Ileuslor, op. cit., II (1886), p
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â6 la possession annale, la possession d'an et jour, qui est restée l'un des traits les plus caractéristiques de la protectioD possessoire du droit français. Selon l'ancien droit germanique, en cas de dépossession injuste (vi aut clam), d'une part le deiectus n'était pas réputé immédiatement dessaisi et d'autre part le dekiem n'était pns réputé saisi sur-le-champ'. L'usurpateur de l'immeuble n'obtient la saisine qu'à l'expiration d'un délai d'an et jour et pourvu que sa possession soit restée ioaltaquée pendant tout ce délai; la saisine reste au possesseur deiecitia, qui a un délai d'an et jour pour la faire valoir : passé ce délai, si la possession réelle de l'envahisseur est restée inattaquée, la saisine est acquise à ce dernier. L'importance pratique de cette disposition, c'est que, pendant le délai d'un an, le posieasor deiectus peut toujours faire reconnaître judiciairement sa saisine et s'assurer ainsi le rôle de défendeur dans toute instance pélitoire relative à l'immeuble; tandis qu'après l'expiration de l'année, l'occupation de l'usurpateur est devenue une possession protégée juridiquement, qui ne doit céder que devant la preuve de la propriété; de sorte qu'alors il n'y a plus d'autre ressource pour le possesseur deiectus que de prendre le r6le de demandeur dans la revendication (car la possession annale de l'envahisseur lui a fuit perdre la saisine mais non la propriété). En d'autres termes, avant l'expiration de l'année l'occupation matérielle du bien n'est pas encore respectée comme un rapport juridique, tandis qu'après l'expiration de l'année, l'occupation injuste devient une possession protégée juridiquement et qui ne doit céder que devant la preuve de la propriété.
La possession d'an et jour se retrouve en droit germanique dans d'autres circonstances, mais avec un caractère différent et une portée plus considérable ' : c'est dans le
t. Heusier, op. cil.. Il, (18S6), p. 37-38. 2. Heuskr, op. cit., p. 103-112.
cas OÙ la possession est acquise, non pas injustement {vi attt clam), mais par investiture ou ensaisinement judiciaire. Dans l'assemblée judiciaire {in mallo) où Tensaisinement avait lieu, l'aliénation du bien était proclamée et tous les prétendants-droit sur le dit bien étaient ainsi provoqués à faire valoir leur droit. Ceux qui assistaient à rassemblée devaient faire valoir leur droit immédiatement, tandis que les absents avaient, pour faire valoir leur droit, un délai d'an et jour» a l'expiration duquel ils se trouvaient forclos de tout droit sur l'immeuble aliéné. Le délai d'an et jour apparaît ici comme une prescription extinctive entraînant forclusion de toute action contre l'acquéreur. Cependant, comme par l'expiration de ce délai, le droit de l'acquéreur se trouve définitivement consolidé, puisqu'il est devenu désormais inattaquable en justice, on dit aussi que, par l'expiration du délai d'an et jour à partir de l'investiture judiciaire, l'acquéreur a obtenu la vraie saisine {rechte Gewere), L'emploi de cette expression est incorrect ici, parce que en réalité l'acquéreur a la vraie saisine, la iegilima possession dés le jour de Tensaisinement judiciaire et pas seulement un an après : le délai d'an et jour n'engendre pas la saisine, mais éteint les actions réelles des tiers. Passé ce délai, les prétendants-droit sur l'immeuble sont forclos de toute action ; de sorte que l'acquéreur ne court plus le risque de devoir restituer l'immeuble par la raison que son auteur eût été sans droit. Si une action réelle est désormais intentée contre lui, il n'a plus à indiquer son auteur (avouer garant), mais il lui suffit de prouver par six témoins (en cas de contestation), qu'il a eu la possession incontestée et ininterrompue pendant le délai d'an et jour, et d'affirmer sous serment son titre acquisitif : celui qui a la vraie saisine (dans l'acception incorrecte de cette expression) est son propre garant, sans qu'on puisse encore rechercher si son auteur était ou non propriétaire. Il va sans dire que cet eifet important de la possession
d'an et jour ne pouvait jamais se produire qu'à la suite d'une investiture judiciaire, parce que cette investiturelà seule impliquait une provocation publique de tous les intéressés à faire entendre leurs oppositions et contradictions dans le délai d'an et jour. Tout ensaisinement accompli dans d'autres formes ne pouvait entraîner après Tannée la forclusion des intéressés de toute action réelle.
