‹ Traité de la possession dans le droit romainChapitre 145 sur 183 · T)K LA DÉTENTION ET DE LA POSSESSION · texte numérisé non relu

T)K LA DÉTENTION ET DE LA POSSESSION

Notions,

% 1. Quiconque a le pouvoir physique de disposer d'une chose à l'exclusion d'autrui^a cette chose en sa garde {Gewahv' sam) et est appelé détenteur {Inhaber),

§ 2. Celui-là aussi est simple détenteur, qui a ane chose en sa garde, avec l'intention seulement d'en disposer pour autrui ou au nom d'autrui.

§ 3. Mais celui qui prend une chose en sa garde avec l'intention d'en disposer pour lui-môme^ soit directement soit par autrui, celui-là est possesseur de la chose.

i. Nous traduisons sur le texte de Paul Lande, Da$ allgemeine Landrecht fur die Preitssischen Staaten in seiner jelzigen Gestall^ 3« édition, i896. Sur la possession dans le droit prussien, on consultera les manuels de droit civil prussien (notamment celui de Dernburg). Si nous traduisons la partie du code prussien qui traite de la possession, bien que ce code ait cessé d'ôtre appliqué depuis le 1«' janvier 1900, c'est que ce document léfçislatif reste très précieux pour l'étude de l'évolution juridique : la possession y est traitée avec une minutie de détails et une originalité remarquables à tous égards, aussi ce titre du code prussien constitue-t-il une sorte de manuel abrégé de la possession, vraiment unique en son genre. On a d'ailleurs très justement reproché à l'œuvre de Svarez d'avoir l'aspect bien plutôt d'un manuel théorique que d'un code de lois.

§ 4. Celui qui exerce un droit est détenteur du droit. § 5. Mais celui qui exerce pour lui-môme un droit, est appelé possesseur du droit.

Possession parfaite et imparfaite.

§ 6. Est appelé possesseur imparfait, celui qui a pris en sa garde une chose ou un droit, à la vérité comme appartenant à autrui, mais néanmoins avec l'intention d'en disposer pour lui-môme.

g 7. Est dit possesseur parfait, celui qui possède une chose ou un droit comme siens propres.

§ 8. Cette possession repose-t-elle sur un titre de nature à faire acquérir la propriété, il y a alors possession parfaite qualifiée (tituUrt).

§ 9. Le possesseur imparfait de la chose est possesseur parfait du droit qu'il s'arroge sur cette chose.

Possession de bonne foi, de mauvaise foi et illégitime ;

§ 10. La légitimité ou rillégitimité de la possession dépend de la nature et de la validité du titre, sur lequel se fonde le droit de posséder.

§ il. Quiconque sait qu'il possède sans titre valable est dit possesseur de mauvaise foi.

§ là. L'ignorance de la loi n*excuse pas celui qui a considéré erronément son titre de possession comme valable.

§ iS, Une simple erreur de fait ne prôjudlcie pas à la bonne loi du possesseur, pourvu que celui-ci n*ait pas versé dans cette erreur par sa propre faute (grossière ou même seulement moyenne). ^

§ 14. Cependant celui qui, par ignorance de la loi, se trompe sur la Validité de son titre de possession, est ajypelé possesseur injuste et est assimilé au possesseur de mauvaise foi, quand il n'en est pae disposé autrement (g 232, 239, 240, 241).

§ 15. Celui (Jui s'est approprié la possession nonobstant les doutes que le degré ordinaire d'attentioïi devait lui inspirer sur la validité de son titre de possession dès l'époque de Tacqnisitlon, celui-là sera assimilé à un possesseur de mauvaise foi, Jùreque l'illégitiiDité de sa possession apparaîtra dans la suite.

§ 16. Par contre celui chez lequel, après l'acquisition de la possession, surgissent de simples doutes sur la légitimité de

cell«-ci, ne perd pour cela ni la qualité ni les droits du possesseur de bonne foi.

% 17. Du moment cependant où l'on est convaincu de l'illégitimité de sa possession, on doit être tenu pour un possesseur de mauvaise foi.

% 18. Il y a présomption générale que la possession est de bonne foi, sauf lorsque les lois, dans certains cas et circonstances, établissent spécialement et expressément la présomption contraire.

g 10. La présomption de mauvaise foi pèse sur celui qui s'arroge de sa propre autorité la possession d'une chose marquée d'un nom, d'initiales, d'armes, de cachets, ou d'autres signes habituels de propriété.

g 20. Des signes inusités et de fantaisie ne peuvent établir cette présomption.

g. 21. La bonne foi du tiers, par lequel on acquiert la possession, ne profite pas à l'acquéreur de mauvaise foi.

g 22. Pur contre la mauvaise foi de ce tiers ne nuit pas non plus A celui pour lequel lu possession est acquise.

g 23. La bonne ou mauvaise foi du possesssnr ne dépend jamais de la connaissance de celui qui n'a aucun droit de coopérera l'opération.

spécialement pour les ropossesseurs ;

%2i, (Juand plusieurs possèdent une cliose en commun, la bonne ou la mauvaise foi de la possession s'apprécie séparément pour la part de chacun.

