‹ Traité de la possession dans le droit romainChapitre 114 sur 183 · Pro Caeeina, XIV, 41 ; XVI · texte numérisé non relu

Pro Caeeina, XIV, 41 ; XVI

2. Il semble que la 1. 33 J 2 D. de usurp. 41. 3 soit en contradiction ayec les décisions citées et qu'aux termes de cette loi le possesseur serait réputé vi deiectus toutes les fois où il s'enfuirait par crainte d'une agression, quand bien même sa frayeur serait chimérique. Mais est-ce bien là le sens de la 1. 33 § 2 ? Ne faut-il pas traduire c guamvis nemo eorum fundum ingressus fuerity > par c bien qu'aucun d'eux ne fût entré dans le fonds » (au moment de la fuite

414 POSSESSION DANS Ll DROIT ROMAIN § 27

La notion de la deiectio vi a été élargie aussi en ce sens que les Romains y ont compris, outre l'expulsion du possesseur, la prohibition de l'admettre dans son fonds. Lorsqu'un tiers, installé dans le fonds en l'absence du possesseur, en refuse Taccès au possesseur (qui conservait la possession ammo)^ ou lorsque le détenteur alieno nomine n'admet plus le dominus possessionis à rentrer dans son fonds, le possesseur est réputé vi deiectus^ sans qu'il faille pour cela une lutte violente ou des voies de fait : il suffit que le possesseur soit empêché de rentrer dans son fonds, pour qu'il ait l'interdit unde vi. Dans ce cas de deiectio résultant d'une prohibition d'accès, tandis que Pomponius emploie le terme « repellere », qui semble bien impliquer l'emploi de la violence, les jurisconsultes postérieurs se servent des expressions beaucoup moins énergiques : prohiberez non admit tere, non tradere : 1. 25 1 2 D. de adq, v. am. poss. 4i, 2; 1. 6 § 1 Z>. eodem; 1. i | 24, 1. 3 § 44, 1. 42, 1. 48 pr. />. de vi 43, 46 «.

Du moment où le possesseur est empêché de rentrer dans son fonds, fût-ce même sans l'emploi d'aucune violence corporelle, il a Vinierdiiunde vi contre l'usurpateur. Mais les Romains sont allés plus loin encore dans cette voie et ils ont donné l'interdit unefe m, dans le cas où l'envahisseur se serait simplement mis en mesure de s'opposer à la rentrée du possesseur et que celui-ci, effrayé à juste titre, n'eut même pas tenté de rentrer : de même que la crainte sérieuse du possesseur, qui s'enfuit de son fonds.

du possesseur)? Dès lors la portée de ce membre de phrase n'estelle pas uniquement d'indiquer que la fuite du possesseur s'est produite avant l'entrée des agresseurs?

1. On sait toutefois que lorsque c'est le détenteur alieno nomine qui refuse l'accès de l'immeuble au dominus possessionis, celui-ci n'est point vi deiectus dans le cas où le détenteur avait une iusta et probabilis caitsa de ne pas admettre le dominus possessionis, par exemple parce que le détenteur avait un usufruit ou un bail dont le terme n'était pas arrivé, ou un droit de rétention, etc.. ; 1. 20 D. de adq. v, am. poss. 41, 2 ; 1. là D. de vi 43, 16. Sup7'a, § 26 p. 287.

PROTECTION POSSISSOIRB

lui assure l'interdit undevi, de môme la crainte sérieuse, qui empêche le possesseur absent de rentrer dans son fonds, lui assure également ce même interdit unde vi. Cette hypothèse du possesseur absent qui, par crainte de Tenvahisseur, n'essaie plus de rentrer dans son fonds, est traitée à différentes reprises dans nos sources, qui déclarent la possession perdue en pareil cas : 1. 3 § 8, 1. 7, 1. 25 § âZ>. de adq. v, am. poss, 4i, â. Toutefois ces textes déclarent uniquement qu'il y a perte de la possession, sans ajouter qu'il y a lieu à un interdit récupératoire. Aussi a-t-on soutenu que, dans le cas dont s'agit, il n'y a point deiectio vi, mais perte volontaire (animo) de la possession, et que dés lors il n'y a pas lieu à l'interdit unde m. On étaie même cette opinion sur la fin de la 1. 25 § 2 cit : animo desinamus possidere. Mais pour tirer pareil argument de cette loi, il faut en retrancher un mot, le mot « ita )). En réalité, tel qu'il est rédigé, ce texte met sur la même ligne la violence et la crainte, qui empêchent le possesseur de rentrer ; en employant le mot (( ita », Pomponius distingue le cas où je cesse de posséder animo par crainte, des cas où je cesse de posséder animo pour tout autre motif; et le cas où c'est par crainte que je cesse de posséder animo, il l'assimile au cas où je suis repoussé violemment. Dans l'un comme dans l'autre cas, il y a lieu à l'interdit unde vi. Un passage de Paul ^ confirme d'ailleurs directement que la seule crainte sérieuse d'être repoussé donne au possesseur l'interdit unde vi contre l'usurpateur : videiectusvidetur.,. et qui IN VIA territus esty ne ad fundum accederet.

Nous sommes loin, on le voit, dans le droit classique, du principe suivant lequel le possesseur n'aurait pu s'assurer le bénéfice de l'interdit unde vi qu'en s'exposant à des violences physiques, à des voies de fait : il suffisait que ce fût par suite d'une crainte fondée et jus-

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