Supra, p. 394 et
protection : grâce aux actiones in personam signalées supra p. 404, il était efâcacement protégé, du moment où il pouvait justifier d'un intérêt légitime ^
Il est à remarquer enfin que la suppression de la fonction récupératoire de Vutrubi au profit du possesseur de la maior pars anni (ainsi que la suppression en pratique de cette fonction récupératoire au profit du possesseur dépossédé^ vi clam ou precario)^ avait pour conséquence d'enlever à l'interdit utrubi pour ainsi dire toute utilité pratique. Car Vutrubi assimilé à VuH possidetis servait uniquement à trancher la controversia de possessione, à décider uter nunc possideat (§ 4 /. de interd. Â, 15). Or en réalité lorsqu'il s'agit de meubles, cette question de la possession actuelle ne peut guère faire l'objet, — comme pour les immeubles, — d'un doute ou d'une contestation sérieuse *.
1. A notre sens, Jhering exagère l'importance de la lacune qu'il signale dans le système de protection possessoire des meubles; la portée en est uniquement, que le possesseur de meubles dépossédé sans ou contre sa volonté ne disposait plus d'aucune action dont seraient exclues toutes les objections tirées de l'absence de droit ou du défaut d'intérêt légitime. Quoiqu'il en soit, il faut reconnaître que la pratique judiciaire du moyen âge a comblé la dite lacune, grâce â Vactio spolii, qui était un remède purement possessoire donné au possesseur de meuble, comme au possesseur d'immeuble, dans tous les cas de perte de la possession sans ou contre sa volonté. Infra, § 30. Jhering, Interdits, p. 123.
2. Bruns. Besiizklagen, p. 168; Pflîiger, p. 139-140; Ubbelohde, V, p. 709.
s 27 PROTECTION POSSKSSOIRK 407
SECTION IV