% 25. Toutefois le copossesseur, même de bonne foi, ne peut tirer profit, au préjudice d'autrui, de la mauvaise foi de son copossesseur (g 37).

egatemenl pour tes corporations et communes;

% 26. Quand une corporation ou commune acquiert une possession, ta bonne ou la mauvaise foi de celle-ci dépend de ce que, lors de l'acquisition de la possession, la majorité des membres a agi de bonne ou de mauvaise foi (§ 10-15).

% 27. De même la possession d'une telle communauté deviendra de mauvaise foi par la suite, si la plus grande partie des membres se convainc de l'illégitimité de la possession.

% 28. La minorité ne peut donc par sa mauvaise foi imprimer en principe à la possession de la commune le caractère de mauvaise fol.

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§ 29. Toutefois les membres de mauvaise foi répondent, visà-vis du propriétaire, du dommage résultant de ce qu'ils ont omis de faire connaître aux autres membres, ce qu'ils savaient ou les doutes que leur inspirait l'acquisition.

§ 30. Si le nombre des possesseurs de bonne foi est égal à celui des possesseurs de mauvaise foi, la possession de la commune ne peut en principe être réputée de bonne foi.

§ 31. Les membres de bonne foi sont fondés à se faire indemniser par les membres de mauvaise foi, pour autant qu'ils subissent réellement un préjudice patrimonial par suite de ce que la possession de la commune, étant réputée de mauvaise foi de par le fait des autres membres, devait être restituée au propriétaire.

§ 32. Les représentants d'une commune doivent, au point de vue de la bonne ou de la mauvaise foi de la possession, être considérés comme la commune elle-même.

§ 33. Si, parmi les représentants, il en est de bonne foi et d'autres de mauvaise foi, il y a lieu d'appliquer à la possession de la commune même les dispositions des § 26-31.

§ 34. Si l'acquisition de la possession est accomplie seulement par les préposés ou fonctionnaires de la commune, la bonne ou la mauvaise foi de la possession de la commune même est appréciée d'après les dispositions des § 21* 22.

§ 35. Pour les choses, dont la substance seule appartient à la commune entière, mais dont les profits sont partagés entre les membres individuellement, les droits et obligations de chaque membre relativement à ces profits ne se déterminent qu'en tenant compte de leur bonne ou mauvaise foi individuelle.

§ 36. En conséquence si la chose môme doit être restituée au propriétaire, à raison de la mauvaise foi de la possession de la commune même, ce sont principalement les membres de mauvaise foi qui sont tenus envers le propriétaire du chef de tous les profits antérieurs.

§ 37. Mais si ces derniers ne peuvent indemniser le propriétaire, les possesseurs de bonne foi aussi devront le dédommager, toutefois pour autant seulement que les profits dont s'agit les aient réellement enrichis.

§ 38. Par contre si la prescription, accomplie par l'effet de la possession de bonne foi de la commune même, enlève au propriétaire le droit à la restitution de la chose même, celuici pour ce qui est des profits antérieurs, doit s'en tenir aux seuls membres de mauvaise foi.

§ 39. En outre, pour ce qui est des profits à venir, l'ancien propriétaire est subrogé aux membres de mauvaise foi.

enfin pour les successeurs dans la possession.

S 40. Pour tout successeur dans la possession, la nature de celle-ci se détermine d'après sa propre bonne foi et non en tenant compte de la bonne ou mauvaise foi de son auteur.

§ 41. Il n'y a pas ti tenir compte à cet égard de ce que le Ruccesseur dans la possession serait en même temps héritier du précédent possesseur.

§ 42. Toutefois rhéritier recueillera dans la succession les conséquences fâcheuses de la possession de mauvaise foi de son auteur.

De racquisition de la possession en général,

§ 43. Personne ne peut, sans ou contre sa volonté, devenir véritable possesseur d'une chose, quand bien môme celle-ci se trouverait en sa garde.

§ 44. En conséquence quiconque est incapable d'exprimer sa volonté, est incapable d'acquérir la possession par lui*méme.

S 45. La possession ne peut être acquise par un acte d'autrui que dans lu mesure dans laquelle des droits peuvent nous être acquis par les contrats d'autrui.

§ 40 Pour la prise de possession il faut nécessairement que son objet, — chose ou droit, — soit exactement déterminé.