De bonne heure cette conception de la possession annale qui rend Tacquéreur son propre garant, s'est altérée et considérablement obscurcie. D'une part on n'a plus nettement distingué entre l'ensaisinement judiciaire et l'ensaisinement qui n'aurait pas lieu en justice ; or l'investiture judiciaire perdant du terrain, il devait paraître trop rigoureux de déclarer tous les prétendants-droit forclos de toute action réelle un an après Tensaisinement, quel qu'il soit. D'autre part Tinfluence du droit romain fit adopter les principes de l'usucapion romaine avec ses délais plus prolongés. De là est résulté que, pour que l'acquéreur devienne son propre garant, c'està-dire ait acquis la propriété même en l'absence de tout droit dans le chef de son auteur, il devait avoir eu la possession paisible et ininterrompue de l'immeuble pendant dix ou vingt ans (la possession annale en vertu d'un ensaîsinement judiciaire ne suffisait plus). Par contre la possession annale, sans distinguer si elle résultait d'une investiture accomplie en justice ou autrement, n'avait plus pour effet de forclore les prétendants -droit que de toute action possessoire seulement; de sorte que dès lors, pour bénéficier de la protection possessoire et s'assurer ainsi le rôle de défendeur dans l'action réelle, il fallait toujours la possession d'an et jour, soit qu'elle ait été acquise injustement [vi aut clam), soit qu'elle résultât d'un ensaîsinement régulier.
Voilà comment s'explique historiquement que la possession annale devint d'une manière générale, dans le
droit coulumier, la condition de toute protection possessoire.
Voyons maintenant de quelles actions se constituait cette protection possessoire du droit coutumier '.
Au XII" siècle apparaît, dans les textes du droit normand et anglais, une action récupératoire de possession appelée recognilio de nova disseisina ou action de nouvelle dessaisine. Dès le xin'' siècle cette action se retrouvait dans toute la France, «ainsi que l'attestent les Olim et les Etablissements de Saint Louis.
L'action de nouvelle dessaisine est donnée au possesseur d'immeubles ou de droits réels immobiliers, quia été dépossédé contre son gré, par violence ou autrement; elle est donnée seulement contre le spoliateur même ou celui pour le compte duquel le spoliateur a agi ; elle doit être intentée dans le délai d'an et jour de la dépossession (il faut que la dessaisine soit nouvelle, c'est-à-dire peu ancienne) ; la procédure est rapide et sommaire et tend à la restitution du bien avec les fruits perçus et les meubles faisant partie de Théritage. L'immeuble est mis sous séquestre au début du procès; mais suivant les circonstances le séquestre peut être levé et l'immeuble confié pour la durée du prbcès à l'une des parties, notamment au demandeur, moyennant caution. Cette opération était désignée par l'expression recredere rem^ et de là s'est formé le mot recredentia ou récréance.
Peu d'années après, dans les coutumes de Beauvoisis par Beaumanoir, la protection possessoire se présente sous un aspect beaucoup plus complet. Beaumanoir signale trois actions possessoires : 4° L'action de trouble, qui équivaut à l'interdit uti possidetis des Romains et tend à se faire maintenir en possession; 2° L'action de nouvelle dessaisinelendant à la restitution d'une possession
1. Glasson, De la possession et des actions possessoires au Moyen-Age, dans la Nouvelle Revue historique de Droit finançais et étranger» XIV (1890), p. 5«8-633, spi^cialement p. C07 et s.
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perdue contre le gré du possesseur; 3° L'action de force tendant à la restitution d'une possession soustraite par violence. Ces deux dernières actions sont deux variétés d'actions récupératoires de la possession soustraite : elles tendent toutes deux au môme but; la seule différence qui les sépare, c'est que l'action de force suppose nécessairement une dépossession violente, tandis que l'action de nouvelle dessaisine est donnée dans tous les cas de soustraction de la possession, soit par violence soit autrement. Cette dernière action étant plus large que l'autre, devait fatalement finir par l'englober.
Beaumanoir ne donne les actions possessoires qu'au possesseur dont la possession a duré au moins un an et un jour (à celui qui a acquis la vraie saisine, pour employer l'expression incorrecte courante). Par contre ces actions doivent être intentées dans l'an et jour du trouble ou de la dépossession *. Passé ce délai il n'y a plus d'autre ressource que de recourir à l'action pétitoire.
