Supra, p. 429 et s
3. Isambort, Recueil général des anciennes Lois françaises^ XVIll (1829)» p. 103 ut S*
sine et nouvelleté contre celui qui lui a fait le trouble.
)) Art. 2. Celui qui aura été dépossédé par violence ou voie de fait, pourra demander la réintégrande par action civile et ordinaire, ou extraordinairement par action criminelle; et s'il a choisi l'une de ces deux actions, il ne pourra se servir de l'autre, si ce n'est qu'en prononçant sur l'extraordinaire on lui eut réserve l'action civile. M
Le décret sur l'organisation judiciaire des 16-24 août 1790, titre IIF, art. id, déclare de la compétence des juges de paix, toutes les actions possessoires, sans les énuniérer nominativement.
Le code civil, dans son art. 2060, 2**, mentionne la réintégrande comme pouvant donner lieu à la contrainte par corps.
Le code de procédure civile, dans ses art. 23-27, traite des actions possessoires sans les désigner non plus nominativement.
Enfin la loi du 25 mai 1838 sur les justices de paix, art. 6, attribue aux juges de paix la connaissance des actions possessoires et énumère comme telles, les dénonciations de nouvel œuvre, les complaintes et les actions en réintégrande.
TiO système actuel de protection possessoire, dans le droit français, est encore en somme le système de l'ordonnance de 1667 et peut se résumer comme suit * :
La protection possessoire ne s'étend pas aux meubles; en effet la complainte ne s'est jamais appliquée qu'aux immeubles; la réintégrande seule était donnée aussi bien pour les meubles que pour les immeubles; mais l'art.
i. Sur les actions possessoires dans lo droit français actuel, consultez spécialement : Fuzier-IIerman, Répertoire général alpha* bétique du Droit français, II (1887), v» Arlion possessoire» où l'on trouvera une copieuse bibliographie, p. 419-421. Adde : Aubry et Rau, Cours de Droit civii français d'après la méthode de Zachanae, 5« éd., II (1897), p. 178 et s.; Garsonnet, Traité théorique et pratique de Procédure, 2- éd., I (1898), 8 339 et s., p. 569 et s.
1^ 30 VUVItCIIOS P0»SES9{)IRI 497
^79 du tmde civU ayant consacré le principe que o en faitde meubles fa possesaion vaut titre, )>la réintégrande d'un meuljie se confond des lors avec \& revendication d'un meuble, admise dans certaines limites seulement par l'art. 2279 al. 2 '. Les actions possessoires ne peuvent s'appliquer non plus aux universalités de meubles, bien que la question soit vivement discutée ■. Elles sont réservées aux immeubles et aux droits réels immobiliers^.
i° La complainte estdonnée au possesseur proprement dit, qui a été troublé dans sa possession ou dépossédé. Elle requiert la possession annale dans le chef du demandeur, et d'autre part se prescrit par le délai d'un an. Elle peut être intentée non seulement contre l'auteur du trouble ou de la dépossession et contre ses héritiers, mais même contre un tiers possesseur ou détenteur de bonne foi; toutefois contre ce dernier des dommages et intérêts ne pourront être obtenus et l'action aboutira uniquement au rétablissement des choses en leur pristin état *.
2" La dénonciation de nouvel œuvre est une variété de la complainte, soumise aux mêmes conditions que celleci; ce qui les différencie c'est que la dénonciation de nouvel œuvre est donnée à raison d'un trouble possessoire simplement éventuel, à raison du trouble que pourraient causer des travaux s'ils étaient continués '.
3° La réintégrande est donnée à tout possesseur ou dé-
i. Bruns, Baili im ilitl. p. U9 et s.; Aubry et Rau, !!• éd.. I] (1897), { 185, p. ISl nota 2.
2. Aubry et Rau, 5< éd.. Il (1897) p. ISl, note 3. Le code civil italien, art. G94, étend in lenninii la protection po es es Boire aux uni verBalilÉB de meubles.
3. Da nombreuaas controverses divisent les auteurs sur le point de savoir à. quels droits réels immobiliers s'âtcnd la protection possessoiro et noiamiiient si elle s'étond aux servitudes qui ne pcuventse prescrire :Aut)ry et Rau,5*éd..II (iSUl), Î185, p. 130-201,
*. Auliry et Rau. 5- éd., 11(1391), p. 2ii-StS. 5. Aubry et Itau. 5* éd., II (1S97), p. 3i5-2tT.
tenteur dépouillé par voie de fait : spolialus ante omnia restituatur, La recevabilité de l'action n'exige, dans le chef du demandeur, ni la possession annale, ni même la possession proprement dite : la simple détention suffit. L'action ne peut être intentée que contre le spoliateur seul et ses complices ^
1. Aubry et Rau. 5- éd., II (1897). p. 247-254; Fuzier-Herman, v» Action possessoire, n«« 356-373, spécialemeDt n" 365 et s. — Quant à la protection possessoire dans les autres codos modernes» Toir notamment : c. et», autr., §339-347 ; c. civ. néerl,, art. 604-624 ; r.cip. sax,, S 205-210 ; c. civ, itaL, art. 694-700 ; c. civ. zur,, art. 77-84 ; c. civ, esp,, art. 446 ; c. civ, jap„ art. 197-202.