Bmaa, Besilz im Mitl., p. 332 et s
2. Bruns, Befilz iin Mill., p. U6 et h ; Melschelder, p. 142 et s.
tion du summariissimum. C'est cette théorie possessoire développée, qui a généralement passé dans les législations subséquentes, qui s'inspirent du droit romain. Sans doute ces législations ont introduit maints changements dans la forme de cette théorie possessoire et en ont supprimé tels ou tels éléments, mais par contre elles n'y ont jamais ajouté d'éléments nouveaux.
Le développement exagéré donné à la protection possessoire au moyen- âge est généralement jugé sévèrement par les romanistes modernes. Mais il s'explique cependant autrement que par une méconnaissance impardonnable des principes du droit romain pur. Il s'explique par les conditions sociales et politiques de l'époque. Lorsque règne l'ordre et le calme et que chacun est assuré de pouvoir se faire rendre justice sans trop de difficultés ni de trop grands retards, ce serait multiplier inutilement les procès que de donner une grande extension à la protection possessoire, qui laisse toujours ouverte la voie pétitoire. Mais dans les époques troublées, où les voies de fait sont plus fréquentes, où les procès sont plus longs et plus difficiles surtout pour les humbles, où les preuves exigées au pétitoire sont toujours malaisées, n'est-ce pas un véritable bienfait que de donner de l'extension à la protection possessoire? Dans ces circonstances l'extension de la protection possessoire répond à un véritable besoin ; elle se justifie par des considérations d'intérêt général ; car le possessoirei à la portée de tous, arrive à remplacer le pétitoire, trop malaisé^ et rétablit rapidement l'ordre dans une situation troublée *.
Pour ce qui est de l'interdit unde vi, les principes du droit canonique furent adoptés peu à peu par les postglossateurs : l'interdit fut donné non seulement contre le spoliateur mais aussi contre tout tiers possesseur même