‹ Traité de la possession dans le droit romainChapitre 133 sur 183 · Savigny, J 2 p. 7, J 42 p · texte numérisé non relu

Savigny, J 2 p. 7, J 42 p

§ 29 PROTECTION POSSKSSOIRK 455

le concédant n'avait pas la possession juridique. C'est au concédant personnellement (possesseur ou non peu importe), que le précariste doit restituer : ei competit inierdictum de precario, a quo quis rogavit precariOy non cuius re$ est (1. 8 pr. D, deprecar, 43, 26); si le concédant n'était que détenteur par exemple, il serait fondé à intenter l'interdit de precario et le précariste ne pourrait lui opposer son défaut de possession juridique. De même Pinterdit de precario serait fondé, alors même que le concédant n'aurait jamais eu ni la possession ni la détention : qu'on suppose par exemple l'héritier priant le légataire, qui demande la délivrance de la chose léguée, de lui laisser celle-ci quelque temps à titre précaire (1. 18 D. deprecar. 43, 26.)

2. L'interdit de precario implique un acte illicite, le refus de restitution; mais on ne peut pas dire que ce soit là une lésion de la possession, une atteinte portée à la possession contre le gré du possesseur; car le possesseur a abandonné volontairement la possession au précariste : le refus de restitution n'est pas une lésion de la possession du concédant, mais bien la lésion ou transgression de l'engagement pris de restituer à première réquisition. L'interdit de precario constitue en réalité la sanction de l'obligation du précariste, et ceci est tellement vrai que si le concédant se fait promettre la restitution par stipulation, il perd l'interdit de precario : il y a novation par changement de la cause de l'obligation (1. 15 § 3 />. de precar. 43, 26).

3. Le défendeur à l'interdit de precario peut opposer Vexeeptio dominii : I. 4 § 3 />. deprecar. 43, 26. La raison pour laquelle Vexeeptio dominii peut être opposée à l'interdit de precario, c'est qu^on ne peut en général prendre valablement en précaire sa propre chose ; de sorte que la circonstance que Vexeeptio dominii est ici admise établit surabondamment que c'est bien sur un precarium valable que se fonde V interdit de precario. Quoiqu'il en soit, cette

exeeptio dominii toujours possible dans l'interdit de precarto, lui enlève péremptoirement à nos yeux le caractère de moyen possessoire.

4. Avant Savigny, personne n*avait jamais songé à considérer l'interdit de precario comme un interdit reeur perandae possessionis. Nulle part, chez les Romains, on ne trouve l'interdit de precario joint à l'interdit unde vi comme second interdit récupératoire de la possession : %6 I.de interd. 4, 15; 1. 2 § 3 />. de interd. 43, 1. Dans les Pandectes, comme dans TÉdit du Préteur, l'interdit de precario se trouve séparé de l'interdit unde vi par une série d'autres interdits (D. 43, 16>26) ; de même dans le code (C 8, 4-9); de même encore dans les Institutes de Gaius, d'Ulpien et 'de Théophile et dans les Sentenliae receptae de Paul.

III. Condictio possessionis *. — La possession ayant par elle-même une valeur économique ou patrimoniale, la restitution d'une possession qui aurait passé sans cause dans le patrimoine d'autrui peut être réclamée par une condictio. Le fondement commun de toutes les condictionés sine causa consiste en ce^que tout élément patrimonial parvenu sans cause à autrui peut être réclamé par celui qui s'en trouve dépouillé. Dès lors, si cet élément patrimonial qu'est la possession parvient sans cause i quelqu'un, l'ancien possesseur peut, en s'appuyant sur sa seule qualité de possesseur, en réclamer la restitution

1. Bekker, { 26 p. 285-289 ; Bolze, dans VArchiv fur die civilistiscke Praxis, lxxix (1892) p. 206, et s. ; iBruns, Besitz im Mitt., p. 27-37, Besilzklagen, p. 185-211; Jhering, Interdits, p. 87 note 119, p. 122- 123; Yon Mayr, Die Condictio det rômischen Privatrechtes (1900), p. 217-221, 357-359, Der Bereicherungsanspruch des deutschen bûrgerti' chen RechUs (1903), p. 128-176 ; Meischeider, % 15, p. 71-77; Pflûger. p. 114-128; Le môme, dans la Zeitschrift der Sauigny Stiftung, Romanistische Abt.y xviii (1897), p. 106 et s. ; Rudorff, appendice à Sayigny, n» 161, p. 713-718 ; Trampedach, dans la Zeitschnfl der Savigny Stiftung, Rom. Abt., xvii (1896), p. 97 et s. ; Ubbelohde, V, g 1853, p. 651- 661; Windscheid, I,S i6i*

par une condictio fondée sur un enrichissement injuste OU sans cause : condictio possessionis, par opposition à la condictio rei, appuyée sur la propriété de la chose : 1. 15 § [i D. de cond. indeb. 12, 6 ;\. 2 D. de cond. trit. 13, 3; 1. 25 I 1 />. dô furt. 47, 2.

