CHAPITRE PREMffiR
UKSTÉ BEUQiEIJSE.-PBOTECTIOIf ACCORDÉE AUX DIFFÉRENTS CUL- TES , CONSÉQUENCES DE CES DEUX PRINCIPES.
Vax mettant la libre expression de la peofliée au nombre des droits de Thomme et du citoyen, dans cette célèbre déclara tiou qui fut la préface immortelle et comme le prélude de son œuvre, rassemblée constituante posa le principe de la liberté religieuse. Quoi de plus impatient et de plus jaloux, en effet, dans ce domaine dé la pensée dont nos pères proclamèrent Tindépendauce, en y introduisant le droit de manifestation extérieure ; quoi de pkis intime et de plus susceptible, quoi de moins dis^ posé à la servitude et aux concessions que le sentiment religieux ? rien de plus vivace ne germe dans le cœur et
â88 DfetJXiKMÊ PARTIE.
dans l'esprit humain. Lorsque la foi a jeté ses profondes racines, la persécution elle-même courbe en vain cette plante sacrée ; rien ne peut Tarracher du sol ; rien ne peut arrêter sa croissance ; rien ne Tempêche de produire ses fleurs et ses fruits, et de répandre autour d'elle une semence féconde ; favorables à ses développements, les constitutions modernes ne lui ont refusé ni Tair^ ni le soleil.
Elles respectent, elles encouragent, sous ses formes diverses, rhommage rendu à la Divinité, et semblent avoir pris pour devise cette pensée de Montesquieu : « Dieu est « comme un monarque qui a plusieurs nations dans soa <( empire ; elles viennent toutes lui porter un tribut, et 4( chacune lui parle sa langue, religions diverses (1). »
Dans chacun des pays, cependant, où on a reconnu le principe de la liberté des cultes, la religion des majorités, exclusive ou dominante jusqu'alors, se souleva con» tre une tolérance qui lui enlevait ses privilèges et lui donnait des rivales ; les législateurs furent accusés de venir en aide à la propagation de l'impiété, de l'erreur oa de l'indifférence.
Au sein de la Constituante, Mirabeau repoussa ces reproches ; il soutint qu'avec la liberté des cultes garantie, mais réglementée par l'Etat , la vigilance naîtrait de la rivalité, la pureté des doctrines de leur critique réciproque, la foi vive du choc et de Témancipation même des convictions (2).
(1) Montesquieu, édition Didot, p. 625.
(2) « Mais, dites-vous, sous prétexte de religion, on prêchera des « dogmes nuisibles, destructifs de la société, contraires à la saine morale. <c Jamais là où plusieurs religions se surveillent; toutes s'épurent; ce sont c( des rivales qui ne se pardonnent rien : on ne peut craindre de corrop- « tion que d'une religion dominante qui n'a rien à redouter. Onnepeoi
POLICE DKS CULTES DKPUIS 1801. 389
II avait droit d'invoquer l'histoire des religions ; rien ne leur fut jamais plus funeste que le pouvoir ou la faveur qui les rendent dominantes et exclusives; elles ne manquent jamais d'y perdre l'inspiration et la pratique de deux sublimes vertus, l'humilité et la charité. Sou* mise et résignée durant les premiers siècles» type céleste de toutes les perfections, l'Eglise ne commença d'être ambitieuse y persécutrice , cruelle, que du jour où le glaive de Constantin vint en aide à la parole de Pierre ( 1 ) ;
■ prêcher des doctrines liceniieuses qu'en secret ; elles n'oseront jamais ' affronter la censure do puMic. Pour rendre les mystères de la bonne « déesse innocents, il n'eût iallu que détruire le mystère et déchirer le ' voile qui les dérobait à Pinspection sévère de la société.
« Mais, en permettant toutes les religions, on jettera les hommes dans ' rrodifférence religieuse ; cela est faux et démenti par l'expérience. On
< eâ indilCérent sur la religion qu'on a reçu de sa nourrice et de ses ' naltres, sans examen et sans preuves j une croyance fondée sur l'auto- 'liié n'est qu'en superficie et n'a point de racines; voilà ce qui est vrai, ' etce qui explique pourquoi l'on trouve en général plus de croyants sin- ' cères et instruits dans les pays protestants que dans les pays catholiques*
< Le pis qui peut résulter de la diversité des cultes, c'est qu'on donne « moins de prix aux dogmes qu'aux vertus , que le mot à^orihodoxit <" perde no peu de sa force magique; que les controverses tombent dans
* l'oubli; que l'on fasse plus d'attention aux œuvres des hommes qu'à ' leur symbole ; qu'eu général on les juge comme bons ou méchants, plu- ' t6t que comme pieux pu impics. » (Voy. anc. Moniteur y tom. r', p. 376, séance du 23 août 1789, et le Courrier de Provence, n* 31 , p. 44 et suiv.)
(1) « La vérité est toute puissante. Ce qui retarde le plus son triomphe,
* c'est l'appui que la force matérielle essaie de lui prêter ; c'est l'appa-
< rence même de la contrainte dans le domaine essentiellement libre de
< la conscience et de la raison : c'est la violence brutale qui profane le
< saociuaire de l'âme où Dieu seul a le droit de pénétrer. Nul ne doit « compte de sa foi au pouvoir humain et la maxime contraire , directe-
■ ment opposée au catholicisme dont elle ruine la base, n'a jamais pro-
< duit, toutes les fois qu'on l'a vue apparaître dans le monde, que de
* sanglantes divisions, des calamités et des crimes sans nombre. Elle a
* évoqué des enfers les duc d'Âlbe et les Henri YIIl. »
(T^amennais^ x* volume des (Muvres complètes, p. 150 )
290 DEUXIÈME PAKTIK.
elle repoussa les restes du calice dans lequel le Chrit
avait trempé seis lèvres au jardin des oliviers, pour ac
cueillir un breuvage moins amer, celui qui eriivre h
hommes, qui leur inspire l'amotir de la puissance et d<
richesses ; de te jour aussi eflle eterça un empire tfncrin
irrésistible sur les consciences, et aux hymnes de l^cot
naissance des peuples elle entendit parfois se itiéler di
malédictions ; pourquoi avait-elle abaissé sur la terre d<
regards qui devaient sans cesse être élevés vers le ciel
la confusion du culte avec le gouvernement, avec la puii
sance publique, ou la protection exclusive qu'il en reçoii
lui deviennent aussi fatales qu'aux sectes dissidentea qu'i
réprouve et s'efforce d'anéaniir ; on corrompt en effet 1
croyance privilégiée dont on feit la religion officielle e
légale, en mettant les convictions obligées à la place de
convictions spontanées qui, seules pourtant» sont méri
tantes (1), en laissant la foi sommeiller et s'âfftiibli!