% 47. Si la chose est mêlée â d'autres choses, elle doit être séparée ou distinguée de façon reconnaissable.

§ 48. Aucune espèce de possession ne peut être acquise sans prise de possession.

§ 49. Toutefois celui qui succède à autrui dans un ensemble de choses ou de droit<?, ne doit pas accomplir une prise de possession relativement i\ chacune des choses et chacun des droits compris dans l'ensemble dont s'agit.

Acquisition de la possession des choses,

§ 50. L'acte extérieur par lequel une chose corporelle parvient au pouvoir du possesseur, est appelé prise do possession en sens propre.

§ 51. A cet effet suffit tout acte, qui met le nouveau possesseur en état d'user et de disposer de la chose, soit par luimême soit par autrui.

§ 52. Quiconque prend possession d'une chose principale ac-

quiert en même temps la possession de toutes les dépendances et appartenances de celle-ci.

g r.3. Celui qui, dans l'intention de prendre possession d'un ensemble de choses, prend en son pouvoir quelques individus isolés rentrant dans cet ensemble, celui-là a par là acquis la possession du tout.

§ 54. Toutefois les dépendances et appartenances d'une chose ainsi que les individus isolés d'un ensemble» lorsqu'ils se trouvent en la possession d'un tiers au moment de la prise de possession de la chose principale ou de l'ensemble, doivent faire l'objet d'une acquisition spéciale de la possession.

§ 55. La possession d'une chose, qui ne se trouve en la possession de personne, peut être acquise par le fait qu'on la marque de signes tels, que la volonté d*en user désormais pour soi apparaisse clairement.

§ 56. Mais la simple apposition d'une marque est sans uti* lité pour celui auquel manque la possibilité de déduire la chose en son pouvoir.

% 57. Aussi la simple apposition de marque n'a*t-elle les elFets attribués ci-dessus, que si au moment où elle a lieu, elle ne fait I*objet d'aucune contradiction de la part d'un tiers.

Par traditicn,

§ 58. La possession est acquise par tradition lorsque le possesseur d'une chose se défait de celle-ci au profit d'un autre, qui s'empare de la possession abandonnée.

§ 59. La simple déclaration de volonté du possesseur suffit à consacrer l'abandon de la possession au profit d*un autre, pourvu que celui-ci soit mis par là en état de disposer de la chose.

% 60. L'abandon de la possession au profit d'autrui peut aussi résulter d'une disposition judiciaire, même sans l'as-sen* timent du possesseur.

Tradition corporelle,

§ 61. La tradition peut s'accomplir non seulement corporelleinent, de la main à la main, mais aussi symboliquement ou par signes.

Tradition symbolique.

§ 62. Les signes peuvent, quand la loi ne formule pas d'exception spéciale, être choisis librement.

LA POSSESSIOX DANS LES i:ODES MODERNES 507

1 63. Il suffit que ces signes indiquent sufQsnmment l'inlentioa d'une part d'abandonner la possession el d'autre part de l'acquérir.

g (ij. En outre la tradition symbolique doit être de telle nature, qu'il ne subsiste d'ailleurs aucun obstacle & la prise de possession corporelle.

g 65. Ainsi des marchandises et autres objets, qui se trouvent dans un endroit fermé, peuvent âtre livrés par la remise des clés.

Par allocation {Anwetsung).

I 6C. Quand celui qui détient la chose au nom du possesseur, est informé par celui-ci d'avoir à continuer désormais la possession au nom d'un nouveau possesseur, la tradition esi accomplie.

§ 07. La possession de la chose ou somme ainsi allouée commence au moment où l'allocation a été acceptée par le nouveau possesseur.

I C8. Toutefois le détenteur de la chose ou somme ollouée n'est responsable vis-à-vis du nouveau possesseur, qu'à partir du moment où il est informé de façon certaine de l'allocation.

g 09. Celui qui primitivement ne faisait que détenir une chose pour autrui, ne peut en acquérir la possession pnr sa seule volonté d'avoir désormais la chose pour lui-mâme.

Par simple dtctaratUm de volonté.

% 70. Quand le possesseur actuel déclare, d'une manière fixée par la loi, sa volonté d'attribuer au détenteur actuel les droits de la possession, cette déclaration de volonté doit Être considérée comme une nouvelle tradition.

I 71. De méme.la tradition de la possession doit être considérée comme accontplie, lorsque le possesseur actuel a exprimé valablement sa volonté de tenir désormais la chose en sa garde pour un autre.

g 72. Kn conséquence, si le propriétaire actuel déclare se réserver seulement l'usufruit de sa chose, cette déclaration suffit à procurer la possedsion à celui au profit duquel elle est faite.

% 73. Si le propriétaire actuel d'un immeuble, le prend ù loyer ou h ferme d'un tiers, ce contrat tient lieu en même temps de cession de U possession parfaite.

