Moyens récupératoires de la possession
a) h'actio spoliiy qui couvre la détention intéressée aussi bien que la possession proprement dite, la possession mobilière comme l'immobilière, la possessio iurU comme la poisessio corporis. Cette action n'implique aucun acte de violence, mais est donnée dans tous les cas de dépossession contre le gré du possesseur; elle atteint non seulement le spoliateur et ses héritiers, mais aussi tout tiers possesseur de mauvaise foi. Aucune exception de nature pétitoire ne peut être opposée par le défendeur; mais le demandeur prouve-t-il qu'il avait précédemment la possession et que le défendeur possède actuellement : c'est dès lors au défendeur à établir que sa possession a été acquise régulièrement, ex iusia causa. Enfin l'action ne se prescrit que par le délai de trente ans, en vertu des principes du canon Redintegranda (quacunque condicione temporis.)
b) Uexceptio spolii ou exception dilatoire que le spolié est fondé à opposer à toute action civile du spoliateur ou de ses héritiers (spoliatus ante omnia reslituendus).
allé, dans cette voie, beaucoup plus loin que le droit romain, puisqu'il a appliqué l€s mêmes principes à l'action récupératoire de la possession, alors que l'interdit unde vi embrassait tout le dommage subi par le défendeur à dater de la deiectio {supra^ p. 422).
L'objet des actions possessoires, daiis le système alle^ mand, est donc uniquement de rétablir la situation possessoire antérieure au trouble possessoire (soustraction ou simple atteinte) et de préserver de troubles ultérieurs *.
Le code allemand ixe faisant pas mention du possesso-
i. Il est à remarquer que, dans le codo allemand, toutes les actions réelles présentent cette môme particularité d'exclure la question de réparation du préjudice causé, cette question étant généralement réservée pour une action personnelle endommages et lu" lérèls. Comparez, pour la revendication, { 985 et é., pour la néga» toire, tiOO&.
Dans le Bûrgerlicàes Gesetzbuch du 18 août 1896, les actions possessoires présentent cette particularité importante de tendre uniquement à faire cesser pour l'avenir les effets de la dépossession ou du trouble possessoire. La réclamation de dommages et intérêts à raison du préjudice causé par une dépossession ou un trouble possessoire ne peut être comprise dans une action possessoire; cette réclamation doit faire l'objet d'une action personnelle en dommages et intérêts^ soumise aux principes généraux qui régissent la matière des obligations et spécialement des délits et des quasi -délits. Pareille action en dommages et intérêts n'a en aucune façon le caractère d*action possessoire^ car les exceptions de nature pétitoire y sont admises sans restriction.
Le code allemand s'est placé presque exactement sur le terrain des interdits retinendae possessionis du droit romain, qui n'embrassaient jamais, nous l'avons vu (supra, p. 349-352, 398), la réparation d'un préjudice anté- ?] rieur à Yinterdictum reddilum. Mais le droit allemand est f
rium summariissimum, les mesures provisoires à prendre au cours d'une instance possessoire sont soumises aux règles du code de procédure civile qui déterminent d'une manière générale les limites de Vofficium iudicis^,
La protection possessoire se constitue de deux actions :
1® Une action conservatoire donnée au possesseur troublé par voie de fait illicite et tendant à la cessation du trouble et à Tinterdiction de tout trouble ultérieur (| 86â ). 2* Une action récupératoire donnée au possesseur dépouillé par voie de fait illicite et tendant à la restitution de la possession (|861).
Ces deux actions doivent être intentées dans le délai d*un an à partir de Taccomplissement de la voie de fait illicite (1 864). Le 1 858 définit la voie de fait illicite, l'acte de « celui qui, sans la volonté du possesseur, lui soustrait la possession ou le trouble dans sa possession, pourvu que la loi n'autorise pas la soustraction ou le trouble. » Le même § 858 poursuit : (( La possession obtenue par voie de fait illicite est vicieuse. Le vice peut être opposé au successeur dans la possession lorsqu'il est Tbéritier du possesseur ou que, lors de son acquisition, il connaît la vice de la possession de son prédécesseur. » De là résulte que les actions possessoires peuvent être intentées non seulement contre l'auteur du trouble ou de la dcpossession^ mais aussi contre son héritier et même contre un tiers acquéreur de mauvaise foi.
