Bruns, Besiiz im Mitt.^ p
2. Sur les sources gréco-romaines, voir notamment : Rivier, /ntroduction historique au Droit romain, 2* éd. (1881), p. 545-558 ; Krneger. Histoire des sources du Droit romain, trad. fr. (1894), p. 480-495; Zachariae von Lingenthal, Geschichte des griechisch-rômischenRechts, 3« édit. (1893), p. 1-51 ; Mortreuil, Histoire du Droit byzantin ou du Droit romain dans V empire d'OHeni depuis, la mort de Justinien jusqu'à la prise de Constantinople en 1453, trots volumes (1843-1846).
3. Basiliques, 60, 17 : Ilepl p{a\a>c npsYli'âTcov &picaYévT(i)v, xal icep\ ôxXaYUYiac xal icEp\ ^laç 6v6xXou. (De bonis vi raptis, et de turha, et de vi armata,)
4. Basiliques, 50, 3 : nep\ xaraxpTiffECtfv xal vofiûv (De usurpationibus et possessionibus). Ce titre des Basiliques réunit les titres 41, 3 du Digeste et les titres 4, 5 et 6 du 8* livre du Gode.
s 30 PROTECTION POSSBSSOIRE 461
rattache à la protection possessoire, c'est la disposition de la 1. 7 C, unde vi S, A, relative i l'interdiction de la défense privée, insérée au titre des peines {nsftnoivùiv).
Dans la Synopsù Banlicorum ou extrait des Basiliques de la fin du x*» siècle également, ce n'est plus qu'incidemment qu'il est question de l'interdit uti possidetis.
Dans les travaux postérieurs de Michel d'Attale, Psellus (XI* siècle) et Harménopoulos (xiv* siècle), on ne trouve plus de trace de l'interdit uti possidetis.
L'interdit unde vi s'est conservé plus longtemps, mais altéré au point d'être devenu méconnaissable. Ainsi Michel d'Attale fait un mélange incompréhensible de l'interdit unde vi, des leges Iuliae de vi et de la constitution de 389 interdisant la défense privée. Quant à Harménopoulos il confond dans un seul titre, sous la rubrique « de la contrainte et de la violence, » (i^epi «vk'/xïjç x«i jSéaç), l'interdit unde ri, Yactio metus, Vactio vi honorum raptorum et aussi les leges Iuliae de vi.
IL Leges romanae barbarorum^. — En Occident, après la chute de l'empire Romain, de toutes les mesures se rattachant à la protection possessoire c'était la constitution de 389 interdisant la défense privée, qui devait tout naturellement être accueillie avec le plus d'empressement, car cette application de la loi du talion était en parfaite harmonie avec les idées et les mœurs des barbares. Aussi cette disposition occupe-t-elle la place d'honneur dans les leges romanae barbarorum ^, notamment dans l'Edit de Théodoric, rédigé pour l'Italie vers Tan 500. La loi ro-
i. Bruns. Besiiz im Mitt,, p. 98-102.
2. Sur les leges romanae barbarorum, voir notamment : Rivier, Introduction historique au Droit romain, 2« éd. (1881), p. 463-467; Erueger, Histoire des sources du Droit romain, trad. fr. (1894), p, 412- 426; Viollet> Histoire du droit civil français (1893). p. 115-116, 123-125; £smeiD, Cours élémentaire d* histoire du Droit français, 4* éd. (1901)« p. 109-112 ; Glasson, Précis élémentaire de l'histoire du Droit français (1904), p. 60-62.
maine des Burgondes ou Papien ne nous donne, elle aussi, qu*un bien pâle reflet de la théorie romaine de la protection possessoire : elle ne contient même plus la constitution de 389; mais on retrouve pourtant l'interdit utide vi, presque méconnaissable, au titre de violentiis, lequel est le résultat de la combinaison de deux titres du Théodosien, « ad legem Iuliam de vi » et « de fructibus ».
