Ubbelohde, V, % 1848, n* 14, p
3. 11 est vrai que les 1. 2 ( 1, 1. 7 g 2 D. d<; êbseguUs par, 37, 15 déclarent, d'une manière générale ci sans distinction entre vis armaia et vis coUidiana, que les parents et patrons ne doivent jamais subir l'interdit unde vi ; mais cette déclaration trop générale ne doit-elle pas être restreinte par les données beaucoup plus précises fournies par la 1. 1 S 43 cit.» insérée au titre même qui traite
formule unique de l'interdit unde vi, rapportée par le Digeste : 1. i pr. D. de vi 43, i6.
Les compilateurs ont manifestement altéré les termes de redit perpétuel, non seulement en opérant une fusion des deux interdits, mais aussi en enlevant à la formule le caractère d'un interdit proprement dit : à l'ordre du préteur de restituer « eo illum restituas », les compilateurs ont substitué la promesse d'une action « de eo iudicium dabo )). L'interdit unde vi est devenu en réalité une aclio extraordinaria ex causa inlerdicti unde vi tendant à obtenir du défendeur la restitution. Aussi les compilateurs ontils été amenés assez naturellement à réunir et à confondre cette aclio extraordinaria et Vaclio in facium donnée à concurrence de Tenrichissement du deiciens. Tandis que dans Pédit de Julien le préteur se bornait à dire que l'interdit de vi coltidiana ne serait rendu que pendant une année, sans se préoccuper de ce qui arrivait après l'expiration de ce délai, les compilateurs par contre ont inséré assez maladroitement, dans la formule même de l'édit relatif à l'interdit unde vi, la promesse de Vactio in factum pour le cas où il n'y a plus lieu à l'interdit : post annum de eo, quod ad eum qui vi deiecit pervenerit, iudicium dabo. La confusion de Yactio extraordinaria ex causa inler» dicti unde vi avec Vactio in factum donnée post annum in id quod ad eum qui vi deiecit pervenit apparaît d'ailleurs de façon particulièrement manifeste à la 1. 7 § 5 I). comm, div. 10, 3 ^
ex professa de l'interdit vndevif D'ailleurs dans le droit de Justinien quelle différence pratique y a-t-il encore entre une aclio utilis ex caïua inlerdicti et une aclio in factum ?
i. Il est probable que, dans le texte de Julien rapporté par Ulpien, il s'agissait de l'interdit de vi armata qui, on le sait, ne contenait pas Vexceplio annalis ; alors l'emploi du terme interdiclum pour désigner le moyen donné au deiecliis, même après l'année, s'explique parfaitement ; mais les compilateurs ont fait ici une coupure : ils ont supprimé l'allusion à la vis armata, parce que la distinction des deux espèces d'interdits unde vi n'existait plus ; dès lors ils auraient dû, remplacer tn/erciicéum par ac/io in factum pour dési-
§ 28 PROTIGTION POSSBSSOIRB 425
Le droit de Justinien a conservé Vexceptio annalisj qui, en droit classique, n'était contenue que dans la formule de rinterdit de vi cottidiana. Par contre le droit de Justinien a supprimé Vexceptio vitiosae possessionis ; de sorte que Vactio extraordinaria ex causa inlerdicti unde vi aboutit même contre le possesseur dépouillé injustement, qui se serait remis violemment en possession. Le possesseur deieclus ne peut donc plus reprendre la chose violemment des mains du deiciens sans s'exposer à une condamnation au possessoire. Cependant il ne faut rien exagérer et il importe de ne pas perdre de vue que, même dans le droit de Justinien, le possesseur attaqué peut toujours opposer la violence à la violence, résister violemment, et si dans la lutte même et sans intervalle il reprend violemment la chose qu'on tente de lui enlever violemment, il est considéré comme n'ayant jamais été dépouillé, il est réputé continuer son ancienne possession et non commencer maintenant une possession violente l'exposant à un interdit unde t^t : 1. i § 27-28, 1. 3 § 9, 1. 17 D. de vi 43, 16.
Il est à remarquer que, quand on eut admis que le possesseur absent retient la possession solo animo, la règle vim vi repellere licel reçut une extension importante; car alors si l'occupant clandestin s'oppose par la force à la rentrée du possesseur, celui-ci répondant à la violence par la violence, ne fait que prendre une mesure de défense parfaitement licite de sa possession qui continue; si donc in ipso congressu le possesseur parvient à se frayer passage et à rentrer dans son fonds, il n'a pas acquis violemment la possession (mais il n'a fait que conserver sa possession antérieure), et il n'est donc pas exposé à l'interdit unde vi K
gner le moyen donné après Tannée : Conf. : Ubbelohde, V, { 1848, p. 134-135.
1. Bruns, Besitzklagen, p. 14(V-154, fait des réserves au sujet de cette application de la règle vim vi repellere lieet, parce que le pos-
426 POSSESSION DANS LB DROIT ROMAIN g 28
Outre la fusion opérée entre l'interdit de vi cottidiana et l'interdit de vi armata, et la substitution d'une actio extraordinaria à l'ancienne procédure des interdits, la législation du Bas-Empire a apporté à la protection du possesseur deiectus d'importantes modifications, dont les modernes sont généralement enclinsà exagérer la portée.