dans un calme qu'aucune contradiction ne trouble
qu'aucune discussion n'agite, en excitant un zèle appa
rent qui n'a souvent pour mobile seeret que Tintéri^i
matériel et privé, en suscitant à ce titre d'hypocrites ma
nifestatioiis ; la piété même de ses ministres devient sus
pecte dès qu'on peut lui supposer un but terreatre ; 1^
mélange des privilèges et de l'autorité temporels avec b
privilèges et l'autorité spirituels, la possession des biett
de ce monde qui détourne leurs yeux et leurs détirs de b
terre promise, les accusent et bannissent le respect dont
.la pauvreté les eût entourés ; les faveurs qu'ils reçoivent
(I) « On ne refuse à l'Eglise le pouvoir coactiT qùé parce qull esi iiau possible qu'elle l'ail, aUendu l'objcl el la fin du sacerdoce et la mi^f^ n de rhomme qui n'est soumis aux préceptes de la religion qu'aulaol « qu'il est parlaitemenl libre et capable de mériter et de démériter. »
(PoHalis. Rapport M' le Cof^eMULt,)
semblent attester des complaisances ; qu'est-ce donc si on les soupçonne d*unc servilité odieuse, et si les peuples se détachent de toute affection en leur reprochant d'accepter la solidarité et la èomplieitè du despotisme! tandis qu'il énerve cependant le sentiment religieux parmi ses propres partisans, le culte etcliisîf tend à l'étouffer chez les partisans des cultes proscrits, assez timides on assez peu zélés pour céder à la persécution; la violence ne convertît point, elle détruit (1). En déracinant les doctrines contraires, en supprimant leur matiifestaiion extérieure, il n'est point donné à la religion victorieuse de les remplacer 5 le scepticisme et l'incrédulité demeurent «iil« dans ces âmes d'où on vient d'arracher une meilleure croyance, et ils font autour d'eux de plus faciles et ^ê plus nombreux prosélytes.
Autant la toute-puissance 0\x la faveur exclusive de l'Ktat sont fatales aux cultes, autant la liberté leur est »lotaire. La liberté développe et féconde le sentiment religieux atlssi bien que les autres facultés humnines ; feia de l'éteindre, elle le ravive ; loin de l'affaiblir, elle fexalte. Quoi de plus fervent à la fois et de plus digne <i'ètre exaucé que la prière qui s'échappe spontanément ^^ cœur de l'bomftie pour s'élever vers Dieu avec la sainte •Heur d'une libre conviction ? Au moment où Mirabeau ^utenait cette thèse à la tribune, il pouvait citer un ma-» Ijnifique exemple. Pendant que l'assemblée française Proclamait les droits et les devoirs du citoyen en présence ^ f Être suprême (2), un autre peuple qui s'aft^nchis-
t) K La Ib^ce lio pent fien sur les àmes; la conscience est notre lei^ moral le plus rebella, les aoles de viotemse 06 pewteift ri^Q opérer en matière religieuse que comme moyen de destruction. »
(Portalis, Rapport sur le Concordai.) •3} PréanAttfd de la déclarsliion'.
292 DEUKlÊMK PAUTIE.
sait par delà les mers , le peuple américain éiait arrivé au terme de ses travaux. Lui aussi avait proclamé la liberté religieuse et cependant il donna le plus mémorable exemple de piété publique, lorsqu'il rendit à Dieu de solennelles actions de grâce et plaça la constitution naissante sous sa protection. Washington Tavait convié en ces termes, le 3 octobre 1789, à adresser au ciel une commune prière.
« Comme il est du devoir de toutes les nations de re- « connaître la Providence de TËtre suprême, d'obéir à « sa volonté, de se montrer sensible à ses bienfaits et (( d'implorer avec humilité sa faveur et sa protection , et <( d'autant que les deux chambres du congrès m'ont rec( quis par la voix de leur comité commun, d'indiquer << au peuple des Etats-Unis un jour d'actions de grâce et « de prières publiques qu'il doive célébrer, en reconnaisa sant avec des cœurs pénétrés de gratitude les Faveurs « nombreuses et signalées que Dieu a répandues sur lui, o et en le remerciant principalement de loi avoir préê sente l'occasion favorable d'établir tranquillement une « forme de gouvernement qui procurât sa sûreté et son « bonheur.
<i Je recommande donc et j'assigne jeudi 26 novem- (t bre prochain, pour être consacré par le peuple de ces « Ktats ou service de TEtre puissant et glorieux auteur de (c tout le bien qui a existé, qui existe , qui existera , afin tf que dans ce jour nous unissions tous nos humbles et « nos sincères actions de grâce pour la tendre sollicitude et « la protection particulière qu'il a accordées au peupl<^ « de cette contrée, avant qu'il devint une nation ; pour « les grâces fréquentes et signalées, et l'intervention favoi A rable de sa Providence dans le cours et à la fin de la (( dernière guerre, pour la tranquillité, l'union et l'abon- « dance dont nous avons joui depuis cette époque; pour
6 ie calme et la sagesse avec lesquels nous avons travaillé (' à établir une constitution de gouvernement pour notre « sûreté et notre bonheur^ et particulièremeutla constitu- <• tion nationale dernièrement formée (1 ) ; pour la liberté i civile et religieuse dont nous jouissons et les moyens « que nous avons d^acquérir et de répandre des connais- « sances utiles ;
« Et encore afin que dans ce moment nous offrions « tous ensemble nos humbles prières au Dieu Tout-Puis- « sant qui gouverne les nations, et que nous lui deman* » dions de pardonner nos fautes envers la patrie, ou de « toute autre espèce, de nous mettre en état, dans les ( emplois publics et particuliei*s,de remplir ponctuelle- » ment et d'une manière convenable nos devoirs les uns « envers les autres ; de rendre notre gouvernement une ft source de bonheur pour le peuple en le maintenant un « gouvernement de lois sages, justes et constitutionnelles, « exécutées avec dicernemeni et fidélité; de donner sa
< protection et de servir de guide à tous les souverains 6 et les nations (surtout à ceux qui nous ont rendu de ( bons offices (2)), et de leur accorder les bienfaits ines- « timables d'un bon gouvernement, delà paix et de la « concorde ; de répandre parmi eux et nous la connaisç- « «ance et la pratique de la religion et de la vertu, et d'y « faire fleurir la science et généralement de faire jouir le
< genre humain enentierdela prospérité temporelle que *« TEternel seul sait être la plus grande. »
Quelle forme et quelle expression à la fois plus ma-
(1) Le Paete fédératif.
