‹ Traité de la possession dans le droit romainChapitre 117 sur 183 · Comparez notamment : 1. 8 { 4 D. cfe precar · texte numérisé non relu

Comparez notamment : 1. 8 { 4 D. cfe precar

§ 28 PROTECTION POSSBSSOIRE 428

cet esclave était bien supérieur à sa valeur vénale ; qu'on suppose notamment un esclave institué héritier, ou un esclave qui devait être soumis à une instruction criminelle destinée à me révéler des fraudes que j'avais intéf rèt à réprimer, ou un esclave qui devait être entendu comme témoin dans une enquête civile : 1, 6 D. de vi 43, 16 «.

L'interdit unde vi n'avait pas de conséquences infamantes, pas plus qu'aucun autre interdit^: 1.13 D,de vi^3,i6; 1. 32 Z>. de poenis 48, 19. Cependant cet interdit ne pouvait être rendu contre le père, la mère, le patron ni les parents ou enfants du patron (tout comme les actions infamantes); contre ces personnes-là le préteur remplaçait l'interdit unde vi par une actio in factum^ sauf s'il s'agissait d'une vis armaia des parents ou du patron : dans ce cas il donnait l'interdit de vi armata^ et à cet égard la distinction entre la vis armata et la vis cotiidiana s'est maintenue jusque dans le dernier état du droit romain : 1. i § 43 D, de vi 43, 16 K

Dans le droit de Jiutinien.

ACTIO BXTRAORDINARIÂ BX CAUSA INTBRDICTI UNDB VU

Dans le droit de Justinien les deux interdits unde vi du droit classique ont été unifiés, ainsi qu'il résulte de la

1. Comparez: 1. 23t 4 D. ad leg.Aq. 9, 2; 1.3 iii D.uHposs. 43, 17.

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