Le champ d'application de la condictio possessionis est infiniment plus étendu que celui de l'interdit recuperandae possessionis^ puisque celui-ci n'a lieu qu'en cas de deiectio, tandis qu'il y a lieu à condictio possessionis toutes les fois où la possession est sans cause entre les mains d'autrui, quelle que soit d*ailleurs la façon dont l'ancien possesseur Tait perdue. Mais dans les cas où il y aurait concours électif entre l'interdit recuperandae possessionis et la condictio possessionis, il importe de ne pas perdre de vue que ces deux moyens reposent sur une base toute différente. Tous deux impliquent une possession perdue et tendent à sa restitution; mais tandis que l'interdit se fonde sur l'acte positif de soustraction de la possession, la condictio est fondée uniquement sur la circonstance que la possession se trouve sans cause entre les mains d'autrui. C'est pourquoi l'interdit peut être intenté même contre celui qui aurait perdu la possession ou qui ne l'aurait même jamais' acquise, tandis que la condictio est intentée contre celui qui possède et précisément parce qu'il possède (sans cause). L'interdit recuperandae possessionis n'a d'autre objet que de protéger la possession comme telle, tandis que les condictiones sine causa sont des modes de protection du patrimoine en général, de tous les droits patrimoniaux, par conséquent de la possession aussi bien que de la propriété et de tous les autres éléments du patrimoine. De sorte qu'on pourrait dire à la rigueur qu'il n'y a pas plus de raison d'adjoindre l'étude de la condictio possessionis à l'élude de la protection possessoire, qu'il n'est d'usage de traiter de la condictio rei à la suite de la revendication.

Quoi qu'il en soit, voici les actions dont le possesseur

peut éventuellement disposer, par application de ce principe général que tout élément patrimonial parvenu à autrui sans cause peut être réclamé :

1^ Une concUctio ex iniusta caïua^ en cas de soustraction violente ou clandestine de la possession A.^P.de cond. trit. 13, 3; 1. 26 § i />. de furtUÂl, 2; 1. 12 § 8 D. de cond, furt. 13, 1.

20 Une condictio indebiti, dans un cas où le possesseur s'est dépouillé volontairement mais par erreur : 1. 15 § 1 D. de cond. ind. 12, 6; 1. 31 § 1 L f. D. depos. 16, 3.

3* l]ne]condtctio sine causa également dans des cas où le possesseur s'est dépouillé volontairement : 1. 6^ 1. 46 D. de don, int, vir. et ux. 24, 1; 1. 19 § 2 />. (fe prec. 43, 26, et aussi dans un cas où le possesseur est dépouillé par un fait accidentel : 1. 4 § 2 Z>. «(e reb. cred, 12, 1.

4*" \j*actio quod metus causa, lorsque le possesseur a abandonné ou livré sa possession sous l'empire de la crainte : 1. 9 pr., 1. 21 § 2 D. quod met. caus. 4> 2.

On admet généralement qu'il ne faut point considérer comme des singularités ayant un caractère exceptionnel, les décisions que nous venons de relever dans les sources. Il faut y voir au contraire des applications particulières du principe général qui domine toute la matière des condictiones sine causa. Aussi est-ce par le pur effet du hasard que nous ne rencontrons dans nos sources aucun exemple d'aca'o doli ou à'actio Pauliana appuyées uniquement sur la possession du demandeur. Rien ne s'oppose à ce que ces actions-là aussi soient données comme octiones possessionis ^

). La I. 23 J 2 D. ex quib. caus. mcà,* 4, 6 parait accorder même une m integrum restitutio possessionis vel quasi possessionis; mais nous préférons laisser de côté cette hypothèse, d'ailleurs contestée, parce que nos sources n'ont assurément pas en vue ici une aciio ou une condictio appuyée sur la possession et tendant uniquement à robtention de la restitutio in integrum. En réalité la restitution en entier yisée ici se produira de la manière suivante : l'ancien possesseur, sorti de captivité, soUicitera l'interdit utipossidetis et

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Lorsque la condictio possessionis repose sur un délit du défendeur {condictio /urtiva, actio quod metiis causa), elle tend au paiement de tout Tintérét que la possession présente pour le demandeur, quanti possessio est : 1. 25 § 1 D. de furt. 47, 2; 1. 2i § 2 D. quod met. causa 4, 2. Par contre dans tous les autres cas, l'action étant fondée uniquement sur la perte de la possession sine causa, tend seulement au paiement de Tenrichissement injustifié du défendeur K

La condictio possessionis n'est pas, à nos yeux, un remède possessoire, parce que le défendeur à cette action est toujours admis à exciper de sa qualité de propriétaire. En effet si le défendeur est propriétaire de la chose, on ne peut pas dire que ce soit sans cause^ sine causa vel ex iniusta causa, qu'il la possède, et par conséquent la condictio n'est pas fondée : cette condictio se fonde sur une modification apportée sans cause à la situation patrimoniale respective des parties; or on ne peut pas dire que cette modification soit sans cause quand elle est justifiée par un droit de propriété. Ajoutons cependant que, dans le dernier état du droit romain, l'application de la constitution de Valentinien, Théodose et Arcadius de 389, 1. 7 C. unde vi 8, 4, conduit à priver de Vexceptio dominii le défendeur qui, se rendant justice à lui-même, se serait emparé violemment de sa propre chose *.

Tobjection déduite du défaut de possession dans son chef sera écartée par Vin integrum reslitutio possessionis,

1. On sait qu'aux termes d'une constitution de Justinien de 531, 1. 14 12 C. de compens. 4, 3î, la compensation est refusée à ceux qui occupent injustement la possession d'autrui : possessionem autem alienam perperam occupantihus compensatio non datur,

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