(2) On s'alteodrit eu songeant que ce noble souhait, ce louebaol souvenir, s*adressait, au delà des mers, à la France qui oommençait son
laboricuv cMifaiitenioiit cl ciilrail \\ son lour dans la voie des révolulioiis.
294 D|:PXI£M£ PARTIE.
jestueu^es^ plus vives et plus sincères revêtit jamais le seO' liment religieux ! Quel spectacle plus sublime et plut agréable i Dieu que celui de ce libérateur s'arrétant, comme autrefois Moïse à la vue de la terre promise, pour remercier le Seigneur d'avoir délivré Israël de la servi* tude d'Egypte, et de ce peuple entier s'agenouillant à son tour devant le père qui est aux cieux pour lui rendre grâces du bienfait de la liberté !
Dans cerf e contrée, peuplée de soctes dissidentes, chaque pasteur el chaque troupeau rivalisent de zèle, la flamme de^ croya nces religieuses s'y maintient k un degré qu'on ne retrouve plus en France que dans les lieux où des cultes divers et rivaux sont en présence. Les mœurs religieuses de l'Angleterre n'ont-elles pas pris également au contact de la liberté de conscience, en respirant cet air d'indépendapcequi soufQe de toutes parts parmi les sectes protestantes, plus de sévérité, plus de force, plus de régularité?
lorsque l'assemblé^ constituante discuta le principe de 1^ liberté religieuse, Mirabeau, pour mieux assurer aux cultes le profit de cette liberté, demanda que Véga- Ifité de garanties et de protection que leur devait le législateur fut proclamée du même coup. Il s^élevait Contre Tadopiion d'un culie dominant ou religion lU rÉtat.
« Veillera ce qu'aucun culte, pas même le vôtre, ne « trouble l'ordre public, voilà votre devoir, mais vous « ne ppuvez pas aller plus loin.
(( On vous parle sans cesse d'un culte dominant : Do- « minant ! Messieurs, je n'entends pas ce mot et j'ai be- « soin qu'on me le définisse.
« Est-ce un culte oppresseur que l'on veut dire? Mais « vous avez banni ce mot, et dés hommes qui ont assuré <« le droit de lib<?rté ne rrvrndiquent pîisc('lui d\»ppn':i-
POUCE Dfô CULTES DEPUIS 1801. 29S
« sioQ ; est-ce le culte du prince qu'on veut dire ? Mais <• le prince n'a pas le droit de dominer sur les consciences, « ni de régler les opinions. Est-ce le culte du plus gr^nd H nombre ? Mais le culte est une opinion : tel pu tel (( culte est le résultat de telle ou telle opinion. Or, les « opinions ne se forment pas par le résultat dessufFvagei^. « Votre pensée est à vous; elle est indépendante; vous u pouvez rengager.
« Enfin une opinion qui serait pell^ du plus grand « nombre n'a pas le droit de dominer. C'est un mot (y- « raniiiquf qui doit être banni de notre législfttipn , par «I si vous l'y mettez dans yn cas, vous pouvez Ty meta tre dans tpus; vous aure? donc un culte dominant, une « philosophie dominante, des systèmes dominants. Riei^ « ne doit dominer que la justice; il n'y a de domii^^nt « que le droit de chacun, tout le reste y est soumis. Or « c'est un droit évident et déjà consacré par vous, de « fiaire tout pe qui ne peut nuire à autrui (}). »
L'assemblée, toutefois, netfanchp point cette quei4ion ^i fiit réservée tout entière par la rédaction de Tart. 10 de la déclaration des droits, ainsi conçu :
« Nul ne doit élre inquiété pour ses opinions m^e « religieuses , pourvu que leur manifestation ne trouble « pas l'ordre public établi par la loi. »
Cette formule équivoque ne promettait que la tolérance. La constitution de 1791 ne reconnût toutefois la prééminence d'aucun culte; dans ses dispositions fon- <lamentales (3) elle garantit « à tout homme la liberté • d'exercer le culte religieux auquel il est attaché... aux
(1) Voy. anc. Moniteur, tome i•^ p. MB, séftnie du ^23 août 1789. 2) Voy. Conslit. de 1791. tit. l«^
« citoyens le droit d'élire ou choisir les ministres de leurs a cultes. »
La constitution de Tan ni (1) abandonna pour ainsi dire les cultes à eux-mêmes, et les mit presque complètement en dehors de toute préoccupation légale; Tart. 354 Tindiquait en ces termes : «< Nul ne peut être eiii- « péché d'exercer, en se conformant aux lois, le culte « qu'il a choisi ; nul ne peut être forcé de contribuer aus « dépenses d'aucun culte, la république n'en salarie au- « cun. »
Le concordat de 1801 ne détruisit point le principe de l'égalité des cultes. Le gouvernement français, dans la convention passée avec le saint-siége, reconnut seulement « que la religion catholique ^ apostolique et romaine a était la religion de la grande majorité des citoyens « français. » Portalis fixa le sens et la [)ortée de cette déclaration en disant dans l'exposé de motifs présenté au Corps législatif, le 15 germinal an 10 (5 avril 1802): c On peut protéger une religion sans la rendre ni exclu- « sive, ni dominante. Protéger une religion, c'est la plac cer sous l'égide des lois ; c'est empêcher qu'elle ne « soit troublée, c'est garantir à ceux qui la professent la ff jouissance des biens spirituels qu'ils s'en promettent, « comme on leur garantit la sûreté de leurs personnel « et de leurs propriétés. Dans le simple système de pro^ « tection il n'y a rien d'exclusifet de dominant; car oi « peut protéger plusieurs religions, on peut les protégei « toutes. » Il ajoutait qu'en déclarant que la religioi catholique était celle des consuls et de la majorité de li nation, a on s'était réduit à énoncer deux fait s^ sans en i< tendre par cette énonciation attribuer au catholicism
(I; Pronnilgucc le 1" venilcnjiaîre a:i i.
