Sent, rec, V
tiûée que le possesseur abandonnât son fonds ou renonçât à y rentrer, pour qu'il pût avoir recours à l'interdit unde vi. Pourtant il est à remarquer que si le possesseur,
contraint par la menace de violence, fait tradition de son fonds, il n'est pas réputé vi deiecius et n'a pas l'interdit unde viy parce que la cause directe et immédiate de la perte de possession dans ce cas, c'est non pas la violence ou la menace, mais bien la tradition même : 1. 5 Z). de vi 43, 16. En pareil cas le tradens, qui s*est dépouillé sous l'empire de la crainte, dispose des remèdes prétoriens fondés sur la metus : 1. 9 pr. t. f. D, quod met. causa 4, 2.
3^ Enfin l'interdit de vi coitidiana signale deux exceptions, Vexceptio annalis (in hoc anno) et Vexceptio vitii (quod nec vi nec clam nec precario a te possideret), auxquelles il n'est fait aucune allusion dans l'interdit de vi annaïa. « C'est ce qui fait répéter plusieurs fois à Cicéron, écrit Lenel S que cet interdit était donné sine uUa exceptions L'orateur ne veut pas dire par là qu'aucune exception ne pouvait être invoquée contre cet interdit, mais simplement qu'il ne contenait aucune des exceptions inscrites d'une façon permanente dans Vinterdictum volgare. »
h'exceptio annalis » avait pour effet de restreindre l'obtention de l'interdit de vi coitidiana au délai d'une année utile à compter du jour de la deiectio : 1. 1 § 39 />. (ie vt 43, 46. Après l'année utile il ne pouvait plus y avoir lieu à l'interdit ; mais alors une actio infactum était donnée contre le deiciens à concurrence de son enrichissement. Ceci était d'ailleurs une règle consacrée déjà au temps de Sabinus, dans tous les cas où un interdit était soumis à Vexceptio annalis et que l'année utile était écou lée : 1. 4 A de inlerd. 43, 1.
!. Edit perpétuel, trad. fr. IT, (1903), § 245, p. 214. 2. Ubbelohde, V, g 1848, n» là. p. H4 et s.
i 27 PROTECTION POSSISSOIRB 417
h'exceptio vUii ^ empêchait le deiectm de triompher dans l'interdit de vi cotlidiana, lorsque la possession dont il se prévalait était injuste à l'égard de l'adversaire : le possesseur deiecius ne pouvait, par l'interdit de vi cottidiana, contraindre le deiciens à la restitution, si lui-même, deieciusy n'était devenu possesseur autrefois qu'en dépouillant injustement le deiciens actuel; en d'autres termes le possesseur injuste était efficacement protégé par l'interdit de vi cottidiana contre tout deiciens^ sauf si celui-ci était précisément is a quo iniuste possidebat. Uexceptio violentae possessionis permettait au possesseur qui avait été dépouillé violemment de reprendre violemment (mais sans armes) son immeuble, sans s'exposer à une condamnation au possessoire. IJexceptio clandestinae possessionis était d'une application singulièrement limitée à raison de la règle que le possesseur absent conserve la possession solo animo; on ne peut guère imaginer qu'il y ait lieu à cette exception que dans le cas où la possession serait exercée par un détenteur alieno nomine : si dans ce cas un tiers occupe clandestinement le fonds, le dominus possessionis se trouve dépouillé; de sorte que s'il reprend son fonds violemment (mais sans armes), il s'expose à l'interdit de vi cottidiana, auquel il pouvait opposer Vexceptio clandestinae possessionis. Enfin il y avait lieu SiVexceptio precariae^ possessionis quand le concédant en précaire reprenait violemment (mais sans armes) la chose des mains du précariste : l'interdit de vi cottidiana de celui-ci était écarté par Vexceptio precariae possessionis.
C'était contre l'auteur de la deiectio que l'interdit unde vi était donné. Il n'importait nullement que celui-ci eût acquis la possession de l'immeuble, et s'il avait acquis la possession, il n'importait pas qu'il l'eût conservée : 1. 4
l. Ubbelohde, V, S 1848. no 11, p. 06 et s.
D, demurp. 41, 3; 1. i i 36, 42, 1. 15 D, de vi43, i6. 'était pas indispensable non plus que celui contre Je-
1 l'interdit était obtenu eût accompli par lui-même ia ?tio; celle-ci pouvait avoir été accomplie par sa fa-
2 : unde iu t'ilum vi deiecisti aut familia tua deiecit K La Hio émanant de la familia était envisagée couinie une Hio émanant du chef de fainille : 1. 1 | il />. de vi 43. La familia comprend tous les esclaves, el du inonienl a deiectio est le fait d*un soûl esclave il y a deiecUo emplie par la familia : 1. 1 § 16-17 D. de vi 43, 16. Lu [lia comprend aussi ceux qui me servent couinie aves : soit l'esclave d'autrui que je possède, soil mme libre in serviiuie : \. i % AS D, de vi 43, 16. S'il y ntestation sur la liberté du prétendu chef de famille, idicium libérale (pelitio ex seroiiute in Uberlalem ou ex *taie in servitutem) tient en suspens l'interdit unde vi\ nd le chef de famille sera judiciairement reconnu li-
il y aura lieu contre lui à l'interdit unde vi : 1. 1 |21 le vi 43, 16. Enfin la familia comprend aussi les ens sous puissance : i. 195 § 3 i. f. D, de verb. sign, 50, 1. 1| 20 /?. rfe vi 43, 16 -.
