‹ Traité de la possession dans le droit romainChapitre 104 sur 183 · Bruns, Besitzklagen, p · texte numérisé non relu

Bruns, Besitzklagen, p

dente * ? Voici l'explication assurément la plus vraisemblable et la plus rationnelle de cette particularité : A raison de la grande facilité avec laquelle les meubles passent de main en main, il peut arriver souvent que la possession actuelle d'un meuble soit le résultat d^un pur hasard ; voici par exemple un esclave, un cheval, un chien^ ou une tète de bétail, qui s'est échappé de chez son maître et est venu se réfugier chez moi ; ma possession actuelle est tout à fait injustifiée et est le pur effet du hasard. C'est pour éviter que le commodum possessoris pût ainsi dépendre d'une circonstance généralement fortuite, que le préteur avait rattaché ce commodum possessoris non à la possession actuelle du meuble, mais à la possession la plus prolongée pendant Tannée qui précédait l'interdit utrubi ; car d'une possession mobilière qui a perduré pendant quelque temps^ on ne peut plus dire qu'elle soit due généralement au pur hasard.

Toutefois le procédé du préteur consistant à se décider d'après la plus longue durée de la possession pendant l'année écoulée» ce procédé était rudimentaire et défectueux ; car il pouvait conduire à priver du commodum possessoris un possesseur de meuble, qui avait acquis la possession ex iusiissima causa mais trop récemment pour pouvoir triompher dans l'interdit utrubi. A cet inconvénient il y avait^ il est vrai, certains remèdes. Le possesseur ex iusta causa qui succombait dans l'interdit utruhi pouvait avoir la plupart du temps contre son auteur un recours fondé sur les obligations contractuelles de ce dernier ^. En outre le possesseur ex iusta causa pouvait faire accessio possessionis, c'est-à-dire ajouter à sa possession la possession de son auteur pour fixer la maior pars anni ^, pourvu que sa propre possession et aussi la pos-

i. Pflûger, p. 106 et s.

2. L. 11 I 13 D. de act. empt. 19, 1. — Consulter notamment pour le développement de cette idée : Pflllger, p. 108 et s.

3. Sur le détail des conditions de Vaccessio possessionist voir no-

session de son auteur ne fussent ni l'une ni Tautre vicieuses à l'égard de l'adversaire. Gains, IV, i61; 1. 13 § 12, 13 D. de adq. v. am. poss. 41, 2 '.

L'interdit utrubi n*est conservatoire que quand celui qui a possédé pendant la maior pars anni est en possession au moment de l'interdit rendu ; tandis que lorsque celui-là n'est pas actuellement en possession, Vutrubi est pour lui récupératoire. Ce système donnait à la protec* tion possessoire des meubles une ampleur que n'avait pas la protection possessoire des immeubles; car le possesseur maiore parle anni récupérait par Vutrubi toute possession perdue sans sa volonté, fût-ce même par accident ou cas fortuit (et pas seulement la possession perdue vi clam aut precario)^ et il récupérait sa possession aussi bien d'un tiers possesseur de bonne foi que de l'auteur môme de la dépossession ^.

Dans ces circonstances on se demande comment il a pu se faire que les Romains aient toujours et invariablement qualifié l'interdit ulrubi d'inlerdtcium retinendae possessionis: Gains, IV, 148; Paul, Sent, rec, V, 6, 1. Ce phénomène s'explique ici, comme il s'explique pour l'interdit uti possidelis, qualifié exclusivement aussi d'interdiclum retinendae possessionis, malgré sa fonction récupératoire déduite de la clause nec vi nec clam nec precario aller ab aller 0 ^, h'inlerdictum utrubi s'inspire des principes qui

tamment : Ubbelohde, V, p. 580 et s. Lenel, Edit perpétuel, trad. fr., II, p. 237, montre que Vacceisio postessionis n'était admise que grâce à une clause de accessione ajoutée expressément par le préteur à la formule de l'interdit.

1. Si la possession de mon auteur était vicieuse à l'égard d'un autre que l'adversaire, si par exemple elle était vicieuse à mon égard, je pouvais néanmoins faire accessio possessionis : 1. 13 J 9 D. de adq. v. am. poss. 41, 2. D'ailleurs Vaccessio possessionis n'est pas régie par des principes absolus et immuables ; elle dépend en somme de la seule équité : 1. 14 pr. D. de div. lemp. praescr. 44, 3.

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