POLICE DES CULTES DEPUIS 180i. 297
a aucan des caractères politiques qui seraient iuconci- « liablesavec notre nouveau système de législation. Le « catholicisme est en France, dans le moment actuel, la « religion des membres du gouvernement et non celle « du gouvernement même ; il est la religion de la majo- « rite du peuple français et non celle de TEtat. Ce sont là « des choses qu'il n'est pas permis de confondre et qui « D ont jamais été confondues. » Ailleurs il posait le « principe : c On ne doit jamais confondre la religion « avec FEtat : la religion est la société de l'homme avec < Dieu ; l'Etat est la société des hommes entre eux. »
En 1805 le pape demanda que la religion catholique, reconnue par le Concordat comme religion delà majorité des Français, fût en outre déclarée dominante. Cette demande fut rejetée sur le rapport du ministre des culies qui représenta que l'expression de religion dominante impliquerait d'inôvilables privilèges et détruirait le principe d^ égalité adopté et garanti par le gouvernement.
L'équilibre que TEtat maintenait entre les cultes fut rompu parla Charte de 1814. Dans l'art. 5 de celte constitution il était dit : « Chacun professe sa religion avec « une ÉGALE liberté et obtient pour son culte la ^iwLpro- « tection ; » mais Tart. 6 ajoutait • acepetulantla religion « catholique apostolique et romaine est la religion de « FEtat. »
Ces deux principes trop difficiles à concilier, religion ^le l'Etat et liberté des cultes, avec égalité de protection, se livrèrent la guerre durant la période de la restauration. Eclairés parles tendances qui s'étaient manifestées, guidés par l'opinion publique , les rédacteurs de la Charte de 1830 supprimèrent Tar t. 6 qui reconnaissait la religion catholique comme religion de l'Etat, revinrent aux termes du Concordat qui énonçait seulement *l^i'* celte rfliyion était proFo;>soe pnr la ninjorilo <lrs
299 DEUXIÈME PiRTIE.
Français (1) et substituèrent de nouveau à la dédaration solennelle d'un principe, la simple déclaration d'un fait. 1V(. Dupin aine, rapporteur de la commission, présenta les motifs suivants à Tappui de ce changement : « Nous vous proposons de supprimer Tart. 6 de la a Charte, parce que c^est l'article dont on a le plus abusé. a Mais votre commission ne veut pas que la malveillance « puisse affecter de s'y roéprenare. Cette suppression (( n'a point pour but de porter U plus légère atteinte à « la religion cathohque. Au contraire, après avoir prof clamé avec Tart. 5, que chacun professe S9 religion ti avec une égale liberté et obtient pour son cplte la a même protection, nous reconnaissons et nous disom « dans Fart. 7 , qui parle du traitement des divers « cultes, que la religion catholique, apostolique et ro- <c maine est la teligion de la majorité des FraîvçaiSy réc( tablissant ainsi des termes qui ont paru suffisants aux « auteurs du Concordat de Tan 9 , dans son préambule, a termes qui ont sufB pour relever la religion de ses; « ruines, et dont il n'est arrivé aucun dommage à TEtat, H tandis que les expressions de Tart. 6 ont réveillé d^im^ « prudentes prétentions à une domination exclusive , aussi « contraire à Tesprit de la religion qu'à la liberté de « conscience et à la paix du royaume. H fallait donc « dans ce triple intérêt, effacer des termes qui , sans « rien ajouter à ce que la religion aura toujours de saint « et de vénérable à nos yeux^ étaient devenus la source (c de beaucoup d'erreurs, et ont finalement causé la dis-
(1) Dans le projet d'acte coDStitulioDoel présenté par la commission centrale de la Chambre des représentants, le 29 juin 1815, il était énoncé que l'Etat garantissait à chacun « la liberté de professer et d'exercer li- « brcmcut son culte, sans qu'aucun culte puisse jamais devenir exclusif, f^ dominant, uu privilégie. » (Poy. chap. 1", art. 1'^ du projet.)
« gréce de la branche régnante et mis TEtat 8ur le pen-
< chant de sa ruine (1). >»
Le principe de liberté religieuse étant ainsi (brmuléy arréijé, défini dans la constitution actuelle du royaume ^ on peut déduire aisément et sûrement les conséquences qu'il engendre.
Ijts cultes y la religion en général, 'sont désormais dans TEiat. S'y trouvent-ils compris comme alliés, comme hôtes étrangers ou comme sujets? Quelle est la nature, quelle est Tétendue de leur franchises ?
Indépendants sous le rapport de la foi, ils sont soumis et responsables, quant aux manifestations extérieures, quant à la pratique du culte.
