doit êtn

« balancée, ni par un respect aupentitieux pour ce qu'on ( appelle intention des fondateurs, comooe si des par- « ticuliers ignorants et bornés avaient eu le droit d'en-

• chaîner à leur volonté capricieuse jks générations qui « n'étaient poiut encore, ni par la crainte de blesser les « droits prétendus de certains corps, comme $i les corps « parliculiei-s avaient quelques droits vis-à^vis deTEtat. « Les citoyens ont des droits ^ des droits sacrés pour

0 le corps même de la société : îk eiôstent iudépendam-

1 ment d elle, ils en sont les éléments nécesiairesy et ils « n'y entrent que pour se mettre avec tous les droits sous « la protection de ces mêmes lois au3(quelles ils sacrifient « leur liberté. Mais les corps particuliers n'existent point « par eux-mêmes ni pour eux : ils put été formés par la « société et ils doivent cesser d'être au moment où ils « cessent d*étre utiles. Concluons qu'aucun ouvrage des « hommes n'est fait pour l'immortalité. Puisque lesfon-

• dations, toujours multipliées par la vanité , abforhe-

• raient à la longue tous les fonds et toutes les pro- < priéiés particulières j il faut bien qu'on puisse à la « fin les détruire. Si tous les bommes qui ont vécu ■ avaient eu un tombeau , il aurait bien fallu, pour « trouver des terres à cultiver , renverser ces monu- « ments stériles et remuer les cendres des morts pour « nourrir les vivants. »

Cet esprit vaste et entreprenant exprime eniuite des considérations d'un autre ordre, mais non nwins puistantes.

« Les membres du clergé sont des officiers de l'Etat ;

« le service des autels est une fonction publique , et la

« rehgion appartenant à tous, il faut par cela seul que

« ses ministres soient à la solde de la nation, comme le

n magistrat qui juge au nom de la loi, comme le soldat

« qui défend^ au nom de tous, les propriétés communes.

M . . . KiiBn si je voulais onvîsn^er uno i\\\m {grande (jucs (c tton soQS tous les rapports qui la lient à la nouvelle coq a stitution du royaume, aux principes de la morale, « ceux dcTéconomie politique, j'examinerais d'abord s'i f convient au nouvel ordre de choses que nous venon c d'établir, que le gouvernement, distributeur de toute a les richesses ecclésiastiques par la nomination des titu « laires, conserve par cela seul des moyens infinis d'ac « tion, de corruption et d'influence. Je demanderais si « pour l'intérêt même de la religion et de la morale pu « blique, ces deux bienfaitrices du genre humain, i <« n'importe pas qu'une distribution plus égale des bien a de l'Eglise s'oppose désormais au luxe de ceux qui son <.' les dispensateurs des biens des pauvres , à la licence di « ceux que la religion et la société présentent aux peu a pies comme un exemple toujours vivant de la pureti « des mœurs... Croyez- vous que si le clergé n'était pai <c propriétaire, la religion fut moins sainte? Pensez-voui H que le respect du peuple pour les ministres des auteii « fut moins religieux, ou que sa confiance en eux fui M moins ébranlée, s'il n'était plus forcé de comparer leui » opulence avec sa misère , leur superflu avec ses be « soins , et ses travaux avec la rapidité de leur fop « tune (1) ? » Cette dornière pensée dut frapper lasseo* blée, car déjà un membre du clergé (2), avec une sincr rite évangélique , avait dit : « Les richesses ont (ait beao^ « coup de mal à la religion ; ce sont elles qui ont inti^ « duit dans le clergé des sujets qui n'avaient d'antrj M vocation que l'amour d'un bénéfice. Ce sont elle a qui ont mérité à l'Eglise les persécutions qu'elle t

(t) Séance du 30 octobre 1789, anc. Mmileury tom. n, p. 110. (S) L'abbé Gonttes, séance du 13 octobre, Moniteur, tom. ir, p« ^'

POLICE DfiS CULTES AVANT 1789. 2T7

* éprouvées et celles qu'elle éprouve encore; ce tont « elles, enBn, qui ont étendu le mépris du à quelques « individus ecclésiastiques sur tous les pasteurs sans dis- « tinction. »

Après un long et solennel débat dans lequel la cause du clergé fiit défendue avec ardeur par Tabbë Maury , rassemblée adopta textuellement la motion de Mirabeau et décréta^ le 2 novembre 1789, les deux articles dont elle se composait.

« 1' Tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition 41 de la nation, à la charge de pourvoir d'une manière « convenable aux frais du culte, à l'entretien de ses mi* « nistres et au soulagement des pauvres, sous la surveil- «'lance et d'après les instructions des provinces.

