Bruns, Besilzklagen, p
3. Supra, p. 335 et s., et Pflttger p. 112. Voir aussi : Ubbelohde, V, p. 607 ; Savigny, { 39, p. 404 et s.
s ^ PHOTBCTION POSSBSSOIRI 398
régissaient la collation des vindiciae dans l'ancienne legù aetio sacramenti m rem ; or les vindiciae étaient accordées secundum poasessorem ; de sorte que celui qui obtenait les vindiciae était toujours considéré comme maintenu en la possession, retinet possessionem, quand bien mdme en réalité les vindiciae lui auraient fait récupérer une possession perdue. D'ailleurs il semble bien résulter des termes mêmes de l'interdit ulrubi que, dans la pensée dn préteur, celui-là seul était réputé possesseur, auprès duquel le meuble était resté {utrubi fuit) durant la maior pars anni, pourvu que ce fût nec ut necclam nec precario ab altero : en faisant triompher celui-là, le préteur ne faisait donc que lui conserver la possession vis-à-vis d'un adversaire chez lequel le meuble n'était pas resté assez longtemps.
A côté de la fonction récupératoire résultant de la clause maiore pane /luiusce armi, l'interdit utrvbi remplissait la mémo fonction récupératoire que l'uli poandetia, en vertu de la clause nec vi nec clam nec precario ab allero. Mais ici, comme dans l'interdit Mit possideiis, cette fonction récupératoire à l'égard du viiiose ab adversario possidensesl en pratique tombée endésuétude de bonne heure. Car en réalité, contre le precario possidens on préférait recourir à l'interdit de precario, et contre le vi aut clam poatidens, on disposait de certaines actiones in personam, à savoir notamment : la condicHo furliva, Vactio furti, Vactio vi bonorum raplorum (Paul, Sent, rec, V, 6, 5; 1. 2 1 26 />. ui bon.'rapt. 47, 8), Vactio ad exhibendwn, (1. 1 §6 D. de vHZ, l6;\.T%iD.de cond. furt. 13, 1), ou enfin une condiclio possessionis *,
A la vérité ces différents moyens, dont pouvait disposer le possesseur de meuble dépouillé vi clam aut precario, n'avaient pas le caractère de remèdes possessoires, c'està-dire d'actions faisant recouvrer provisoirement la pos-
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session sans qu'aucun moyen pétitoire puisse être opposé. En effet on sait que> dans l'interdit de precarioy la condictio furtiva et la condictio possessionisj le défendeur peut toujours jeter dans le débat la question de propriété *, et d'autre part que VacHofurti, Vactio vi bonorum raptorum et Vactio ad exhibendum impliquent chez le demandeur un intérêt légitime ^. Mais il est à remarquer que, dans l'interdit utrubi lui-même, le caractère particulier de remède possessoire se trouve altéré, dans le cas spécial où c'est chez le propriétaire que le meuble est parvenu clam ab adversario : le propriétaire d'un meuble n'en pouvait être tenu pour possesseur clandestin; de sorte que, sll avait soustrait clandestinement sa propre chose et que dans l'interdit utrubi l'adversaire lui objectât le vice de sa possession, le propriétaire était toujours admis à écarter cette objection en justifiant de son droit de propriété : ainsi était lavé le vice de clandestinité de la possession, parce qu'il est tout aussi impossible de posséder clandestinement sa propre chose qu'il est impossible d'être tenu par un precarium ou une conductio de sa propre chose : 1. 40 § 3 />. cfe adq. v. am. po8s. 4i, â ^ Cette anomalie de l'interdit utrubi lui enle-
1. Gonf. Jherîng, Interdits, p. 44 et s., où il est péremptoirement démontré que, si les sources déclarent la condictio fitrtiva et Vactio legis aquiliae réservées au dominus (1. 1 D. de cond. fart. 13, 1; 1. 11 S 6 D. ad leg, aq, 9, 2), cela signifie, non pas que ces actions seraient subordonnées à la preuve de la propriété par le demandeur, mais uniquement que le défendeur pouvait se soustraire à ces actions en établissant que la chose appartenait à un autre que le demandeur ; et cette latitude laissée ici au défendeur, alors qu'elle lui est refusée dans l'action possessoire, s'explique parce que l'auteur du délit serait exposé au péril d'une double prestation, s'il n'était autorisé à prouver le défaut de propriété du demandeur à Vactio ex mateficio, tandis que le défendeur au possessoire n'est jamais exposé à semblable danger. — Dans le même sens, Pflûger, p. 120 et s.