Quid lorsque plusieurs ont acquis la possession,

§ 74. Celui, auquel une chose a été remise corporellement, a, quant aux droits résultant de la possession, lu préférence sur celui, auquel la livraison a été faite simplement par allocation {Anweisung) ou par signes.

§ 75. S'il y a contestation sur les droits de la possession, entre plusieurs personnes qui ont reçu livraison simplement par 8i(;nes ou par allocation^ aucune d'elles ne peut s'attribuer ces droits à rencontre des autres.

§ 70. Bien plus, la chose doit être mise sous la main de justice, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le droit à la possession (Titre 10, § 18-25).

Acquisition de la possession de droits ;

§ 77. Les droits, qui sont unis ù la possession d'une chose, il on est fait tradition en môme temps que de la chose même.

§ 78. La possession d'autres droits, qui ne dépendent pas de la possession d'une chose corporelle, ne peut être acquise que par l'exercice de ces droits.

§ 79. Toutefois il ne faut pas de prise de possession spéciale pour les parties d'un droit, qui procèdent naturellement de la notion même de ce droit.

d'un droit affirmaiif;

§ 80. Celui qui accomplit réellement un acte, qu*un autre exigeait de lui comme rentrant dans une prestation continue ou durable, met ce dernier en possession du droit de réclamer la répétition de cet acte (droit afûrmatif).

(Tun droit négatif;

% 81. Celui qui, sans contradiction d'antrui, entreprend un acte auquel un autre aurait pu s'opposer, celui-là acquiert la possession du droit d'exiger que l'autre souffre cet acte à l'a* venir (droit négatif).

§ 82. Cependant pour que pareil acte procure réellement la possession d'un droit négatif, il faut qu'il résulte clairement, soit des déclarations de l'intéressé, soit des circonstances, que celui qui agit a bien l'intention de s'attribuer semblable droit permanent.

§ 83. Pour que la prise de possession de semblable droit négatif soit empêchée par une contradiction, il faut que celle-

LA POSSKSSIOS UASS LES CUBES MQI)£K.\'ES 609

ci soit exprimée lors de l'ucle mâme et vis-à-vis de celui qui accomplit l'acte.

S 8i. Uue contradiction, se produisant après que l'acte a élô entièrement accompli, est impuissante A enlever la possession une fois acquise pur cet acte.

% S5. Toutefois la prise de possession cal inUrmée lorsque la contradiction se produit sur-Ie-cbarap ou Immédiatement après que l'intéressé a eu connaissance de l'acte qui devait faire acquérir contre lui la possession du droit négatif.

d'un droit .prohibitif.

% 86. Acquiert la possession d'un droit prohibitif, celui sur la défense duquel un autre se désiste d'un acte qui avait rei,-u un commencement d'exécution.

g 87. Cependant si un droit prohibitif est conféré à quelqu'un par une déclaration expresse de volonté, celui-ci est considéré comme étant en possession du droit, dès le moment où cette déclaration de volonté est devenue juridiquement valable.

AcquititUm de la possession d'un droit à l'enaonlre de ptusiears

personnes;

g 88, Par leurs actions, omissions ou tolérances, les copossesseurs de choses communes n'engagent que leur part.

§ 80. Si la chose, sur laquelle la possession d'un droit devait être acquise, est indivisible en sol, ou si les copossesseurs de cette chose en ont la possession indivise, l'un d'eux ne peut par ses actions ou tolérances nuire en rien à l'autre.

spÉeialemtnl à l'eneontre de corporations et de eotnmunis.

% OU. Par de^ actes ou prestations de membres isolés d'une commune, ne peut s'acquérir la possession du droit d'exiger quelque chose de la commune (ou possession d'un droit affirma tif)

§ 01. Pour autant que l'assentiment, soit d'une partie de lu commune, soit de ses représentants, préposés ou fondés de pouvoir, suffise à obliger par contrat la commune tout entière : dans la même mesure les actes et prestations de ces personnes procurent aussi la possession d'un droit affirmatif ù l'encontru de la commune.

i 02. La possession du droit d'interdire à une commune

Tusage d'uti droit exercé en commun jusque-là^ n*ost acquise a rencontre de la commune que pour autant que tous les membres se conforment à l'interdiction.

i 03. La possession du droit de faire quelque chose (possession d'un droit négatif) n'est acquise à rencontre d*une commune^ que si aucun de ses membres n'a contredit à l'exercice de ce droit.

§ 04. En conséquence^ dans les deux cas des § 92 et 03, un seul membre» — quand bien même il n'appartiendrait ni aux représentants, ni aux préposés ou fonctionnaires, — peut empêcher, par son action ou sa contradiction, la prise de possession à rencontre de la commune.

