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prodiderit,,. nihil penitus domino praeiudicium generetur^.
c) Si un tiers occupe la possession abandonnée par le représentant, la possession du dominus possessionis cesse immédiatement (1. 44 § 2 />. de adq. v. am. poss. Ai, â), mais celui-ci a l'action recuperandae possessionis contre l'occupant, en vertu d'une constitution de Justinien de 532, la 1. H C. unde vi 8, 4.
La constitution de Justinien ne distingue pas entre l'occupant de bonne foi et Toccupant de mauvaise foi. Il faut donc admettre que l'action recuperandae possessionis est donnée au (/omint45 possessionis même contre l'occupant de bonne foi. Justinien dit d'ailleurs en toutes lettres qu'il serait ridicule d'adroettre l'excuse de Tignorance chez l'occupant, parce que chacun doit savoir ce qui lui appartient : Ridiculum etenim est dicere vel audire^ quod pei ignorantiam aliénant rem aliquis quasi propriam occupaverit. Omnes autem scire debent, quod non suum est, hoc ad alios modis omnibus pertinere.
Mais quid du cas où le représentant aurait fait tradition du fonds à un tier j? Le dominus possessionis aurait-il également Faction recuperandae possessionis contre ce tiers accipiens, qui aurait occupé l'immeuble à la suite de cette tradition? Ici il faut distinguer entre V accipiens de bonne foi et Vaccipiens de mauvaise foi. Contre Vaccipiens de mauvaise foi il y a lieu à l'action récupératoire de possession, parce que le raisonnement de Justinien s'applique à lui exactement comme à l'occupant du fonds délaissé par le représentant; Vaccipiens a acquis la possession contre le gré du possesseur et il ne lui est pas possible de trouver une excuse dans son ignorance, puisqu'il sait que le tradens n'était que détenteur cJieno nomine. Quant à Vaccipiens de bonne foi, sa conduite trouve une excuse dans son ignorance ; on ne peut donc
1. Sur rinterprétation de cette constitution de Justinien, voir infra ad finem du présent paragraphe, p. 444-445.
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pas lui appliquer le raisonnement de Justinien, ni étendre contre lui l'application de la 1. ii cit. ; contre Vaccipiens de bonne foi, le dominuspossessionis n'a pas d'action possessoire, il doit recourir à une instance pétitoire.
D'après ce qui précède on peut donc dire que, dans le droit de Justinien, la dépossession qui donne lieu à lactio extraordinaria ex catisa interdicti unde vi ou actio momentariae possessionisy se présente de façon différente suivant que le possesseur (ou son représentant) est réellement présent sur le fonds ou non ^ S'il est présent, il faut que la possession lui soit enlevée en le chassant physiquement du fonds par violence ou par menaces graves. S'il n'est pas présent sur le fonds^ il est matériellement impossible de le chasser, aussi la dépossession est-elle accomplie, dans ce cas, lorsqu'un tiers occupe le fonds et empêche le possesseur d'y rentrer {non admittere). Il n'y a pas à distinguer suivant que l'occupation a eu lieu mala fide ou bona fide; car du moment où l'occupant, même de bonne foi, refuse d'admettre le possesseur, il s'approprie la possession contre le gré de celui-ci, qui est considéré comme deiectus. Le fait seul de l'occupation du fonds en l'absence du possesseur ne donne pas à l'occupant la possession à rencontre du possesseur absent. Celui-ci est considéré comme continuant à posséder jusqu'à ce qu'il soit informé de l'occupation. Alors, s'il reste Inactif, il a perdu la possession animo et n'a par conséquent pas d'action recuperandae possession^ ; par contre s'il demande à rentrer dans sou fonds et essuie un refus de la part de l'occupant, il est considéré comme deiectus et al'ac/io extraordinaria ex causa interdicti unde vi.
Quand la possession est exercée par représentant, il en va exactement de même, si le représentant s'éloigne momentanément de l'immeuble ; mais il en est autrement si le représentant meurt ou abandonne le fonds ;