INTERDITS RBGUPIRANDAI P0S8K8SI0NIS
En droit classique.
INTERDITS « UNDB VI » ^
Le Digeste ne nous rapporte la formule que d'un seul interdit unde vt : 1. i pr. />. de vi 43, 46. Mais outre que les compilateurs ont altéré manifestement le texte de l'èdit en enlevant à la disposition dont s'agit le caractère d'interdit, il est établi aussi qu'ils ont réuni ici les formules de deux interdits distincts du droit classique, l'interdit de vi cottidiana et l'interdit de vi armata.
Lenel est parvenu à reconstituer avec une quasi certi* tude la teneur de chacun de ces interdits dans l'édit perpétuel *.
C'était, pour l'interdit de vi cottidiana :
Unde in hoc anno tu illum vi deiecistiaut familia tua deiecit, cum ille possiderety quod nec vi nec clam nec precario a te pos* siderety eo illum quaeque ille tune ibi kabuit restituas.
Quant à l'interdit de vi armata, il était conçu dans les termes suivants :
Unde tu illum vi hominibus coactis armatisve deiecisti aut familia tua deiecit j eo illum quaeque ille tune ibi habuit restitiuzs.
1. Consulter notamment : Lenel, Edit perpétuels trad. fr., II, S 245, p. 207-216 ; Savigny, { 40; Ubbelohde, V, g 184S-1848b, p. 1-198.
2. Lenel a utilisé notamment à cet effet : Gicéron, pro Tullio, pro Caecina ; 6aiu8,IV, 154-155, et le commentaire d'Ulpien ad Edictum.
410 POSSESSION DANS LI DROIT ROMAIN g ^
entre épouz; mais il n'entend point par là que la femme aurait la simple détention et non la possession juridique ^ De sorte que la portée des § 9 et 10 sainement interprétés est en somme, qu'il est indifférent au point de vue de l'interdit unde vi, que la possession du deiectus ait été acquise ex imta catisa ou ex iniusta causa ^. Ceci est d'ailleurs confirmé par maintes décisions de nos sources d'où il résulte que le caractère juste ou injuste de la possession du deiectus, de même que la qualité de dominus ou de non- dominus du possessor deiectus, sont sans importance au point de vue de l'attribution de l'interdit unde m : 1. 1 § 30, 1. 8, 1. 12, 1. 18 pr. />. de viÂS, 16.
D'autre part la 1. 1 § 23-26 D. de vi 43, 16 reproduit le passage d'Ulpien qui commentait les termes « cum ille possideret » de Tédit de Julien. N'y a-t-il pas dans ce fait la preuve évidente que l'omission des mots <( cum ille possideret » n'avait pas pour conséquence, dans la pensée des compilateurs, de modifier les conditions de l'interdit unde vif pas plus que la même omission dans la formule de l'interdit de vi armata ne pouvait avoir pour effet de faire bénéficier de cet interdit le simple détenteur?
Les interdits unde vi étaient donc donnés au possesseur proprement dit à l'exclusion du simple détenteur. En outre ils ont été étendus sous forme d'interdits utiles à certains quasi possessores iuris en cas de deiectio^ à savoir au superficiaire (!• 1 § 5 D, de vi 43, 16) et à l'usufruitier (1. 3 i 13 Z). de vi 43, 16). Enfin il faut ajouter que Tinterdit unde vi se transmet aux successeurs universels du deiectus : 1. i § 44 />. de vi 43, 16; et il est à remarquer que pour ceux-ci l'interdit unde vi est un véritable interdit adtpiscendae possessionis ^.
2<> La violence donnant lieu à Tinterdit est qualifiée