Bruns, Besitz im Mitt.t p. 384 et s
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Pour ce qui est de l'interdit uti possidetUy il ne subit aucune modification aux xvii'' et xviii* siècles. La distinction entre le possessorium ordinarium et le possessorium summartûsimum se maintient avec la portée que lui avaient donnée les post-glossateurs. Il est vrai qu'un certain nombre de théoriciens allemands cherchèrent à restreindre l'application du summariisHmum au seul cas où il y aurait réellement lieu de craindre des voies de fait, timor armorumK Mais ces efforts sont restés sans influence appréciable sur la pratique, qui continue à recourir au sumjncriissimunif même en l'absence de limorarmorum, 11 faut ajouter que le rapport entre le summariissirmun et Vordinarium s'est obscurci et sensiblement altéré. lia pratique a fini par ne plus considérer le summariissimum comme une procédure incidente faisant partie intégrante de Tinslance possessoire, et elle en a fait une instance possessoire distincte et indépendante. Celle-ci n'était autre chose qu'un interdit utiposndetis sommaire, dans lequel le juge se prononçait en faveur de celui qui avait manifestement fait acte matériel de possesseur le plus récemment. Dès lors il arriva que le simple détenteur bé* néficia du summariistimum\ en outre il y avait lieu au summariissimum contre quiconque troublait la possession (môme sans élever aucune prétention à la possession) et pour toutes choses, corporelles et incorporelles, mobilières et immobilières. Comme l'usage s'établit d'instruire le summariissimum avec un soin toujours plus mi« nutieux, il arriva au xviii* siècle qu'en fait on ne recourut presque plus jamais à la voie de Vordinarium, qui était toujours réservée par la sentence au summariissimum.
Il est même à remarquer que, en Prusse, l'ordonnance de procédure ou Process-Ordnung de Frédéric le Grand de
1. C'est ainsi qu'un partisan de ce système exclut le summariis' simum de tous différends entre ecclésiastiques, parce que eorum arma sunl preces, araliones et lactymae»
1781, et à sa suite l'ordonnance judiciaire ou Gerichu-Ordnung de 1793 et le code ou Landrecht de 1794, ont réuni, SOUS le nom de summariûsimumy Vaclio spolii et le summal'iissimum proprement dit; de sorte qu'il n'y a plus qu'une seule action possessoire, donnée au possesseur ou même au détenteur, lorsque la possession est soustraite ou seulement troublée, vi clam dolo velprecario; la soustraction de la possession est assimilée au simple trouble possessoire, parce que le possesseur dépouillé contre son gré est censé conserver la possession solo animo^ aussi longtemps qu'un autre ne l'a pas acquise justement ou sans vice. A côté de cette action possessoire unique, à la fois récupératoire et conservatoire de la possession, le droit prussien n'a pas supprimé ïordinanum, mais en a complètement altéré le caractère et l'a transformé en une véritable instance pétitoire*.
Le début du xix^ siècle est marqué par l'apparition da traité de la possession de Savigny, dont la première édition date de 1803 -. Ce traité, dont la valeur était particulièrement mise en relief par la médiocrité des publications antérieures sur la matière, nous ramène sur le terrain du droit romain pur. Assurément il n'a pas mis fin aux controverses; on serait plutôt porté à dire que les discussions ont repris de plus belle au xix® siècle; mais telle a été l'influence du livre de Savigny, que toutes les discussions et controverses le prennent désormais pour base ou pour point de départ.
Sur la pratique judiciaire l'influence du livre de Savigny a été notable aussi, mais moindre pourtant que sur la théorie, et il n'a pas réussi à créer une jurisprudence uniforme en harmonie avec ses idées. Ainsi la pratique du droit commun allemand au xix» siècle n'est pas revenue au système romain pur qui refuse toute protection
1. Bruns, Besitz im MUl., p. 437-442. C. àv, pruss,, I, 7, % 146-161, t, liruns, Besitz im Mitl.» p. 409 et s.
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possessoîre an simple détenteur; sa tendance est plutôt de distinguer entre la détention par procuration et la détention intéressée et de couvrir cette dernière de la protection possessoire. De même la pratique judiciaire du xix^ siècle continue à donner Vactio spolii contre tout tiers possesseur même de bonne foi, tandis que, selon Savigny, l'extension donnée par le droit canonique à l'interdit unde vi consistait uniquement à le donner contre un tiers possesseur de mauvaise foi. De même encore, la pratique judiciaire donne généralement l'action récupératoire de la possession dans tous les cas de déposseâsion contre le gré du possesseur, par violence ou autrement, alors que pour Savigny celte action requiert toujours un acte de violence. De môme enfin le summariissimum, que Savigny n'admet que quand le danger immédiat d'actes de violence requiert une intervention provisoire du juge, est admis par la pratique d'une façon beaucoup plus générale toutes les fois qu'il y a controversia possessionis. En résumé la protection possessoire, telle qu'elle est consacrée par le droit commun allemand au xix° siècle, comprend les moyens suivants :
1. Actions conservatoires de la possession : a) Le possessorium ordinarium^ qui procède directement de l'interdit uti possideiis TomdLiUy singulièrement altéré par la pratique. Le but de cette action est resté la conservation de la possession à celle des parties qui possédait nec vi nec clam nec prerario ah adversario', mais à ceci est venu s'adjoindre un élément pénal, étranger à Yuli possidetis, la réparation du préjudice causé par tout trouble possessoire antérieur à l'action. Ce caractère d'actio delicli, donné par la pratique allemande au possessorium ordinarium, a fait perdre de vue la nécessité d'une controversia possessionis, et dès lors on en arrive à cette exagération d'étendre l'interdit relinendae possessionis à tous les cas de trouble possessoire actuel ou imminent, quand
bien même la possession ne serait nullement mise en
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question. Sans doute l'action se fonde toujours exclusivement sur la possession du demandeur au moment de l'introduction de l'instance, et le demandeur fournira la preuve de sa possession par toutes voies de droit ; mais si les deux adversaires justifient tous deux d'actes de possession, celui-là remportera généralement, dont les actes de possession remontent le plus haut. Pour les dommages et intérêts l'action se prescrit par un an ; pour le surplus elle est soumise au délai ordinaire de la prescription.
b) Le possessoiium summariissimumy ou procédure sommaire destinée à maintenir provisoirement en possession celui des deux adversaires qui justifiait des actes les plus récents de possession paisible. Ce pouvait être un détenteur aussi bien qu'un possesseur proprement dit.