Bruns, Besitz im Miti, p. 352 et s
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manière générale que la saisine immobilière a les mêmes effets juridiques que la possession chez les Romains ^ La saisine fait présumer l'existence du droit dont elle est l'expression ou la manifestation, et par conséquent elle doit être respectée et protégée aussi longtemps qu'il n*est pas établi que ce droit n'existe pas. Elle ne peut pas être enlevée par voie d'autorité privée, mais seulement judiciairement. C'est à celui qui prétendrait la saisine en opposition avec son droit, à prendre le rôle de demandeur dans une action réelle : la saisine assure au possesseur le rôle de défendeur dans la revendication de l'immeuble.
Certes les avantages du rôle de défendeur n'étaient pas aussi considérables dans l'ancien droit germanique que dans le droit romain, mais ils y étaient cependant aussi très appréciables. En effet, le demandeur peut exiger que le défendeur indique couimcnt il a obtenu la saisine, et. si le défendeur avoue garant, c'est-à-dire signale de qui il tient la saisine, alors c'est au demandeur à établir l'absence de droit de l'auteur indiqué par le défendeur; mais si le demandeur, au lieu de contester le droit de Fauteur du défendeur, nie l'existence même du titre d'acquisition invoqué par le défendeur» alors celui-ci a le droit d'affirmer par serment, avec les témoins qui y ont assisté, le titre d'acquisition, et dès lors le défendeur triomphera et conservera l'immeuble, quand bien même son auteur eût été sans droit, car le droit de l'auteur n'ayant pas été mis en question, il n'échet pas d'en apporter la justification.
Bien que l'ancien droit germanique ne ^asse pas nettement et complètement la distinction entre le pétitoire
1. Heusler, Institutionem des deulschen Privalechts, II (1886), p. 42-44. — Il est intéressant à cet égard de rapprocher l'étymolo^ie de «aâin^derétymologie àa po8»e$sio\ Champeaux, E$sai sur la vestitura ou saisine, (1899), p. 15 et s.
et le possessoire, comme le droit romain, cependant la procédure germanique n*a jamais pu se passer entièrement d'une instance possessoire, c'est-à-dire d'une instance destinée à trancher uniquement la question de possession préparatoirement aux actions réelles, aûn de fixer lequel des adversaires aura le rôle de défendeur dans l'action réelle i. La procédure germanique a consacré cette instance possessoire préparatoire dans deux cas : lorsque la saisine est douteuse et contestée entre les parties qui prétendent toutes deux se l'attribuer, et en cas de dépossession violente.
Dans le premier cas le juge recherchera lequel des adversaires a réellement accompli des actes qui peuvent être envisagés comme des actes d'utilisation du bien; si tous deux ont accompli des actes de ce genre» la saisine est reconnue à celui dont les actes d'utilisation remontent le plus haut; s'il n'y a pas moyen de fixer lequel a eu la priorité dans l'utilisation du bien, on s'en rapporte à un jury de concitoyens voisins, dont le verdict détermine lequel doit être considéré comme étant en possession du bien ; enfin si cette voie ne donne pas encore de solution certaine, il ne reste plus qu'à laisser aux parties le choix entre le partage par le juge de la possession contestée et le jugement de Dieu par l'épreuve de l'eau.
En cas de dépossession violente {deiectio), le possesseur dépouillé pouvait faire reconnaître sa saisine et s'assurer le rôle de défendeur dans toute contestation relative au droit sur le bien, pourvu qu'il agit dans le délai d'an et jour à partir de la deiectio; il suffisait à cet effet de prouver la deiectio par deux témoins, et l'action était intentée contre tout possesseur du bien, soit le deiciens môme, soit un tiers acquéreur.
Ce dernier remède possessoire de l'ancien droit germanique nous montre nettement la signification originaire