« 2"* Dans les dispositions à faire pour subvenir à Fen- « tretien des ministres de la religion, il ne pourra être «assuré à la dotation d'aucune cure moins de douze * cents livres par année, non compris le logement et les « jardins en dépendant. »

Une grande œuvre politique s'accomplissait ainsi. L'Eglise entrait à tout jamais dans l'Etat; elle devait tenir de lui désormais son existence, ses droits, ses garanties. Pour resserrer davantage le lien , pour opérer une fusion plus complète , il fallait , suivant le vœu et 1 expression de Mirabeau, mettre l'organisation du clergé en rapport plusdirect avec la nouvelle constitution, avec le nouvel ordre de lois et de principes qui allait présider à la création comme au mouvement des grands corps et des grands pouvoirs du royaume.

C'est ce que fit le décret du 1 2 juillet 1790 , plus connu sous le nom de Constitution civile du clergé* Le titre 2 intitulé Nomination aux bénéfices, contenait notaouneot les dispositions suivantes :

«< Art. l*'. a compter du jour de la publication du « présent décret^ on ne connaîtra qu'une seule manière « dé pourvoir aux évêcliéd et aux cure«, c'est à savoir la « forme des élections.

M 2» Toutes le» élections se feront par la voie du scru- M tin et à la pluralité absolue des suffrages*

« 3. L'ékctiou des évéques se fera dans la forme pre- « scrite, et par k corps électoral indiqué dana le décret « du 22 décembre 1789 pour la nomination des memtt bres de l'assemblée de département.

« 7. Pour être éligible à un évécbé, il sera nécessaire <c d'avoir rempli^ au moins pendant quinze ans, let « fonctions du ministère ecclésiastique dans le diocèse « en qualité de curé, de desservant ou de vicaire, ou « comme vicaire supérieur, ou comme vicaire directeui « du séminaire.

« 14. La proclamation de Félu se fera par le prési- « dent de l'assemblée électorale , dans Téglise où Télec' « tion aura été faite, en présence du peuple et du clergé, « et avant de commencer la messe solennelle qui sera a célébrée à ce t effet .

« 15. Le procès- verbal de l'élection et de la procla- « lïiation sera envoyé aux roi par le président de rassem- « blée des électeurs, pour donner connaissance à Sa lUfaa jesté du choix qui aura été fait.

« 16. Au plus tard dans le mois qui suivra sonélec* a tion, celui qui aura été élu à un évéché se présentera « en personne à son évéque métropolitain ; et s'il est élu H pour le siège de la métropole, au plus ancien évéque « de l'arrondissentent, &vec le procès*» verbal d'élection M et de pvoelamalion, et il le suppliera de lui accorder « la confirmation canonique.

POUCE l>tS CULTE5 AVAW 1789. 279

ff 17. Le métropolitain ou Tancien èvéqoe aura la fe- ' culte d'examioer Télu en présence de son conseil, sur » sa doctrine et ses mœurs ; s'il le juge capable, il lui donnera l'institution canonique ; s'il croit devoir la lui refuser, les causes du refus seront données par écrit, signées du métropolitain et de son conseil , sauf aux parties intéressées à se pourvoir comme d'abus, ainsi qu'il sera dit ci-après.

tt 18. L'évéqueà qui la confirmation sera demandée, ne pourra exiger de l'élu d'antre serment, sinon qu'il fait profession de la religion catholique, apostolique et romaine.

« 19. Le nouvel évéque ne pourra s'adresser au pape pour en obtenir aucune confirmation; mais il lui écrira comme au chef visible de l'Eglise universelle, en témoignage de l'unité de foi et de la communion qu'il doit entretenir avec lui.

« 20. La consécration de l'évéqoe ne pourra se faire que dana son église cathédrale par son métropolitain 00, à son défaut, par le plus ancien évéque de l'arrondissement de la métropole, assisté des deux évéques des diocèses les plus voisins, un jour de dimanche, pondant la messe paroissiale en présence du clergé et du peuple*

« 21 • Avant que la cérémonie de la consécration commence, l'élu prêtera, en présence des officiers munidpanx, du peuple et du clergé, le serment solennel de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse qui lui est confié , d'être fidèle à^ la nation , à la loi et au « roi, et de maintenir de tout son pouvoir la constitu- ** tion décrétée par l'assemblée nationale et acceptée « (mr le roi.

(( 22. L'évéque aura la liberté de choisir le« vicaires

28Ô PREMIÈRE IMRTI£.

<c de son église cathédrale dans tout le clergé de son dio- <c cèse, à la charge par lui de ne pouvoir nommer que a des prêtres qui auront exercé des fonctions ecdésiasti- <i ques pendant dix ans ; il ne pourra les destituer que M de Tavis de son conseil, et par une délibération qui y M aura été prise à la pluralité des voix en connaissance « de cause.