C'est toujours le développement et Tapplication de la maxime proclamée par l'Assemblée constituante. La police de TEtat' ne s*étend point aux opinions. Â cet ^gard la liberté est absolue; TËtat ne garantit, ne*recon* naitninMmpose, en matière de dogmes religieux, aucune vérité légale. La loi laisse Dieu régner sur les consciences ^i en sonder les replis ; sa grâce secrète, la voix persuasive de «es serviteurs qu'il inspire, ramèneront ceux qui s'éi;aren(; elle ne lui fiait point Tinjure de vouloir défendre «i cause ou discerner d'avance ses élus ; elle ne dicte ni n'exige aucune profession de foi. Convaincue que les croyances de cet ordre intime et mystérieux ne souffrent ^int de maîtres, elle remet au libre arbitre de l'homme ^H non au souverain ou à la nation, le droit et le soin de régler les symboles. Mais la n^sinifestation parla parole et les 8C(6St par U cérémonie, par Tasiociatiou , la pratique en un mot, est un fait matériel qui touche à la morale, à Tordre et à tous les intérêts dé la société, qui
'\] Chambre des députés, séance du 7 août 1830.
peut la servir ou la desservir. La loi surveille alors elle exerce un droit et un devoir, en permettant ou ei défendant.
En d^autres termes le spirituel et le temporel, dccla rés désormais indépendants Tun de Tau ire, respecteii leurs limites réciproques , mais ils se rencontrent su un terrain mixte, celui des manifestations extérieures Un contrat dont il faut régler les effets a inévitablemen lieu. Le pouvoir gouvernemental reprend alors son em pire ordinaire (1); les rapports qui s'établissent sont d sa compétence puisqu'il s'agit de con«nlier le droit d chacun avec le droit de tous , l'intérêt personnel oi restreint à une catégorie de citoyens avec l'intérêt coni mun.
En s'abstenant de rechercher la vérité religieuse, di la garantir, de lui imposer un caractère légal, en ii gênant la manifestation extérieure de toute religioi qu'autant qu'elle paraît contraire au maintien de l'or dre social, l'Etat s'est attiré de nouveau les reproche d'indifférence et d'impiété réfutés par Mirabeau. Le partisans d'un cul te dominant répètent : « L'Etat qui ac- « corde une protection égale aux cultes les plus opposés^, a lïB évidemment aucun culte; l'État qui paie des mi- « nistres pour enseigner des doctrines contradictoii'ef
(1) « Ed attribuant exclusivement à la puissance publique la disposition « des choses temporelles, en réservant aux pasteurs les matières spiH* ce tuelleSj on n'entend pas sans doule laisser comme vacant entre ce^ lift mites le vaste territoire des matières qui ont à la fois des rapport» et « avec la religion et avec la police de l'Etat, et qui sont appelées mtxf^^ « par les jurisconsultes, et permettre indifféremment aux ministres da « culte d'y faire des incursion^ arbitraires et d'ouvrir des conflits jounia- *i licrs avec le magistrat politique. »
JlN)îîn!is, Rapport sur Ir Cotivorthf*)
POLICR DKS Cn/fFS HEPriS 1801. SOI
na évidcmiiieul aucune foi. L'Etat qui n'a aucune (bi, ui aucun cullc, e8t éviJeininent athée (1). » Qu^entend-on ici par FÉiat? un être moral, une abstraction? à ce titre il représente une agrégation d'individus qui professent et pratiquent, en matière religieuse, des opinions diverses qu^on ne doit point asservir les unes aux autres, qui ne composent point une croyance unique; ce n'est point Tabsence, c'est la réunion de plubieurs croyances. Entendez-vous par \Etat les gouvernaots, le roi, les ministres? ils professent leur culte individuellement comme chaque citoyen, sans être forcés ou avoir le droit de soumettre ou de substituer leurs croyances personnelles à celles des gouvernés, de subir ou de persécuter un symbole qui ne serait pas le leur. L'Angleterre n'a-t-elle pas eu des dynasties appartenant â des sectes diverses, et n'aurait-elle point évité de sanglantes vicissitudes, des troubles sans cesse renaissants, si ces reines ou ces monarques n'avaient eu, vis-à-vis de la rdigion et de la socir;ié relijjieuse, d'autrps privilèges que ceux d'un citoyen pratiquant son culte sous la garantie d'une loi qui accorde à toutes les convictions et à toutes les consciences une égale protection?
Gardons-nous donc d'accuser l'État d'athéisme, tant qu'il sera composé de membres pratiquant un culte public; gardons- nous de confondre Tadministration réglementaire des cultes, qu'ils'attribue, avec la croyance aux dogmes qu'il n'adopte ni ne répudie. Etre collectif en même temps qu'être moral, qu'être abstrait, il préside aux divers cultes, mais n'en a point à professer; c'est aux citoyens qu'il représente, dont il émane, qu'il
(1) Lamennais, Ae la Religion, de set rapports avec Vordre politique
ti civil
appartient de manifester leur foi ; eh prenant parti pour le8 uns, l'État ferait violence aux autres ; il cesserait de gérer impartialement les intérêts de la communauté; il cesserait d'inspirer la confiance et l'affection; qui le guiderait d^ailleurs dans son choix ?
« La Charte n'est pas indifférente, disait M. Royer- « Çollard dans la discussion de la loi du 20 avril 1825; « elle n'est pas neutre ; elle n'est qu'incompétente. Loi « d'ici -bas, elle ne sait que les choses humaines... nous a personnes individuelles et identiques, véritables étre« « faits à l'image de Dieu et doués de l'immortalité, nous n avons dans nos glorieuses facultés le discernement re- « ligieux, mais Dieu ne l'a pas donné aux Etats qui n^ont « pas les mêmes destinées. »
L'orateur ajoutait avec une magnifique élévation de langage et de pensée :
« Les sociétés humaines naissent, vivent et meurent c( sur la terre. Là s'accomplissent leurs destinées; là se < termine leur justice imparfaite et là utive qui n'est fonn dée qne sur le besoin et le droit qu'elles ont de se con- « server. Mais elles ne contiennent pas l'homme tout en- « tier. Après qu'il s'est engagé à la société , il lui reste i la plus noble partfe de lui-même, ces hautes facultés « par lesquelles il s'élève à' Dieu, à une vie future, à des c biens inconnus, dans un monde invisible. Ce sont les « croyances religieuses, grandeurs de Thomme, charme « de la faiblesse et du malheur, recours inviolable contre » les tyrannies d'ici-bas. Reléguée à jamais aux choses « de la terre , la loi humaine ne participe point aux « croyances religieuses; dans sa capacité temporelle, a elle ne les connaît ni ne les comprend ; au delà des in- « léréts de cette vie elle est frappée d'ignorance , d'imd puissance. Comme la religion n'est pas de ce monde, la « loi humaine n'est pas du monde invisible. Ces deux
< mondes qui se touchent ne sauraient jamais se con- ^ fondre. Le tombeau est leur limite.
