Jhering» Interdits, p
2. Le sens exact de la constitution de Gratien, Yalentinien et Théodose apparaît beaucoup plus clairement dans le texte original de la 1. 2 Theod,, unde vi 4, 22, que dans le texte altéré du code de Justinien.
§ 28 PROTBGTION POSSKSSOIRK 447
donc bien ici en présence d'une violence, qui même dans le droit classique aurait donné lieu à l'interdit unde vi ^ .
Le rescrit d'Arcadius et Honorius, I. 2 C, si per vim 8, 5 (1. 5 Theod.y unde vi À, 22) se borne à déclarer que, contre un possesseur absent, un changement ne peut être introduit dans la possession ni par un rescrit impérial ni par une décision judiciaire. Ceci est simplement l'application du principe général que contre un absent, qui ti'est pas contumax, il ne peut y avoir ni jugement ni exécution, mais il peut seulement y avoir lieu à des mesures conservatoires provisoires. Tandis que contre un défendeur défaillant ou contumax, le juge peut *posse8sionem ad actorem transferre et adversarium petitorem constituere (1. 8 C. quomodoet quando iudex 7, 43), il ne peut agir de même contre un absent non contumax^ aux termes du rescrit d'Arcadius et Honorius. Mais c'est là tout ce que contient le rescrit. Il n'y est pas question d'une action possessoire. Jhering déduit cette action possessoire de ce que l'absent dépossédé doit bien avoir une action récupératoire. Mais comme le rescrit ne déclare nullement introduire une innovation quelconque, il est beaucoup plus vraisemblable d'admettre que le rescrit n'a d'autre sanction que celle qui était consacrée par la législation en vigueur, à savoir : la nullité de la décision judiciaire obtenue contre l'absent non contumax et de toute procédure d'exécution qui s'en serait suivie; en outre si à la suite de la décision judiciaire irrégulière il a été usé de violence ou de contrainte, ou que les représentants de l'absent ont cédé la possession par erreur, il pourra y avoir lieu suivant les circonstances à l'interdit unde vi ou à Vactiometùs ou à la condictio indebiti^.
Enfin le rescrit de Honorius et Théodose, 1. 3 C. qui legit. pers. 3, 6 (1. 6 Theod., unde vi 4, 22) a été rendu