M 25. L'élection des curés se fera dans^ la forme M prescrite^ et par les lecteurs indiqués dans le décret ic du 22 décembre 1789, pour la nomination des mem- « bres de rassemblée administrative du district.

M 31 . La proclamation des élus sera faite par le présiu dent du corps électoral dans Téglise principale, avant « la messe solennelle qui sera célébrée à cet effet, et en « présence du peuple et du clergé.

« 32. Pour être éligible à une cure, il sera nécessaire « d'avoir rempli les fonctions de vicaire dans une pa- « roisse ou dans un hôpital, ou autre maison de charité « du diocèse, au moins pendant cinq ans.

a 35. Celui qui aura été proclamé élu à une cure, se « présentera en personne à l'évéque avec le procès-verbal a de son élection et proclamation, à l'effet d'obtenir de <f lui l'institution canonique.

ti 36. L'évéque aura la faculté d'examiner l'élu en a présence de son conseil, sur sa doctrine et ses mœurs ; M s'il le juge capable, il lui donnera l'institution canooi- « que; s'il croit devoir la lui refoser, les causes du refus « seront données par écrit, signées de l'évéque et de son « conseil, sauf aux parties le recours à la puissance ci- « vile, ainsi qu'il sera dit d-aprè».

« 37. En examinant relu qui lui demandera Finstiturf tion canonique, Tévéque ne pourra exiger de lui d^au- K tre serment , sinon qu'il £ait profession de la foi ca- « tholique, apostolique et romaine.

« 38. Les curés élus et institués prêteront le même « serment que les évêques, dans leur église, un jour de « dimanche, avant la messe paroissiale, en présence des « officiers municipaux du lieu, du peuple et du clergé ; « jusque-là ils ne pourront faire aucune fonction eu- « riale*

« 39. D y aura, tant dans Téglise cathédrale que dans « chaque église paroissiale, un registre particulier sur « lequel le secrétaire greffier de la municipalité du lieu « écrira, sans frais, le procès-verbal de la prestation de « serment de l'évéque ou du curé, et il n'y aura pas « d'autre acte de prise de possession que ce procès^ « verbal.

« 40. Les évêchés et les cures seront réputés vacants • jusqu'à ce que les élus aient prêté le serment ci-dessus « mentionné. »

L'article V% tit. 1, du décret, modifiait la cironscription des évêchés en créant un nombre de diocèses égal à celui des départements fixé à quatre-vingt-trois, et borné par les mêmes limites. L'art. 2 divisait le royaume en dix arrondissements métropolitains, ayant pour sièges, Paris, Rouerij Reims, Besançoriy Rennes, Bourges , Bordeaux j Toulouse, Aix et Lyon, L'art. 15 ne conservait qu'une seule paroisse dans toutes les villes et les bourgs qui ne comprenaient pas plus de six mille âmes.

Pour assurer l'obéissance à ses lois, pour prévenir l'effet des dispositions qui se manifestèrent immédiatement, l'assemblée ordonna, le 26 novembre. 1790, à tous les évéques et curés , de prêter dans le délai de huit jours, et sous peine d'être déclare déchu de ses^fonctions

282 TREMIKKE PARTIE.

lesertnefnt prescrit par i» constitution civile; cet aclc d'autorité ne put étouffer cepeiidaiit les proleslutioM qui n'éleTèrent du sein du clergé révolté contre le» innovations du décret du 12îuiilet«

Ces innovations radicales n'étaient pourtant qu'un retour vers le passé ; on avait cru pouvoir romoDler aux temps primitife et rendre à la société religieuse toute son indépendafice en lui confiant le choix de ses guides, et le gouvernement de ses intérêts spiritueb ; il semblait d'autre part, que le clergé qui avait accusé Fraoçoiê P' d'avoir acheté de Léon X, par on pacte simomaque, les libertés ecclésiastiques en se faisant confirmer le droit de nomination aux bénéfices, accueillerait le nouveau décret avec reconnaissance.

Mais on oubliait que le droit d'élection supprimé par François I*' appartenait aux membres du clergé ; les mœurs, les habitudes de la société civile et religieuse ne comportaient plus depuis longtemps le noode consacré par rassemblée. Salutaire en lui-même, appuyé sur de saines et vénérables traditions^ le principe d'éiecrtion devenait mauvais du moment on il se trouvait livré aux capriœs de la multitude et aux désordres de la f^ce publique ; la main qui concédait ce droit inapplicable) était d'ailleurs odieuse au clergé dont elle avait consônuné la ruine ; favorable aux pasteurs de second ordre dont elle garantissait et améliorait la position, elle irritait les (mvilégiés, l'aristocratie ecclésiastique» dont elle détruisait la fortune et la puissance pour le présent^ ks espérances pour l'avenir. Enfin, elle supprimait d'un coup la suprématie papale en ramenant le saint«*sîége aux temps où il rentrait dans la communion épiscôpale sans pouvoir exiger d'autres témoignages de soumission, d'infériorité ou de dépendance, que des hommages volontaires* Eu conservant l'Eglise catholique el apostolique