Savi^ny signale comme ayant modifié les conditions de l'interdit undevi^ la constitution de Valentinien, Théodose et Arcadius de 389 relative à la défense de se faire justice à soi-même : 1. 7 C unde vi S, 4 (1. 3 Theod.y eod. Â, ai) K Cette constitution dispose en résumé que celui qui, de sa propre autorité et sans attendre une sentence judiciaire, m'enlève ma possession, sera condamné à me la restituer et de plus à me payer, à titre de peine, une amende équivalente à la chose enlevée, c'est-à-dire que, s'il en est propriétaire, sa propriété me sera acquise, et s'il ne l'est pas, il m'en payera la valeur.
Cette disposition, qui s'applique aux meubles comme
aux immeubles, renferme évidemment, dit Savigny, une extension de l'interdit unde vi diux choses mobilières; c'est-à-dire qu'aux yeux de Savigny, la restitution, dont il est question dans la constitution de 389, c'est au moyen de l'interdit unde vi que le possesseur la réclame, et par ce fait même cet interdit se trouve étendu aux meubles. Savigny étaie cette opinion sur les arguments suivants : à) La constitution de 389 est insérée, tant dans le code
sesseur absent ne possède pas en réalité mais est seulement réputé posséder en vertu d'une Action. Mais les objections de cet auteur reposent sur une confusion, car il ne semble pas raisonner dans rhypothèse précise où le possesseur absent, dés qu'il apprend l'occupation clandestine, se présente immédiatement pour rentrer et essuie les violences de l'envahisseur» auxquelles il répond incontinenti par la violence.
1. Savigny, § 40, p. 423-429. — Contra : Bruns, Besilz Im MUL, p. 74-76, Besiizklageny p. 177-178; Jhering, Interdits, p. 121; Pflûger, p. 129-134. — Voir aussi : Windscheid, I, % 160, note 4.
de Théodose que dans celui de Justinien, au titre (( Unde vi », et aux Institutes de Justinien plie est rapprochée de l'interdit unde vi: %Q L de interd, 4, 15. b) C'est au profit du possesseur proprement dit et non du simple détenteur que la constitution de 389 a été rendue ; ceci résulte des mots : possbssionem... restituât possBssoni. c) Si Ton n'avait pas recours, dans l'hypothèse de la constilution de 389, à l'interdit unde vt, les dét<iils manqueraient complètement sur l'exercice de l'action résultant de cette disposition législative nouvelle.
Il est vrai que la constitution de 389 n'a été rendue qu'au profit du possesseur proprement dit; car il est impossible de découvrir le moindre indice permettantde supposer que les termes possessio et possessor* ne seraient pas employés ici dans leur sens technique habituel. Cette constitution ne crée donc pas un remède possessoire nouveau dont bénéficierait même le simple détenteur.
Mais on ne peut pas dire que cette constitution, qui frappe la défense privée ou le fait de se faire justice à soi-même, ait étendu Tinterdit unde vi à la possession mobilière ou tout au moins ait créé pour celle-ci une nouvelle action possessoire analogue à l'interdit uride vi. En réalité cette constitution, qui punit d'une peine privée le fait de se faire justice à soi-même, n'a changé en rien les conditions de la protection possessoire, pas plus que la constitution de Constantin de 349 punissant le même fait d'une peine publique, la déportation : 1. 7 C. ad leg, IuL de vi 9, 12. (1. 3 Theod., eodem 9, 10).
Les conditions de l'interdit unde vi sont restées les mêmes, après comme avant la constitution de 389 ; la preuve en est que les compilateurs du Digeste n'ont rien changé aux conditions de cet interdit et ne le déclarent toujours applicable qu'aux seuls immeubles, tandis qu'ils signalent pour les meubles la condictio furtiva, Vactio vi bonorum raptorum et Vaclio ad exkibendum : 1. 1 § 3-8 D. de vi 43, 16.
En outre la constitution de 389 est signalée à deux reprises dans les Institutes, une fois à propos de l'enlèvement de meubles et une fois à propos de la deiectio d'immeubles. Lorsqu'il s'agit de Tenlèvement de meubles^ les Institutes signalent la constitution de 389 à propos de Vactio m bonorum raptorum (§ i /> vi bon. rapt. 4, 2), et lorsqu'il s'agit de la deiectio d'immeubles, elles signalent cette constitution à propos de l'interdit unde vi (§ 6 7. de interd. 4, 15). Ceci montre clairement que la dite constitution de 389 ne crée pas de moyens nouveaux pour obtenir la restitution de la possession, mais suppose remploi des moyens existant à cet effet, c'est-à-dire pour les immeubles l'interdit unde vi, et pour les meubles la condictio furtiva, ou l'action vi bonorum raptorum ou ad exhibendum.
Ces différents moyens ont subi cependant, par l'effet de la constitution de 389, les modifications suivantes *. L'interdit unde vi n'admettait jamais Vexceptio dominiiy mais la sentence au possessoire ne préjudiciait pas au pétitoire et le défendeur, qui avait succombé au possessoire et avait dû par conséquent restituer l'immeuble, pouvait toujours agir séparément au pétitoire par le rei vindicatio pour obtenir définitivement la restitution de son immeuble; or ce droit d'agir ainsi séparément au pétitoire est enlevé au défendeur à l'interdit unde vi, qui se trouvait dans les conditions de la constitution de 389 : il est privé de la propriété (et partant de la rei vindicatio) à titre de peine de sa violence. Quant à la condictio furtiva et Vactio vi bonorum raptorum^ elles admettaient Vexceptio domina (le propriétaire n'était pas renvoyé à se pourvoir dans une instance séparée) ; par l'effet de la constitution de 389 et lorsque les conditions de celle-ci sont réunies, le défendeur n'est plus admis à opposer Vexceptio domina : il a perdu sa propriété à titre de peine.