‹ Traité de la possession dans le droit romainChapitre 136 sur 183 · Supra, i 28, p. 429 et s · texte numérisé non relu

Supra, i 28, p. 429 et s

2. Sur le Décret de Gratien, voir : VioUet, Histoire du Droit civit /ranpaw (1893), p. 64-67 ; Esinein, Cours élémentaire d'Histoire du Droit français, 4* éd. (1901), p. 793-795.

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être opposée à une action civile aussi bien qu'à une poursuite criminelle; enfin elle appartient à tout possesseur dépouillé et non plus seulement aux évêques. De sorte que quiconque, dépouillé de ses biens, est poursuivi au criminel ou au civil, dispose de Vexceptio spolii, moyen dilatoire tendant à obtenir un délai pour poursuivre préalablement la restitution des biens enlevés.

L'extension considérable donnée à Vexceptio spolii, devenue un isimple moyen dilatoire, pouvait souvent favoriser la chicane. Aussi au xiii*' siècle (concile de Lyon de 1245) prit-on des mesures destinées à enrayer l'abus de Vexceptio spolii : a) en matière civile Vexceptio spolii ne peut être opposée qu'au spoliateur même; b) le défendeur, qui oppose Vexceptio spolii^ n'a que quinze jours pour prouver qu'il a été dépouillé ; c) en cas d'accusation criminelle, Vexceptio spolii ne peut être opposée que par celui qui a été dépouillé violemment de tous ses biens ou de la majeure partie de ses biens; d) celui qui oppose Vexceptio spolii à son accusateur doit obtenir du juge un délai pour réclamer la restitution, et s'il laisse écouler ce délai sans demander la restitution, il est passé outre à l'accusation.

^ Uactio spolii se déduit principalement d*un canon débutant par les mots : Redintegranda mnt omnia exspoliatis ^ Pour ce motif elle est appelée condictio ex canone redintegranda par la glose du Décret^; plus tard le droit coutumier l'appellera Réintégrande. Cette action, devenue tout à fait indépendante de Vexceptio spolii, était donnée par la glose du Décret à tout possesseur dépouillé

i. G. 3 G. 3 qu. •! : Eedintegranda siml omnia exspoliatxB vel eiectis épis» copia praesentialiter ordinatione pontificum, et in eo loco, unde abêeetserantf funditus revocanda, quacunque condicione temporis, aut captivitate, aut dolo^ aut violentia matorum, et per quasctmque îniustas causai res ecclesiae vel proprias, id est suas substantias, perdidisse noscuntur, (ante accusationem autregularem adsynodum vocationem eorum),

2. Gtossa ordinaria, de la première moitié du tlui^ siècle : VioUet, Histoire du Droit civil français (1893), p. 15.

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contre son gré ; elle tendait à la restitution et s'intentait non seulement contre le spoliateur mais aussi contre tout tiers possesseur. Cette action n'était autre que l'action recuperandae possessionis du droit de Justinien, considérablement étendue. Il est vrai que les décrétales des papes au XII* et au mu^ siècle essaient d'enrayer cette extension et de se replacer sur le terrain du, droit romain. Elles n'admettent la condicUo ex canone redintegranda que dans le cas de dépossession violente et non toutes les fois où le possesseur est dépouillé contre son gré; en outre elles ne l'admettent pas contre le tiers possesseur de bonne foi, mais seulement contre le spoliateur et le tiers qui a acquis la possession en ayant connaissance de 1 a dépossession violente (ce dernier est considéré comme succédant dans le vice de la possession du spoliateur).

Quoi qu'il en soit les canonistes ont préféré le système de la glose du Décret et lui ont même donné une extension singulièrement exorbitante. Non seulement VacHo spolii ou condictio ex canone redintegranda est donnée même contre un tiers possesseur de bonne foi et quelle que soit la matière dont le demandeur a perdu injustement la possession (quaecunque iniusta causa amissionis) ; mais on alla jusqu'à charger le défendeur de prouver que c'était justement et légitimement que le demandeur avait perdu la possession. Ceci revient à dire que quiconque avait eu jadis la possession d'une chose pouvait, en se basant uniquement sur cette ancienne possession, en obtenir la restitution de tout possesseur actuel, qui ne serait pas en état d'établir que le demandeur avait perdu la possession légitimement et justement (par exemple en vendant la chose)* En outre Vactio spolii est donnée au simple détenteur et est étendue aux meubles ; enfin elle ne semble avoir été soumise à aucun délai de prescription. Ainsi comprise, Vactio spolii n'a plus, on le voit, qu'une affinité bien lointaine avec l'interdit unde vi.

Quant à l'interdit uti possidetis, le droit canonique ne

semble pas Tavoir sensiblement modifié ^. Quand deux personnes prétendaient toutes deux à la possession d'une chose ou d'un droit, celle-là était maintenue en possession, qui établissait avoir la possession actuelle, pourvu que cette possession n'eût pas été acquise vi clam ou precario ah adversario.

Par suite de l'extension considérable donnée à la possessio iurisy il pouvait arriver souvent que les deux adversaires étaient à même de prouver tous deux des actes de possession du droit dont s'agissait. Sans doute ceci pouvait arriver aussi lorsqu'il s'agissait d'une corporis possessio (possession d'une forêt par exemple dans laquelle les deux adversaires justifiaient tous deux avoir fait des coupes); mais il est certain que ce phénomène devait être plus fréquent lorsque la possession contestée était une de ces nombreuses possessiones iuris admises par le droit canonique. Qu'on songe par exemple à une contestation entre une commune et une église au sujet de la possession de la juridiction sur un territoire déterminé : chacun des adversaires établissant que depuis nombre d'années il accomplissait réellement des actes de juridiction dans le territoire contesté, sans qu'il soit possible de tenir la possession de l'un pour vicieuse à l'égard de l'autre. Or en pareil cas, les glossateurs admettaient que celui-là devait l'emporter^ dont la preuve était la plus forte (poUor\ soit parce que ses témoins étaient plus nombreux ou leurs déclarations plus pertinentes. Cette interprétation du droit romain a été adoptée par le droit canonique et, dans l'exemple rappelé ci-dessus, l'église eut gain de cause parce qu'elle prouvait des actes de possession depuis 60 ans, tandis que la commune n'en établissait que depuis 50 ans, et aussi parce qu'elle faisait sa preuve par des témoins plus nombreux et dont les déclarations étaient plus pertinentes.

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