POLICK Dm CDLTIS AYAfIT 1789. 283

dont elle respectait les traditions» eUeenéantisiait TEglise romaine^ car n'était^'oa point Fanéantir qua prétendre renfermer dans Rotne? on fouifnissait ainsi un prétexte de réttftance; <m aiiscitait nne hostiUlè redoutable, persétférante, implacable» dont Pie VI publia le premier maaifesie en condamnant par sa bulle du 1 0 mars 1 79 1 , les évéqties qui avaient prêté sernient ; en exconunuaîADi les prindpaux ebefii du clergé cosiatitutionnel» en sdfMPant enfin, le 19 atril 1791» au dergé et au peuple de France , un bref qui espfimatt aca reprochea et ses pkintea.

Lêa refus de serment se multiplièrent et les législateurs ]^urmt Mesurer du regard les difficultés de la voie imprudteie dans laquelle ils s'étaient engagés.

Pendant que les hommes, néalimoina» tentaient vainement de réformer le clergé dans ses lois et sa constltu- Uoû, Dieii^ pour le retremper sans doute» pour rendre ^m vigaanr nooveUe au eoeur et eut membres énervés, Ittienvoyfl la penéetition. Gcmmieb ver^d'Aaron dont 'e fer avait aéperé la tige sans tarir la sève» TEglise reflairlt sous la haobe des bourtcauk.

Les assemblées natioMlea et lea proconsuls qui se succédèrent eurent recours à la menaœet à la violence* On diftsipa par la force le reaie des *membrea des congrégatioûs religieuses demeurés fidèles à leurs asiles qu'avait ouverts le décret du 18 février 1790 (1). On poursuivit avec une cruelle animosité les pasteurs du troupeau. Ceoxqui purent échapper» fuyant la patrie inhospitalière, allèrent abriter sous d'autres deux leurs têtes pro-

(1) Ea siboQssant les vttttlt nionaéft<|tieé, PaSgemMëe atsit permis sox ^hkûx ((al ne voudraient |Nig profltei^ des dépositions du décret, de coDscnrer leur règle et la vie cUmsinite. ,

8crite8; ceux qui mourureat^ bénissant encore à Theure suprême cette France égarée, adressèrent pour elle au Seigneur la prière féconde des martyrs !

Un indicible esprit de vertige régnait alors. Le philosophisme aveugle se dressa hii-même des autels ; on voua un culte à la raison et à la liberté, culte qu'ensanglantèrent des sacrifices de victimes humaines. Quelques jours plus tard , on proclama Dieu nécessaire, en consacrant par un décret qu'une orgueilleuse audace vouait à un ridicule immortel, \ existence de VÉtre suprême.

Lorsque la tempête fut calmée, un pouvoir plus intelligent et plus doux rouvrit les temples à la prière. Le décret du 2 prairial an III (30 mai 1795) rendit au culte les édifices consacrés antérieurement à cet usage et qui n'étaient point encore aliénés (1).

Après le 18 brumaire, Thomme qui vint saisir les rênes et s'asseoir sur le char de TEtat au moment où il allait échouer, conduit par des mains inhabiles, se proposa de réconcilier la France avec la foi de ses pères et aveclechefderEglise universelle. Il comprit que la pratique des croyances religieuses était une portion de la vie des sociétés, une garantie du bonheur, de Tordre, de la sécurité qui doivent régner et qu'un sage gouvernement doit entretenir dans Mur sein. Son premier souci fiit donc de rétablir le culte et de rassembler ses ministres dispei^sés ; un concordat dans lequel se trouvaient empreints son génie organisateur et sa tendance à établir Tautorité sur des bases solides fut conclu avec le pape

(t) Le décret de prairial, en destinaol ces édîGces à l'exercice du ciiliei les appropriait en outre k toutes les exigences de radminislratîon corniiuioalc, aux réunions civiles d'intérêt public et k la célébration successive des céréoionies de cultes dissidents. Yoy. art. 1 et 4.

POLICE DKS CIÎLTi:S AVANT 1789. 285

Pie VII, le 20 mefisulor an I\ (15 juillet 1801), et ratifié le 23 fructidor an IX (10 septembre 1801). Cette convention conBrinée par les articles organiques de la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) (1), présente, avec la Charte de 1830, la constitution actuelle et fondamentale du culte catholique ; elle renferme des principes et des conséquences qui seront exposés successivement dans les chapitres destinés à former la seconde partie et à remplir le véritable but de ce livre.

(1) Voy. k l'Appendice qui termine cet ouvrage le texie du Concordat de IMl et les articles organiques de la loi de 180^.

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