§ 95. Par contre une commune, qui après interdiction s'est abstenue d'un acte ou qui^a négligé de contredire à un acte d'un prétendant-droit, n'est pas fondée à objecter son ignorance, du moment où soit T interdiction soit l'acte était parvenu à la connaissance des représentants ou préposés de la commune.

Vices, qui empêchent la prise de possession,

i oc. La possession d'une chose ne peut jamais être acquise par des actes de violence privée illicite.

Violence, Fraude.

§ 07. Aussi bien les actions et tolérances, contraintes par force ou provoquées par fraude, sont incapables d'engendrer la possession d'un droit.

Clandestinité.

§ 08. De même par des actes accomplis clandestinement, la possession en sens juridique ne peut être ni acquise ni continuée.

§ 00. Ne doivent pas être considérés comme accomplis clandestinement, les actes qui ne sont restés inconnus de l'intéressé que grâce à la négligence et à l'inattention de l'intéressé même ou de son représentant.

§ 100. Bien plus, l'intention de dissimuler l'acte doit résulter clairement, soit du moment insolite où il a été accompli, soit des dispositions prises pour le soustraire à la connaissance d 'autrui, soit d'autres circonstances antérieureSi concomitan* tes ou postérieures.

§ 101. La présomption, qui écarle Tidée de clandestinité, est plus intense pour les actes tendant uniquement ù la continuation de la possession que pour les actes tendant à l'acquisition de la possession.

§ 102. Quand Tintention de clandestinité est claire, le vice de la prise de possession n'est pas supprimé, alors môme que l'intéressé aurait eu connaissance de l'acte malgré les dispositions prises.

§ 103. Par cela seul que le fermier d'un bien, sur une demande adressée à lui seul, a consenti i\ certaine prestation, la possession du droit d'exiger la répétition de cette prestation (possession d'un droit afÛrmatîO n'est pas encore acquise à rencontre du propriétaire.

§ 104. Cependant l'intéressé acquiert la possession du droit afûrmatif à rencontre du propriétaire, quand celui-ci a eu connaissance de la prestation accomplie parle fermier ou qu'il ne Ta ignorée que grâce à une négligence grossière ou moyenne.

§ 105. Si la faculté de disposer de la chose môme a été abandonnée au fermier dans une certaine mesure, les actes et prestations du fermier sont susceptibles, dans cette môme mesure, d'engendrer la possession d'un droit afûrmatif à rencontre du propriétaire.

Pi^écarité,

§ 106. Les actes, prestations ou tolérances, susceptibles de constituer une prise de possession, n'engendrent cependant aucun droit de possession, dés qu'il appert qu'ils ne se fondent pas sur une obligation préexistante mais qu'ils sont le résultat d'une pure obligeance.

§ 107. Getui qui fait ou tolère quelque chose, qui lui est préjudiciable ou qui restreint ses droits, celui-là a contre lui la présomption que semblable action ou tolérance serait fondée sur ridée d'une obligation préexistante.

i 108. Toutefois cette présomption générale peut être renversée à son tour par des présomptions spéciales contraires, déduites de situations personnelles ou d'autres circonstances d'espèce.

Point inilial de la possession.

% 109. Le point initial de la possession est fixé au premier acte de prise de possession.

§ 110. Si plusieurs acles sont requis pour la prise de possession^ le point initial de la possession est déterminé par l'acte qui clôture la prise de possession.

Continuation et perte de la détention et de li possession ;

g lit. La détention d'une cbose se perd dés que cesse le pouvoir physique du détenteur d'en disposer par lui-môme ou par autrui.

g 112. La perte de la détention n'entraîne p&s encore la perte de la possession.

§ 113. Bien plus, la possession est considérée comme continuant» aussi longtemps qu'il n'appert pas manifestement qu'elle a été supprimée.

§ lli. Un changement dans les qualités personnelles du possesseur ne change rien à la continuation de la possession.

% 115. La perte de la capacité d'acquérir ne fait point perdre la possession précédemment acquise.

S 116. Par contre la possession cesse quand , par suite d'un événement atteignant la substance môme de la chose» 11 est devenu impossible au possesseur de réacquôrir la détention perdue.

g 117. De môme, quand le possesseur, en délaissant la détention, manifeste clairement, en paroles ou en actions^ qu'il veut abandonner la chose.

1 118. Celui-là seul, qui est fondé à disposer librement d'une chose, peut se défaire de la possession de cette chose.

% UU. Aussi longtemps qu'une chose se trouve encore en un endroit^ dont le possesseur est fondé à interdire Taccès à autrui, elle ne peut être considérée comme abandonnée.

g 120. Aussi longtemps que subsistent^ de façon reconnaissable sur la chose, les marques dénotant habituellement la propriété d'une chose dont on a pris possession, il ne peut être présumé que le possesseur aurait ubandonoé cette chose.