Li'exceplio vitiosae possessionis est opposable aussi bien à Faction récupératoire qu'à l'action conservatoire de la possession : ces actions sont écartées lorsque la possession du demandeur a été acquise de façon vicieuse du défendeur ou de son auteur dans l'année qui précède le trouble ou la soustraction (| 861 al. 2, et 862 al. 2).
Il est à remarquer que le code allemand faisant la dis-
1. On trouve des vestiges du summariissimum dans : c. civ. aulr., S 347, 348; e. civ. néerL, art. 609, 617; c. civ. zur.^ art. 78; c. civ esp., art. 445.
g 30 PROTECTION POSSKSSOIRE 485
tinction que nous avons signalée {supra p. 84), entre la possession directe et la possession indirecte» il pourra arriver qu'un seul fait de dépossession ou de trouble possessoire donne lieu à une action possessoire au profit de deux demandeurs distincts^ le possesseur direct et le possesseur indirect (| 869). Sans doute si ces deux demandeurs sont fondés tous deux dans leur action possessoire, il ne pourra être exigé satisfaction du défendeur qu'une seule fois. Mais il se pourrait aussi que l'un des demandeurs fût. fondé dans son action et l'autre pas: qu'on songe par exemple au cas où le possesseur indirect (dominus possessionis) aurait une possession vicieuse à l'égard du .défendeur et serait par conséquent écarté par Vexceplio viiiosae possessionis^ tandis que ce moyen ne serait pas opposable au possesseur direct qui ignorait lors de son acquisition le vice de la possession de son auteur. 11 pourra arriver aussi que l'action possessoire soit intentée contre le possesseur indirect lui-même, si c'est ce dernier qui trouble ou dépossède le possesseur direct.
Le code allemand exclut m terminis de l'instance possessoire tout moyen de défense de nature pétitoire, toute invocation du ius possidendi (§ 863). Le seul droit dont le défendeur pourrait se prévaloir dans l'instance possessoire, ce serait un droit qui enlèverait à sa manière d'agir le caractère de voie de fait illicite, pour la faire apparaître comme l'exercice licite d'un droit de défense privée (S 863 rapproché des § 226-231.)
Enfin le code allemand reconnaît expressémment au possesseur, nonobstant les actions possessoires^ un droit de défense privée dans les limites suivantes :
« § 859. — Le possesseur peut repousser par la force les voies de fait illicites.
il Lorsqu'une chose mobilière est enlevée au possesseur par voie de fait illicite, s'il surprend ou poursuit sur-lechamp l'auteur, il peut lui reprendre la chose par la force.
« Lorsque la possession a été soustraite par voie de fait illicite au possesseur d'un fonds, il peut, immédiatement après la soustraction, reprendre la possession en expulsant l'usurpateur.
(( Les mêmes droits appartiennent au possesseur contre la personne à laquelle, d'après le | 858 al. 2, Ton peut opposer le vice de la possession * ».
VI. Droit français, — En France les règles du droit coutumier, qui régissent la matière de la saisine, étaient, semble-t-il, plus solidement établies qu'en Allemagne; car elles y ont mieux résisté à Tinfiltration des principes romains. La division de la France en pays de droit écrit et pays de droit coutumier n*eut pas pour conséquence la formation de deux systèmes différents de protection possessoire. En réalité grâce aux actions et réactions réciproques du droit romain et du droit coutumier, et grâce aussi à l'influence unificatrice des ordonnances royales, il se forma peu à peu un système de protection possessoire commun à tout le pays, fortement marqué de l'empreinte du droit coutumier d'origine germanique ^.
Dans l'ancien droit germanique, on peut dire d'une
i. L'avant-projet de code civil suisse, publié en novembre 1900 par le département fédéral de justice et police, consacre un système de protection possessoire analogue au système allemand. L'art. 968 donne au possesseur le droit de défense privée. Outre ce droit de défense privée, le possesseur dispose d'une action récupératoire, en cas de dépossession (art. 969), et d*une action conservatoire, en cas de trouble (art. 970). Ces actions sont annales (art. 971); elles tendent, la première à la restitution de la chose, et la seconde à la cessation du trouble et à l'interdiction d'en causer à l'avenir; mais, à la différence du système allemand, elles s'étendent toutes deux & la réparation du dommage causé. Enfin le possessoire et le pétitoire doivent rester séparés (art. 974). — Le projet de code civil hongrois est également conçu dans le même sens : droit de défense privée, { 517-518 ; remède récupératoire, § 519 ; remède conservatoire, § 520, 521 ; séparation du possessoire et du pétitoire, S 523.