On sait que le Papien n'eut qu'une existence éphémère : il cessa d'être en vigueur à la chute du royaume burgonde en 534. De même Tédit de Théodoric ne pouvait survivre à Tanéantissement du royaume des Ostrogoths en 554. L'Italie ayant été réincorporée à l'Empire, l'Edit de Théodoric y fut remplacé par la législation de Justinien qui resta même en vigueur dans une certaine mesure après la conquête lombarde, conquête commencée en 568 mais définitivement assurée et consolidée en 590 seulement. Toutefois les Lombards n'ont pas adopté la théorie romaine de la protection possessoire indépendante de l'instance pétitoire; ils consacrent au contraire la confusion du possessoire et du pétitoire en proclamant que le deiciens ne doit restituer que s'il ne sait pas prouver sa propriété de la chose.
Quant à la lex romana Wisigolhorum ou Bréviaire d'Alaric, de 506, elle contient beaucoup plus de développements sur la protection possessoire : on y trouve le titre (( de interdictis » des sentences de Paul et les titres suivants du Théodosien : « unde vi », a utrubi », « de fructibus », (( ad legem Iuliam de vi ». Ce qui caractérise le système du Bréviaire d'Alaric, c'est la confusion qui s'y est produite entre les remèdes conservatoires et les remèdes récupératoires de la possession. A proprement parler on n'y découvre plus d'interdit relinendae possessionis ; car Vuti possidetis assimilé à Vutrubi n'est pas autre chose qu'une actio recuperandae possessionis au profit du possesseur maiore parte huius anni. Et comme à côté de cela le Bréviaire consacre également l'existence de l'interdit unde
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vi avec Vexceptio annalit et l'exceptio viliotae potsetmnù, il en résulte que le possesseur dépouillé dispose : 1* pendant six mois, d'un remède récupératoire (l'ancien interdit atrubi généralisé), quelle que soit la façon dont il a été dépossédé et quel que soit le titre auquel le défendeur possède, et 2° pendant un an, d'un autre remède récupératoire (l'ancien interdit unde oi), mais seulement en cas de deiectio et contre le deicienj seul (encore faut-il que celui-ci ne soit pas l'ancien possesseur dépossédé vi dam ou precario par le demandeur) ■.
A. la vérité, chez les Wisigoths, une constitution du roi Reccessuintbe, antérieure & 672, assimile formellement les Romains aux 'Wisigoths; elle substitue ainsi le principe de la territorialité au principe de la personnalité des lois et enlève toute valeur ofâcielle au Bréviaire d'Alaric', et dans la législation wisigothique postérieure, on ne trouve plus guère d'autre trace de la théorie romaine de la protection possessoire, que la constitution de 389 singulièrement déformée. On sait cependant d'au tre part combien l'évolution du droit en Occident a été profondément influencée par le Bréviaire d'AIaric, qui (1 resta l'expression incontestée du droit romain en Occident, jusqu'à la rénovation scientifique desxi> et xii< sii>cles, I) époque à laquelle il s'efl'aça au profit de la compilation de Justinlen ^
III. Droil canonique. — Le droit canonique, qui, on le sait, ne se ût pas faute de s'inspirer des règles du droil
I. Voir ; Max Conral, Breviarium Àlariciaimm, RBmitchet Recbl itu FrOnkuthtn Rtich in tytttmatUcker Dariletlung, (1903), p, 217-226.
ï. VioUel, HUtoire du Droit civil françaût. (18B3), p. 137.
3. Esinain, Court élémentaire d'Hiiloire du Droit françaii. !• éd. (190 1 ). p. 111; Kraeger. Hiiloire des loureet du Droit romain, trad. rr.(ll<94). p. 421: d'ailleorBVlollet(a;i. àl., p. 1£7) fait trâs justement remarquer qu'A l'époque de la conatitutioa destinée à enlaTer touti' Talanr offlcielle au Bréviaire dans l'empire des Wisigoths. une grande partie de celui-ci était depuis fort longtemps tombée aux
romain, consacre cependant des innovations importantes dans la matière de la protection possessoire.