§ 121. Mais aussi, par la seule disparition de la marque, le possesseur n'est pas dépouillé d'une possession une fois acquise.

§ 122. Quand une chose échappe à la détention du possesseur et qu'un liers en prend possession d'une manière exemple de vices (S % ù. 0)8), la possession du précédent X)ossesseur cesse.

§ 123. En tant que quelqu'un transfère sa possession à autrui, il lu perd pour lui-même.

LA POSSESSION DANS LES CODES MODIiR.VES 513

S 124. Par la concession de la possession imparfaite à autrui, la possession parfaite du possesseur actuel est conservée.

S 125. Celui qui a la détention ou la possession parfaite pour un autre, ne peut dépouiller celui-ci de sa possession que par des actes ayant en eux-môines les qualités d'une prise nouvelle de possession {% 70).

spécialement pour les droits.

S 126. La possession du droit de réclamer quelque chose d*autrui (possession d'un droit afiirmatiO est perdue, quand la partie obligée jusqu*alors se refuse à accomplir désormais ce qu'on exige d*elle> et que la partie adverse ne s'en inquiète pas autrement.

S 127. La possession du droit de faire quelque chose (possession d'un droit négatif), cesse lorsque la partie adverse a acquis la possession du droit prohibitif symétrique.

§ 128. La possession d*an droit prohibitif est perdue, quand la partie adverse s'est mise en possession du droit négatif (droit do faire quelque chose) symétrique.

§ 129. En tant que la tradition de choses transfère également des droits à autrui ($ 77), la possession du précédent possesseur cesse dans la même mesure.

§ 130. Au reste la possession d'un droit, une fois acquise, n'est pas encore perdue en principe par l'omission d'exercer désormais ce droit. (Titre 0, chap. 9.)

S 131. La possession d'une chose ou d'un droit, qui n'a été concédée à autrui que pour un certain temps ou sous une condition résolutoire, cesse d'elle-même "k l'expiration du temps ou à l'avènement de la condition.

i 132. Pareille possession ne se maintiendrait même pas par la conservation do la détention.

S 133. Pour que la continuation de la détention ait cet effet, il faudrait par surcroît un nouvel acte réunissant les qualités légales de la prise de possession.

Effets de la possession,

S 134. Le droit de possession est différent du droit à la possession.

§ 135. Les effets du droit à la possession doivent être déterminés d'après la nature du titre sur lequel repose la pos session.

§ 13G. Mais les droits de^la possession dépendent de la nature de la possession même.

Droits et obligations du détenteur et du possesseur.

I 137. Le simple détenteur a les droits, qui découlent de f l'obligation de conserver la chose ou le droit au profit de celui

' auquel revient la possession.

§ 138. Celui qui, sans le savoir, a une chose en sa garde, ne sera chargé des obligations d'un détenteur que quand il aura eu connaissance du fait.

§ 139. S'il ne veut pas se charger de ces obligations, il doit restituer la chose au légitime possesseur ou bien la consigner.

§ 140. Il a le droit et le devoir de tenir le dernier possesseur pour possesseur légitime^ aussi longtemps que le contraire ne lui est pas prouvé.

i 141. Contre la violence tout détenteur et possesseur doit être protégé.

§ 142. Il est fondé à repousser la violence par la violence, quand l'assistance de l'Etat se produirait trop tardivement pour prévenir une perte irréparable.

§ 143. En semblables circonstances, celui qui est dépouillé violemment de sa détention ou de sa possession, peut également recourir à la défense privée permise par les lois (Introduction, § 77, 78).

§ 144. Le simple détenteur peut en tout temps être dépouillé de la détention, de la propre autorité de celui au nom duquel il possède.

% 145. Cependant même un pareil possesseur ne pourrait recourir à une violence privée illicite, de nature à troubler la tranquillité et la sécurité publiques ou à léser le détenteur dans ses autres droits.

Dm rétablissement de la possession enlevée ou troublée par violence ou dolf clandestinement ou à titre précaire,

§ 146. Quand, contrairement aux dispositions qui précédent, la détention ou la possession est enlevée violemment à quelqu'un, elle doit être restituée, sans qu'il y ait à se préoccuper d'un prétendu droit préférable de celui qui a exercé la violence.

§ 147. Il en est de même quand, clandestinement par dol ou à titre précaire, quelqu'un s'est emparé d'une chose ou d'un droit aux dépens du précédent possesseur.

LA POSSESSION DANS LES Ct)DES MODERNES 515 1

g 118. Celui^ qui de la sorte a été dépouillé abusivement de sa possession, dispose des droits ci-dessus (g 146, 147)^ non seulement contre le dépossesseur et ses complices, mais aussi contre leurs héritiers (Titre 6, i 28 et s.).

