Pfltiger, p
violence à ma possession ; je ne peuxpas, sansm^exposer HMxpoenae temere litigantium, attraire en justice le premier venu, sous le prétexte qu'il pourrait peut-être avoir un jour la fantaisie de méconnaître et troubler ma possession, et dans le but de m'assurer dès à présent des dommages et intérêts pour cette éventualité que rien ne fait prévoir. S'il en était ainsi» le possesseur pourrait toujours introduire contre le monde entier des actiones utiles ex causa interdicti uli possideiis : il pourrait collectionner les interdits uti possidetis à l'infmi. D'autre part il serait impossible d'assigner à la prescription de Yactio extraordinaria un autre point initial que Vinitium possessionis lui-même , puisque le possesseur pouvant introduire l'action sans raison aucune contre le premier venu, la potestas experiundi existerait dès le jour de l'acquisition de la possession et la prescription annale prendrait cours à ce moment. Inutile d'insister sur l'absurdité de ce système, qui conduirait à priver le possesseur de la protection par l'uti possidetis, du moment où il posséderait depuis plus d*un an. La vérité est que Vactio est nata (soit l'interdit du droit classique, soit Vactio extraordinaria ex causa interdicti du droit nouveau) du moment où la controversia de possessione éclate, se révèle, mais pas auparavant; cette controversia de possessione peut éclater soit à la suite d'un trouble apporté réellement à la possession, soit de toute autre manière; mais il est indispensable en tous casque ce différend, cette contestation, se révèle de quelque façon, pour que l'action naisse et commence dès lors à se prescrire. En effet c'est seulement à partir du moment où ce différend se révèle, que le possesseur a intérêt à empêcher le non-possesseur à faire acte de possesseur à l'avenir, et à le forcer ainsi à recourir à la voie pétitoire. La portée de la prescription annale de l'interdit et de Vactio ex causa interdicti est donc la suivante: Le possesseur, dès qu'il rencontre de la résistance, dès qu'un autre affirme une prétention à la possession, doit agir dans Tannée pour
§26 PROTIGTIOIf P08SISSOIRI 403
conserver le commodum po$$essori3 et forcer l'adversaire à recourir à la voie pétitoire pour faire valoir sa prétention. Mais il faut ajouter que le possesseur doit en outre ne plus avoir exercé la possession pendant cette année; car s'il continue d'exercer la possession, il est clair qu'il interrompt par là la prescription de l'action destinée à le maintenir en possession, à lui conserver le commodum possessoris.
La prescription annale de Vaciio utilis ex causa interdicli uii possidetis ainsi comprise, a pour conséquence de soumettre cette action à une condition analogue à celle que nous avons rencontrée dans certains interdits quasi possessoires : nous avons vu que les interdits de itinere et de aqua requièrent formellement qu*il y ait eu usage du passage et de la prise d'eau au cours de l'année précédant l'instance. Cette condition équivaut en réalité à l'établissement d'une prescription annale.
Un dernier point important à signaler au sujet des moyens conservatoires de la possession, dans le dernier état du droit romain, c'est la disparition de toute différence entre l'interdit uti possidetis et l'interdit utruài: l'utrubi2L été assimilé à Vuti possidetis; en d'autres termes, pour les meubles comme pour les immeubles, Tinterdit retinendae possessionis maintient désormais en possession le possesseur actuel et non plus celui des deux adversaires chez lequel le meuble était resté maioré parte huiusce anni : 1. un. § 4 />. utrubi 43, 31 ; § 4» /. (fe interd. 4, 15.
La suppression de la particularité caractéristique de l'interdit utrubi a été le fait de la pratique judiciaire du Bas-Empire et non le fait de Justinien lui-même. Une faudrait pas croire que l'assimilation de Vutrubi à Vuti possidetis fût déjà proclamée par Ulpien, auquel est attribué le texte de la loi unique D. utrubi 43, 31 ; car cette loi est manifestement interpolée; en effet, non seulement Paul (Sent, rec, V, 6, 1), mais même une constitution de Dioclé-
tien et Maximien de Tan 293 {fragm, vat.^ 293), s'en tiennent encore à la particularité de la maiorpars anni dans l'interdit utrubi. Il est vrai que d'autre part le Théodosien, dans la loi unique du titre Utrubi (4, 23)> ne fait aucune allusion à la possession maiore parie anni. Impossible par conséquent de déterminer le moment précis où s'accomplit l'assimilation de Vutrubi à Vuti possidetis ; mais le langage même des compilateurs atteste que Justinien se borne à rapporter un fait accompli précédemment par la pratique usuelle; car d'une part les expressions « sed obtinuit )) du Digeste et <( hodie observatur » des Institutes visent bien la pratique judiciaire, et d'autre part les Institutes disent qu'il y avait chez les anciens {apud veteres) une grande différence entre Vutrubi et Vuti possidetis et le Digeste représente l'assimilation comme une chose ancienne {exaequatam fuisse) K
Comment expliquer la disparition de cette particularité qui faisait de l'interdit utrubi un excellent moyen de récupérer une possession mobilière perdue? L'explication la plus plausible semble bien être la même que celle que nous avons donnée de la désuétude de la fonction reçupératoire résultant de la clause nec oi nec clam nec precario ab altero >. Le possesseur de meuble, dépossédé sans sa volonté, disposait d'autres actions, notamment: la eondictio furtiva^ Vactio furti, Vactio vi bonorum raptorum^ Vactio ad exhibendum, ou une condictio possessionis. Il ne devait donc plus guère lui venir à l'esprit de recourir à l'interdit utrubi et de s'exposer ainsi à la magna aléa huius interdicti, semblable en tous points à Isl magna aleainterdictiuti possidetis '.
1. Bruns, Besitzklagen, p. 174-175; Ubbelohde, V, p. 706-707. — Contra : Savigny, f 39, p. 399,