Un nouveau moyen de protection possessoire, connu sous le nom d'exceptio spolii, a été introduit par les fausses décrétales ou décrétales pseudo-isidoriennes, recueil de décrétales falsifiées ou fabriquées de toutes pièces, composé vers le milieu du ix* siècle * .
C'est dans l'application de la possession aux droits épiscopaux qu'a surgi Vexceptio spolii. L'idée qui a guidé le pseudo-Isidore, c'est que l'évêque, qui est chassé de son siège et dépouillé de sa puissance et de ses biens, peut difficilement se défendre contre les accusations de puissants ennemis et est exposé par conséquent à succomber souvent à tort dans sa lutte contre ceux-ci. C'est pourquoi il dispose qu'un évêque, chassé de son siège ou dépouillé de ses biens, ne pourra, dans cet état d'infériorité, être traduit devant le synode, c'est-à-dire faire l'objet d'une poursuite criminelle : Vexceptio spolii permettra à Vepiscopus exspolialus de se soustraire à toute poursuite criminelle aussi longtemps qu'il n'aura pas été remis en possession de tout ce qui lui a été enlevé. Au XIII'' siècle l'auteur inconnu des Etablissements de Saint- Louis, exprime la même idée en ces termes : « nul ne doit pleder dessaisi. »
On voit que Vexceptio spolii n'est pas une simple exception dilatoire : c'est un moyen de défense qui implique ou entraîne une demande de restitution de la possession enlevée. L'évêque spolié étant traduit devant le synode et ayant opposé Vexceptio spolii, il faut qu'il soit remis en possession pour que la poursuite criminelle puisse
mains des Francs ; de sorte que la décision de Heccessuinthe n'y pouvait avoir d'effet, surtout d'effet direct.
1. Sur Vexceptio spolii, voir Bruns, Besitz im Mitl., p. 131 et s., que nous nous bornons à résumer succinctement ici. Sur les fausses décrétales, consulter : Viollet, Histoire du Droit civil français (1893), p. 55-59; Ësmein, CoU7's élémentaire (Vhistoif^ du Droit frcuiçals, 4« éd. (1901), p. 171-173.
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suivre son cours. Sans doute l'évèque dépouillé pouvait dès lors se charger du soin de se faire remettre en possession; cependant il eût été dangereux de lui abandonner à lui seul ce soin, parce qu'en maintes circonstances il pourrait se trouver fort empêché de se faire rendre justice, et d'autre part s'il se sentait réellement coupable du crime dont on l'accusait, il pourrait entraver toute poursuite criminelle en se désintéressant de la demande de restitution de la possession. C'est pourquoi les fausses décrétales prescrivent aux autorités ecclésiastiques compétentes pour statuer sur la poursuite criminelle, — c'est-à-dire le synode et les primats ou métropolitains, — d'intervenir d'office pour faire remettre l'évèque spolié en possession de tout ce qui lui avait été enlevé.
En conséquence l'évèque traduit devant le synode, lorsqu'il invoque Vexceplio spolii^ introduit en réalité une action contre ses spoliateurs et les possesseurs actuels des choses enlevées, action qui est de la compétence du synode et que celui-ci a même le devoir de faire aboutir d'office. Toutefois il ne faut pas perdre de vue que l'action en restitution qui se déduit deVexceptiospolii n'a pas une existence indépendante : elle suppose nécessairement qu'une poursuite criminelle est introduite et que l'évoque poursuivi se retranche derrière Vexceptiospolii; c'est seulement moyennant ces conditions qu'il y a lieu à l'action en restitution, poursuivie au besoin d'office par le synode devant lequel l'évèque est traduit.
