‹ Traité de la possession dans le droit romainChapitre 127 sur 183 · Bruns, BesUxklmgen, p · texte numérisé non relu

Bruns, BesUxklmgen, p

1. 12 C. deadq, et ret. poss. 1, 32, elle proclame que si le représentant possessionem dereliquerit vel alii prodiderit... nihil penitus domino praeiudicium generetur. Selon Jhering^ l'expression possessionem alii prodiderit viserait le cas où le représentant ferait tradition à autrui de la chose qu'il détient : cette tradition ne causerait aucun préjudice au propriétaire (nihil penilus domino praeiudicium generetur), c'est-à-dire que celui-ci aurait un remède récupératoire de la possession, Vactio momentariœ possessionis. Cette interprétation de Jhering ne résiste pas non plus à une lecture attentive de la 1. 12 cit. Justinien y prévoit deux actes du représentant : le fait de derelinguere possessionem et le fait de prodere possessionem alii; il réunit ces deux faits pour dire que ni l'un ni l'autre ne doit causer un préjudice au propriétaire. Prenons- les séparément: quand Justinien dit que le représentant, qui abandonne la possession, ne cause aucun préjudice au propriétaire^ il entend par là que la possession n'est pas perdue pour le dominm possessitmis, et il ne peut entendre par là que le propriétaire a une action récupératoire de la possession abandonnée par le représentant, car on n'a pas d'action récupératoire d'une possession abandonnée mais seulement d'une possession occupée par un autre, et alors l'action possessoire est fondée non sur le fait de l'abandon par le représentant» mais sur le fait de l'occupation par le tiers. On sait qu'il y a eu controverse parmi les jurisconsultes romains sur le point de savoir si'la possession exercée par représentant est déjà perdue par le seul fait que le représentant se retire ou abandonne Timmeuble, ou si elle est seulement perdue par le fait de l'occupation de l'immeuble par un tiers. Quand Justinien dit que, par le seul fait du représentant de derelinguere possessionem, nihil praeiudicii domino generari^ il ne fait que confirmer cette opinion qu'en pareil cas la possession n'est pas encore perdue, mais qu'elle continue provisoirement. Pour ce qui est du fait du représentant de prodere possessionem alii, ce serait, aux yeux

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de Jhering, le fait du représentant de faire tradition à autrui de la chose qu'il détenait. Or il est inexact que prodere et tradere auraient une signification identique; prodere a la signification plus large de présenter ou offrir et s'applique parfaitement au cas où le représentant délaisserait l'immeuble avec l'arrière-pensée qu'un autre s'en emparera, l'occupera: c'est là offrir le fonds à autrui, alii prodere. De sorte que le fait de prodere alii ne se distingue pas forcément du fait de derelinquere, et ceci est tellement vrai que les Basiliques rendent les deux termes par un seul mot àTroaris, qui signifie uniquement l'abandon. Justinien ne désigne donc pas en réalité par l'expression prodere alii un fait différent du fait de derelinquere : que le représentant ait abandonné l'immeuble, soit purement et simplement soit en l'offrant à un tiers, dans tous les cas l'empereur se prononce pour la conservation de la possession au dominm possessionis jusqu'à l'occupation du fonds par un tiers, tranchant ainsi une ancienne controverse rapportée dans les livres de Sabinus. D'ailleurs il est à remarquer que, dans l'interprétation de Jhering, le langage de Justinien présenterait Tinexplicable bizarrerie suivante : l'expression « nihil praeiudicii generetur », l'empereur l'applique à deux faits du représentant {deretinquere et prodere alii), qu'il réunit dans une seule et même phrase ; or Jhering donne un sens différent à cette expression selon qu'il la rapporte au premier ou au second de ces deux faits; rapportée au fait de derelinquere, l'expression a nihil praeiudicii generetur )) signifierait que le dominus possessionis conserve la possession ; tandis que rapportée au fait de prodere alii, la même expression signifierait que le dominus possesHonis a perdu la possession mais a une action recuperandae possessionis ^ !

c) Le cas de disposition judiciaire illégale, c'est-à-dire le cas où un changement de possession serait opéré par une

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