‹ Traité de la possession dans le droit romainChapitre 106 sur 183 · Pflûger, p, 114 et s. ; Jhering, Interdits, p · texte numérisé non relu

Pflûger, p, 114 et s. ; Jhering, Interdits, p

3. Sur la portée de cette décision assez énigmatique, voir : Pflûger, p. 117 et 152 ; Baron, dans les Jahrbûcher fur die Dogmatik, XXX

§ 25 PROTECTION P08SBSS0IRE 395

vait en réalité le caractère d'interdit possessoire, puisqu'ici le propriétaire n'en est plus réduit à se pourvoir séparément au pétitoire, mais que le pétitoire et le possessoire se trouvent confondus. Et pourtant les Romains ne semblent point s'en être aperçus, car à leurs yeux l'interdit uirubi a toujours été un interdit retinendae pos' sessionis. Il y a là une de ces contradictions qui sont souvent l'indice d'une évolution heurtée par le conflit de circonstances variées. D'une part si l'interdit utrubi a toujours été tenu pour un interdit retinendae possessionis, c'est assurément à raison de l'analogie avec l'interdit uti possidetisy analogie qui aboutit même en dernière analyse à une assimilation complète ^ D'autre part il faut bien reconnaître que pour les meubles on ressent bien moins que pour les immeubles la nécessité d'une instance possessoire séparée, à Teffet de déterminer qui aura le cornmodum possessoris dans l'instance pétitoire' : dès que l'on sait où est le meuble, ce fait p»r lui-même détermine assez clairement qui doit avoir le commodum possessoris; mais nous savons que le préteur n'attache pas cette importance a' la circonstance peut-être fortuite que le meur ble se trouverait actuellement chez telle personne : pour que le commodum possessoris soit reconnu à celle-ci, il faut que le meuble soit resté chez elle maiore parte kuiusce anni; sur ce terrain, une instance spéciale destinée à fixer le commodum possessoris au sujet d'un meuble se conçoit sans peine ; mais il faut bien reconnaître que pareille instance se rapproche déjà singulièrement d'une instance pétitoire^: quoi d'étonnant d'is lors à ce que le propriétaire ne soit pas toujours renvoyé à se pourvoir

(1891), p. 292; comparer aussi : Ubbelohde, V, p. 104 et s., et 576, qui, à tort selon nous, ne limite pas Tapplication de la décision d'Africain au seul interdit utrubù

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