Au xiv siècle, — probablement sous l'influence du droit romain, — apparaît une nouvelle action possessoire, qui en réalité englobe toutes les actions possessoires signalées par Beaumanoir. Cette action nouvelle c'est la complainte en cas de saisine et de nouvelleté.La
i. Ces conditions de temps sont à rapprocher do la particularité de l'interdit ulrubi, dans lequel celui-là triomphait qui avait possédé maiore parte anni. Nous savons que le Bréviaire d'Alaric a étendu cette particularité à tous les interdits retinendae possessio' nis, qui par lo fait sont devenus en môme temps des moyens récupératoires. Or l'économie du système de Beaumanoir est la même, avec cette seule différence que la durée du délai est doublée : le demandeur ne triomphera que s'il a possédé pendant au moins un an et un jour et que lo défendeur par contre n'a pas encore eu une possession aussi prolongée, au moment où l'action est intentée. Des conditions de temps analogues se retrouvent dans maints codes modernes ; comparez notamment : c. pr. civ. fr., art. 23; /. àelg. 25 mars 1876, art. 4 ; c. civ. nécrl., art. 6ul, 1°, 003, 614, Qii, 624; c. civ. iaji\, i 210, 560 ; c. civ, ital., art. 694, 693, 698.
complainte réalise la confusion déjà maintes fois signalée entre le moyen récupératoire et le moyen conservatoire de la possession : elle est à la fois l'un et l'autre. Cependant elle est assimilée par les jurisconsultes de l'époque à l'interdit uii possidelis des Romains, parce que le possesseur dépouillé était considéré comme conservant la possession solo animo * et dès lors, en obtenant la restitution, il ne récupérait pas une possession perdue, mais était simplement maintenu dans une possession qu'il était censé n'avoir jamais perdue.
La complainte ne protège que la possession des immeubles et des droits réels immobiliers, et pour autant seulement que la possession ait dur^é au moins un an et un jour. D'autre part cette action doit être intentée dans l'année du trouble ou de la dépossessiou; après ce délai il n'y aurait plus d'autre ressource que l'instance pétitoire.
La procédure do la complainte était simple et rapide. Néanmoins l'immeuble ou le droit réel immobilier, dont la possession était contestée, était mis en main de justice, c'est-à-dire sous séquestre ; mais chacune des parties pouvait demander la récréance à son profit, c'est-àdire l'attribution de la possession pendant le procès. Celte procédure sommaire en récréance, qui faisait partie de la procédure en complainte, correspondait au possessorium suînmariissimwn des post-glossateurs italiens.
La complainte rendait superflu tout autre moyen de protection possessoire, puisqu'elle était à la fois récupératoire et conservatoire de la possession. Pourtant la pratique française introduisit de bonne heure, à côté de la complainte, une action récupératoire de la possession, connue sous le nom de Réintégrande. Déjà Jean Masuyer (Masuerius, + vers 4450) et Gui Pape (+ vers 1475) con-
i. Le possesseur dépouillé injustement conservait la saisine peuchuit un an, rusiirpatour n'acquérant la saisloe que par l'efTet d'une pubsessiou annale. Supra, p. 489«
slX.?
sidèrent cette action comme définitivement consacrée K La réintégrande, ainsi que son nom l'indique, procède directement de la condicUo ex canone rediniegranda. Dès lors, si elle s'inspire des principes du droit canonique, on s'explique comment elle a pu surgir à côté delà complainte : en réalité elle ne fait pas double emploi avec celle-ci ; elle est applicable dans bien des cas où il n'eût pas été possible de recourir à l'action en complainte. La réintégrande ne requiert pas, comme la complainte, une possession annale; elle est même donnée au détenteur comme au possesseur, et pour un meuble comme pour un immeuble ; enfin la réintégrande est donnée non seulement en cas de dépossession violente, mais dans tous les cas où le possesseur est dépouillé contre son gré. C'est pour expliquer cette dernière circonstance, en rattachant la réintégrande à l'interdit unde vi des Romains, que Gujas a imaginé l'interprétation extensive de l'interdit unde vi, qui aurait été transformé par la législation du Bas-Empire en une ac/£0 momenlariae possessionis, d'une portée beaucoup plus large 2.
L'ordonnance d'avril 1667 sur la procédure 3, consacre à son tour in termlnis l'existence de la complainte et de la réintégrande, dans sonxviii" titre ayant pour fubrique (( Des complaintes et réintégrandes, » Voici le texte des deux premiers articles de ce titre :
« Art. 1" Si aucun est troublé en la possession et jouissance d'un héritage, ou droit réel, ou universalité de meubles qu'il possédait publiquement, sans violence, à autre titre que de fermier ou possesseur précaire, peut, dans l'année du trouble former complainte en cas de sai-
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1. Le premier document législatif français qui mentionne la réintégrande, c'est l'ordonnance do Villers-Cotterets du mois d'août 4539, art. 61-63. Isambert, Recueil général des anciennes lj)is franraises, XII (1828), p. 612.