§ liQ. Ces droits se transmettent aussi aux héritiers du dépossédé.

§ 150. Tous les droits, attribués ù celui qui est dépouillé de sa possession violemment, clandestinement ou doleueement^ appartiennent aussi à celui qui de la sorte est troublé abusivement dans sa possession.

§ 151. Contre des atteintes ultérieures^ le juge est tenu de protéger le possesseur troublé^ en comminant des peines pro* portionnées contre Tauteur du trouble, lesquelles au besoin seront réellement exécutées.

g 152. Quand Tauteur du trouble a déjà contrevenu une fois à rinjonction du juge, il peut en outre être astreint à fournir des garanties contre tout trouble ultérieur.

g 153. Il en est de môme, quand il y a des raisons vraisemblables de craindre que l'auteur du trouble serait incapable d'indemniser immédiatement et complètement la partie ad« verse, du préjudice causé par un trouble ultérieur ^

§ 154. Peut seul faire usage des droits ci-dessus (% 140 à 153), ,^

celui qui est à môme de prouver qu'il s'est trouvé en paisible ||

1. Lors de l'entrée en vigueur, le 1" octobre 1879, du code de ^

procédure civile pour l'empire d'Allemagne, promulgué le 30 jau* '-|

vier 1877 « les dispositions des $ 151 à 153 se sont trouvées préci* !1|

secs ou plutôt remplacées par la disposition du $ 775 de ce code • d'empire. Voici le texte de cette disposition, qui est devenue le S 890, dans la rédaction remaniée du 17 mai 1S98 : c Lorsque le débiteur contreviendra à une obligation de ne pas faire ou de ^^

souffrir l'accomplissement d'un fait, il sera, pour chaque contravention et sur les conclusions du créancier, condamné par le tribunal saisi de la contestation en première instance, à une peine *:,{ pécuniaire qui pourra s'élever à 1,500 marcs ou à la peine de l'emprisonnement jusqu'à six mois. Le montant total de la peine ne :pourra pas dépasser deux ans d'emprisonnement.

> La condamnation devra être précédée d'un avertissement me- j na(:ant le débiteur de la peine ; s'il n'est pas renfermé dans le ju- j gement.qui reconnaît l'obligation, cet avertissement sera donné, j sur les conclusions du créancier, par le tribunal saisi de la contestation en première instance.

> Le débiteur peut aussi, sur les conclusions du créancier, être condamné à constituer une caution pour un temps déterminé, à raison du dommage qui pourrait résulter d'une nouvelle contravention. 9 (Gode do procédure civile pour l'empire d'Allemagne, traduit et annoté par Giasson, Lederlin et Dareste, 1887).

possession immédiatement avant l'acte de dépossession ou de trouble.

Quid lorsque la possession est contestée.

§ 155. S'il y a doute sur le point de savoir qui est le dernier possesseur paisible, il dépend de l'appréciation du juge de déterminer ce qui sera fait de la chose litigieuse, jusqu'au prochain débat sur les droits de posséder, auxquels prétendent les adversaires.

§ 150. Dans une décision de ce genre, le juge doit avoir égard aux principes généraux de la collision des droits (Introduction, % 95 et S.)

i 157. Si les circonstances sont telles, que la possession pro* visoire de l'un ne puisse causer aucun préjudice à l'autre, c'est celui-là qui doit de préférence être laissé en possession jusqu'à la solution de l'affaire.

§ 158. En outre le juge doit rechercher laquelle des parties litigantes serait le mieux à même de dédommager l'autre du préjudice, causé par la rétention de la possession» dans le cas où celle-ci serait proclamée le légitime possesseur.

§ 159. La chose doit être mise sous la main de justice, si un préjudice irréparable était à craindre pour la partie triomphante. dans le cas où l'autre partie aurait pu exercer les droits de la possession jusqu'à la décision définitive.

g 100. La même chose peut arriver, quand le juge trouve que la concession provisoire de la possession à Tune des parties pourrait provoquer des violences de nature à compromettre la tranquillité et la sécurité publiques ^

§ 101. Contre celui qui n'a obtenu la possession d'une chose ou d'un droit, ni par violence, ni clandestinement ou par dol ou à titre purement précaire, le précédent possesseur n'est fondé à agir en rétablissement de sa possession, que s'il est à même de justifier d'un droit de posséder préférable à celui de l'adversaire.

