Jhering, Interdits, p. 97 et
générale encore, c'est un simple rescrit rendu pour un cas particulier. Nous ne connaissons pas les termes de la requête adressée à Tempereur, mais il est infiniment vraisemblable qu'il s'agissait d'une action possessoire intentée par un détenteur alieno nomine, auquel on objectait son défaut de qualité, et cette objection, l'empereur récarte brièvement par les mots : momenti actio exerceri potest per quamcumque personam. Userait vraiment excessif de déduire de cette déclaration faite en vue d'une décision d'espèce, une innovation aussi radicale que celle qui bouleverserait le caractère de l'action récupératoire de la possession au point d'en faire une action populaire. On remarquera d'ailleurs que l'utilité de cette innovation donnant l'action recuperandae possessionis au premier venu (quivis ex populo) échappe* à tout le monde ; car c'est rendre un singulier service au possesseur absent que de le mettre aux prises avec le premier venu qui aurait jugé bon d'agir pour lui en son absence : peut-être celuilà est-il insolvable ou a-t-il compromis les intérêts du possesseur absent, qui se serait beaucoup mieux tiré d'alfaire soit par lui-même soit par son représentant*.
2. Quand la possession est exercée par représentant, une constitution de Justinien de l'an 532 (l. li C. unde vi 8, 4) donne l'action recuperandae possessionis contre le tiers qui a occupé le fonds abandonné par le représentant 2. Ceci est une innovation importante, parce que l'interdit unde vi, dans le droit classique, n'était donné que si le représentant avait été deiectus et non s'il avait abandonné volontairement le fonds et que celui-ci fût alors occupé par un tiers.
Cette constitution de Justinien a donné lieu à des difficultés d'interprétation, à cause de la manière dont s'ex-
1. Bruns, Besitzklagen, p. 9i et s., et p. 103 et s. ; Ubbelohde, V, i 1854, n*2, p. 667 et s.