INTERDIT « UTRUBI
La formule de l'interdit utrubi nous est rapportée, dans des termes à peu près identiques, par Ulpien (1. i pr. D. utrubi 43, 31) et par Gains (IV, i60). Mais ceci n'est qneldi summaconcepiio on la formule abrégée de l'interdit; car il nous est attesté par Gaius (IV, 150), par Paul {SmL rec.y V, 6, 1) et même par Justinien(| 4* /. deinterd, 4, 15), que la formule de l'interdit utrubi contenait, comme celle de l'interdit uti possidetis, la clause a nec vi nec clam nec precario ab adversario. » Dès lors Lenel a pu restituer . d'une manière complète la formule de l'interdit utrubi, dans les termes suivants : Utrubi hic homo q,d. a., maiore parte huiusce anni nec vi nec clam nec precario ab aUero fuit, quominus is eum ducat y vim fieri veto.
Celui-là triomphait donc dans l'interdit utrubi^ qui avait possédé le meuble le plus longtemps pendant l'année précédente, pourvu que ce fût nec vi nec clam nec precario ab adversario *.
1. Bibliographie: Bekker, J 19; Bruns, BeHtzklagen^ p. 167 et s. ; Cuq, dans la Nouvelle revue historique de droit fr. et étr.^ xyiii (1894) p. 19 et s. ; Lenel, Edit perpétuel, trad. fr., ii, g 264, p. 236-237; Meischeider, p. 446-451 ; Pflflger, p. 99-140 ; Savigny, | 39, p. 391 et s. ; Ubbelohde, V. | 1851, p. 566-616.
2. A première vue, la 1. un. J 1 D. utrubi 43, 31, pourrait faire croire que l'interdit utrubi n'aurait pas contenu primitivement la clause nec vi nec clam nec precario et que cette clause n'y aurait été insérée que dans le droit nouveau, par l'efTet de l'assimilation de Vutrubi à l'uti possidetis. Mais en présence des attestations non équivoques de Gaius, de Paul et des Institutes de Justinien, il ne peut être douteux que la 1. 1 1 1 ci7., qui est manifestement interpolée (puisque l'assimilation de Vutrubi à Vull possidetis est postérieure à Ulpien), n'a pas la portée qu'on serait tenté de lui attribuer à première vue : ce texte ne dit pas que l'assimilation de Vutrubi à Vuti possidetis entraîne l'extension à Vutrubi de la clause nec vi nec clam nec precario (celle-ci existait dans Vuti^ài comme dans VuU
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L'interdit tUrubi s'applique à tout objet mobilier : Gaius, IV, i49 ; § 4» /. de interd. 4, 16 ; 1. un. § i D. utrubiAZ, 31. CTest un interdit double, comme l'interdit uti possidetis ; car le préteur s'y adresse indistinctement et dans les mêmes termes aux deux adversaires : Gaius, IV, 160 ^
L'interdit utrubi est prohibitoire : il fait défense à celui qui, pendant Tannée précédente, n'a pas possédé le meuble, ou l'a possédé iniuste ab adversario, ou l'a possédé iuste ab adversario mais moins longtemps que l'adversaire, de s'opposer à ce que l'adversaire emporte ou emmène le meuble chez lui. Le démonstratif Aie, em* ployé dans la formule de l'interdit (hic homo), implique que le meuble dont s'agit est présent in iure. C'était donc en présence de la chose, que le préteur déclarait que celui des adversaires, daùs le chef duquel les conditions de l'interdit se trouvaient réunies, ne pouvait être empêché par l'autre d'emporter la chose. Cet ordre du préteur ne mettait fin à la contestation que si Tadversaire s'inclinait et laissait emporter la chose sans faire d'objections. Mais si l'adversaire s'opposait à ce que la chose fût emmenée, si tous deux voulaient l'emporter et qu'aucun ne consentit à l'abandonner à l'autre, alors chacun pouvait reprocher à l'autre une vis quominus is hominem ducat, et le procès sur l'interdit utrubi s'engageait de la même manière que le procès sur l'interdit utî possidetis. Du moment où les deux parties mettaient la main sur la chose, le préteur intervenait pour éviter une lutte : il accordait provisoirement la possession à l'une des par-
possidetis) ; U signale uniquement que, par suite de TassimUation, celui qui triomphe dans Vutrubi ce n'est plus celui qui a possédé pendant la plus grande partie de l'année précédente, mais bien celui qui possède actuellement, pourvu que ce ne soit pas iniuste ab adversario, — Ubbelohde, Vi p. 571.
1. Théophile, dans la paraphrase des Institutes, rend plus sensible encore la duplicité de l'interdit uhmbi^ en employant l'expression utrubi VBSTRUM,7cap* ÔTCOTépw 'jfiûv. — Ubbelohde, V, p. 569; Lenelf Edil perpétuel, trad. fr. II, p. 237 note \ .
ties, et il le faisait sans doute par un procédé analogue à la fructus licitatio de l'interdit uti possidetis. Ensuite les parties faisaient les sponsiones et restipulationes et le préteur organisait le iudicium comme dans l'interdit uti pos- Hdetis <.
Ce qui décidait du résultat de l'interdit utrubi, ce n'était pas la possession actuelle, au moment de Vinterdictum redditum, mais c'était uniquement la possession la plus prolongée pendant Tannée précédente, pourvu qu'elle ne fût pas injuste à l'égard de l'adversaire. La maior pars kuiusce anni s'entendait dans un sens relatif, c'est-à-dire que celui-là l'emportait qui avait possédé plus longtemps que son adversaire, dans le cours de l'année comptée rétrospectivement à partir de Vinterdictum redditum. Gains, IV, 152; Theophil. ad § Â^ L de interd. 4, 45; 1. 156 />. de verb. sign, 50, 16 ^ Si donc celui des deux adversaires, qui a possédé le meuble durant la maior pars anni, n'est pas le possesseur actuel, l'interdit utrubi lui fait recouvrer la possession aux dépens du possesseur actuel.
Pourquoi cette particularité de l'interdit utrubi ? Pourquoi donner le commodum possessoris et partant le rôle de défendeur dans la controversia de proprietate mobilium, non au possesseur actuel du meuble, mais bien à celui qui Ta possédé le plus longtemps pendant l'année précé-
1. Â. défaut de rensei((nements précis, nous en sommes réduits aux conjectures relativement aux détails de la procédure sur l'interdit utrubi. L'interprétation que nous donnons à la proposition finale de l'interdit c quominus is eum ducat, vim fteri veto *, est empruntée à Ubbelohde, Y, p. 600 ot s., et Pfluger, p. 100 et s., dont la démonstration nous parait péremptoire. Quant à la conjecture de Jhering, qui voit dans les paroles du préteur une autorisation donnée à l'une des parties de s'introduire chez l'adversaire et d'y enlever de force le meuble litigieux» il faut bien reconnaître qu'elle n'a d'autre autorité que celle qu'elle emprunte à la fertile imagination de son auteur. Jhering, Volonté, p. 110 et s., et 149.