«... Je sais bien que les gouvernements ont un grand « intérêt à s'allier à la religion parce que , rendant les H hommes meilleurs, elle concourt puissamment à For- 't (ire, à la paix et an bonheur des sociétés. Mais cette fi alliance lie saurait comprendre de la religion que ce « qu'elle a d'extérieur et de visible, son culte et la condi-
• tien de ses ministres dans FEtat. La vérité n'y entre pas; I elle ne tombe ni au pouvoir, ni sous la protection des « hommes. De quelque manière donc nue Falliance soit «' conçue, elle est temporelle , rien de plus , et c'est pour*
< quoi elle varie à l'infini , réglée par la prudence selon
< les temps et les lieux, ici très étroite, là très relâchée. << Il y a des religions d'Etat , des religions dominantes , « des religions exclusives, tout cela est du langage grosu sier de la politique humaine. Est-ce qu'on croit par
hasard que les Etats ont une religion comme les per- " lonnes? qu'ils ont une âme et une autre vie où ils se-
• roût jugés suivant leur foi et leurs œuvres ? Ce serait " une absurdité : tonte l'immortalité de Romeetd'Athè- « nés est dans Fhistoire. Est-ce qu'on oserait prétendre « que les Etats ont le droit, entre les diverses religions « qui se professent sur la terre, de décider laquelle est la « vraie? Ce serait un blasphème ^1). Il ne s'agit donc « dans les religions d'Etat ou dominantes^ ou exclusives.
(1) L'homme^ le chef de rÉtai qui se ferait raiitevr de la vérité religieuse usurperait la place de la Divinité ; il se ferait Dieu, et chaque sectaire pourrait lui répondre ce que Tertullien disait à César dans son Apologétique : « Je reconnais dans le chef de l'empire mon souverain, pourvu « qu'il ne prétende pas que je le reconnaisse pour Dieu ; car mon âme « est libre, et je n'ai d^autre matire que le Dieu tout^puisaaot, éternel, < qui est aussi le sien. » (Tertull., Apolog,^ c. 37.)
504 DEIJXIKMH PAmiE.
H que des cultes plus ou luoius autorisés, plus ou moins « privilégiés, et de l'établissement plus ou moins politique « de leur ministres, jamais de la vérité qui s'échappe toute jours de ces transactions (1). >»
§ I*r. — Signes extérieurs. — Cérémonies. — Observatian des fêtes et dimanches. — entraves au libre exercice des cultes. — Outrage» à la religion et à ses ministres.
Le maintien de la liberté respective et de Tégale protection promises par la Charte aux différents cultes, exige, non-seulemenl que ces cultes soient respectés par l'État et par chacun de ses membres, mais encore qu'ils soient contraints de se tolérer réciproquement et de s'interdire tous actes d'hostilité. Le prosélytisme cependant ne leur est pas défendu, ils rentrent à cet égard dans les termes des lois qui permettent la manifestation des opinions et qui déterminent les limites et les conditions de ce droit en défendant les atteintes à la morale, l'outrage, la diffamation envers les personnes, l'excitation à la haine contre ime classe de citoyens.
Les signes extérieurs, l'exposition en public, passagère ou permanente, d'objets consacras par une religion, le« cérémonies célébrées publiquement et hors de l'enceinte des temj^iles doivent être surveillés, et dans certains cas restreints ou complètement interdits, soit parce qu'ils peuvent devenir l'occasion d'un trouble apporté à l'ordre ou à la paix publique, î>oit parce qu'ils peuvent être contraires à la liberté religieuse, et blesser dans leurs opinions les sectateurs des cultes dissidents.
(I) Discussion de la loi sur le sacrriégc à la Chambre des députés, séance du 12 avril 1825.
Cette double comidération a motivé les dispositions de l'art. 45 du décret organique du 18 germinal an x ainsi conçu : « Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu « bors des édifices consacr^ au culte catholique, dans fi les villes où il y a des temples destinés à différents « cultes. »
La nécessité accidentelle de cette prohibition pouvant se présenter en d'autres lieux, et intéressant à la fois l'exécution des lois et la sûreté publique dans les cités, il n'est pas douteux que des arrêtés émanés de Tautorité préfectorale ou de Tantorité municipale puissent y pourvoir; ce droit a été consacré par la jurisprudence de tn Cour de cassation et du conseil d'Etal, il s'étend à la célébration des cérémonies hors des temples et à l'exposition des signes extérieurs.
Dans une décision ministérielle du 7 fructidor an x, émanée de M. Portalis, il était dit, relativement aux signes extérieurs : c la loi et le gouvernement ont laissé t ce pointa la prudence des autorités locales; si cette f exposition peut servir de prétexte à troubler Tordre, r il est sage de la proscrire; mais si elle ne peut produire f aucun inconvénient^ il y a lieu de la tolérer, sauf à en c ordonner l'enlèvement au moment où elle deviendrait * une occasion de désordres (1 ). v Conformément à cette décision rendue sous l'empire du concordat, et en vertu des pouvoirs confiés aux autorités départementales et municipales, par la loi du 24 août 1790, le préfet du Haut-Rhin avait pris, le 29 floréal an xn, un arrêté qui défendait tout rétablissement de croix et autres signes extérienrs du culte, sans la permission expresse de Tautorité administrative supérieure. Un nommé Jacques
(1) Voy. Vuillefroy, Administ. du Culte catholique^ p. 500.
