GÉNÉRALITÉS ET TERMINOLOGIE
 cet élément intérêt vient s'ajouter Ja .protection juridique, et dés lors se trouvent réunies toutes les conditions d*un droit. Si la possession comme telle n'était pas protégée, elle ne constituerait qu'un rapport de pur fait ; mais par cela seul qu'elle est protégée, elle prend le caractère d'un droit. A.ussi les jurisconsultes romains ne se font pas faute d'employer l'expression itu possessionis : 1. 44 pr. D. de adq. v. am, poss. 41, 2; I. 2 § 38 />. ne quid in loc. publ. 43, 8; 1. 5 § i />. ad leg, Ixd. de vi publ. 48, 6; 1. 5 § 2 C. de liber, causa 7, 16.
On ne peut refuser le nom de droit à la possession parce qu'ici la protection juridique n*appar ait que comme la suite ou la conséquence d'un pur fait. Un phénomène semblable ne se rencontre-t-il pas dans la plupart des droits? La protection juridique apparatt presque toujours comme la suite ou conséquence juridique d'un fait générateur du droit. Ainsi au fait de la conclusion d'un contrat, la loi attache cette suite juridique que le créancier peut réclamer du débiteur l'exécution du contrat, et cette conséquence juridique nous l'appelons droit de créance. Quelle bonne raison y a-t*il de ne pas tenir le même langage pour la possession : au fait de la naissance de la possession la loi attache la suite juridique que le possesseur peut exiger des tiers le respect de sa situation possessoire; cette suite juridique n'est-elle pas le droit de possession^
Ce qui est particulier à la possession, c*est qu'ici le fait générateur du droit et le droit lui-même se confondent; le droit naît avec le fait et disparait avec lui, il n'existe qu'autant et aussi longtemps que le fait existe; le maintien du rapport de fait est la condition du droit à la protection; le possesseur n'a un droit que tant qu'il possède. Tandis que, dans la plupart des droits (propriété et obligation par exemple), dès le moment où le fait générateur du droit a engendré le droit, celui-ci se sépare de ce fait : la propriété se sépare de la tradition
OU de l'occupation, qui Pa engendrée; l'obligation se sépare du contrat ou du délit qui Ta fait naître. Dans le langage même la distinction entre le fait générateur du droit et le droit qui en résulte apparaît nettement; car le fait générateur et le droit sont désignés chacun par un nom différent (contrat, obligation); il arrive pourtant parfois qu'une seule et même expression ait les deux significations, ainsi le terme obligatio est pris parfois par les Romains dans le sens de convention : 1. 1 § 3 />. de pact. 2, 14; et l'on sait que la même confusion entre l'obligation et la convention est faite par le code civil français, dans la rubrique du troisième titre du livre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général.
Quand il s'agit de la possession, c'est le même mot a possession, » qui désigne à la fois le fait générateur et le droit, parce que ceux-ci sont indissolublement unis Tun à l'autre : la possession comme état de fait est la condition permanente de la possession comme droit. Néanmoins les Romains se rendent parfaitement compte de cette double signification du mot possession : quand ils désignent par possession le fait générateur du droit, ils la qualifient causa facti ou disent corporis, facti est ; quand par contre ils font allusion au droit engendré par ce fait, ils disent ius possessionis ou iura possessionis ^ .
La principale objection à la nature juridique de la possession est que la protection possessoire s'étend même au possesseur injuste; or, dit-on, une injustice peut mettre celui qui la commet dans une situation de fait, mais ne peut pas lui donner un droit. Cette objection est loin d'être péremptoire ; car il n'est point malaisé de multiplier les exemples d'actes injustes engendrant des droits au profit de leur auteur : le spécificateur de mauvaise foi ne devient-il pas propriétaire de la chose transformée? Celui qui chasse sur le terrain d'autrui