a deiectio accomplie par la familia est soumise aux es suivantes : Si le chef de famille a ordonné la deieci\i l'a laissé faire alors qu'il pouvait Tempèclier, il tenu comme deiciem ; de même lorsqu'il a après p ratifié la deiectio : 1. 1 § 12, 1. 3 § 11 />. (/e vi 43, 16. ;hef de famille n'a-t-il approuvé \'à, deiectio ni d'avance près coup, il n'est tenu en pareil cas que in idquod ad pervenit : 1. 1 § 19, 1. 16 D. de vi A3, 16. Mais il y a
Qbbclohtle, V, J 1848, n'» 9 et 10, p. 75-96. Pourquoi l'interdit unde vi donné du chef d'une deiectio opérée un fiiiusfamitias est- il qualîAé d'interdictum utile dans la 1. i nt. ? Il est difficile de le dire. Peut-être est-ce parce qu'il n'est é que in id guod ad patrem pervenit (I. 16 D. de vi 43, 16). Mais us cas il parait impossible d'admettre avec Ubbelohde, V, et s., que l'intordit utile, dont parle la 1. l § 20 cit. serait l'int unde vi donné contre le filiusfamilias lul-môine.
§ 27 PROTECTION POSStSSOIRE 419
pourtant lieu de distinguer selon que c'est un esclave ou un filiusfamilias, qui ^aurait accompli la deiectio sans la volonté et sans l'approbation du chef de famille; car s'il s'agit d'un esclave, le maître doit en faire l'abandon noxal pour ne subir l'interdit unde vi que in id quod ad eum pervertit (1. i § 15, 19 û. de vi 43, 16), tandis que s'il s'agit d'un filiusfamiliasj l'abandon noxal n'en est plus possible dans le dernier état du droit, mais par contre l'interdit U7ide vl peut être intenté aussi contre le filitASfamilias personnellement.
Au temps de Cicéron la formule des deux interdits unde vi visait la deiectio émanant non seulement de la famiiia mais aussi du procurator : unde tu aut famitia avt procurator iuus deiecisli, La deiectio accomplie par le procurator était, elle aussi, envisagée comme une deiectio émanant du commettant lui-même. Si l'album d*Hadrien ne mentionne plus in terminis la deiectio accomplie par le procurator, c'est parce que cette espèce particulière se trouve absorbée par le principe plus général que : deier.isse videtur^ qui mandavit vel iussit^ ut aliquis deiceretur : 1. 1 I 12 Z>. de vi 43, 16; 1. 152 % i D. de reg. iur. 80, 17. En conséquence celui qui a fait faire la deiectio par un autre est tenu personnellement, non pas parce que le deiciens serait son procurator^ mais parce que c'est luimême qui a provoqué la deiectio, qui s'en est rendu coupable; d'autre part l'auteur de la deiectio répond personnellement aussi de l'acte illicite qu'il a accompli, àmoins qu'il ne soit tenu à une obéissance passive envers celui ([ui lui a ordonné d'accomplir la deiectio. De sorte qu'une deiectio accomplie dans ces circonstances autorise à intenter l'interdit unde vi au choix, soit contre l'auteur, soit contre l'instigateur de \adeiectio : 1. 1 § 13, 1.3 § 10 D,de viAS, 16. La ratification après coup d'une deiectio accomplie à mon profit équivaut àun ordre d'accomplir Idideiectio et m'expose par conséquent à l'interdit unde vi : 1. 1 § 14 D. de vi 43, 16, 1. 152 § 2 /^. de reg. iur, 60, 17. Enfin lorsque
430 POSSËSSlOlfl DANS LE DROIT ROMAIN | 27
la deiectio est accomplie à notre profit par un tiers saos ordre ni ratification de notre part, nous sommes cependant tenus, dans la mesure de ce qui nous parvient immédiatement aux dépens du deiectus, c'est-à-dire dans la mesure dans laquelle nous avons acquis la possession aux dépens du deiectus. Ceci arrivera notamment lorsqu'il s'agira de personnes incapables d'agir (infantes, furiosi^ personnes morales) : les représentants légaux font- ils uni* deiectio au profit de l'incapable, c'est celui-ci qui acquiert la possession, et in id quod ad eum peroenity c'est-à-dire dans la .mesure dans laquelle il est possesseur, il est tenu par Tinterdit unde vi : l. A D. de vi 43, 16. Toutefois il faut remarquer que nous ne pouvons jamais être tenus inid quod ad nos pervenit, que pour autant que nous ayons acquis la possessiou immédiatement aux dépens du deiectus : nous ne sommes tenus par l'interdit undevi que si la deiectio a fait passer quelque chose immédiatement du patrimoine du deiectus dans le nôtre; il n'y aurait jamais lieu à l'interdit unde vi contre nous, si la chose enlevée au deiectus ne nous était parvenue qu'après avoir été acquise au deiciens ou à un tiers : \, 1 D, de vi 4S, 16; 1. 3 i 10 D. utiposs. 43, 17.
Contre les successeurs universels du deiciens, l'interdit unde vi n'était point donné ^; mais ceux-là étaient passibles d'une actio in factum perpétuelle, dans la mesure de ce qui leur était parvenu ou de ce qui leur serait purvenu sans leur dol : 1. 1 1 48, 1. 2, 1. 3 pr., % i D.de vi 43, 16;s'ily apiusieurs héritiers, chacun est tenu, quelleque soit sa part héréditaire, de la totalité de ce qui lui est parvenu : 1. 9 pr. D. de vi 43, 16. Quant aux successeurs particuliers du deiciens, ni l'interdit unde vi ni même une actio in factum ne sont donnés contre eux, quand bien même ils connaîtraient le caractère violent de la possession de leur auteur : 1. 3 | 10 />. utiposs, 43, 17.