Pflûger, p. 259 et s
§ 24 PROTECTION POSSESSOIRB 371
prenons, ne fait que confirmer le principe rappelé supra p. 368; elle nous enseigne en somme que le possesseur d'un mur est fondé à en retirer toutes les utilités qu'il présente ; que si un voisin lui conteste certaines de ces utilités en recouvrant le mur de revêtements, le possesseur du mur ne doit pas prendre le rôle de demandeur dans une instance pélitoire et justifier de son droit à toutes les utilités de son mur; il lui suffit de recourir à l'interdit uti possidetis, qui le maintiendra dans la libre possession du mur et l'autorisera par conséquent à en retirer toutes les utilités, jusqu'à ce que le voisin ait justifié, dans une instance pétitoire, d'un droit restrictif.
5. Controversia de itinere, de aqua, de fonte. — Nous parlerons de cette application de l'interdit uti possidetis, au paragraphe suivant.