306 DEUXÙUE PARTIE «
Becker, ayant refusé de Ii|is8er placer* upe croix sur un fonds qui lui appartenait, fut traduit pour ce fait devait le tribunal de police du canton de fFinn-fVeilk^^ et condamné à un emprisonnement de trpis jours. Le procureur, général près la Cour de cassation, instruit de ce jugement, en requit l'annulation dans l'intérêt de la loi, et pour excès de pouvoir , en s^ fondant sur ce que le tribunal de police avait prononcé sur ui^ obj^^ qui était dans les attributions de Tautorité administrative, et avait réputé délit un refus autorisé par un arrét^ du préfet* IjC jugement fut cassé, sur ces motifs, par arrêt de la CQur du 10 frimaire an xm (1). Dans tous les cas, Teskposition ne peut avqir lieu que du consentement du propriétaire des terrains ou de Fédifice sur lesquels doiveot être placés les. signes extérieurs ; une lettre du çlinist^ des affaires ecclésiastiques, du 1 avril 1839, feconaaissa^it cette nécessité absolue, et ajout^^^t qqe dans les q^ constances où il s'agit d'un terrain comn^ui^al, le copaentement du conseil n^unicipal ea^ néce^sairf .
En juin 1S41, le piaire de Dijon prit un a\rfêté pofir interdire la sortie des processions , cet arrêté doi^nq liçu à un double appel comn^e d'abv^§ ; Tun Qxer^^é par le curé contre le maire, poqr atteinte portée au ^p^*e e^efcice du culte, l'autre contre le c\iré, pçMr avqijc contrevenu à l'arrêté municipal en faisant sortir Iç, proct?' sion (2). Sur ce derqi^r recQurç ^e conseil d'^ta^ décl^^fv qu'il y avait abuf de la part dif curé; « çoQsidéjf^qnt, d^t tf l'ordonnance, qu'il appartenait au maire de pijo^ ae j prendre sQus r^i]|torUé de Vadniinistration supérieure,
(1) Voy. Joumaldu Palais, tom. iv, p. SfeS ; Dalioz, Périod. 5, 2,56.
(2) Un arrêté pris en 1835 par le maire de Pont-Sainle-Maxence» dan^ les mêmes circonslances, avait également donné lieu k un double appel* Voy, DattOï, 35. i. 4fifi,)
/ i'arrété qui donne lieu au recours, que ledit arrêté ett f ane mesure de sûreté et de police qui ne porte atteintes t ni à Vexercice du culte, ni à la liberté que les lois et c r^lements gqrantisseqt ^ ses ministres (1). y
L'autorité préfectorale ou municipale qui a le droit d'interdire les cérémonies extérieures, hors d^ cas prévu par Tart. 45 4u décret du 18 germinal an x, peut aussi^ par réciprocité, ne point exiger Texécution rigoureuse de cet qrticle^ même dans les villes où sont professés des coUeti différents, si nulles réclamations i^ s'élèvent et s£ oui trouble n'est à craindre.
Sous le consulat et Tempire, on eu restreignit beau-» coup l'application ; dè^ le 2t mvôse au xi, M. PortaHs écrivit au préfet de ï^ Neurthe qu'il était nécessaire dé combiner l'art. 45 dQ la loi de germinal avec l'art. Ift de la loi du même JQur, relatif au culte protestant, qui porte qu'il y aura une église consistoriale par six mille) kies de la même communion, et que les cérémonie^' atérieures ne devaient être prohibées que dans ces lo-* dites. Le 30 germinal suivant, le ministre de l'inté^iemr fut officiellement chargé de rappeler aux préfets que Tart. 45 de la loi de germinal ne s'applique qu'aux cornmoues où il y a une église consistoriale protestante, r&* connue par le conseilla d'Etat chargé des affaires é» cultes, et que Vintention du. gouvernement était en cottr séquence que les cérémonie^ religieuses pussent se faird^ pul^Uquement dans toutes les autres (2).
Dans quelques villes, l'église consistoriale ne fut érigée qu'à la condition, insérae expressément dans le dé-
(1) OrdoQiiaïKie du conseil d'État) du1«'marsl8f2;Da11oz,42,3,180. (2} Circal^iresdu Uioistre de riotéricor, tore, i*', p. 266 ; et McmoUrè produit ao nom du Minisire des ct^ltes» dans l'affaire du maire de D»jo9.
crct OU l'ordonnance, que ce ne serait pas un motif p6Mt interdire aux catholiques les cérémonies extérieures. Ainsi un décret du 30 brumaire an xni porte: « Il y aura ce une église consistoriale de la communion réformée au « Faugneux, faubourg de la ville de Caen... Art. 3 -.Les « protestants continueront de s'assembler dans la ville « de Caen^ sans préjudice des cérémonies extérieures du a culte catholique. >»
Sous la restauration, les processions furent universellement autorisées ; une réaction inévitable eut lieu après la révolution de juillet, et de nombreuses réclamations s'élevèrent pour provoquer l'exécution de l'art. 45 du décret de germinal. En 1831, une commission composée de MM. le comte Portaiis, le comte Siméon,,Dupin afoé, et Jauffret, maître des requêtes, fut réunie par M. de Montalivet , minisire de l'instruction publique et de^ cultes, pour examiner plusieurs questions relatives à l'exécuiion du concordat. Sur la question des processions extérieures, cette commission fut d'avis ; !<> que l'art. 45 doit être exécuté comme il Ta toujours été depuis le concordat, tant qu'aucune réclamation ne sera élevée* par les protestants ou les israélites ; 2® que le gouverne ment peut limiter et même suspendre dans une ville lesactes extérieurs de religion, lorsque, d'après les rensei^ gnemenls qui lui parviennent, il y a justement lieu de craindre que la tranquillité publique n'en soit troublée, nonobstant les mesures que l'autorité locale pourrait prendre pour en assurer le maintien.
Les habitudes de la population, les usages consacrés par le temps doivent surtout guider l'administration et déterminer ses mesures.
La même commission décida que les dispositions du décret du 2i messidor an xii, qui prescrivent les honneur» à rendre an Snint-Sacrejnent, dans les villes où les céré-
POLLG£ D£S CULTJiS J)£P|}IS 1801. 309
fflonies extérieures ne sont point interdites, « étaient en- « core obligatoires, car la religion catholique n'était *i pas plus la religion de TEtat à Tépoque où ce décret « fîit publié, que sous l'empire de la Charte qui nous A régit; elle était simplement, comme aujourd'hui, re- « connue comme la religion de la majorité (1). »
La loi ne pourrait, sans violer les principes qu'elle a contôcrés, obliger un citoyen à foire acte de participa» tionaux cérémonies d'un culte quelconque.