Là'exceptio spolii et l'action en restitution qu'elle implique ont manifestement un caractère politique : leur but est de protéger les èvèques dans leurs relations d'ordre ecclésiastique et d'ordre politique, bien plutôt que dans leurs rapports de droit privé. On ne pourrait donc pas étendre l'application de ces moyens à des rapports de pur droit privé, et donner par exemple Vexceptio spolii à un laïc qui serait accusé d'un crime après avoir été dépouillé de ses biens. Néanmoins l'action en restitution, qu'im-
pHque Vexceptio spolii, a incontestablement le caractère d'un remède possessoire; car d'une part Pévêque qui se prévaut de Vexceptio spolii ne doit pas justifier de sa qualité d'évèque légitime, mais doit établir uniquement quMl était en possession de la dignité épiscopale, et d'autre part il est fondé à réclamer par ce moyen non pas seulement toutes les choses et tous les droits qui lui appartenaient réellement» mais bien toutes les choses et tous les droits dont il avait simplement la possession.
Les conditions de l'action possessoire consécutive de Vexceptio spolii peuvent se résumer comme suit :
i^ Le demandeur est un évèque dépouillé de ses biens ou chassé de son siège, qui serait mis en accusation par n'importe qui, à raison d'un crime quelconque. Il faut entendre ici par évèque, quiconque est en possession de la dignité épiscopale, et ses biens s'entendent de tout ce qu*il a en sa possession; en outre ce remède n'appartient pas à un évèque auquel n'aurait été soustrait qu'un objet isolé; il appartient seulement aux episcopi exspoliati, c*est-à*dire aux évèques complètement dépouillés de leurs biens ou tout au moins dépouillés de la plus grande partie de leurs biens.
20 Le défendeur .est non pas seulement le spoliateur, mais tout possesseur actuel même de bonne foi des choses enlevées.
3"" L'objet de la demande, c'est la restitution de toutes les choses et tous les droits qui ont été soustraits à l'évèque, c'est-à-dire la restitution du siège épiscopal avec ses honneurs et privilèges ainsi que toutes les églises qui en dépendent, en outre de toutes les choses mobilières et immobilières de Tèvèque et des églises, et enfin de tous les fruits et revenus.
4"" Le fondement de la demande réside dans le spolium dont l'évèque a été victime, et il faut entendre l'expression episcopi exspoliati dans le sens le plus large, c'està-dire non pas seulement les évèques dépouillés violem-
PROTECTION POSSBSSOIRE
ment (deiecti), mais bien les évoques dépouillés n'importe comment, pourvu que ce soit contre leur gré : par exemple révéque dépouillé à la suite d'un jugement rendu irrégulièrement ou par un juge incompétent. De sorte que la demande en restitution, qui résulte de Vexcepiio spoliif a en réalité l'ampleur que certains auteurs attribuent à tort à Vactw momentariae possessionis dans le droit de Jus* tinien *.
Le Deere tum Graiiahi, — ouvrage fondamental composé au milieu du xii*" siècle et formant la première partie du Corpus iuris canonici *, — reprend les dispositions des fausses décrétales sur Vexceptio spolii; mais il les ordonne de façon à donner lieu à une confusion. Au lieu de réunir tous les passages du pseudo-Isidore relatifs à Vexceptio spoliiy il en forme deux groupes distincts; de sorte qu'on était porté à croire que chacun de ces groupes de textes traitait d'une institution différente : Vexceptio spolii et lactio spolii. Ceci n'était vraisemblement pas l'opinion de Gratien lui-même ; mais par sa façon maladroite de grouper les textes relatifs à Vexceptio spolii, il a donné prise à cette interprétation erronée, qui a dès lors été adoptée unanimement par la doctrine et la pratique des canonistes.
Il existe désormais deux remèdes possessoires tout à fait indépendants l'un de l'autre, Vexceptio spolii et Vactio spolii.
1" h'excepiio spolii est devenue un simple moyen dilatoire, tendant à ce que Pèvêque traduit devant le synode obtienne un délai pour intenter l'action en restitution de ce dont il a été dépouillé ; ce n'est plus le synode qui doit s'occuper d'office de cette restitution et, une fois expiré le délai imparti à l'évêque spolié, il est passé outre à la poursuite crimineUe. En outre Vexceptio spolii peut
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