‹ Traité de la possession dans le droit romainChapitre 113 sur 183 · Ubbelohde, V, p · texte numérisé non relu

Ubbelohde, V, p

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différemment dans l'édit de vi cotlidiana et dans l'édit de vi armata : c'est d'une part unde vi deiecisti et d'autre part unde vi hominibus coactis armatisve deiécisii.

Dans les deux cas Tinterdit est subordonné à une deiectio, c'est-à-dire à une dépossession : tant que le possesseur n'était pas dépouillé complètement de la possession> il ne pouvait être question d'un interdit unde vi. Il est indifférent que la deieclio ait fait acquérir ou non la possession au deiciens, et s'il a acquis la possession il importe peu qu'il l'ait conservée ou non : I. 4 | 22 />. de usurp. 41, 3; 1. Il 42, 1. 15 D. de vi 43, 16. Mais il est indispensable que le possesseur soit complètement dépossédé; ainsi si le dominus possessionis est chassé de son fonds et que ses gens y restent, il conserve la possession par l'intermédiaire de ceux-ci et n'a donc pas l'interdit unde tn : 1. 1 %k^ D. de vi 43, 16. Toutefois quand ce sont des esclaves qui exercent la possession pour leur maître, il se peut que ces esclaves restent dans le fonds et que cependant le maître soit deiectus^ dépouillé de la possession du fonds : ceci se produira quand un tiers s'emparera desdits esclaves : L 1 § 46 /J. de vi 43, 16. Bien plus, il peut arriver même que le possesseur, tout en restant dans son propre fonds, en soit pourtant réputé detectus : qu'on suppose par exemple un usurpateur s'emparant de la personne du possesseur et le mettant aux fers sur son propre fonds : 1. 1 | 47 Z>. de vi 43, 16. Si la possession est exercée par un détenteur pour le dominus possessionis, celui-ci est deiectus, quand le détenteur est chassé, fût-ce même à l'insu du dominus possessionis ; ceci est vrai non seulement quand c'est le détenteur avec lequel le dominus possessionis a traité qui est deieclusy mais même quand c'est un tiers ou sous-détenteur auquel le premier détenteur avait à son tour confié le fonds (sous-locataire par exemple) qui est deiectus : 1. 1 § 22, 1. 20 D, de vi 43, 16. Par contre le possesseur qui, exerçant la possession par lui-même, serait momentanément absent et conserverait

la possession solo animo^ ne peut jamais être deiectus à son insu pendant son absence : 1. 1 § 24-25 D. de m 43» 16.

La deieclio, requise dans tous les cas, donnait ouverture à l'interdit de vi armata ou à l'interdit de vi cottidiana, suivant la façon dont elle avait été accomplie.

La deiectio avait-elle été accomplie par la violence d'hommes réunis ou armés, il y avait lieu à l'interdit de vi armata. Et l'on remarquera que, malgré la fusion opérée entre les deux interdits unde vi, les compilateurs du Digeste, s'ils ont omis le passage d'Ulpien qui commente les termes « hominibus coactis j> de l'édit de vi armata, ont cependant reproduit le commentaire des mots « hominibus armatis » du même édit (1. 3 § 2-11 />. de vi 43, 46), par la raison que la distinction entre la vis armata et la vis non armata a conservé de l'importance au point de vue de l'application de la lex Iulia de vi (§ 6 i. /*. /. de interd, 4, 15).

Pour qu'il y ait lieu à l'interdit de vi cottidiana, la deiectio devait avoir été accomplie violemment : unde vi deiecisti ^ Rigoureusement il faut qu'il y ait expulsion corporelle violente, emploi de la force physique {vis atrox) : 1. 1 I 3 />. (ie vt 43, 16 ; vis sine corporali vi locum non ha- 6e^ : 1. i § 29 D. de vi 43, 16. De sorte que le possesseur qui se retire sous la menace de violences, par crainte de violences, mais sans avoir essuyé réellement des voies de fait, celui-là n'était pas vi deiectus et n'avait par conséquent pas l'interdit unde vi, pas plus l'interdit de vi armata en cas de menace de violences à main armée, que l'interdit de vi cottidiana en cas de menace de violences sans armes. Telle était encore, semble-t il, l'opinion de Labéon et de Pomponius : 1. 9 pr. Z>. quod metus causa 4, 2; 1. 1 I 29 D. de vi 43, 16. Toutefois ce système, maintenu dans toute sa rigueur, conduisait à des conséquen-

1. Sur la notion de la deiectio vi, voir notamment : Bruns, Besitsklagen, p. 123 et s.> et 155 et s. ; Ubbelohde, V, $ 1848, n«* 6 et 7, p. 87-64 ; W^indscheid, I f 160 notes 5-7.

ces réellement inadmissibles signalées déjà par Cicéron ^ ; aussi a*t-on été amené de bonne heure à élargir la notion de la violence donnant ouverture aux interdits unde vt, et à considérer comme vi deiecltu, non plus seulement celui qui a subi réellement des voies de fait, mais même celui qui, sans attendre des violences corporelles, a quitté son immeuble par crainte fondée et justifiée de voies de fait imminentes. Sans doute une crainte vaine et injustifiée qui mettrait le possesseur en fuite ne pourrait lui assurer la qualité de vi deiectus. Si par exemple le possesseur quitte son immeuble par crainte d'hommes armés qui s'approchent, il est certain que sa crainte est vaine, dans le cas où cette troupe d'hommes armés ne se préoccupait pas de cet immeuble et allait en réalité ailleurs ; en l'occurrence le possesseur, effrayé à tort, ne peut être tenu pour m deiectus : a-t-il abandonné définitivement le fonds pour n'y plus revenir, il en a perdu volontairement la possession ; par contre rentre-t-il dans son fonds après avoir constaté son erreur, il n'en a jamais perdu la possession (pendant son absence momentanée il a conservé la possession animo). Mais d'autre part il y a crainte fondée de voies de fait imminentes et il y aura lieu par con« séquent aux interdits unde vi, quand le possesseur, sans avoir subi de violence corporelle, aura quitté son immeuble, soit après que d'autres s'y seront introduits, soit même seulement à rapproche d'un agresseur pourvu que celui-ci occupe ensuite effectivement l'immeuble : 1. 9pr. D. quod met, causa 4, 2; 1. 4 § 29, 1. 3 § 6-7 D, de vi 43, 46; Paul, Sent, rec, V, 6, 4 «.

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