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Ën&n il est à remarquer que les cauonisteB du xiii* siôcle signalent dans l'interdit uti posndetis une innovation qui, faussement interprétée, a donné naissance plus tard à un système qui n'était certainement pas celui des canonistes '. Voici cette innovation ; lorsque deux personnes prétendent toutes deux simultanément à la posseiision d'une chose ou d'un droit et que des actes de violence sont à crnindre, le juge a le devoir d'intervenir d'office pour trancher le différend et fixer lequel des adversaires sera défendeur et lequel devra prendre le rôle de demandeur au pétitoire. Cette innovation consiste donc à distinguer entre l'interdit uli poaidetis introduit par l'une des parties contre l'autre, et un interdit uti possideiis dont le juge se saisit d'office parce qu'il craint des actes de violence. Mnis dans les deux cas l'action est la même et il n'y a de différence que dans la manière dont le juge en est saisi.
Cette distinction a été mal comprise plus tard, en ce sens qu'on a cru voir dans Vuti possideiù dont Je juge se saisit d'office, une procédure sommaire et provisoire (tunimariissimum), qui pouvait être suivie d'un utipossidelis ordinaire (ordinarium).
IV. Droit séculier en Italie auxïtVet xv'jwc/m*. — C'est à l'époque des post-glossateura, au xiv» et au xv siècle, que le système de la protection possessoire atteignit son point culminant: non pas en ce sens qu'elle n'ait jamais été plus parfaite qu'à ce moment, mais en ce sens qu'elle n'a jamais été plus développée, qu'elle n'a jamais eu une ampleur plus considérable. La pratique judiciaire des tribunaux séculiers ne se contente pas d'adopter le système canonique déjà si développé de la protection possessoire, mais par surcroît elle le complète par l'institu-