Supra, p. 393 et s
3. Pflûger,p. 118 et s. — Voir aussi: Ubbelohde, V, p. 707-710, dont TexpUcation se rapproche de celle de Pflûger, et Bruns, Besitzklagen, p. 175 et s., dont l'explication parait moins satisfaisante. D'autre part il est intéressant de remarquer que dans les pays d'Occident
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Selon Jhering, l'assimilation de l'interdit utrubi à l'interdit uti possidetis eut pour conséquence de laisser une lacune dans la protection du possesseur de meubles K Par l'ancien interdit utrubi^ ce possesseur pouvait recouvrer sa possession même d'un tiers possesseur ex iusta causa, pourvu qu'il n'eût pas laissé celui-ci en possession pendant plus d'une demi année. Sans doute la clause a nec vi nec clam nec precario ab altero » donnait au possesseur dépouillé viciant ou precario un moyen récupératoire contre l'auteur de la dépossession (à supposer, contrairement à notre opinion, qu'on n'eût point cessé en fait de recourir à y utrubi dans cette fonction récupératoire); mais une chose mobilière peut tomber injustement dans la possession d'autrui, sans qu'il y ait pour cela chez ce dernier vitiosa possessio. Or en pareil cas, aussi bien que lorsque le meuble est aux mains d'un tiers possesseur de bonne foi, l'ancien possesseur dépouillé ne dispose d'aucun moyen possessoire, c'est-à-dire d'aucune action qui lui fasse recouvrer provisoirement sa possession sans qu'un moyen pétitoire puisse lui être opposé. Ceci est parfaitement exact; mais il ne faut pas oublier que l'interdit utrubi lui-même n'avait pas absolument ce caractère de pur remède possessoire ^;et d'autre part si le possesseur de meubles, dépouillé sans sa volonté ou contre son gré, ne dispose pas d'actions ayant le caractère de remèdes possessoires, il est cependant loin d'être dépourvu de toute
c'est le phénomène inverse qui s'est produit: ici c'est l'uti possidetis qui a été assimilé à Vutrubi ; en conséquence, qu'il s'agisse d'immeubles ou de meubles, c'est toujours celui qui maiore parte anni possedit, qui l'emportait dans le débat possessoire. Ceci est attesté par Ylnterpretatio du Bréviaire d'Alaric [Intetpretatio ad Paul. V, 6, 1 : Max Gonrat (Gohn), Breviarium Alaricianum» Rômisches Rechtim Frànkischen Reich in systematischer Darstellung (1903), p. 217-218], et confirmé par le Brachylogus iuris civilis (IV, 28, 3) composé en France au commencement du xxi» siècle. Consultez sur ce point : Ubbelohde, V, p. 707-709.