Un arrêt a pu décider qu'on ne pouvait se présenter
comme n'appartenant à aucune religion, et comme étranger à tout culte (2); c'était déclarer que lu loi ne supposait point l'athéisme, qu'elle en réprouvait la profession, que déclarant ce cynisme d'incrédulité immoral et anti* social, elle présumait toujours une conviction relifieuse au fond des âmes. On a pu, par voie de conséquence, ajouter que chacun était réputé, jusqu'à manifestation contraire, professer la religion dans laquelle il était né et CQ pratiquer le culte (3) ; mais ni cette présomption, ni cette conséquence ne peuvent conduire jusqu'à le forcer défaire connaître ouvertement le choix de sa croyance, usqu'à le suppléer dans ce choix en le contraignant d'ofice à un acte public d'adhésion.
Proclamer l'indépendance de la foi, n'est-ce pas s'inlerdire de sonder le mystère des consciences, des cœurs, dea intelligences? n'est-ce pas laisser l'opinion libre de se faire connaître ou de demeurer secrète, lui permettre d'iiésiter, de varier, de se modifier à son gré? or, ces doutes et ces changements peuvent amener, dans la pra-
(1) Vùy. Yuillefroy, Administration du Culte catholique, p. 103. (^ Arrêt de la Cour de Paris^ 27 déc. 1828 ; affaire Dumonteil. (3) Même arrêt*
310 DEUtlÉM£ PARtlË.
tique du ctiltè, certaine^ l'estrictions, certaines absteilkions dont il ne sertit p&é légal de dehiandér compte, l^urle catholique, Î3ar e^ëinple, qui cesserait de crbiit à la présence réelle, là pro'ceséibii du Saînt-Sacrfemeiit, les honneurs qui lui Sôht rendus, tiè devienneiit-ib potnl une sorte d'acte d'idôiâtrie? mais, dirâ-t-bti, il farofesse alors le dogme d'une séctè |irôteétante ; il appartient de feit à un autre culte. QuMmporte? peut-on, doit-on IS forcer de proclamer son hérésie fet le réduire à la néceiiité d^me solennelle abjuration?
La Cour de cassation a maintenu à cet égdrd, la fôinë entente de la libertie dés cultes p^t* un arrêt rendu toué Tempire même de la religion d'Etat.
Un preîtiier arrêt du S^ août 1817 (1), avait décidé ^u'un arrêté, jpàr lequel uii maire enjoint àiix habitants d^ sa commune, dis tapissel* le devant de leurft mài^oni pour les probessiUfaè usitées dans le culte catholique , porte sur des bbjëts confiés ft la vigilance de Tautorité municipale et est obligatoire pour tous les citoyens, même podr cetix cjtii professeiit un culte diffèrent.
« Cet arrêt, dit Merlin (2), hetirtait trop ouverte- « ment le véritable seris de là loi sur laquelle il était « fondé, pour faire jurisprudence; aussi la Cour de caste sation, trop grande poiir rougir de recoilnaître qû^ellc « s'était trbmpée, a-t-elle saisi là première bccasiôn qui it s'est présentée pour proclânier iibe doctrine toute cônà traire.
Par un arrêté du 22 Mai l8lS, le niait*e de la coianiutle de LbUrlUarïti enjoignit à tous les habitants de cette commune qui demeuraient dans les rues où devaient
(t) AfTaîrc Madière. Voy. Journal du Palais^ tom. ivf^ p. 4jilk
(2) Voy. Ouest, de Droit, ¥• ProceêêUm.
POLICE DES GÙLteS D£f>UIS 1801. 311
pasfôt* liés processions du Sàitit-Sdcremètit, les diman- (!hés 24 et 31 db thème mol^, de tfa pisser le devant de Ihrs niâitons. Le Sieut* Roiriau, appartenant au culte prote^tatit, rie se conforma pas ft fcet arrêté; il fut feil conséquence ti^aduit devatit le tribunal de siWplb policé dli cahtbii de Câdehet ctùi le condainria lé 14 juin sùi^ vànt, à ûné amende à raison de sa contravention. Sur «6tiép[iellèjù{>ëmerlt fut confirmé par le tribuiial dé police fcorl^ectionnclle d'Api; , et Ife 20 noiembrë 1818 intervint un arrêt de càsSation^qiii Renvoya devant lé Iributiâl correclionhel d'Ait. Ce tribunal ô^arit jugé dans le ^èmë sens (fiie celui d'Afii;, là question fut portée; Yt 26 tiDveiilbi*e 1819, devalit les chambres timiei.
Dn lilvoqnà erf fàVètir du sieur Rbiiiati les termes de fart. 5 dé la Cbarte ; on soutint (Jde la loi qui peut iéfendre la profession publitjue d'iin culte dans certaines <irconstandeg et pour des i*aisons d'intérêt public , né trouvait rehdrë ct'.tie profession obligatoire dans aucuQ ^s, qu'elfe île devait imposer aucune gêne aux opinionè ion tliàriifëstées. Le goiiveriieiiiènt avait sans ddute là fecblté de fêter tohiiiie il l'entendait là religioti de l'Etat, niais de ce qilé t'Etat avait utie religion, Il ne résultait pas plu^ pour ceux (jîii la paridgëdient que pour lés autres urife obligation 3e concourir à la pompe des céreinoaies de cette teligiori. Dà ris soti réquisitoire, le procureur général Mbiirre établit utie distinction entre les proteitartts et les catholiques , prétendant que les premiers seuls étaient disi3ënsés d'obéir à l'arrêté qui or- «bilnait dé rendre hommage à la Religion de l'Etat.
taCotii* fae s'Hppuya point sur les dispositions de ffrt. 5 de la Charte et sur le pHribipé de liberté reli- Slease (|ui devaient thiiicher la (|uestiotl, mais le choix ^^ ses jtnotifo rendit toutefois sa décision générale, indi-