1. On a soutenu, bien qao la question soit restée controversée, que les dispositions des î 155 à 160 auraient été absorbées et remplacées par les dispositions plus générales des $ 819 à 822 du code de procédure civile pour l'empire d'Allemagne, du 30 janvier 1877. Voir la triuluction de Glasson, Lederlin et Dareste. (Los $ 819 à 822 de la rédaction primitive, sont devenus les $ 940 à 945, de la rédaction remaniée du 17 mai 1898.)

Bapports entre le détenteur et celui qui a un droit à la possession ;

§ 162. Le simple détenteur peut réclamer la restitution de la chose soustraite à sa garde, de celui-là seul qui Ta en pos* session sans cause.

§ 163. Mais son droit est inférieur au droit de quiconque est à même de justifier d'un droit & la possession.

% 16i. Il a le droit et le devoir de restituer la chose à toute réquisition^ au dernier possesseur, de qui il a reçu la chose en sa garde.

§ 165. Sî la chose lui est réclamée par un autre, il doit nommer celui qui lui a confié la chose et renvoyer le demandeur se pourvoir contre ce dernier.

§ 166. S'il omet cette dénonciation, il se rend responsable tant vis-à-vis du demandeur que vis-à-vis de celui qui a confié la chose à sa garde.

§ 167. Si le détenteur ignore de qui lui vient la garde de la chose, il doit s'en dessaisir entre les mains de celui qui se révèle à ses yeux comme le dernier possesseur.

§ 168. Si les justifications ne lui paraissent pas concluantes, il doit, dans le cas où un procès s'ensuivrait, remettre la chose sous la main de justice pour la découverte du dernier possesseur légitime.

entre le possesseur parfait et le possesseur imparfait ;

§ 169. Le possesseur imparfait, aussi longtemps que dure son droit de possession, n'est tenu de céder devant aucun autre, pas même devant le possesseur parfait ni le propriétaire.

§ 170. Dans la môme mesure il est fondé à requérir aussi contre quiconque le rétablissement de sa possession.

§ 171. Mais en tant que celui, de qui il tient son droit de possession, était sans qualité pour lui conférer ce droit, il doit céder devant celui qui justifie d'un droit préférable.

§ 172. Quand s*est éteint le droit de celui qui lui avait conféré le droit de possession, le possesseur imparfait doit céder devant celui auquel a passé la propriété ou la possession parfaite.

§ 173. Toutefois personne ne peut, après avoir conféré une possession imparfaite à autrui, transférer son propre droit à un tiersy au préjudice du possesseur imparfait.

§ 174. Quand on lui réclame non son droit de possession mais la chose môme, le possesseur imparfait doit également

se conformer à la prescription du § 165, relativement à la dénonciation de celui de qui il tient son droit de possession.

entre le possesseur parfait et le propriétaire.

% 175, Le possesseur parfait n'est tenu de céder que devant le propriétaire.

% 176. A rencontre de tout autre il a tous les droits du propriétaire (Titre 15).

Situation du possesseur de bonne foi et du possesseur de mauvaise foi.

§ 177. Toutes les dispositions qui précédent (§ 169-176) ne s'appliquent qu'au cas où la possession est de bonne foi.

§ 178. Le possesseur de mauvaise foi doit toujours céder devant le possesseur de bonne foi.

§ 179. Toute possession est, en régie générale, présumée légitime et de bonne foi.

g 180. En conséquence le possesseur^ quand une action est dirigée contre lui à raison de sa possession, n'est pas tenu de produire ni d'établir le titre de sa possession.

§ 181. Toutefois la présomption de liberté de la personne et de la propriété l'emporte sur la présomption de légitimité de la possession.

§ 182. En conséquence, lorsque quelqu'un se trouve en une possession qui restreint la liberté ou la propriété d'un autre^ il doit indiquer et prouver son droit à cette possession.

§ 183. Cependant il est fait exception à cette régle^ en tant quejdes lois spéciales établissent expressément semblables restrictions à l'égard de personnes d'une condition déterminée i.

§ 184. Quand quelqu'un démontre que la possession d'une chose lui a été enlevée par violence, dol ou fraude^ le possesseur actuel est tenu de produire le titre en vertu duquel il possède.

§ 185. Le titre de possession doit être produit sans réserve dans tous les cas où le juge estime cette production nécessaire pour éclaircir les faits litigieux s.

§ 186. Celui qui, dans les cas des § 184^ 185^ persiste à refu-

1. Il est fait allusion ici notamment aux services et corvées des manants envers leur seigneur.

2. On admettait généralement, bien que la question restât con* troversée, que le g 185 avait disparu en même temps que l'ancienne procédure inquisitoriale.

ser la production de son titre de possession, doit être considéré comme un possesseur de mauvaise foi.

§ 187. Par contre cette obligation de produire le titre de possession n'écarte pas encore la présomption favorable à la légitimité de la possession môme.

Spécialement en cas d'enlèvement de la possession.

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