‹ Traité de la possession dans le droit romainChapitre 107 sur 183 · Bruns, Besitzklagen, p · texte numérisé non relu

Bruns, Besitzklagen, p

3. Bruns, BesUzklagen, p. 172 et 175 qualifie l'interdit utrubi du droit classique, de vindica/io fondée sur la possession relativement

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séparément au pétitoire, et soit admis dans un cas particulier à exciper de son droit de propriété dans pareille instance possessoire ^ ?

Dans le Droit de Justinien.

AGTIO EXTRAORDINARIA BX CAUSA INTBRDIGTI RBTI-

NENDAE P0SSB8SI0MIS ^,

Dans le droit de Justinien, la procédure particulière des interdits a disparu : les interdits du droit classique ont été remplacés par des actiones utiles ex causa interdicH, actions soumises» comme toutes les actions du droit nouveau, à la procédure extraordinaire.

Nous devons rechercher l'influence que cette transformation de la procédure a pu exercer sur les interdits retinendae possessionis ; et Ton verra que c'est en grande partie pour avoir méconnu la portée exacte de cette transformation de pure forme, que la doctrine persiste à envisager erronément les interdits retinendae possessionis comme des actions en réparation du préjudice causé par un acte dommageable» actiones ex maleficio.

La plupart des auteurs conçoivent Vactio utilis ex causa interdicti comme ayant pris la place de l'ancienne procédure sur l'interdit. En droit classique, dit-on, le préteur,

la plus longue : son caractère d'action réelle jure avec la conception romaine des actions possessoires.

1. Il est à remaquer que, en excipant de sa propriété, le clominus ne force pas le possesseur maiore parte huiusce cmni à prendre l'ont» petitoris\ le propriétaire, est et reste petitor, mais ce qu'il y a de particulier c'est qu'il est petitof excipiendo et n'est pas renvoyé ad separatum pour prendre les parta^ petitoris, Pflûger, p. 117-118.

2. Bibliographie : Bruns, Besitzklagen y g 7, p. 48-59; Pflûger, p. 327-354; Ubbelohde, V, | 1855. p. 700-710; Witte, p. 126-151-

§ 20 PROTECTION P08SBSS0IRB 397

sollicité par les intéressés, rendait son interdit pour un cas particulier, et ensuite sur cet interdit le procès s'engageait entre les parties. Par contre en droit nouveau, la phase préliminaire ou émission de l'interdit a disparu ; les intéressés peuvent introduire d'emblée Vactio utilis^ comme si l'interdit avait été rendu, parce que l'interdit inséré dans l'édit a maintenant une portée générale (tout comme une prescription de la loi) et non plus seulement la portée spéciale d'un ordre ou d'une prohibition rendus dans une espèce particulière soumise au magistrat. Dans ce système le vim fieri veto de l'interdit uti posstdetU est devenu une prohibition légale; dès lors du moment où le possesseur subit une vis quomintis possideat, c'est-à-dire est troublé dans sa possession, il est fondé à intenter Vactio utilis ex causa interdicti uti possidetis, qui en somme ne serait pas autre chose que l'ancien iudicium Cascellianum, It'actio utilis ex causa interdicti uti possidetis serait donc une action en réparation du préjudice causé par une vts adversus edictum facta^ c'est-à-dire par conséquent une actio ex maleficio *.

Bruns, après avoir professé d'abord cette doctrine communément admise ^, en a péremptoirement démontré la fausseté ^^ Il remarque en effet que les Institutes de Justinien, en signalant la substitution d'une actio extraordinaria à Tancien interdictum du droit classique, ne disent pas « perinde iudicatier sine interdictis, atque si interdictum redditum fuisset )), mais bien « perinde iudicatur sine interdictiSf atque si bx causa interdicti actio reddita fuisset » : %8 I. de interd. 4, 45. Qu'est-ce à dire, sinon qu'une actto

1. Schmidt, Dos Interdictenverfahren der Rômer (1853), p. 314 et s. ; Bekker, Die Aktionem des rômischen Privatrechts, II (1813), p. 56-57; Witte, p. 126 et s. ; Randa, f 7«, note 10, p. 198.

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